Moreau de Saint-Méry — Loix et Constitutions
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T H --- Page 9 ---
E T
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE L*4MÉRIQUE SOUS LE VENT. --- Page 10 --- --- Page 11 ---
CONSTITUTIONS DES COLONIES FRANÇOISES
DE D AMÉRIQUE SOUS LE VENT; SUIVIES,
3 e . D’un Tableau raisonné des différentes parties de l’Administration
actuelle de ces Colonies: 2°. d’Observations générales sur le Climat, la
Population , la Culture, le Caractère et les Mœurs des Habitans de la
Partie Françoise de Saint-Domingue : 3°. d’une Description Physique ,
Politique et Topographique des différens Quartiers de cette même Partie;
le tout terminé par l’Histoire de cette Isle et de ses dépendances, depuis
leur découverte jusqu’à nos jours.
PAR M. Moreau de Saint -Mery, Conseiller au Conseil
Supérieur du Cap François , et Membre du Cercle des Philadelphes de la même
Ville; de l'Académie Royale des Belles Lettres de la Rochelle ; de celle des
Sciences , Belles Lettres et Arts de Rouen ; de la Société Royale de Physique ,
Histoire Naturelle et Arts d'Orléans ; Président du Musée de Par is ; Correspondant
des Musées de Bordeaux et de Touloufe , etc. etc,
TOME CINQUIEME,
Comprenant les Loix et Constitutions depuis 1766 jusqu'en 2779
inclusivement. Rien ne doit être si cher aux Hommes que les Loix destinées à les rendre
Bons, Sages et Heureux.
Montesquieu. Chez l'Auteur, rue Plâtriere, N°.
Moutard, Imprimeur, Libraire de la Reine, rue des Mathurins,
BARROIS l’aîné, quai des Augustins.
MEQUIGNON jeune, Libraire au Palais, à l’Ecu de France.
Les Frétés LABOTIERE, à Bordeaux.
D’espilly , Libraire, à Nantes. AVEC A P P R O B AT10 N LT P R1R ILÈG E DU ROI, --- Page 12 --- --- Page 13 ---
Ministres et Secrétaires d' É t a t
ayant le Département de la Marine et des Colonies.
x4 Oct. 1761. M. le Due de Choiseul. voy. le quatrième Volume.
7 Avril 1766. M le Duc dePraslin , Ministre et Secrétaire d’Etat, Chef
du Conseil Royal des Finances.
24 Déc. 1770. M. l’Abbé Terray , Contrôleur-Général des Finances,
chargé par intérim du Départemem de la Marine et des
Colonies.
10 Avril 1771.M. Bourgeois de Boynes, Secrétaire d’Etat.
19 Juil. 1774. M. de Turgot , Secrétaire d’Etat.
84 Août 1774. M. de Sartine, Secrétaire d’Etat.
V. la suite au sixième Volume.
il Royal des Finances.
24 Déc. 1770. M. l’Abbé Terray , Contrôleur-Général des Finances,
chargé par intérim du Départemem de la Marine et des
Colonies.
10 Avril 1771.M. Bourgeois de Boynes, Secrétaire d’Etat.
19 Juil. 1774. M. de Turgot , Secrétaire d’Etat.
84 Août 1774. M. de Sartine, Secrétaire d’Etat.
V. la suite au sixième Volume. Gouverneurs - Généraux des Isles sous le V ent,
27 Déc. 1763. M. le Comte d'Estaing. V. le quatrième Volume,
il est remplacé par :
19 Jany. 1766. M. Louis Constantin , Chevalier, Prince de Rohan, Chef
d'Escadre des Armées Navales de S. M. , Gouverneur
et Lieutenant-Général pour le Roi des Isles Françaises
de PAmérique sous le Vent.
Reçu au Conseil du Cap, le 1°. Juillet 1766.
Et à celui du Port-au-Prince, le 6 Septembre suivant.
I . Sept. 1769. M. Pierre Gédéon } Comte de Nolivos, Cammandeur de
VOrdre Royal et Militaire de Saint-Louis , Maréchal
des Camps et Armées du Roi, Gouverneur-LieutenantGénéral pour S. M. des Isles Françaises de VAmérique
sous le Vent, remplace M. le Prince de Rohan.
Reçu au Conseil du Port-au-Prince, le 10 Féy,1770,
Et à celui du Cap , le 3 1 Juillet 177I.
[ 6 Août 1771. M. Louis Florent, Chevalier de Valliere, Commandeur
de V Ordre Roy al et Militaire de Saint-Louis, Maréchal
des Camps et Armées du Roi , Inspecteur- Général de sa
Cavalerie et des Dragons, Commandant et Lieutenants
Tome r, a
M. le Prince de Rohan.
Reçu au Conseil du Port-au-Prince, le 10 Féy,1770,
Et à celui du Cap , le 3 1 Juillet 177I.
[ 6 Août 1771. M. Louis Florent, Chevalier de Valliere, Commandeur
de V Ordre Roy al et Militaire de Saint-Louis, Maréchal
des Camps et Armées du Roi , Inspecteur- Général de sa
Cavalerie et des Dragons, Commandant et Lieutenants
Tome r, a --- Page 14 ---
ri COU KERNEVES-GiNÉRAUX
Général des Isles Françaises de T Amérique sous le
F r ent est nommé Commandant-Général desdites Isles
par Lettres-Patentes, du 16 Août 1771, avec un Ordre
du Roi, du 12 Décembre suivant, qui lui accorde, en
cette qualité, les droits, prérogatives, etc. attachés à la
place de Gouverneur-Général.
Reçu au Conseil du Port-au-Prince, le 30 Avril
1772. .
Et à celui du Cap,, le 6 Mai suivant.
Il meurt au Port-au-Prince, le 14 Avril 1775.
IS Jany. 1772. M. le Comte de Nolivos ayant quitté la Colonie, avant
intérim. l’arrivée de M. le Chevalier de Valliere , l’intérim est
rempli par M. Etienne-Louis Ferron , Vicomte de la^
Ferronnays , Chevalier de Saint-Louis , Brigadier des
Armées du Roi, et Commandant la Colonie de SaintDomingue , en sa qualité de Commandant en Second
de la Partie de l’Ouest, et en vertu d’un Ordre du
Roi, du 19 Septembre 1771, qui lui accordoit le
Commandement de la Colonie jusqu’à l’arrivée de M.
le Chevalier de Valliere.
Reçu au Conseil du Port-au-Prince, le I5 Janvier
1772.
Et à celui du Cap, le 27 du même mois.
89 Avril 17 75. M. Victor Thérèse Charpentier d'Ennery , Comte du
Saint-Empire , Marquis d'Ennery , Lieutenant-Géneral
des Armées du Roi, Grand-Croix de l Ordre Royal et
Militaire de Saint-Louis , Inspecteur-Général d'Infan
terie , Directeur-Général des Troupes, Fortifications ,
Artillerie et Milices de toutes les Colonies , GouverneurLieutenant- Général des Isles Françoises sous le Fent de
F Amérique et Dépendances , remplace M. de Valliere.
Reçu au Conseil du Cap, le 10 Août 1775.
Et à celui du Port-au-Prince, le 11 Septembre suiv.
Il meurt au Port-au-Prince, le 1 2 Décemb. 1776.
12 Mai 1775 À la mort de M. le Chevalier de Valliere, l'intérim est
intérim. rempli, jusqu’à l’arrivée de M. le Comte d'Ennery ,
par M. François Reynaud de Villeverd, Chevalier de
Saint-Louis , Colonel du Régiment du Cap , Comman
dant de la Partie du Nord, et Commandant en Chef
-Prince, le 11 Septembre suiv.
Il meurt au Port-au-Prince, le 1 2 Décemb. 1776.
12 Mai 1775 À la mort de M. le Chevalier de Valliere, l'intérim est
intérim. rempli, jusqu’à l’arrivée de M. le Comte d'Ennery ,
par M. François Reynaud de Villeverd, Chevalier de
Saint-Louis , Colonel du Régiment du Cap , Comman
dant de la Partie du Nord, et Commandant en Chef --- Page 15 ---
DES ISLES SOUS LE UE N T. vij
par intérim des Isles Françaises de l'Amérique sous le
Vent.
Reçu au Conseil du Port-au-Prince, le 12 Mai 1775.
Et à celui du Cap, le 27 du même mois.
28 Déc. 1776. M. Jean-Baptiste de Fastes de Lilancour, Colonel FinIntérim. fanterie , Chevalier de Saint-Louis , Commandant de la
Partie du Nord, et Commandant en Chef par intérim
des Isles Françoises de F Amérique sous le Kent, prend
l’intérim à la mort de M. le Comte d’Ennery.
Reçu au Conseil du Port-au-Prince, le 28 Décembre
1776.
Et à celui du Cap, le 7 Janvier 1777.
2$ Fév. 1777. M. Bobert Comte d'Argout, Maréchal des Camps et
Armées du Boi , et Gouverneur-Lieutenant-Général des
Isles Françaises de F Amérique sous le Veut, succédé à
M. le Comte d’Ennery.
Reçu au Conseil du Cap, le 22 Mai 1777.
Et à celui du Port-au-Prince, le 9 Juin suivant.
V. la suite au sixième Volume. \
Intendans des Isles sous le VENT y
27 Déc. 1763. M. Magon. V. le quatrième Vblume.
Il repasse en France, et a pour successeur :
19 Janv. 1766. M. Alexandre Jacques de Bongars , Chevalier, Conseiller
du Roi en ses Conseils , Président à Mortier en son Par
lement de Met^ y Intendant de Justice, Police, Finan
ces , de la Guerre et de la Marine des Isles Françaises
de F Amérique sous le Vent.
Reçu au Conseil du Cap, le I er Juillet 1766.
Et à celui du Port-au-Prince, le 9 Septembre suivant.
I er Mars 1771.M. Jean-François Vincent , Chevalier, Seigneur de Montarcher , Morandieres , la Goûte, et autres lieux , Con
seiller du Roi en ses Conseils, Intendant de Justice ,
Police, Finances, de la Guerre et de la Marine des
Isles Françoises de F Amérique sous le Vent, remplace
M. de Bongars.
Reçu au Conseil du Port-au-Prince, le 17 Juin 1771.
Et à celui du Cap , le 9 Août suivant.
a jj --- Page 16 ---
« vu) INTENDÂNS DES ISLES sous LE UENT.
K". Sept. 1773. M. Jean-Baptiste Guillemin de Vaivre , Conseiller du
Roi en ses Conseils , et en sa Cour de Parlement de
Franche-Comté, intendant de Justice , Police, Finances9
de la Guerre et de la Marine des Isles Françaises sous
le Uent de V Amérique , remplace M. de Montarcher.
Reçu au Conseil du Port-au-Prince , le i 5 Avril
1774: .
Et à celui du Cap, le 2 Avril suivant.
H“r. Oct. 1779. M. de Taffard, Maître des Requêtes, nommé Intendant
de Saint-Domingue, meurt dans la traversée en se ren
dant à sa destination, au mois de Mars 1780.
V. la suite au sixième Volume*
des Isles Françaises sous
le Uent de V Amérique , remplace M. de Montarcher.
Reçu au Conseil du Port-au-Prince , le i 5 Avril
1774: .
Et à celui du Cap, le 2 Avril suivant.
H“r. Oct. 1779. M. de Taffard, Maître des Requêtes, nommé Intendant
de Saint-Domingue, meurt dans la traversée en se ren
dant à sa destination, au mois de Mars 1780.
V. la suite au sixième Volume* --- Page 17 ---
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2X
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SUITE DE LA LISTE
DE MESSIEURS
LES SOUSCRIPTEURS,
P A R Ordre Alphabétique.
t
SA Majesté, pour 20 autres exemplaires. A
M. Agier, Avocat au Parlemsnt de Paris.
B
M. Bâtilliot à Saint-Domingue.
M. le Baron de Beaumont, Lieutenant de Vaisseaux.
M. Bence de Sainte-Catherine, Conseiller-Assesseur au Conseil Souysrain de la Martinique.
Madame la Princesse de Berghes, Dame du Palais.
M. Berruchon , Huissier au Fort-Dauphin.
M. de Boisgibault , Maître des Requêtes.
Al. Boussaingault , Commis de la Marine, à Versailles.
M. Brillantois Marion, à Paris.
M. Brossier, Avocat au Parlement.
M. de Brucourt , Conseil au Conseiller Supérieur du Cap.
MM. du Bureau de la Marine au Cap.
C
M. Canivet, Conseiller au Conseil Supérieur du Cap.
M. Carlet, Conseiller-Rapporteur du Point d’honneur, à Paris.
M. Canne, Avocat au Conseil Supérieur du Cap.
M. Chambon, Procureur du Roi delà Sénéchaussée de Sainte-Lucie.
MM. de la Chambre du Commerce du Cap.
M. le Duc de Charost, Pair de France, Maréchal des Camps et Armées du Roi , etc.
MM. du Bureau de la Marine au Cap.
C
M. Canivet, Conseiller au Conseil Supérieur du Cap.
M. Carlet, Conseiller-Rapporteur du Point d’honneur, à Paris.
M. Canne, Avocat au Conseil Supérieur du Cap.
M. Chambon, Procureur du Roi delà Sénéchaussée de Sainte-Lucie.
MM. de la Chambre du Commerce du Cap.
M. le Duc de Charost, Pair de France, Maréchal des Camps et Armées du Roi , etc. M. Cochu, Avocat auxConseils du Roi. --- Page 18 ---
X LISTE
M. Constant, Procureur du Roi au Fort-Dauphin.
M. Coquille de Sainte-Croix, Conseiller au Conseil Souverain de la
Guadeloupe.
M. Cosme d‘ Angerville , Chirurgien du Roi au Cap , Membre du Cercle
des Philadelphes de la même Ville.
M. Cotelle , Avocat au Parlement de Paris.
M. de Croisœuil, Avocat en Parlement.
M. Cyr Provost , Ancien Garde-Magasin de la Marine à la Grenade.
D
M. le Comte d’Arbaud, Commandeur de l’Ordre Royal et Militaire
de Saint-Louis, Lieutenant-Général des Armées Navales, Ancien
Gouverneur-Général de la Guadeloupe.
M. d'Auberteuil , à Paris.
M. Deschamps, Substitut de M. le Procureur-Général, et Avocat au
Conseil Supérieur du Cap.
M. Des Essarts, Avocat au Parlement, à Paris,
M. Dupont, Conseiller au Parlement de Paris.
F
M. Faugas , Lieutenant Particulier de le Sénéchaussée de Saint-Louis.
M". Flanet de Vieuxbourg , freres, Habitans au Moustique.
M. Fontaine, Libraire à Manheim, pour 4 exemplaires^
M. Freze , aîné , Habitant à Limonade,
G
M. Gojard, Premier Commis des Finances.
M. Gombaud , Négociant au Cap, Syndic-Adjoint de la Chambre du
Commerce.
M.Gondouin, Notaire à Paris,
M. le Marquis de Gouy d'Arcy • , Mestre de Camp des Cuirassiers du
Roi.
M. Grand, à Saint-Domingue.
M. Grandier, Habitant à Cavaillon.
M. Grivel, de plusieurs Académies , Secrétaire de la Correspondance du
Musée de Paris.
Nota. Cette * désigne. MM, les Chevaliers de Saint-Louis^
ombaud , Négociant au Cap, Syndic-Adjoint de la Chambre du
Commerce.
M.Gondouin, Notaire à Paris,
M. le Marquis de Gouy d'Arcy • , Mestre de Camp des Cuirassiers du
Roi.
M. Grand, à Saint-Domingue.
M. Grandier, Habitant à Cavaillon.
M. Grivel, de plusieurs Académies , Secrétaire de la Correspondance du
Musée de Paris.
Nota. Cette * désigne. MM, les Chevaliers de Saint-Louis^ --- Page 19 ---
DE MM. LES SOUSCRIPTEURS. »]
L
M. Lambert, Premier Commis des Bureaux de M. l’Amiral.
M. Landolphe, Lieutenant de Frégate.
M. le Clerc de Saint-Etrain , Abbé Commandataire de Saint-Fimbarry,
Ancien Vice-Préfet de la Mission de la Partie du Nord de Saint-Do
mingue , etc.
M. Lée , Colonel d’Infanterie à la Martinique.
M. le Gendre, Vice-Président du Musée de Paris.
M. le Tort, Ancien Conseiller du Conseil Supérieur du Port-au-Prince.
M. Loppinot —, Lieutenant-Colonel d’Infanterie , Major pour le Roi à
Saint-Domingue. ,
M. Lumière , Avocat au Parlement de Bordeaux.
M
M. Mainié , Notaire de l’Intendance, à Saint-Domingue.
M. Méquignon, jeune, Libraire , à Paris.
M. le Comte de Montdion , Capitaine Aide-Major du Bataillon des
Milices du Limbe.
M. Moreau , Habitant au Dondon.
N
AL le Comte de Nolivos , Commandeur de l’Ordre Royal et Militaire
de Saint-Louis, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Ancien
Gouverneur-Général des Isles Françoisesde l’Amérique sous le Vent.
M. Normand, Audiencier de l’Amirauté du Port-au-Prince.
AL Naudot, Employé aux Bureaux de la Marine, au Cap.
P
M. Paouilhar, Négociant au Cap.
M. Pescaye fils, Docteur en Médecine, Habitant au Port Margot.
M. de Portelance, à Paris.
AL Prévost, Avocat au Conseil Supérieur du Cap, Secrétaire perpétuel
du Cercle des Philadelphes de la meme Ville.
R
AL Raby de Saint-Victor , Habitant aux Vazes.
AL de Ravel , Major pour le Roi au Fort-Dauphin.
M. Riffé de Caubray, Avocat aux Conseils du Roi. --- Page 20 ---
aj LISTE DE MM. LES SOUSCRIPTEURS.
M. Robin, Libraire à Lyon.
M. Roussel, Avocat au Port-au-Prince.
S
M. Sainthaond , Écrivain des Colonies, au Cap.
M. Sauvage, Relieur à Paris.
T
M. de Tabary , à Paris.
M. Thibault d’Aranxelles, Commissaire des Colonies.
M. Treuttel, Libraire à Strasbourg, pour 5 exemplaires.
V
M. Valade, Procureur au Fort-Dauphin.
M. Vallat la Chapelle, Libraire, à Paris
M. Vorbe aîné, au Cap.
M. Walpool.
Fin de la Liste de MM, les Souscripteurs.
ain des Colonies, au Cap.
M. Sauvage, Relieur à Paris.
T
M. de Tabary , à Paris.
M. Thibault d’Aranxelles, Commissaire des Colonies.
M. Treuttel, Libraire à Strasbourg, pour 5 exemplaires.
V
M. Valade, Procureur au Fort-Dauphin.
M. Vallat la Chapelle, Libraire, à Paris
M. Vorbe aîné, au Cap.
M. Walpool.
Fin de la Liste de MM, les Souscripteurs. FAUTES --- Page 21 ---
E T DES COLONIES FRANÇOISES
DE L'AMÉRIQUE SOUS LE KENT. ** = = 44== ==%
ARRÊT du Conseil du Cap, qui renvoie les Notaires du Cap à V exécution
de celui du 15 Juillet 2762, touchant les Inventaires et Partages.
Du 13 Janvier 1766.
2 ■ . t 22 r. : : ) 57 MEUIDf s Provisions de Gouverneur-Lïeutenant-Général pour M, le. Prince
de Rohan.
Du 19 Janvier 1766.
R. au Conseil du Cap , le premier Juillet 1766.
Et à celui du Port-au-Prince, le 9 Septembre suivant?
Ces Provisions ne different de celles de M. le Comte d'E S tain g du
23 Décembre que parce que M. le Prince de Rohan n'est
pas nommé représentant la Personne de Sa Majesté, et que les
appointemens sont pas fixés*
Tome V. A --- Page 22 ---
2 Loix et Const.des Colonies Françoises
r.
om u =rm=c r ===
"o-brn V idi?bii=1
Commission d'Intendant pour M. du B o n g a rs*
Du 19 Janvier 1766.
R. au Conseil du Cap, le premier Juillet 17 66.
Et à celai du Port-au—Prince 3 le g Septembre suivant» Cette Commission est conforme à celle de M. Magon du 23 Décem
bre 1764. Ordonnance des Administrateurs , qui ordonne qu'au Cap le
Marché des Negres se tiendra à la Place de Clugny. Du 20 Janvier 1766.
Charles THODAT, Comte dEstaing, etc.
Réné Magon, etc.
MM. de Montreuil et de Clugny, nos Prédécesseurs, ayant ordonné par
leur Ordonnance générale du 12 Janvier 1764, etc. les Propriétaires des
maisons et emplacemens qui entourent ladite Place, ont en conséquence
de cette Ordonnance payé des sommes considérables au Voyer de la
Ville du Cap, chargé de l’établissement de la nouvelle Place; dans cet
état les sieurs Prudhomme et Ducrocq , Syndics commis pour la per
ception des sommes imposées pour ladite Place, nous ayant présenté
leur Requête tendante à ce qu’il nous plut ordonner l’ouverture du nou
veau Marché sur la partie déjà finie de ladite Place, pour le premier
Décembre 1765; nous ordonnâmes avant faire droit une Assemblée de
Paroisse qui fut indiquée au 12 de ce mois, à l’effet de délibérer sur la
demande portée en ladite Requête ; l’Assemblée ayant été faite , il fut
délibéré que pour procurer à la Place de Clugny un moyen utile d’établir
un Marché solide, il convenoit de lui attribuer du moins pendant un
temps le privilège exclusif d’être le Marché des Negres de place les
Fêtes et Dimanches , sans toutefois que ledit privilège puisse lesdits jours
empêcher le commerce ordinaire des vivres qui se fait journellement sur
la Place de Notre-Dame; dans ces circonstances, avant faire droit défini
tivement sur la Requête des Syndics commis pour la perception des
Clugny un moyen utile d’établir
un Marché solide, il convenoit de lui attribuer du moins pendant un
temps le privilège exclusif d’être le Marché des Negres de place les
Fêtes et Dimanches , sans toutefois que ledit privilège puisse lesdits jours
empêcher le commerce ordinaire des vivres qui se fait journellement sur
la Place de Notre-Dame; dans ces circonstances, avant faire droit défini
tivement sur la Requête des Syndics commis pour la perception des --- Page 23 ---
de rAmérique sous le Vent. 3
sommes imposées pour ladite Place de Clugny ; vu ce qui résulte de
l’Ordonnance générale de nos Prédécesseurs du 12 Janvier 1764, et de
la Délibération des Habitans du Cap du 12 de ce mois, nous ordonnons
par provision que tous les Negres de place porteront et vendront sur la
partie finie de la nouvelle place appellée de Clugny, les Fêtes et Diman
ches seulement, à commencer Dimanche prochain 26 Janvier présent
mois, toutes les denrées et autres choses nécessaires à la vie, qu’ils viennent
vendre ordinairement sur la Place Notre-Dame; enjoignons à MM» les
Officiers du Siege Royal du Cap de tenir la main à l'exécution de la
présente Ordonnance, qui sera publiée et affichée par-tout où besoin
sera , et enregistrée aux Greffes du Gouvernement général de l'Intendance et de la Juridiction. Fait au Cap, etc
R. au Greffe du Dépôt du Gouvernement général, le 24 Janvier 1766. Arrêté du Conseil du Port-au-Prince sur P envoi des Ordres de.
Sa Majesté en papier avec un simple cachet.
Du 22 Janvier 1766.
V u par le Conseil un Ordre du Roi daté de Versailles du 3 1 Août
1765, signé Louis ; et plus bas , le Duc de CHOISEUL , portant qu’en
cas de mort ou d’absence du Gouverneur-Lieutenant-Général pour Sa
Majesté aux Isles et Colonies, le Commendant en second commandera
en Chef, etc. ; ledit Ordre en papier sans sceau ni mandement, et avec
un simple cachet en marge sur du pain à chant; l’Arrêt de la Cour du
20 de ce mois; et ouï le rapport le Conseil a arrêté que Sa Majesté sera
de nouveau très-respectueusement et très-humblement suppliée de vouloir
bien désormais manifester sa volonté d'une manière certaine, et non
sujette à surprise, en l’adressant à son Conseil du Port-au-Prince,
dans la forme usitée à l’égard de ses autres Cours Supérieures du
Royaume, etc.
sur du pain à chant; l’Arrêt de la Cour du
20 de ce mois; et ouï le rapport le Conseil a arrêté que Sa Majesté sera
de nouveau très-respectueusement et très-humblement suppliée de vouloir
bien désormais manifester sa volonté d'une manière certaine, et non
sujette à surprise, en l’adressant à son Conseil du Port-au-Prince,
dans la forme usitée à l’égard de ses autres Cours Supérieures du
Royaume, etc. A ij --- Page 24 ---
4 Foix et Const. des Colonies Françaises. du Conseil du Port-au-Prince , sur les moyens de connaître ,
d y arrcter et de prévenir la maladie épidémique dont cette Ville est
attaquée.
Du 22 Janvier 1766.
V u par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi, expo
sitive que, etc. ; ouï le rapport, le Conseil faisant aucunement droit à
ladite remontrance, ordonne : 1°. que par les Officiers du Siege Royal
de cette Ville, il sera fait visite sous 24 heures de toutes les Farines qui
s’y trouvent, tant chez les Boulangers, que chez les Capitaines , Négocians, et autres, de la qualité desquelles ils dresseront Procès-verbal :
2°. que pardevant MAL de Chambrun et le Tort, Conseillers, que la
Cour nomme Commissaires en cette partie, il sera fait une assemblée de
Médecins et Chirurgiens, qui seront invités de se rendre au jour, lieu ,
et heures indiqués, pour savoir quelle peut être la cause des maladies,
et des mortalités qui régnent en cette Ville depuis environ trois mois ; et
que si les eaux qui sortent du Gouvernement et de l’Intendance, après avoir
arrosé les plantations qui s’y trouvent ne contractent pas des qualités nui
sibles à ceux qui en boivent, et croupissant ensuite dans plusieurs rues ne
contribuent pas à l’insalubrité de l’air ; de quoi il sera dressé Procèsverbal par lesdits Commissaires, pour lesdits Proces-verbaux, communi
qués au Procureur-Général du Roi, et rapportés à la Cour, être ordonné
ce qu’il appartiendra : 3°. ordonne aux Capitaines de Navires: négriers,
qui sont actuellement dans le Port marchand, d’en sortir sous 24 heures,
pour se rendre dans le Port, vulgairement appelle le Port Morel, où tous
les Navires venans de la Côte de Guinée, ou qui auront des Negres
nouveaux à vendre seront tenus désormais d’aller mouiller en droiture :
4°. fait défenses à tous particuliers de la Ville qui ont au-delà de douze
Negres nouveaux à vendre , de les tenir dans les maisons et halles de
ladite Ville ; leur ordonne de les placer dans les halles ou magasins du
côté dudit Port Morel dans la partie Sud de ladite Ville, et ce à peine de
trois milles livres d'amende, applicable au soulagement des pauvres qui
seront reçus à l’Hôpital ; ordonne que les dernieres parties du présent
Arrêt seront lues , publiées et affichées, ès lieux accoutumés de cette:
Ville, et partout où besoin sera à la diligence des Substituts du ProcureurGénéral du Roi, qui en certifieront la Cour au mois, et la troisième
partie notifiée au Capitaine de Port 3 afin qu’il ait à s’y conformer»
d'amende, applicable au soulagement des pauvres qui
seront reçus à l’Hôpital ; ordonne que les dernieres parties du présent
Arrêt seront lues , publiées et affichées, ès lieux accoutumés de cette:
Ville, et partout où besoin sera à la diligence des Substituts du ProcureurGénéral du Roi, qui en certifieront la Cour au mois, et la troisième
partie notifiée au Capitaine de Port 3 afin qu’il ait à s’y conformer» --- Page 25 ---
de P Amérique sous le Vent, 5
e 111 = - - == == = == =
Ordonnance des Administrateurs , qui autorise à prendre les
Pierres dAne Roche étant sur le ter rein d^un Habitant 3 pour racommodef
le Chemin public, sauf indemnité s’il y a lieu.
Du 28 Janvier 1766.
Charles THODAT, Comte d’Estaing, etc.
Réné MAGON,etc.
La nécessité de faire réparer promptement les chemins du Quartier de
la Petite Anse qui ont été rompus et rendus impraticables par les grandes
pluies qui viennent de tomber, nous ayant mis dans la nécessité de donner
des ordres nécessaires pour faire faire lesdites réparations par la corvée
publique du Quartier avec la permission de prendre des roches au Morne
qui se trouve situé dans l’enceinte de l’Habitation des sieurs de SaintMichel et du Bignon, ce qui auroit mis le sieur Labolc , fondé de leur
procuration, dans le cas de s’y opposer sous le prétexte qu’il a besoin
desdites roches; mais l’intérêt public devant toujours l’emporter sur
l’intérêt particulier, sur-tout lorsque les particuliers, dont les intérêts se
trouvent compromis, sont indemnisés ; et après que M. Duportal , Ingé
nieur en Chef, Maréchal des Camps et Armées du Roi, ainsi que M. le
Général, se sont transportés sur le lieu le jourd’hier pour s’assurer par
eux-mêmes, et par une visite exacte du tort que cela pourrait produire
aux Propriétaires dudit Mornet , dont la base est environ de 3 3 toises de
diamètre, la hauteur de 80 pieds , et la surface à sa sommité de 8 toises,
et qui a été reconnu depuis long-temps dominer seul la Ville du Cap du
côté de la Plaine, nuisible à sa défense, étant inculte, et ne pouvant
rapporter aucune denrée par l’espece de son sol ; en conséquence nous
ordonnons de nouveau, attendu le cas urgent, que les chemins du Quartier
de la Petite Anse seront réparés sans délai par la corvée publique ; per
mettons au Commissaire dudit Quartier de faire prendre au Mornet ,
situé dans l’enceinte de l’Habitation des sieurs de Saint-Michel et du
Bignon , toutes les roches dont on aura besoin ; faisons défenses audit
sieur Labole es noms de s’y opposer, sauf à lui à se pourvoir pour s’en
faire payer par Sa Majesté, ou par la Communauté desdits Habitans ,
auxquels lesdits chemins sont indispensables; et cependant lesdites Pierres
pourront être prises dans la partie dudit Morne, qui regarde l'Habitation dudit sieur de Saint-Michel et du sieur Bignon, qui est en
-Michel et du
Bignon , toutes les roches dont on aura besoin ; faisons défenses audit
sieur Labole es noms de s’y opposer, sauf à lui à se pourvoir pour s’en
faire payer par Sa Majesté, ou par la Communauté desdits Habitans ,
auxquels lesdits chemins sont indispensables; et cependant lesdites Pierres
pourront être prises dans la partie dudit Morne, qui regarde l'Habitation dudit sieur de Saint-Michel et du sieur Bignon, qui est en --- Page 26 ---
6 Loix et Const, des Colonies Françoises
pente douce , et il sera observé de prendre lesdites Pierres à la nais
sance du Morne , et également dans tout son pourtour, et en rendant
son escarpement encore plus à pic. Mandons aux Commandant et Com
missaire du Quartier de la Petite Anse de tenir la main à l’exécution, etc.
Donné au Cap , etc.
R, au Greffe de V Intendance , Le même jour. Ordonnance des Administrateurs , touchant les Comédiens,
Du 29 Janvier 1^66.
Charles Théodat, Comte d'Estaing, etc.
Réné Magon, etc.
Les trois Troupes de Comédiens divisées dans les différentes parties de
la Colonie devenant de jour en jour plus considérables par la quan
tité de Sujets qui s’y engagent, l’avantage public, l’intérêt de chaque
Directeur, et celui des Comédiens, nous mettent dans la nécessité de
faire un Réglement, qui en même temps assurera aux Directeurs des
Troupes l’exécution d’un engagement auquel un Acteur aura souscrit, et
la même exécution pour l’Acteur vis-à-vis du Directeur avec lequel il
aura contracté ; en conséquence nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :
Art. I. Le Directeur d’une Troupe ne pourra recevoir un Acteur
qu'après qu’il aura débuté, et sur un ordre de la personne chargée de la
police intérieure de ladite Troupe.
Art. II. Les engagemens ne pourront être de plus de 3 ans, à peine
de nullité ; au bout duquel temps il sera loisible à l’Acteur de se retirer,
et le Directeur ne pourra se refuser de lui donner un congé.
Art. III. Lesdits engagemens seront exécutés en tout leur contenu
par le Directeur et par l’Acteur, à peine des dommages-intérêts , qui
seront par nous fixés.
Art. IV. Un Directeur ne pourra remercier un Acteur dont l’enga
gement ne sera pas expiré que sur un ordre de la personne chargée de
la police de ladite Troupe ,et après avoir payé à l’Acteur de ses appoinremens jusqu’au jour qu’il aura été congédié.
Art. V. Il sera donné un congé à l’Acteur par le Directeur seul.
Art. VI. Faisons défenses à tous Directeurs de Troupes de recevoir
des Acteurs qui auront déjà joué dans la Colonie que lorsqu’ils justifie- --- Page 27 ---
de 1*Amérique sous le Vent, 7
font d’un congé du Directeur de la Troupe qu’ils viennent de quitter ,
à peine de 5oo liv. d’amende contre le Directeur qui se sera mis dans le
cas, laquelle amende sera applicable au profit de la Providence du Cap;
et il sera loisible audit dernier Directeur de refuser ledit congé si l’Acteur
n’a d’autre motif de sa retraite que le désir d’une augmentation d'appointemens en allant s’engager dans une autre Troupe de la Colonie ; et ne
pourra cependant ledit Directeur refuser le congé qui lui sera demandé
qu’après en avoir rendu compte à la personne chargée de la police de
sa Troupe ; et sera la présente Ordonnance enregistrée , etc.
R. au Greffe de Vintendance, le meme jour.
eur de refuser ledit congé si l’Acteur
n’a d’autre motif de sa retraite que le désir d’une augmentation d'appointemens en allant s’engager dans une autre Troupe de la Colonie ; et ne
pourra cependant ledit Directeur refuser le congé qui lui sera demandé
qu’après en avoir rendu compte à la personne chargée de la police de
sa Troupe ; et sera la présente Ordonnance enregistrée , etc.
R. au Greffe de Vintendance, le meme jour. Commission de Monseigneur le Fice-Chancelier, Garde-des-Sceaux
au Premier Président du Conseil du Cap , pour recevoir le Serment
d'un Secrétaire du Roi. Du 29 Janvier 1766.
Réné-Charles de Maupeou, Chevalier, Vice-Chancelier, Garde-desSceaux de France, au sieur Premier Président du Conseil Supérieur du
Cap, ou à son défaut à celui qui préside en son absence : Salut. ayant
plu au Roi notre Souverain Seigneur de pourvoir par lettres de ce jour,
le sieur François-Pierre-Hilarion Guillaudeu, au lieu du sieur Guillaume
Grou, d’un Office, de son Conseiller-Secrétaire, Maison, Couronne de
France, Contrôleur en la Chancellerie , près le Parlement de Bretagne,
et ne pouvant ledit sieur Guillaudeu venir en personne pour prêter entre
nos mains le serment qu’il doit à Sa Majesté pour raison dudit Office :
A ces causes , nous vous avons commis et député, commettons et dé
putons par ces Présentes pour en notre lieu et place, prendre et rece
voir dudit sieur Guillaudeu le serment en tel cas requis et accoutumé,
et lui en délivrer tous actes et certifications requis et nécessaires, de ce
faire vous donnons pouvoir, commission et mandement spécial par cesdites Présentes, que nous avons signées de notre main, à icelles fait
apposer le cachet de nos armes, et contre-signé par notre Premier Secrétaire. Donné à Paris, le 29 jour du mois de Janvier 1766. Signé de
Maupeou. Et plus bas est écrit, par Monseigneur, PETIGNY.
Cejourd’hui 6 Mai 1766, avant midi, en notre Hôtel et pardevant
nous Réné Magon, Chevalier , Intendant de Justice, Police, Finances,,
Guerre et Marine des Isles Françoises de l'Amérique sous le Vent, et --- Page 28 ---
8 Loix et Const. des Colonies Françaises
Président des deux Conseils de ççtte Colonie Commissaire en cette partie,
assisté de M. Doré , Notaire au Siège Royal du Cap, que nous avons
commis Greffier à ad hoc, et duquel avons reçu le serment de droit, s’est
présenté le sieur François-Pierre-Hilarion Guillaudeu, Conseiller au Conseil
Supérieur du Cap, lequel nous a remis es mains les provisions en par
chemin, etc.; sur quoi nous Intendant, Président et Commissaire susdit
pour satisfaire audit réquisitoire, et en conformité de ladite commission
avons présentement pris et reçu dudit sieur Guillaudeu le serment au cas
requis', et ordonné par lesdites provisions, dont lui avons donné acte
pour lui servir et valoir ce que de raison, et pour délivrer expédition des
présentes ordonnons qu’elles resteront déposées dans les minutes dudit
AL Doré, Notaire. Donné au Cap François en notre Hôtel ledit jour ,
et an susdit, etc.
R. au Conseil du Cap, le 2 Février 27 6'7 , pour jouir de la Noblesse,
u le serment au cas
requis', et ordonné par lesdites provisions, dont lui avons donné acte
pour lui servir et valoir ce que de raison, et pour délivrer expédition des
présentes ordonnons qu’elles resteront déposées dans les minutes dudit
AL Doré, Notaire. Donné au Cap François en notre Hôtel ledit jour ,
et an susdit, etc.
R. au Conseil du Cap, le 2 Février 27 6'7 , pour jouir de la Noblesse, Édit portant création d‘ Offices dans les Tribunaux de Saint Nomingue,
Du mois de Janvier 1766.
Louis, etc.; Salut. Les progrès des établissemens de notre Colonie
de Saint-Domingue ayant successivement donné lieu à des affaires en plus
grand nombre , Nous nous sommmes porté à permettre aux Sieurs
Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant d’établir provisoirement de
nouveaux Officiers de Justice dans le besoin : l’augmentation de la
population et du commerce nous fait juger nécessaire aujourd’hui de
rendre ces établissemens définitifs , pour une plus prompte expédition
des affaires: A ces causes, etc; disons, statuons et ordonnons, voulons
et Nous plaît ce qui suit:
Art. I er * Créons par les présentes un Office de Second Conseiller
dans chacun des deux Conseils Supérieurs de Saint-Domingue ; confir
mons les nominations faites par nos Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant, à des Offices de Substituts de nos Procureurs-Généraux en
cha cun d e nos Conseils Supérieurs ; créons et établissons en conséquence
trois desdits Offices en chacun desdits Conseils ; voulons qu’après l'enregistrement des Présentes, et dans le cas de vacance à l’avenir, nosdits
Procureurs-Généraux puissent présenter au moins deux Sujets aux Sieurs
Gouverneur-Lieutenant - Général et Intendant, qui donneront leur
Commission à celui qu’ils en croiront le plus digne ; le Pourvu servira
en
ils Supérieurs ; créons et établissons en conséquence
trois desdits Offices en chacun desdits Conseils ; voulons qu’après l'enregistrement des Présentes, et dans le cas de vacance à l’avenir, nosdits
Procureurs-Généraux puissent présenter au moins deux Sujets aux Sieurs
Gouverneur-Lieutenant - Général et Intendant, qui donneront leur
Commission à celui qu’ils en croiront le plus digne ; le Pourvu servira
en --- Page 29 ---
de Amérique sous le Vent, 9
en vertu de cette Commission, jusqu’à ce que Nous ayons jugé à propos
de lui accorder nos provisions : entendons néanmoins que ceux qui ont
été nommés auxdits Offices, et qui les exercent actuellement sur les
Commissions des Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant, conti
nuent de les exercer jusqu’à ce qu’ils aient obtenu nos Provisions, ou que
Nous en ayons autrement disposé.
11. Lors de la vacance d’un Office de Titulaire dans l’un de nos
Conseils, pourront les Sieurs Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant,
Nous présenter deux Sujets, pris dans les Assesseurs, ou dans les Substi
tuts , qu’ils auront jugé dignes de remplir l’Office vacant.
III. Confirmons pareillement les nominations faites par les Sieurs
Gouverneur-Lieutenant-Cénéral et Intendant à des Offices de Lieutenans
de Juges et de Substituts de nos Procureurs en quelques Jurisdictions :
Nous donnons pouvoir auxdits Gouverneur-Lieutenant-Général et Inten
dant, de continuer de donner des Commissions pour ces Offices dans les
Sièges où l'expédition des affaires paroîtra le demander; et il nous en sera
adressé une liste pour être expédié des provisions en notre nom , et le
nombre en être réduit et limité, suivant qu’il sera par Nous jugé nécessaire
relativement aux besoins de chaque jurisdiction.
IV. Ne pourront, au surplus , entrer en exercice les Pourvus de
Commissions de Substituts des Procureurs-Généraux dans les Conseils
Supérieurs , de Lieutenans de Juges et de Substituts de nos Procureurs
dans les Jurisdictions, qu’après avoir été fait, en la manière ordinaire,
information préalable de vie et mœurs des Récipiendaires, et après leur
examen sur les Loix et les connoissances relatives à leurs fonctions. Si
donnons en mandement à- nos amés et féaux les Gouverneur-LieutenantGénéral et Intendant des Isles sous le Vent, et à tous autres qu’il appar
tiendra , que notre présent Edit ils aient à faire lire, etc.
R. au Conseil du Cap , le iG Juillet 17 GG,
Et à celui du Port-au-Prince, le 20 Septembre suivant,
vie et mœurs des Récipiendaires, et après leur
examen sur les Loix et les connoissances relatives à leurs fonctions. Si
donnons en mandement à- nos amés et féaux les Gouverneur-LieutenantGénéral et Intendant des Isles sous le Vent, et à tous autres qu’il appar
tiendra , que notre présent Edit ils aient à faire lire, etc.
R. au Conseil du Cap , le iG Juillet 17 GG,
Et à celui du Port-au-Prince, le 20 Septembre suivant, Édit sur laUiscipline des Conseils Supérieurs à Saint-Domingue,
Du mois de Janvier 1766,
Louis, etc.; Salut. La distribution de la justice due à nos
Sujets de Saint-Domingue, réglée par des Edits, Déclarations et
Réglemens que Nous venons de rendre, exigeant que Nous expliquions
Ionie /. B --- Page 30 ---
1O Lqix et Const. des Colonies Françaises
nos intentions sur ce qui regarde la discipline des Conseils Supérieurs de
cette Colonie, afin de leur donner une forme stable et permanente.
Nous avons cru ne pouvoir mieux faire que de réunir dans une seule Loi
toutes les dispositions qui y sont relatives. A ces causes, etc., disons ,
statuons et ordonnons , voulons et Nous plaît ce qui suit :
Art. I°. Ne pourront, à compter des sept premières années de
l’enregistrement des Présentes , être pourvus des Offices de Conseillers
et ProCureurs-Généraux dans nos Conseils Supérieurs de la Colonie de
Saint-Domingue , que des Avocats âgés de vingt-sept ans, et qui aient
fréqenté le Barreau en notre Parlement de Paris ou dans les Sièges
Royaux dépendans dudit Parlement , ou qui aient exercé quelques
Charges de Judicature, et ce, pendant quatre années; à l’effet de quoi
ceux qui voudront obtenir notre nomination et nos Lettres pour l’un
desdits Offices, seront tenus de nous représenter , ou le certificat de
fréquentation du Barreau, signé du Bâtonnier des Avocats, et légalisé par
le Parquet du Parlement ou du Siege Royal, ou une attestation de service
dans un Office de Judicature, signée par la Compagnie assemblée, et
légalisée par le Parquet du Parlement, Nous réservant de donner la pré
férence aux Créoles qui auront rempli les conditions ci-dessus prescrites.
II. Nous nous réservons dans tous les tems la nomination et les pro
visions desdits Officiers : voulons , en cas de vacance de l’Office de
notre Procureur-Général dans l’un desdits Conseils Supérieurs pendant
lesdites sept premières années , qu’en attendant nos nominations et
provisions, le dernier Conseiller titulaire reçu en remplisse les fonctions.
III. Les séances de nos Conseils Supérieurs ne seront plus interrom
pues à l’avenir ; voulons que les Conseillers titulaires, nos ProcureursGénéraux et leurs Substituts dans nosdits Conseils Supérieurs , fassent
leur résidence habituelle dans les Villes du Port-au-Prince et du Cap ,
dans lesquelles Nous avons, quant à présent, fixé la tenue des séances
desdits Conseils, Nous réservant d’en ordonner autrement, si le bien
de notre service ou l’utilité des Justiciables le requiert.
IV. Nosdits Conseils Supérieurs continueront de rendre la justice à
nos Sujets , sans frais ni épices en ce qui les regarde, Nous réservant de
pourvoir à l’indemnité du déplacement des Officiers que nous obligeons
à résidence.
V. Incessamment après l’enregistrement des Présentes, les Conseils
Supérieurs arrêteront le nombre de leurs séances par semaine, le jour ,
l’heure de ces séances, et la nature des affaires qui y seront examinées et
jugées.
dits Conseils Supérieurs continueront de rendre la justice à
nos Sujets , sans frais ni épices en ce qui les regarde, Nous réservant de
pourvoir à l’indemnité du déplacement des Officiers que nous obligeons
à résidence.
V. Incessamment après l’enregistrement des Présentes, les Conseils
Supérieurs arrêteront le nombre de leurs séances par semaine, le jour ,
l’heure de ces séances, et la nature des affaires qui y seront examinées et
jugées. --- Page 31 ---
de C Amérique sans le Vent» i ï
VI. Tous les Conseillers titulaires assisteront aux séances, s’ils n’en
sont empêchés par maladie, ou pour raison de service; ne pourront
ce" ndant à l'avenir les Arrêts, tant en matière civile que criminelle,
être rendus que quand il y aura au moins sept Juges.
V11. Le service des Assesseurs sera réglé par les Conseils Supérieurs,
de manière à ne pas préjudicier à leur fortune, et à ne pas les mettre dans
le cas de négliger les occasions de se rendre dignes de nos grâces.
VIII. Les Procureurs-Généraux desdits Conseils Supérieurs ordon
neront du service de leurs Substituts dans lesdits Conseils Supérieurs : ils
pourront, pour de fortes raisons, leur donner des congés , de manière
que le service du Parquet n’en souffre pas.
IX. Il n’y aura de vacance que la quinzaine de Pâques, et depuis le
22 Juillet au 22 Août inclusivement. Permettons auxdits Conseils Supé
rieurs de donner des congés à ceux de leurs Membres qui leur justifieront
des raisons indispensables , de la vérification desquelles Nous chargeons
leur honneur et leur conscience , sans cependant que ces congés puissent
être répétés plus d’une fois dans l’année , ni prorogés au-delà d’un mois,
ni accordés ni prorogés , s’il n’y a dans le lieu des séances au moins neuf
Conseillers titulaires en état de servir; desquels congés et de leurs motifs
et durée, Nous voulons que les Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant soient informés sur le champ, pour nous en rendre compte.
X. Les Officiers des Conseils Supérieurs obligés à résidence, qui se
diront appelles en France pour leurs affaires , ne pourront y passer qu’après
les publications ordinaires, sans un congé de notre part, pour l’obtention
duquel ils s’adresseront aux sieurs Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant, qu’ils informeront des motifs de leur passage : permettons
auxdits Officiers d’adresser en même tems leur demande et les motifs au
Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Marine, pour nous en être
rendu compte.
XI. Ceux desdits Officiers que l’état de leur santé obligera de venir
en France chercher des secours qui ne peuvent se trouver sur les lieux,
pourront s’adresser aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant,
qui, sur la preuve de la nécessité du passage en France, leur donneront
un congé sans autres formalités, à la charge par lesdits Conseillers d’in
former le Secrétaire d’Etat, à leur arrivée et tous les mois, de leur séjour
et des progrès de leur guérison.
XII. Le second Conseiller de chacun des Conseils Supérieurs aura
la police et la discipline intérieure de sa Compagnie, et il rendra compte
de tout ce qui se passera à l’Intendant.
B ij
qui, sur la preuve de la nécessité du passage en France, leur donneront
un congé sans autres formalités, à la charge par lesdits Conseillers d’in
former le Secrétaire d’Etat, à leur arrivée et tous les mois, de leur séjour
et des progrès de leur guérison.
XII. Le second Conseiller de chacun des Conseils Supérieurs aura
la police et la discipline intérieure de sa Compagnie, et il rendra compte
de tout ce qui se passera à l’Intendant.
B ij --- Page 32 ---
N 2 Loix et Const. des Colonies François es
‘ 3
XIII. Ordonnons aux Conseillers desdits Conseils Supérieurs de
poursuivre en mercuriales ceux de leurs Officiers qui feront choses ré
préhensibles ou dérogeantes aux Ordonnances : enjoignons aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant, Seconds Conseillers et ProcureursGénéraux desdits Conseils Supérieurs, de promouvoir lesdites mercuriales,
et à nos Procureurs Généraux d’en poursuivre le jugement préférablement
à l’expédition de toutes autres affaires.
XIV. Enjoignons aux Seconds Conseillers de nos Conseils Supérieurs,
Conseillers et Procureurs-Généraux, de se dénoncer les uns et les autres ,
de provoquer les assemblées de leurs Compagnies, et d’y faire information
contre les infracteurs des Ordonnances, sans aucune dissimulation ,
nonobstant toutes amitiés et alliances, et de faire le procès aux coupables,
de façon qu’ils soient punis des peines portées par les Ordonnances. Il
sera fait registre à part desdits procès ; et seront lesdites mercuriales en
voyées au Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Marine, pour nous
en être rendu compte.
X V. Donnons pouvoir et autorité à nosdits Conseils Supérieurs de
procéder , toutes affaires cessantes, à la suspension , privation d’Office
ou autres peines , suivant l’exigence des cas, contre ceux qui se trouveront
coupables.
XVI. Seront traitées et jugées en mercuriales, soit les négligences
dans le service, soit les contraventions aux Ordonnances qui défendent
aux Officiers de nos Cours, tant de recevoir directement ou indirectement
aucune espece de dons ou présens d’aucuns de ceux qui auront affaire
devant eux, que d’acheter des droits litigieux , et de donner leur voix
dans les affaires dont ils ont fait leur fait propre.
XVII. Seront aussi matière d’examen en mercuriales les mœurs
publiques des Conseillers en nos Conseils Supérieurs , et leur conduite
avec leurs créanciers ; et seront suspendus après un premier avertissement,
et privés de leurs Offices en cas de récidive, ceux dont les mœurs seront
peu réglées, qui auront de mauvaises contestations avec leurs créanciers,
et qui se trouveront exposés à des contraintes par corps , ou à des
poursuites réitérées de la part des mêmes créanciers par toutes autres
raisons que la casualité des revenus bien constatée : permettons en consé
quence auxdits créanciers de porter leurs plaintes aux GouverneurLieutenant-Général et Intendant, qui les dénonceront eux-mêmes , ou
les feront dénoncer par le second Conseiller , en leur remetant les
plaintes sur lesquelles ces Officiers seront tenus de provoquer les mer-
es par corps , ou à des
poursuites réitérées de la part des mêmes créanciers par toutes autres
raisons que la casualité des revenus bien constatée : permettons en consé
quence auxdits créanciers de porter leurs plaintes aux GouverneurLieutenant-Général et Intendant, qui les dénonceront eux-mêmes , ou
les feront dénoncer par le second Conseiller , en leur remetant les
plaintes sur lesquelles ces Officiers seront tenus de provoquer les mer- --- Page 33 ---
de 1* Amérique sous le l^enL I 3
curiales, à peine d’en répondre aux créanciers ; de quoi Nous nous
réservons la connoissance et le jugement.
XVIII- Les Officiers de nos Conseils Supérieurs et ceux des Sieges
Civils et d’Amirauté , les Postulans , Avocats ou Procureurs, et tous autres
pourvus de Commissions des Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant,
ou de nos provisions, ne seront au surplus reçus dans l’exercice de leurs
Offices ou Emplois, qu'après l’information de vie et mœurs, qui ne
pourra être faite que dans le lieu de leur domicile, à l’égard de ceux qui
auront résidé dans la Colonie au moins pendant un an , et qu’en rappor
tant , par ceux que Nous aurons pourvus en France, attestations de bonnes
vie et mœurs, signées de leur Curé et des Chefs de la Compagnie dans
laquelle ils auront été immatriculés ; lesdites attestations duement
légalisées, sauf à nos Procureurs Généraux à requérir encore information
de vie et mœurs sur les lieux, à l’égard de ceux qui auront pu y donner
lieu de se plaindre de leur conduite depuis leur arrivée dans la Colonie ;
le tout sans préjudicier à l’examen des Officiers de Judicature sur la
Coutume, sur les Ordonnances et sur la partie du Droit Romain adoptée
en France , et tous autres Officiers et Ministres , sur les Loix relatives à
leur état ou emploi, suivant les matières qui seront indiquées par l'Intendant, et à son défaut par le second Conseiller de chaque Conseil
Supérieur. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les GouverneurLieutenant-Général et Intendant, et aux Officiers des Conseils Supérieurs
des Isles sous le Vent, etc. R. au Conseil du Cap, le 26 Juillet i^GG.
Et à celui du Port-au-Prince 9 le 20 Septembre suivant. Ob.donnance du Roi, concernant le Gouvernement Civil des Isles sous le Vent. Du I er Février 1766.
DE par le Roi.
Sa Majesté étant informée que le Règlement provisoire du 24
Mars 1763, n’a pas prévu quelques cas particuliers qui se sont présentés
relativement à l’administration générale et particulière de la Colonie de
Saint-Domingue, non-seulement par rapport au Gouvernement de cette
du Port-au-Prince 9 le 20 Septembre suivant. Ob.donnance du Roi, concernant le Gouvernement Civil des Isles sous le Vent. Du I er Février 1766.
DE par le Roi.
Sa Majesté étant informée que le Règlement provisoire du 24
Mars 1763, n’a pas prévu quelques cas particuliers qui se sont présentés
relativement à l’administration générale et particulière de la Colonie de
Saint-Domingue, non-seulement par rapport au Gouvernement de cette --- Page 34 ---
1 Loix et Const. des Colonies Françoises
, Colonie , mais encore par rapport à la distribution de la Justice et aux
Finances , qui en sont deux parties principales : elle a jugé nécessaire ,
en rappellant les dispositions dudit Réglement, utiles et avantageuses au
bien de son service , d’en ajouter de nouvelles , et d’ordonner ce qui
suit :
Administration générale.
ART. I". Le Gouverneur-Lieutenant-Général pour Sa Majesté aura
le commandement sur tous les Commandans ou autres Officiers employés
dans son Gouvernement, sur tous les Gens de guerre, sur les Armateurs
faisant le commerce dans les Ports desondit Gouvernement, et en général
sur tous les Habitans de la Colonie.
