Original Document (French)
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N.° 66.
A C T E
DU CORPS LÉGISLATIF,
Nonfujet à la Sancion du Roi,
Relatifaux feurs Maudenoin, Behague, Clugny
dr Darot.
Donnéà Paris, le 4 Juillet1792,lan 4'delLiberté.-
Louis, par la grâce de Dieu & par la Loi
conftitutionnelle de TÉtat, ROIDES FRANÇOIS:
A tous préfens & à venir; SALUT. L'Affemblée
Nationale a décrété, & Nous voulons & ordonnons
ce qui fuit:
DÉCRET de LAfemblée Nationale, du 2 Juillet 1792;
lan quatrième de la liberté.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE confidérant que da conduite des fieurs Behague, Clugny & Darot enyers les
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Commiffaires civils, eft une contravention manifefle à la
loi du 8 décembre, & tendoit vifiblement à rendre leur
miffion inutile.
Confidérant que le fieur Behague a, au mépris de la loi
d'amniftie qu'il étoit chargé de faire exécuter, & des obfervations des ficurs Linger & Maudenoin , déporté des
citoyens, qui, en les fuppofant coupables, devoient profiter
du bienfait de cette loi;
L'Affemblée Nationale mande à fa barre pour rendre
compte de leur conduite, le fieur Maudenoin, commiffaire
civil aux fles du Vent; le fieur Behague, commandant
général; le fieur Clugny, gouverneur de Ja Guadeloupe,
& le fieur Darot, commandant en fecond. Orionne aul
Pouvoir exécutif de prendre les précautions néceffaires pour
l'exécution du préfent Aéte, à laquelle fin ils feront
rappelés.
M A NDONS & ordonnons à tous les Corps
adminiftratifs & Tribunaux , que les préfentes ils
faffent configner dans leurs regiftres, lire, publier
& afficher dans leurs départemens & refforts repectifs,
& exécuter comme Loi du Royaume. Mandons &
ordonnons pareillement à tous les Officiers généraux
de la Marine, aux Commandans dcs ports & arfenaux 2 aux Gouverneurs 2 Lieutenans généraux 2
Gouvemneurs&: Commandansparticuliers des colonies
orientales & occidentales, & à tous autres qu'il
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appartiendra, de fc conformer pondlucllement à ces
préfentes. En foi de quoi Nous avons figné cefdites
préfentes, auxquelles Nous avons fait appofer le
fccau de lÉtat. A Paris, le quatrieme jour du mois
de juillet mil fept cent quatre-v vinge-douze, l'an
quatrième de la liberté, & le dix - neuvième de
notre règnc. Signé LOUIS. Et plus bas, DEJOLY.
Et fcellées du fceau de l'Etat.
Certifé conforme à l'original,
A PARIS, DE L'TMPRIMERIE ROYALE. 1792.
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Wormisey
5-23-68
EE
F3162.7
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