Art. IL Le Gouverneur-Lieutenant-Général contiendra les Gens de
guerre en bon ordre et discipline , et les Habitans dans la fidélité et
l'obéissance qu’ils doivent à Sa Majesté , sans toutefois que sous ce pré
texte il puisse entreprendre sur les fonctions attribuées parles Ordonnances
aux Juges ordinaires en matière de police ou autre , ni s’entremettre ,
sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les affaires qui auront été
portées devant eux, ou qui seroient de nature à y être portées, et en
général en toute matière contentieuse, ni citer devant lui aucun desdits
Manans et Habitans, à l’occasion de leurs contestations, soit en matière
civile, soit en matière criminelle : lui enjoint Sa Majesté de prêter
main-forte à l’exécution de tous les Décrets , Sentences, Ordonnances ,
ou Jugemens et Arrêts , à la première réquisition qui lui en sera faite ,
sans qu’il puisse en aucun cas empêcher ou retarder ladite exécution ;
comme aussi de veiller à la disposition et administration de la Justice
dans l’étendue de son Gouvernement, et à l’observation des Ordonnances
sur la Police générale, et de lui rendre compte de toutes les négligences
ou abus qui pourroient s’y glisser, pour y être pourvu par Sa Majesté,
ainsi qu’Elle avisera bon être.
Art. III. Pourra néanmoins ledit Gouverneur-Lieutenant-Général
mander lesdits Habitans dans les cas qui l’exigeront, pour le bien du
service et le bon ordre de la Colonie , sans qu'il puisse les obliger à monter
la garde chez lui ou chez les Commandans particuliers , ni les contraindre
de porter des ordres hors de leurs Quartiers , ni d’arrêter personne , sauf
toutefois les cas d’intelligence avec les ennemis, de rébellion ou autres
de pareille nature, qui troubleroient l’ordre et la sûreté publics ; lui
enjoint Sa Majesté d’en user auxdits cas avec toute la circonspection et
le ménagement nécessaire pour le bien de ses Sujets.
puisse les obliger à monter
la garde chez lui ou chez les Commandans particuliers , ni les contraindre
de porter des ordres hors de leurs Quartiers , ni d’arrêter personne , sauf
toutefois les cas d’intelligence avec les ennemis, de rébellion ou autres
de pareille nature, qui troubleroient l’ordre et la sûreté publics ; lui
enjoint Sa Majesté d’en user auxdits cas avec toute la circonspection et
le ménagement nécessaire pour le bien de ses Sujets. --- Page 35 ---
de L 3 Amérique sous le Vent» IS
Art. IV. Le Gouverneur-Lieutenant-Général donnera seul aux
Officiers ou Habitans , les permissions de s’embarquer pour sortir de
la Colonie, après néanmoins que les publications ordinaires pour la •
sûreté des créanciers auront été faites, et qu’il aura été statué sur les op
positions desdits créanciers par les Juges ordinaires.
Art. V. Défend Sa Majesté aux Capitaines de ses Vaisseaux ou des
Vaisseaux marchands , de recevoir sur leur bord aucun passager , de
quelque état et condition qu’il soit, sans la permission dudit GouverneurLieutenant-Général, à peine de répondre en leur propre et privé nom
des dommages et intérêts envers lesdits créanciers, de cassation contre
les Capitaines des Vaisseaux de Sa Majesté, et de I500 liv. d’amende et
de six mois de prison contre les Capitaines desdits Vaisseaux marchands.
Art. VI. En cas de décès, d’absence ou autre empêchement dudit
Gouverneur-Lieutenant-Général, le commandement passera entre les
mains du plus ancien Officier en grade, conformément à l’Ordonnance
du 31 Août 1764, à moins que Sa Majesté n’y eut pourvu par des
Lettres particulières de service ; et ledit Officier remplira toutes les
fonctions dudit Gouverneur-Lieutenant-Général, jusqu’à ce que ledit
Gouverneur-Lieutenant-Général soit en état de les reprendre, ou qu’il y
ait été autrement pourvu par Sa Majesté : ledit Officier résidera audit
cas dans le chef-lieu, à l’effet de pouvoir se concerter avec l’Intendant
dans les affaires dont la connoissance leur est attribuée en commun : et
cependant ne pourra, audit cas , ledit Commandant prétendre aux appointemens fixés pour la place de Gouverneur-Lieutenant-Général , sauf
à y avoir par Sa Majesté tel égard qu’Elle jugera à propos.
Art. VII. Tout ce qui est porté par les Articles précédens , sera
observé par ledit Gouverneur-Lieutenant-Général ou par celui qui
commandera à sa place, et ce, sous peine de révocation ou autre qu’il
appartiendra , suivant l’exigence des cas.
Art. VIII. Tout ce qui concerne la Régie, Administration, Ma
niement et la distribution des deniers levés au nom de Sa Majesté , ou
du produit des Droits à Elle appartenans , ne pourra être réglé ou ordonné
que par l’Intendant dans la Colonie.
Art. IX. L’Intendant ordonnera pareillement seul de l’entretien des
lieux où se rend la Justice, des Hôpitaux et de tous autres Bâtimens
destinés au service du Public.
Art. X. L’Intendant veillera à ce que les Juges ne soient point
troubles dans l’exercice de leurs fonctions, et les Sujets de Sa Majesté
foulés ni grevés dans l’obtention de la Justice, comme aussi à ce qu’elle
dans la Colonie.
Art. IX. L’Intendant ordonnera pareillement seul de l’entretien des
lieux où se rend la Justice, des Hôpitaux et de tous autres Bâtimens
destinés au service du Public.
Art. X. L’Intendant veillera à ce que les Juges ne soient point
troubles dans l’exercice de leurs fonctions, et les Sujets de Sa Majesté
foulés ni grevés dans l’obtention de la Justice, comme aussi à ce qu’elle --- Page 36 ---
16 Loix et Const, des Colonies Françoises
leur soit administrée conformément aux Loix qui doivent la régir, et que
les Ordonnances sur la Police générale soient observées ; et il rendra
compte exactement à Sa Majesté de tout ce qui pourra intéresser le bien
de la Justice, por y être par Elle pourvu, ainsi qu’il appartiendra.
Art. XI. L'Intendant écoutera les plaintes et griefs qui lui seront
adressés par les Habitans de la Colonie, sur quelque objet que ce puisse
être, et il en instruira sur le champ le Gouverneur-Lieutenant-Général
ou le'Procureur-Général de Sa Majesté, chacun en ce qui pourra les
concerner , à l’effet d’y être apporté tel remede qu’il sera jugé nécessaire :
lui enjoint Sa Majesté de lui rendre compte exactement, tant desdites
plaintes et griefs , que de ce qui aura été fait pour y remédier.
Art. XII. Dans le cas où ledit Intendant se trouvera absent de la
Colonie, le Subdélégué-Général remplira toutes ses fonctions sans excep
tion ; ce qui sera pareillement observé en cas que ledit Intendant vînt à
décéder, sans que pour cela ledit Subdélégué puisse prétendre aux
appointemens attachés à la place d’Intendant, sauf à Sa Majesté à y
pourvoir comme Elle avisera bon être.
ART, XIII. Les Officiers d’Administration , les Gardes-Magasins et
les Commis des différens détails de l’administration ? ne répondront qu’à
l’Intendant ou à ceux que ledit Intendant aura pourvus de l’autorité né
cessaire pour le représenter : le Garde-Magasin d’Artillerie sera le seul
qui réponde , tant audit intendant qu’au Commandant d’Artillerie.
Art. XIV. l’Intendant aura, au surplus , sur tout ce qui concerne
la Marine , tant Royale que Marchande , les mêmes pouvoirs et autorités
que les Ordonnances de la Marine de 1689 et 1765 , ont attribués aux
Intendans des Ports de France,
Art. XV. Le Gouverneur-Lieutenant-Général et l’Intendant feront
chaque année un état des besoins de la Colonie pour l’année suivante ,
et des demandes qu’ils estimeront devoir faire à Sa Majesté au sujet de
l’administration générale dans ladite Colonie, lequel état ils signeront en
commun, sauf à faire chacun en particulier un état à part de ce qui pourra
concerner la partie dont il est chargé.
Art. XVI. Au cas qu’il fût jugé nécessaire entr’eux de faire quelques
ouvrages pour la défense ou pour le bien général de la Colonie , les
Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant proposeront à Sa Majesté
les projets desdits ouvrages, et les moyens qu’ils estimeront convenables
pour leur exécution, à l’effet de leur être par Sa Majesté donné des ordres
sur le vu desdits projets, et des plans et devis estimatifs qui y seront
joint, sans toutefois que lesdits ouvrages puissent être commencés avant
que
pour la défense ou pour le bien général de la Colonie , les
Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant proposeront à Sa Majesté
les projets desdits ouvrages, et les moyens qu’ils estimeront convenables
pour leur exécution, à l’effet de leur être par Sa Majesté donné des ordres
sur le vu desdits projets, et des plans et devis estimatifs qui y seront
joint, sans toutefois que lesdits ouvrages puissent être commencés avant
que --- Page 37 ---
de T Amérique sous le Venu 17
que d’avoir reçu l'approbation de Sa Majesté, sauf le cas où en tems de
guerre lesdits ouvrages seroient jugés indispensables , auquel cas les
Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant pourront les ordonner,
après en avoir, autant qu’il se pourra sans préjudicier au bien du service,
délibéré dans un Conseil de guerre composé des Commandans des
Troupes de Sa Majesté, et de deux Commandans de Quartier qui seront
le plus à portée desdits Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant ,
qui en rendront compte au Secrétaire d’Etat ayant le Département des
Colonies.
Art. XVII. Les Ordres de Sa Majesté pour les ouvrages ou dépenses
qui exigeront une nouvelle imposition par augmentation des anciennes
impositions ou autrement, ne pourront lui être demandés par les Gou
verneur-Lieutenant-Général et Intendant, qu'après en avoir délibéré
avec les Représentans de la Colonie dans la forme et la manière marquée
ci-après.
Art. XVIII. Les Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant don
neront leurs ordres pour convoquer dans le lieu de leur résidence l’As
semblée des Représentans de la Colonie , et ces Officiers assisteront à
cette Assemblée.
Art. XIX. L’Assemblée sera composée de tous les Membres du
Conseil Supérieur de la résidence des Gouverneur-Lieutenant-Général
et Intendant , et de l’autre Conseil Supérieur de la Colonie , à ce
appellés , et enfin des quatre plus anciens Commandans de Quartier dans
chacune des parties du Nord, de l’Ouest et du Sud.
Art. XX. Les Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant repré
senteront à l’Assemblée leur mémoire sur la nature et le besoin des
ouvrages et dépenses ; ils y joindront les plans et devis estimatifs :
l’Assemblée nommera des Commissaires pour l’examen des mémoires 0
plans et devis; et sur le rapport desdits Commissaires, sera procédé à la
délibération au jour marqué à l’Assemblée.
Art. XXI. Il sera délibéré par l’Assemblée sur la nécessité ou l’utilité
des ouvrages ou dépenses proposés , sur la quotité de la somme nécessaire
pour fournir aux ouvrages ou dépenses , sur les assignats de cette somme,
sur les moyens d’en faire la levée les moins onéreux , ou sur les moyens
d’y pourvoir autrement que par une imposition nouvelle.
Art. XXII. Il sera dressé procès-verbal des avis des Délibérans et
de leurs motifs ; ces avis seront, autant qu’il se pourra , réduits à l’accep
tation ou au refus de la proposition , permet cependant Sa Majesté
d’ouvrir un avis de tempéramment. Les voix pour chaque avis seront
Tome F.. C
me,
sur les moyens d’en faire la levée les moins onéreux , ou sur les moyens
d’y pourvoir autrement que par une imposition nouvelle.
Art. XXII. Il sera dressé procès-verbal des avis des Délibérans et
de leurs motifs ; ces avis seront, autant qu’il se pourra , réduits à l’accep
tation ou au refus de la proposition , permet cependant Sa Majesté
d’ouvrir un avis de tempéramment. Les voix pour chaque avis seront
Tome F.. C --- Page 38 ---
18 Loix et Canst. des Colonies Françaises
prises et comptées par l’Intendant; il en sera fa't mention sans désigner
les auteurs de ces avis : le procès-verbal en sera rédigé dans le même
acte, et signé de tous les Délibérans , auxquels Sa Majesté veut qu’il soit
laissé toute liberté pour opiner; et sera fait dépôt des mémoire, plans et
devis et de la délibération, tant dans le Greffe du Conseil Supérieur de
résidence , que dans celui de l’Intendance.
Art. XXIII. Le Mémoire des Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant, les plans et devis estimatifs de la dépense, et les procès-verbaux
de délibérations , seront envoyés au Secrétaire d’Etat ayant le Département
des Colonies, par lesdits Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant et
par les Commissaires nommés à cet effet par l’Assemblée, pour, sur le
rapport dudit Secrétaire d’Etat, être par Sa Majesté ordonné ce qu’il
appartiendra.
Art. XXIV. Il sera, jusqu’aux Ordres de Sa Majesté, sursis à
l’assiette et répartition des impositions, quand même elles auroient été
reconnues nécessaires et consenties par les Délibérans à la pluralité des
voix, si ce n’est en te ms de guerre, et que des ouvrages ou dépenses
proposés dépende la conservation de la Colonie ou d’un Quartier; sur
quoi les Délibérans donneront également leur avis , dont il sera fait
mention dans le procès-verbal de délibération, sans toutefois que l’avis
contraire puisse en ce cas arrêter l’assiette et la répartition des impositions
qui auront été d’ailleurs reconnues nécessaires.
Art. XXV. Dans le cas où les assignats des impositions déjà établies
deviendroient , par le changement des circonstances , onéreux à la
Colonie, préjudiciables à ses cultures et à son commerce, ou insuffisans
pour la levée de la somme imposée , les Gouverneur-Lieutenant-Général
et Intendant ne pourront demander à Sa Majesté l’ordre pour le change
ment de ces assignats , que dans la forme et de la manière prescrites pour
les impositions nouvelles dans les articles précédens.
Art. XXVI. Les concessions des terres et emplacemens seront faites
par le Gouverneur-Lieutenant-Général, conjointement avec l'Intendant,
dans la Colonie , conformément aux Ordonnances et Réglemens faits à
ce sujet.
Art. XXVII. Les permissions pour affranchir les esclaves , seront
pareillement données par eux conjointement, suivant les règles prescrites
et gratuitement, sans que lesdits affranchissemens puissent précéder les
permissions qu’ils auront données; et ils observeront à cet égard les dis
positions de l’Ordonnance du I5 Juin 1736 2 sauf, en cas d’opposition
la Colonie , conformément aux Ordonnances et Réglemens faits à
ce sujet.
Art. XXVII. Les permissions pour affranchir les esclaves , seront
pareillement données par eux conjointement, suivant les règles prescrites
et gratuitement, sans que lesdits affranchissemens puissent précéder les
permissions qu’ils auront données; et ils observeront à cet égard les dis
positions de l’Ordonnance du I5 Juin 1736 2 sauf, en cas d’opposition --- Page 39 ---
de PAmérique s eus le Vent, 19
de la part des Parties intéressées, à y être pourvu par la Justice ordi
naire.
Art. XXVIII. Pourront les Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant, donner des ordres pour contraindre tous les Armateurs et
Maîtres de Bâtimens marchands , soit en tems en guerre, soit pendant la
saison des ouragans, de se retirer dans les Ports où ils pourront être en
sûreté.
Art. XXIX. Les Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant auront
seuls le droit d’ordonner les corvées nécessaires pour l’entretien et répa
ration des Chemins, d’en régler la répartition, et l’Intendant connoîtra
de toutes contestations qui pourvoient survenir à ce sujet.
Art. XXX. Les Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant veil
leront à la sûreté des chemins royaux ou autres et des rues, places et
carrefours des Villes , et ils donneront à la Compagnie de Maréchaussée
les ordres à ce nécessaires , ainsi que pour l’exécution des Réglemens
de police qui auroient été faits à cet égard.
Art. XXXI. Lesdits Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant
veilleront à ce qu’il ne soit fait aucun commerce étranger, soit par l’en
tremise des Sujets de Sa Majesté, ou de ceux des autres Nations, sans
toutefois que sous ce prétexte ils puissent entreprendre sur la Jurisdiction
des Juges ordinaires , ou de ceux des Amirautés, ni de s’immiscer
directement ou indirectement dans les affaires contentieuses qui seroient
portées devant eux à cette occasion : leur enjoint, au surplus, Sa
Majesté, de veiller à l’observation des Réglemens sur le fait du com
merce , et à tout ce qui pourra l’augmenter, et de lui donner avis sur le
champ de tout ce qu’ils jugeront devoir y être réformé ou fait pour le
bien et l’avantage de la Colonie, à l’effet d’y être par Elle pourvu ainsi
qu’il appartiendra.
Art. XXXII. Les Commandans entretenus par Sa Majesté, et les
Commandans de Quartier, veilleront , sous l’autorité du GouverneurLieutenant-Général, à tout ce qui intéressera la sûreté et la tranquillité
de leur commandement , y feront exécuter les ordres dudit GouverneurLieutenant-Général , et lui rendront compte de tout, et seront au surplus
tenus de se conformer aux dispositions portées par les Présentes.
Art. XXXIII. Le Subdélégué-Général n’aura de fonction en ladite
qualité, qu’en cas d’absence de la Colonie ou de décès de l’Intendant ;
et dans tous les autres cas, ledit Subdélégué-Général , ainsi que les
Subdélégués particuliers , exécuteront dans leur Département tous les
ordres qui leur auront été adressés par ledit Intendant. Pourront lesdits
C ij
de se conformer aux dispositions portées par les Présentes.
Art. XXXIII. Le Subdélégué-Général n’aura de fonction en ladite
qualité, qu’en cas d’absence de la Colonie ou de décès de l’Intendant ;
et dans tous les autres cas, ledit Subdélégué-Général , ainsi que les
Subdélégués particuliers , exécuteront dans leur Département tous les
ordres qui leur auront été adressés par ledit Intendant. Pourront lesdits
C ij --- Page 40 ---
20 Loix et Const. des Colonies Françaises
Subdélégués donner tels ordres ou rendre telles Ordonnances qu’il ap
partiendra , sur les renvois à eux faits par ledit Intendant, fauf aux
Parties intéressées à s’adresser audit Intendant , pour* y être pourvu par
lui ainsi qu’il avisera, sans qu’en aucun cas lesdites Parties puissent se
pourvoir contre les Ordonnances desdits Subdélégués par appel au Conseil
de Sa Majesté.
Administration particulière de la Police.
Art. XXXIV. Les Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant
pourront faire tels Réglemens qu’ils jugeront nécessaires pour empêcher
les assemblées qui pourroient troubler la tranquillité et la sûreté de la
Colonie.
Art. XXXV. Pourra pareillement ledit Gouverneur-LieutenantGénéral, faire tels Réglemens qu’il avisera concernant le port d’armes,
tant à l’égard des Gens de guerre que des autres Habitans , sans que ledit
port d’armes puisse être permis aux Negres ou autres de sang mêlé, si
ce n’est lorsqu’ils seront de service.
Art. XXXVI. Dans les cas portés par les deux articles précédens ,
ledit Gouverneur-Lieutenant-Général pourra faire arrêter les contrevenans,
à la charge de les remettre dans les 24 heures à la Justice ordinaire ,
pour être punis suivant l’exigence des cas..
Art. XXXVII. En ce qui concerne l’approvisionnement des Colonies
en bois , vivres et bestiaux , la pêche des rivières , la chasse sur les terres
et dans les bois qui ne sont pas enclos, les concessions des terres et
emplacemens ,. leur réunion au Domaine, l’exécution ou l’usage des
concessions des terreins non encore établis , les saignemens des rivières
ou la distribution des eaux , la police des ports , bacs et passages des
rivières, les Réglemens ne pourront être faits que par lesdits Gouverneur
et Intendant conjointement.
Art.. XXXVIII. Tout ce qui concerne les affranchissemens , l’ou
verture des chemins, royaux et de communication, et l’introduction des
Vaisseaux étrangers , soit parlementaires , soit porteurs de passe-ports ,
ou de ceux qui sont obligés de relâcher dans les Ports de la Colonie ,
sera pareillement réglé par lesdits Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant conjointement, à l’exclusion de tous autres.
Art. XXXIX. Dans le cas où lesdits Gouverneur-Lieutenant-Cénéral
et Intendant se trouveroient d’avis différens sur les objets compris daus
les deux articles précédens, ils enverront incessamment à Sa Majesté leurs
soit porteurs de passe-ports ,
ou de ceux qui sont obligés de relâcher dans les Ports de la Colonie ,
sera pareillement réglé par lesdits Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant conjointement, à l’exclusion de tous autres.
Art. XXXIX. Dans le cas où lesdits Gouverneur-Lieutenant-Cénéral
et Intendant se trouveroient d’avis différens sur les objets compris daus
les deux articles précédens, ils enverront incessamment à Sa Majesté leurs --- Page 41 ---
de lAmérique sous le T^ent, 21
avis , avec les motifs sur lesquels ils sont fondés , pour y être par Elle
pourvu ainsi qu’il appartiendra; et cependant le Règlement sera dressé
au nom desdits Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant, conformé
ment à l’avis proposé par ledit Gouverneur-Lieu tenant-Général, et
exécuté jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par Sa Majesté.
Art. XL. Ne pourront néanmoins lesdits Gouverneur-LieutenantGénéral et Intendant faire aucun Règlement de police par rapport à des
objets sur lesquels il auroit été statué par des Edits , Déclarations et Réglemens enregistrés aux Conseils Supérieurs, sauf à proposer à Sa Majesté
les changemens qui leur paroîtront nécessaires, pour y être pourvu par
Sadite Majesté.
Art. XLI. Tous les Réglemens faits par lesdits Gouverneur-Lieuteliant-Général et Intendant, en exécution des articles précédens , seront
présentés aux Conseils Supérieurs, pour y être enregistrés et exécutés
jusqu’à ce que par Sa Majesté il en ait été autrement ordonné , sans qu'il
puisse être apporté aucun retardement audit enregistrement , sauf auxdits
Conseils à faire ensuite telles représentations qu’ils aviseront bon être,
pour y être par Sa Majesté pourvu ainsi qu’il appartiendra.
ART. XLII. Les Juges ordinaires des lieux tiendront la main à
l’exécution de tous les susdits Réglemens de police , et connoîtront des
contraventions qui y seront faites, sauf l'appel au Conseil Supérieur.
De la Justice. Art. XLIII. La justice sera rendue en première instance par les
juges ordinaires des lieux , chacun dans son territoire, et par appel par
les Conseils Supérieurs en dernier ressort ; ensorte qu’il n’y aura danstoute la Colonie que deux degrés de Jurisdiction.
Art. XLIV. Les Conseils Supérieurs ne pourront s’immiscer direc
tement ni indirectement danslesaffaires qui regarderont le Gouvernement:
il se renfermeront à rendre la justice aux Sujets de Sa Majesté.
Art. XLV. Lesdits Conseils Supérieurs auront, privativement à tous
autres , la police et discipline de leur Compagnie ,. celle des Officiers
des Jurisdictions , et celle des Postulans et Officiers de la Justice, tant
dans lesdits Conseils que dans les Jurisdictions du Ressort de chacun
d’eux ; ils connoîtront des malversations qui pourroient s’y introduire
par rapport aux droits salaires et vacations, pour lesquels il sera fait ,
par le Gouverneur-Lieutenant-Général et l’Intendant, tels Réglemens et.
Tarifs qu’ils jugeront convenables. Ils veilleront à la négligence des
des Jurisdictions , et celle des Postulans et Officiers de la Justice, tant
dans lesdits Conseils que dans les Jurisdictions du Ressort de chacun
d’eux ; ils connoîtront des malversations qui pourroient s’y introduire
par rapport aux droits salaires et vacations, pour lesquels il sera fait ,
par le Gouverneur-Lieutenant-Général et l’Intendant, tels Réglemens et.
Tarifs qu’ils jugeront convenables. Ils veilleront à la négligence des --- Page 42 ---
22 Loix et Const. des Colonies Françaises
Officiers desdites Jurisdictions relativement à la distribution de la justice,
et à l’ordre et à la règle à observer dans Les minutes des Greffiers et
Notaires.
Art. XLVI. Lesdits Conseils Supérieurs feront tels Réglemens do
justice qu’ils estimeront convenables relativement à l’article précédent;
il en sera remis une copie aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Inten
dant, et il en sera adressé une expédition au Secrétaire d’Etat ayant le
Département des Colonies ; et lesdits Réglemens seront exécutés par
provision , jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par Sa Majesté.
Art. XLVII. Lesdits Juges et Conseils Supérieurs connoîtront de
toutes matières civiles et criminelles , à l’exception des cas portés dans
les articles 62 et 63 : défend Sa Majesté à toutes Parties de se pourvoir
ailleurs que pardevant eux, à peine de 2000 livres d’amende, applicable
moitié au profit de Sa Majesté, et le surplus à l’Hôpital du domicile de
la Partie contrevenante.
Art. XLVIII. La connoissance des crimes ou délits qui auront été
commis par des Officiers ou Soldats, autres toutefois que les délits pure
ment militaires , appartiendra auxdits Juges, sauf l’appel aux Conseils
Supérieurs.
Art. XLIX. Les Juges et les Conseils Supérieurs jugeront les procès
criminels dans les formes prescrites par les Ordonnances, sans qu’ils
puissent modérer les peines qui y sont prononcées contre les coupables.
Art. L. Le Procureur-Général de Sa Majesté veillera à ce que tous
Décrets , Ordonnances, Jugemens ou Arrêts rendus en matière crimi
nelle , soient mis à exécution; et tous Officiers , Cavaliers de Maréchaussée
seront tenus de prêter main-forte à l’exécution desdits Décrets , Ordon
nances , Jugemens ou Arrêts , à la première réquisition qui leur en sera
faite , sous telles peines qu’il appartiendra.
Art. LI. En cas que l’accusé se soit pourvu pardevant le Gouverneur-Lieutenant-Général , pour obtenir de Sa Majesté sa grâce , il en sera
délibéré entre le Gouverneur-Lieutenant-Général , l’Intendant et le
Procureur-Général de Sa Majesté; et s’il a été décidé entr'eux , à la
pluralité des voix , que l’accusé est dans le cas d’espérer sa grâce, il sera
sursis à la lecture et à l’exécution de l’Arrêt, jusqu’à ce que sur le vu de
leur avis , qui sera rédigé par écrit et envoyé à Sa Majesté avec l’expé
dition des charges et informations , il ait été par Elle statué sur ladite
grâce ce qu’il appartiendra.
ART, LU. Le Gouverneur-Lieutenant-Général aura entrée 3 séance
à la
pluralité des voix , que l’accusé est dans le cas d’espérer sa grâce, il sera
sursis à la lecture et à l’exécution de l’Arrêt, jusqu’à ce que sur le vu de
leur avis , qui sera rédigé par écrit et envoyé à Sa Majesté avec l’expé
dition des charges et informations , il ait été par Elle statué sur ladite
grâce ce qu’il appartiendra.
ART, LU. Le Gouverneur-Lieutenant-Général aura entrée 3 séance --- Page 43 ---
de rAmérique sous le Vent, 2 3
et voix délibérative seulement dans les Conseils, et y prendra la première
place.
Art. LUI. L’Intendant aura la Présidence des Conseils Supérieurs ,
et voix délibérative seulement ; il pourra les assembler extraordinaire
ment lorsque le bien du service l’exigera, après toutefois qu’il en aura
prévenu le Gouverneur-Lieutenant-Général, et lui en aura communiqué
les motifs.
Art. LIV. Le plus ancien Officier en grade aura, lorsque le Gou
verneur-Lieutenant-Général ne s’y trouvera pas, droit d’assister au
Conseil Supérieur résident au Port-au-Prince , et d’y avoir voix délibé
rative : il y occupera la première place à côté de celle du GouverneurLieutenant-Général , qui restera vacante.
Art. LV. Le Subdélégué-Général assistera au Conseil Supérieur de
sa résidence; lorsque l’Intendant ne s’y trouvera pas, prendra séance à
la place de l’Intendant; il aura voix délibérative , et en qualité de premier
Conseiller, il fera les fonctions de Président en l’absence de l’Intendant.
Art. LVI. Le Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant nom
meront aux Offices d’Assesseurs, conformément à l’Edit du 6 Août 1742 s
de Substituts de Procureurs-Généraux, et de Greffiers aux Conseils
Supérieurs, ainsi qu’aux Offices de Juges et Lieutenans de Juges , de
Procureurs du Roi et de Substituts de Procureurs du Roi, et de Greffiers
des Justices inférieures. Les Officiers par eux nommés seront reçus en la
manière accoutumée, sur la Commission provisoire qui leur en aura été
donnée, et feront les fonctions de leurs Offices , en attendant qu’ils aient
reçu les Provisions de Sa Majesté, sauf à les présenter aussi-tôt après
aux Tribunaux auxquels elles auront été adressées, pour y être enregistrées
en la forme ordinaire : dans le cas où le Gouverneur-Lieutenant-Général
et l’Intendant ne seroient pas d’accord sur le choix des Sujets, ils ren
dront compte l’un et l’autre des motifs de leurs avis; et en attendant les
ordres de Sa Majesté, les Lieutenans de Juges feront les fonctions de
Juges , les Substituts de Procureurs du Roi feront les fonctions de Pro
cureurs du Roi, et les Greffiers-Commis ayant serment en Justice, celles
de Greffiers ; et les uns et les autres jouiront des privilèges et émolumens
de l’intérim.
Art. LVII. Le choix des Huissiers , Notaires et Postulans, tant Pro
cureurs qu'Avocats, appartiendra audit Intendant ; il continuera de
donner des Commissions aux Huissiers, Notaires et Procureurs, et il
visera les Arrêts de réception au serment d’Avocat; et sur ce visa et ces
Commissions, les Officiers et Ministres de la Justice seront reçus dans
les autres jouiront des privilèges et émolumens
de l’intérim.
Art. LVII. Le choix des Huissiers , Notaires et Postulans, tant Pro
cureurs qu'Avocats, appartiendra audit Intendant ; il continuera de
donner des Commissions aux Huissiers, Notaires et Procureurs, et il
visera les Arrêts de réception au serment d’Avocat; et sur ce visa et ces
Commissions, les Officiers et Ministres de la Justice seront reçus dans --- Page 44 ---
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les Tribunaux en la manière accoutumée, et exerceront les fonctions au
nom de Sa Majesté, suivant les règles en tels cas requises : veut cependant Sa Majesté, que dans les cas où les Conseils Supérieurs croiroient
convenable de diminuer ou augmenter le nombre desdits Officiers ou
Ministres de la Justice , il en soit délibéré en la présence de l’Intendant
dans le Conseil, et que le nombre à pourvoir soit réglé par un Arrêt
fait à la pluralité des voix, dont il sera rendu compte à Sa Majesté.
Art. LVIII. La Maréchaussée établie dans la Colonie , continuera de
servir conformément au Règlement de Sa Majesté du 31 Juillet 1743 ,
et à l’Ordonnance du 6 Décembre 1753 , tant en ce qui concerne leurs
commissions et fonctions, que les revues et paiemens des appointemens
et soldes.
Art. LIX. Les Sieges de l’Amirauté continueront de connoître en
première instance des contestations qui leur auront été attribuées par les
Edits et Déclarations , et l’appel de leurs Jugemens sera porté au Conseil
Supérieur dans le Ressort duquel lesdits Sieges sont établis ; et les expé
ditions de l’Amirauté continueront de se faire sous les ordres et la direc
tion de l’Amiral.
Art. LX. Ne pourront les Conseils Supérieurs connoître des clauses
de concession, réunion au Domaine, distribution d’eau pour l’arrosage
des terres, des servitudes, des chemins , construction et entretien des
grands chemins, ponts, aqueducs, bacs et passages de rivières , chasse,
pêche sur les côtes et dans les rivières ; la connoissance en appartiendra
au Tribunal Terrier, dans lequel il sera procédé dans la forme et de la
manière marquées dans l’Ordonnance de ce jour, qui fixe la composition
de ce Tribunal.
Des Finances,
Art. LXI. Tout ce qui concerne la perception, régie et maniement
des deniers levés au nom de Sa Majesté, ensemble les droits à Elle
appartenans à titre de déshérence , confiscation , amendes ou autres pareils,
de quelque nature qu’ils puissent être , ne pourra être réglé que par
l’Intendant dans la Colonie.
Art. LXII. Les Receveurs de l’Octroi continueront d’être commis
par les Conseils Supérieurs ; et tous autres Préposés à la Recette des
droits d’aubaine , de bâtardise, de déshérence, d’épave, confiscation et
autres droits du Roi, seront choisis et commis par ledit intendant.
Art. LXIIL Les deniers provenans desdites impositions ou droits ,
ne pourront être délivrés qu’en vertu des Ordonnances qui auront été
données
Receveurs de l’Octroi continueront d’être commis
par les Conseils Supérieurs ; et tous autres Préposés à la Recette des
droits d’aubaine , de bâtardise, de déshérence, d’épave, confiscation et
autres droits du Roi, seront choisis et commis par ledit intendant.
Art. LXIIL Les deniers provenans desdites impositions ou droits ,
ne pourront être délivrés qu’en vertu des Ordonnances qui auront été
données --- Page 45 ---
de l Amérique sous le Vent. 25
données par ledit Intendant, en conformité des états arrêtés par Sa Majesté.
Art. LXIV. Ne pourra ledit Intendant rien changer à la destination
des fonds , sans un ordre exprès de Sa Majesté, si ce n’est pour quelque
cas urgent qui exigerait une prompte détermination , et de concert avec
le Gouverneur-Lieutenant-Général, et non autrement.
Art. LXV. Dans tous les cas où, conformément aux dispositions
portées par les articles 18 , 19, 20,21, 22, 23 , 24, 25, 26, il sera
nécessaire de faire quelque levée extraordinaire de deniers , ladite levée
ne pourra être faite que par l’autorité de l’Intendant.
Art. LXVI. Les entreprises et marchés pour les ouvrages publics,
seront faits sous l’autorité de l’Intendant, suivant la forme ordinaire, par
adjudication au rabais; et les procès-verbaux d’adjudication seront envoyés
incessamment au Secrétaire d’Etat ayant le département des Colonies.
Art. LXVII. Le Gouverneur-Lieutenant-Général ne se mêlera en
aucune manière de ce qui regarde l’administration des Finances ; il pourra
seulement, lorsqu’il le jugera à propos, demander à l’Intendant un bor
dereau de la situation de la Caisse de la Colonie , et l’Intendant sera tenu
de le lui donner.
Art. LXVIII. La recette des droits domaniaux, consistant en amendes,
épaves, confiscations , bâtardises, déshérences, biens vacans , droits de
passages sur les rivières et les bras de mer , la recette du produit des
postes et la recette du produit net des successions non réclamées dans
les cinq années, versé à la Caisse de la Colonie, seront distinguées de
la recette des droits d’Octroi; et d’emploi en sera fait comme auparavant
par l’Intendant, sur les états arrêtés par Sa Majesté.
Art. LXIX. Toutes demandes en décharge ou modération desdites
impositions ou droits, et toutes contestations qui pourraient naître dans
leur perception , seront portées pardevant ledit Sieur Intendant , à
l’exclusion de tous autres Juges , sauf l’appel au Conseil de Sa Majesté.
Art. LXX. Les Fermes des Cabarets, Boucheries, Cafés et celles
des Postes, s’il échet, seront criées sur les Ordonnances de l’Intendant,
adjugées par les Juges des lieux , après avoir ouï les Procureurs de Sa
Majesté, suivant les cartes bannies visées parle Sieur Intendant.
Art. LXXI. Les Comptables en retard et les Débiteurs de l’Octroi
seront poursuivis et contraints, sur les Ordonnances de l’Intendant, dans
la former et de la manière marquées par les Arrêts du Conseil d’Etat, du
6 Août 1740, Reglement du 2 Août, Déclaration du 13 Novembre, et
Arrêt du Conseil d’Etat du I5 du même mois de l’année 1744.
Art. LXXII, Les comptes des Préposés à la Recette de l’Octroi et
To mel. D
roi
seront poursuivis et contraints, sur les Ordonnances de l’Intendant, dans
la former et de la manière marquées par les Arrêts du Conseil d’Etat, du
6 Août 1740, Reglement du 2 Août, Déclaration du 13 Novembre, et
Arrêt du Conseil d’Etat du I5 du même mois de l’année 1744.
Art. LXXII, Les comptes des Préposés à la Recette de l’Octroi et
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26 Loix et Const. des Colonies françaises
des droits domaniaux, seront rendus et jugés dans la forme et manière
ordinaires.
Art. LXXIII. Connoîtra l’Intendant des excès, abus et malversations
qui pourroient être commis dans le recouvrement desdites impositions
ou droits; et au cas qu’il fût nécessaire de procéder extraordinairement
contre les auteurs desdits excès, abus ou malversations , le procès sera
fait et parfait, et jugé en dernier ressort par ledit Intendant, conjointement avec six Conseillers qui auront été par lui choisis dans ledit Conseil
Supérieur, ou à leur défaut, parmi les Officiers des Justices inférieures,
ou entre les Gradués, et ledit procès sera instruit à la requête d’un Pro
cureur pour Sa Majesté, qui sera nommé par ledit sieur Intendant qui
commettra pareillement un Greffier.
Art. LXXIV. Ledit Intendant connoîtra en outre de toutes les levées
de deniers que les Habitans de chaque Quartier, Bourg ou Ville de la
Colonie auroient été par lui autorisés à faire entr'eux pour les affaires com
munes.
Art. LXXV. En cas qu’il soit nécessaire de faire entre lesdits Habitans une levée de deniers pour les dépenses annuelles desdits Quartiers ,
Bourgs , Villes ou Paroisses , ou pour réparations ou autres ouvrages
communs , ainsi que pour le paiement des dettes auquel ils auroient été
condamnés , ledit sieur Intendant pourra ordonner ladite levée et répar
tition, quand même elle n'auroit pas été délibérée par lesdits Habitans ;
et il connoîtra, sauf l’appel au Conseil de Sa Majesté, de toutes les con
testations qui pourroient naître à ce sujet.
Art. LXXVI. Ne feront d'ornénavant partie des droits d’Octroi les
contributions municipales pour le paiement des pensions des Desservans
les Paroisses et des gages des Maréchaussées, et pour le remboursement
à faire aux Maîtres , par forme d’indemnité de la perte des Esclaves ,
dont le corps a été confisqué par Jugement, ou qui ont été tués en maronage.
Art. LXXVII. Le réglement, la répartition, la régie , la distribution
des deniers et la comptabilité de ces contributions , appartiendront comme
ci-devant aux Conseils Supérieurs, chacun dans leur ressort.
Art. LXXVIII. Les contribuables seront contraints au paiement de
leur quote-part, dans les mêmes délais et de la même manière que pour
les droits d’Octroi.
Art. LXXIX. Les comptes de recette et de dépense des droits mu
nicipaux de chaque année seront présentés aux Conseils Supéti urs d ns
les six premiers mois de l’année suivante, à la diligence des Procureurs-
endront comme
ci-devant aux Conseils Supérieurs, chacun dans leur ressort.
Art. LXXVIII. Les contribuables seront contraints au paiement de
leur quote-part, dans les mêmes délais et de la même manière que pour
les droits d’Octroi.
Art. LXXIX. Les comptes de recette et de dépense des droits mu
nicipaux de chaque année seront présentés aux Conseils Supéti urs d ns
les six premiers mois de l’année suivante, à la diligence des Procureurs- --- Page 47 ---
de ? Amérique sous le Vent. 27
Généraux, qui informeront de leurs poursuites, tant les Conseils Supé
rieurs que les Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant, à peine de
répondre de la solvabilité des comptables qu'ils n’auront pas poursuivis ;
seront jugés lesdits comptes dans les trois mois de leur présentation, et
les comptables contraints au paiement de leur débet, de la même manière
que les Receveurs de l’Octroi.
Art. LXXX. Les Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant assis
teront aux séances dans lesquelles lesdites contributions seront réglées et
réparties, et les comptes de recette et de dépense jugés.
Mande et ordonne Sa Majesté, aux Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant, et aux Conseils Supérieurs des Isles sous le Vent, de se con
former chacun en ce qui les concerne, au présent Réglement, qui sera
enregistré auxdits Conseils Supérieurs. Fait à Versailles, etc. R. au Conseil du Cap , le 26 Juillet 17 GG.
Et à celui du Port-au-Prince, le 20 Septembre suivant. Lettre du Ministre aux Administrateurs , portant que les Amendes pour
jait de Commerce étranger appartiennent au. Roi 3 et non à M. V Amiral. Du 16 Février 1766.
Le Bateau Anglois, le Bachelier, MM., ayant été arrêté à Saint-Do
mingue pour fait de commerce étranger, le Conseil Supérieur du Cap a
rendu le 28 Février 1764 un Arrêt qui ordonne la confiscation de ce
Bâtiment et de sa Cargaison, et condamne ce Capitaine en 1000 liv.
d’amende envers le Roi ; cet Arrêt a occasionné des représentations de
la part de M. l’Amiral ; il a observé que cette amende auroit dû être pro
noncée à son profit comme faisant partie des droits de sa Charge , et il a
rapporté plusieurs Jugemens et Arrêts des Tribunaux des Colonies qui
lui adjugeoient les amendes en pareil cas ; mais l’affaire portée au Conseil
du Roi, la prétention de M. l’Amiral y a été trouvée mal fondée ; il a été
décidé que les amendes pour fait de commerce étranger ne pouvoient lui
appartenir, puisqu’elles ne luioétoient point accordées par les Lettrespatentes de 1727 , que l’Arrêt du Conseil Supérieur du Cap devoit être
exécuté, et que toutes les amendes qui seroient prononcées à l’avenir en
pareilles circonstances dévoient être au profit du Roi ; Sa Majesté m’a
D ij
été trouvée mal fondée ; il a été
décidé que les amendes pour fait de commerce étranger ne pouvoient lui
appartenir, puisqu’elles ne luioétoient point accordées par les Lettrespatentes de 1727 , que l’Arrêt du Conseil Supérieur du Cap devoit être
exécuté, et que toutes les amendes qui seroient prononcées à l’avenir en
pareilles circonstances dévoient être au profit du Roi ; Sa Majesté m’a
D ij --- Page 48 ---
28 Loix et Canst. des Colonies Françaises
ordonné de vous informer de cette décision , et de vous commander d’ers
faire faire note sur les registres des Greffes des Amirautés et Conseils
Supérieurs de Saint-Domingue , pour que les Officiers de ces Tribunaux
aient à s’y conformer.
R. au Conseil du Cap , le 6 Novembre lyGG. A R R Ê T du Conseil du Cap , qui défend au Juge du meme lieu , de
prononcer sur des demandes en désertion d'appel,
Du 18 Février 1766,
Vu par le Conseil la Requête de Delan, Doyen des Notaires du Cap ;
et tout considéré, la Cour a reçu et reçoit le Suppliant appellant, tant
de la Sentence du 3 1 Août dernier , rendue contre lui par le Juge du
Siege Royal du Cap , que de son Ordonnance du 7 du présent mois ,
portant permission de l'assigner, à l’effet de déclarer son appel désert,
tient ses appels, pour bien relevés ; en conséquence lui permet d’in
timer sur iceux la dame veuve Bailleul, pour en venir sur le tout en
la Cour, après les délais de l’Ordonnance expirés ; et néanmoins fait dé
fenses au Juge dudit Siège Royal du Cap, de connoître d’aucune des pro
cédures et poursuites qui pourroient être suivies devant lui sur ladite
demande en désertion d’appel, à peine de nullité , cassation, et de tous
dépens, dommages et intérêts. ORDONNANCE des Administrateurs^ approbative de l'établissement
d'un Bureau universel d'Adresse au Cap,
Du 19 Février 1766.
Supplie très-humblement Pochet, etc.
Nous Général et Intendant, permettons au Suppliant d’établir au Cap
un Bureau universel d’adresse et de correspondance dans les différentes
Villes delà Colonie Françoise, à la charge de ne faire payer pour les différens enregistremens qui y seront faits, que les sommes portées au Tarif
par nous cejourd’hui arrêté, et qui demeurera déposé au Greffe de l’In-
d'Adresse au Cap,
Du 19 Février 1766.
Supplie très-humblement Pochet, etc.
Nous Général et Intendant, permettons au Suppliant d’établir au Cap
un Bureau universel d’adresse et de correspondance dans les différentes
Villes delà Colonie Françoise, à la charge de ne faire payer pour les différens enregistremens qui y seront faits, que les sommes portées au Tarif
par nous cejourd’hui arrêté, et qui demeurera déposé au Greffe de l’In- --- Page 49 ---
de H Amérique sous le Kent. 29
tendance , pour y avoir recours en cas de besoin ; et sera la Présente en
registrée au Dépôt du Secrétariat du Gouvernement général, et au Greffe
de l’Intendance. Fait au Cap, etc.
R. au Greffe de VIntendance y le premier Mars. Ordonnance des Administrateurs , pour V établissement d'un
Hôpital aux Capes pour les Malades de la Rade.
Du 19 Février 1766.
Nous Général et Intendant, permettons au sieur Labri, Maître Chi
rurgien aux Cayes, d’établir un Hôpital en la Ville des Cayes,à la charge
par lui de le garnir à ses frais et dépens, de tenir au moins 30 lits avec
les paillasses , draps , ustensiles , linges, et domestiques nécessaires pour
le service dudit Hôpital, d’y donner ses soins, etd’y tenir un garçon qui
y résidera continuellement, et de fournir les médicamens et les vivres
nécessaires , de se conformer pour le prix aux réglemens faits pour l’Hô
pital du Port-au-Prince, et de s’arranger avec des Bouchers de la Ville
des Cayes pour la fourniture de la viande nécessaire à ses malades avec
le privilège exclusif de recevoir les malades de la Rade ; faisons défense
aux Capitaines d’en garder aucuns dans leurs magasins et à leur bord ;
permettons au Suppliant de faire sa visite à bord desdits Navires et dans
les magasins, le tout sous l’inspection du Commissaire de la Marine au
département des Cayes ; et sera la présente Ordonnance enregistrée au
Dépôt du Secrétariat du Gouvernement général, et au Greffe de l’Inten
dance. Fait au Cap , etc. Signés EsTAING et Magon.
R. au Greffe de l'Intendance, le premier Mars ijCC.
asins et à leur bord ;
permettons au Suppliant de faire sa visite à bord desdits Navires et dans
les magasins, le tout sous l’inspection du Commissaire de la Marine au
département des Cayes ; et sera la présente Ordonnance enregistrée au
Dépôt du Secrétariat du Gouvernement général, et au Greffe de l’Inten
dance. Fait au Cap , etc. Signés EsTAING et Magon.
R. au Greffe de l'Intendance, le premier Mars ijCC. --- Page 50 ---
Loix ct-Const. des Colonies Françaises O il D O N N AN C E des Administrateurs , qui ordonne le Détournement
d'une Ravine , passant derrière les Casernes du Cap, Du 19 Février 1766.
SUPPLIENT humblement les Administrateurs de l’Hôpital de la
Providence de la Ville du Cap, disant que l’intérêt de la maison sur
laquelle ils sont chargés de veiller, les met dans la nécessité de recourir
à votre autorité, pour obtenir la permission de faire détourner une Ravine
qui cause à cet Hôpital un dommage considérable , soit par la fougue de
ses débordemens , qui acheveroient bientôt d’emporter le corps de
Bâtiment consacré au logement des Pauvres, soit par la perte d'unterrein
d’environ 120 pieds quarres , qui deviendra nécessaire lors de la recon. -
truction dudit Hôpital, et qui se détruit insensiblement pour n’y laisser
qu’un cloaque infect, source de maladies pour les Pauvres, les Soldats
et les Citoyens qui l’avoisinent.
L propreté, la salubrité, la sûreté de la Ville , se trouvent ici reunies
à l’intérêt du Roi et à celui du Pauvre ; la Ravine dont les Supplians
demandent le détournement, ronge le côté Nord du corps des Casernes,
après avoir reçu les immondices des latrines qui sont construites dans la
partie la plus élevée, et porte dans tout ce côté de Bâtiment une odeur
qui le rend presqu'inhabitable , et dont la funeste impression se reconnoît
au teint livide des Soldats qui y demeurent, par les maladies fréquentes
dont ils sont attaqués.
Les Citoyens qui habitent les trois Rues, devant lesquelles coule cette
Rivine, seront à l'abri de l’infection et des exhalaisons dangereuses qu’elle
répand sans cesse, sur-tout lorsque l’on vuide les latrines des Casernes ,
et du nombre de ces trois Rues est celle appellée Sainte-Marie , qui
regne le long des murs du Gouvernement : l’avantage du Citoyen et celui
du Soldat, ne seront pas les seuls qui résulteront d’une entreprise aussi
mile quelle est facile et peu dispendieuse; la Salle d’Armes, placée côté
Nord du corps des Casernes, sera garantie des mêmes inconveniens ; le
terrein sur lequel serpente cette Ravine dont la plus grande partie appar
tient au Roi , cessera d’être haché et détruit ; son applanissement qui
s’opérera de lui-même formera par la suite une Esplanade qui servira
d’embellissement à la Ville, d’agrément aux Avenues, et au dehors des
Casernes.
ieuse; la Salle d’Armes, placée côté
Nord du corps des Casernes, sera garantie des mêmes inconveniens ; le
terrein sur lequel serpente cette Ravine dont la plus grande partie appar
tient au Roi , cessera d’être haché et détruit ; son applanissement qui
s’opérera de lui-même formera par la suite une Esplanade qui servira
d’embellissement à la Ville, d’agrément aux Avenues, et au dehors des
Casernes. --- Page 51 ---
de l 9 Amérique sous le J^ent» 3 1
Le lit de cette Ravine, couvert parla hauteur de son écor, et décrivant
dans son contour différens circuits , est actuellement le rendez-vous de
tous les Negres ; c’est où se vuident les querelles, où se tiennent leurs
assemblées de jeux, où ils se concertent pour voler ou former d’autres
mauvais desseins; enfin le cri public a retenti de plus d’un délit commis
dans ces lieux écartés et solitaires. Nous, Général, etc. Intendant, ordon
nons que conformément au plan dressé par le sieur Des forges , Voyer de
la Ville du Cap, que nous avons paraphé, le cours de la Ravine qui ronge
actuellement le côté Nord du côté des Casernes de la Ville du Cap, sera
déterminé incessamment par un fossé qui sera fait à cet effet, dont la
longueur et profondeur sera fixée par le Voyer de la Ville du Cap, qui
prendra depuis le point A. jusqu’au point B... dudit Plan, et conduira
ladite Ravine dans celle qui passe actuellement derrière les Bâtimens de
l’Hôpital de la Providence : permettons, à cet effet, aux Proprietaires des
Maisons des rues de Saint-Avoye , Pet-au-Diable , Sainte-Marie, Bourbon
et de la Providence, et autres Parties intéressées , de s’assembler pour
convenir entr'eux de l'intérêt physique que chacun peut avoir audit chan
gement , dont il sera dressé procès-verbal par le premier Notaire, sur ce
requis, faute de quoi ladite co-opération sera fixée par le Voyer de la
Ville du Cap réordonnons pareillement que les Nègres de la chaîne
seront fournis à l’Hôpital de la Providence , pour faire faire la portion
contingente dudit Hôpital, qui sera fixée toutefois et qualités lesdits
Negres ne seront pas occupés aux travaux du Roi; et sera la- présente
Requête et Ordonnance , enregistrée au Dépôt du Secrétariat du Gou
vernement Général, et au Greffe de l’Intendance. Fait au Cap, etc. Signc 3
Estaing et Magon.
R. au Greffe de VIntendance > le premier Mars Juivant.
Providence , pour faire faire la portion
contingente dudit Hôpital, qui sera fixée toutefois et qualités lesdits
Negres ne seront pas occupés aux travaux du Roi; et sera la- présente
Requête et Ordonnance , enregistrée au Dépôt du Secrétariat du Gou
vernement Général, et au Greffe de l’Intendance. Fait au Cap, etc. Signc 3
Estaing et Magon.
R. au Greffe de VIntendance > le premier Mars Juivant. Lettres-Patentes , qui accordent le Commandement Général en
P absence ou au défaut du Gouverneur-Lieutenant-Général à ML le
Baron de Saint Kictor.
Du 1 er Mars 17 66.
Louis, etc. Salut : par nos Lettres-Patentes de Provisions de ce jourd’hui, Nous avons ordonné et établi notre cher et bien amé le sieur
Louis-Auguste Felicien du Castillon, Baron de Saint Victor, Brigadier. --- Page 52 ---
32 Loix et Const. des Colonies Françaises
de notre Infanterie , en qualité de Commandant Général des Troupes ,
qui sont et pourront être par la suite employées pour notre service , aux
Isles sous le Vent de l’Amérique à Saint Domingue, et voulant lui donner
une marque encore plus distinguée de la confiance que nous avons en son
zele , sa capacité, sa valeur et son expérience, en le mettant à portée de
Nous rendre tous les services que nous avons lieu d’attendre de ses talens.
Nous nous sommes déterminés de lui confier le Commandement Général
de nos Isles sous le Vent de l’Amérique , au défaut et en l’absence du
Gouverneur notre Lieutenant Général de nosdites Isles sous le Vent, ou
sous ses ordres en sa présence : A ces causes, et autres à ce nous mou vans,
Nous avons, ledit sieur du Castillon, Baron de Saint Victor, commis,
ordonné et établi, et par ces présentes signées de notre main, commettons,
et établissons, pour, sous notre autorité, et au défaut ou en l’absence du
Geuverneur, notre Lieutenant-Général dans nosdites Islessous le Vent, et
sous ses ordres en sa présence, avoir Commandement général sur tous les
Officiers Militaires que nous y avons établis, et sur tous autres, nos Sujets
qu’il appartiendra, maintenir les Peuples desdites Isles en paix et tran
quillité, les défendre de tout son pouvoir, et généralement faire et or
donner en l’absence du Gouverneur, notre Lieutenant-Général desdites
Isles sous le Vent, et sous ses ordres en sa présence, tout ce qu’il pourroit
faire et ordonner; en effet de quoi , nous lui avons attribué et attribuons
dans ledit cas d'absence du Gouverneur et notre Lieutenant-Général, les
mêmes honneurs , pouvoirs, prérogatives , prééminences que lui , et ce,
tant qu’il nous plaira : Si donnons en mandement au Gouverneur, notre
Lieutenant-Général, esdites Isles sous le Vent, à tous Officiers Militaires,
aux Officiers des Conseils Supérieurs , et a tous autres nos Officiers et
Sujets qu’il appartiendra , chacun en droit soi, qu’ils aient à reconnoître
et obéir audit sieur du Castillon, Baron de Saint Victor, en ladite qualité
de Commandant Général, en la manière et dans le cas ci-dessus exprimés,
comme si nous eussions pris de lui le serment , en tel cas requis et
accoutumée , duquel nous l’avons dispensé et dispensons : voulons que par
le Trésorier Général des Colonies en exercice, résidant en France ou son
Commis, auxdites Isles sous le Vent, il soit payé comptant des appointemens , etc.
R. au Conseil du Cap , le 24 Juillet 17 GG.
Rt à celui du Port-au-Prince } le ... .
Ces Lettres-Patentes sont terminées comme celles accordées à M. le
Chevalier de h/Lontreuil, le premier Janvier 2763.
’avons dispensé et dispensons : voulons que par
le Trésorier Général des Colonies en exercice, résidant en France ou son
Commis, auxdites Isles sous le Vent, il soit payé comptant des appointemens , etc.
R. au Conseil du Cap , le 24 Juillet 17 GG.
Rt à celui du Port-au-Prince } le ... .
Ces Lettres-Patentes sont terminées comme celles accordées à M. le
Chevalier de h/Lontreuil, le premier Janvier 2763. Arrêt --- Page 53 ---
de T Amérique sous le Vent. -
Arrêt du Conseil du Port au Prince , portant sur la présentation
des Provisions du Sénéchal du Petit-Goave , accordées à M, Ferrand
de BEAUDIERE , quelles seront enregistrées, sans tirer à consé
quence , et sous toutes réserves , attendu que l'adresse en est faite en
ces termes inusitée: Les Officiers du Conseil Supérieur, au lieu de ceux :
Si donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens tenant notre
Conseil, etc.
Du 8 Mars 1766.
1 = == -
Orjoonn a n c e du Roi, concernant les Enregis t remens.
Du 18 Mars 1766.
De par le Roi.
Sa Majesté étant informée qu’il s’est élevé à Saint-Domingue des
contestations, tant sur les enregistremens des Loix et des Ordres que Sa
Majesté juge à propos d’y envoyer, pour ce qui concerne la Justice et
les différens objets d’administration de ladite Colonie, que sur la forme à
observer pour lesdits enregistremens; et Sa Majesté voulant y pourvoir.
Elle a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. I er . Défend Sa Majesté aux Gouverneurs, Intendans et Conseils
Supérieurs d’exécuter et faire ou souffrir exécuter aucune expédition du
Sceau ou du Conseil d’Etat, ou aucun Ordre de sa part, s’ils ne sont
signés du Secrétaire d’Etat ayant le Département des Colonies, par lui
envoyés auxdits Gouverneurs et Intendans, et remis par ces Officiers
dans la forme ci-après expliquée.
Art. II. Les Loix et les Ordres émanés de l’autorité et propre
mouvement de Sa Majesté, sans parties, soit en matière d’administration
et de gouvernement, lorsque leur exécution intéressera l’honneur, la vie,
la liberté et la propriété des Sujets de Sa Majesté, soit en matière dè
Justice et Police générale , porteront mandement aux GouverneursLieutenans-Généraux et Intendans, et aux Conseils Supérieurs pour
l’enregistrement et l’exécution d'iceux, et seront remis par lesdits Gouverneurs-Lieutenans-Généraux et Intendans auxdits Conseils, pour, sur
Tome V. E
lorsque leur exécution intéressera l’honneur, la vie,
la liberté et la propriété des Sujets de Sa Majesté, soit en matière dè
Justice et Police générale , porteront mandement aux GouverneursLieutenans-Généraux et Intendans, et aux Conseils Supérieurs pour
l’enregistrement et l’exécution d'iceux, et seront remis par lesdits Gouverneurs-Lieutenans-Généraux et Intendans auxdits Conseils, pour, sur
Tome V. E --- Page 54 ---
Loix et Const. des Colonies Françaises
S
les conclusions du Procureur-Général, y être procédé à leur enregistremeat , dont l’Arrêt sera envoyé par lesdits Gouverneurs-LieutenansGénéraux et Intendans, au Secrétaire d’Etat ayant le département des
Colonies, en réponse à la dépêche qui aura accompagné l’envoi desdits
Loix ou Ordres.
Art. III. Les Provisions et Commissions des Gouverneurs-Lieute
nans-Généraux et Intendans, seront adressées aux Conseils Supérieurs ,
et présentées à ces Compagnies par les Procureur -Généraux pour y être
procédé à l’enregistrement desdites Provisions et Commissions et autres
actes , en présence desdits Officiers, purement et simplement et sans délai,
sauf les représentations que Sa Majesté permet auxdits Conseils Supérieurs
de lui faire, sur les dispositions que renfermeront lesdites Provisions et
Commissions, après toutefois l’enregistrement desdites Provisions et Com
missions.
Art. IV. Les Commissions ou Ordres des Commandans en second
et des Subdélégués Généraux qui doivent avoir séance , rang et voix déli
bérative dans les Conseils Supérieurs, seront remises par lesGouverneursLieutenans- Généraux et intendans auxdits Conseils , pour procéder à
l’enregistrement desdites Commissions, après néanmoins que le ProcureurGénéral aura donné ses Conclusions , et ces Officiers seront reçus sans
autres formalités , après avoir préalablement prêté le serment des autres
Officiers desdits Conseils.
Art. V. Les Lettres-Royaux ou Dépêches, au profit des Particuliers
en matière de Justice , seront adressées aux Conseils Supérieurs auxquels
elles seront présentées par les intéressés , en la manière accoutumée , pour
y être enregistrées , sauf les oppositions ; à l’égard des Brevets de don ,
ils seront enregistrés à la première réquisition des impétrans sur la simple
mention qui y sera faite de la charge à eux imposée de les présenter à
l’enregistrement sans qu’il soit besoin d’adresse, ni de mandement aux
Conseils Supérieurs , et lesdits Brevets seront enregistrés sans difficulté
ni modification, sauf auxdits Conseils à représenter sur le contenu en
iceux ce qu’il appartiendra, lesquelles représentations ne pourront juspendre l’effet desdits dons.
Art. VI. Les Requêtes en enregistrement des titres de Noblesse ne
seront reçus qu’en justifiant par les Demandeurs d’une permission de Sa
Majesté à cet effet, signée du Secrétaire d’Etat ayant le département des
Colonies, laquelle demeurera déposée au Greffe desdits Conseils pour y
en être délivré expédition aux intéressés.
Art. VII. Les Intendans convoqueront incessamment les Assemblées
uspendre l’effet desdits dons.
Art. VI. Les Requêtes en enregistrement des titres de Noblesse ne
seront reçus qu’en justifiant par les Demandeurs d’une permission de Sa
Majesté à cet effet, signée du Secrétaire d’Etat ayant le département des
Colonies, laquelle demeurera déposée au Greffe desdits Conseils pour y
en être délivré expédition aux intéressés.
Art. VII. Les Intendans convoqueront incessamment les Assemblées --- Page 55 ---
de P Amérique sous le Vent, 35
des Officiers de chacun des Conseils Supérieurs , dans lesquelles les
Loix, Ordres ou Commissions à enregistrer seront distribués à un Rap
porteur , qui mettra sans déplacer le soit montré au Procureur-Général,
qui les remettra dans les vingt-quatre heures au Conseiller-Rapporteur ,
lequel sera tenu de faire son rapport dans les trois jours suivans.
Art. VIII. Ordonne Sa Majesté auxdits Conseils Supérieurs de pro
céder sans autres délais à l’enregistrement pur et simple des Loix , Ordres
ou Commissions qui leur seront présentés dans la forme et de la manière
marquée dans les articles précédens.
Art. IX. Défend Sa Majesté à ses Conseils Supérieurs d’insérer dans
tous les Arrêts d’enregistrement ni modification, ni restriction, ni expli
cation , ni aucune autre clause qui puisse surseoir ou empêcher la pleine
et entière exécution desdites Loix, Ordres ou Commissions, sauf auxdits
Conseils, en cas qu'en délibérant sur lesdites Loix, Ordres ou Commis
sions, ils jugent nécessaire de faire des représentations à Sa Majesté sur
leur contenu , à en faire un arrêté, mais séparément de l’Arrêt d’enre
gistrement , et de nommer des Commissaires pour préparer et rédiger
lesdites représentations , dont il sera par eux rendu compte à la Compa
gnie de la manière et dans le délai qu’elle leur aura fixé, sans que sous
ce prétexte l’exécution des Loix, Ordres ou Commissions puisse être
sursise ou retardée.
Art. X. Sa Majesté, prenant en considération la difficulté où l’éloi
gnement met de connoître bien parfaitement les objets de Législation
dans ses Colonies, si différens des objets de Législation dans les autres
parties de son Royaume , et que dans l’intervalle des occasions des Loix
ou Ordres à leur envoi, le changement des circonstances peut les rendre
moins convenables et même contraires au bien des Colonies et de leurs
Habitans en général ; permet Sa Majesté auxdits Conseils , dans le cas
où, en délibérant sur quelque Ordre ou Loi, ils y trouveroient quelques
dispositions contraires, soit à la lettre d’autres Ordres ou Loix déjà en
registrés et auxquels il n'auroit pas été nommément dérogé, soit à la nature
des objets de Législation locale où dont l’exécution causeroit nécessairement ou un préjudice public, ou un dommage irréparable dans l’appli
cation particulière, de surseoir à l’enregistrement desdits Ordres ou Loix
sur délibération à la pluralité des voix , pourvu néanmoins, et non autrement, que les Gouverneurs-Lieutenans-Généraux et Intendans soient
l'un et l’autre d'avis de ladite surséance; à l’effet de quoi ces Officiers
as isteront à ces d; if érations , et sera dressé procès-verbal des raisons
et motifs de ladite surséance, dans lequel seront rapportées les discoE ij
desdits Ordres ou Loix
sur délibération à la pluralité des voix , pourvu néanmoins, et non autrement, que les Gouverneurs-Lieutenans-Généraux et Intendans soient
l'un et l’autre d'avis de ladite surséance; à l’effet de quoi ces Officiers
as isteront à ces d; if érations , et sera dressé procès-verbal des raisons
et motifs de ladite surséance, dans lequel seront rapportées les discoE ij --- Page 56 ---
3 6 Loix et Const. des Colonies Françaises
sitions contraires dans les Loix non expressément abrogées, et indiqués
les faits sur lesquels porteront les raisons de non convenance dans les
Loix ou Ordres proposés à l’enregistrement.
Art. XI. Lorsque Sa Majesté aura fait connoître ses intentions sur
l’exécution des Loix ou Ordres auxquels elle permet de surseoir, il sera
procédé à l’enregistrement pur et simple des Loix et Ordres dont l’exé
cution aura été ordonnée de nouveau, ou que Sa Majesté aura fait expé
dier sur les représentations.
Art. XII. Lorsque Sa Majesté, après avoir entendu les contribuables
dans la forme et de la manière qu’elle a réglée par l’Ordonnance du premier Février dernier, jugera être du bien de son service de faire une
imposition nouvelle et d’en déterminer les assignats , d’augmenter les
impôts existans ou d’en changer les assignats, veut Sa Majesté qu’il soit
procédé à l’enregistrement pur et simple de ses Ordres , pour être lesdits
Ordres exécutés sans délais, sauf en délibérant à arrêter les représenta
tions qui seront jugées convenir sur la nécessité , l'utilité, les inconvéniens, ou la surcharge des impositions ordonnées ou de leurs assignats ;
mais l’arrêté en sera rédigé séparément de l’acte d’enregistrement.
Art. XIII. Veut Sa Majesté que les Conseils Supérieurs remettent
une expédition en bonne forme, des représentations, procès-verbaux, et
autres actes que Sa Majesté leur permet de lui adresser, aux GouverneursLieutenans-Généraux et Intendans qui leur en donneront leur récépissé,
et que lesdits Conseils envoient une expédition desdits actes au Secré
taire d’Etat ayant le département des Colonies , pour , sur le tout, être
donné les Ordres que Sa Majesté croira convenir.
Art. XIV. Les Ordres particuliers ou autres Expéditions dont Sa Ma
jesté jugera à propos de donner connoissance auxdits Conseils , et les
instructions qu’elle croira devoir leur faire passer par des dépêches du
Secrétaire d’Etat ayant le département des Colonies, seront envoyés par
ledit Secrétaire d’Etat aux Gouverneurs-Lieutenans-Généraux et Inten
dans , et par eux remis auxdits Conseils, qui ordonneront que les Ordres,
actes ou instructions seront portés sur leurs registres pour y avoir recours
toutes les fois que besoin sera , sauf auxdits Conseils à représenter ce
qu’ils croiront être du bien de la Colonie , relativement aux objets traités
dans les Ordres ou dépêches.
Art. XV. Veut Sa Majesté que les Gouverneurs-Lieutenans-Généraux et Intendans laissent aux Officiers des Conseils toute la liberté dans
leurs délibérations sur les objets dans les cas mentionnés ès Articles III,
X, XII et XIV , qu’aucuns d’eux ne soient inquiétés à ce sujet, et que
Conseils à représenter ce
qu’ils croiront être du bien de la Colonie , relativement aux objets traités
dans les Ordres ou dépêches.
Art. XV. Veut Sa Majesté que les Gouverneurs-Lieutenans-Généraux et Intendans laissent aux Officiers des Conseils toute la liberté dans
leurs délibérations sur les objets dans les cas mentionnés ès Articles III,
X, XII et XIV , qu’aucuns d’eux ne soient inquiétés à ce sujet, et que --- Page 57 ---
de P Amérique sous le Vent. 37
dans tous les cas ils ne puissent être interdits , suspendus ou privés de
leurs Offices que par l’ordre exprès de Sa Majesté , qui ne pourra lui être
demandé qu’en envoyant au Secrétaire d’Etat ayant le département des
Colonies, les preuves des faits imputés auxdits Officiers , auxquels ces
faits et preuves auront en même temps été communiqués pour qu’ils
puissent de leur côté pourvoir à leur justification , ou bien par Jugement
de leur Compagnie , que les Gouverneurs-Lieutenans-Généraux et Intendans pourront provoquer par le ministère des Procureurs-Généraux, soit
d’office, soit sur la plainte d’une partie.
Art. XVI. Les Conseils Supérieurs pourront, au surplus , adresser
des Mémoires sur les objets de Législation et en matiere de Justice et de
Police générale ou particulière, aux Députés nommés par Sa Majesté ,
pour lui présenter les Pièces, Mémoires et Projets nécessaires pour cette
Législation.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur-Lieutenan-Général et
Intendant, et aux Conseils Supérieurs des Isles sous le Vent, de se con
former , chacun en ce qui les concerne, à la présente Ordonnance , qui
sera enregistrée auxdits Conseils Supérieurs. Fait à Versailles, etc.
R. au Conseil du Cap , le 26 Juillet ijGG.
Et à celui du Port-au-Prince } le no Septembre suivant. Ordonnance du Roi, portant création d'un Tribunal pour juger
les Discussions de Terrein , et autres objets y relatifs , et Réglement
sur la Composition, la Compétence et VAutorité des Jugemens de ce
Tribunal.
Du 18 Mars 1766. De par le Roi.
Sa Majesté s’étant fait représenter les Déclarations des 17 Juillet
1743 , et 1 er Octobre 1747 , rendues au sujet des Concessions des terresdans les Colonies, des discussions qu’elles peuvent occasionner, et de la
forme d’y procéder, et ayant reconnu que cette matiere importante pour
la tranquillité de ses Sujets , mérite une attention particulière, par rapport
à la propriété des biens ; elle auroit jugé convenable d’associer au Gouverneur-Lieutenant-Général et à l’Intendant , qui ont seuls connu des
discussions , des Conseillers des Conseils Supérieurs , qui , en les
Concessions des terresdans les Colonies, des discussions qu’elles peuvent occasionner, et de la
forme d’y procéder, et ayant reconnu que cette matiere importante pour
la tranquillité de ses Sujets , mérite une attention particulière, par rapport
à la propriété des biens ; elle auroit jugé convenable d’associer au Gouverneur-Lieutenant-Général et à l’Intendant , qui ont seuls connu des
discussions , des Conseillers des Conseils Supérieurs , qui , en les --- Page 58 ---
3 S Loixet Const, des Colonies Françoise^
soulageant dans l’instruction, l’examen et le jugement, puissent donner
leurs avis sur des affaires souvent très-épineuses et toujours très-intéressantes, et d’y ajouter quelques dispositions relativement à la forme de
procéder et à l’autorité de ce Tribunal. En conséquence Sa Majesté a
ordonné et ordonne ce qui suit.
TITRE PREMIER.
Composition du Tribunal Terrier^
Art. I er . Les contestations sur les objets et dans les matières dont
l’administration appartient aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Inten
dant, seront portées à un Tribunal, qui sera à l’avenir connu sous le
nom de Tribunal Terrier.
Art. II. Ce Tribunal sera composé des Gouverneur-Lieutenant-Gé
néral et Intendant, et de trois Conseillers du Conseil Supérieur dans le
ressort duquel se trouveront lesdits Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant; et les Conseils Supérieurs nommeront lesdits Conseils , et les
remplaceront en cas de mort ou d’absence.
Art. III. Les trois Officiers denosdits Conseils Supérieurs, auxquels
nous donnons par les Présentes entrée dans le Tribunal Terrier, y auront
voix délibérative dans les affaires de la compétence de ce Tribunal, que
les Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant se trouveront à portée
de juger dans leur ressort; interprétant en tant que besoin , quant à ce ,
la disposition de l’Article VI de la Déclaration du 17 Juillet 1743.
TITRE DEUXIEME.
Compétence du Tribunal Terrier,
Art. I er . Seront portées en ce Tribunal les demandes en réunion des
terreins dont les Concessionnaires ou leurs ayant droits n’auront pas rempli
les clauses des Concessions.
Art. II. Il appartiendra au Tribunal Terrier d’ordonner de la saignée
des rivières pour l’arrosage des terres, de la collocation des terres dans
la distribution des eaux de ces rivières , de la quantité d’eau appartenante
à chaque terre, de la manière de jouir de ces eaux, des servitudes et
placemens de travaux pour la conduite et le passage des eaux, et des
demandes en réparations et entretien desdits travaux et passage.
cessions.
Art. II. Il appartiendra au Tribunal Terrier d’ordonner de la saignée
des rivières pour l’arrosage des terres, de la collocation des terres dans
la distribution des eaux de ces rivières , de la quantité d’eau appartenante
à chaque terre, de la manière de jouir de ces eaux, des servitudes et
placemens de travaux pour la conduite et le passage des eaux, et des
demandes en réparations et entretien desdits travaux et passage. --- Page 59 ---
de rAmérique sous le Kent, 39
ART. III. Seront aussi de la compétence du Tribunal Terrier les con
testations sur les ouvertures des chemins particuliers, ou de communi
cation aux chemins, villes et autres lieux publics, et les servitudes et le
passage de ces chemins.
Art. IV. Le Tribunal Terrier connoîtra pareillement des contesta
tions relatives à la pêche sur les rivières , à la chasse sur les terres et
dans les bois qui ne sont pas enclos , à l’établissement des ponts, bacs
et passages sur les rivières, et sur les bras de mer, et à l’ouverture des
chemins royaux.
Art. V. Les Juges des lieux, comme Juges ordinaires, connoîtront
des contestations sur la position , l’étendue et le bornage des terres com
prises dans les Concessions , ainsi que toutes actions relatives à la pro
priété civile et à la jouissance des terres concédées.
Art. VI. Connoîtront aussi les Juges ordinaires des servitudes, autres
que les servitudes pour le passage et la conduite des eaux d’arrosage } et
pour remplacement et le passage des chemins particuliers , ou de com
munication , et des actions en dommages-intérêts résultans de l’usage ou
de l’abus de toutes servitudes.
TITRE TROISIEME.
Manière de procéder,
Art. T r . Les contestations qui seront de nature à être portées devant
le Tribunal Terrier, seront introduites par requêtes adressées aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant, au pied desquelles ils donne
ront acte de la demande, en ordonnant qu’elle soit signifiée.
Art. II. L'Ordonnrnce de soit signifiée vaudra appointement , et du
jour de la signification courront les délais pour l’instruction , dans la
même forme et de la même manière qu’en vertu d’une Sentence d’appointement, sur lequel il sera procédé devant le Juge des lieux, comme
Commissaire du Tribunal Terrier , et nos Procureurs dans les Sieges
seront Parties nécessaires dans lesdites contestations.
Art. III. Dans les délais marqués pour les productions, les Parties
produiront au Greffe desdits Commissaires , et la Partie en retard demeu
rera forclose de produire quinzaine après l’expiration des délais.
Art. IV. S’il échet de demander à faire quelque preuve par témoins
ou par l’inspection et la visite des lieux , les juges des lieux pourront la
permettre, sur la requête de l’une des Parties , aux frais de qui il appar-
ites contestations.
Art. III. Dans les délais marqués pour les productions, les Parties
produiront au Greffe desdits Commissaires , et la Partie en retard demeu
rera forclose de produire quinzaine après l’expiration des délais.
Art. IV. S’il échet de demander à faire quelque preuve par témoins
ou par l’inspection et la visite des lieux , les juges des lieux pourront la
permettre, sur la requête de l’une des Parties , aux frais de qui il appar- --- Page 60 ---
40 Loix et Const. des Colonies^rancoises
tiendra ; et ne pourra l’exécution de ces procédures être opposée à l’autre
Partie comme lin de non-recevoir, à la charge toutefois par elle de n’exé
cuter qu’en protestant.
Art. V. Dans le mois qui suivra les délais pour produire, notre Pro
cureur dans chaque Siege donnera ses conclusions, et le premier Officier
du Siege son avis sur les pièces et procédures qui se trouveront pro
duites ; lesdites conclusions et lesdits avis seront remis au Greffe , et le
Greffier les enverra avec les procédures et inventaires de production au
Greffe du Tribunal Terrier.
Art. VI. Le sieur Intendant distribuera les procès à l’un des trois
Conseillers qui en fera le rapport le plutôt qu’il sera possible, sans autre
sommation ni dénonciation que celle faite devant les Juges des lieux.
Art. VII. il pourra être procédé au Jugement des affaires par trois
des Membres du Tribunal, en cas d’absence ou d’empêchement légitime
des autres, ce dont il sera fait mention dans le Jugement, pourvu toute
fois que le Gouverneur-Lieutenant-Général pour nous , ou l’Intendant,
soit du nombre des Juges.
Art. VIII. En cas qu’il soit fait des preuves pardevant les premiers
Juges , comme Commissaires , il sera d’abord délibéré et jugé si cette
preuve étoit admissible ou non ; de quoi il sera au second cas fait mention
dans le Jugement, à peine de nullité et de prise à partie.
Art. IX. Si en procédant au Jugement des affaires, il échet d’or
donner une instruction quelconque, les Parties seront renvoyées à pro
céder devant les Juges des lieux, comme Commissaires ; et on se conormera pour l’instruction à ce qui est marqué par les Articles I, II ,
III, IV , V et VI. TITRE Q U A T RI E M E. De V autorité des O rdonnances et Jugement. Art. I er . Les Sentences rendues par les Juges des lieux , comme
juges ordinaires, pourront être attaquées par la voie de l’opposition
dans la forme ordinaire, ou par celle des appellations , devant celui de
nos Conseils dont ces Juges relèveront, et dans lequel il sera prononcé
sur lesdites appellations, après avoir ouï notre Procureur-Général.
Art. II. S’il échet d’appointer , les Parties seront tenues de mettre
l’affaire en état dans les deux mois de l'appointement , sinon et ce délai
passé, il sera fait droit sur les productions de la partie la plus diligente.
Art.
l’opposition
dans la forme ordinaire, ou par celle des appellations , devant celui de
nos Conseils dont ces Juges relèveront, et dans lequel il sera prononcé
sur lesdites appellations, après avoir ouï notre Procureur-Général.
Art. II. S’il échet d’appointer , les Parties seront tenues de mettre
l’affaire en état dans les deux mois de l'appointement , sinon et ce délai
passé, il sera fait droit sur les productions de la partie la plus diligente.
Art. --- Page 61 ---
de [''Amérique sous le Vent, 41
Art. III. Les Ordonnances préparatoires ou d’instruction, émanées
des Juges des lieux, comme Commissaires du Tribunal Terrier, seront
toujours exécutées par provision, sans qu’il soit besoin de l’ordonner:
voulons toutefois que leur exécution contradictoire ne puisse être opposée
à la Partie adverse, en se conformant à ce qui est prescrit par les Arti
cles iv et ix du Titre III.
Art. IV. Seront exécutés nonobstant toutes oppositions ou appella
tions, les Jugemens rendus par le Tribunal Terrier pour l'établissement
des servitudes, soit pour la conduite des eaux d’arrosage, soit pour les
chemins particuliers de communication, ainsi que les Jugemens portant
réglement pour la distribution des eaux, sans que les impétrans desdits
Jugemens soient tenus de donner caution.
Art. V. Seront également exécutés , nonobstant opposition ou ap
pellation, les Jugemens du Tribunal Terrier pour les premiers placemens des fouilles ou travaux pour la conduite des eaux , et pour les pre
miers placemens des chemins particuliers ou de communication , à la
charge par les impétrans desdits Jugemens de fournir bonne et suffisante
caution à recevoir avec les défendeurs devant les Juges des lieux, comme
Commissaires du Tribunal Terrier.
Art. VI. L’exécution provisoire de ces Jugemens fera partie de leur
dispositif où elle sera exprimée , et le Tribunal expliquera les cas de la
provision, pour laquelle il ordonnera de fournir caution, s’il y échet :
défendons au Greffier de ce Tribunal d’insérer la clause de provision
avec ou sans caution , dans le dispositif des Jugemens, si elle n’a été pro
noncée par les Juges , à peine de faux et des dommages - intérêts des
Parties.
Art. VII. Les appellations interjettées des Jugemens rendus par le
Tribunal Terrier, continueront d’être faites par de simples Actes , et
seront portées devant nous en notre Conseil des Dépêches, en la manière
accoutumée, et les appellans seront tenus de joindre aux pièces , expé
ditions en bonne forme, tant des conclusions de nos Procureurs sur les
lieux, que de l’avis des premiers Officiers des Sièges, que les Greffiers
de l’Intendance seront alors tenus de leur délivrer, en les salariant comme
de droit.
Art. VIII. Les Juges des lieux, comme Commissaires du Tribunal
Terrier, rendront après avoir ouï nos Procureurs, les Ordonnances né
cessaires pour l’exécution des Jugemens du Tribunal en matière d’arro
sage ; lorsqu’il s’agira des troubles faits à la jouissance des eaux, et que
Je cas requérera célérité, les Officiers et Archers de Maréchaussée seront
Tome K, ' F
leur délivrer, en les salariant comme
de droit.
Art. VIII. Les Juges des lieux, comme Commissaires du Tribunal
Terrier, rendront après avoir ouï nos Procureurs, les Ordonnances né
cessaires pour l’exécution des Jugemens du Tribunal en matière d’arro
sage ; lorsqu’il s’agira des troubles faits à la jouissance des eaux, et que
Je cas requérera célérité, les Officiers et Archers de Maréchaussée seront
Tome K, ' F --- Page 62 ---
42 Eoix et Const. des Colonies Françaises
tenus d’obéir auxdits Juges et Procureurs du Roi pour l’exécution desdites
Ordonnances, et les Commandans entretenus par Sa Majesté, ou autres ,
donneront les mains-fortes nécessaires à la demande des Parties ou de
nos Procureurs.
Art. IX. Les vacations des Juges, de nos Procureurs et des Greffiers
des Juridictions, seront payées sur le tarif de leurs salaires dans les autres
affaires de leur compétence; les vacations du Greffier de l’Intendance
seront payées sur le même pied que celles des Greffiers des Conseils Su
périeurs, et la justice continuera d’être rendue par les Juges du Tribunal
Terrier sans frais et sans épices, sous quelque prétexte que ce puisse
être.
Seront au surplus exécutées la Déclaration du dix-sept Juillet mil sept
cent quarante-trois, et autres Loix concernant les affaires de terreins , et
leurs Jugemens en tout ce qui n’y est pas dérogé par la présente Ordon
nance.
Mande et ordonne Sa Majesté, aux Gouverneur-Lieutenant-Général
et Intendant, et aux Officiers des Conseils Supérieurs , de se conformer à
la présente Ordonnance , qui sera enregistrée partout où besoin sera.
FAIT à Versailles, le 18 Mars 1766. Signé Louis. Et plus bas , le Duc
DE ChOISEUL.
K. au Conseil du Cap , le 26 Juillet 2 76'6.
Et à celui du Port-au-Prince 9 le no Septembre suivant. ÂRR£TÉ du Conseil du Port-au-Prince , portant refus d y enregistrer
un Arrêt du Conseil d'Etat, et une Lettre du Ministre , et Procèsverbal de V enregistrement fait par le Greffier de V ordre exprès des
dépositaires de V autorité.
Du 20 Mars 1766.
Ce jour, MM. le Comte d’Elva et Magon , ont mis sur le Bureau un
Arrêt du Conseil d’Etat de Sa Majesté, daté de Fontainebleau du 13 Dé
cembre dernier, étant en parchemin , signé le Duc de CHOISEUL , ac
compagné d’une lettre du Ministre, Secrétaire d’Etat, ayant le départe
ment de la Marine , datée aussi de Fontainebleau, du 16 dudit mois de
Décembre, adressée à M. le Comte d'Estaing et Magon, et ont requis
l’enregistrement dudit Arrêt ; lecture faite par le Greffier de la Cour
de Sa Majesté, daté de Fontainebleau du 13 Dé
cembre dernier, étant en parchemin , signé le Duc de CHOISEUL , ac
compagné d’une lettre du Ministre, Secrétaire d’Etat, ayant le départe
ment de la Marine , datée aussi de Fontainebleau, du 16 dudit mois de
Décembre, adressée à M. le Comte d'Estaing et Magon, et ont requis
l’enregistrement dudit Arrêt ; lecture faite par le Greffier de la Cour --- Page 63 ---
de rAmérique sous le Vent. 43
dudit Arrêt du Conseil d’Etat, et de ladite lettre, M. l’Intendant a été
aux opinions pour faire nommer des Commissaires , à l’effet de faire la
véri ication, et le rapport dudit. Arrêt et de ladite lecture; la Cour ouï
le Procureur-Général du Roi , a unanimement dit et déclaré que la liberté
des suffrages se trouvant totalement détruite par les menaces contenues
dans ladite lettre du Ministre, Secrétaire d’Etat, conçues en ces termes :
Sa Mayesté- vous charge de me rendre compte de tout ce qui se passera ,
et de menvoyer une liste des Officiers du Conseil Supérieur qui s'oppose
ront à Venregistrement y et elle en fera un exemple 3 qui apprendra aux
autres à se renfermer dans les bornes de leurs devoirs ; elle ne peut déli
bérer sur l’enregistrement de l’Arrêt; en conséquence ordonne qu’il sera
sursis à la délibération , et que Sa Majesté sera très-humblement et trèsrespectueusement suppliée par une suite de son amour pour la justice,
de conserver la liberté des suffrages dans son Conseil du Port-au-Prince,
et de pourvoir à la sûreté de ses Membres ; et sur ce qu’il est prescrit
par ladite lettre à MM. le Comte d'Estaing et Magon , en ces termes :
Vous ferc^ faire cet enregistrement nonobstant leur refus, proteste contre
toute transcription et cancellation qui pourroient être faite sur les registres
de la Cour, sans son concours ; les déclare des à présent, comme dèslors milles, et de nul effet, comme illégales, et faites par violence;
ordonne que le présent Arrêté sera joint aux remontrances ci-devant
faites au Roi, déposées le 28 Janvier dernier, lesquelles seront enre
gistrées, pour le tout, avec les Pièces justificatives être envoyées àM. Petit,
députés des Conseils , à l’effet d’être par lui présentées au Ministre ,
Secrétaire d’Etat, ayant le département de la Marine, qui demeure trèsinstamment invité et prié par la Cour de les mettre sous les yeux de Sa
Majesté.
Et à l’instant nous Comte d’Elva et Magon , nous préparant à exécuter
les ordres du Roi, dont nous sommes chargés par la lettre du Ministre ;
la Cour s’est levée, et le Greffier voulant suivre la Cour, nous lui avons
ordonné et enjoint, de la part du Roi, de rester et de nous apporter les
registres de la Cour; lesquels étant apportés, nous lui avons ordonné, de
la part du Roi, de porter sur lesdits registres lesdits Arrêts du Conseil
d’État du Roi, des 277 Avril et 13 Décembre dernier, à l’instant devant
nous, en marge des Arrêts des 10 , 24 , 25 et 26 Janvier, et i6 f
19, 20 et 24 Août dernier, que nous lui avons ordonné de rayer et biffer
sur les registres dudit Conseil, ce qui a été exécuté à l’instant.
Signé le Comte d’Elva et MAGON.
F ij
dits Arrêts du Conseil
d’État du Roi, des 277 Avril et 13 Décembre dernier, à l’instant devant
nous, en marge des Arrêts des 10 , 24 , 25 et 26 Janvier, et i6 f
19, 20 et 24 Août dernier, que nous lui avons ordonné de rayer et biffer
sur les registres dudit Conseil, ce qui a été exécuté à l’instant.
Signé le Comte d’Elva et MAGON.
F ij --- Page 64 ---
Loix et Const, des Colonies Françaises
J *4
srz srs ss smasrssa=e=a ronsss
É DI T portant attribution de la Noblesse graduelle aux Offices des
Conseils Supérieurs de Saint-Domingue,
Du mois de Mars 1766.
L ouïs, etc. Salut. La modicité de la population, la nature et le*
nombre des affaires ne nous avoient pas encore permis de donner aux
Tribunaux chargés de l’administration de la Justice à Saint-Domingue ,
toute la consistance dont des fonctions aussi honorables sont susceptibles 5
nous avons cependant reconnu dans quelques occasions les services que
les Conseils Supérieurs nous ont rendus , soit en accordant des Lettres
de Noblesse à quelques Officiers desdits Conseils , soit en annonçant des
dispositions prochaines de donner aux principaux Officiers de ces Conseils
cette marque de notre satisfaction de leur zele et de leur fidélité ; nous
venons de leur donner des preuves de notre confiance dans l’arrangement
qui a été fait relativement aux Assemblées représentatives de la Colonie
dans les occasions réglées par notre Ordonnance du I er Février dernier,
et en leur assurant la liberté et les facilités convenables pour nous faire
les représentations qu’ils croiront nécessaires pour le bien et l’avantage
du Pays ; il nous reste à soutenir leur zele pour notre service, et à les.
encourager à renouveller leur attention pour la distribution de la justice
aux Peuples de leur ressort ; nous leur accordons en conséquence la ré
compense qui a de tout temps été destinée à honorer la vertu : A ces
causes, etc. avons, par le présent Edit, attribué et attribuons la Noblesse
au second degré aux Offices de Conseillers titulaires et de ProcureursGénéraux dans nos Conseils Supérieurs du Port-au-Prince et du Cap
François ; voulons que ceux qui sont actuellement pourvus desdits Offi
ces de Conseillers titulaires et Procureurs-Généraux , ou qui seront à
l’avenir pourvus desdits Offices fassent souche de Noblesse, lorsqu’eux
et leurs enfans successivement et sans interruption auront exercé lesdits
Offices chacun pendant vingt années , dans le nombre desquelles seront
comptées les années de services des Officiers actuels reçus sur nos pro
visions expédiées avant ces Présentes , ou lorsqu’ils seront morts revêtus
desdits Offices, et qu’ils jouissent des honneurs , prérogatives, préémi
nences, franchises , libertés , exemptions et immunités dont jouissent les
autres Nobles de notre Royaume, sans distinction , tant et si long-temps
qu’ils ne feront acte dérogeant à Noblesse, en vertu de notre présent --- Page 65 ---
de P Amérique sous le Vent. 45
Edit 3 sans qu’il soit besoin d’autres Lettres émanées de nous ; jouiront
en conséquence lesdits Officiers de la Noblesse personnelle leur vie
durant, et ne pourront être recherchés à l’occasion de la qualité d’Ecuyer
qu’ils auront prise et pourront prendre à l’avenir. Si donnons en mande
ment à nos amés et féaux les Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant
des Isles sous le Vent , et aux Officiers des Conseils Supérieurs, que
notre présent Edit , etc.
R. au Conseil du Cap , le 26 juillet 1766.
Et à celui du Port-au-Prince , le 20 Septembre suivant.
et ne pourront être recherchés à l’occasion de la qualité d’Ecuyer
qu’ils auront prise et pourront prendre à l’avenir. Si donnons en mande
ment à nos amés et féaux les Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant
des Isles sous le Vent , et aux Officiers des Conseils Supérieurs, que
notre présent Edit , etc.
R. au Conseil du Cap , le 26 juillet 1766.
Et à celui du Port-au-Prince , le 20 Septembre suivant. Ordonnance du Roi 5 portant création d'une Légion pour Visie
Saint-D omingue.
Du I er Avril 1^66.
Sa Majesté jugeant convenable au bien de son service de créer une
Légion pour servir à Saint-Domingue , elle a ordonné et ordonne ce qui
suit :
Art. I er . Cette Légion, qui portera le nom de Légion de Saint-Do
mingue , sera composée de 54 Compagnies de 100 hommes chacune,
non compris les Officiers.
Art. II. Chacune des 54 Compagnies sera commandée en tout temps
par un Capitaine , un Lieutenant et un Sous-Lieutenant, et composée
d’un Fourier , 4 Sergens , 8 Caporaux, 8 Appointés, 8 Grenadiers,
8 Canoniers , 60 Fusilliers , 2 Tambours et un Frater-Chirurgien.
ART.IV. L’Etat-Major de cette Légion sera composé d’un inspecteur
qui la commandera supérieurement, d’un Major- Général, de quatre
Majors particuliers, de quatre Aides-Majors , de quatre Quartiers Maîtres
et d’un Chirurgien.
Art. V. Cette Légion n’aura point de drapeaux.
Art. VI. Sa Majesté se réserve, comme dans toutes ses autres Trou
pes, la nomination des Charges de Majors , et elle choisira les Sujets qui
devront remplir ces places parmi les Majors ou Capitaines de Troupes
qu’elle jugera devoir mériter cet avancement.
Art. VII. Le Major-Général commandera la Légion en l’absence de
l’Inspecteur-Commandant, en sa présence sous son autorité.
Art. XIX. L’Intention de Sa Majesté est que les appointemens et --- Page 66 ---
46 Loix et Const. des Colonies Françaises
la solde soient payés en tout temps sur le pied ci-après argent de France:
Savoir par an ; A chaque Capitaine ,
A chaque Lieutenant, .
A chaque Sous-Lieutenant,
A chaque Fourrier,
A chaque Sergent ,
A chaque Caporal ,
A chaque Appointé, .
A chaque Grenadier, .
A chaque Canonier ,
Chaque Fusillier et Tambour ,
Chaque Frater-Chirurgien , 2400 liv. -180 Etat Major. A l’Inspecteur-Commandant , 40,000 liv.
Au Major-Général * . . . 10,000
À chaque Major Particulier, 4,320
A chaque Aide-Major avec Commission de Capitaine, 2,400
A chaque Aide-Major sans Commission de Capitaine ,
Chaque Quartier-Maître, 810
Au Chirurgien-Major, 775* Art. XXX. L’uniforme de ladite Légion sera juste-au-corps de drzp
léger , petit Lodeve bleu, doublé de toile lessivée au quart blanc, paremens bleus, colet et revers rouge, le parement fermé en-dessous par
trois petits boutons , un à l’épaulette , six de même à chaque côté de
revers , trois gros au-dessous, et trois à la poche, qui sera coupée en
travers.
Veste de drap léger, petit Lodeve blanc, doublé de toile lessivée,
sans poches ou pâtes marquées , garnies de dix petits boutons sur le
devant, et d’un à chaque manche. Culotte de tricot blanc, boutons blancs
et revers rouge, le parement fermé en-dessous par
trois petits boutons , un à l’épaulette , six de même à chaque côté de
revers , trois gros au-dessous, et trois à la poche, qui sera coupée en
travers.
Veste de drap léger, petit Lodeve blanc, doublé de toile lessivée,
sans poches ou pâtes marquées , garnies de dix petits boutons sur le
devant, et d’un à chaque manche. Culotte de tricot blanc, boutons blancs timbré d’une ancre. Chapeau bordé de galon blanc.
Le chapeau uniforme sera bordé d’un galon.
Les Officiers ne pourront sous aucun prétexte porter de plumets à
leurs chapeaux uniformes. Art. XXXI. Pour parvenir à la création de cette Légion, l’intention de Sa Majesté est que tous les hommes de recrue qui ont été envoyés aux --- Page 67 ---
de Amérique sous le Venu 47
Régimens qui sont à Saint-Domingue soient incorporés dans ladite
Légion ; Sa Majesté laissant la liberté aux bas Officiers et anciens Soldats
de ces Régimens de ne s’engager dans ladite Légion qu'autant qu’ils le
jugeront à propos ; il sera accordé aux uns et aux autres 5O liv. pour leur
engagement, qui sera de 8 ans.
Art. XXXII. Veut aussi Sa Majesté que les hommes du Corps Royal
de l’Artillerie qui sont employés dans cette Isle soient incorporés dans
cette Légion pour former partie des huit Canoniers qui seront attachés
à chaque Compagnie ; si quelques-uns des bas Officiers du Corps-Royal
préféroit de repasser en France , Sa Majesté y consent, bien entendu qu’à
leur retour, ils rentreront dans les Compagnies dont ils ont été tirés ; il
sera aussi accordé 5o liv. pour l’engagement des Canoniers, et des bas
Officiers ; ceux des bas Officiers et Canoniers qui sont actuellement dans
l’Isle, qui ont une solde plus forte que celle qui leur est réglée par la
présente Ordonnance, continueront d’en jouir jusqu’à ce qu’ils passent à
une solde supérieure.
Art. XXXIII. Sa Majesté autorise l’Inspecteur-Commandant à lui
proposer, pour des emplois dans la Légion , les Officiers des Régimens
qui sont à Saint-Domingue , et qui désireront continuer leur service
dans cette Isle.
Art. XXXIV. Il sera attaché à chaque Compagnie de ladite Légion
une pièce de canon à la Suédoise, et deux pièces à la d'Estaing , les
quelles seront servies par les huit Canoniers attachés à chaque Com
pagnie.
Art. XXXV. Des 54 Compagnies , dont la Légion sera composée ,
l’intention de Sa Majesté est qu’il en soit établi jusqu’à nouvel ordre 14
à l’Isle de Ré, lesquelles seront Commandées par un Major qui aura
a ses ordres un Aide-Major, et un Quartier-Maître; ces Officiers seront
tirés, et feront partie de l’Etat Major de la Légion.
ART. XLV et dernier. L’intention de Sa Majesté est au surplus
que ladite Troupe soit soumise en tout aux Ordonnances et Réglemens
de Sa Majesté.
Mandant Sa Majesté à Monseigneur le Duc de Penthieve, Amiral de
France, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance en ce
qui concerne les droits de sa Charge. Mande et ordonne Sa Majesté aux
Officiers-Généraux, ayant Commandement sur ses Troupes , aux Gouver
neurs et Lieutenans-Généraux dans ces Provinces, aux Gouverneur e:
Lieutenant-Général de Saint-Domingue, aux Commandans de ses Villes
et Places, à l'Inspecteur-Commandant de la Légion, aux Intendans dans
France, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance en ce
qui concerne les droits de sa Charge. Mande et ordonne Sa Majesté aux
Officiers-Généraux, ayant Commandement sur ses Troupes , aux Gouver
neurs et Lieutenans-Généraux dans ces Provinces, aux Gouverneur e:
Lieutenant-Général de Saint-Domingue, aux Commandans de ses Villes
et Places, à l'Inspecteur-Commandant de la Légion, aux Intendans dans --- Page 68 ---
48 Loix et Const. des Colonies Françaises
ses Provinces, etc. aux Commissaires des Guerres, et à tous autres ses
Officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à l’exécution de la présente
Ordonnance. Fait à Versailles, le Ie Avril 1766, etc,
Le Duc de Penthieve , Amiral, etc.
Vu l’Ordonnance ci-dessus et des autres parts, etc,
K. au Contrôle, le zo Juillet 2773.
La Légion de Saint-Domingue ayant été supprimée en l'J'Ji 3 nous
davons rapporté de V Ordonnance de sa création que les articles qui
pouvaient en faire connaître la constitution , nous croyant dispenses
de parler de ceux qui n avaient trait quà Fadministration inté
rieure d'un corps qui ne subsiste plus.
AG V Ordonnance du premier Avril
xxm==ansmnsenasz
A^RET du Conseil du Cap, touchant les Fonctions de V Audiencier de
la Cour durant sa maladie.
Du 8 Août 1766.
La Cour a ordonné et ordonne que le nommé Nau, plus ancien
des Huissiers , suppléera Baudu pendant sa maladie en tout ce qui con
cerne le service intérieur de l’Audience , et l’appel des causes ; quant à
ce qui concerne les significations qui doivent être faites par le premier
Audiencier , les présentations de requête à M. le Président, à MM. les
Rapporteurs , les sacs à retirer des Greffes civils et criminels, et autres
fonctions lucratives, ordonne que ledit Baudu, vu ses bons et longs
services 2 sera suppléé pendant ledit temps par le nommé Miot,
cerne le service intérieur de l’Audience , et l’appel des causes ; quant à
ce qui concerne les significations qui doivent être faites par le premier
Audiencier , les présentations de requête à M. le Président, à MM. les
Rapporteurs , les sacs à retirer des Greffes civils et criminels, et autres
fonctions lucratives, ordonne que ledit Baudu, vu ses bons et longs
services 2 sera suppléé pendant ledit temps par le nommé Miot, --- Page 69 ---
de P Amérique sous le Vent»
moEMISzsnrzesssarerserma: maseamaroszsnteree
Arrêt du Conseil du Cap , qui établit un Educateur Public, avec
Privilège exclusif durant trois années.
tes
Du 12 Avril 1766.
VU par le Conseil la Requête du sieur Lalquier, contenant, etc. Vu
aussi ledit Plan d’éducation; l’Arrêt de la Cour du 8 Juin dernier, rendu
sur les conclusions préparatoires du Procureur-Général du Roi, par lequel
auroit été ordonné que la délibération seroit continuée à Jeudi lors pro
chain, et que MM. les Gouverneur et Intendant de cette Colonie seroient
invités à se trouver à la Séance , l’approbation et l’agrément par écrit de
M. le Comte d'Estaing , Gouverneur-Général, et M. Magon, Intendant
au bas de la Requête présentée à chacun d’eux séparément par le sieur
Lalquier; conclusions définitives du Procureur-Général du Roi, ouï le
rapport de M. Délayé, Conseiller; et tout considéré, la Cour a permis
et permet audit Lalquier de prendre le titre , éCEducateur Public de la
Veille du Cap , pour les Belles-Lettres et la Géométrie, pendant le temps
et espace de trois années , et ce exclusivement à tous autres ; en consé
quence ledit Lalquier demeure autorisé à tenir Pension et Ecole publi
que, et à faire poser sur sa porte tableau faisant mention dudit titre et
privilège, sans cependant que ledit privilège puisse s’étendre vis-à-vis
de ceux qui tiennent Ecole pour montrer à lire et à écrire seulement.
Ordonnance des Administrateurs 9 qui supprime la place de
Receveur de la Police.
Du 14 Avril iq66.
Charles THODAT , Comte d’Estaing, etc.
Réné Magon , etc.
Le compte que nous nous sommes fait rendre des deniers affectés à la
Police de cette Ville, nous ayant fait juger de l’inutilité d’un Receveur
particulier, dont les appointemens absorbent cette caisse , nous avons
cru devoir le suprimer; en conséquence nous ordonnons au sieur Floissac,
Greffier et Receveur de la Police, de rendre compte de sa recette
pardevant M. Esteve, Sénéchal , et de remettre tous les registres,
T ome P. G
etc.
Le compte que nous nous sommes fait rendre des deniers affectés à la
Police de cette Ville, nous ayant fait juger de l’inutilité d’un Receveur
particulier, dont les appointemens absorbent cette caisse , nous avons
cru devoir le suprimer; en conséquence nous ordonnons au sieur Floissac,
Greffier et Receveur de la Police, de rendre compte de sa recette
pardevant M. Esteve, Sénéchal , et de remettre tous les registres,
T ome P. G --- Page 70 ---
5o Loix et Const. des Colonies Françaises
papiers , etc. au Greffe de la Juridiction, dont il demeurera bien et
valablement déchargé ; enjoignons à l’Inspecteur de Police de faire à
l’avenir la recette desdits deniers , dont il comptera tous les mois pardevant mondit sieur Esteve, et vu laquelledite recette, il lui sera alloué
5 pour cent de commission; sera, etc. FAIT, au Cap, etc.
R. au Greffe de Vintendance , le 29 Mai suivants==o=rsssoxzzsmrr=r=sese=mazm==zms==rmrmenaes
Arrêt au Conseil du Cap , qui, i°. déclare un Mariage nul et
abusivement célébré : 2°. ordonne la restitution de la somme exigée par
le Préfet Apostolique pour des Dispenses entre Cousins-germains ; et
3°. condamne ce Préfet en 22,000 liv. des dommages-intérêts et lui
enjoint de se renfermer dans ses pouvoirs^
Du 18 Avril 1766.
Entre le sieur J. . . . , appellant comme d’abus de la prétendue
dispense de mariage à lui accordée, le 4 Mai 1764 , par le sieur la Roque
au second degré de consanguinité et de l’acte de célébration de mariage
par lui contracté, en conséquence de ladite prétendue dispense avec de
moiselle P... sa cousine-germaine, le 19 du même mois , d’une part; et
Al. la Roque, Curé de cette Ville du Cap, Préfet Apostolique, Supé
rieur des Prêtres de la Mission de cette dépendance , intimé sur ledit appel
d’autre part ; et demoiselle P.. mineure assistée et autorisée de la dame
samere et tutrice et intimée sur ledit appel, encore d’autre part ; après que
Pigeot, Avocat de l'Appellante, Sainte-Marie, Avocat des dame et de
moiselle P. . . ont été ouïs , ensemble le Procureur - Général du Roi en
ses conclusions ; et tout considéré , la Cour , sans avoir égard à la
remontrance de Boissel, se prétendant Avocat dudit sieur Abbé la
Roque , faute par ledit Boissel d’avoir justifié de pouvoirs nécessaires,
a donné défaut contre ledit la Roque, et pour le profit reçoit les Parties
de Sainte-Marie , Appellantes comme d’abus , tant de la prétendue dis
pense au second degré de consanguinité accordée le 4 Mai 1764, que
de la célébration du mariage dont s’agit, fait en conséquence le 19
desdits mois et an dans l’Eglise paroissiale du Dondon , joint ledit
appel à celui interjetté aussi comme d’abus desdites dispenses et célé
bration de mariage par la Partie de Pigeot, suivant l’Arrêt du 25 Janvier
dernier , pour y être fait droit, ensemble sur les demandes portées ès
consanguinité accordée le 4 Mai 1764, que
de la célébration du mariage dont s’agit, fait en conséquence le 19
desdits mois et an dans l’Eglise paroissiale du Dondon , joint ledit
appel à celui interjetté aussi comme d’abus desdites dispenses et célé
bration de mariage par la Partie de Pigeot, suivant l’Arrêt du 25 Janvier
dernier , pour y être fait droit, ensemble sur les demandes portées ès --- Page 71 ---
de P Amérique sous le Vent. s 1
Requêtes des 12 et 19 Février dernier par un seul et même Arrêt , et
procédant au Jugement desdits appels comme d’abus de la dispense ac
cordée par le Préfet Apostolique ledit jour 4 Mai 1764 , à l'effet
d’épouser P. . sa cousine-germaine , et de la célébration de mariage faite
en conséquence le 19 desdits mois et an , déclare qu’il a été mal, nulle
ment et abusivement dispensé et célébré, donne acte auxdits J. . et MarieThérèse P.. de leurs offres, de contracter de nouveau mariage entr'eux
suivant les formes prescrites par les Canons de l’Eglise, et les loix du
Royaume, dès qu’ils auront obtenu les dispenses à ce nécessaires, les
quelles dispenses ils ont expressément chargé un Banquier expédition
naire et Commis en Cour de Rome, d’obtenir pour eux suivant la procu
ration qu’ils lui ont envoyée à cet effet, leur donne pareillement acte
de leurs réserves de prendre telles autres conclusions qu’ils aviseront, au
sujet des deux enfans provenus de leurdit prétendu mariage ; ayant aucu
nement égard à la demande en remboursement de la somme de 2,000 1.
et celle en dommages et intérêt et réparation civile portées en la Requête
de la Partie de Pigeot en date du 12 Février dernier, comme aussi à la
demande des dommages et intérêts des Parties de Sainte-Marie portée
en leur Requête du 19 desdits mois et an; et y faisant droit. condamne
ledit Laroque à rendre et rembourser à la Partie de Pigeot la somme de
1,000 liv. , qui lui a été comptée le 4 Mai 1764, jour qu’il lui a délivré
ladite prétendue dispense, comme aussi à lui remettre un billet de pareille
somme de 1,000 liv. qui lui a été consenti ledit jour par le sieur A. . .,
payable à quatre mois de sa date, en par ledit J affirmant en personne
que lesdites sommes sont causées pour le prix de la dispense du 4 Mai
I 764, condamne en outre ledit la Roque à payer à la Partie de Pigeot
une somme de 6,000 liv., et pareille somme de 6,000 liv. à celle de
S inte-Marie , et ce pour tous dommages et intérêts; ordonne que l’amende
de 75 li v. consignée par la Partie de Pigeot lui sera remise , à quoi faire
le Receveur contraint, quoi faisant déchargé; condamne en outre ledit
la Roque et tous les dépens de ladite instance , déboute les Parties de
Pigeot, et Sait te-Marie du surplus de leurs demandes. Et faisant droit sur
les plus amples conclusions du Procureur-G encrai du Roi , enjoint au
Préfet Apostolique de se renfermer scrupuleusement à l’avenir dans les
bornes des pouvoirs contenus au décret émané de la Congrégation de
Propagande Fide > et aux Lettres-patentes datées de Compiegne du 3 I
Juillet 1767; comme aussi aux Arrêts de la Cour, portant enregistre
ment desdits Décret et Lettres-patentes , et ce souples peines de droit.
G ij
ur-G encrai du Roi , enjoint au
Préfet Apostolique de se renfermer scrupuleusement à l’avenir dans les
bornes des pouvoirs contenus au décret émané de la Congrégation de
Propagande Fide > et aux Lettres-patentes datées de Compiegne du 3 I
Juillet 1767; comme aussi aux Arrêts de la Cour, portant enregistre
ment desdits Décret et Lettres-patentes , et ce souples peines de droit.
G ij --- Page 72 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
J Arrêts du Conseil du Cap qui jugent que le Marguillage est une
Charge tout-à-la-fois foncière et personnelle , et qu on n’en peut être
exempté.
Des 21 Avril et 22 Décembre 1766.
Du 3,1 Avril.
V u par le Conseil la Requête d’Antoine le Clerc, Prêtre-Curéde la Pa
roisse Sainte-Anne de Limonade; conclusions du Procureur-Général du
Roi , oui le rapport de M. Guillaudeu , Conseiller; et tout considéré ,
LA Cour a ordonné et ordonne que l’Habitation de feu M. Carbon con
tinuera à faire les fonctions de Marguillage pour la présente année.
Du 22 Décembre.
Entre le sieur du Petit-Houars , Habitant, demeurant au Bois de
l'Anse , Quartier de Limonade, d’une part; et le sieur Antoine le Clerc ,
Prêtre-Curé de la Paroisse Sainte-Anne de Limonade , Défendeur et
Demandeur, d’autre part.
Après que Monçeaux, Avocat du Demandeur, et Tremolet de Mercey,
Avocat du Défendeur, ont été ouïs , ensemble Ruotte , Substitut pour
notre Procureur-Général ; et tout considéré, notredite Cour a débouté
et déboute le Demandeur de son opposition audit Arrêt du 21 Avril
dernier, qui sera exécuté selon sa forme et teneur, et l’a condamné aux
dépens.
Les motifs du sieur du Petit-Houars étaient que la Mineure Carbon ne
pouvait être chargée du Marguillage, et qu'il ne pouvait lui-même
tuteur, gérer cette Charge attendu sa qualité de Gentilhomme ; ceux
de L Abbé le Clerc au contraire étaient pris de la rareté des Habitans
propriétaires, et de l’inconvenient de confier le Marguillage sans choix.
Ces derniers prévalurent, et ils ont fixé la Jurisprudence sur ce
point.
L'Habitation de M. de Reynaud, au Bois de l’Anse, a été Marguilliere
pendant qu'il était Colonel du Régiment du Cap, et CommandantGénéral des Troupes et Milices de la Colonie.
Celle de M. de Lilancours au Trou , était Marguillierependant qu’il était
Commandant en Chef par intérim de la Colonie.
convenient de confier le Marguillage sans choix.
Ces derniers prévalurent, et ils ont fixé la Jurisprudence sur ce
point.
L'Habitation de M. de Reynaud, au Bois de l’Anse, a été Marguilliere
pendant qu'il était Colonel du Régiment du Cap, et CommandantGénéral des Troupes et Milices de la Colonie.
Celle de M. de Lilancours au Trou , était Marguillierependant qu’il était
Commandant en Chef par intérim de la Colonie. --- Page 73 ---
de l'Amérique sous le Vent. 53
Celle de M. le Comte de la Belinaye à Limonade (titres de Noblesse
enregistrés ) a été récemment Mar gui Hier e. Celle de M. de la
Chapelle, ancien Procureur-Général et Conseiller honoraire des
deux Conseils , et ainsi de toutes celles du ressort du Conseil du
Cap.
La Jurisprudence du Conseil du Port-au-Prince est différente ; le Marguillage y est considéré comme une Charge purement personnelle
dont plusieurs titres exemptent , et notamment la Noblesse ; ainsi
jugé par deux Arrêts , dont P un en faveur de M. Jauvin , ConseillerAssesseur, et P autre en faveur de M. Gouraud, Gentilhomme ayant
ses titres enregistrés.
wo e msecsemre*o = m=e m
Ordonnance des Administrateurs, portant : 1 0 . que les Chirurgiens
et Apothicaires seront tenus de faire enregistrer leurs Titres ; et 2°. quil
ne sera mis dans la Gazette aucune annonce de Remede, ni quil nen
sera débité aucun, sans P approbation du Médecin du Roi.
Du 3 Mai 1766.
Charles THODAT, Comte d’Estaing, etc.
Réné Magon, etc.
Sur les représentations qui nous ont été faites par le Médecin du Roi
du Cap, qu’au mépris de l’Ordonnance du 30 Avril 1764, beaucoup de
Chirurgiens et Apothicaires exercent ces deux parties de la Médecine
sans aucuns titres ; comme on ne peut remédier à cet abus qu'après avoir
reconnu ceux qui en ont, tous les Chirurgiens et Apothicaire reçus seront
tenus de faire enregistrer sous un mois leurs Lettres et Brevets au Greffe
de la Juridiction où ils exercent, afin que sur les avis qui seront donnés
à MM. les Procureurs du Roi par MM. les Médecins du Roi, et Chirur
giens-Majors, ils puissent poursuivre ceux qui n’ayant pas de titres ne
se sont pas mis en réglé; comme il s’est aussi glissé des abus qui ne
sont pas moins nuisibles à la Société au sujet de certains Remedes qu’on
annonce tous les jours dans la Gazette qui pour la plupart sont sans effet
ou nuisibles; il est défendu à l’Imprimeur d’annoncer sur ses Feuilles
aucuns de ces Remedes sans l’approbation du Médecin du Roi, et à ceux
qui les ont fait annoncer de les débiter sans avoir obtenu ladite approbation, sera, etc. FArT au Cap, etc. Signés D'ESTAING et Magon.
R. au Greffe de P intendance t le z q,
edes qu’on
annonce tous les jours dans la Gazette qui pour la plupart sont sans effet
ou nuisibles; il est défendu à l’Imprimeur d’annoncer sur ses Feuilles
aucuns de ces Remedes sans l’approbation du Médecin du Roi, et à ceux
qui les ont fait annoncer de les débiter sans avoir obtenu ladite approbation, sera, etc. FArT au Cap, etc. Signés D'ESTAING et Magon.
R. au Greffe de P intendance t le z q, --- Page 74 ---
Loix et Const.des Colonies Françaises
R ormsm=n=a==s x s==z=o=c n=v xer==n Ordonnance des Administrateurs, qui défend la Chasse dans P Isle
de la Tortue. Du 27 Mai 1766 &HARLES THÉODAT, Comte d’Estaing, etc.
RÉNÉ MAGON, etc.
Sur les représentations que nous ont été faites par M. Magon, Inten
dant, et par M. KerdisienTrémais, Subdélégué-Général, attendu le char
gement de bois fait dans l’Isle de la Tortue par M. Rogel, non pour son
usage, mais pour vendre à son profit au Cap ; et pour éviter les abus de
ce genre qui pourroîent se commettre à l’avenir , nous avons révoqué et
révoquons toutes les permissions qui auroient été accordées jusqu’à ce
jour pour la chasse des Cochons marons dans ladite Isle, ainsi que toutes
autres especes de permissions ; faisons défenses à toutes personnes , de
quelles qualités qu’elles puissent être, de chasser ou faire chasser dans
ladite Isle de la Tortue, sous peine de désobéissance , et des punitions
prescrites par les Ordonnances. Mandons aux Officiers de la Juridiction
du Port-de-Paix de tenir la main à l’exécution de la présente défense qui
sera lue , publiée et affichée par-tout où besoin sera dans l’étendue de la
Juridiction , afin qu’on n’en puisse prétendre cause d’ignorance; sera la
présente enregistrée au Greffe de la Juridiction du Port-de-Paix, et à
celui du Dépôt du Gouvernement général, et à celui de l’Intendance.
Fait au Cap, etc. Signés Estaing et Magon.
R. au Greffe de l'Intendance , le morne jour. wERas Ordonnance du Juge de Police du Cap , qui 1°. défend aux
Capitaines , Chirurgiens et Habitans d^établir dans la Ville des Hopitaux
pour les Negres malades provenans des restes de cargaison 5 et 2° or
donne le nettoiement des rues, etc. Du 14 Juillet 1766 SUR la Requête à nous présentée par le Procureur du Roi de ce Siege ,
contenant que les maladies qui régnent actuellement en cette Vil e pouvant
avoir pour cause tout-à-la-fois le défaut de soin que les Habitans ont
Capitaines , Chirurgiens et Habitans d^établir dans la Ville des Hopitaux
pour les Negres malades provenans des restes de cargaison 5 et 2° or
donne le nettoiement des rues, etc. Du 14 Juillet 1766 SUR la Requête à nous présentée par le Procureur du Roi de ce Siege ,
contenant que les maladies qui régnent actuellement en cette Vil e pouvant
avoir pour cause tout-à-la-fois le défaut de soin que les Habitans ont --- Page 75 ---
de 1* Amérique sous le Vent. - 55
d’entrenir la propreté des rues , et la liberté que l’on se donne d'entretenir dans 1 • Ville de . x pour les Negres nouveaux, nous faisant
droit sur I dite rem ; .. a u Procureur du Roi, et y ayant égard ,
faisons défenses à ' e ' hacuns les Capitaines de la Rade, Chirurgiens
ou Habitans qui pu ou pourroient à l’avenir acheter des partis
de Negres ou argaisons, d’établir les Hôpitaux pour lesdits
Negres dans aucune maison de la Ville dans quelque lieu qu'ils soient
situés; leur ordonnons d'en faire sortir les Negres dans le jour, sous
peine par chaque jour de contravention d’une amende de 300 livres,
payable sans déport; ordonnons pareillement que les Réglemens de Police
des rues seront exécutés ; en conséquence que tous et chacuns les Habi
tans qui occupent des maisons ou appartemens donnant sur la rue, feront
balayer le devant et tour de leur maison ou appartemens tous les jours
avant sept heures du matin, et auront soin de faire jetter leur immon
dices au coin de l’Isletpour être enlevées par les tombereaux , sous peine
d’amende contre ceux qui n’auront pas exactement fait balayer, ou qui
laisseront des immondices après que les cabrouets seront passés ; ordon
nons pareillement que les Propriétaires feront remblayer le tour de leur
maison qui en auront besoin , le tout sous peine de l’amende, et d’y être
contraints par la saisie de leur loyer, et par toutes autres voies , même de
réunion. Mandons aux Inspecteurs de Police de tenir la main à l’exécu
tion de la présente Ordonnance, etc. Ordonnance des Administrateurs y pour le Pavé et le Pemblay de
plusieurs rues du Cap 3 même par le broyer 5 si les Propriétaires s'y
refusent, sauf remboursement.
Du 18 Juillet 1^66.
Supplient humblement les Habitans , propriétaires des maisons
situées sur les rues de Penthievre, Saint-Simon, Saint-Joseph, du Gou
vernement et sur le Quai du bord de la mer de cette Ville , et la rue
Dauphine, et vous exposent qu’en exécution de vos ordres supérieurs
qui leur ont été communiqués par le sieur Desforges , Grand Voyer de la
Colonie; ils ont fait et font continuellement porter des terres pour rem
blayer et elever le sol de ces rues , et y asseoir le pavé au devant des
maisons qu’ils occupent et possèdent, le tout au désir du plan de niveau
Gou
vernement et sur le Quai du bord de la mer de cette Ville , et la rue
Dauphine, et vous exposent qu’en exécution de vos ordres supérieurs
qui leur ont été communiqués par le sieur Desforges , Grand Voyer de la
Colonie; ils ont fait et font continuellement porter des terres pour rem
blayer et elever le sol de ces rues , et y asseoir le pavé au devant des
maisons qu’ils occupent et possèdent, le tout au désir du plan de niveau --- Page 76 ---
56 Loix et Const. des Colonies Françaises
général de cette Ville ; mais l’obligation du remblay de chaque rue
regarde le propriétaire de la droite, comme ceux qui sont établis à la
gauche, de manière que cette Charge doit être supportée et répartie éga
lement entre eux; il seroit inutile et en pure perte pour ceux qui auroient
fait la dépense, qu’exige nécessairement cet ouvrage , si les possesseurs
de l’autre côté de la rue ne le faisoient en même temps , chacun audevant de sa possession ; une réflexion très-simple fait juger qu’ils en
souffriroient un préjudice très-considérable, car en remblayant, et pavant
de leur côté sans le concours du possesseur de l’autre côté, il est mani
feste que cette moitié de rue se trouvant d’autant plus profonde , qu’on
aura élevé l’autre moitié , la résidence des eaux qui y croupiroient en
feroient un cloaque, dont les vapeurs causeraient des maladies à tous les
propriétaires voisins, qui auroient cependant fait le nécessaire pour dé
terminer et assurer la salubrité de l’air dans leurs maisons; et de plus , ce
que l’expérience a justifié, que là où les deux propriétaires n'avoient pas
également remblayé et pavé vis-à-vis l’un de l’autre , les eaux tombant
avec abondance, et formant un torrent dans les rues , comme le fait est
arrivé et arrive à chaque pluie d’orage, ce torrent frappant le remblay et
le pavé par la base, l’emporte en partie, et le renverse et le détruit. Ce
considéré, etc.
Vu la Requête et pour les causes y portées , nous ordonnons à tous pro
priétaires des maisons adjacentes aux rues de Penthievre, du Gouvernement
de Saint-Joseph, de Saint-Simon, du bord de la mer, et de la rue Dau
phine , de faire travailler dans les vingt-quatre heures de la notification à
eux faite de la Présente , aux remblays et élévations desdites rues,
chacun sur la portion qui le concerne, jusqu’au niveau tracé et marqué
par le Voyer ; faute de quoi et ledit délai passé le sieur Desforges, Voyer
général, sera et demeurera, attendu l’urgence du cas , bien et valablement
autorisé à y employer tels ouvriers qu’il croira convenable ; ordonnons
en outre qu'après visite faite par ledit Voyer général, les Supplians pré
sens s’ils le jugent à propos , après un avertissement simple et verbal dudit
sieur Desforges, et sur le vu par lui donné de la portion des ouvrages
faits , ceux qui auront été employés seront payés par les Locataires des
dites maisons , à valoir sur leurs loyers , loyers échus et à écheoir depuis
le jour que lesdits ouvriers auront été mis en œuvre , et par privilège et
préférence à tous créanciers saisissans, et nonobstant les avances faites
auxdits propriétaires lors du bail au-delà de l’usage; Ordonnons pareille
ment que les quittances données auxdits Locataires par lesdits ouvriers,
maîtres
seront payés par les Locataires des
dites maisons , à valoir sur leurs loyers , loyers échus et à écheoir depuis
le jour que lesdits ouvriers auront été mis en œuvre , et par privilège et
préférence à tous créanciers saisissans, et nonobstant les avances faites
auxdits propriétaires lors du bail au-delà de l’usage; Ordonnons pareille
ment que les quittances données auxdits Locataires par lesdits ouvriers,
maîtres --- Page 77 ---
de P Amérique sous le Vent* 57
maîtres des tomberaux , charroyeurs de terre et roches $ et autres qu’il
appartiendra, seront prises et reçues par lesdits propriétaires desdites
maisons, sur et en déduction des termes de leur bail, et condamnons
lesdits propriétaires aux dépens par eux occasionnés par leur retard à faire
lesdits remblais, etc. Donné au Cap, etc.
R. au Greffe de la Oubdélègation i le i o Juin 1767. Ordonnance des Administrateurs , touchant les Cochons gardés
vivans dans la Vrille. Du 28 Juillet iq66.
A u pied de la Requête présentée à MM. le Général et l’Intendant par
Jean Faconde de More, Espagnol, est écrit ce qui suit :
Le Juge de Police estime qu’attendu l’importance d’approvisionner
les petites Boucheries , et d’attirer pour ce les Espagnols, il peut être
permis aux Bouchers de moutons , cochons et cabrits de les tenir en
leurs cours de maisons, à la charge par eux de les entourer, de tenir
leur devant de maison propre , et de faire enlever tous les jours les
ordures et fumiers que leurs animaux occasionneront, à peine contr’eux
des amendes prononcées par le Règlement de Police. Au Cap, le 28 Juillet
1766 Signé S s MARTIN,
Vu la Requête, notre Ordonnance de soit communiquée au Juge de
Police de cette Ville,et son avis ensuite d’icelle; nous permettons, d’après
les motifs y contenus, aux Bouchers de moutons , cochons, cabrits , etç.
d’acheter ceux qu’a apportés le Suppliant, et de les tenir dans les cours
de leurs maisons , à la charge par eux de les entourer, de tenir le devant
de leurs maisons propre, et de faire enlever chaque jour les ordures et
fumiers que leurs animaux occasionneroient, à peine en cas de négligence
de leur part d’encourir les amendes prononcées par les Ordonnances et
Réglemens de Police. Mandons, etc. Donné au Cap, le 28 Juillet 1766,
Signé le Prince de Rohan et BONGARS,
ir dans les cours
de leurs maisons , à la charge par eux de les entourer, de tenir le devant
de leurs maisons propre, et de faire enlever chaque jour les ordures et
fumiers que leurs animaux occasionneroient, à peine en cas de négligence
de leur part d’encourir les amendes prononcées par les Ordonnances et
Réglemens de Police. Mandons, etc. Donné au Cap, le 28 Juillet 1766,
Signé le Prince de Rohan et BONGARS, Tome V, HI --- Page 78 ---
58 Loix et Const. des Colonies Françaises Arrêt du Conseil d'État, qui déclare nulle la Commission établie
par M, Magon 5 pour juger des affaires de Finance , ainsi que la.
Procédure tenue à Végard des sieurs DE Fleury , Lalanne,
LA Rie 1ERE et Consorts.
Du 2 Août 1766.
Vu au Conseil d’Etat, Sa Majesté y étant, l’Ordonnance du sieur Magon
du 3 1 Mai 1764, portant établissement d’une commission pour la re
cherche, et la punition des auteurs et complices des abus, et malversa
tions commis dans le maniement de finances à Saint-Domingue, et no
tamment des prévarications de Lalanne , ci-devant Commis des Trésoriers
dans ladite Colonie, etc. Requêtes en cassation de Lalanne, Fleury et la Ri
vière; le Roi étant en son Conseil, faisant droit sur lesdites demandes
déclare qu’il a été incompétamment , nullement et irrégulièrement pro
cédé, décrété, et jugé contre lesdits Lalanne, Fleury et la Riviere; en
conséquence Sa Majesté casse et annulle l’Ordonnance du 3 1 Mai 1764,
portant établissement de ladite commission; les décrets de prise de corps
décernés les iç Juin et 8 Novembre de la même année ; les procédures
et informations qui ont précédé et suivi, ensemble le jugement du 23
Janvier 1765 , ordonne que l’écrou dudit Lalanne sera rayé et biffé , et
que la caution par lui fournie en exécution dudit Jugement du 23 Janvier
1765, sera et demeurera pleinement déchargée , évoque à soi, et à son
Conseil le fond desdites plaintes rendues contre lui et avant que de faire
droit, tant sur icelle que sur les autres demandes dudit Lalanne, notam
ment sur la réserve d’intimer, et prendre à partie qui il appartiendroit ;
ordonne que ledit Lalanne rendra incessamment les comptes de recettes
et dépenses de ses exercices de Commis-Trésorier , depuis le premier
Juillet 1761, jusqu’au premier Juillet 1763 , devant le sieur Intendant
de Saint-Domingue , et deux Officiers d’administration ou du Conseil
Supérieur du Cap , au choix dudit Intendant; lesquels SaMajesté commet
à l’examen desdits comptes, et à la vérification des titres et pièces de
recette, et de dépense , ou devant deux desdits Commissaires , à défaut
ou pour empêchement du troisième; à l'effet de quoi Sa Majesté autorise
lesdits Commissaires à se faire remettre , par qui il appartiendra , tous
papiers, renseignemens et procédures jugés nécessaires pour l’examen
udit Intendant; lesquels SaMajesté commet
à l’examen desdits comptes, et à la vérification des titres et pièces de
recette, et de dépense , ou devant deux desdits Commissaires , à défaut
ou pour empêchement du troisième; à l'effet de quoi Sa Majesté autorise
lesdits Commissaires à se faire remettre , par qui il appartiendra , tous
papiers, renseignemens et procédures jugés nécessaires pour l’examen --- Page 79 ---
de I Amérique sous le Vent, se
desdits comptes pour être par Sa Majesté, sur le rapport d’iceux, ordonné
et statué ce qu’il appartiendra ; en ce qui touche particulièrement la
Riviere et Fleury , Sa Majesté déclare qu’il n’y avoit lieu de procéder
extraordinairement contr'eux, les renvoie hors d’accusation, et néanmoins
déboute la Riviere de sa réserve de prendre à partie Dumesnil, Procu
reur-Général de ladite Commission. Fait au Conseil d’Etat, etc.
R. au Greffe de V Intendance, le 28 Mai 2767.
F. l’Arrêt du Conseil d'Etat, du 7 Juillet îj8i,
e= " "
Ordonnance des Administrateurs , qui défend de couper des Bois
à lAsle de la Gonave,
Du 16 Septembre 1766.
Le Prince de Rohan, etc.
Alexandre-Jacques de Bongars, etc.
L’importance dont il est de veiller à la conservation des bois de l’Isle
de la Gonave, appartenant au Roi, la nécessité d’assurer la fourniture de
ceux nécessaires pour les Troupes de Sa Majesté, et pour les besoins de
son service en général, et de réformer les abus qui se sont introduits à ce
sujet, exigeant de notre part la plus grande attention, nous avons or
donné et ordonnons ce qui suit :
Art. I er . Défendons à tous particuliers, de quelque qualité et con
dition qu’ils puissent être, de couper sur ladite Isle de la Gonave aucune
espece de bois sans une permission expresse et par écrit signée de
nous.
Art. II. Déclarons nulles et de nul effet celles qui auroient pu être
accordées jusqu’à ce jour; et ordonnons à ceux auxquels il en auroit été
donné, d’avoir à nous les rapporter dans les vingt-quatre heures de la
publication de la présente.
Art. III. Tous Canots, Barques et Bateaux surpris le long de ladite
Isle , ayant à leur bord des bois fraîchement coupés, seront arrêtés et
conduits ici par le Batiment Garde-Côte, que nous nous proposons
d’établir à ce sujet.
Art. IV. S’il est justifié que lesdits bois aient effectivement été
coupés sur ladite Isle, seront les Capitaines, Maîtres ou Propriétaires
H ij --- Page 80 ---
60 Loix et Const. des Colonies Françoises
desdits Bateaux, Barques ou Canots, condamnés pour la première foi
à la restitution du quadruple d’iceux, et punis en outre très-sévéremen
pour leur contravention à la présente.
Art. V. Et en cas de récidive de leur part seront lesdits Bateaux,
Barques ou Canots déclarés acquis et confisqués au profit de Sa Majesté,
ainsi que les Negres esclaves à eux appartenant qui se trouveront em
barqués sur iceux; et pour que personne n’en prétende cause d’ignorance,
nous ordonnons que la Présente soit enregistrée au Greffe de l’Intendance,
lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera. Donné au Port-auPrince, etc.
R. au Greffe de V Intendance le zo Septembre 17 GG.
Canots déclarés acquis et confisqués au profit de Sa Majesté,
ainsi que les Negres esclaves à eux appartenant qui se trouveront em
barqués sur iceux; et pour que personne n’en prétende cause d’ignorance,
nous ordonnons que la Présente soit enregistrée au Greffe de l’Intendance,
lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera. Donné au Port-auPrince, etc.
R. au Greffe de V Intendance le zo Septembre 17 GG. Ordonnance de M. VIntendant qui enjoint à tous Créanciers du
Trésor et des Caisses de la Colonie, de présenter leurs titres sous un
mois aux Bureaux du Cap et du Port-au-Prince , pour y être inscrits
sur des registres qui seront tenus à cet effet, à peine de ne pouvoir être
compris, dont les arrangemens qui seront pris pour V aquittement
desdites Créances.
Du 23 Septembre 1766. Ordonnance du Roi, concernant la Police des Cabaretiers.
Du 30 Septembre 1^66.
Sa Majesté ayant été informée que les Hôteliers, Cabaretiers , et
même les Habitans de sa Colonie de Saint-Domingue recevoient sou
vent chez eux des gens errans et vagabonds , et que cette facilité dégéroit en abus, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. I er . Défend Sa Majesté à toutes personnes, de quelque qualité
et condition qu’elles soient, et notamment aux Hôteliers, Cabaretiers,
Traiteurs et Aubergistes des Villes , Bourgs et de la Campagne, de loger,
héberger, ni retirer aucunes personnes , de telle Nation qu’elle puisse
être, même de la Nation Françoise, sans aller sur-le-champ en avertir
ses Commandans , Procureurs du Roi , ou autres Officiers de Police , à
ce qui suit :
Art. I er . Défend Sa Majesté à toutes personnes, de quelque qualité
et condition qu’elles soient, et notamment aux Hôteliers, Cabaretiers,
Traiteurs et Aubergistes des Villes , Bourgs et de la Campagne, de loger,
héberger, ni retirer aucunes personnes , de telle Nation qu’elle puisse
être, même de la Nation Françoise, sans aller sur-le-champ en avertir
ses Commandans , Procureurs du Roi , ou autres Officiers de Police , à --- Page 81 ---
6643) de rAmérique sous le Vent, 61
qui ils rendront compte du nom, de l’état de la personne arrivée, à
peine contre lesdits Hôteliers, Cabaretiers , Traiteurs, Aubergistes, ou
autres personnes qui les auront logés sans avertir, de payer 5OO livres
d’amende , applicables moitié à l’Hôpital, et moitié aux réparations des
ouvrages publics, et de huit jours de prison.
Art. II. Défend en outre Sa Majesté à toutes personnes autres que
les Cabaretiers, Traiteurs, Aubergistes , Hôteliers , de retirer et loger
aucuns des Etrangers non munis de permissions de Commandans , ni
même aucun Voyageur François qui n’aura pas un passe-port des Officiers
préposés à la Police du lieu de leur résidence, sous les peines portées au
précédent article.
Art. III. Les amendes mentionnées aux articles ci-dessus seront pro
noncées par les Juges des lieux à la diligence du Procureur du Roi ou
de ses Substituts.
Art. IV. N’entend néanmoins Sa Majesté comprendre dans la dispo
sition des deux premiers articles de la présente Ordonnance, ni assujettir
à la nécessité desdites permissions les Officiers Mariniers et Navigateurs
François, dont il sera connu que les Batimens seront mouillés dans les
Ports et Rades de Saint-Domingue.
Mande et ordonne Sa Majesté à son Gouverneur , Lieutenant-Général
et Intendant, et aux Conseillers des Conseils Supérieurs de sa Colonie
de Saint-Domingue , et tenir la main chacun en ce qui les concerne à
l’exécution de la présente Ordonnance qui sera publiée et affichée partout
ou besoin sera. Fait à Versailles , etc.
R. au Conseil du P ort-au-P rince , le Janvier lyGy,
A la charge néanmoins que les défenses y contenues ne pourront être
étendues aux Voyageurs et Gens connus , comme aussi que la né
cessité d'avertir sur-le-champ les Commandans , Procureurs du Roi
et autres Officiers de Police du nom et de P état de la personne arri
vée , ne sera que pour les Aubergistes , Hôteliers et Cabaretiers ,
soit qu'ils demeurent dans les Villes, Bourgs , ou à la Campagne,
et qu'à l'égard de toutes autres personnes , le délai pour avertir sera
de vingt-quatre heures en cas qu'elles demeurent vers leS Bourgs et
Villes.
R. au Conseil du Cap , le 27 Février ipGj.
Roi
et autres Officiers de Police du nom et de P état de la personne arri
vée , ne sera que pour les Aubergistes , Hôteliers et Cabaretiers ,
soit qu'ils demeurent dans les Villes, Bourgs , ou à la Campagne,
et qu'à l'égard de toutes autres personnes , le délai pour avertir sera
de vingt-quatre heures en cas qu'elles demeurent vers leS Bourgs et
Villes.
R. au Conseil du Cap , le 27 Février ipGj. --- Page 82 ---
62 Loix et Const, des Colonies Francoises
= == = = =
Arreté du Conseil- du Cap , touchant VOrdre de ses Séances, Du 3I Octobre 1^66. La Cour délibérant en exécution de l’article V de‘l’Edit du Roi du
mois de Janvier dernier, concernant la discipline des Conseils à SaintDomingue : oui le rapport de MM. le Bréthon Duplessis, Conseiller,
et Bonnaud , Conseiller Assesseur, Commissaires nommés par l’Arrêté
de la Cour du 22 Octobre , présent mois , ensemble le Procureur-Gé
néral du Roi en ses conclusions verbales, a ordonné et ordonne provisoi
rement , jusqu’aux vacances de l’année prochaine 1767 , ce qui suit:
Art. I er . Les jours de Séances seront fixés aux lundis, mardis, mer
credis et jeudis de chaque semaine.
Art. II. Les lundis seront appellées et jugées les appellations ver
bales communicables aux Gens du Roi, desquelles appellations seront
faits deux rôles ; dans le premier seront portées les causes d’Amirauté ,
les appellations au petit Criminel ou de petite Police , et autres purement
sommaires, qui seront plaidées aux petites Audiences , depuis huit heures
jusqu’à neuf ; dans le second seront portées les autres appellations qui
n’étant pas egalement sommaires, seront appellées et jugées les mêmes
jours que dessus aux grandes Audiences, depuis neuf heures et demie
jusqu’à onze.
Art. III. Les mardis et mercredis seront appellées et jugées les ap
pellations verbales , non communicables aux Gens du Roi, lesquelles
appellations seront pareillement distribuées en deux rôles ; le premier
contiendra les causes d’Amirauté et autres purement sommaires qui seront
plaidées aux petites Audiences, depuis huit heures jusqu’à neuf; et le
second rôle contiendra toutes les autres causes qui seront plaidées les
mêmes jours que dessus aux grandes Audiences , depuis neuf heures et
demie jusqu’à onze..
Art. IV. Et pour ne pas préjudicier à l’ordre des causes déjà portées
sur les anciens rôles, il sera fait incessamment un relevé desdits rôles,
et chaque cause rapportée sans frais sur l’un des quatre nouveaux rôles,
selon la nature de la cause , et dans le rang d’ancienneté de son précé
dent enrôlement, sans que l’ordre des causes , lorsqu’il aura été ainsi
arrêté , puisse être interverti.
Art. V. Dans le cas où il surviendroit quelque difficulté à l’occasion --- Page 83 ---
de C Amérique sous le Kent. 63
desdits rôles, et sur la nature des causes qui doivent y être placées, il y
sera pourvu définitivement au Parquet par MM. les Gens du Roi.
Art. VI. Les jeudis matin , depuis huit heures et demie jusqu’à
onze, et de relevée si besoin est, depuis trois heures et demie jusqu’à
cinq , il sera procédé au jugement des Requêtes et des Appellations sur
procès par écrit, tant en matière criminelle que civile.
Et sera le présent Règlement lu et publié à l’Audience de la Cour,
imprimé et affiché par-tout où besoin sera, transcrit sur le Registre des
Avocats de la Cour, et copies collationnées d’icelui, envoyées ès Jurisdictions, etc.
et de relevée si besoin est, depuis trois heures et demie jusqu’à
cinq , il sera procédé au jugement des Requêtes et des Appellations sur
procès par écrit, tant en matière criminelle que civile.
Et sera le présent Règlement lu et publié à l’Audience de la Cour,
imprimé et affiché par-tout où besoin sera, transcrit sur le Registre des
Avocats de la Cour, et copies collationnées d’icelui, envoyées ès Jurisdictions, etc. Ordonnance des Administrateurs , touchant les Chemins.
Du premier Novembre 1766.
Le Prince de Rohan, etc.
Alexandre-Jacques de Bon gars, etc.
Etant nécessaire de pourvoir , d’une manière convenable , à la répara
tion des Chemins Royaux de communication, Ponts, Chaussées, Passes
et Digues des Rivières , nous avons ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. I h Les Chemins Royaux et ceux de communication des Quar
tiers , Ponts , Chaussées, Passes et Digues des Rivières , seront réparées
par les corvées ordinaires de chaque Quartier, en la manière accou
tumée.
Art. II. MM. les Syndics établiront les rôles de cette corvée suivant
le taux usité en chaque Quartier.
Art. III. Ils distribueront sur-le-champ les ordres qu’ils auront
reçu de M. le Commandant en second , en conséquence des nôtres pour
l’Assemblée de ladite Corvée au jour déterminé dans les endroits à ré
parer qui seront clairement indiqués.
Art. IV. Ils fourniront à M. le Commandant en second copie des
rôles qu’ils auront dressés.
Art. V. Ils se trouveront au premier rendez-vous de la Corvée y
feront la revue des Negres qui doivent la composer, et pointeront exac
tement , jour par jour, par eux-mêmes ou par gens à ce par eux com
mis , les Negres qui ne se seront point trouvés aux travaux.
Art. VI. Ils rendront compte du tout à M. le Commandant en
ment indiqués.
Art. IV. Ils fourniront à M. le Commandant en second copie des
rôles qu’ils auront dressés.
Art. V. Ils se trouveront au premier rendez-vous de la Corvée y
feront la revue des Negres qui doivent la composer, et pointeront exac
tement , jour par jour, par eux-mêmes ou par gens à ce par eux com
mis , les Negres qui ne se seront point trouvés aux travaux.
Art. VI. Ils rendront compte du tout à M. le Commandant en second. --- Page 84 ---
64 Loix et Const. des Colonies Françaises
ART. VII. Dans le cas où les Economes de MM. les Habitans ne
seroient pas jugés suffisans pour la conduite des travaux, ou lorsqu’il ne
se trouvera point d’Economes les Syndics seront autorisés à y commettre
un Piqueur blanc auquel il sera réglé un salaire qui sera payé des fonds
que nous y destinons sur les certificats de MM. les Syndics , visés de
Al. le Commandant en second.
Art. VIII. Nous n’imaginons pas qu’un Habitant refuse de porter sa
part d’une charge aussi légitimement due par-tout : mais si quelqu’un se
croyant fondé en raison ou sous l’ombre de quelque prétexte que ce
puisse être, vouloir se dispenser de la fourniture des Negres en tout
ou en partie, nous ordonnons qu’il sera tenu de donner par écrit ses
raisons au Syndic , lequel les enverra avec ses observations à M. le
Commandant en second, qui aura la bonté de nous en rendre compte,
en Y joignant son avis , pour y être par Nous statué.
Art. IX. MM. les Syndics , dont l’exercice se trouveroit expiré
sans qu’ils aient été remplacés, sont priés de vouloir bien continuer leurs
fonctions à cet égard, et nous espérons d’eux qu’ils ne refuseront pas de
donner cette marque gratuite de zele pour le bien public , et de répondre
à la confiance que leur a mérité le choix de leur Communauté.
Art. X. Dans les Quartiers où la charge de Syndic se trouveroit
vacante par mort, dans ceux où MM. les Syndics, dont l’exercice est
expiré, ne se porteraient pas à déférer à notre invitation de le continuer,
et dans ceux enfin où M. le Commandant en second jugeroit à propos
de décharger les Syndics actuels des opérations ci-dessus prescrites pour
en donner la commission à quelque ancien Commandant de Quartier qui
eût précédemment rempli ces fonctions, et qui soit en état, et consente
de s’en charger, nous l’autorisons à faire cette disposition , à faire remettre à cet effet à celui qu’il aura choisi les rôles de récensemens du
Quartier, et de faire exécuter dans le Quartier tout ce que dessus, et gé
néralement tout ce qui pourra être relatif aux réparations des Chemins
Royaux de communication , Ponts , Chaussées, Passes et Digues des
Rivières pour la présente année, pendant la saison destinée ordinaire
ment à ces travaux. Sera la présente enregistrée au Greffe de l’Inten
dance , lue publiée et affichée par-tout où besoin sera. Donné au
Port-au-Prince , etc. Signé le Prince de Rohan et BONGARS.
R. au Greffe de l'Intendance , le même jour,
($49
ra être relatif aux réparations des Chemins
Royaux de communication , Ponts , Chaussées, Passes et Digues des
Rivières pour la présente année, pendant la saison destinée ordinaire
ment à ces travaux. Sera la présente enregistrée au Greffe de l’Inten
dance , lue publiée et affichée par-tout où besoin sera. Donné au
Port-au-Prince , etc. Signé le Prince de Rohan et BONGARS.
R. au Greffe de l'Intendance , le même jour,
($49 Brevet --- Page 85 ---
de P Amérique sous le V ent. 65
usem= == JMTI mnmm moao nasnz raz wzt i a
Brevet de Don à vie des Greffes de la Sénéchaussée et de P Amirauté du.
Port-au-Prince pour le sieur Duffaut.
Du 5 Novembre iq66.
Le sieur Duffaut avoit joui de ces Greffes en vertu de provisions déjà
rapportées, et qui avaient été révoquées en faveur du sieur Petit,
qui décéda avant d'être mis en possession,
La présentation de M. P Amiral pour le Greffe de P Amirauté est
du i5 du même mois de Novembre ; et la nomination de Sa Ma
jesté du i G.
R. au Conseil du Port-au-Prince 9 le il Juin iqGp^
rr jt •> ' 4
F. P Arrêt d'enregistrement,
qmmxa==yn=a a az
Arrêt du Conseil du Cap , qui ordonne en conséquence de POrdon-a.
nance du Roi, du premier Février précédent, que les Receveurs Muni*
cipaux depuis 2743 rendront leur compte de la manière prescrite par
ladite Ordonnance. Du 6 Novembre 1766. ARRÊT du Conseil du Cap , qui rejette la demande des Négocians de
la même Fille, afin dé avoir un rôle et un jour d y Audience pour les
affaires de Commerce. Du 6 Novembre 1766.
Vi u par le Conseil la Requête des Négocians de la Ville du Cap, conclusions de M. Lohier de la Charmeraye , premier Substitut pour le
Procureur-Général du Roi ; ouï le rapport de M. Davy , Conseiller, et
tout considéré : la Cour , sur la demande à fin de rôle particulier et
de jour d’Audience fixe pour les affaires de Commerce, a renvoyé et
et un jour d y Audience pour les
affaires de Commerce. Du 6 Novembre 1766.
Vi u par le Conseil la Requête des Négocians de la Ville du Cap, conclusions de M. Lohier de la Charmeraye , premier Substitut pour le
Procureur-Général du Roi ; ouï le rapport de M. Davy , Conseiller, et
tout considéré : la Cour , sur la demande à fin de rôle particulier et
de jour d’Audience fixe pour les affaires de Commerce, a renvoyé et I I ome F। --- Page 86 ---
66 Loix et Const* des Colonies Françaises
renvoyé les Supplians à l’exécution de son Arrêt de Règlement du 3 ï
Octobre dernier , sur le surplus des fins et conclusions de ladite Re
quête , renvoyé lesdits Supplians à l’exécution des Edits et Ordonnances
du Roi.
=s=r==ssrzoscss K*res==m===s@me=etm)
^rret du Conseil du Cap , portant que dans toutes les causes la Cour
fera la taxe des frais d'appel et la vérification de ceux de cause prin
cipale qui seront taxés par les Juges»
Du 6 Novembre 1766.
IA Cour a ordonné et ordonne que dans toutes les appellations ver
bales ou sur procès par écrit les dépens, tant de la cause principale que
d’appel, seront par ladite Cour vérifiés, taxés et vérifiés d’office sans
déplacer encore qu’il n’y ait aucune demande des Parties à cet
égard , ni appel de la taxe qui auroit été faite desdits frais dans les premiers Sièges, à l’effet de quoi les Avocats seront tenus chacun en droit
soi de joindre à leurs dossiers l’état desdits frais certifié et signé, et ce,
à peine de 100 liv. d’amende par chaque Contrevenant, applicable aux
Maisons de Providence de cette Ville : fait défense à tout Procureur des
Siéges inférieurs de remettre aux Parties ni adresser aux Avocats militant
en la Cour , aucun dossier de procédure par eux instruite sans auparavant
avoir joint audit dossier un état de leurs frais, certifié et signé d'eux , à
peine de 100 liv. d’amende par chaque Contrevenant, applicable comme
dessus ; leur enjoint d’inscrire ledit état de frais sur la même feuille du
dossier qui contient les qualités des Parties, autorise en tant que de be
soin les Juges desdits Sièges à vérifier, taxer et modérer d'office lesdits
frais, et même à en ordonner la restitution s’il y a lieu par forme de
Police, et sans qu’il y ait besoin d’aucune demande des Parties à cet
égard, sauf l’appel en la Cour. Ordonne que le présent Arrêt sera lu,
publié en ladite Cour, imprimé et affiché par-tout où besoin sera, trans
crit sur les Registres des Avocats et Procureurs , tant en ladite Cour
qu’èsdits Sièges , duquel Enregistrement le Doyen desdits Avocats et
Procureurs certifiera la Cour au mois , que copies collationnées d'icelui
seront envoyées ès Jurisdictions du ressort pour y être pareillement lues,
publiées et enregistrées à la diligence des Substituts du Procureur-Gé
néral du Roi esdits Sièges» --- Page 87 ---
de l'Amérique sous le Vent.
Arrêt du Conseil du Cap, touchant les Avocats,
Du 20 Novembre 1766.
V u par le Conseil la Requête des Avocats, conclusions du ProcureurGénéral du Roi; ouï le rapport de M. de Laye, Conseiller, et tout con
sidéré , la Cour , sans avoir égard à ladite Requête, a ordonné et or
donne que l’Arrêt du 6 Novembre présent mois, sera exécuté selon sa
forme et teneur.
Amérique sous le Vent.
Arrêt du Conseil du Cap, touchant les Avocats,
Du 20 Novembre 1766.
V u par le Conseil la Requête des Avocats, conclusions du ProcureurGénéral du Roi; ouï le rapport de M. de Laye, Conseiller, et tout con
sidéré , la Cour , sans avoir égard à ladite Requête, a ordonné et or
donne que l’Arrêt du 6 Novembre présent mois, sera exécuté selon sa
forme et teneur. Arrêt du Conseil du Cap qui fixé les Drois d'entrée et de sortie des
Geôles,
Du 20 Novembre 1766.
V u par le Conseil la Requête du sieur Poirier , Concierge des Prisons
Royales du Cap, tendante, etc. LA Cour a fixé et fixe le droit d’entrée
et sortie des Prisonniers, chacun à la somme de 30 sols par Prisonnier. Arrêt du Conseil du Cap , touchant les Droits suppliciés, les
Exemptions des Marguilliers, et celles des Officiers des Milices,
Du 20 Novembre 1766.
V u par la Cour la Requête de Jean Arnoux , Receveur des deniers
publics et suppliciés dans le ressort de la Cour, conclusions de M. Lohyer
de la Channeraye , Premier Subsistut pour le Procureur-Général du Roi;
ouï le rapport de M. Bonnaud, Conseiller-Assesseur , et tout considéré,
la Cour a ordonné et ordonne que les Marguilliers dénommés et com
pris dans la liste jointe à ladite Requête des années 1763,1764, et ceux
des années 1765 et 1766; au bas de laquelle liste est l’Ordonnance
contr'eux décernée par M. Magon, ci-devant Intendant de cette Colonie,
le 12 Février dernier, et laquelle liste sera paraphée par le Président de
la Séance ne varietur, et demeurera déposée au Greffe de la Cour; seront
1 ij --- Page 88 ---
18 Loix et Const. des Colonies Françoise»
condamnés à verser et payer dans la caisse du Suppliant, sur la repré
sentation et remise qu’ils sero it tenus de lui faire, chacun en droit soi ,
d’une exp dition en bonne forme du recensement général de leurs
Quartiers, la recette qu’ils ont faite ou dû faire des droits et deniers
suppliciés et de Maréchaussée dont il s’agit, et ce dans un mois pour
tout délai, à compter du jour de la notification qui leur sera faite, et à
leurs dépens du présent Arrêt, sinon et à défaut de ce faire dans ledit
délai et icelui passé, ordonne qu’ils y seront contraints par toutes voies
due» et raisonnables , même par corps; au surplus , a autorisé et autorise
le Suppliant à passer auxdits Marguilliers les exemptions à eux acquises
en cette qualité, et le déboute de l’objet de ces mêmes exemptions
quant aux Officiers des Milices, depuis et compris l’année 1764 jusqu’à
ce jour, et qu’il en ait été autrement ordonné par la Cour. Arrêt du Conseil du Cap , touchant V Expédition des Pouvoirs des
Délibérans dans les Assemblées.
Du 20 Novembre 1766.
Vu par le Conseil la Requête des Mineurs de Clerville, tendante, etc.
et faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du
Roi , la Cour enjoint au Greffier du Siege Royal du Fort Dauphin ,
et à tous autres Greffiers des Sieges du ressort de la Cour , de donner et
délivrer à l’avenir en salariant , ainsi que de droit , expéditions des
pouvoirs des délibérans , ensuite des actes et procès-verbaux de leurs
délibérations , et ce pour servir et valoir ce que de raison ; et à cet
effet, etc.
amples conclusions du Procureur-Général du
Roi , la Cour enjoint au Greffier du Siege Royal du Fort Dauphin ,
et à tous autres Greffiers des Sieges du ressort de la Cour , de donner et
délivrer à l’avenir en salariant , ainsi que de droit , expéditions des
pouvoirs des délibérans , ensuite des actes et procès-verbaux de leurs
délibérations , et ce pour servir et valoir ce que de raison ; et à cet
effet, etc. A R R je T du Conseil du Cap , à P occasion de la Cessation des Fonctions
des Avocats.
Du 24 Novembre 1766.
C e jour , neuf heures et demie étant sonnées , ouverture faite de
l’Audience, par la cause d’entre le sieur Lambert Camax et le sieur Gé
rard ; et les Avocats constitués en ladite cause, ni aucuns des Avocats
militans en la Cour ne s’étant présentés , les Gens du Roi se sont levés, et
M.le Gras, Procureur-Général du Roi, portant la parole, ont dit :
.
Du 24 Novembre 1766.
C e jour , neuf heures et demie étant sonnées , ouverture faite de
l’Audience, par la cause d’entre le sieur Lambert Camax et le sieur Gé
rard ; et les Avocats constitués en ladite cause, ni aucuns des Avocats
militans en la Cour ne s’étant présentés , les Gens du Roi se sont levés, et
M.le Gras, Procureur-Général du Roi, portant la parole, ont dit : --- Page 89 ---
de P Amérique sous le p r ent, 69
» MM., quoique nous fussions informé de la sensation qu’avoit fait sur
les Avocats militans en la Cour son Arrêt du 20 de ce mois, nous avions
néanmoins espéré que la réflexion les rameneroit à leur devoir, et cest
avec autant d’étonnement que de douleur, que nous n’en voyons aucuns
se présenter à votre Audience pour y remplir des fonctions qui devroient
leur être d’autant plus précieuses, qu’elles ont pour cause la confiance
de leurs Cliens.
C’est au moment de l’ouverture de votre Audience que le Greffier
vient de nous remettre ès mains l’expédition d’un acte qu’il nous a dit
contenir la démission des Avocats; cet acte par lui-même et peut-être
par les circonstances qui l’ont produit, mérite de notre part un examen
sérieux qu’il ne nous est pas possible d’entreprendre dans cette Audience;
nous aurons l’honneur d’en rendre compte à l’avenir dans un temps plus
opportun, et nous nous bornerons pour le présent à considérer l’absence
des Avocats , toute abstraction faite de l’acte dont nous venons de
parler.
Un point d’honneur que nous croyons mal entendu de leur part, une
sensibilité poussée au-delà de ses justes bornes, attendu les deux qualités
qui se réunissent en eux, est ce qui a sans doute déterminé leur erreur.
Ces idées semblables à un nuage placé entre les Avocats, la Cour et
leurs Cliens leur ont fait perdre de vue la Cour et le respect qu’ils lui doi
vent, leurs Cliens et l’obligation dans laquelle ils sont de les défendre;
c’est une grande faute sans doute; mais en la considérant par la cause qui
y a donné lieu, est-elle de la qualité de celles que la Cour ne par
donne jamais ?
La complaisance avec laquelle la Cour a la bonté de nous entendre ;
nous autorise à présumer qu’elle incline à accorder aux Avocats le temps
de faire de plus mures réflexions ; c’est par cette raison que nous estimons
ne pouvoir trop nous empresser de requérir, etc.; les Gens du Roi retirés,
la matière mise en délibération ; et tout considéré , la Cour a renvoyé
l’Audience à Mercredi prochain 26 du courant huit heures du matin;
enjoint à tous les Avocats militans en icelle de s’y trouver pour y conti
nuer leurs fonctions, à peine d’y être pourvu ; ordonne que le présent
Arrêt sera à l’instant signifié à la requête du Procureur-Général du Roi,
au Doyen des Avocats.
Et cependant a arrêté qu’il sera demain procédé au rapport et jugement
de la cause en délibéré entre l’Abbé de Castellane, appellant comme
d’abus, etc. ; les sieurs de Lisle Ribeault, Junca et Consorts intervenans ,
’y trouver pour y conti
nuer leurs fonctions, à peine d’y être pourvu ; ordonne que le présent
Arrêt sera à l’instant signifié à la requête du Procureur-Général du Roi,
au Doyen des Avocats.
Et cependant a arrêté qu’il sera demain procédé au rapport et jugement
de la cause en délibéré entre l’Abbé de Castellane, appellant comme
d’abus, etc. ; les sieurs de Lisle Ribeault, Junca et Consorts intervenans , --- Page 90 ---
Loix et Cotise des Colonies Françoises et adhérons audit appel contre le Frere Coutiaux et l’Abbé de la Roque,
Préfet Apostolique, Intimés sur ledit appel comme d’abus, et même au
rapport et jugement des autres procès qui se trouveront en état.
Signifié Le même jour au Doyen des Avocats par V Audiencier de la Cour. Arrêt du Conseil du Cap qui renvoie à ses fonctions Curiales un
Prêtre destitué par le Préfet Apostolique. Du 26 Novembre 1766.
CNT re le sieur de Castellane, Prêtre-Curé de la Paroisse Saint-Martin du Dondon , appellant comme d’abus de la nommination faite le 17,
Septembre 1767, par le sieur la Roque, Préfet Apostolique de la Per
sonne du Frere Coutiaux, à la Cure du Dondon , et Demandeur d’une
part ; ledit sieur Abbé la Roque, Préfet Apostolique et Curé de la Pa
roisse Notre-Dame de l’Assomption du Cap ; et le Pere Coutiaux , Religieux Carme,Prêtre Desservaut l'Eglise paroissia le du Dondon; défendeurs
et demandeurs d’autre part ; et de la cause les sieurs Ribault de Lisle ,
Commandant du Quartier du Dondon, Junca, Marguillier en Charge de
la Paroisse du Quartier du Dondon , et autres composons la plus saine
partie des Habitans dudit lieu, Demandeurs en intervention aussi d’autre
part ; après que Sainte-Marie, Avocat du sieur Abbé de Castellane ;
Boissel , Avocat des sieurs Abbé la Roque et Pere Coutiaux ; et Pigeot,
Avocat desdits sieurs Ribault de Lisle et Consorts , ont été ouïs pendant
deux Audiences, ensemble le Procureur-Général du Roi en ses conclusions ;
et que par Arrêt du 7 du présent mois, il a été ordonné qu’il en seroit
délibéré au rapport dçM.Davy, Conseiller, dépens réservés, les pièces
mises sur le Bureau , vues ; ouï le rapport, et tout considéré , LA COUR
vuidant le délibéré , ordonne avant faire droit et sans préjudicier aux
droits des Parties au principal, que l’Abbé la Roque justifiera du con
cours et de consentement de MM. les Général et Intendant pour la desti
tution que le sieur la Roque a faite de l’Abbé de Castellane des fonctions
Curiales de la Paroisse Saint-Martin du Dondon ; et cependant ordonne
que ledit Abbé de Castellane sera provisoirement, incessamment et sans
délai, réintégré dans lesdites fonctions Curiales de la Paroisse de Saint- --- Page 91 ---
de l Amérique sous le Vent. 71
Martin du Dondon pour les y exercer et y jouir des émolumens y atta
chés , tous dépens, dommages et intérêts réservés : Et faisant droit sur
les plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi, la Cour
renvoie ledit Procureur-Général du Roi à prendre telle communication
qu’il avisera bon être de la procédure extraordinairement instruite à la
requête du Procureur du Roi au Siege Royal du Cap , contre le nomme
Louis, Allemand de nation , pour être par lui requis, et par la Cour,
ordonné ce qu’il appartiendra.
V. V Arrêt du Conseil d'Etat, du 24 Mai 1767.
sur
les plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi, la Cour
renvoie ledit Procureur-Général du Roi à prendre telle communication
qu’il avisera bon être de la procédure extraordinairement instruite à la
requête du Procureur du Roi au Siege Royal du Cap , contre le nomme
Louis, Allemand de nation , pour être par lui requis, et par la Cour,
ordonné ce qu’il appartiendra.
V. V Arrêt du Conseil d'Etat, du 24 Mai 1767. Arrêts du Conseil du Cap, dont l'un reçoit un Avocat à exercer ses
fonctions sans y joindre la Postulation ; et le second ordonne le rapport
du premier sur la tierce opposition des Avocats postulans. Des 27 Novembre et 11 Décembre 1766. V u par le Conseil la Requête de Nicolas-Etienne Douvillier , Créol du
Cap, conclusions de M. Lohyer de la Charmeraye, Premier Substitut pour
le Procureur-Général du Roi 5 ouï le rapport de M. de Laye, ConseillerAssesseur, et tout considéré, la Cour a ordonné et ordonne que l’Arrêt
de Réglement des deux Conseils de cette Colonie, concernant les Pro
cureurs, en date des 19 et 26 Mars 1764, Titre II, des Avocats au
Conseil, Article 1" et ni , sera exécuté selon sa forme et teneur ; en
conséquence a envoyé et renvoie, quant à présent, le Suppliant de sa
demande, afin d’obtenir commission d’Avocat en la Cour , et y faire
en cette qualité les procédures et instructions en cause d'appel, attendu
le nombre actuel des Avocats ; et faisant droit sur les plus amples con
clusions du Procureur-Général du Roi, a permis et permet au Suppliant
aux termes de l’Article LVII de l’Ordonnance du Roi, concernant le
Gouvernement civil des Colonies, en date du I Février dernier , duement enregistré en ladite Cour, d’exercer purement et simplement les
fonctions et la profession d’Avocat, tant en la Cour, que dans les Sieges
et Tribunaux de son ressort , après toutefois qu’il aura fait viser par
M. l'Intendant de cette Colonie , son Arrêt de réception au serment
d’Avocat au Parlement de Douay en Flandres, du 13 Janvier dernier ,
qu’il aura le tout rapporté et communiqué audit Procureur-Général du
Roi, et rempli les. formalités en pareil cas requises et nécessaires..
les
fonctions et la profession d’Avocat, tant en la Cour, que dans les Sieges
et Tribunaux de son ressort , après toutefois qu’il aura fait viser par
M. l'Intendant de cette Colonie , son Arrêt de réception au serment
d’Avocat au Parlement de Douay en Flandres, du 13 Janvier dernier ,
qu’il aura le tout rapporté et communiqué audit Procureur-Général du
Roi, et rempli les. formalités en pareil cas requises et nécessaires.. --- Page 92 ---
72 Loix et Const. des Colonies Françaises
4 J
VU par le Conseil la Requête des Avocats militans en la Cour, con
tenant que l’Arrêt qu’il a plu à la Cour de rendre le 27 Novembre der
nier , en faveur de M. Nicolas-Etienne Douvillier reçu Avocat au Par
lement de Douay, a causé aux Supplians les plus vives allarmes , en ce
que cet Arrêt jette les fondemens d’un nouvel ordre d’Avocats en la Cour
dont les fonctions prohibitives de tout ce qui a rapport à l’instruction ,
conséquemment à la postulation , tendroient à introduire une différence
entre ce nouvel ordre d’Avocats et celui militant en la Cour; distinction
peu flatteuse pour les Supplians.
Le motif qui paroît avoir déterminé la Cour à accorder à M. Dou
villier ses bontés , semble être puisé d’après l’Arrêt même de la Cour
dans l’Article lvii de l’Ordonnance du Roi , concernant le Gouverne
ment civil de cette Colonie; cet Article innove-t-il aux Arrêts de RéSiemens de la Cour, rendus les deux Conseils de cette Colonie assemblés , en date des 19 et 26 Mars 1764 , concernant les fonctions attri
buées aux Avocats ? les Supplians ne le voient en aucune façon; ils osent
donc espérer que la Cour, après avoir pesé avec la Justice ordinaire les
moyens légitimes que les Supplians vont avoir l’honneur de lui mettre
sous les yeux, écoutera leurs respectueuses représentations, se portera à
débouter purement et simplement M. Douvillier de ses demandes, quant
à présent, et ne changera rien aux droits, fonctions et privilèges établis
en faveur des Avocats , par les Arrêts de Réglemens ci-dessus cités.
Les Supplians auront d’abord l’honneur d’observer à la Cour que dans
les premiers temps de l’établissement de cette Colonie , la simplicité des
affaires, leur peu d’importance, et sur-tout leur petite quantité, n'avoient
par nécessité la création, soit en la Cour, soit dans les Sieges inférieurs,
d'Officiers postulans pour la défense des Parties ; comme la plupart des
demandes qui s'introduisoient en Justice n’avoient pour objet que des
condamnations sur des Billets à ordre, ou autres à-peu-près de cette
nature, les Parties pouvoient facilement comparaître dans les Tribunaux
et requérir elles-mêmes la justice qu’elles croioient leur être due.
La division des biens et le droit de propriété ayant successivement
donné lieu à des procès plus importans; les particuliers forcés de soutenir
ces procès, sentirent bientôt leur insuffisance et leur peu d’expérience
dans la connoissance des Loix et des usages , ils furent les premiers à
désirer que des Gens de Loi fussent autorisés à leur prêter leur ministère*
Les Magistrats préposés pour terminer les différends des Parties sentirent eux-mêmes la nécessité d’admettre ces Gens de Loi et de pratique dans les différends Tribunaux , et par-là anéantir les scènes
indécentes
nt bientôt leur insuffisance et leur peu d’expérience
dans la connoissance des Loix et des usages , ils furent les premiers à
désirer que des Gens de Loi fussent autorisés à leur prêter leur ministère*
Les Magistrats préposés pour terminer les différends des Parties sentirent eux-mêmes la nécessité d’admettre ces Gens de Loi et de pratique dans les différends Tribunaux , et par-là anéantir les scènes
indécentes --- Page 93 ---
de 2 Amérique sous le Vent. 73
indécentes qu’occasionnoient fréquemment les plaideurs, qui peu modérés
dans la défense de leurs causes, s’abandonnoient à des déclamations et à
des injures contre leurs adversaires, qui en éloignant les vrais motifs
d une juste défense et en obscurcissant la vérité, blessoient la dignité des
Tribunaux, et le respect du aux Magistrats, etc.; conclusions du Procureur-Général du Roi, ouï le rapport de M. de Laye , Conseiller-As
sesseur, et tout considéré, la Cour a reçu et reçoit les Supplians tiers
opposans à l’exécution de son Arrêt dont s’agit du 27 Novembre dernier;
faisant droit sur ladite tierce opposition, ordonne que ledit Arrêt sera et
demeurera nul, comme non avenu, en conséquence a débouté et débouté,
quant à présent, ledit M. Nicolas-Etienne Douvilliers de sa demande
portée en sa requête insérée audit Arrêt, tendante à être admis et agréé
pour faire les fonctions d’Avocat en la Cour, a déclaré les Supplians
non-recevables dans le surplus de leur demande. Arrêt du Conseil du Cap , qui enjoint à un Procureur du Roi d'avoir
à requérir d'après les nullités d'Ordonnance qu'il appercevra dans
les Procédures Criminelles. Du 3 Décembre iq66.
Vu par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi, con
tenant que , etc. ; et faisant droit sur les plus amples conclusions dudit
Procureur-Général du Roi , enjoint à sondit Substitut au Siege Royal du
Port-de-Paix d’avoir à l’avenir dans les procédures criminelles où il ap
percevra des nullités d’Ordonnance, à les indiquer expressément, et à
requérir en conséquence, etc.
iq66.
Vu par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi, con
tenant que , etc. ; et faisant droit sur les plus amples conclusions dudit
Procureur-Général du Roi , enjoint à sondit Substitut au Siege Royal du
Port-de-Paix d’avoir à l’avenir dans les procédures criminelles où il ap
percevra des nullités d’Ordonnance, à les indiquer expressément, et à
requérir en conséquence, etc. r y =r n UaeER Arrêt du Conseil du Cap, touchant la Ferme du Bac et le Tarif du
Péage dudit Bac. Du 8 Décembre 17 66.
C e jour la Cour délibérant sur le contenu en son Arrêt du 13 No
vembre dernier rendu sur la requête de la dame Duchesse de Brancas,
à l’occasion du Brevet de don qu’il a plu au Roi de lui accorder pour
Tome K. K --- Page 94 ---
74 Loix et Const. des Colonies Françaises
trente années du droit de passage du Bac établi sur la riviere du haut du
Cap, le 10 Septembre 1742, par MM. le Marquis de Lamage et Maillard,
lors Gouverneur-Général et Intendant; comme aussi en exécution et par
suite de son arrêté du 4 de ce mois ; et après que les Commissaires
nommés par ledit arrêté, ont rendu compte; ouï le Procureur-Général du
Roi en ses conclusions verbales , et tout considéré , a ordonné et ordonne
qu’à la requête du Substitut dudit Procureur-Général au Siège Royal de
cette Ville , et pardevant les Officiers dudit Siege, il sera incessamment
procédé en la manière accoutumée, et pour l’espace d’une année seule
ment, à compter du I er Janvier prochain, au Bail à ferme dudit Bac sur
la Riviere du haut du Cap , aux charges, clauses et conditions ci-après :
1°. L’Adjudicataire sera tenu d’avoir un Bac bien conditionné et bien
entretenu de la grandeur au moins de 5O pieds de long, savoir, 30 de
semelle et 1 o d’élancement de chaque bout, sur 1 6 pieds de largeur endedans , et 4 pieds de hauteur ; ledit Bac garni de ses cordages , grapins,
organaux , poulies, et autres ustensilles nécessaires pour la sûreté du
passage d'icelui , de façon que le cable ou cordage servant à la retenue et
retraite dudit Bac ne puisse empêcher ni retarder les Chaloupes et Ca
nots , et leur laisse un libre usage de ladite riviere.
2 0 . Ledit Adjudicataire sera en outre obligé d’entretenir en bon ordre
les chaussées et éperons dudit passage pour la sûreté et commodité de
l’embarquement et débarquement dudit Bac.
3°. Ledit Bac sera continuellement employé à passer du Cap à la levée
du Quartier Morin, et de la levée au Cap , nuit et jour, a la réserve des
Cabrouets , qui ne pourront passer pendant la nuit.
4 0 . Sera tenu ledit Adjudicataire de recevoir dans son Bac les effets
et marchandises du public, de les débarquer à terre sur les chaussées , et
de répondre des avaries qui pourroient arriver auxdits effets et marchan
dises par sa faute , celle de ses Commis, ou le vice de son Bac.
5°. Les Propriétaires ou Consignataires seront tenus de faire enlever
sur le champ et aussi-tôt l’avis à eux donné lesdits effets et marchandises
de dessus les chaussées.
6°. Ledit Adjucataire sera tenu de passer tous Officiers et Soldats sans
pouvoir rien exiger pour passage ni le transport de leurs bagages ; il
passera de même MM. du Conseil et de la Juridiction , sans pouvoir rien
exiger pour eux, leurs Domestiques et leurs chevaux ; les Ministres de
Justice inférieure, marchant pour le service du Roi, jouiront du même
privilège, et cependant seront tenus de montrer audit Adjudicataire un
bon à passer signé du Procureur-Général du Roi, ou de son Substitut,
ers et Soldats sans
pouvoir rien exiger pour passage ni le transport de leurs bagages ; il
passera de même MM. du Conseil et de la Juridiction , sans pouvoir rien
exiger pour eux, leurs Domestiques et leurs chevaux ; les Ministres de
Justice inférieure, marchant pour le service du Roi, jouiront du même
privilège, et cependant seront tenus de montrer audit Adjudicataire un
bon à passer signé du Procureur-Général du Roi, ou de son Substitut, --- Page 95 ---
de P Amérique Sous le Vent. 75
ès Sieges ressortissans en la Cour ; il sera pareillement tenu de donner
passage gratis aux Negres allant et venant des travaux publics de cette
Ville, avec leurs vivres et leurs bagages.
7°. L’Adjudicataire fournira bonne et suffisante caution et certificateur
solidaires, tant pour l'exécution des clauses dudit bail, que pour la
sûreté du prix d'icelui qu’il sera tenu de payer es mains du Receveur des
droits municipaux de cette Ville en deux termes égaux de six en six mois,
dont le premier échéra le premier Juillet prochain , et le deuxieme le
premier Janvier 1768 ; et seront lesdits caution et certificateur discutés
par ledit Procureur-Général du Siege Royal de cettedite Ville, et reçu
par le Juge dudit lieu que la Cour a commis et commet à cet effet.
8°. Sera tenu ledit Adjudicataire de tous les frais de l’adjudication ,
soumission et réception de caution et certificateur, et en outre de payer
au Receveur à ce commis les deux pour cent de droit d’Auditoire
sans pour raison de ce, ni pour tous autres que ce soit , pouvoir
de la part dudit Adjudicataire former aucune répétition ni demande ,
aucun dédommagement, au cas que par des ordres ultérieurs de la part
du Roi , ledit bail viendroit à être résilié avant l’expiration de l’année
pour laquelle il sera adjugé.
9°. L’Adjudicataire ne pourra exiger pour son fret et passage d’autre
droit que le prix mentionné au Tarif arrêté par MM. Larnage et Maillard
le 10 Septembre 1742.
Nota. Le Bail a été adjugé au sieur Sicard le 17 Janvier 1767 , et
prorogé pour une année par Arrêt du 1 9 Novembre audit an. Arrêt du Conseil du Cap, qui du consentement des Parties ordonne
qu'un précédent Arrêt sera rapporté , attendu Verreur glissée dans sa
rédaction.
Du 10 Décembre 1766.
Entre le sieur Brunet, d’une part; et le sieur le Blanc jeune , d’autre
part ; après que Boissel, Avocat du sieur Brunet ; et Monçeaux , Avocat
du sieur le Blanc jeune, sont unanimement convenu de l’erreur com
mise dans la rédaction de l’Arrêt de la Cour, du 6 Novembre 1764,
qui devoir seulement donner acte à Chiron , Avocat, de sa déclaration
qu'il n'occupoit plus pour le sieur Brunet, et renvoyer en conséquence
les Parties à se pourvoir au lieu que ledit Arrêt a prononcé sur le fond;
et tout considéré, LA Cour , de l'aveu et du consentement des Parties,
at
du sieur le Blanc jeune, sont unanimement convenu de l’erreur com
mise dans la rédaction de l’Arrêt de la Cour, du 6 Novembre 1764,
qui devoir seulement donner acte à Chiron , Avocat, de sa déclaration
qu'il n'occupoit plus pour le sieur Brunet, et renvoyer en conséquence
les Parties à se pourvoir au lieu que ledit Arrêt a prononcé sur le fond;
et tout considéré, LA Cour , de l'aveu et du consentement des Parties, --- Page 96 ---
76 Loix et Const. des Colonies Françaises
donne acte à Boissel de sa constitution pour ledit Brunet au lieu et place
dudit Chiron, a ordonné et ordonne que son Arrêt du 6 Novembre
1764, sera et demeurera nul et comme non avenu, ensemble tous ex
ploits et significations qui s’en sont ensuivis , et expéditions qui en ont
été délivrées; ordonne que lesdites expéditions seront rapportées au Greffe
de la Cour, et que le présent Arrêt sera inscrit par le Greffier en Chef
d’icelle, tant sur la feuille que sur le registre plumitif dudit jour 6 No
vembre 1764, en marge dudit Arrêt dont s’agit, et sur tous autres registres où il pourroit être registre; et sur le fond a renvoyé et renvoie
les Parties à la huitaine, dépens réservés. Lettre du Ministre à M. de Bongars } qui alloue cinq pour
cent aux Gardes-Magasins»
p
Du 13 Décembre 1766.
La grande quantité d'approvisionnemens de toute espece que les Gar
des-Magasins des Colonies portoient en dépense pour déficit, déchets
et coulages dans leurs états des années précédentes , a fait présumer à
M. le Duc de Choiseul qu’il y avoit de leur part ou de la malversation,
ou tout au moins beaucoup de négligence ; il s’est occupé des moyens
de prévenir ces abus ; il a pensé que le seul moyen qui pouvoir remplir
ses vues à cet égard, et obliger les Gardes-Magasins pour leur propre
intérêt à apporter tous leurs soins à la conservation des effets du Roi,
étoit de les rendre responsables de tout ce qui seroit reçu dans leurs
Magasins; il a proposé cet arrangement à Sa Majesté qui l’a approuvé,
et qui a décidé en même temps qu’au moyen d’une indemnité de cinq
pour cent, qui seroit passée aux Gardes-Magasins des Colonies sur toutes
les denrées sujettes à dépérissement ou diminution, ils seroient obligés
de faire bon de la même quantité de ces denrées, dont ils se trouveroient
chargés en recette, sans pouvoir sous quelque prétexte que ce soit,
porter en dépense aucun déchet, déficit ou coulage.
Comme je me suis apperçu à mon avènement au ministère de la Marine
que cet arrangement n'avoit point encore eu lieu dans toutes les Colonies,
j’ai cru devoir vous prévenir que Sa Majesté veut que si les ordres
qu’elle a donnés à cet égard n’ont point encore été exécutés à Saint-Do
mingue, ils le soient à l’avenir à compter du I" Janvier 1767.
sous quelque prétexte que ce soit,
porter en dépense aucun déchet, déficit ou coulage.
Comme je me suis apperçu à mon avènement au ministère de la Marine
que cet arrangement n'avoit point encore eu lieu dans toutes les Colonies,
j’ai cru devoir vous prévenir que Sa Majesté veut que si les ordres
qu’elle a donnés à cet égard n’ont point encore été exécutés à Saint-Do
mingue, ils le soient à l’avenir à compter du I" Janvier 1767. --- Page 97 ---
(609 'de rAmérique sous le Vent, 77, Arrêt du Conseil du Cap , qui fixe les bornes de la Discipline
confiée au Procureur-Général, et au Sénéchal sur la bourse commune
des Huissiers.
Du 23 Décembre 17 66.
GEJOUR la Cour délibérant sur la remontrance verbale du ProcureurGénéral du Roi, tendante à ce qu’il plût à ladite Cour régler d’une maniere plus précise la forme et l’étendue de l’autorité, que par son Arrêt
du 26 Février 1761 elle auroit confié audit Procureur-Général du Roi
et au Juge du Cap , sur les Huissiers du Conseil du Siege Royal et de
l’Amirauté de cette Ville , etc., après s’être fait apporter le registre où
est écrit ledit Arrêt du 26 Février 1761 , portant établissement d’un
Bureau général et social pour les Huissiers des trois Tribunaux de cette
Ville , et tout considéré, a ordonné et ordonne que dans les cas où il
n'échéra d’instruire extraordinairement, mais seulement de procéder par
forme de discipline ou police ledit Procureur-Général du Roi et ledit
Juge du Cap conjointement, et en cas d’absence ou autre empêchement
légitime, l’un deux, seront et demeureront autorisés à rendre sur les
plaintes verbales ou par écrits qui leur seront portées contre aucun des
Huissiers dudit Bureau général et social, et eux entendus toutes Ordon
nances et Jugemens portant condamnation d’amende, d’interdiction de
toutes fonctions pendant trois mois au plus , et d’emprisonnement de
leurs personnes pendant un mois aussi au plus , lesquels Jugemens et
Ordonnances seront exécutés par provision ; ordonne que lesdites Ordonnances et Jugemens seront inscrits au registre des délibérations dudit
Bureau général et social, qui à cet effet sera porté à l’Hôtel dudit Pro
cureur-Général du Roi toutefois et qualités il échéra par l’un des HuissiersDirecteurs; permet cependant auxdits Huissiers dans le cas où ils estimeroient devoir espérer de se faire décharger des condamnations qui
auroient été contr'eux ainsi prononcées, d’adresser à la Cour leurs trèshumbles représentations sur lesquelles sera fait droit après qu’elles auront
été communiquées audit Procureur-Général du Roi sans autre formalité , et
sans néanmoins préjudicier à l’exécution provisoire desdits Jugemens et
Ordonnances ; et sera le présent Arrêt transcrit sur le registre des déli
bérations dudit Bureau général et spécial des Huissiers de cette Ville.
nations qui
auroient été contr'eux ainsi prononcées, d’adresser à la Cour leurs trèshumbles représentations sur lesquelles sera fait droit après qu’elles auront
été communiquées audit Procureur-Général du Roi sans autre formalité , et
sans néanmoins préjudicier à l’exécution provisoire desdits Jugemens et
Ordonnances ; et sera le présent Arrêt transcrit sur le registre des déli
bérations dudit Bureau général et spécial des Huissiers de cette Ville. --- Page 98 ---
73 Loix et Con : t. des Colonies Françaises
wsv,çer x==r o = =4=== Y
O R D o N N A N C E des Administrateurs , pour V établissement d'une
Chapelle au Palals au Cap,
Du 23 Décembre 1766,
Lours Constantin - , Chevalier, Prince de Rohan, etc.
Alexandre-Jacques de Bongars, ect.
Depuis la création d’un Conseil Supérieur au Cap , il s’est dit dans
l'Eglise paroissiale de cette Ville chaque jour où le Conseil tenoit ses
séances une Messe du Saint-Esprit, à laquelle assistoient tous les Officiers
de cette Compagnie ; comme la maison qui depuis a servi de palais ,
comme celle qui même en sert aujourd'hui, est fort éloigné de l’Eglise de
la Paroisse; comme d’ailleurs la Messe devoit se régler sur les séances ;
et que l'heure de celles-ci n’étant pas fixée, rendoit peu certaine l'heure
de la Messe, il est arrivé qu'insensiblement on s’est abstenu d’y assister.
C’est afin de rétablir cette ancienne et pieuse coutume de se disposer
à rendre la justice par l’assistance au plus saint exercice de la Religion ,
que nous nous sommes proposé décarter l’unique obstacle qui subsiste
aujourd’hui.
Déjà le Conseil Supérieur du Cap, par son Arrêt de règlement en date
du 31 Octobre dernier, a déterminé les jours et heures de ses Audien
ces ; il ne nous reste plus qu’à faire cesser les inconvéniens qui résultent
de l’éloignement des lieux.
Pour y parvenir nous avons estimé devoir nous conformer à ce qui se
pratique dans toutes les Cours Supérieures du Royaume où la Messe du
Saint-Esprit se dit chaque jour des Audiences à une Chapelle dans l’in
térieur du Palais, de régler la dépense que peut occasionner cette Messe,
et d’assjgner sur quel fonds cette dépense sera payée; nous n’avons pas
cru devoir être arrêté par le Règlement du Roi enregistré au Conseil du
Cap le i et Mars 1717; Sa Majesté vouloir suprimer ou prévenir les abus,
son intention n'étoit point d’empêcher la célébration de la Messe dans
une maison qui cesse en quelque sorte d’être profane , puisqu’on y
rend la justice en son nom.
A ces causes , après avoir consulté M. le Vice - Préfet Apostolique
de la Mission du Nord , MM. les Premier et Second Conseillers , et
M. le Procureur-Général du Roi dudit Conseil Supérieur, nous avons
ordonné et ordonnons ce qui suit ;
imer ou prévenir les abus,
son intention n'étoit point d’empêcher la célébration de la Messe dans
une maison qui cesse en quelque sorte d’être profane , puisqu’on y
rend la justice en son nom.
A ces causes , après avoir consulté M. le Vice - Préfet Apostolique
de la Mission du Nord , MM. les Premier et Second Conseillers , et
M. le Procureur-Général du Roi dudit Conseil Supérieur, nous avons
ordonné et ordonnons ce qui suit ; --- Page 99 ---
de F Amérique sous le J^ent, 79
Art. I er . Dans la maison qui sert de Palais au Cap, il sera désigné de
concert avec M. le Vice-Préfet, MM. les Premier et Second Conseillers
et M. le Procureur-Général, un lieu convenable et décent, dans lequel
sera établi une Chapelle afin d’y dire la Messe du Saint-Esprit aux jours
et à l’heure fixée par le Conseil.
Art. II. Il sera payé au Prêtre chargé de dire cette Messe la somme
de 5oo liv. par an, et à chacun des deux Chantres une de 50 liv. aussi
par an ; lesdits paiemens se feront par quartier de trois en trois mois ; et
sera cette dépense assignée comme ci-devant sur la caisse des amendes ,
et payée par le Receveur de ladite caisse sur l’Ordonnance de M. l'Intendant mise au pied de l’attestation de M. le Procureur-Général, portant
que la Messe a été dite exactement pendant le quartier.
Art. III. Laissons aux soins de MM. les Officiers du Conseil Supé
rieur du Cap de pourvoir aux frais des Vases sacrés, Linge, Ornement,
Luminaire, et généralement à toutes les dépenses autres que celle du paie
ment de l’Aumônier et des Chantres, qui est la seule dépense qu’ait
jamais supporté la caisse des amendes.
Sera la Présente enregistrée au Greffe de l’Intendance, et à celui du
Conseil Supérieur du Cap. Donné au Port-au-Prince , etc.
R. au Conseil du Cap, le 1 3 Janvier 1767,
zua
Lettre du Ministre à M. V Intendant qui défend d'accorder aucune
gratification sans Vordre de Sa Majesté,
Du 31 Décembre 1766.
I l m’est revenu, Monsieur, qu’on a fait payer à Saint-Domingue des
gratifications assez considérables sans en avoir reçu aucun ordre; sur le
compte que j’en ai rendu au Roi, Sa Majesté m’a ordonné de vous mar
quer que son intention est qu’il n’en soit accordé aucune à qui que ce
puisse être à l’avenir, et qu’elle vous défend sous quelque prétexte que
xe soit d’en passer aucune que sur les ordres qu’elle vous en enverra,
R. au Contrôle, le 26 Novembre 1767»
payer à Saint-Domingue des
gratifications assez considérables sans en avoir reçu aucun ordre; sur le
compte que j’en ai rendu au Roi, Sa Majesté m’a ordonné de vous mar
quer que son intention est qu’il n’en soit accordé aucune à qui que ce
puisse être à l’avenir, et qu’elle vous défend sous quelque prétexte que
xe soit d’en passer aucune que sur les ordres qu’elle vous en enverra,
R. au Contrôle, le 26 Novembre 1767» --- Page 100 ---
80 Loix et Const. des Colonies Françaises Lettre du Ministre aux Administrateurs contenant une décision sur
trois joints relatifs aux Races Noires et Indiennes.
Du 7 Janvier 1767.
Les sieurs G Habitans de l’Isle à Vache à Saint-Do
mingue, ayant demandé l’enregistrement de leurs titres de Noblesse, le
Conseil Supérieur du Port-au-Prince, a fait des difficultés, et a élevé les
questions suivantes : I°. Si Sa Majesté admet ou non une distinction entre
ceux qui sortent d’une race Indienne , et ceux qui tirent leur origine
d’une Race Negre; 2°. Si, admettant une distinction ou différence, les
personnes qui proviennent d’une Race Indienne, seront mises au rang
des Sujets de Sa Majesté, originaires d’Europe, et pourront, comme ces
derniers , prétendre aux charges et aux dignités; 3°. Si Sa Ma esté ayant
déjà exclus, ceux qui sortent d’une Race Negre, de toute espèce de fonctions publiques, cette tache doit s’étendre jusqu’à les exclure de l’enre
gistrement des lettres de Noblesse, dont ils voudroient réclamer les privileges dans la Colonie.
J’ai mis, MM., ces trois questions sous les yeux de Sa Majesté, et
elle m’a chargé de vous faire connoître ses intentions , afin qu’il n’y ait
plus lieu à l’avenir à de nouvelles difficultés sur cette matière.
I°.SaMajesté a toujours admis, et elle entend que ses Conseils Supérieurs
admettent une différence essentielle entre les Indiens et les Negres ; la
raison de cette différence est prise de ce que les Indiens sont nés libres,
et ont toujours conservé l’avantage de la liberté dans les Colonies, tandis
que les Negres n’y ont été introduits que pour y demeurer dans l’état
d'esclavage; première tache qui s’étend sur tous leurs descendans, et que
le don de la liberté ne peut effacer.
2°. Il suit, de la distinction qui vient d’être établie,que ceux qui pro
viennent d’une Race Indienne , doivent être assimilés aux Sujets du Roi
originaires d’Europe , et qu’ils peuvent, en conséquence , prétendre à
toutes les Charges et Dignités dans les Colonies; mais par une suie des
motifs de cette même distinction , Sa Majesté entend qu’il prouveront
préalablement leur généalogie, de manière qu’il ne reste aucun doute sur
leur origine.
3°. Sa Majesté ayant déjà exclus ceux qui sortent d’une Race Negre , de
toute espèce de fonctions et charges publiques dans les Colonie», elle les
exclut, --- Page 101 ---
de l s Amérique sous le. Kent. 81
exclut, à plus forte raison , de la Noblesse, et vous devez être scrupu
leusement attentifs à connoitre l’origine de ceux qui vous présenteront
des titres pour les enregistrer.
Telle est, MM. la. décision du Roi sur les questions qui ont été pro
posées par le Conseil Supérieur du Port-au-Prince, elle doit vous servir
de règle dans toutes les occasions qui pourront se présenter; et à cet
effet, l’intention de Sa Majesté, est que cette lettre soit transcrite dans
vos Registres.
R. au Conseil du Cap, le i y Juin lyGy.
Et à celui du P ort-au-P rince 3 le 2.1 Juillet suivant.
enregistrer.
Telle est, MM. la. décision du Roi sur les questions qui ont été pro
posées par le Conseil Supérieur du Port-au-Prince, elle doit vous servir
de règle dans toutes les occasions qui pourront se présenter; et à cet
effet, l’intention de Sa Majesté, est que cette lettre soit transcrite dans
vos Registres.
R. au Conseil du Cap, le i y Juin lyGy.
Et à celui du P ort-au-P rince 3 le 2.1 Juillet suivant. Arrêt du Conseil du Cap , touchant Renvoi des procédures criminelles
en la Cour.
Du § Janvier 1767.
Vu par 1 e Conseil, la procédure extraordinairement faite contre le
nommé Ambroise, dit Antoine, Negre esclave du sieur Sain , Maître
Chirurgien au Cap, ect. Et faisant droit sur les plus amples conclusions
du Procureur-Général du Roi, fait défenses au Greffier du Siege Royal
du Fort Dauphin, dans tous les cas où il écherra d’adresser des procès
criminels au Greffe de la Cour, de plus à l’avenir envoyer les minutes des
pièces secrettes desdits Procès , (savoir des plaintes , informations , inter
rogatoires , recollemens , confrontations, rapports en Chirurgie, con
clusions du Ministère Public, même de la Sentence définitive , soit qu’il
y ait partie civile ou non, et que le coût de ladite Sentence ait ou n’ait
point encore été payé); mais seulement des expéditions en bonne forme
desdites pièces, dans lesquelles il sera fait mention expresse de la signa
ture et paraphe des Juges, ainsi que de ceux des plaignans , témoins et
accusés, dans tous les actes où ces paraphes ou signatures sont requis par
l’ordonnance; comme aussi enjoint audit Greffier de faire mention du dé
faut desdits paraphes et signatures dans tous lesdits actes , à peine d’in
terdiction , et de répondre, en son propre et privé nom des dommages et
interets, tant des plaignans ou accusateurs, que des accusés, sans rien in
nover néanmoins en ce qui concerne les Requêtes , Ordonnances , Ex
ploits et autres Pièces servant à l’instruction desdits Procès criminels,
qu’il continuera d’envoyer en minutes.
Tome I. L
faut desdits paraphes et signatures dans tous lesdits actes , à peine d’in
terdiction , et de répondre, en son propre et privé nom des dommages et
interets, tant des plaignans ou accusateurs, que des accusés, sans rien in
nover néanmoins en ce qui concerne les Requêtes , Ordonnances , Ex
ploits et autres Pièces servant à l’instruction desdits Procès criminels,
qu’il continuera d’envoyer en minutes.
Tome I. L --- Page 102 ---
82 Loix et Const. des Colonies Françaises
ARRÊT du Conseil du Cap, sur une Récusation proposée contre le Com
missaire Ordonnateur, Premier Conseiller en la Cour.
Du 13 Janvier 1767.
V u par le Conseil, son Arrêt intervenu le jourd’hier , rendu sur les con
clusions du Procureur - Général du Roi , sur la Requête présentée à la
Cour par le sieur Vande , demeurant au Cap , contenant quatre moyens
de Récusation, proposés par le sieur Vande , contre M. de Kerdisien Trémais , Commissaire-Ordonnateur de la Marine , Subdélégué général, et
Premier Conseiller des deux Conseils de cette Colonie , dans une ins
tance pendante en la Cour, entre le Substitut dudit Procureur-Général du
Roi au Sicge Royal de cette ville, et les Officiers dudit Siege , dans
laquelle ledit sieur Vande se seroit rendu partie intervenante, par lequel
Arrêt auroit été ordonné que lesdits moyens de Récusation seroient com
muniqués à M.de Kerdisien Trémais ; après que M.Kerdisien Trémais a fait
sa déclaration, pour réponse auxdits moyens de Récusation , ouï le Pro
cureur-Général du Roi en ses conclusions verbales , et le rapport de
M. Davy, Conseiller ; et tout considéré : la la COUR débouté ledit Vande
de sa demande en Récusation , dont elle a déclaré les moyens impertinens
et inadmissibles , et le condamne en l’amende de 200 livres, applicables
comme de droit. Arrêt du Conseil du Cap, qui fixe Cage des Huissiers } le temps de leur
travail au Bureau de la Bourse commune , leur nombre, et celui des
Commis appointés.
Du I5 Janvier 1767.
IA Cour a ordonné et ordonne que les postulans aux places d'Huissiers , ne pourront être reçus audit Office, qu’ils n’aient atteint l’âge com
pétent , conformément aux ordonnances de Sa Majesté, travaillé au Bu
reau de la Bourse commune pendant six mois, dont ils seront tenus de
rapporter certificat des Directeurs de ladite Bourse commune, et enfin
qu’ils n’aient subi examen préalable et requis en pareil cas, ordonne que
.
IA Cour a ordonné et ordonne que les postulans aux places d'Huissiers , ne pourront être reçus audit Office, qu’ils n’aient atteint l’âge com
pétent , conformément aux ordonnances de Sa Majesté, travaillé au Bu
reau de la Bourse commune pendant six mois, dont ils seront tenus de
rapporter certificat des Directeurs de ladite Bourse commune, et enfin
qu’ils n’aient subi examen préalable et requis en pareil cas, ordonne que --- Page 103 ---
de U Amérique sous le Kent. 83
le nombre des Huissiers sera, quant à présent, fixé à vingt, et celui des
Commis appointés à deux, sauf à y être autrement pourvu par la Cour,
si le cas le requiert.
Le nombre des Huissiers est encore actuellement fixé à 20, quoiqu'il ait
varié ; mais il y a quatre Commis appointés.
=
Ordonnance du Gouverneur-Général^ touchant les départs pour
France.
Du I5 Janvier 1767.
DE PAR LE Roi.
Le Public est averti, par ordre de Monseigneur le Général, que toutes
les personnes qui désireront passer en France, seront tenues, après avoir
fait leur déclaration de départ, et pendant le temps que s’en feront les pu
blications , de le faire insérer dans les Affiches Américaines, afin que per
sonne n’en prétende cause d’ignorance, et que ceux qui auront des oppo
sitions à y former puissent les faire à temps; parce qu’en cas de négligence
de la part de ces derniers , à former lesdites oppositions avant que le Per
mis de repasser en France soit délivré à ceux qui le solliciteront, il sera
loisible aux personnes qui l’auront une fois obtenu, d’en faire usage, et
permis aux Capitaines de Navires de les embarquer.
Signé le Prince de Rohan. =rrzr Arrêt du Conseil du Cap , qui condamne le même particulier en deux
amendes de dou^e et de cent cinquante livres sans déport , pour avoir
réitéré un manquement envers la Cour.
Du 19 Janvier 1767.
(3 e jour l’Audiencier de la Cour ayant appellé la cause d’entre M. Dumenil, Substitut du Procureur-Général du Roi, au Siege Royal du Cap,
appelant d’une part; et les Officiers du Siege d’autre part; et encore de
la cause , le sieur Vande demeurant au Cap , demandeur en intervention,
aussi d’autre part ; le sieur Vande a demandé à plaider sa cause par luimême sous l’assistance de M. Boissel son Avocat; le Pro cireur-Général
du Roi, entendu sur sadite remontrance, la matière mise en délibération,
L ’j
ral du Roi, au Siege Royal du Cap,
appelant d’une part; et les Officiers du Siege d’autre part; et encore de
la cause , le sieur Vande demeurant au Cap , demandeur en intervention,
aussi d’autre part ; le sieur Vande a demandé à plaider sa cause par luimême sous l’assistance de M. Boissel son Avocat; le Pro cireur-Général
du Roi, entendu sur sadite remontrance, la matière mise en délibération,
L ’j --- Page 104 ---
4 Loix et Const. des Colonies Françoises
M. le Président a interpellé ledit Vande de la part de la Cour d’avoir à
déclarer s’il est Avocat ; à quoi Vande a répondu qu’il n'étoit point
Avocat ; sur ce la Cour ayant été de nouveau aux opinions, a ordonné
que Boissel plaidera la cause de sa Partie ; ce qui ayant été prononcé ,
Vande a répondu qu’il demandoit acte du refus que la Cour lui faisoit
de plaider sa cause en personne; d’ailleurs qu’il avoit demandé à être
entendu pour proposer ses moyens de récusation contre Al. de KerscenTrémais ; ce qui ayant été entendu très-intelligiblement par toute l’Au
dience, la Cour a été de nouveau aux opinions , et pour réparation du
manque de respect commis par ledit Vande, attendu que la récusation
dont s’agit a été jugée par Arrêt du 13 du présent, a icelui condamné
en 12 liv. d’amende, payable sans déport, et applicable au pain des Pri
sonniers.
Et ledit Arrêt prononcé, Vande auroit dit à haute et intelligible voix
qu’il devoit lui être permis d’en appeller; sur quoi ouï le Procureur-Gé
néral du Roi, et la matière mise de nouveau en délibération , la Cour ,
pour la seconde irrévérence commise par leditVande, a icelui condamné
en I5O liv. d’amende, aussi payable sans déport, et applicable au pain
des Prisonniers. ARRET du Conseil du Port-au-Prince , qui condamne un Mulâtre libre
à être fouetté, marqué et vendu au profit du Roi, pour avoir battu un.
Blanc Chantre de la Paroisse de JacmeF P Arrêt publié et affiché
dans toutes les Filles du ressort.
Du 22 Janvier 1767.
q=m anan =s=== re=m= s r=ee=*/ cESTe= EEYEE cRR*erSN RSRRT*=E=* RS zRRSEerer*R EOTW AT ** 52/:)
LETTRE du Ministre à M. VIntendant, qui défend de rien exiger à
Vavenir des Capitaines pour Vexpédition de leurs Rôles.
Du 9 Février 1767.
Je suis informé, Al., que dans presque tous les Ports des Colonies on
exige des Capitaines des Bâtimens marchands qui en sortent des rétribubutions pour l’expédition de leurs rôles, que dans quelques-uns même on
prend pour le leur délivrer jusqu’à une double Portugaise, qui vaut 66 1.
Ministre à M. VIntendant, qui défend de rien exiger à
Vavenir des Capitaines pour Vexpédition de leurs Rôles.
Du 9 Février 1767.
Je suis informé, Al., que dans presque tous les Ports des Colonies on
exige des Capitaines des Bâtimens marchands qui en sortent des rétribubutions pour l’expédition de leurs rôles, que dans quelques-uns même on
prend pour le leur délivrer jusqu’à une double Portugaise, qui vaut 66 1. --- Page 105 ---
de l'Amérique sous le Kent. 8y
indépendamment de la protection que mérite le commerce ; vous sentez
de quelle indécence est un pareil monopole, et combien il importe
non-seulement de le faire cesser , mais même de faire ensorte de connoître ceux des Officiers d’administration qui sont sous vos ordres qui
seroient dans l’usage de le pratiquer; je ne doute pas que vous ne
preniez les mesures les plus sûres et les plus promptes à cet effet; je
vous prie de m’informer sans aucun ménagement de ceux qui seront
convaincus de s’être livrés à un pareil abus, afin que j’en rende compte
au Roi ; l’intention de Sa Majesté étant de détruire toute exaction de
cette nature qui pourroit avoir lieu , en faisant sur ceux qui en seront
reconnus coupables des exemples de sévérité capables de contenir ceux
que la cupidité pourroit y porter par la suite.
semmesesmasssanamoearse=cre=ceRmemem*s
Arrêt du Conseil du Port-au-Prince, qui défend l'expédition des
Lettres d'appel en son Greffe s'il n'apparoît d'une expédition en forme
de la Sentence appelée ou d'une copie signifiée d'icelle.
Du 10 Février 1767.
ENTRE Tuffet aîné, etc.; Et faisant droit aux plus amplesconclusions
du Procureur-Général du Roi , ordonne qu’il ne sera délivré par son
Greffier aucune expédition d’Arrêt en forme de lettres d’appel sans qu’expédition de la Sentence dont est appel soit jointe à la requête , aux fins
d’obtenir lesdites lettres ou copie d’icelles Sentences bien et dûement
signifiée, et que copies du présent Arrêt seront envoyées dans toutes les
Juridictions du ressort pour y être lues et publiées , etc. Arrêt du Conseil du Cap , touchant les fonctions du Procureur du Roi,
celles du Procureur gradué plus ancien à défaut de Juges , et V exécution
de plusieurs articles de V Ordonnance de 1667.
Du 12 Février 1767.
Entre M. Duménil , Conseiller du Roi, Substitut de son ProcureurGénéral au Siege Royal du Cap, Appellant d’une part ; M. Esteve , Con
seiller du Roi, Juge Civil et Criminel du Siege Royal du Cap ; M. de
Saint-Martin, Conseiller du Roi, Lieutenant Particulier, Intimés d’autre
é plus ancien à défaut de Juges , et V exécution
de plusieurs articles de V Ordonnance de 1667.
Du 12 Février 1767.
Entre M. Duménil , Conseiller du Roi, Substitut de son ProcureurGénéral au Siege Royal du Cap, Appellant d’une part ; M. Esteve , Con
seiller du Roi, Juge Civil et Criminel du Siege Royal du Cap ; M. de
Saint-Martin, Conseiller du Roi, Lieutenant Particulier, Intimés d’autre --- Page 106 ---
8 6 Loix et Const, des Colonies Françoises
part ; et de la cause , M. Gaubert de la Haye, Avocat en Parlement , et
Procureur plus ancien gradué audit Siege , pareillement Intimé aussi
d’autre part ; la Cour vuidant le délibéré, déclare la procédure tenue
par la Partie de Trémolet ( M. Duménil) irrégulière; en conséquence
déclare ladite Partie de Trémolet non-recevable dans, ses appels; déclare
aussi ledit Procureur-Général du Roi non-recevable dans sa prise de fait
et cause de ladite Partie de Trémolet; faisant droit sur les conclusions de
la Partie de Sainte-Marie ( M. Gaubert ) dit qu’elle a été follement
intimée par celle de Trémolet, ordonne que les procédures criminelles
entre Vande et Poirier, Concierge, commencées et jusqu’à présent ins
truites par la Partie.de Sainte-Marie, comme plus ancien gradué, et
Procureur du Siege du Cap , seront par elle reprises et continuées jusqu’à
jugement définitif inclusivement, sauf l’appel en la Cour ; ladite Partie
de Sainte-Marie sur le surplus de ses demandes et conclusions rapportées
dans sa requête du 19 Décembre dernier , ensemble les autres Parties
sur ce chef, renvoyées à l’exécution de l’Article IV du Règlement de la
Cour du 26 Février 176I ; sur le surplus des fins et conclusions des
Parties , les met hors de Cour ; condamne la Partie de Trémolet en
l'amende ordinaire, et aux dépens envers toutes les Parties , et lui enjoint
de se conformer à l’avenir aux Ordonnances, Edits , Arrêts et Réglemens
de la Cour dans les fonctions de son ministère ; et faisant droit sur les
plus amples conclusions du Procureur-Général, ordonne l’exécution des
Articles xvn , xvin , xxin et xxv du Titre XXIV de l’Ordonnance de
1667 , et des Edits, Déclarations du Roi, Arrêts et Réglemens de la
Cour. Lettre des Administrateurs au Sénéchal du Cap , touchant les
départs pour France» Du 12 Février 1767.
Pour répondre à votre lettre du 28 Janvier dernier, il est, M., deux
distinctions à faire , il faut distinguer : 1°. dans l’Ordonnance , ce qu’elle
décide, d’avec ce quelle ne décide pas : 2°. dans les oppositions , celles
qui précèdent d’avec celles qui suivent, le congé donné par M. le
Général.
Nulle difficulté, M., sur les oppositions formées avant la délivrance du
congé, l’Ordonnance ne parle que de celles-là, mais elle en parle de
deux
distinctions à faire , il faut distinguer : 1°. dans l’Ordonnance , ce qu’elle
décide, d’avec ce quelle ne décide pas : 2°. dans les oppositions , celles
qui précèdent d’avec celles qui suivent, le congé donné par M. le
Général.
Nulle difficulté, M., sur les oppositions formées avant la délivrance du
congé, l’Ordonnance ne parle que de celles-là, mais elle en parle de --- Page 107 ---
de Z Amérique sous le ^ r ent. 87
façon à n’avoir pas besoin d’être interprétée pour être entendue; les
oppositions doivent se faire au Greffe, et par le ministère des Huissiers
de la Juridiction qui doit en connoître , et c’est le Juge ordinaire qui
doit statuer sur ces oppositions ; les publications faites, les oppositions,
si aucune il y a eu , une fois levées, le congé se donne, et tout paroît
consommé; ce sont des provisions scellées , c’est un décret jugé sans op
positions ; son congé à la main, un Habitant peut se présenter au Capi
taine, et celui-ci peut le recevoir à son bord sans craindre d’encourir les
peines prononcées par l’Article V e de l’Ordonnance.
Voilà, M., sur quoi le Légiflateur s’explique clairement, voilà ce qui
concerne les oppositions formées avant la délivrance du congé ; si l’on
s’en tenoit à la lettre de la loi, il ne resteroit aucune ressource au créancier
pour s’opppser au départ de son débiteur; mais où la loi est muette , l’au
torité ne doit-elle pas parler? oui, M., telle est notre intention, et telle
a été notre conduite en cette partie; il est juste que l’autorité vienne au
secours d’un malheureux créancier, qui souvent par la mauvaise foi des
Ministres subalternes de la Justice , n’a pas reçu de la loi toute l’assistance
qu’elle vouloit lui procurer.
Mais entre les mains de qui, par le ministère dequel Officier se formera
cette nouvelle opposition, à quel Tribunal sera-t-il statué sur son mérite?
Rappellez-vous, M., que le Juge ordinaire à consommé son droit,
que c’est ici l’autorité qui seule peut agir, et les questions sont décidées ;
cependant comme ceux à qui il a plu au Roi de confier son autorité, ne
veulent en faire qu’un usage légitime, qu’ils esperent n’agir et ne parler
jamais que pour faire observer non-seulement la lettre, mais encore
l’esprit de la loi ; voici, M., la route qu’il faut tenir.
Assez ordinairement un créancier n’est averti qu’au moment du départ
de son débiteur, alors le mal est pressant, le remede doit être prompt
et efficace, et c’est une nouvelle raison pour la compétence de l’autorité.
Le Juge ordinaire n’a point la police du Port , il n’a aucun ordre à y
donner ; pour que la nouvelle opposition soit régulière , et qu’elle ait
son effet, il faut donc la faire au Bureau des classes ; et comme la chose
exige célérité , tout Huissier sera bien venu à la former.
Sur le champ le créancier présentera requête à M. le Général et à
M. l’Intendant, au pied de laquelle ils mettront leur renvoi pardevant le
Juge ordinaire, pour après qu’il aura été statué sur l’opposition , être or
donné ce qu’il appartiendra. La voie, M., que vous proposez de former
cette nouvelle opposition entre les mains du Capitaine ne peut ni
comme la chose
exige célérité , tout Huissier sera bien venu à la former.
Sur le champ le créancier présentera requête à M. le Général et à
M. l’Intendant, au pied de laquelle ils mettront leur renvoi pardevant le
Juge ordinaire, pour après qu’il aura été statué sur l’opposition , être or
donné ce qu’il appartiendra. La voie, M., que vous proposez de former
cette nouvelle opposition entre les mains du Capitaine ne peut ni --- Page 108 ---
Loix et Const. des Colonies Freincolses remédier aux inconvéniens que vous voulez éviter, ni produire le bien
que vous en espérez.
Le Juge ordinaire a-t-il droit de défendre , sous peine de dommages
et intérêts, à un Capitaine d’embarquer un particulier qui a un congé de
M. le Général, un particulier qu’il pouvoir être obligé de prendre à son
bord en vertu d’un ordre de M. l’Intendant ? quand le Juge auroit ce
droit, et qu’il seroit obéi dans l’usage qu’il voudroit en faire , n’y a-t-il
jamais qu’un Bâtiment dans chaque Port? n’y a-t-il qu’un Port dans la
Colonie ? formera-t-on autant d’oppositions qu’il y aura de Capitaines dans
le Port ? quelle guerre, quel retard pour le commerce ! quelle multipli
cation de frais à la charge du Citoyen ! le parti que nous prenons rend à
l’autorité le respect qui lui est dû, fait de l’autorité le seul usage qu’on en
doit faire, assure au créancier le gage de sa créance , laisse pour les
Capitaines la liberté dont le commerce a besoin , remplit en même temps
l’esprit de la loi en renvoyant devant le Juge ordinaire la nouvelle oppo
sition, comme la lettre de la loi lui donnoit à statuer sur les anciennes.
Nous avons l’honneur d’être, etc.Signés le Prince de Rohan et BONGARS. Ordonnance des Administrateurs, touchant les Negres Epaves ;
Arretés relatifs à son enregistrement au Conseil du Cap, et Arrêts du
Conseil d^Etat portant cafation desdits arrêtés , ect. "Des 18 Février, 4 Avril, 21 Juillet et 18 Novembre 1767; 10Février»
8 Mars et 6 Juin 1768.
Louis Constantin, Chevalier, Prince de Rohan, ect.
Alexandre-Jacques de BONGARS , ect.
L’Etat obéré de la caisse des Amendes , Epaves , Confiscations , Au
baines , Bâtardises et Desheremes , ayant attiré notre attention , tant
sur les fonds dont elle est formée que sur les dépenses auxquelles ces
fonds sont affectés ; nous l’avons considéré sous différentes époques, et
nous avons reconnu, par l’inspection du passé , que la vente des Epaves
avoit été le plus fécond de tous les canaux qui servent à remplir cette
caisse, et que ce canal étoit presque tari depuis l’Ordonnance du 13
Mars 1764, laquelle, en supprimant la vente des Negres marons comme
Epaves, les a fait attacher aux chaînes du Roi, établies endifférens en
droits de la Colonie.
sous différentes époques, et
nous avons reconnu, par l’inspection du passé , que la vente des Epaves
avoit été le plus fécond de tous les canaux qui servent à remplir cette
caisse, et que ce canal étoit presque tari depuis l’Ordonnance du 13
Mars 1764, laquelle, en supprimant la vente des Negres marons comme
Epaves, les a fait attacher aux chaînes du Roi, établies endifférens en
droits de la Colonie. Ce --- Page 109 ---
de l'Amérique sous le Vent. 89
Ce n’étoît pas légèrement, et sans des raisons spécieuses que M. de
Clugny se portoit à changer l’usage établi et pratiqué depuis près de vingt
ans; mais l’exposé qu’il faisoit de ces motifs, nous découvre qu’il ignoroit
un fait important, qui l'auroit empêché de passer outre, s’il en avoit été
instruit. Il n’attribue l’établissement qui prescrit la vente des N ogres
marons en qualité d’Epaves, et les dispositions relatives à cette vente,
qu’à une Ordonnance de MM. de Lamage et Maillart, du 2 Juillet
1745 , et ne dit rien d’un Ordre exprès du Roi, du 26 Octobre 1746,
donné en conformité et pour l’exécution de leur Ordonnance.
La prudence et le concert avec lesquels MM. de Larnage et Maillart
ont gouverné cette Colonie, doivent servir de règle à ceux qui ,comme
nous, désirent la rendre heureuse et florissante; et une administration
longue et réfléchie, où la sagesse et l’expérience s'aidoient mutuellement,
ne peut guere laisser aux Successeurs de ces sages Administrateurs, que
l’avantage de les imiter. Nous voyons que, par le règlement de 1746 ,
fait par Sa Majesté, sur les propositions et demandes de MM. de Larnage
et Maillart, il avoit été jugé avantageux d’attacher les Negres marons aux
chaînes du Roi. L’article 26 le prononce ainsi. Deux ans après, l’expé
rience le plus sûr de tous les maîtres , fît sentir à ces deux Administra
teurs les inconvéniens de cette disposition ; ils la changèrent en vertu du
pouvoir qu’ils avoient, et rendirent compte à SaMajesté de leurs motifs ,
ils furent approuvés.
Près de vingt ans s'étoient écoulés sous cette loi, lorsque l'innovation
de 1764 a reproduit les inconvéniens qu’on avoit observés en 1745.
Nous n’avons pu nous empêcher de les reconnoître aussi-tôt que notre
attention s’est portée sur cet objet; quoique l’Ordonnance d’un intendant
seul ne nous paroisse pas d’un poids suffisant pour détruire celle de
1745 , émanée de l’autorité légitime et réunie des deux Chefs de la Co
lonie , nous aurions néanmoins balancé par la crainte que doit inspirer
toute espece de changement; mais l’ordre du Roi mis sous nos yeux a fixé
nos incertitudes, et ne nous permet autre chose que d’en prescrire l'exécution. A ces causes, et par ces considérations nous enjoignons que l’Or
donnance du 2 Juillet 1745 , confirmée par Sa Majesté en 174b, sera
exécutée selon sa forme et teneur ; en conséquence qu’à compter de ce
jour les Nègres fugitifs pris et conduits dans les prisons et aux barres
publiques , seront, faute de réclamation dans un mois par le Maître à qui
ils appartiennent, vendus comme épaves à la diligence du Recev eur de
ce droit pardevant MM. les Officiers du Siege dans le ressort duquel ils
auront été arrêtés avec les formalités ci-devant usitées, pour le produit
Tome P. . M
selon sa forme et teneur ; en conséquence qu’à compter de ce
jour les Nègres fugitifs pris et conduits dans les prisons et aux barres
publiques , seront, faute de réclamation dans un mois par le Maître à qui
ils appartiennent, vendus comme épaves à la diligence du Recev eur de
ce droit pardevant MM. les Officiers du Siege dans le ressort duquel ils
auront été arrêtés avec les formalités ci-devant usitées, pour le produit
Tome P. . M --- Page 110 ---
90 Loix et Const. des Colonies Françaises
desdites ventes, être remis au Receveur des épaves ; réservons néanmoins
aux propriétaires desdits Negres vendus , le droit de les réclamer et
prendre en nature dans l’an et jour de la vente , en par eux justifiant de
la propriété conformément aux Réglemens; dans ce cas sera le prix rem
boursé à l’Acquéreur par le Receveur des épaves sur une Ordonnance
particulière de M. l’Intendant, après ladite année écoulée, et pendant
les quatre années suivantes les Propriétaires ne seront reçus qu’à demander
le prix desdits Negres qui leur sera délivré par le Receveur des épaves
sur une Ordonnance de l’Intendant ; de sorte qu’un Maître pendant la
première année conservera son droit sur les choses ou sur le prix à son
choix, et conservera pendant les quatre suivantes son droit sur le prix
seulement; l’expiration du premier terme donnant à l'Adjudicataire une
propriété incommutable : l’expiration du second assurant au Roi le prix
de l’épave sans retour.
Comme notre intention est de ne faire verser des fonds dans la
caisse qu’aux dépens des Propriétaires attentifs et vigilans sur le sort
de leurs Esclaves , nous estimons convenable de nous expliquer , tant
par rapport aux Negres qui sont actuellement attachés aux chaînes ou
détenus dans les prisons ou aux barres, que relativement aux précautions
à prendre pour ceux qui pourront y être conduits après la publication de
notre Ordonnance.
Tous les Esclaves des chaînes, excepte ceux condamnés par Arrêt,
tous les Esclaves fugitifs détenus dans les prisons ou aux barres, à moins
qu’il ne soient, d’ici à la fin du mois de Mars prochain , réclamés par
leurs Maîtres, seront au premier d’Avril vendus en la manière accoutumée
pour le prix en être versé dans la caisse des épaves ; pourront les Maîtres
des Esclaves, conformément à ce qui a été ci-dessus réglé, les réclamer
en nature, ou s’en faire payer le prix.
A l’égard des Esclaves qui seiont arrêtés après la publication de notre
Ordonnance, pour mettre leurs Maîtres en état de se les faire rendre dans
le terme qui doit précéder la vente ; ordonnons aux Geôliers et aux
Gardiens des barres publiques de donner sur le champ avis au Procureur
du Roi de tous les Esclaves qui leur seront amenés, en marquant exacte
ment le jour où ils sont arrivés, celui où ils ont été pris, ainsi que le
lieu, le nom, la nation, l'étampe, le signalement, et à quels Maîtres les
Esclaves ou ceux qui les ont pris auront dit qu’ils appartenoient. Mandons
aux Procureurs du Roi ou à leurs Substituts de s’assurer de ces faits par
les visites que les Ordonnances leur prescrivent de faire aux prisons et
aux barres, du moins tous les huit jours ; leur enjoignons en outre
où ils sont arrivés, celui où ils ont été pris, ainsi que le
lieu, le nom, la nation, l'étampe, le signalement, et à quels Maîtres les
Esclaves ou ceux qui les ont pris auront dit qu’ils appartenoient. Mandons
aux Procureurs du Roi ou à leurs Substituts de s’assurer de ces faits par
les visites que les Ordonnances leur prescrivent de faire aux prisons et
aux barres, du moins tous les huit jours ; leur enjoignons en outre --- Page 111 ---
de l'Amérique sous le Vent. 91
d’envoyer par le premier courier à l'Imprimeur des affiches Américaines
la note des renseignemens qu'ils auront reçus des Geôliers, ou pris par
eux-mêmes , afin que les Maîtres instruits à temps puissent empêcher la
vente de leurs Esclaves, et s’épargner les frais que cette vente occasionneroit; sera la Présente enregistrée aux Greffes des Conseils Supérieurs
de cette Colonie, et au Greffe de l'Intendance, et lue , publiée et affi
chée par tout où besoin sera , afin que personne n’en prétende cause
d’ignorance. DONNÉ au Port-au-Prince, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince t le 1 z Mars 2 767.
Et à celui du Cap , le 4 Avril suivant, à la charge néanmoins :
1°. Qu’il ne pourra être procédé aux affiches et publications pour
parvenir à la vente par adjudication des Esclaves fugitifs actuellement
détenus es prisons royales , ou attachés à la chaîne publique, qu'après le
mois de Mai prochain entièrement révolu ; et quand aux Esclaves qui
seront arrêtés et mis à la chaîne par la suite, il ne pourra pareillement
être procédé aux affiches, publications et adjudications d'iceux qu’après
trois mois entiers et révolus, à compter du jour que leur entrée dans la
prison royale où ils seront conduits aura été insérée dans les affiches amé
ricaines, et ce à peine de nullité desdites affiches, publications et adju
dications, aux dépens desquelles le Receveur des épaves demeurera
condamné personnellement, et en outre tenu de toutes pertes, dépens,
dommages et intérêts, tant envers les Maîtres desdits Esclaves qu'envers
les Adjudicataires.
2°. Qu’après les délais ci-dessus fixés seront apposées des affiches , et
fait trois publications de quinzaine en quinzaine aux portes de l’Eglise à
l’issue de la Messe paroissiale , et à celles de l’Auditoire à l’issue de
l’Audience du Siege dans lequel il devra être procédé à la vente par
adjudication desdits Esclaves fugitifs.
5°. Qu’avant de procéder à la vente de l'Esclave fugitif, sera sur les
conclusions du Substitut du Procureur-Général du Roi audit Siege rendu
jugement qui déclarera ledit Esclave fugitif épave, en conséquence sujet
aux peines portées par l’Article xxxvin de l’Edit du mois d'Août 1685,
lesquelles lui seront infligées dans les cas où il n'échet à l’appel, et acquis
et confisqué au profit du Roi, sous les charges, clauses et conditions,
néanmoins portées en ladite Ordonnance, et relatées au présent Arrêt.
4° Ne pourront les Receveurs des épaves se rendre adjudicataires des
Esclaves ainsi vendus directement ni indirectement par eux-mêmes ou
par personnes interposées, ni les acheter des adjudicataires, et tous autres
M ij
oût 1685,
lesquelles lui seront infligées dans les cas où il n'échet à l’appel, et acquis
et confisqué au profit du Roi, sous les charges, clauses et conditions,
néanmoins portées en ladite Ordonnance, et relatées au présent Arrêt.
4° Ne pourront les Receveurs des épaves se rendre adjudicataires des
Esclaves ainsi vendus directement ni indirectement par eux-mêmes ou
par personnes interposées, ni les acheter des adjudicataires, et tous autres
M ij --- Page 112 ---
92 Loixet Const. des Colonies Françaises
cessionnaires, pas même les prendre à bail et loyer; et ce pendant le cours
de cinq années entières et consécutives, à compter du jour de l’adjudi
cation , sous peine contre lesdits Receveurs de privation de leur Office 9
de 500 liv. demande, moitié envers le Roi, et l’autre moitié envers les
Propriétaires, et d’être tenus envers l’Adjudicataire , et tous autres cession
naires , de toutes pertes , dépens, dommages et intérêts.
y®. Tout Adjudicaire d’Esclave épave ne pourra le vendre pendant l’année
accordée au premier Maître,pour réclamer son Esclave en nature , et ce à
peine d’être la vente qu’il en auroit faite pendant ladite année déclarée
nulle , et le premier Maître autorisé à reprendre son Esclave en nature
par-tout où il le trouveroit pendant le temps qui lui est accordé pour
réclamer, ou son Esclave en nature ou le prix d’icelui, et encore être
ledit Adjudicataire tenu de toutes les pertes , dépens , dommages et in
térêts , tant envers le premier Maître dudit Esclave, que de tous ceux
qui l'auroient acheté de bonne foi, pendant ledit temps; sera fait mention
dans le Procès-verbal d’adjudication de la présente prohibition.
6°. Le Maître de l’Esclave vendu comme épave qui voudra le réclamer
en nature se pourvoira pardevant le Juge du domicile de l’Adjudi
cataire , et pourra ledit Juge , s’il trouve la demande ou réclamation
fondée , ordonner l’exécution provisoire de sa Sentence nonobstant
opposition ou appellation, et sans y préjudicier en donnant néanmoins
caution ; lorsqu’au contraire les délais pour réclamer les Esclaves en
nature seront expirés et que la réclamation n’aura pour objet que le prix
auquel aura été adjugé ledit Esclave, le Maître se pourvoira pardevant
l’Officier chargé de l’administration des finances dans le lieu où aura été
faite l’adjudication.
7°. Est enjoint aux Geôliers de représenter leurs registres et même de
laisser visiter les chaînes et barres où sont et seront détenus les Esclaves
fugitifs toutefois et quantes ils en seront requis par les Maîtres qui croi
ront y avoir quelqu’un de leurs Esclaves, et ce sous peine de privation
de leur Office ; leur est fait très-expresses inhibitions et défenses de tenir
aucun Esclave fugitif dans des lieux séparés et cachés , à moins d’y être
autorisés par une permission par écrit d’un Officier de Justice ou Police,
sous la même peine que dessus , et de 300 liv. d’amende , moitié envers
le Roi, et l’autre moitié envers le Propriétaire réclamant, et en outre de
répondre de toutes les pertes , dépens, dommages que cette reticence
auroit pu occasionner au Maître.
8°. Les Substituts du Procureur-Général du Roi es Singes du ressort
de la Cour lors des visites qu’ils sont tenus par l’Article xxxix de
la même peine que dessus , et de 300 liv. d’amende , moitié envers
le Roi, et l’autre moitié envers le Propriétaire réclamant, et en outre de
répondre de toutes les pertes , dépens, dommages que cette reticence
auroit pu occasionner au Maître.
8°. Les Substituts du Procureur-Général du Roi es Singes du ressort
de la Cour lors des visites qu’ils sont tenus par l’Article xxxix de --- Page 113 ---
de P Amérique sous le Vent. 93
l’Arrêt de reglement en date du 12 Septembre 1740 , de faire aux
prisons au moins une fois chaque semaine, auront attention de visiter
pareillement les barres et chaînes où seront détenus les Esclaves fugitifs,
d’examiner sur tout si le signalement et particulièrement leur étampe ,
sont bien et fidellement énoncés sur les registres de la geôle et sur ceux
du Receveur des épaves; et en cas qu’ils s'apperçoivent de quelque né
gligence à cet égard de la part desdits Receveurs et Geôliers d’en donner
sur le champ avis au Procureur-Général du Roi , sans néanmoins, si le
cas y échet, que lesdits Substituts puissent se dispenser de rendre telles
plaintes, et de poursuivre lesdits Receveurs et Geôliers suivant, et aux
termes des Ordonnances et des Arrêts.
Ordonne en outre que copies imprimées de ladite Ordonnance en
semble du présent Arrêt d’enregistrement, duement collationnées, seront
envoyées es Juridictions du ressort pour y être enregistrées, lues, publiées
et affichées à la diligence des Substituts dudit Procureur-Général du Roi
esdits Sieges, etc.
Du 2 z Juillet.
Vu par la Cour la remontrance de M. de Séguiran , Substitut pour le
Procureur-Général du Roi , en interprétation de différées articles de
l’Arrêt d’enregistrement du 4 Avril dernier de l’Ordonnance de MM. les
Général et Intendant de cette Colonie , concernant les Negres marons ;
ladite remontrance contenant que, etc. ; ladite remontrance signée Séguiran ; ouï le rapport de M. Davy, Conseiller, et tout considéré, la
COUR a ordonné et ordonne : 1°. que l’Article ni de son Arrêt d’enre
gistrement du 4 Avril dernier de ladite Ordonnance de MM. les Général
et Intendant de cette Colonie dudit jour 18 Février précédent, concer
nant les Negres marons, sera exécutée selon sa forme et teneur sans que
le défaut de dénonciation de la part du Maître de l’Esclave arrêté pour
fait de maronage puisse y faire obstacle.
2°. Que tout Esclave françois écroué dans les prisons pareillement
arrêté pour fait de maronage et se prétendant libre , sera tenu de justifier
de sa liberté, savoir, pour ceux qui en auront obtenu la ratification de
MM.le Général et Intendant, depuis l’année 1738, temps de l’établisse
ment du Greffa de l’Intendance où lesdits actes de ratification doivent
être enregistrés, par la représentation desdits actes de ratifications et enregistremens d’iceux seulement; et pour ceux qui prétendront être libres
avant ledit temps, tant par titres que par témoins, et ce dans le délai qui
sera arbitré nécessaire par les Juges qui en doivent connoître; sinon et à
faute de ce, et ledit délai passé quelesdits Negres seront déclarés épaves,
Greffa de l’Intendance où lesdits actes de ratification doivent
être enregistrés, par la représentation desdits actes de ratifications et enregistremens d’iceux seulement; et pour ceux qui prétendront être libres
avant ledit temps, tant par titres que par témoins, et ce dans le délai qui
sera arbitré nécessaire par les Juges qui en doivent connoître; sinon et à
faute de ce, et ledit délai passé quelesdits Negres seront déclarés épaves, --- Page 114 ---
94 Loix et Const, des C&lontes Françoises
et comme tels acquis et confisqués pour être vendus au profit du Roi
suivant les formes de droit.
3°. Qu’à l’égard des Esclaves étrangers fugitifs et se disant libres pris
abord de Bâtimens étrangers , ils seront tenus de justifier de leur liberté
dans l’espace de six mois , à compter du jour du jugement qui l’aura
ainsi ordonné, et ce par des actes d’affranchissement et permission des
Chefs de la Colonie dont ils se diront, sinon seront déclarés épaves, et
comme tels acquis, confisqués et vendus au profit du Roi suivant les
formes de droit.
4°. Que l’Ordonnance de 1713 sera exécutée selon sa forme et teneur,
en conséquence que tous Negres qui se prétendant libres ne pourront
justifier de leur affranchissement par des actes de ratification et enre
gistrement d’iceux dans un délai suffisant qui leur sera accordé à cet effet
par les Juges qui en doivent connoître, seront déclarés épaves, acquis et
confisqués pour être vendus au profit du Roi ; enjoint aux Substituts
dudit Procureur-Général du Roi dans chaque Juridiction de son ressort
de veiller à l'exécution de ladite Ordonnance de 1713 et du présent
Réglement.
Ordonne que le présent Réglement sera lu et publié par-tout où besoin
sera, et que copies collationnées d'icelui seront adressées es Juridictions
du ressort pour être pareillement lues, etc.
Du 18 Novembre ijGy.
Le Roi étant en son Conseil a cassé et casse, tant l’Ordonnance de
M. de Clugny, Intendant, du 23 Mars 1764, qu’un Arrêt du Conseil
Supérieur du Cap , du 4 Avril dernier , concernant les Negres épa
ves ; fait très-expresses inhibitions et défenses audit Conseil Supérieur
d’en rendre de semblables à l’avenir, et d’apporter aucunes modifications
ni de rien changer aux objets sur lesquels il auroit été statué par Sa Ma
jesté, sauf à faire des représentations ; et ordonne Sa Majesté que le
présent Arrêt sera transcrit sur les registres dudit Conseil Supérieur, etc.
Du 10 Février 1768,
Le Roi étant en son Conseil a cassé et casse l’Arrêt de son Conseil
Supérieur du Cap du 21 Juillet précédent, concernant les Negres fugitifs
épaves ; fait très-expresses inhibitions et défenses audit Conseil Supérieur:
d’en rendre de semblables à l’avenir ; et ordonne Sa Majesté que le
présent Arrêt sera transcrit sur les registres du Conseil Supérieur, etc.
registres dudit Conseil Supérieur, etc.
Du 10 Février 1768,
Le Roi étant en son Conseil a cassé et casse l’Arrêt de son Conseil
Supérieur du Cap du 21 Juillet précédent, concernant les Negres fugitifs
épaves ; fait très-expresses inhibitions et défenses audit Conseil Supérieur:
d’en rendre de semblables à l’avenir ; et ordonne Sa Majesté que le
présent Arrêt sera transcrit sur les registres du Conseil Supérieur, etc. --- Page 115 ---
de l'Amérique sous le "Kent. 95
Du 8 Mars,
La Cour a sursis à la transcription sur ses registres de l’Arrêt du
Conseil d’Etat du Roi du 18 Novembre dernier , et a arrêté qu’il sera
fait de très-humbles représentations à Sa Majesté, tant sur la forme
que sur le fond dudit Arrêt etc.
Du 6 Juin,
La Cour persévérant dans son arrêté du 8 Mars dernier , a sursis à
la transcription sur ses registres de l’Arrêt du Conseil d’Etat du Roi du
10 Février dernier, etc.
V. l'Ordonnance du Roi, du i 8 Novembre 1767, Arrêt du Conseil du Port-au-P rince touchant les Procédures ou
MM. les Gens du Roi font Parties,
Du 23 Février 1767.
Entre Chamaux d’une part, et M. le Procureur Général du Roi,
prenant le fait et cause de son Substitut au Siege de Saint Louis, le
Conseil oui, le Procureur-Général du Roi, a déclaré et déclare nulles
toutes les poursuites et procédures faites par l'appellant, contre le Substitut du Procureur Général du Roi, depuis la dénonciation de l’appel;
faisant droit sur ledit appel, a mis et met icelui au néant : ordonne que ce
dont est appel sortira effet, condamne ledit appellant en l’amende ordi
naire et aux dépens; faisant droit sur les plus amples conclusions dudit
Procureur Général du Roi, fait défenses à tous Huissiers, Procureurs ou
Avocats , dans les causes où le ministère public se trouvera partie, de
faire aucunes poursuites et procédures en la Cour, directement contre les
Substituts dudit Procureur Général du Roi, et à tous Greffiers d’expédier
aucuns Arrêts depuis la seule dénonciation de l’appel.
i
naire et aux dépens; faisant droit sur les plus amples conclusions dudit
Procureur Général du Roi, fait défenses à tous Huissiers, Procureurs ou
Avocats , dans les causes où le ministère public se trouvera partie, de
faire aucunes poursuites et procédures en la Cour, directement contre les
Substituts dudit Procureur Général du Roi, et à tous Greffiers d’expédier
aucuns Arrêts depuis la seule dénonciation de l’appel. --- Page 116 ---
0 Loix cz Const.des Colonies Françaises
" J
marorcm=*yeS e==r r v r== =mE TR=e=O W
A R R Ê T du Conseil du Port-au-Prince . touchant l'Administration des
Droits Municipaux»
Du 25 Février 1767.
CE jour, le Procureur Général du Roi est entré et a dit, que le Roi
ayant déclaré, par l’art. 76 de son Ordonnance, du premier Février 1766
concernant le Gouvernement civil que les contributions municipales, etc.
Le Conseil ordonne que sur le recensement de l’année derrière, il sera
levé par chaque tête de Negre, dans le Ressort de la Cour, la somme de
I liv. I o sols , dont la perception se fera comme ci-devant, par les Marguilliers en exercice dans chaque Paroisse , et aux mêmes conditions ,
lesquels Marguilliers seront tenus de rendre compte des deniers par eux
perçus au sieur Pascher, Receveur desdits deniers publics, en la manière
accoutumée, et pour ordonner desdits deniers, la Cour nomme M. Gressier,
Conseiller et Doyen d’icelle.
o xz a n== zam= a snctxsssxrrm=s s==m === wr 111 —.
ArrÉt du Conseil du Port-au-Prince , qui condamne 1°. deux Huissiers
du Siege de Saint Marc , convaincus d'avoir extorqué une vente d'un
Negre & d'un Chevalet io louis d'or, par menaces et violences 3 et
d'avoir cherché à cacher ce fait par un faux procès-verbal , à être mis
aü Carcan pendant trois jours au marché 3 et trois autres jours à la
porte de l'Auditoire, et être ensuite , l'un foueté et marqué } mis aux
Galeres à perpétuité, & l'autre Banni de la Colonie à perpétuité. 2° deux
Archers de Marechauffée qui s'étaient laijfés corrompre par lesdits
Huissiers , et avaient certifié le faux procès-verbal, à être admonestés,
et f .un faux Témoin qui avait foutenu ledit procès-verlal 3 à être
blâmé ; l'Arrêt duement imprimé et affiché à la porte de l'Auditoire
de chacune des Jurisdictions du Ressort.
Du 2 Mars 1767.
LETTRE --- Page 117 ---
de I* Amérique sous le Ventl 97
S==merrsss=reromernsr=rrrrem@rrr=rrmrsersr*“
Lettre du Ministre à M. ^Intendant y pour lui fournir tous les six moà
un état détaillé des Negres introduits dans la Colonie.
Du 5 Mars iq6q.
ON a jusqu’à présent négligé d’exécuter les ordres qui ont été donnés
d’envoyer un état exact de la quantité des Negres introduits dans les Colo
nies. Vous aurez agréable de m’en envoyer un , dans lequel vous obser
verez de détailler la quantité de Negres, Négresses , Négrillons et
Négrites, introduits depuis la Paix à Saint Domingue, et d’y comprendre
les noms des Armateurs, des Bâtimens , des Ports d’où ils ont été expé
diés, et les dates de leur arrivée dans la Colonie. Vous aurez attention
de me faire parvenir un pareil état tous les six mois.
. Vous aurez agréable de m’en envoyer un , dans lequel vous obser
verez de détailler la quantité de Negres, Négresses , Négrillons et
Négrites, introduits depuis la Paix à Saint Domingue, et d’y comprendre
les noms des Armateurs, des Bâtimens , des Ports d’où ils ont été expé
diés, et les dates de leur arrivée dans la Colonie. Vous aurez attention
de me faire parvenir un pareil état tous les six mois. Arrêt du Conseil du Port au Prince, touchant la Trente des Armes aux
Esclaves. Du 9 Mars 1767.
Louis, ect. Vu par notre Conseil Souverain du Port au Prince , au
procès criminel extraordinairement fait au Siege dudit lieu, à la requête
du Substitut de notre Procureur Général audit Siege , contre plusieurs
Negres, etc.
La Sentence qui déclare la contumace bien instruite , déclare lesdits
Negres duement atteints et convaincus d’avoir resté en Bande fugitifs
pendant plusieurs mois, d’avoir commis des vols de Bœufs, Moutons et
Vivres appartenans à divers Habitans, et notamment lesdits Louis et
Pierrot, avec port d’armes et Chefs de Bande , et finalement ledit Louis,
d’avoir tiré un coup de fusil, le 2 3 du mois d’Août dernier, environ les
onze heures du soir, sur la Maréchaussée , lequel coup a frappé le nomme
Mandat, Archer de Police, et lui a donné la mort; pour réparation de
quoi, ect. : Notre Conseil joignant les appellations et y faisant droit, à
mis et met icelles au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet;
et pour remédier à l’abus d’où résultent certains cas mentionnés au procès,
fait très-expresseslinhibitions et défenses à tous Marchands et autres, de --- Page 118 ---
9 8 Loix et Const. des Colonies Françoises
vendre ou livrer auxNegres esclaves, sans permission par écrit de leurs
Maîtres, des armes blanches où à feu, de la poudre à tirer et du plomb ,
à peine d’être poursuivis extraordinairement : ordonne que le présent
Arrêt sera lu, publié et affiché dans toutes les Villes et Bourgs du Ressort
de notredit Conseil, etc. ArrÉt du Conseil du Port au Prince , touchant les Registres et
Minutes de la Cour où il manque des signatures.
Du ii Mars 1767.
Vu la remontrance du Procureur Général du Roi, expositive que dans
la visite qu’il a faite des Registres et Minutes de la Cour, il s’est apperçu
qu’il manquoit sur les uns et sur les autres beaucoup de signatures, etc.
Sur quoi la matière mise en délibération , le Conseil a nommé et commis
M. Mauflastre , Conseiller Commissaire, à l’effet de faire en la présence
dudit Procureur-Général du Roi, la visite des Registres et des Minutes de
la Cour, qui ne sont point signés, de ceux de MM. qui ont assisté à la
Séance, ou du Président, et auxquels Registres et Minutes, il est néces
saire de suppléer les signatures qui y manquent, lesquelles seront constatées
par un procès-verbal qui sera dressé par ledit Commissaire, ledit Procu
reur-Général du Roi présent, pour ledit procès-verbal fait, et rapporté
à la Cour, être par Elle ordonné ce qu’il appartiendra; et cependant fait
défenses à son Greffier de délivrer expédition d’aucun acte qui n’aura pas
été signé du Président, lorsqu’il est sur les lieux, du Doyen en l’absence
du Président, et du Sous-Doyen en cas d’absence du Président et du
Doyen.
reur-Général du Roi présent, pour ledit procès-verbal fait, et rapporté
à la Cour, être par Elle ordonné ce qu’il appartiendra; et cependant fait
défenses à son Greffier de délivrer expédition d’aucun acte qui n’aura pas
été signé du Président, lorsqu’il est sur les lieux, du Doyen en l’absence
du Président, et du Sous-Doyen en cas d’absence du Président et du
Doyen. --- Page 119 ---
de t Amérique sous le Vent.
szrsssssenssssesoseamsssarmmazssae===aEERzn
Arrêt de Réglement du Conseil du Port au Prince , pour la Séné
chaussée de Jacmel, touchant 1°. les absences du Juge , 2°. les fonctions
de son Lieutenant’ 3°. V apposition des Scellés d'office che^ tous les
Notaires ou Officier public décédé, et qf. les inventaires par les Officiers
du Siege.
Du 3 Avril 1767.
Vu par le Conseil la remontrance du Procureur Général du Roi ,
expositive que, etc. Le Conseil faisant droit au Réquisitoire dudit
Procureur Général du Roi, ordonne i°. au Juge de Jacmel , ou de
résider au Bourg , ou de s’y rendre exactement deux jours de la semaine ,
outre celui destiné pour l’Audience depuis huit heures jusqu’à onze
heures du matin , avec défenses au Lieutenant de Juge de répondre
aucune Requête pendant les autres jours , ni même pendant les jours
fixés par le Juge , pour venir lui-même en répondre, si ce n’est lorsque
le Juge aura fait dire ou écrit qu’il ne peut se rendre, et après neuf heures,
excepté néanmoins pour les cas qui demandent célérité , et ne peuvent
souffrir retardement; comme crime ou délit à constater, relief de cadavre
et autres affaires de crime ou de police, en par ledit Lieutenant de Juge,
faisant mention dans tous les cas de l’absence du Juge, et aux Procureurs
de présenter leur requête à d’autres qu’au Juge, hors les cas prévus, et
qui viennent d’être expliqués ; N. ordonne au Substitut du Procureur
Général du Roi , en son absence à son Substitut de requérir l'apposition
des scellés ou l’inventaire, et le dépôt au Greffe des minutes de l’Etude
de tous Notaires qui décéderont, et au Juge, en son absence au Lieute
nant de procéder même d’office, et sans en être requis, auxdites appositions
de scellés ou inventaires des minutes de tous Notaires décédés, et autres
ayant chez eux des Papiers ou Effets publics, ou. Royaux; 3°. ordonne au
Lieutenant de Juge de se rendre généralement à toutes les Audiences, et
au Substitut du Substitut du Procureur-Général du Roi en l’absence du
second, d’assister à toutes les Audiences: 4°. fait défense au Juge et à son
Lieutenant de se requérir eux-mêmes , et d’office pour faire les inven
taires, où le Roi ne sera point intéressé , le tout conformément au Réglement de la Cour , et sous les peines de droit : 5°. ordonne que le présent
Arrêt sera lu, publié, affiché comme Arrêt et Reglement, Audience te
nant, et enregistré au Greffe du Siege Royal de Jacmel.
N ij
d’assister à toutes les Audiences: 4°. fait défense au Juge et à son
Lieutenant de se requérir eux-mêmes , et d’office pour faire les inven
taires, où le Roi ne sera point intéressé , le tout conformément au Réglement de la Cour , et sous les peines de droit : 5°. ordonne que le présent
Arrêt sera lu, publié, affiché comme Arrêt et Reglement, Audience te
nant, et enregistré au Greffe du Siege Royal de Jacmel.
N ij --- Page 120 ---
Loix et Const. des Colonies François es
J 10Ô BREVET de concession de TIsle de la Tortue en faveur de Madame la
Comtesse de Montrevel, Du 26 Avril 1767.
Aujourd’hui, 26 Avril 1767 , le Roi étant à Versailles, Sa Majesté
par le compte qui lui a été rendu de l’état actuel de l’Isle de la Tortue
située au Nord de la Côte Françoise de Saint-Domingue , près le Portde-Paix, et de l'utilité qu’on pourrait en retirer, a reconnu que le con
tinent de cette Isle, qui paraît avoir six lieues de longueur, sur deux de
largeur, est montueux, peu propre aux grandes cultures, et cependant
garni de bois de chauffage, de charpente, de mérein , de charonnage et
de gayac , dont l’extraction demeure presque impossible faute de chemins
dans l’intérieur de l’Isle , et d'embarquadaires sur ses Côtes , à cause de
l’escarpement des bords de la mer; obstacles qu’un Cessionnaire de l’Isle
entiere deviendrait intéressé à lever, d’où il résulterait un avantage no
table pour la Colonie de Saint-Domingue, qui commence à manquer de
bois de toute espece ; par ces motifs, et autres considérations particuliè
res , Sa Majesté a concédé, donné en pleine propriété ladite Isle de la
Tortue, adjacences, circonstances et dépendances, à Elisabeth-CélesteAdélaïde de Choiseul, femme du Comte de Montrevel , Colonel du Ré
giment de Berry, et Fille de César-Gabriel de Choiseul, Duc de Praslin,
pour par elle jouir, user et disposer de ladite Isle et de ses dépendances
et adjacences, comme de chose à elle appartenante aussi tôt après l'enre
gistrement et l’arpentage ci-dessous ordonné ; Sa Majesté se réserve seu
lement les droits de Souveraineté et de Justice , et tous les bois de gayac,
comme nécessaires au service de sa Marine; faisant très-expresses défenses
à ladite Comtesse de Montrevel, ses hoirs ou autres ayant causes de
couper aucun bois de cette espece; défend encore Sa Majesté : 1°. de
former dans l’étendue de ladite concession aucun Bourg ou Hameau, sauf
néanmoins l’établissement d’une Eglise paroissiale ou succursale , avec
maison presbytérale , si pareil établissement devient nécessaire : 2°. d’y
souffrir la résidence d’aucun Marchand en gros ou en détail: 3°. d’y
cultiver des cannes à sucre , et d’y avoir des vivres de terre, des animaux
comestibles, ni aucune subsistance de quelque nature que ce puisse être,
au-delà des consommations des propriétaires, de leurs familles , de leurs
domestiques, de leurs negres, et de leurs fermiers ou rentiers, à peine
rale , si pareil établissement devient nécessaire : 2°. d’y
souffrir la résidence d’aucun Marchand en gros ou en détail: 3°. d’y
cultiver des cannes à sucre , et d’y avoir des vivres de terre, des animaux
comestibles, ni aucune subsistance de quelque nature que ce puisse être,
au-delà des consommations des propriétaires, de leurs familles , de leurs
domestiques, de leurs negres, et de leurs fermiers ou rentiers, à peine --- Page 121 ---
de P Amérique sous le Vent. 101
de confiscation de l’excédant : 4°. de pratiquer aucuns embarquadaires ni
issues à la mer sans la permission expresse des sieurs Gouverneur et In
tendant, qui les régleront de manière que ladite Islen'en devienne point
plus accessible pour les étrangers qu'elle est actuellement; permet Sa
Majesté à ladite Comtesse de Montrevel, ses hoirs , successeurs et ayant
causes : 1°. de couper, débiter, transporter en l'Isle de Saint-Domingue,
et y vendre librement les bois autres que ceux de gayac, en se confor
mant aux Ordonnances faites ou à faire pour la conservation, ou le re
peuplement des Forêts dans l'étendue de la Colonie Françoise de SaintDomingue: 2°. de cultiver de l’Indigo , du Coton , de Café, du Roucou,
du Cacao, et toute autre denrée de commerce à l’exception du Sucre :
5°. d’élever des chevaux, cavales, ânes ou ânesses, mulets, ou autres
animaux non comestibles, en telle quantité qu’il sera possible aux propriétaires et à leurs fermiers ou rentiers d’en nourrir : 4°. d’établir des
fours à chaux, poteries, tailleries et briqueteries : 5°. de bailler à ferme
ou rente perpétuelle la totalité ou parties de ladite Isle de la Tortue et
de ses dépendances en l’état qu’elles se trouvent , même de vendre les
portions sur lesquelles il aura été formé des établissemens suffisans , soit
en culture, soit en hâte, soit en corail , au choix des propriétaires , à
défaut desquels établissemens ladite Isle et ses dépendances ne pourront
néanmoins être réunies au Domaine, ni concédées à d’autres ; laissant
Sa Majesté à ladite Comtesse de Montrevel , ses hoirs et ayant causes ,
toute liberté de s’en tenir simplement à l’exploitation , conservation , ou
entretien ou repeuplement des Forêts; veut et entend Sa Majesté que
ladite Dame Comtesse de Montrevel administre elle-même ladite con
cession , en jouisse par ses mains , perçoive sur ses propres quittances les
revenus, fermages et rentes, ensemble le prix des aliénations qu’il lui
est permis de faire, encore qu’elle se trouvât en puissance de mari, et
commune en biens avec lui, sans qu’en aucun cas son mari ni les hé
ritiers d'icelui puissent y rien prétendre à quel titre que ce soit; ordonne
Sa Majesté que pour reconnoître les différentes ressources que la Colonie
de Saint-Domingue aura à espérer de ladite Isle et les issues à la mer ou
embarquadaires, dont il y aura lieu de permettre l'ouverture, les sieurs
Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant, commettront deux Innénieurs géographes qui arpenteront ladite Isle, et en lèveront la carte to
pographique ; à l’effet de quoi lesdits Ingénieurs feront préalablement
ouvrir dans l’intérieur les sentiers de communication indispensablement
nécessaires ; ordonne enfin Sa Majesté qu’il soit incessamment expédié
partriplicata , toules Lettres-patentes qui seroient nécessaires pour assure
, les sieurs
Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant, commettront deux Innénieurs géographes qui arpenteront ladite Isle, et en lèveront la carte to
pographique ; à l’effet de quoi lesdits Ingénieurs feront préalablement
ouvrir dans l’intérieur les sentiers de communication indispensablement
nécessaires ; ordonne enfin Sa Majesté qu’il soit incessamment expédié
partriplicata , toules Lettres-patentes qui seroient nécessaires pour assure --- Page 122 ---
102 Loix et Const. des Colonies François es
la pleine exécution du contenu en la présente concession, nonobstant
toutes Loix , Ordonnances , Edits et Déclarations , Coutumes , Usages et
Réglemens à ce contraires, auxquels Sa Majesté a dérogé et déroge , et
en témoignage de sa volonté, etc.
R. au Conseil du Cap, le 2 2 Octobre Dè CLARATION du Roi, concernant les Procédures faites et les Arrêts
rendus par les Conseils de Saint-Domingue depuis le premier Janvier
2 7 G 3 .
Du I er Mai 1767.
Louis, etc. Nous aurions été informés que depuis le commencement
de l’année 1763, nos Conseillers titulaires ou Assesseurs des Conseils Su
périeurs du Port-au-Prince et du Cap, Isle Saint-Domingue, se seroient
souvent trouvés réduits à un nombre insuffisant pour rendre des Arrêts,
de manière qu'afin que la justice due à nos Sujets ne fut point interrom
pue , nos Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant des Isles sous le
Vent, se seroient crus capables dans la nécessité de donner des commis
sions de Conseillers dans nosdits Conseils; que même dans certaines cir
constances pressantes , telles que les réceptions à faire de nouveaux Con
seillers par nous pourvus , lesdits Conseils pourroient avoir rendu des
Arrêts, encore qu’il n’y eût pas le nombre de Juges prescrit par nos
Ordonnances et Réglemens ; cependant comme ces Arrêts , ainsi que ceux
auxquels auroient concouru des Conseillers munis seulement de la no
mination de nosdits Gouverneur et Intendant, pourroient devenir par la
suite une source de divisions et de contestations pour nos Sujets, et que
ces mêmes défauts serviraient peut-être de prétextes pour l’inexécution des
Ordonnances, Déclarations, Lettres-Patentes , Arrêts de notre Conseil
d’Etat et Réglemens que nous aurions envoyés dans nosdites Isles sous
le Vent, et qui y auraient été enregistrés depuis ladite époque, nous
aurions jugé nécessaire d’assurer en pareil cas, par un acte de notre auto
rité , la tranquillité publique,, le repos des familles et l’état de nosdits
Conseils Supérieurs : A ces causes , etc. voulons et nons plaît que les
procédures faites en nos Conseils Supérieurs du Port-au-Prince et du
Cap, et les Ordonnances et Arrêts qui y auraient été rendus depuis le
I' Janvier 1763, soit en matière civile et criminelle, soit pour ré
ceptions d’Officiers , soit pour l’enregistrement de nos Ordonnances,
illité publique,, le repos des familles et l’état de nosdits
Conseils Supérieurs : A ces causes , etc. voulons et nons plaît que les
procédures faites en nos Conseils Supérieurs du Port-au-Prince et du
Cap, et les Ordonnances et Arrêts qui y auraient été rendus depuis le
I' Janvier 1763, soit en matière civile et criminelle, soit pour ré
ceptions d’Officiers , soit pour l’enregistrement de nos Ordonnances, --- Page 123 ---
de l Amérique sous le Vent, 103
Edits, Déclarations, Réglemens , Lettres-patentes et Arrêts de notre
Conseil d’Etat, ne pourront être attaqués, sous prétexte qu’aucun des
Officiers qui auroient fait lesdites procédures, ou concouru aux jugemens,
n'auroient point été régulièrement pourvus, ou n'étoient point au nombre
prescrit par les Réglemens ; faisons défenses expresses à toutes parties
ou autres personnes quelconques, de se pourvoir sous ce prétexte contre
lesdites Procédures, Ordonnances et Arrêts ; voulons que le tout subsiste
et ait son plein effet et son entière exécution comme si lesdites procédures
eussent été faites, lesdites Ordonnances données et lesdits Arrêts rendus
par des Juges compétens et en nombre suffisant, le tout sans préjudice
des autres voies de droit qui pourroient être ouvertes aux parties contre
lesdites Procédures , Ordonnances et Arrêts ; voulons pareillement que le
délai pour se pourvoir par opposition ou requête civile contre lesdits
Procédures, Ordonnances et Arrêts, ne puisse courir que du jour de la
publication et enregistrement de nos présentes Lettres qui seront exé
cutées selon leur forme et teneur , et ce nonobstant toutes Ordonnances ,
Edits, Déclarations, Lettres-patentes et Règlement à ce contraires , aux
quels nous avons dérogé et dérogeons à cet égard , et pour cette fois
seulement, sans tirer à conséquence : Si donnons en mandement à nos
amés et féaux les Officiers de nos Conseils Supérieurs du Cap et du Portau-Prince, que ces Présentes , etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince y le zi Juillet 2767.
Et à celui du Cap , le 7 Octobre suivant.
F. la Lettre du Ministre du 9 du même mois de Mai 1767. Arrêt du Conseil du Port-au-Prince, portant que Vins traction des
Procès pour fait de Commerce étranger sera faite conformément aux
Articles XXI, XXII, XXIII et XX1K du Titre IX de V Ordonnance
de la Marine , du mois d'Août i G81.
Du 5 Mai 1767.
L ouïs, etc. vu par notre Chambre de Commission le Procès extraor
dinairement fait et instruit au Siege de l’Amirauté de Saint-Louis, à la
requête du Substitut de notre Procureur-Général, demandeur, accusateur
et appellant , contre Jacques Kenotte, Capitaine de la Goelette le
Articles XXI, XXII, XXIII et XX1K du Titre IX de V Ordonnance
de la Marine , du mois d'Août i G81.
Du 5 Mai 1767.
L ouïs, etc. vu par notre Chambre de Commission le Procès extraor
dinairement fait et instruit au Siege de l’Amirauté de Saint-Louis, à la
requête du Substitut de notre Procureur-Général, demandeur, accusateur
et appellant , contre Jacques Kenotte, Capitaine de la Goelette le --- Page 124 ---
IOA Loix et Const, des Colonies Françaises
- j
Samson, etc. ; et pour faire cesser l’abus qui s’est introduit.d’instruire les
prises faites sur les Etrangers faisant un commerce prohibé dans notre
Colonie par voie d’information, réglement à l’extraordinaire, récolement
et confrontation ; ordonne que l’instruction desdits Procès sera faite do
rénavant suivant ce qui est prescrit par les Articles XXI , XXII, XXIII
et XXIV du Titre IX de notre Ordonnance de la .Marine du mois d’Août
1681 , auxquels il est enjoint aux Sieges d’Amirauté de se conformer; à
l’effet de quoi copies collationnées du présent Arrêt seront envoyées aux
Sieges du ressort, etc.
mssmam=e==r=r==m =r
Arp^Ét du. Conseil du ^ort-au-P rince touchant les Successions dont les
Exécuteurs testamentaires viennent à décéder.
Du 5 Mai 1767.
T7
JNTRE Deschamps , Appellent, etc. et Jean Delaterre, Intimé ( Plaidans
MM. Pecault et Michel}, Et faisant droit sur les plus amples conclusions
du Procureur Général du Roi : ordonne que lorsque les Exécuteurs testamentaires décéderont, les Curateurs aux successions vacantes se charge
ront et prendront possession des successions dont lesdits Exécuteurs
testamentaires étoient chargés. Ordonne que le présent Arrêt sera lu,
publié, affiché et registré dans tous les Sieges du Ressort de la Cour, etc. ArrÉT du Conseil du Port-au-Prince , touchant la prestation des
Sermens ordonnés par les Premiers Juges,
Du 6 Mai 1767.
E N T R E Frollo, Négociant, Appellant, d’une part, et Dufau , Intimé,
etc. ; Et faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur Général,
fait défenses à tous Juges de recevoir, à l’avenir, les sermens et affirma
tions qu’ils ordonneront par leurs Sentences, dans la même Audience où
ils les auront prononcées , à moins que les Parties intéressées, présentes
à l’Audience , ne consentent la réception desdits sermens et affirmations ,
on déclarent ne s’y opposer, desquels consentemens ou déclarations sera
fait mention dans le prononcé de leursdites Sentences ; ordonne qu’il ne
pourra être procédé à la réception desdits sermens ordonnés, qu’au moins
mens et affirma
tions qu’ils ordonneront par leurs Sentences, dans la même Audience où
ils les auront prononcées , à moins que les Parties intéressées, présentes
à l’Audience , ne consentent la réception desdits sermens et affirmations ,
on déclarent ne s’y opposer, desquels consentemens ou déclarations sera
fait mention dans le prononcé de leursdites Sentences ; ordonne qu’il ne
pourra être procédé à la réception desdits sermens ordonnés, qu’au moins vingt-quatre --- Page 125 ---
de l'Amérique sous le Vent. 1OS
vingt-quatre heures après la signification d’icelles, et après sommation aux
Parties intéressées, d’être présentes à ladite prestation, ou en l’Hôtel
du Juge à jour indiqué ou à l’Audience suivante, ordonne que le présent
Arrêt sera lu, publié et registré dans tous les Sieges du Ressort, etc. Lettre du Ministre à MM. le Chevalier Prince DE Rohan et de
BongARS , fur les Assesseurs , la nomination des Conseillers par
les Administrateurs 3 etc.
Du 9 Mai 1767.
J’ai reçu vos Dépêches communes, du 15 Octobre dernier, concernant
l’enregistrement qui a été fait au Conseil Supérieur du Cap, des Edits et
Ordonnances que vous étiez chargé de lui présenter. J’ai rendu compte
au Roi de tout ce qui s’est passé à cet égard, et S. M. en a été satisfaite.
L’admission des Assesseurs, pour délibérer sur les enregistremens ,
n’auroit pas dû former la matière d’un doute dans la circonstance où vous
vous êtes trouvés , de ne pas pouvoir rassembler le nombre de Juges
prescrit par l’Edit, sur la Discipline des Conseils. L’article III de la
Déclaration de 1742 donne voix délibérative aux Assesseurs, quand ils
sont Rapporteurs des Affaires, dans les cas de partage d’opinions, et quand
il n'y a pas un nombre suffisant.de Juges. Ainsi, les enregistremens faits
au Conseil Supérieur du Cap n’ont besoin d’aucune confirmation, puis
qu’ils sont conformes à une Loi enregistrée à ce même Conseil, et à
laquelle il n’a pas été dérogé.
La disette de Juges à laquelle le Conseil du Cap a été réduit, et la
crainte de voir le Tribunal vacant par les maladies, justifient le parti que
M. de Bongars a pris d’écrire aux Officiers du Conseil, de recevoir les
nouveaux Conseillers, quand même il ne se trouveroit que trois Juges à
la séance. Cependant comme ces réceptions , si elles ont été faites , sont
à la rigueur nulles, et que ce premier vice opéré la nullité des jugemens
que les nouveaux Conseillers pourroient avoir rendus , je vous envoie
la Déclaration du Roi que vous demandez, pour confirmer tout ce qui
aura été fait. Il n’est pas besoin de vous observer que ce n’est qu’avec la
plus grande circonspection , et dans le cas d’une extrême nécessité pour
le bien public, que vous pouvez vous écarter des règles dans les matières
de cette nature. La plus légère atteinte portée à ces règles délicates,
entraîne toujours des conséquences dangereuses.
que les nouveaux Conseillers pourroient avoir rendus , je vous envoie
la Déclaration du Roi que vous demandez, pour confirmer tout ce qui
aura été fait. Il n’est pas besoin de vous observer que ce n’est qu’avec la
plus grande circonspection , et dans le cas d’une extrême nécessité pour
le bien public, que vous pouvez vous écarter des règles dans les matières
de cette nature. La plus légère atteinte portée à ces règles délicates,
entraîne toujours des conséquences dangereuses. Tome J. O --- Page 126 ---
106 Loix et Const. des Colonies Françaises
Le droit de créer des Juges n’appartient qu’au Souverain; les Com
missions de Conseillers qui ont été données par vos Prédécesseurs sont
milles , et tous les Jugemens rendus par ces Conseillers seroient dans le
cas d’être cassés, si l’appel en étoit porté au Conseil du Roi. S. M. a
trouvé convenable, pour la tranquillité du Public et celle des familles ,
de prévenir toutes démarches de la part des Parties qui pourroient se
plaindre, et qui déjà commencent à murmurer. En conséquence, cet
objet est compris dans la Déclaration que je vous envoie, et vous aurez
attention de la faire enregistrer sans délai.
wrsom ep==ss=ease
Arrêt du Conseil du Cap , qui dispense un Huissier du tems du Stage
au Bureau de la Bourse commune, sous la condition y portée.
Du 14 Mai 1767.
Vu par le Conseil la Requête de Nicolas Garcin; conclusions du Pro
cureur-Général du Roi; ouï le rapport de M.Chastenet de laBrunetiere,
Conseiller , etc. Tout considéré ; la Cour a dispensé et dispense le Sup
pliant, par grâce et sans tirer à conséquence, du tems d’épreuve requis
par les Réglemens, pour être admis Huissier , tant de la Cour que de la
Jurisdiction ; en conséquence, lui permet de se retirer par devers M.
l’Intendant, à l’effet d’obtenir commission ; à la charge néanmoins qu’il
fournira caution solvable, qui s’obligera pour le tems et espace seulement
de six mois que devroit avoir lieu ladite épreuve. Arrêts du Conseil du Cap , touchant le rang & la préséance entre les
Substituts du Procureur-Général.
Du 14 Mai et 16 Juin 1767.
Er sur l’invitation faite par M. le Président à M. de Séguiran, de prendre
séance , ledit M. de Séguiran se mit dans la disposition de se placer immé
diatement à côté de M. le Procureur Général du Roi; sur quoi MM.Lohyer
de la Charmeraye , Ruotte et Fournier de Bellevue , se sont levés , ot
M e Lohyer de la Charmeraye, portant la parole , ont demandé acte à la
Cour de l’opposition qu’ils formoient à la prétention dudit M e de Séguiran, et même à sa réception, en tant seulement qu’elle pourroit pré-
Séguiran se mit dans la disposition de se placer immé
diatement à côté de M. le Procureur Général du Roi; sur quoi MM.Lohyer
de la Charmeraye , Ruotte et Fournier de Bellevue , se sont levés , ot
M e Lohyer de la Charmeraye, portant la parole , ont demandé acte à la
Cour de l’opposition qu’ils formoient à la prétention dudit M e de Séguiran, et même à sa réception, en tant seulement qu’elle pourroit pré- --- Page 127 ---
de 1*Amérique sous le T r ent. 107
judicier, ce qu’ils n'estimoientpas, à leur ancienneté; ledit M. de Séguiran
a pareillement demandé acte à la Cour de ce, qu’attendu qu’il étoit porteur
des provisions du Roi, il estimoit devoir être placé immédiatement à
côté de M. le Procureur-Général du Roi, et le demandoit formellement;
sur quoi M. Lohier de la Charmeraye continuant à porter la parole a dit :
1°. que la commission de M. de Séguiran ne portoit aucune disposition à
cet égard, que S. M. ne lui a rien accordé de plus qu’un Office de
Substitut, sans qualité de Premier, ni d’autres prérogatives que celles
attachées audit Office , ce qui ne permet de rien ajouter ni suppléer aux
provisions et à la volonté, quant à ce, de S.M.;même que M. de Séguiran
en conséquence, n’a demandé et obtenu que sa réception pure et simple
sans préséance sur les anciens; que sa prétention est tardive, en tout cas
mal fondée.
2°. Qu’il n’y a point d’Office de Premier Substitut de créé dans les
Conseils Supérieurs de cette Colonie, que c’est le plus ancien en réception
qui les remplit dans toutes les autres Cours Souveraines du Royaume,
où cet Office de Premier Substitut n’est point créé; qu’en conséquence,
il n’est pas possible que M. deSéguiran, qui vient d’être reçu à l’instant ,
et qui n’est même au Barreau comme Avocat que du 18 Août dernier,
et depuis ses Provisions obtenues le 24 Juillet précédent , devienne le
premier sur les anciens, et l’emporte sur des Officiers qui sont au Par
quet , et en remplissent les fonctions depuis plus de sept ans ; que ce
seroit changer l’essence des choses au préjudice de l’ordre des Tribunaux,
des principes et des règles delà Magistrature, en pareil cas; que c’est
d’ailleurs la seule récompense de sept années de travaux gratuits , et
d’un sacrifice qu’ils font encore au même titre de leur tems , de leur
fortune et de leuis affaires aux fonctions pénibles et difficiles du Ministère
public.
3°. Que les trois Substituts actuels sont nommément confirmés par
S. M. dans son Edit du mois de Janvier 1766, portant création d’Office
dans les Tribunaux de Saint Domingue, art. 1"; que S. M. n’en a point
autrement disposé par la commission de M. Séguiran, qu’elle est pure
et simple sans remplacement ni destitution d’aucun des trois Subtituts
actuels et créés ; qu’il n’est pas même permis de penser que S. M. eût
fait difficulté de l’exprimer, si telle eût été sa volonté suprême , qu’il
n’est pas possible de destituer des Magistrats sans clause expresse, que
ce n’est point par des équipollens , des conjectures en des raisonnemens
arbitraires et relatifs, qu’on peut attaquer l’état et les prérogatives de
O ij
placement ni destitution d’aucun des trois Subtituts
actuels et créés ; qu’il n’est pas même permis de penser que S. M. eût
fait difficulté de l’exprimer, si telle eût été sa volonté suprême , qu’il
n’est pas possible de destituer des Magistrats sans clause expresse, que
ce n’est point par des équipollens , des conjectures en des raisonnemens
arbitraires et relatifs, qu’on peut attaquer l’état et les prérogatives de
O ij --- Page 128 ---
108 Loix et Const. des Colonies Françaises
J
Magistrats de Cour Souveraine; que M. de Séguiran est le quatrième
Substitut, qu’il ne peut donc être le premier.
Au moyen de quoi, lesdits MM. Lohier de laCharmeraye , Ruotte
et Fournier de Bellevue ont persisté à demander , que faisant droit sur
leur opposition susdite, AL de Séguiran ne prît séance qu'après eux, et
à compter du jour et de la date de sa réception , et ont mis sur le Bureau
tin écrit signé d’eux, contenant leurs moyens d’opposition, ainsi qu’ils
sont transcrits ci-dessus. Eux retirés , la matière mise en délibération ,
ouï le Procureur-Général du Roi en ses conclusions verbales ; et tout con
sidéré ; La Cour a donné acte auditM. de Séguiran de sa demande, et auxdits
MAL Lohyer de la Charmeraye, Ruotte et Fournier de Bellevue, de leur
opposition, et avant de faire droit sur lesdites demande et opposition,
a ordonné que lesdits Substituts remettront, es mains de M. Parmentier ,
Conseiller, que la Cour a commis à cet effet, les Mémoires contenans
les moyens de leurs prétentions respectives, pour lesdits Mémoires com
muniqués aux Parties et audit Procureur Général du Roi, être par lui
requis , et par la Cour ordonné ce qu’il appartiendra.
Du 16 Juin 1767.
Ce jour, M. Parmentier, Conseiller , commis par l’arrêté du 14 Mai
dernier, à l'effet de recevoir de MM. les Substituts du Procureur Général
du Roi, les Mémoires respectifs sur leurs prétentions énoncées audit arrêté,
a fait à la Cour le rapport desdits Mémoires ; sur quoi la matière mise en
délibération vu lesdits Mémoires; conclusions par écrit dudit ProcureurGénéral du Roi, et tout considéré : la Cour a ordonné et ordonne que
M. de Séguiran sera installé et prendra séance au Parquet immédiatement
après le Procureur-Général du Roi, et avant MM. Lohyer de la Charmeraye, Ruotte et Fournier de Bellevue; et cependant a arrêté que lorsqu'il
aura plu au Roi d’accorder à MM. Lohyer de laCharmeraye , Ruotte et
Fournier de Bellevue , les provisions de Substitut que l’ancienneté et
l’utilité de leurs services sollicitent de sa Justice , ils reprendront la pré
séance au Parquet sur M. de Séguiran , suivant l’ancienneté des dates de
leur réception.
de la Charmeraye, Ruotte et Fournier de Bellevue; et cependant a arrêté que lorsqu'il
aura plu au Roi d’accorder à MM. Lohyer de laCharmeraye , Ruotte et
Fournier de Bellevue , les provisions de Substitut que l’ancienneté et
l’utilité de leurs services sollicitent de sa Justice , ils reprendront la pré
séance au Parquet sur M. de Séguiran , suivant l’ancienneté des dates de
leur réception. --- Page 129 ---
de lAmérique sous le Vent. 109 Arreté du Conseil du Port-au-Prince , qui autorise, attendu le petit nombre de Membres de la Cour, un Assesseur à faire les fonctions
de Procureur-Général, en cas d"empêchement de ce dernier.
Du 19 Mai 1767.
Cr jour, le Conseil étant assemblé en la manière ordinaire , M. Leger,
Substitut, faisant les fonctions de Procureur-Général du Roi , est entré ,
et a dit, que la Cour ayant décidé, par son arrêté du 3 Novembre de
l’année derniere iq66 , qu’il continueroit à remplir, comme par le passé,
ses fonctions de Procureur-Général, et qu’attendu le petit nombre de
Titulaires dont la Cour se trouvoit actuellement composée , il seroit,
sous le bon plaisir du Roi, sursis à donner, à l’Edit du mois de Janvier
1766 , sur la discipline des Conseillers de Saint Domingue, son entière
exécution , jusqu’à ce qu’il se trouvât le nombre au moins de dix Titu
laires en état de vaquer ; que n’y ayant actuellement d’autre Substitut en
la Cour que M. Taveau de Chambrun , qui par défaut d’âge compétant ,
se trouve hors d’état de prendre des conclusions, en cas d’empêchement
du Remontrant ; il requiert qu’il plaise à la Cour de pourvoir à ce que
les fonctions du Ministère public soient remplies , dans le cas où le
Remontrant sera empêché d’y vaquer. Sur quoi la matière mise en délibération, attendu qu’il ne reste actuellement que sept Titulaires en état
de vaquer, et qu’en détachant l’un d’eux pour remplir les fonctions de
Procureur-Général du Roi, il pourroit arriver souventes fois , qu’il ne
resteroit pas le nombre suffisant de Juges, pour , même en exécution de
l’Arrêt du 3 Décembre de l’année derniere, faire la séance complette ; le
Conseil a arrêté, sous le bon plaisir du Roi , que le plus ancien des
Assesseurs présent, en cas d’absence ou empêchement dudit M. Leger
remplira les fonctions dudit Procureur-Général. Arrêt du Conseil d'Etat , qui casse ceux du Conseil Supérieur
du Cap, des 7 Décembre ijG5 et 26 Novembre iqGG ,et fait défenses
à V Abbé de Castellane de s'immiscer dans les fonctions Curiales de Saint
Martin du Dondon.
Du 24 Mai 1767.
Le Roi s’étant fait représenter la procédure instruite au Conseil Supé
rieur du Cap , Isle Saint-Domingue , entre le sieur Préfet Apostolique,
en ladite Isle Saint Domingue , le sieur Abbé de Castellane , ci-devant
érieur
du Cap, des 7 Décembre ijG5 et 26 Novembre iqGG ,et fait défenses
à V Abbé de Castellane de s'immiscer dans les fonctions Curiales de Saint
Martin du Dondon.
Du 24 Mai 1767.
Le Roi s’étant fait représenter la procédure instruite au Conseil Supé
rieur du Cap , Isle Saint-Domingue , entre le sieur Préfet Apostolique,
en ladite Isle Saint Domingue , le sieur Abbé de Castellane , ci-devant --- Page 130 ---
no Loix et Consistes Colonies Françaises
J
chargé des fonctions Curiales de la Paroisse de Saint Martin du Dondon ,
le Frere Coutiau, Religieux Carme, muni de pouvoirs du Préfet Apostolique pour desservir la Cure de ladite Paroisse du Dondon , et les sieurs
Ribault de Lisle, Junca et autres Habitans dudit Quartier du Dondon,
sur laquelle procédure le Conseil Supérieur du Cap auroit rendu deux
Arrêts, le premier du 7 Décembre 1765 , par lequel, etc.; le second du
26 Novembre 1766,etc. S. M. auroit reconnu que lesdits deux Arrêts du
Conseil Supéreur du Cap étoient contraires à l’ordre établi en l’Isle Saint
Domingue , ou les Prêtres desservans les Paroisses ont toujours été amo
vibles et sujets à révocation par les Supérieurs ou Vicaires Généraux;
attentatoires à l’autorité Royale, en ce qu’ils contreviennent formellement
aux dispositions des Lettres-Patentes du 31 Avril 1763 , enregistrées au
Conseil Supérieur du Cap, notamment à l’art. X qui permet au Préfet
Apostolique de révoquer les Prêtres Desservans sans qu’il puisse lui être
apporté aucuns empêchemens à cet égard ; destructifs de l’ordre , de la
discipline et de la Hiérarchie de l’Eglise, en ce qu’ils renvoient à des
fonctions Curiales un Ecclésiastique destitué par l’autorité légitime, ce
qui pourroit donner lieu aux plus grands abus. A quoi voulant pourvoir;
vu les pouvoirs donnés le 17 Septembre 1765, par le Prefet Apostolique
au Frere Coutiau, Carme, pour faire les fonctions Curiales de la Paroisse
de Saint Martin du Dondon ; lesdits Arrêts du Conseil Supérieur du Cap ,
des 7 Décembre 1765 et 26 Novembre 1766. Ouï le rapport, le Roi
étant en son Conseil, a cassé , révoqué et annullé, casse , révoque et annulle , tant l’Arrêt du Conseil Supérieur du Cap, du 7 Décembre 1765 ,
que celui du 26 Novembre iy66' 3 fait inhibitions et défenses à l’Abbé
de Castellane de s’immiscer à l’avenir et en aucune manière dans les
fonctions Curiales de Saint Martin du Dondon, sauf an Préfet Apostolique
à pourvoir à la desserte de ladite Cure , ainsi qu’il avisera bou être :
ordonne en outre que le présent Arrêt sera enregistré sur les registres du
Conseil Supérieur du Cap.
R, au Conseil du Cap , le z8 Octobre 1767.
embre iy66' 3 fait inhibitions et défenses à l’Abbé
de Castellane de s’immiscer à l’avenir et en aucune manière dans les
fonctions Curiales de Saint Martin du Dondon, sauf an Préfet Apostolique
à pourvoir à la desserte de ladite Cure , ainsi qu’il avisera bou être :
ordonne en outre que le présent Arrêt sera enregistré sur les registres du
Conseil Supérieur du Cap.
R, au Conseil du Cap , le z8 Octobre 1767. Lettre du Ministre à MM. le Chevalier Prince de Rohan et de
BONGARS , touchant la Surannation des Commissions.
Du 27 Mai 1767.
J’ai vu par la lettre que M. de Bongars m’a écrite, le 31 Janvier
dernier, le refus qu’a fait le Conseil Supérieur du Port-au-Prince 3 --- Page 131 ---
de l‘Amérique sous le Vent. III
d enregistrer les provisions de Conseiller honoraire accordées à M. Du
buisson. Ce refus est très-juste, puisque les provisions étoient surannées ;
en conséquence , je vous en envoie de nouvelles et je vous prie de tenir
la main à leur exécution.
C’est en 1764, ainsi que vous l’avez vu, que M. Dubuisson a obtenu
ses provisions de Conseiller honoraire aux deux Conseils, et on en a
prévenu dans le tems MM. le Comte d'Estaing et Magon , quoique
l’Ordonnance sur les enregistremens n'eût pas encore été rendue. M.
Dubuisson a sans doute ignoré les dispositions de cette Ordonnance. Il a
cependant eu tort de ne pas vous prévenir lorsqu’il a présenté ses provi
sions pour les faire enregistrer : au surplus , toute difficulté est levée au
moyen de l’envoi que je vous en fais par cette lettre. Arrêt du Conseil du Port-au-Prince, qui ordonne qu'il sera procédé
par des Conseillers Commissaires de la Cour, à la visite générale des
Greffes des Sieges de son Ressort , attendu le mauvais état des pièces
desdits Greffes. Du 30 Mai 1767. Arrêt du Conseil du Port-au-Prince , portant enregistrement avec
modifications des Brevets de don à vie des Greffes des Sieges de la même
Ville, au sieur Duffaut.
Du 12 Juin 1767.
Vu par la Cour les Brevets de don à vie du Greffe du Siège Royal de
cette Ville, accordés par le Roi le 5 Novembre dernier au sieur JeanBaptiste Duffaut, etc.
Le Conseil , ouï, le rapport a ordonné et ordonne que lesdits Brevets
de don des Greffes de la Jurisdiction , et de l’Amirauté de cette Ville,
seront enregistrés au Greffe de la Cour, pour avoir effet, à la charge par
ledit Duffaut d’exercer par lui-même lesdits Greffes, et de résider habi
tuellement dans cette Ville, sans pouvoir s’en absenter que pour des raisons
valables et par congé de la Cour, et par ses héritiers de présenter un
Commis Greffier qui sera reçu en la Cour, et sera de même tenu à
de don des Greffes de la Jurisdiction , et de l’Amirauté de cette Ville,
seront enregistrés au Greffe de la Cour, pour avoir effet, à la charge par
ledit Duffaut d’exercer par lui-même lesdits Greffes, et de résider habi
tuellement dans cette Ville, sans pouvoir s’en absenter que pour des raisons
valables et par congé de la Cour, et par ses héritiers de présenter un
Commis Greffier qui sera reçu en la Cour, et sera de même tenu à --- Page 132 ---
112 Loix et Const. des Colonies Francoises
J
résidence, et qui jouira des appointemens qui seront réglés par ladite
Cour; et cependant arrête qu’il sera très-humblement représenté au Roi,
que dans le tems que la Cour s’occupe de rétablir l’ordre, et la règle
dans les Greffes de son Ressort, et à faire cesser les abus de plus d’un
genre qui s’y sont glissés, à l’effet de quoi elle a préalablement ordonné,
par l’Arrêt du 30 Mai dernier , que visites et vérifications desdits Greffes
seront faites par les Commissaires delà Cour, qui en dresseront procèsverbaux, pour iceux rapportés être statué ce qu’il appartiendra; rien ne
seroit plus capable d’empêcher la pleine exécution des Réglemens et
Tarifs qu’elle se propose de faire à ce sujet, que le don des Greffes
avec la faculté de les faire exercer par des Commis, ce qui mettroit d’un
côté le profit et l’émolument, et de l’autre la peine et le travail; de sorte
que le traitement qui seroit fait aux Commis-Greffier ne pouvant les in
demniser des peines et soins assidus qu’exigent la manutention des Greffes,
il ne se présenteront pour en remplir les fonctions que des gens ineptes ,
et peut-être capables de commettre des malversations et des concussions,
pour remplacer les sommes qu’ils seront obligés de rendre à leurs Commettans, à l’effet de laquelle représentation , expédition du présent Arrêt
sera adressée par M. Gressier , au Secrétaire d’Etat ayant le Département
de la Marine, pour être mise sous les yeux du Roi.
Cassé par Arrêt du Conseil d'Etat , du 18 Novembre fuivant.
-=ss mossr =zz s zs z er=s=z er==ar=nmasssaemaeE20e3
ArrÉt du Conseil du Port-au-Prince , qui enjoint à son Greffier de
laisser à la Cour à regler ce qui devra être répondu aux actes extraju
diciaires signifiés audit Grenier , touchant V expédition des Arrêts et
actes du Greffe.
Du 12 Juin 1767.
V u parla Cour la remontrance du Procureur-Général du Roi, expositive
que, etc. le Conseil , ouï le rapport, a déclaré et déclare ladite som
mation prématurée, insolite et irrégulière dans son objet, et dans sa
forme; fait défenses au Greffier de la Cour, et à tous Greffiers Commis,
de répondre extrajudi clairement à de pareils actes , et de faire insérer ou
laisser insérer aucunes réponses dans les procès-verbaux desdits actes,
leur enjoint de remettre sur le Bureau de la Cour ou entre les mains
dudit Procureur-Général du Roi, les copies qui leur auront été laissées
desdits
ée, insolite et irrégulière dans son objet, et dans sa
forme; fait défenses au Greffier de la Cour, et à tous Greffiers Commis,
de répondre extrajudi clairement à de pareils actes , et de faire insérer ou
laisser insérer aucunes réponses dans les procès-verbaux desdits actes,
leur enjoint de remettre sur le Bureau de la Cour ou entre les mains
dudit Procureur-Général du Roi, les copies qui leur auront été laissées
desdits --- Page 133 ---
/ de rAmérique sous le Vent. 1 13
desdits actes, pour par le Conseil et sur la même réquisition légale d s
Parties , être statué ainsi qu’il appartiendra , sur l'expédition de ses jig:-
mens, le tems de leurs expéditions et la préférence des Parties, pour la
délivrance de la première grosse. Lettre du Ministre à M. de Bongars , touchant le Bac établi
fur .la Rivière du haut du Cap. Du 14 Juin 1767.
Je répons à la Lettre que vous m’avez écrite, le 30 Novembre de
l’année derniere, en m’envoyant l’Arrêt du 13 du même mois , par lequel
le Conseil Supérieur du Cap a sursis à l’enregistrement du Brevet de don
fait à Madame la Duchesse de Brancas du droit de passage , tant sur la
riviere du haut du Cap qu’à la petite Anse , jusqu’à ce qu’il ait plu au
Roi de s’expliquer sur les art. 23 et 26 du Règlement des Conseils
Supérieurs de Saint-Domingue, du 9 Mars 1764.
Cet arrêté est formellement contraire à l’art. 5 de l’Ordonnance , du
18 Mars 1766 , rendue sur les enregistremens et sur les représentations
par les Conseils Supérieurs.
Ses termes positifs imposoient au Conseil la loi d’enregistrer purement
et simplement, sauf à faire ensuite ses représentations. C’est en vain qu’il
les a fondées sur l’art. 23 du Règlement du 9 Mars 1764, qui porte que
le produit du Bac sera, sous le bon plaisir du Roi, réuni à la Caisse
municipale après l’expiration du Brevet accordé à M. de Laporte. Ce
Règlement n’a jamais été adopté par le Roi , ainsi il ne peut servir de
titre au Conseil; d’ailleurs il a été détruit par la Délibération du I5 Juin
suivant qui ne l'a point rappelle. Ainsi le Règlement du 9 Mars 1764,
n’a aujourd’hui d’existence ni vis-à-vis du Roi qui ne l’a jamais approuvé,
ni vis-à-vis du Conseil, puisqu’il y a eu une délibération subséquente
du 24 Juin suivant qui y est totalement contraire, et qui n’a pas cessé
d'avoir son exécution.
Vous sentez que la grâce accordée par le Roi à Madame la Duchesse
de Brancas ne sauroit être illusoire , et que le don de S. AL doit avoir
son effet.
A l’égard des observations que vous avez faites sur les réparations du
chemin qui conduit au Bac, elles sont assez fondées, mais le Brevet de
Madame de Brancas n'en fait point mention, et M. de Laporte n’y étoit
. Tome K. P
qui n’a pas cessé
d'avoir son exécution.
Vous sentez que la grâce accordée par le Roi à Madame la Duchesse
de Brancas ne sauroit être illusoire , et que le don de S. AL doit avoir
son effet.
A l’égard des observations que vous avez faites sur les réparations du
chemin qui conduit au Bac, elles sont assez fondées, mais le Brevet de
Madame de Brancas n'en fait point mention, et M. de Laporte n’y étoit
. Tome K. P --- Page 134 ---
114 Loix et Const. des Colonies Francoises
point assujetti ; ainsi, il n’est pas possible aujourd’hui de les mettre à la
charge de cette Dame.
Il n’en seroit pas de même du Pont : la Colonie est bien la maîtresse
d’en faire construire un quand elle le voudra, et le Bac tomberoit de
lui-même. C’est peut-être le meilleur parti qu’elle puisse prendre pour
s’affranchir de la servitude de ce Bac. Mais il y a ici des gens qui sou
tiennent qu’il est presqu'impossible à faire , où qu’au moins la dépense
en seroit extrêmement considérable ; c’est ce que vous êtes à portée de
vérifier sur les lieux , et c’est à la Colonie d’en consulter la possibilité et
d’en calculer la dépense avec l’utilité. Je vous préviens , cependant ,
qu’en attendant que ce Pont fut construit, Madame de Brancas devroit
avoir la jouissance du Bac.
amoosmzman=saR tRe=a=Sæ REKSeZ=E =YSY=Sc=c S=A SR an*T RcNRrSA=-*S
Arreté du Conseil du Cap, pour assister à la P rocession de la
Fête-Dieu,
Du 17 Juin 1767.
V u par la Cour la remontrance du Procureur-Général du Roi, conte
nant qu’il connoît trop la Piété et le zele dont sont animés les Magistrats
qui composent ce Tribunal Souverain , pour hésiter un instant à les
solliciter, de donner à leurs Concitoyens un nouvel exemple de leur
amour et de leur respect pour notre Sainte Religion , dans un jour où
l’Eglise célébrera la Fête du Saint-Sacrement,
Que dans tous les teins lorsque le jour de cette Fête est arrivé ,
pendant la tenue des Séances, la Cour s’est fait un devoir d’assister en
Corps à la Procession et à toutes les autres Cérémonies de l’Eglise, sans
qu’il y ait jamais eu de changement que dans le lieu choisi, pour
s’assembler.
Qu'anciennement et jusqu'en l’année 1762, chacun de MM. se rendoit à l’Eglise Paroissiale dans le Banc du Conseil , de façon que la
Cour se trouvoit toujours assemblée avant le commencement des Céré
monies de l’Eglise. Qu’en l’année 1765 , et en exécution d’un arrêté en
date du 5 Juin , il fut dit que chacun de MM. se transporteroit au Palais
le lendemain 6 , jour de la Fête-Dieu , à cinq heures un quart du matin,
pour de-là, et après que la Cour en auroit été prévenue par le Clergé ,
suivant l’usage, se rendre en Corps et ordre de marche, précédée et suivie
des Céré
monies de l’Eglise. Qu’en l’année 1765 , et en exécution d’un arrêté en
date du 5 Juin , il fut dit que chacun de MM. se transporteroit au Palais
le lendemain 6 , jour de la Fête-Dieu , à cinq heures un quart du matin,
pour de-là, et après que la Cour en auroit été prévenue par le Clergé ,
suivant l’usage, se rendre en Corps et ordre de marche, précédée et suivie --- Page 135 ---
de P Amérique sous le Vent. 11 $
de ses Huissiers à l’Eglise Pa oissiale de cette Ville, et assister à la Pro
cession et autres Cérémonies de l’Eglise.
Q 1 le Remontrant ne pout dissimuler que ce nouvel usage a éprouve
q lelques contradictions. A CES causes , et pour les prévenir , il requiert
qu’il plut à la Cour arrêter que demain Jeudi , jour de la Fête-Dieu,
cinq heures du matin, chacun de MM. se transporteroit à l'Eglise Paroissiale
et dans le Banc, où seroient à quatre heures et demie précises l'HuissierAudiencier et tous les Huissiers du Conseil, pour de-là partir en Corps
et dans l’ordre de marche ordinaire , assister à la Procession et ensuite
aux autres Cérémonies de l’Eglise ; ladite Remontrance signée le Gras :
oui, le rapport de AL Dalcourt de Belzun, Conseiller, et tout considéré:
LA Cour a ordonné et ordonne que ses arrêtés des 9, 10 et II Juin
1762 et y Juin 1765 , seront exécutés suivant leur forme et teneur, en
conséquence, a arrêté que MM. se rendront au Palais demain Jeudi cinq
heures du matin, pour de-là se rendre en Corps à l’Eglise Paroissiale de
cette Ville , à l'effet d’assister à la Procession et autres Cérémonies de
l'Eglise; et ce, suivant et conformément au cérémonial consigné dans le
procès-verbal de la Cour dudit jour 10 Juin 1762. Fait au Cap en
Conseil, le 17 Juin l’jC'],
7
Lettre du Ministre à M. le Baron de Saint-Victor , sur les
Droits de la Place de Commandant-Général des Troupes,
Du 24 Juin 1767.
JE croyois que vos provisions de Commandant Général des Troupes
de Saint-Domingue, et les Lettres-patentes qui vous donnent le Com
mandement Général de la Colonie, en cas de mort ou d’absence du
Gouverneur, s'expliquoient assez clairement pour ne laisser aucun doute
à l’égard de vos pouvoirs. Cependant je vois par la correspondance de
M. le Chevalier Prince de Rohan , qu’il se trouve gêné par l’autorité
qui vous est confiée, et que de votre côté vous vous plaignez de ce qu’elle
est trop bornée. Comme il est nécessaire, pour le bien du service et pour
votre propre tranquillité , que vous connoissiez les bornes et l’étendue de
vos fonctions, je vais vous les expliquer dans l’une et l’autre de vos qua
lités. L’autorité qui vous est attribuée par vos provisions de Commandant
des Troupes est réelle et permanente; celle au contraire que vous tenez
des Lettres-patentes n’est qu’accidentelle. En vertu de vos provisions
P ij
qu’elle
est trop bornée. Comme il est nécessaire, pour le bien du service et pour
votre propre tranquillité , que vous connoissiez les bornes et l’étendue de
vos fonctions, je vais vous les expliquer dans l’une et l’autre de vos qua
lités. L’autorité qui vous est attribuée par vos provisions de Commandant
des Troupes est réelle et permanente; celle au contraire que vous tenez
des Lettres-patentes n’est qu’accidentelle. En vertu de vos provisions
P ij --- Page 136 ---
116 Lqix et Const. des Colonies Francoises
vous devez commander les Troupes réglées en tout tems , et dans quelqu’endroit de la Colonie qu’elles puissent être. En vertu des Lettrespatentes vous devez avoir toute l’autorité du Gouverneur, s’il vient à
mourir ou à s’absenter delà Colonie, et remplir toutes les fonctions attachées à sa place; mais tant que le Gouverneur est dans la Colonie,
dans quelqu'endroit qu’il soit, votre autorité est absolument bornée au
Commandement des Troupes : elle est nulle à tous autres égards, et vous
ne pouvez , pour quelque raison que ce soit, à moins que vous n’y soyez
autorisé par le Gouverneur, vous mêler en rien de ce qui a rapport à
l’Administration et à la Police de la Colonie. Vous n’avez point d’ordre
à donner par rapport aux Milices , et vous ne pouvez prétendre à les
commander que dans le cas où, pour la défense de la Colonie , on les
feroit marcher avec les Troupes réglées. Vous n’avez également aucune
autorité sur les Commandans en second, parce que leurs fonctions tien
nent plus à l’Administration qu’au Militaire. Vous avez seulement sur
eux et sur les autres Officiers de la Colonie , après le Gouverneur , la
prééminence dans les Cérémonies publiques et tous les honneurs Mili
taires. En vous conformant à ce que je vous marque, vous ne serez plus
dans le cas d’avoir aucune difficulté avec M. le Chevalier Prince de
Rohan. Si néanmoins il en survenoit quelqu’une, vous aurez soin de
m’en informer dans le plus grand détail, pour que j’en puisse rendre
compte au Roi et vous faire passer ses ordres en conséquence.
neur , la
prééminence dans les Cérémonies publiques et tous les honneurs Mili
taires. En vous conformant à ce que je vous marque, vous ne serez plus
dans le cas d’avoir aucune difficulté avec M. le Chevalier Prince de
Rohan. Si néanmoins il en survenoit quelqu’une, vous aurez soin de
m’en informer dans le plus grand détail, pour que j’en puisse rendre
compte au Roi et vous faire passer ses ordres en conséquence. Lettre du Ministre aux Administrateurs y touchant la préférence à
exiger pour le Roi dans les Marchés,
Du 28 Juin 1767.
V ous savez d’ailleurs que les Gouverneurs et Intendans ont toujours
le pouvoir de retenir, par préférence, les Bois et autres Matériaux néces
saires aux Ouvrages publics, et d’en fixer la valeur suivant le cours du
Commerce. --- Page 137 ---
de P Amérique sous le Kent.
2
Arreté du Conseil du Cap, pour assister à la Sépulture du Doyen,
de la Cour.
Du 2 juillet 1767.
Les Gens du Roi se sont levés, et M. le Procureur General portant la
parole a dit : que le sieur Bruslé de Beaubert, de sa part et de la famille
et de la Dame veuve de M. Duperier , Doyen de cette Compagnie,
décédé le jour d’hier sur son habitation à l'Acul , se seroit transporté le
matin chez M. le Président pour inviter MM. à assister au Convoi et
Sépulture de mondit sieur Duperier, dans l’Eglise Paroissiale de l'Acul ,
à l’heure que la Compagnie voudroit bien indiquer; que les justes regrets,
la sensibilité de la Compagnie , et ce qu’elle doit à la mémoire d’un Ma
gistrat aussi recommandable par ses longs services , que par son intégrité
et ses lumières, joint à l’usage établi en pareilles circonstances , les mettoit
dans le cas de requérir que la Cour qui indiqueroit l’heure de la sépulture,
nommât en même-tems quatre de MM. pour y assister en son nom. Sur
quoi la matière mise en délibération , et tout considéré : la COUR a
nommé et nomme MM. Davy, Parmentier, le Brethon Duplessis et
Chassenet delà Brunetiere, Conseillers, pour se transporter et assister à
ladite sépulture, qui se fera ce matin onze heures, dans l’Eglise Paroissiale
de l’Acul.
Le Conseil du Port-au-Prince assiste aussi aux funérailles de ses
Membres y sur Vinvitation delà famille , mais point en Corps de Cour
et sans prendre aucun arrêté à cet égard. Arrêt du Conseil du Cap , concernant les Droits suppliciés.
Du 20 Juillet 1767.
Louis, etc. entre différens Marguilliers des Paroisses du Ressort de
la Cour, d’une part, et M Arnoux, Ancien Receveur Général des Droits
Suppliciés et de Maréchaussée audit Ressort d’autre part. Vu , etc.
la Cour , etc. Ordonne enfin qu’à l’avenir tous les Marguilliers seront
obligés de verser, dans la Caisse du Receveur desdits droits dans l’année
.
Du 20 Juillet 1767.
Louis, etc. entre différens Marguilliers des Paroisses du Ressort de
la Cour, d’une part, et M Arnoux, Ancien Receveur Général des Droits
Suppliciés et de Maréchaussée audit Ressort d’autre part. Vu , etc.
la Cour , etc. Ordonne enfin qu’à l’avenir tous les Marguilliers seront
obligés de verser, dans la Caisse du Receveur desdits droits dans l’année --- Page 138 ---
1 18 Loix et Const des Colonies Françaises après celle de leur exercice expirée, le montant desdits Droits qu’ils
auront dû recouvrer, et le tout à peine d'être poursuivis comme détempteurs de deniers Royaux. Ordonne en outre que les Marguilliers, parties
en l'instance , ainsi que ceux qui seront élus à l’avenir, seront tenus de
fournir, chacun en droit soi, aux Receveurs Généraux desdits Droits
Suppliciés et de Maréchaussée , expédition en bonne et due forme de
l’extrait du recensement de leur Paroisse , qui leur sera fournie par le
Greffier de la Subdélégation : autorise les Marguilliers à porter dans leurs
comptes, avec lesdits Receveurs, le coût dudit extrait de recensement,
qui leur sera passé en bonne dépense par lesdits Receveurs. A R R É T du Conseil du Cap, qui sans égard aux offres dé un Jésuite
étranger non naturalisé , notamment de prêter serment de détester les
maximes de son Ordre, lui enjoint de sortir de la Colonie sans retar
dation aucune, sous les peines intervenues contre ledit Ordre, Du 2 I Juillet 1767. A R R Ê T en Règlement du Conseil du Port-au-Prince , qui porte le
nombre des Avocats à dix , et prescrit des obligations à ceux qui
veulent être replis. Du 2i Juillet 1767. UE jour , le Procureur-Général du Roi est entré et a dit, Messieurs ,
lorsque les deux Conseils assemblés fixèrent, par l’art. 3 du titre 2 du
Règlement du 26 Mars 1764, le nombre des Avocats aux Conseils à
sept , dans chacune des deux Cours, il fut également dit, par le même
article, que le nombre desdits Avocats pourroit être augmenté en vertu
d’un Arrêt de chaque Conseil dans son Ressort. Cette disposition de la
derniere partie de l’article 3, du titre 2 du Règlement déjà cité, est
d’autant plus sage, que les Conseils sentoient dès-lors, qu’en voulant remé
dier à un abus , ils en pouvoient faire naître un autre, en fixant un trop
petit nombre d’Avocats aux Conseils. En effet, comment former un
Corps avec si peu de Membres ? Comment établir une police entre les
Avocats, s'ils ne sont pas eu nombre suffisans pour former un Corps ?
partie de l’article 3, du titre 2 du Règlement déjà cité, est
d’autant plus sage, que les Conseils sentoient dès-lors, qu’en voulant remé
dier à un abus , ils en pouvoient faire naître un autre, en fixant un trop
petit nombre d’Avocats aux Conseils. En effet, comment former un
Corps avec si peu de Membres ? Comment établir une police entre les
Avocats, s'ils ne sont pas eu nombre suffisans pour former un Corps ? --- Page 139 ---
de rAmérique sous le Vent, 119
Quel intérêt, quel titre aura l’un d’eux, pour relever l’ignorance , l’in*
conduite ou la prévarication de ses Confrères ? Comment les interdire ,
comment les rayer du Tableau dans le cas où ils le mériteront, si l’on
craint de priver le public de quelques uns de ses Défenseurs, etc. ? Sur
quoi la matière mise en délibération, et faisant droit sur le réquisitoire
dudit Procureur-Général, le Conseil à arrêté et fixé le nombre des Avocats
en la Cour à dix. A ordonné et ordonne que nul ne pourra être pourvu
d’une Commission d’Avocat, qu’après avoir plaidé deux questions, l’une
de Droit et l’autre de Coutume, et que sur l’attestation qui sera donnée
par ledit Procureur-Général du Roi, que la Cour est satisfaite des talens
du nouveau Candidat. oMesmosssanmmssssnsemrezatzenere =MMrrE Arrêt du Conseil du Port-au-Prince , sur la composition et la
distribution des Brigades de Maréchaussée.
Du 21 Juillet 1767.
FAAsT droit au réquisitoire du Procureur-Général du Roi , LE
Conseil , sous le bon plaisir du Roi , a arrêté et arrête que les Brigades
de Maréchaussée seront composées et distribuées, et les appointemens
fixés ainsi qu’il suit.
Juridiction de Saint-Marc. Saint-Marc. Un Lieutenant, ... 1800 liv.
Un Exempt 1000
Deux Brigadiers à 750 liv
Six Archers à 500 liv 3000 Total . . . 7300 Les Feerrettes. Un Exempt,
Un Brigadier, . . .
Quatre Archers à 5oo liv
La Petite Rivière, Idem.
les Gonaives , idem. . 1000 liv. 2
750 • ? •
2000 . S
• 3750
... 3750 --- Page 140 ---
12® Loix et Const, des Colonies Francoises
Juridiction du Port-au-Prince.
(
Port-au-Prince. Un Lieutenant, . . . 1800 liv. 7
Un Brigadier, 750 . 2 • 5550 liy.
Six Archers , 3000.3
. .
Quatre Archers à 5oo liv
La Petite Rivière, Idem.
les Gonaives , idem. . 1000 liv. 2
750 • ? •
2000 . S
• 3750
... 3750 --- Page 140 ---
12® Loix et Const, des Colonies Francoises
Juridiction du Port-au-Prince.
(
Port-au-Prince. Un Lieutenant, . . . 1800 liv. 7
Un Brigadier, 750 . 2 • 5550 liy.
Six Archers , 3000.3 A la Croix des Bouquets, comme aux Verreries ; . . . 3750
Le Mirebalais , comme à Saint-Marc, 7300
L‘ Arcahaye, comme aux Verrettes 3750
Léogane. Un Lieutenant, 1800 liv. ?
Un Brigadier, 750 . r . 4550
Quatre Archers à 500 liv 2000 . >
Le Grand-Goave, comme aux Verrettes, . ♦ 3750
Juridiction de Jacmel.
Jacmel, comme à Léogane 4550
Les Cayes de Jacmel comme aux Verrettes, FIS®
Baynet 3 Idem, 3750
Juridiction du Petit-Goave.
Le Petit-Goave 3 comme à Léogane 4550
Le Fond des Negres , comme aux Verrettes , 3750
IJ Anse à Keau 3 comme à Léogane 4550
Le Petit-Trou s comme aux Verrettes, 3750
Juridiction de Jérémie.
Jérémie 3 comme à Léogane, . 4550
LTslet à Pierre Joseph , comme aux Verrettes, . . , 3750
Juridiction de Saint-Louis,
Saint-Louis , comme à Léogane; 4550
Acquin , comme aux Verrettes, 3750
. Cavaill on --- Page 141 ---
de rAmérique sous le Vent. I 2 I 3750 liv.
comme Saint-Marc, 7 3 00
371°
, 3750 Cavaillon, Idem, .
Les Ca^yes du Fond de l'Isle à Vache,
Torbec > comme aux Verrettes, .
Les Coteaux 9 comme à Léogane, .
Le Cap Tiburon , comme aux Verrettes Total . . II5,s50liv. J. L'Arrêt du Conseil d'état t du 18 Novembre 1767
Page 141 ---
de rAmérique sous le Vent. I 2 I 3750 liv.
comme Saint-Marc, 7 3 00
371°
, 3750 Cavaillon, Idem, .
Les Ca^yes du Fond de l'Isle à Vache,
Torbec > comme aux Verrettes, .
Les Coteaux 9 comme à Léogane, .
Le Cap Tiburon , comme aux Verrettes Total . . II5,s50liv. J. L'Arrêt du Conseil d'état t du 18 Novembre 1767 ArrÉT du Conseil d'Etat , qui ordonne Vétablissement de deux
Entrepôts ; l'un au Port du Carénage dans l'Isle de Sainte-Lucie •
et l'autre au NLôle Saint-Nicolas dans l'Isle de Samt-D omingue. Du 29 Juillet 1767.
Sur ce qui a été représenté au Roi, que les Isles et Colonies Françoises
formoient la branche la plus importante du commerce du Royaume; mais
qu’elles n’étoient véritablement utiles que par la prohibition du com
merce et de la navigation des étrangers dans lesdites Isles et Colonies ;
que cette prohibition, consacrée par les Lettres-patentes de 1727 ,
n’avoit jamais pu souffrir d’exceptions que par le malheur des circons
tances ; que ces exceptions elles-mêmes avoient d’autant plus fait sentir
la nécessité de revenir promptement à cette loi première et constitutive
des établissemens François en Amérique , et qu'ainsi il étoit de la justice
de Sa Majesté et de son attention à ce qui intéresse la prospérité de son
Etat de faire exécuter ponctuellement cette loi dans l’étendue des Isles
et Colonies Françoises; que néanmoins il étoit devenu indispensable de
procurer à ces Colonies les moyens d’avoir quelques marchandises de
première nécessité que le commerce de France ne leur fournit pas , et
de déboucher plusieurs denrées inutiles à ce même commerce ; que l’éta
blissement de deux Ports où les étrangers seroient admis, en prenant les
précautions convenables, pourroient , en remplissant l’un et l’autre objet,
augmenter encore la consommation des denrées et marchandises de France;
à quoi Sa Majesté désirant pourvoir, ouï le rapport, le Roi étant en son
Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. I er . Les Ordonnances, Edits, Déclarations , Arrêts et Réglemens
ci-devant intervenus sur le commerce et la navigation des étrangers dans
Lomé V» Q
écautions convenables, pourroient , en remplissant l’un et l’autre objet,
augmenter encore la consommation des denrées et marchandises de France;
à quoi Sa Majesté désirant pourvoir, ouï le rapport, le Roi étant en son
Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. I er . Les Ordonnances, Edits, Déclarations , Arrêts et Réglemens
ci-devant intervenus sur le commerce et la navigation des étrangers dans
Lomé V» Q --- Page 142 ---
222 Loix et Const, des Colonies Françoises
J
es Isles et Colonies Françoises, seront exécutés selon leur forme êt
eneur ; en conséquence tout commerce et toute navigation des étrangers
seront et demeureront prohibés dans les Isles et Colonies Françoises en
Amérique, sous les peines y portées.
Art. Iï. Permet néanmoins Sa Majesté aux Navires étrangers uni
quement chargés de bois de toute espece, même du bois de teinture,
d’animaux et bestiaux vivans de toute nature, de cuirs verts , en poil ou
tannés , de pelleteries , de raisinés et goudron , d’aller aux Isles du Vent
dans le seul Port du Carénage , situé dans l’Isle de Sainte-Lucie , et
aux Isles sous le Vent dans le seul Port du Môle Saint-Nicolas , situé
dans l’Isle Saint-Domingue , d’y décharger et commercer lesdites mar
chandises , en payant à leur arrivée dans lesdits deux Ports un pour cent
de leur valeur.
Art. III. Permet aussi Sa Majesté auxdits Navires étrangers qui vien
dront, soit uniquement chargés de marchandises permises par l’Article
précédent, soit à vide , dans lesdits deux Ports du Carénage et du Môle
Saint-Nicolas, de charger dans lesdits Ports pour l’étranger uniquement
des sirops et tafias , et des marchandises apportées d’Europe, en payant
pareillement à la sortie desdits Ports un pour cent de la valeur desdits
sirops et taffias, et des marchandises d’Europe.
Art. IV. Les Capitaines des Navires étrangers qui viendront dans
lesdits deux Ports, seront tenus, sous peine de confiscation desdits Na
vires et de leurs cargaisons, et de 300 liv. d’amende, d’avertir dans
l’instant de leur arrivée, et de faire au bureau de Sa Majesté dans les 24
heures de ladite arrivée, une déclaration exacte par qualités et quantités
des marchandises de leur chargement, et de représenter leurs connoissemens et chartes parties ; à l’arrivée desdits Navires, il sera sur le
champ envoyé au moins deux Commis à bord, soit pour en faire la
visite, soit pour empêcher qu’il n’en soit rien déchargé sans un congé
ou permis par écrit dudit bureau; comme aussi les Navires qui partiront
desdits deux Ports ne pourront faire aucun chargement sans une pareille
déclaration , sans un semblable permis, et sans la présence au moins
de deux Commis , qui signeront lesdits permis, soit pour charger, soit
pour décharger , afin de certifier de l'embarquement ou du débarquement.
Art. V. Si lors de la visite faite, avant, pendant ou après le charge
ment ou le déchargement, il se trouvoit sur les Navires étranger venant
du \ lesdits deux Ports d’autres marchandises que celles permises par
l’Article II, et sur lesdits Navires partant desdits Pons d’autres mar-
au moins
de deux Commis , qui signeront lesdits permis, soit pour charger, soit
pour décharger , afin de certifier de l'embarquement ou du débarquement.
Art. V. Si lors de la visite faite, avant, pendant ou après le charge
ment ou le déchargement, il se trouvoit sur les Navires étranger venant
du \ lesdits deux Ports d’autres marchandises que celles permises par
l’Article II, et sur lesdits Navires partant desdits Pons d’autres mar- --- Page 143 ---
de CAmérique sous le Kent. 12^
chandises que celles permises par l’Article III; veut Sa Majesté qu’il
soit procédé à la saisie des Navires et des marchandises de leur charge
ment par les Officiers de l’Amirauté, et que la confiscation du tout soit
prononcée avec amende de 300 liv.
Art. VI. Les Navires François qui partiront des Ports de France
pour aller dans lesdits deux Ports du Carénage et du Môle Saint-Ni
colas , pourront y porter toutes marchandises quelconques prises en
France, lesquelles ne seront point sujettes au droit d’un pour cent or
donné par l’Article II.
Art. VII. Les Navires François , qui du Port du Carénage situé dans
l’Isle de Sainte-Lucie, feront directement leur retour dans les Ports de
France, pourront y charger, tant les marchandises permises par l’Art. II,
que toutes sortes de marchandises du crû des Colonies, sans payer ledit
droit de sortie; mais afin d’assurer leur arrivée en France dans un des
Ports permis pour le Commerce des Isles et Colonies Françoises , ils
seront expédiés par acquit à caution, lequel contiendra toutes les mar
chandises du chargement, pour en être les droits du Domaine d'Occident payés à leur arrivée en France, en la manière accoutumée.
Art. VIII. Ledit acquit à caution sera déchargé, en la manière ac
coutumée, lors de l’arrivée dudit Navire dans le Port de France; et faute
de rapporter ledit acquit à caution déchargé dans les délais portés par
icelui > la caution sera poursuivie solidairement avec l’Armateur du Na
vire , et les marchandises de son chargement seront saisies avec amende
de 300 liv., sauf leur recours contre le Capitaine. • •
Art. IX. Les Navires François qui voudront aller des Isles et Co
lonies Françoises dans lesdits Ports du Carénage et du Môle S. Nicolas,
ne pouront partir que d’un des Ports desdites Isles et Colonies Fran
çoises où il y a Amirauté et bureau de Sa Majesté; de même les Navires
François qui auront chargé des marchandises dans lesdits Ports du Ca
rénage et du Môle Saint-Nicolas, ne pourront arriver aux Isles et Co
lonies Françoises que dans les Ports où il y aura Amirauté et bureau de
Sa Majesté, à peine de 10,000 liv. d’amende.
Art. X. Les Capitaines desdits Navires qui viendront, soit des Isles
et Colonies Françoises dans lesdits deux Ports, soit desdits deux Pons
dans les Isles et Colonies Françoises, seront tenus avant que d’arriver
dans le Port de leur destination à trois lieues au large, d’arborer une
flâme ou marque distinctive, telle qu’elle sera indiquée par les Amirau
tés , afin qu’au moment de l’arrivée desdits Navires dans le Port il puisse
être envoyé à bord des Commis par le bureau de Sa Majésté.
* Qij
Colonies Françoises dans lesdits deux Ports, soit desdits deux Pons
dans les Isles et Colonies Françoises, seront tenus avant que d’arriver
dans le Port de leur destination à trois lieues au large, d’arborer une
flâme ou marque distinctive, telle qu’elle sera indiquée par les Amirau
tés , afin qu’au moment de l’arrivée desdits Navires dans le Port il puisse
être envoyé à bord des Commis par le bureau de Sa Majésté.
* Qij --- Page 144 ---
124 Loix et Const. des Colonies Françoises
ART, XI. Les Navires François qui partiront des Isles et Colonies
Françoises pour se rendre dans lesdits deux Ports, ne pourront, sous les
peines portées par l’Article V, charger dans lesdites Isles et Colonies
que des sirops et tafias , et des marchandises apportées de France.
Art. XII. Les Navires François qui partiront desdits deux Ports,
pour se rendre dans les Isles et Colonies Françoises, ne pourront,
sous les mêmes peines , charger dans lesdits deux Ports que les seules
marchandises permises par l’ArticleII, qui sont, les bois de toute espe
ce, même de teinture, les animaux et bestiaux vivants de toute nature,
les cuirs verts en poil ou tannés, les pelleteries, les raisinés et le goudron.
Art. XIII. Les formalités prescrites par l’Article IV , seront observées. par les Navires François à leur départ où à leur arrivée , lors de
leur chargement ou déchargement, tant dans les Ports desdites Isles
et Colonies Françoises , que dans les deux Ports du Carénage et du
Môle Saint-Nicolas.
Art. XIV. Pendant tout le temps du chargement ou du déchar
gement, les clefs des écoutilles seront remises au bureau de Sa Ma
jesté, pour tenir toutes lesdites écoutilles fermées, tant que l’ouverture
n’en sera pas nécessaire au chargement ou au déchargement. Après le
chargement complet, et après la visite qui sera faite des Navires , les
Officiers dudit Bureau apposeront leurcachet sur lesdites écoutilles ,
avec les précautions nécessaires pour qu’il ne puisse être endommagé
dans la route.
Art.» XV. Les marchandises chargées aux Isles et Colonies Frangoises pour aller dans lesdits deux Ports , ou dans lesdits deux Ports
pour lesdites Isles et Colonies Françoises , seront expédiées par acquit
à caution ; sur cet acquit sera empreint le cachet dont lesdites écou
tilles auront été scellées, pour assurer par ledit acquit l’arrivée et la vérfication dudit scellé dans le Port de la destination. A défaut du rapport
dudit acquit déchargé dans le Port de la destination, ou dans le cas de
bris des scellés, la caution sera poursuivie et condamnée à une amende
de 10,000 liv,, sauf la peine de confiscation du Navire et cargaison, et
de 300 liv. d’amende en cas de fraude prouvée.
Art. XVI. Au cas que lors du départ ou de l’arrivée , il fut découvert de fausses écoutilles dans le Navire, ou que par la visite qui sera
faite dudit Navire, il se trouvât des marchandises chargées sous voile,
ou d’autre espece que celles permises par les Articles XI et XII, les
Capitaines et Armateurs desdits Navires seront condamnés aux peines
portées par l'Article V,
4 9 *
d’amende en cas de fraude prouvée.
Art. XVI. Au cas que lors du départ ou de l’arrivée , il fut découvert de fausses écoutilles dans le Navire, ou que par la visite qui sera
faite dudit Navire, il se trouvât des marchandises chargées sous voile,
ou d’autre espece que celles permises par les Articles XI et XII, les
Capitaines et Armateurs desdits Navires seront condamnés aux peines
portées par l'Article V,
4 9 * --- Page 145 ---
de l'Amérique sous le Vent. 125
Art. XVII. Néanmoins si l’objet desdites marchandises prohibées
ne montoit qu'au 5 o c de la valeur de celles qui composeront le chargement entier dudit Navire, il ne sera pas procédé à la saisie dudit
Nivire et de son chargement , mais seulement à celles desdites mar
chandises prohibées , dont la confiscation sera prononcée avec amende
de 300 liv. ; et il n’y aura lieu à la saisie et confiscation du Navire
et de la totalité de son chargement, qu'autant que la valeur des mar
chandises en fraude le 10 e du prix de la totalité du chargement.
Art. XVIII. Les Navires partis des Ports de France pour la des
tination des Isles et Colonies Françoises , et ceux revenant desdites
Isles et Colonies Françoises dans les Ports de France, ne pourront
aborder dans lesdits deux Ports du Carénage et dit Môle-Saint-Nico
las : de même les Navires François qui auront chargé des marchan
dises dans lesdits deux Ports , soit qu'ils soient destinés à revenir
directement dans les Ports de France, soit à faire leur retour à l’Etran
ger , ne pourront aborder dans aucun autre Port desdites Isles et Colo
nies Françoises , le tout sous les peines portées par l’Article V.
Art. XIX. Il ne pourra aborder dans lesdits deux Ports du Caré
nage et du Môle-Saint-Nicolas , que des Navires , soit François, soit
Etrangers, du port de 100 tonneaux et au-dessus ; il ne pourra même
aller desdits deux Ports dans les Isles et Colonies Françoises que des
Navires François du même port de 100 tonneaux et au-dessus ; le tout
sous les mêmes peines.
Art. XX. Sur le produit des amendes et confiscations , il en sera
attribué le tiers au dénonciateur , et les deux autres tiers aux Commis
du Bureau de Sa Majesté ; et s’il n’y a point de dénonciateur , la totalité
appartiendra aux Commis dudit Bureau.
Art. XXI. Ordonne Sa Majesté que toutes les dispositions ci-dessus
seront exécutées selon leur forme et teneur, dérogeant à cet effet à tout
ce qui pourroit y être contraire. Mande Sa Majesté à Mons. le Duc de
Penthievre, Amiral de France, de tenir la main à l’exécution du pré
sent Arrêt, et enjoint aux Gouverneurs , Commandans et Intendans
des Isles et Colonies Françoises, de donner toute protection et assis
tance aux Commis des Bureaux du Roi, chacun en ce qui les concerne,
pour l’exécution dudit Arrêt , qui sera lu , publié et affiché par-tout
où besoin sera. Fait au Conseil d’Etat, etc.
Sursis à V enregistrement au Conseil du Cap suivant V Arrêt du 28
Janvier 1768, suivi de représentations , en date du 4 Février sui*-
et Intendans
des Isles et Colonies Françoises, de donner toute protection et assis
tance aux Commis des Bureaux du Roi, chacun en ce qui les concerne,
pour l’exécution dudit Arrêt , qui sera lu , publié et affiché par-tout
où besoin sera. Fait au Conseil d’Etat, etc.
Sursis à V enregistrement au Conseil du Cap suivant V Arrêt du 28
Janvier 1768, suivi de représentations , en date du 4 Février sui*- --- Page 146 ---
126 Loix et Const.des Colonies Françaises
vaut, portant z°. que le droit d‘ un pour cent établi sur le^ mar
chandises étrangères , exigeait que l'Arrêt du Conseil d Etat fut
revêtu de lettres-patentes ; 2°. que cet Arrêt ne contenait point de
mandement pour la Cour ; 3°. que Sa Majesté était suppliée d'éten
dre la permission portée en l'Article II au poisson salé , absolu
ment nécessaire à la Colonie qui en manque ; 4°. que l'énoncé des
A.rticles IX , X et XIII } faisait redouter l'établissement dans les
Ports de la Colonie où il y avait Amirauté une nouvelle espece
de Bureaux inconnus dans la Colonie ; 5°. que l'objet de Sa Ma
jesté étant d'éviter les fraudes , et celui des Colons étant le même,
il pourrait être pris pour moyens , 2°. d'assujettir les Batimens
qui auraient abordé ou touché au Môle , de mettre à trois lieues
en mer la flamme indiquée en l'Article X ; 2°. d'envoyer à bord
un détachement avant l'entrée , et jusqu'à la visite par deux ou
trois Négocians ou Capitaines de la Rade, auxquels seront adju
gées les amendes et confiscations quand il n'y aurait point de
dénonciateur, et moitié seulement dans le cas contraire ; observant
de plus le Conseil que les Articles XIF et XV jetteraient les Capi
taines dans le plus grand embarras^ r *
ARRÉT du Conseil d'Etat , qui permet à tous les Négocians et Ar
mateurs du Royaume , de faire librement à l'avenir le commerce et
la traite des Noirs sur la côte d'Afrique ; Sa Majesté révoquant le
privilège exclusif accordé à la Compagnie des Indes , à la charge
de payer au profit du Roi les i o liv. par tête de Noir qui se
payaient à ladite Compagnie , se réservant Sa Majesté d'accorder
l'exemption de cette redevance à ceux de ses sujets qu'elle jugera
nécessaire d'encourager.
Du 31 Juillet 1767.
/
^utre Arrêt du Conseil d'Etat, du gi Septembre suivant, exempte
les Négocians de Saint-Malo , du Havre et de Ronfleur du droit
de 10 liv* --- Page 147 ---
de P Amérique sous le Kent.
h === •= === = • = w.
Arrêt du Roi, portant qu'il sera fait dou^e parts du produit des
amendes et confiscations encourues au Môle-Saint-Nicolas , suivant
V Article XX de l'Arrêt du Conseil d'Etat , du 29 Juillet précédent,
pour être distribuées 9 savoir , quatre au Directeur 3 trois au Rece
veur 3 deux au premier Disiteur, une au second Visiteur 3 et les deux
autres parts restantes par portions égales aux autres Commis et Em
ployés des Bureaux de Sa Majesté*
Du I er Août 1767.
pax=s z=e=mrsz oz x=ruasmaeursesmas
-Saint-Nicolas , suivant
V Article XX de l'Arrêt du Conseil d'Etat , du 29 Juillet précédent,
pour être distribuées 9 savoir , quatre au Directeur 3 trois au Rece
veur 3 deux au premier Disiteur, une au second Visiteur 3 et les deux
autres parts restantes par portions égales aux autres Commis et Em
ployés des Bureaux de Sa Majesté*
Du I er Août 1767.
pax=s z=e=mrsz oz x=ruasmaeursesmas LETTRES d'Abolition pour le sieur Magny , Commissaire de la Marine s
accusé d'avoir manqué de respect à M.de CLUGNY } lors intendant.
Du mois d’Août 17 6p.
Louis, etc. Salut. Nous avons reçu l’humble supplication du sieur
Magny, ci-devant notre Commissaire et Contrôleur delà Marine à SaintDomingue, faisant profession de la Religion Catholique et Romaine;
contenant qu’ayant reçu des ordres, le 2 y Mai 1762 , de se rendre chez
le sieur de Clugny, lors notre Intendant et Commissaire départi en ladite
Isle, il y seroit venu le lendemain, que sur quelques reproches de la
part de ce Magistrat il s'étoit échappé jusqu’à sortir des bornes du respect
et de l’obéissance qu’il lui devoir ; ce qui auroit donné lieu à une pro
cédure criminelle dans laquelle il avoir été poursuivi à la Requête de
notre Procureur, au Siege Royal du Cap ; que sur le vu des charges et
informations, le Suppliant auroit été décrété de prise de corps , par ju
gement du 20 dudit mois; qu’étant instruit de cette affaire, nous aurions,
par Arrêt de notre Conseil d’Etat, du 31 Juillet de la même année,
évoqué à nous et à norre Conseil toutes les plaintes, demandes et pro
cédures qui la concernoient , et nous en aurions renvoyé la connoissance
à notre Conseil Supérieur du Cap. Mais quoique nous regardions comme
un des soins les plus essentiels de notre autorité de maintenir la subordi
nation et le respect qui est dû aux Magistrats, à qui nous avons donné
notre confiance pour l'administration de nos Colonies ; cependant, ayant
considéré que le Suppliant à long-tems gémi dans la captivité, qu’il a été
privé de son état et perdu une partie de sa fortune, qu’il tient à une
famille dont plusieurs Membres nous ont rendus, et nous rendent encore
ions comme
un des soins les plus essentiels de notre autorité de maintenir la subordi
nation et le respect qui est dû aux Magistrats, à qui nous avons donné
notre confiance pour l'administration de nos Colonies ; cependant, ayant
considéré que le Suppliant à long-tems gémi dans la captivité, qu’il a été
privé de son état et perdu une partie de sa fortune, qu’il tient à une
famille dont plusieurs Membres nous ont rendus, et nous rendent encore --- Page 148 ---
128 JLolx et Const, des Colonies Françaises
des services dans des Emplois importans , et qu’il est pénétré du repentir
le plus sincere : toutes ces considérations nous ayant été présentées pour
nous fléchir, par le sieur de Clugny lui-même, auquel nous voulons
donner en cette occasion une nouvelle marque de la satisfaction que nous
avons de ses services; nous avons préféré la clémence à la ustice. Par
ces Causes , avons audit Suppliant quitté, pardonné , éteint, quittons ,
pardonnons, éteignons et abolissons le fait et cas susdits. Mettons au néant
tous Décrets, Défauts, Sentences, Jugemens et Arrêts qui s’en seroient
ensuivis, sans qu’en vertu d'iceuxil puisse être imputé au Suppliant au
cune incapacité ni aucune tache, laquelle nous avons ôtée, éteinte et
effacée, ôtons, éteignons et effaçons par cesdites présentes, imposons sur
lesdits faits et cas, silence à nos Procureurs Généraux, leurs Substituts
présens, à venir et à tous autres. Si donnons en mandement aux
Officiers de notredit Conseil Supérieur du Cap François, commis par
Arrêt de notre Conseil d’Etat, du 3I Juillet 1762 , que ces présentes
ils aient à entériner, même en l’absence du sieur Magny , de leur contenu
le faire jouir , etc.
R. au Conseil du Cap, le 23 Décembre 1767. F DIT portant Création d'une Amirauté au Port du Môle Saint Nicolas.
Du mois d’Août 1767.
R, au Conseil du Cap , le 28 Janvier 1768.
Cet Édit n a jamais eu aucline exécution , etle Port du l\Tole a toujours
çontinué à dépendre de l'Amirauté du P ort-de-P aix% --- Page 149 ---
de ^Amérique sous le Vent» 129
wernesoyre=r=o==*e p*SS=eS
B R et F. T accordé au sieur Lion y Négociant à Bordeaux , et portant
privilège exclusif pour l'Exportation des Colonies , pendant neuf ans 9
de toutes les Laines , Poils de Chevres , peaux de Moutons 9 Chevres,
Cabrits et autres Marchandises de cette nature^ à Vexception , toutefois,
des Peaux de Bœufs et de Féaux , tant en poils que tannés; avec
exemption de tous Droits établis dans lesdites Colonies ; et en outre
concession de terreins libres pour y établir des Ménageries»
Du 13 Septembre 1767.
R, au Conseil du Cap, le 9 Novembre ijSg.
Poils de Chevres , peaux de Moutons 9 Chevres,
Cabrits et autres Marchandises de cette nature^ à Vexception , toutefois,
des Peaux de Bœufs et de Féaux , tant en poils que tannés; avec
exemption de tous Droits établis dans lesdites Colonies ; et en outre
concession de terreins libres pour y établir des Ménageries»
Du 13 Septembre 1767.
R, au Conseil du Cap, le 9 Novembre ijSg. Cette Cour arrêta des représentations sur ce privilège 3 le i 7 Novembre
i 7 jo. Réglement du Conseil du Port-au-Prince , qui fixe les jours de
ses Séances 3 et quelques points relatifs à la procédure, Du 23 Septembre 1767.
Ce jour, le Conseil délibérant, sur le réquisitoire du ProcureurGénéral du Roi, du jour d’hier : oui, le rapport des Commissaires , et
provisoirement et sous le bon plaisir du Roi, a ordonné et ordonne ce
qui suit :
Art. I er . Les Audiences tiendront depuis le Jeudi d’une semaine,
jusqu’au Mercredi de la semaine suivante inclusivement; elles cesseront
ensuite pendant huitaine, pour recommencer au Jeudi de la troisième
semaine, et continueront ainsi, à l’exception du tems des Vacances du
Conseil, réglé par l’Edit du mois de Janvier 1766.
Art. IL II y aura chaque jour deux Audiences, pendant les mois d’Avril,
Mai, Juin , Juillet, Août et Septembre; la première Audience commen
cera à sept heures du matin, et durera jusqu’à huit heures et demie, et
la seconde à neuf heures jusqu’à dix heures et demie; dans les mois
d’Octobre , Novembre, Décembre, Janvier, Février et Mars , la preTome F.
il, réglé par l’Edit du mois de Janvier 1766.
Art. IL II y aura chaque jour deux Audiences, pendant les mois d’Avril,
Mai, Juin , Juillet, Août et Septembre; la première Audience commen
cera à sept heures du matin, et durera jusqu’à huit heures et demie, et
la seconde à neuf heures jusqu’à dix heures et demie; dans les mois
d’Octobre , Novembre, Décembre, Janvier, Février et Mars , la preTome F. R --- Page 150 ---
,130 Loix et Const. des Colonies Françoises
miere Audience commencera à huit heures jusqu’à neuf heures et demie,
et la seconde à dix heures jusqu’à onze et demie.
Art. III. A la première Audience, on plaidera les Causes provisoires et
sommaires , dont il sera fait un rôle qui sera dorénavant renouvelle le
premier de chaque mois , à l'effet de quoi les Avocats mettront les placets
au Greffe, avant les trois derniers jours du mois précédent; on expédiera
aussi à la même Audience les défauts faute de plaider, et les Causes re
quérant célérité qui y seront renvoyées par les Ordonnances delà Cour, ou
portées par Placet.
Art. IV. Les défauts de comparoir seront levés au Greffe, après les
délais de l’Ordonnance expirés; et huitaine après, le profit en sera adjugé
sur le vu des pièces , qui seront à cet effet remises au Greffe.
Art. V. Dans la huitaine du jour de la signification des Arrêts rendus par
défauts de comparoir ou de plaider, les Parties pourront se pourvoir par
opposition qui sera signifiée dans le même délai, par un simple acte par
lequel l’opposant constituera Avocat, à la charge par l’opposant de re
fondre la somme de quarante-huit livres pour les frais du défaut; à quoi
faire il sera contraint en vertu du présent Règlement sans autre exécu
toire , et sans aussi que le défaut de refusion de ladite somme puisse
empêcher la continuation de la procédure ni le jugement définitif.
ART.VI. On plaidera à la seconde Audience les Causes, selon l’ordre du
rôle qui sera incessamment arrêté et publié , et qui sera dorénavant renouvelle tous les quatre mois; savoir, au mois de Janvier, Mai et Septembre
de chaque année.
Art. VII. La seconde Audience des Samedis et des Mercredis sera
destinée à plaider les Causes communiquées aux Gens du Roi, selon le
rôle particulier qui sera aussi incessamment arrêté et publié, et qui sera
de même renouvel lé tous les quatre mois.
Art. VIII. A l’effet du renouvellement des rôles porté par les deux
Articles précédons, enjoint aux Avocats de remettre, dans les quinze
premiers jours des mois de Décembre, Avril et Août, des Placets pour
les Causes qui devront y être portées, contenant les qualités des Parties
et la note sommaire de chaque Cause, et de se concerter entre eux pour
ne pas multiplier inutilement lesdits Placets , lesquels seront remis le
seize desdits mois de Décembre , Avril et Août au Doyen de la Cour.
Art. IX. Se réserve la Cour de percevoir, à l’expiration de chaque
rôle, à l’expédition des Causes qui n’auront pas été jugées par des appointemens à mettre , dont l’instruction ne pourra consister qu’en un
simple -inventaire de production , contenant les inductions que la partie
erter entre eux pour
ne pas multiplier inutilement lesdits Placets , lesquels seront remis le
seize desdits mois de Décembre , Avril et Août au Doyen de la Cour.
Art. IX. Se réserve la Cour de percevoir, à l’expiration de chaque
rôle, à l’expédition des Causes qui n’auront pas été jugées par des appointemens à mettre , dont l’instruction ne pourra consister qu’en un
simple -inventaire de production , contenant les inductions que la partie --- Page 151 ---
de CAmérique sous le Vent. 13 1
tirera des pièces y contenues. Seront tenus les Avocats de remettre au
Greffe les sacs ou dossiers des Causes ainsi appointées dans la huitaine ,
à compter du jour de l’expiration des grands rôles, et dans trois jours à
compter de l’expiration des petits rôles , et de le déclarer aux Avocats
adverses par un simple, acte , au pied duquel le Greffier cottera sans frais
le jour de la remise , sans autres actes ni sommations, à peine de nullité;
et faute de produire dans le susdit délai, sera la forclusion acquise de
plein droit, sans qu’il soit besoin d’autre sommation, et la Cause jugée
sur ce qui se trouvera produit.
Art. X. A l’issue des secondes Audiences ci-dessus réglées, il sera
procédé à l’expédition des Requêtes et autres affaires courantes.
Art. XI. Se réserve la Cour d’entrer de relevée et les jours non
destinés aux Audiences, selon que l'expédition des affaires de rapport,
et des procès-criminels le requerrera.
Art. XII. Et cependant , vu que les jours où la Cour n’entreroit
pas, et pendant letems de ses Vacances, il pourroit survenir des affaires
instantes auxquelles il seroit nécessaire de pourvoir sur le champ ; le
Président oule plus ancien Conseiller présent, pourra alors , conformé
ment à l’usage toujours observé par la Cour, dans les intervalles de ses
séances , répondre les Requêtes à fin de défenses d’exécuter les Sentences
ou Ordonnances des premiers Juges, ou à d’autres fins requérant célérité;
sur ics conclusions par écrit du Procureur-Général du Roi ou de ses
Substituts , et sur l’avis aussi d’un Conseiller de la Cour, ce qui ne
pourra néanmoins être fait que par la voie du Greffe; à l’effet de quoi
lesdites Requêtes seront remises au Greffier ou à ses Commis , auxquels
il est enjoint de les porter sans retard aux Président ou Conseillers pré
sens , et au Procureur-Général du Roi ou à ses Substituts , et d’expédier
dans le jour les Arrêts qui seront rendus sur lesdites Requêtes, sauf au
Président ou plus ancien Conseiller , au cas qu’il soit d’avis contraire à
celui des Conseillers qui aura donné son avis par écrit à appeller un autre
Conseiller pour vuider le partage et répondre en conséquence les re
quêtes.
Art. XIII. Les appellations des Sentences rendues sur la production
d’une des parties seulement, après appointement à mettre, seront ins
truites comme appellations verbales, conformément à l’Ordonnance.
Art. XIV. Les appellations des Sentences rendues sur les produstions respectives des parties, après appointement en droit ou à mettre ,
seront aussi instrui es comme ver aies, lorsque la taxe mise au pied de
la Sentence n’aura pas excédé la somme de 300 liy. au total.
R ij
quêtes.
Art. XIII. Les appellations des Sentences rendues sur la production
d’une des parties seulement, après appointement à mettre, seront ins
truites comme appellations verbales, conformément à l’Ordonnance.
Art. XIV. Les appellations des Sentences rendues sur les produstions respectives des parties, après appointement en droit ou à mettre ,
seront aussi instrui es comme ver aies, lorsque la taxe mise au pied de
la Sentence n’aura pas excédé la somme de 300 liy. au total.
R ij --- Page 152 ---
Loix et Const. des Colonies Fr an cois es Art, XV. Lorsque dans les appellations par écrit, à quelque somme
que les épices du premier Juge soient portées, l’Intimé ou l’anticipé ne
comparoîtra pas , l’Appellant ou l’anticipant lèvera après les délais expirés
un défaut au Greffe, dont le profit sera jugé huitaine après sur le vu des
pièces, qui seront à cet effet remises au Greffe, pour être l’Intimé déclaré
déchu du profit de la Sentence ou l’Appellant de son appel, si les con
clusions sont trouvées justes et bien vérifiées.
Art. XVI. L’Intimé ou anticipé, ainsi condamné, pourra se pourvoir
par opposion, dans la huitaine du jour de la signification de l’Arrêt de
défaut, en refondant de la somme de 48 1. pour les frais du défaut, comme
il est porté en l’article V du présent Réglement.
Art. XVII. Enjoint aux Avocats de prendre leurs conclusions par
une simple Requête , qu’ils feront signifier ou tenir pour signifiée ,
d’énoncer exactement dans les procédures les qualités des Parties, de
mettre dans leur sac ou dossier toutes les pièces dont ils entendent se
prévaloir pour leur défense, sans y mêler des pièces étrangères ou inutiles,
et de se les communiquer respectivement avant que de porter les Causes
à l’Audience ou quelles y viennent à tour de rôle , sans qu’ils puissent
argumenter dans leur plaidoirie des pièces qu’ils n'auroient pas jointes
aux pièces communiquées; comme aussi dans les affaires appointées , de
faire leur production avec ordre et attention, et de rassembler à cet effet
sous une seule cotte les pièces servant à justifier ou à établir un même
moyen.
Ordonne que le présent Réglement sera lu , publié en la Cour , im
primé et affiché par-tout où besoin sera, et copies collationnées d'icelui
adressées aux Jurisdictions du Ressort. ONESS Arrêt du Conseil du Cap, qui enjoint aux Procureurs le respect pour
les Officiers des Juridictions. Du 20 Octobre 1767. ENTRE M Gaubert de la Haye, ancien Avocat au Parlement et
Procureur plus ancien gradué, au Siege Royal et en l’Amirauté du Cap,
Appellant, tant comme de Juge incompétant qu'autrement , de Sentence
rendue parle Juge Royal de cettedite Ville, d’une part; Et le ProcureurGénéral du Roi prenant le fait et cause de son Substitut audit Siege, in
timé sur ledit appel, Demandeur et Accusateur, d’autre part; après que
. ENTRE M Gaubert de la Haye, ancien Avocat au Parlement et
Procureur plus ancien gradué, au Siege Royal et en l’Amirauté du Cap,
Appellant, tant comme de Juge incompétant qu'autrement , de Sentence
rendue parle Juge Royal de cettedite Ville, d’une part; Et le ProcureurGénéral du Roi prenant le fait et cause de son Substitut audit Siege, in
timé sur ledit appel, Demandeur et Accusateur, d’autre part; après que --- Page 153 ---
de P Amérique sous le Vent. 233
Sainte-Marie, Avocat de l’Appellant a été ouï pendant partie de l’Au
dience d’hier et la présente; ensemble Ruotte, Substitut pour le Procu
reur-Général du Roi , et tout considéré : la Cour a mis et met les
appellations au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet, déboute
l'Appellant de toutes ses demandes, et le condamne en l’amende ordinaire;
et faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du
Roi, enjoint aux Procureurs des différentes Jurisdictions de son Ressort
d’être plus circonspects à l’avenir, et de ne s’écarter jamais du respect
qu’ils doivent aux Officiers des Jurisdictions ; ordonne que le présent
Arrêt sera lu et publié es Jurisdictions, l’Audience tenante, etc.
ommx ==m=m nan nnnn=n z a nenne
A R RE T du Conseil du Cap, portant Règlement pour les jours et heures
de ses Audiences par chaque semaine, et la forme à observer , tant en
la Cour que dans les Sieges Royaux de son Ressort, es Causes qui
s'instruisent par défaut,
Du 28 Octobre 1767.
Ce jour, la Cour voulant remédier aux abus qui peuvent se rencontrer
dans l’instruction des affaires qui se poursuivent par défaut, et occupée
de la recherche des moyens propres à procurer la plus prompte expédi
tion des affaires portées aux Audiences, et appellées à tour de rôle dans
la Cour et dans les Jurisdictions de son Ressort, après que le ProcureurGénéral du Roi a été entendu, ouï le Rapport de MM. Davy et Parmen
tier , Conseillers-Commissaires en cette partie, a ordonné et ordonne ,
sous le bon plaisir de Sa Majesté, et jusqu’à ce qu'aurrement il en ait été
ordonné par la Cour, ce qui suit :
Art. I er . Conformément aux Articles V, du titre 3 ; 1 et 3 du titre y;
4 et 5 du titre 11 de l’Ordonnance de 1667, le Demandeur pourra
lever son défaut au Greffe , si dans la huitaine après l’échéance de
l’assignation le Défendeur n’a point constitué Procureur, sans néanmoins
que le Demandeur puisse faire signifier le défaut au Défendeur; mais
ledit défaut sera jugé en la Cour, en la Chambre du Conseil, sur le
rapport d’un de Messieurs , et es Jurisdictions du Ressort , aussi en la
Chambre du Conseil, par le Juge Royal ou son Lieutenant, après un
autre délai qui sera de huitaine pour les ajournés à huitaine ou à quin
zaine; et à l’égard des assignés à plus longs jours, le délai pour faire
eur puisse faire signifier le défaut au Défendeur; mais
ledit défaut sera jugé en la Cour, en la Chambre du Conseil, sur le
rapport d’un de Messieurs , et es Jurisdictions du Ressort , aussi en la
Chambre du Conseil, par le Juge Royal ou son Lieutenant, après un
autre délai qui sera de huitaine pour les ajournés à huitaine ou à quin
zaine; et à l’égard des assignés à plus longs jours, le délai pour faire --- Page 154 ---
134 Loix et Const. des Colonies Prançoises
juger le défaut comme dessus , outre celui de l’assignation et de huitaine
pour constituer Procureur, sera encore de moitié du tems porté par le
délai de l’assignation ; et dans aucun cas les Juges inférieurs ne pourront
prendre des épices pour le jugement des défauts.
Art. II. Lorsque le Défenseur , après avoir constitué Procureur ,
n’aura point fourni de défenses, le Demandeur pourra dans les mêmes
délais lever son défaut au Greffe ; mais il ne le fera signifier qu'après
l'avoir fait juger à l’Audience sur simple placet , en observant les délais
indiqués dans l’article ci-dessus.
Art. III. Tous jugemens rendus , tant en Cause principale que
d'appel, dans les cas prévus par les articles précédens , pourront être
attaqués par la voie de l’opposition, conformément à l’Ordonnance.
Art. IV. Aucune Cause ne sera mise aux rôles de la Cour, sans
qu'au préalable le Défendeur n’ait constitué Procureur et fourni des dé
fenses , en conséquence et conformément à l’article 3 du titre 35 de ladite
Ordonnance de I 667 : la voie de l’opposition ne sera plus admise dans
les Causes qui auront été appellées à tout de rôle, sauf aux Parties à se
pourvoir par les voies de droit contre les Arrêts intervenus sur l’appel
desdits rôles.
Art. V. Ne pourront les Juges inférieurs accorder des remises mul
tipliées dans les Causes qui seront présentées à leur Audience, la Cour
faisant défenses aux Procureurs de les demander, hors les cas d’absolue
nécessité, qu’elle laisse néanmoins à regler suivant la conscience et à
l’arbitrage des Juges,
Art. VI. Et cependant, s’il étoit accordé plus de deux remises, ne
pourront les frais qu'elles auront occasionnés passer en taxe, ni être à la
charge d’aucune des Parties.
Art. VII. La Cour considérant l’importance et la multiplicité des
Causes qui sont actuellement inscrites aux rôles des Gens du Roi , et
voulant leur donner la prompte expédition qu’elles exigent, ordonne que
jusqu’à ce qu’elle en dispose autrement, au Lundi de chaque semaine,
destiné pour l’appel desdites Causes , il y aura, suivant l’usage établi,
deux Audiences, l’une pour les Causes sommaires et de peu de discussion,
depuis huit heures du matin jusqu’à neuf , dans laquelle Audience les
Avocats poseront seulement leurs qualités, et prendront des conclusions ;
et seront lesdites Causes jugées sur le simple récit que le ProcureurGénéral du Roi, ou celui de ses Substituts qu’il aura chargé, fera des faits
et des moyens desdites Causes,
el desdites Causes , il y aura, suivant l’usage établi,
deux Audiences, l’une pour les Causes sommaires et de peu de discussion,
depuis huit heures du matin jusqu’à neuf , dans laquelle Audience les
Avocats poseront seulement leurs qualités, et prendront des conclusions ;
et seront lesdites Causes jugées sur le simple récit que le ProcureurGénéral du Roi, ou celui de ses Substituts qu’il aura chargé, fera des faits
et des moyens desdites Causes, --- Page 155 ---
CGr de l’Amérique sous le Vent. 135
Art. VIII. L‘autre Audience pour les Causes de plus grande discus
sion, se tiendra depuis neuf heures et demie jusqu’à midi, et sans qu’il
soit d’ailleurs rien innové à cet égard.
Art. IX. Les Mardis et Mercredis seront appellées et jugées les
Causes qui jusqu’à ce jour l’avoient été les mêmes jours , et aussi sans
innovation à cet égard , si ce n’est pour la grande Audience qui sera con
tinuée jusqu’à midi.
Art. X. Pour l’exécution des trois articles précédens , il sera fait in
cessamment par MM. Davy et Parmentier, Commissaires ci-devant
nommés, en présence du Procureur-Général du Roi, un relevé nouveau
des quatre rôles qui subsistent actuellement , et chaque Cause sera
reportée sur l'un des quatre nouveaux rôles, selon la nature de sa cause
et dans son rang d’ancienneté.
Art. XI. Les Jeudis, depuis huit heures du matin jusqu’à midi il
sera procédé à la visite et jugement des procès criminels et des procès
civils appointés , même des Causes sur lesquelles la Cour auroit ordonné
qu’elles seroient mises sur le Bureau pour en être délibéré, sauf et dans
le cas où la matinée dudit jour de Jeudi, et même la séance de relevée
audit jour , ne suffiroient pas pour l’expédition des Causes et Procès
mentionnés au présent article, à pouvoir par la Cour s’assembler pareil
lement de relevée aux autres jours qu’elle a fixés pour ses Audiences.
Art. XII. Le rapport des Requêtes sera fait, autant qu’il se pourra,
chaque jour entre les deux Audiences , et généralement à tous jours et
heures possibles pour les expédier; ce qui s’observera pareillement pour
ce qui regarde l’expédition et jugement des délibérés.
Art. XIII. Se réserve la Cour de s’assembler , même les jours de
Vendredi et Samedi toutes les fois qu’elle le jugera nécessaire, tant pour
le service du Public que pour les affaires de la Compagnie, sans que
la fixation ci-dessus faite des ses jours de séance puisse y faire obstacle.
Art. XIV. Seront, au surplus, les Arrêts et Réglemens , en ce qu’ils,
n’ont rien de contraire au présent, exécutés suivant leur forme et teneur.
Et sera le présent Règlement imprimé , lu, publié et affiché par-tout où
besoin sera, et copies collationnées d'icelui envoyées ès Jurisdictions du
Ressort, pour y être pareillement lues, publiées et affichées ès carrefours
et lieux accoutumés, etc.
Seront, au surplus, les Arrêts et Réglemens , en ce qu’ils,
n’ont rien de contraire au présent, exécutés suivant leur forme et teneur.
Et sera le présent Règlement imprimé , lu, publié et affiché par-tout où
besoin sera, et copies collationnées d'icelui envoyées ès Jurisdictions du
Ressort, pour y être pareillement lues, publiées et affichées ès carrefours
et lieux accoutumés, etc. --- Page 156 ---
Loix et Const, des Colonies Françoises A R R Ê T en Réglement du Conseil du Cap, concernant les Créanciers des
àuccessions vacantes» Du 29 Octobre 1767. V u parle Conseil la Requête de Bernard Prieur, Curateur des suc
cessions vacantes du Ressort de la Jurisdiction du Cap ; conclusions de
M.Lohyer de la Charmeraye, premier Substitut pour M. le ProcureurGénéral du Roi : oui le rapport de M. Delaye, Conseiller Assesseur, et
tout considéré. La Cour ayant égard à ladite Requête, a renvoyé et
renvoie le Suppliant à l’exécution de l’Arrêt de Règlement de la Cour 2
du I5 Juin 1765 , concernant les successions vacantes, lequel sera exé
cuté selon sa forme et teneur, et néanmoins ordonne qu’aux termes d’icelui, soit que les successions ayent été remises aux Curateurs aux
vacantes, par les Exécuteurs Testamentaires, les héritiers renonçans ou
tous autres , soit qu'elles leur soient immédiatement dévolues ab intestat,
les saisies-Arrêts faites antérieurement à la prohibition portée par ledit
Arrêt sur les Curateurs aux successions vacantes , entre les mains des
débiteurs auxdites successions , tiendront seulement ès mains desdits Curateurs aux vacances , pour servir et valoir ainsi qu’il appartiendra, et
en être par eux en conséquence fait raison, ainsi que de droit aux créan
ciers saisissans, suivant l’ordre et dates de leurs saisies, fors toutefois le cas de déconfiture.
Fait défenses, comme par ledit Arrêt de Règlement, du I5 Juin
1765, à tous Créanciers privilégiés ou non privilégiés des successions
vacantes, à quelque titre qu’elles soient échues ou remises aux Curateurs,
de faire saisir , exécuter sur lesdites successions aucuns Negres ni autres
effets mobiliers quelconques en dépendans, toutes les peines portées
par ledit Reglement.
Ordonne néanmoins que les saisies - exécutions faites avant l’Arrêt de
Réglement susdit, sur les successions remises comme dessus aux vacances
ou à icelles immédiatement dévolues ab intestat tiendront sur lesdites
successions pour valoir et servir ce que de raison, et être toutefois et dans
tous les cas, la vente des objets saisis - exécutés, faite, et le produit
touché et distribué par les Curateurs aux vacances, ainsi que de droit et
que par Justice il en sera ordonné.
Et faisant droit sur les plus amples conclusions dudit Substitut dudit
Procureur*
remises comme dessus aux vacances
ou à icelles immédiatement dévolues ab intestat tiendront sur lesdites
successions pour valoir et servir ce que de raison, et être toutefois et dans
tous les cas, la vente des objets saisis - exécutés, faite, et le produit
touché et distribué par les Curateurs aux vacances, ainsi que de droit et
que par Justice il en sera ordonné.
Et faisant droit sur les plus amples conclusions dudit Substitut dudit
Procureur* --- Page 157 ---
de T Amérique sous le ¥ént, 137,
Procureur Général du Roi, fait pareilles défenses que dessus aux Créan
ciers desdites successions vacantes, porteurs de Sentences ou Arrêts ,
contre ceux dont les biens sont depuis échus aux vacances, ab intestat ,
ou y ont été remis par les Exécuteurs Testamentaires et tous autres, ou par
la renonciation des héritiers :
1°. De former aucune demande ou bref-état contre lesdits Curateurs,
comme étant frustratoires et abusives, sauf à eux à prendre chez lesdits
Curateurs aux vacances, ainsi qu’ils y sont autorisés, connoissance et
communication, sans déplacer de l’actif et passif des successions sur les
comptes ouverts et les registres qu’ils en tiennent, ainsi que sur l’inven
taire desdites successions, et les pièces en dépendantes.
2°. De faire déclarer lesdites Sentences et Arrêts, par eux obtenus,
exécutoires contre lesdits Curateurs aux vacances, si ce n’est, ainsi que
pour lesdites demandes en bref-état, aux frais desdits Créanciers , deman
deurs eux-mêmes , qui y seront en conséquence condamnés, sauf à eux
à faire signifier purement et simplement leurs Sentences , Arrêts et
titres de créances auxdits Curateurs esdites successions vacantes, avec
commandement préalable aux termes de la Coutume;laquelle signification
vaudra Saisie, Arrêt et Opposition, es mains desdits Curateurs, à l’effet
de conserver et d’être colloqué sur les deniers, ainsi que de droit et aux
termes de l’Arrêt de Réglement dudit jour iy Juin 1765.
Ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié et enregistré par-tout
où besoin sera , et copies d’icelui envoyées es Jurisdictions du Ressort,
pour y être pareillement lues , publiées et enregistrées, à la diligence
des Substituts dudit Procureur Général du Roi esdits Sieges, qui en cer
tifieront la Cour au mois , qu’il sera même inscrit sur le registre des Avo
cats de la Cour, sur ceux des Procureurs desdites Jurisdictions resortissanteset affiché au Bureau de la Bourse commune des Huissiers. Arrêt du Conseil d'Etat, qui casse celui du Conseil du P ort-au-P rince ,
du iz Juin précédent, rendu sur les Brevets de don à vie des Greffes
des Sieges du Port-au-Prince,
Du 18 Novembre 1767.
Lr Roi s’étant fait représenter l’Arrêt rendu au Conseil Supérieur du
Port-au-Prince, le 12 Juin dernier, par lequel, etc. que le Conseil Supé
rieur est en outre formellement contrevenu aux dispositions de l’article V
Tome V. S
celui du Conseil du P ort-au-P rince ,
du iz Juin précédent, rendu sur les Brevets de don à vie des Greffes
des Sieges du Port-au-Prince,
Du 18 Novembre 1767.
Lr Roi s’étant fait représenter l’Arrêt rendu au Conseil Supérieur du
Port-au-Prince, le 12 Juin dernier, par lequel, etc. que le Conseil Supé
rieur est en outre formellement contrevenu aux dispositions de l’article V
Tome V. S --- Page 158 ---
138 Loix et Const. des Colonies Françaises
de l’Ordonnance de Sa Majesté, du 18 Mars 1766 , qui porte que tous
les Brevets de don seront enregistrés sans difficultés ni modifications ,
sauf au Conseil Supérieur à représenter, sur le contenu en iceux ce qu’il
appartiendra ; à quoi voulant pourvoir : ouï le rapport, le Roi étant en
son Conseil, a cassé et casse ledit Arrêt, rendu par le Conseil Supérieur
du Port-au-Prince, le 12 Juin dernier , et ordonne que les Brevets de
don accordés au sieur Duffaut, les S et 1 5 Novembre dernier , seront
enregistrés purement et simplement, pour par lui en jouir et user sans
aucunes difficultés ni restrictions; et que le présent Arrêt sera inscrit sur
les registres dudit Conseil Supérieur, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 24 Février ijC8,
©oxrmzs=rmramamaa=r=onqomm mn m===r re o=
[Arrêt du Conseil dF.tat, qui casse le Règlement fait par le Conseil
Supérieur du Port-au-Prince, le Juillet précédent concernant les
JAaréch a us s ées.
Du 18 Novembre 1767.
LE Roi s’étant fait représenter l’Arrêt rendu au Conseil Supérieur du
Port au Prince, le 21 Juillet dernier, par lequel le Conseil Supérieur
auroit changé la forme et la constitution de la Maréchaussée établie dans
l’étendue de son Ressort, et auroit augmenté le nombre des Brigades et
les appointemens des Officiers de cette Troupe; objet qui avoit cepen
dant été réglé par l’Ordonnance de Sa Majesté , du 3 1 Juillet 1743 ,
portant établissement de la Maréchaussée en l’isle de Saint-Domingue ;
Sa Majesté auroit reconnu que cet Arrêt étoit contraire aux dispositions
de ladite Ordonnance, du 3 1 Juillet 1743 , et que le Conseil Supérieur
du Port-au-Prince étoit sorti des bornes de l’autorité qui lui est confiée ,
en ce qu’il n’a pas de pouvoir légitime en cette matière. A quoi voulant
pourvoir, oui le rapport, le Roi étant en son Conseil, a cassé et casse
ledit Arrêt rendu par le Conseil Supérieur du Port-au-Prince, le 21
Juillet dernier : lui fait très-expresses inhibitions et défenses d’en rendre
de semblables à l’avenir, et de rien changer aux objets sur lesquels il
auroit été statué par Sa Majesté, sauf à faire des représentations sur les
changement qu’il croiroit nécessaire, et ordonne que le présent Arrêt
sera transcrit sur le registre dudit Conseil. Fait au Conseil d’Etat, est.
ledit Arrêt rendu par le Conseil Supérieur du Port-au-Prince, le 21
Juillet dernier : lui fait très-expresses inhibitions et défenses d’en rendre
de semblables à l’avenir, et de rien changer aux objets sur lesquels il
auroit été statué par Sa Majesté, sauf à faire des représentations sur les
changement qu’il croiroit nécessaire, et ordonne que le présent Arrêt
sera transcrit sur le registre dudit Conseil. Fait au Conseil d’Etat, est. R. au Conseil du Port-au-Prince, le 24 Février 2768. --- Page 159 ---
de rAmérique sous le Vent. 139 Ordonnance du Roi concernant les Negres épaves.
Du 18 Novembre 1767.
De par le Roi.
Sa Majesté ayant été informée que le sieur de Clugny-Nuis,
Intendant des Isles sous-le-Vent, auroit rendu le 23 Mars 1764, une
Ordonnance , laquelle en supprimant la vente des Negres marons comme
épaves , porte qu’ils y seront attachés à la chaîne dans les différens quar
tiers de Saint-Domingue, pour être employés aux fortifications : et cette
Ordonnance étant absolument contraire à l’ordre de Sa Majesté, du 26
Octobre 1746, qui ratifie une Ordonnance rendue par les sieurs de
Lamage et Maillart, le 2 Juillet 1745 , et qui réglé qu’à compter de la
date de ladite Ordonnance, les Negres fugitifs pris et conduits dans les
prisons ou aux barres publiques , seront , faute de réclamation dans un
mois par les Maîtres, à qui ils appartiennent, vendus comme épaves, à
la diligence du Receveur de ce droit, par les Officiers du Siege dans le
Ressort duquel ils auront été arrêtés , avec les formalités usitées, pour le
produit desdites ventes, être remis au Receveur des Epaves; réservant
néanmoins aux propriétaires desdits Negres vendus, le droit de les récla
mer et reprendre en nature dans l’an et jour de la vente, ainsi qu’il est
expliqué dans ladite Ordonnance : que les sieurs Chevalier Prince de
Rohan , Gouverneur, Lieutenant-Général et de Bongars , Intendant ,
instruits du danger qu’il y auroit de laisser subsister l’Ordonnance du
sieur de Clugny , qui d’ailleurs n'avoit pas des pouvoirs suffisans pour
déroger à l’ordre de Sa Majesté, en auroient rendu une autre le 18 Fé
vrier 1767 , dans laquelle en rappellant les dispositions de celles des
sieurs de Lamage et Maillard, du 2 Juillet 1745, confirmée par l’ordre
de Sa Majesté, du 26 Octobre 1746, ils ont ajouté d’autres dispositions;
et Sa Majesté voulant expliquer ses intentions sur tout ce qui concerne
les Negres épaves , Elle a ordonné et ordonne ce qui suit:
Art. I er . Les Negres fugitifs pris et conduits dans les prisons et aux
barres publiques, seront, faute de réclamation, dans trois mois par les
Maîtres à qui ils appartiennent, vendus comme épaves à la diligence du
Receveur de ce droit, pardevant les Officiers du Siege dans le Ressort
S ij
é d’autres dispositions;
et Sa Majesté voulant expliquer ses intentions sur tout ce qui concerne
les Negres épaves , Elle a ordonné et ordonne ce qui suit:
Art. I er . Les Negres fugitifs pris et conduits dans les prisons et aux
barres publiques, seront, faute de réclamation, dans trois mois par les
Maîtres à qui ils appartiennent, vendus comme épaves à la diligence du
Receveur de ce droit, pardevant les Officiers du Siege dans le Ressort
S ij --- Page 160 ---
140 Loix et Const. des Colonies Françaises
duquel ils auront été arrêtés, avec les formalités usitées, pour le produit
des ventes être remis au Receveur des Epaves.
Art. II. Il sera fait chaque année quatre ventes des Negres Epaves 5
la première le 2 Janvier, la deuxieme le 2 Avril , la troisième le 2
Juillet, et la quatrième le 2 Octobre.
ART. III. Chaque vente sera précédée de trois publications , de
quinzaine en quinzaine aux portes des Églises, à l’issue de la Messe
Paroissiale, et à celle de l’Auditoire à l’issue de l’Audience du Juge ,
devant lequel ladite vente devra être faite , et les noms des Negres qui
devront y être compris, seront en outre insérés deux mois avant la vente ,
dans les Affiches Amériquaines , le tout à la diligence du Receveur des
Epaves, à peine de nullité des adjudications, aux dépens desquelles
ledit Receveur demeurera condamné personnellement, et sera tenu de
toutes pertes , dommages-intérêts , tant envers les Maîtres qu'envers les
adjudicataires.
Art. IV. Veut Sa Majesté que les propriétaires des Negres vendus ,
comme esclaves, puissent les réclamer et reprendre en nature dans l’an
et jour de la vente qui en aura été faite, et ce délai passé , ils pourront
seulement en exiger le prix pendant l’espace d’une autre année, après
laquelle leur réclamation ne sera point reçue : au premier cas, le Receveur
des Epaves sera tenu d’en rembourser le prix à l’acquéreur; et au second
cas , d’en payer le montant au propriétaire , en par lui justifiant la pro
priété, et ce, sur une Ordonnance de l'Intendant.
Art. V. Pourront également les propriétaires des Negres fugitifs,
ci-devant attachés à la chaîne, autres cependant que ceux condamnés par
Arrêt, réclamer dans l’an et jour, à compter du premier Janvier 1768,
les Negres en nature et pendant deux ans , à compter du même jour,
seulement le prix auquel ils auront été vendus.
Art. VI. Tout Adjudicataire d’esclave épave ne pourra le revendre
pendant l’année accordée au premier Maître , pour réclamer son Esclave
en nature, à peine d’être la vente qu’il en aura faite pendant ladite année,
déclarée nulle, conformément à l’art. IV; et encore d’être ledit adjudi
cataire tenu de toutes pertes, dommages et intérêts , tant envers le premier
Maître , qu’envers ceux qui l'auroient acheté de bonne foi pendant ledit
temps; et sera fait mention dans le procès-verbal de la présente prohibi
tion.
Art. VII. Le Maître de l’esclave vendu comme épave qui voudra le
réclamer en nature, se pourvoira en cas de contestation pardevant le Juge
ément à l’art. IV; et encore d’être ledit adjudi
cataire tenu de toutes pertes, dommages et intérêts , tant envers le premier
Maître , qu’envers ceux qui l'auroient acheté de bonne foi pendant ledit
temps; et sera fait mention dans le procès-verbal de la présente prohibi
tion.
Art. VII. Le Maître de l’esclave vendu comme épave qui voudra le
réclamer en nature, se pourvoira en cas de contestation pardevant le Juge --- Page 161 ---
de lAmérique sous le Vent, 141
du domicile de l’adjudicataire ; et pourra ledit Juge s’il trouve la demande
en réclamation fondée , ordonner l’exécution provisoire de sa Sentence ,
nonobstant opposition ou appellation, et sans y préjudicier en donnant
néanmoins caution. Lorsqu’au contraire les délais pour réclamer les es
claves en nature seront expirés, et que la réclamation n'aura pour objet
que le prix auquel ledit esclave aura été adjugé, le Maître se pourvoira
pardevant l’Intendant pour y être pourvu.
Art. VIII. Ordonne Sa Majesté aux Geôliers et Gardiens des Barres
publiques, de donner , sur le champ, avis aux Procureurs du Roi, chacun
dans leur Jurisdiction, de tous les esclaves qui seront arrêtés , en marquant
le jour et le lieu où ils auront été pris, le jour où ils seront arrives , leur
nom, leur nation , leur étampe,leur signalement et à quels Maîtres lesdits
esclaves auront dit appartenir.
Art. IX. Seront également tenus lesdits Geôliers et Gardiens des
Barres publiques, de représenter leurs registres aux Maîtres qui croiront
y avoir quelqu’un de leurs esclaves , même de leur permettre chaque fois
et quand ils en seront requis, la visite des chaînes et barres où lesdits
Negres seront détenus. Leur fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et
défenses de tenir aucun esclave fugitif dans des lieux séparés et cachés ,
à moins d’y être autorisés par une permission par écrit d’un Officier de
Justice ou de Police, laquelle permission ne pourra être donnée qu’en
cas de nécessité ; le tout à peine de répondre de toutes pertes , dépens ,
dommages et intérêts, que cette retenue auroit pu occasionner aux
Maîtres.
Art. X. Les Procureurs du Roi de chaque Jurisdiction visiteront, au
moins une fois chaque semaine, les barres et chaînes où seront tenus les
esclaves fugitifs, et examineront si leurs signalemens et étampessont bien
et fidèlement énoncés sur les registres de la geôle et sur ceux des Rece
veurs des Epaves, et en cas qu’ils s'apperçoivent de quelque négligence
à cet égard, ils en donneront sur le champ avis à l’Intendant.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur, Lieutenant-Général
et Intendant des Isles sous le Vent, et aux Officiers des Conseils Supérieurs
desdites Isles, de se conformer chacun en ce qui le concerne à la présente
Ordonnance , qui sera enregistrée auxdits Conseils Supérieurs. Fait à
Versailles, etc.
R. au Conseil du Cap , le 6 Juin iyC8 9
à cet égard, ils en donneront sur le champ avis à l’Intendant.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur, Lieutenant-Général
et Intendant des Isles sous le Vent, et aux Officiers des Conseils Supérieurs
desdites Isles, de se conformer chacun en ce qui le concerne à la présente
Ordonnance , qui sera enregistrée auxdits Conseils Supérieurs. Fait à
Versailles, etc.
R. au Conseil du Cap , le 6 Juin iyC8 9 --- Page 162 ---
142 Loix et Const. des Colonies Francoises
ossSsSe ASesm=merESRASRE
Arrêt du Conseil du Cap, qui ordonne V exécution de V Ordonnance
du Commerce y touchant la stipulation de non-communauté dans les
Contrats de Mariage des Négociant et Marchands»
Du 23 Novembre 1767.
ENTRE le sieur Fontaine, etc. Et faisant droit sur les plus amples con
clusions dudit Substitut du Procureur-Général du Roi, a ordonné et or
donne que le Titre VIII des séparations de biens de l’Ordonnance du
commerce du mois de Mars 1673, sera exécutée selon sa forme et
teneur ; ce faisant que la clause qui dérogera dans les contrats de mariage
des Négocians et Marchands , tant en gros qu’en détail, à la communauté
de biens établie par la coutume entre mari et femme, et portera sépara
tion de bien entr’eux, sera publiée , à l’Audience, tant de la Juridiction
ordinaire que de l’Amirauté du lieu de leur maison de commerce et
domicile, à peine de nullité, comme aussi que ladite clause sera insérée
dans un tableau qui restera et demeurera exposé es Greffes desdits Sièges
pour ladite clause n’avoir lieu que du jour qu’elle aura été publiée et
enregistrée; ordonne que le présent Arrêt sera lu et publié Audience
tenante, et enregistré dans tous les Sièges Royaux et d’Amirauté du
ressort de la Cour, à la diligence des Substituts du Procureur-Général du
Roi èsdits Sieges, etc.
=an=== n an=r «i
Orjo on NA N CE des Administrateurs , touchant la vente de la Poudre
à feu.
Du 2 5 Novembre 1767.
Lours Constantin, Prince de Rohan, etc.
Alexandre-Jacques de Bongars, etc.
Les inconvéniens qui résultent de la liberté qu’ont eu jusqu’à présent
les Marchands des Villes et Bourgs de cette Colonie de vendre indifféremment de la poudre à feu , tant aux Blancs qu’aux gens de couleur , et
même aux Negres esclaves, sans billet de leurs Maîtres, méritent de
notre part la plus grande attention par les suites dangereuses qu’entraîne
un pareil abus, et par la facilité que trouvent par ce moyen les Negres
marons réfugiés dans nos montagnes à s’armer contre ceux qui sont
présent
les Marchands des Villes et Bourgs de cette Colonie de vendre indifféremment de la poudre à feu , tant aux Blancs qu’aux gens de couleur , et
même aux Negres esclaves, sans billet de leurs Maîtres, méritent de
notre part la plus grande attention par les suites dangereuses qu’entraîne
un pareil abus, et par la facilité que trouvent par ce moyen les Negres
marons réfugiés dans nos montagnes à s’armer contre ceux qui sont --- Page 163 ---
de F Amérique sous le Vent. 143
chargés délier à leur poursuite ; nous avons cru, pour y remédier efficas
cernent, devoir ordonner ce qui suit :
Art. I er . Il sera défendu à l’avenir, et à compter du jour de la publia
cation de la présente, à tous Marchands des différens Bourgs de cette
Colonie d’avoir chez eux de la poudre à feu en baril , et d’en vendre à
qui que ce soit, à peine de confiscation desdites poudres, de 5OO liv.
d’amende, et de plus forte peine en cas de récidive ; seront iceux simplement tenus d’en avoir dans leurs maisons la quantité que les Ordonnances du Roi prescriront à chaque Habitant d’en avoir chez lui.
Art. II. Sera seulement permis aux Marchands des Villes où il y
aura juridiction d’en vendre, en par eux déclarant chez le Procureur du
Roi la quantité qu’ils en auront, et lui justifiant ensuite par leurs livres
de l’emploi qu’ils en auront fait, et à quelles personnes ils l’auront
vendue.
Art. III. Leur sera défendu d’en vendre à aucun Mulâtre, ouNegre
libres, à moins qu’il ne soit muni d’un permis du Procureur du Roi,
pour en acheter la quantité dont il aura besoin , et dans lequel cette
quantité sera spécifiée.
Art. IV. Leur défendons pareillement d’en vendre à aucun Mulâtre ,
ou Negre esclave , sans qu’il soit muni d’un billet de son Maître à cet
effet, qui spécifiera comme ci-dessus la quantité qu’il sera autorisé à
acheter.
Art. V. Seront lesdits Marchands tenus de garder lesdits billets, afin
de les représenter au Procureur du Roi, lorsqu’ils lui apporteront leurs
livres pour justifier de l’emploi qu’ils auront fait desdites poudres.
Art. VI. Le Marchand qui aura vendu de la poudre aux Mulâtres,
ou Negres , soit libres, soit esclaves , lorsqu’ils seront autorisés les premiers par le Procureur du Roi, comme il est dit ci-dessus, et les autres
par leurs Maîtres, à l’acheter ; sera tenu de son côté de leur donner un
certificat pour justifier de la quantité qui leur aura été vendue, afin de
les mettre en état de prouver à la Maréchaussée, lorsqu’elle les rencontrera dans les chemins, ou ailleurs , munis de poudre, qu’ils on eu permission suffisante pour acheter la quantité qu’ils en auront, et qu’elle
puisse arrêter ceux qui ne seront pas porteurs de ce certificat.
Art. VII. Comme quelqu'uns desdits Marchands, pour avoir le débit
de leur poudre, pourront en vendre sourdement aux Esclaves, et se
servir du prétexte qu’ils ont employés à la chasse, soit en y allant euxmêmes, soit en y envoyant leurs Esclaves , la quantité dont ils ne pour-
eu permission suffisante pour acheter la quantité qu’ils en auront, et qu’elle
puisse arrêter ceux qui ne seront pas porteurs de ce certificat.
Art. VII. Comme quelqu'uns desdits Marchands, pour avoir le débit
de leur poudre, pourront en vendre sourdement aux Esclaves, et se
servir du prétexte qu’ils ont employés à la chasse, soit en y allant euxmêmes, soit en y envoyant leurs Esclaves , la quantité dont ils ne pour- --- Page 164 ---
144. Loix et Const. des Colonies François es
ront justifier la vente ; ils seront tenus lorsqu’ils auront besoin de poudre
pour cet usage , d’acheter celle qui leur sera nécessaire à cet effet chez
un autre Marchand, afin que ce dernier puisse en faire mention sur ses
livres , et qu’ils n’y ait sous ce prétexte aucun abus à ce sujet.
Art. VIII Ne pourront aucuns desdits Marchands se soustraire, sous
quelque raison que ce puisse être , aux conditions portées par la pré
sente , à peine contre les contrevenans de confiscation des poudres qu’ils
pourvoient avoir chez eux , de 500 liv. d’amende , et de plus forte peine
en cas de récidive.
Art. IX. La Maréchaussée sera tenued'arrêter tous les Mulâtres, ou
Negres , soit libres , soit esclaves, qu’elle rencontrera munis de poudre,
lorsqu’ils ne pourront pas lui justifier par le certificat du Marchand qu’ils
ont été valablement autorisés à acheter la quantité qu’ils se trouveront en
avoir ; lui enjoignons en conséquence d’y veiller exactement , et d’ap
porter à cet objet la plus grande attention; prions MM. du Conseil Su
périeur du Cap , d’enregistrer la présente Ordonnance , laquelle sera
lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera, après avoir été préala
blement enregistrée au Greffe de l’Intendance*
K. au Conseil du Cap , le 11 Décembre suivant. Ap.RÉT du Conseil du Cap , touchant des Faits plaides par un
Avocat contre un autre. Du I er Décembre 1767.
Louis , etc. Entre M. B. . . , Avocat en la Cour, Appellant d’une
part ; et Al. M. . . , aussi Avocat en la Cour , intimé d’autre part. Vu par
notredite Cour la Sentence par laquelle ledit AL B. . . auroit été con
damné en sa qualité d’Exécuteur testementaire du feu S.. . , et person
nellement sans division a payer audit AL Ai. . . la somme de 300 liv.
pour le montant des honoraires à lui dus comme sur-arbitre dans la li
quidation des droits , etc. ; après que B. . .., Avocat dans sa cause
pour ce dispensé ; et M. . . , aussi Avocat dans sa cause pareillement dis
pensé, ont été ouïs, et tout considéré, NOTREDITE Cour a mis et met
l'appellation au néant ; ordonne que ce dont est appel sortira effet,
condamne l’Appellant en l’amende ordinaire et aux dépens; renvoie
B. . , --- Page 165 ---
de l‘Amérique sous le Kent. 145
B.. . de sa demande, à ce qu’il lui soit donné acte des faits articulés
par M. . . dans sa plaidoyrie, et cependant ordonne qu’il sera pris
connoissance desdits faits par notre Procureur-Général, pour sur le
compte verbal qu’il en rendra à notredite Cour être par elle ordonné ,
par forme de discipline , ce qu’il appartiendra.
Cette derniere disposition a amené un Arrêt verbal , portant interdic
tion pendant 2 ans contre M. B.. .
V. l'Arrêt du 6 Juin iq68.
é acte des faits articulés
par M. . . dans sa plaidoyrie, et cependant ordonne qu’il sera pris
connoissance desdits faits par notre Procureur-Général, pour sur le
compte verbal qu’il en rendra à notredite Cour être par elle ordonné ,
par forme de discipline , ce qu’il appartiendra.
Cette derniere disposition a amené un Arrêt verbal , portant interdic
tion pendant 2 ans contre M. B.. .
V. l'Arrêt du 6 Juin iq68. Ordonn ANCE de M. V Intendant y qui prononce une Amende de iqo 1.
contre ceux qui n ont pas fourni de Recensement.
Du i cr Décembre 1767.
R. au Greffe de VIntendance , le zz. Arrêt du Conseil du Cap, qui rejette une demande en interprétation
d'autre Arrêt, et condamne l'Avocat aux dépens.
Du 14 Décembre 1767.
V u par le Conseil la Requête du sieur Lamarque tendante à ce qu’il
plût à la Cour interprétant en tant que de besoin son Arrêt rendu sur
productions respectives le 29 Janv. dernier qui condamne, etc. conclusions
de M. Lohyer de la Charmeraye , Premier Substitut du Procureur-Gé
néral du Roi, ouï le rapport de M. Troulliet , Conseiller; et tout consi
déré, la Cour a déclaré le Suppliant non-recevable dans les fins et
conclusions de sa requête, sauf à lui à faire suite par les voies de droit
sur l’Arrêt de la Cour du 29 Janvier dernier, condamne M. M... en son
propre et privé nom aux dépens. Tome F. T --- Page 166 ---
146 Loix et Const. des Colonies Françaises Arrêt du Conseil d^Ctat, qui attribue à M. V Intendant la connaissance
des affaires de la Compagnie d‘ Angola , comme à ses Prédécesseurs,
Du 1 6 Décembre 1767.
R, au Greffe de l'Intendance , le 7 Mai içC8, Arrêt du Conseil du Cap , qui surseoit V exécution des Articles I et II
de son Règlement. du 22 Octobre précédent 2 sur la Procédure,
Du 22 Décembre 1767.
L A Cour délibérant en exécution de son Arrêt du 21 du présent mois ,
vu son Arrêt de réglement du 22 Octobre dernier, les mémoires pré
sentés par les Officiers du Siege Royal du Cap , les conclusions du Pro
cureur-Général du Roi ; ouï le rapport de MM. Davy et Parmentier ,
Conseillers, et tout considéré , la Cour a sursis et surseoit à l’exécution
des Articles I er et II de son Réglement dudit jour 22 Octobre, en ce
qui concerne les Juges Royaux de son ressort seulement, ordonne qu’à
l’avenir et jusqu’à ce qu'autrement il y ait été statué , les causes seront
instruites èsdits Sièges dans les mêmes délais, et les défauts jugés ainsi
et de la même manière qu’il s’étoit toujours pratiqué avant la publication
dudit Reglement, sans qu’on puisse proposer comme moyens de nullité
de procédure les contraventions aux Articles I er et II du Règlement, si
aucunes avoient été ou étoient commises, à compter du jour de sa pu
blication èsdits Sieges jusqu’au jour de celle du présent Arrêt.
seront
instruites èsdits Sièges dans les mêmes délais, et les défauts jugés ainsi
et de la même manière qu’il s’étoit toujours pratiqué avant la publication
dudit Reglement, sans qu’on puisse proposer comme moyens de nullité
de procédure les contraventions aux Articles I er et II du Règlement, si
aucunes avoient été ou étoient commises, à compter du jour de sa pu
blication èsdits Sieges jusqu’au jour de celle du présent Arrêt. --- Page 167 ---
de P Amérique sous le Vent.
Ordonnance des Administrateurs portant défense de vendre de
la Poudre à feu.
Du 24 Décembre 1767.
L ouïs Constantin , Prince de Rohan, etc.
Alexandre-Jacques de Bongars , etc.
La liberté qu’ont eu jusqu’à présent les Marchands des Villes et
Bourgs de cette Colonie de vendre indifféremment de la poudre à feu,
tant aux blancs, qu’aux gens de couleur, et même aux Esclaves, sans
billets de leurs Maîtres, entraînant avec elle les suites les plus dange
reuses, et facilitant aux Negres marons, réfugiés dans nos montagnes, les
moyens de s’armer contre ceux qui sont chargés d’aller à leur poursuite;
nous avons cru, pour remédier efficacement à ces abus, devoir ordonner
ce qui suit :
Art. I er . Ne pourront les Marchands Pacotilleurs, et autres, tenir chez
eux de la poudre à feu en barril ou autrement, pour la vendre à qui que
ce soit, à peine de confiscation de ladite poudre, de 500 liv. d’amende,
et de plus forte peine en cas de récidive ; seront cependant tenus les
Domiciliés et Habitans d’en avoir chez la quantité prescrite par les Or
donnances et Réglemens.
Art. II. Les Officiers des Navires marchands, en faisant aux Greffes
de l’Amirauté dans le temps de leur arrivée dans les ports de la Colonie ,
leur déclaration conformément à l’Ordonnance de la Marine, déclareront
en même temps , sous les peines portées en l’Article précédent, la quantité
de poudre à feu qu’ils auront apportée, tant en cargaison, qu’en paco
tille, appartenant aux divers Officiers ou Gens desdits Navires , et dépo
seront dans les mêmes Greffes, lorsqu’ils prendront leur congé , un état
par eux certifié véritable de l’emploi qu’ils auront fait de ladite poudre,
et les noms des particuliers auxquels ils l’auront vendue ou livrée; seront
lesdites déclarations et dépôts dudit état reçus par les Greffiers, sans aucune
augmentation de frais et expéditions des déclarations et états, seront chaque
mois remises au Procureur du Roi.
Art. III. Sera permis aux Marchands des lieux où il y a Juridiction
et à ceux où il y a des Substituts du Procureur du Roi, de vendre de la
poudre , à la charge par eux de déclarer au Procureur du Roi ou à son
Substitut, la quantité qu’ils en ont actuellement dans leur boutique ou
T ij
, sans aucune
augmentation de frais et expéditions des déclarations et états, seront chaque
mois remises au Procureur du Roi.
Art. III. Sera permis aux Marchands des lieux où il y a Juridiction
et à ceux où il y a des Substituts du Procureur du Roi, de vendre de la
poudre , à la charge par eux de déclarer au Procureur du Roi ou à son
Substitut, la quantité qu’ils en ont actuellement dans leur boutique ou
T ij --- Page 168 ---
148 Loixet Const. des Colonies Françaises
magasin, et à fur et mesure qu’elle y entrera par la suite, à la charge
aussi de justifier par leur livre du débit qu’ils auront fait de l’une et de
l’autre, et du nom des personnes auxquelles ils l’auront livrée.
Art. IV. Faisons défenses, tant audits Marchands qu’aux Officiers de
Navires auxquels il est permis de débiter de la poudre en magasin, et
dans les lieux exprimés en l’Article précédent, d’en vendre à aucun
homme de couleur, s’il n’est muni d’un permis du Procureur du Roi ou
de son Substitut, dans lequel sera spécifiée la quantité dont il aura
besoin.
Art. V. Défendons pareillement d’en vendre à aucun Esclave sans
qu’il soit muni d’un billet de son Maître , dans lequel sera de même
spécifiée la quantité qu’il sera autorisé à acheter.
Art. VI. Seront lesdits Marchands tenus de garder lesdits billets ,
afin de les représenter au Procureur du Roi, lorsqu’ils lui apporteront
leurs livres pour justifier de l’emploi qu’ils auront fait desdites poudres.
Art. VII. Seront pareillement tenus les Officiers de Navires de
garder les billets qui leur auront été remis en exécution des Articles IV
et V, pour.les déposer aux Greffes de l’Amirauté lorsqu’ils retireront
l’expédition de leur congé.
Art. VIII. Les Marchands et autres qui auront vendus de la poudre
sur les billets du Procureur du Roi ou de son Substitut, et sur les billets
des Maîtres des Esclaves, seront tenus de donner de leur côté aux ache
teurs un certificat de la quantité de poudre qu’ils leur auront vendue ,
afin de les mettre en état de prouver à la Maréchaussée lorsqu’elle les
rencontrera dans les chemins ou ailleurs avec de la poudre, qu’ils ont
une permission suffisante pour acheter la quantité qu’ils en auront, et
qu’elle puisse arrêter ceux qui ne seront pas porteurs de certificats.
Art. IX. Seront tenus lesdits Marchands et autres de faire mentionsur leurs livres de la quantité de poudre qu’ils auront pris pour leurs
besoins , et de l’usage qu’ils en auront fait ou projette.
Art. X. Pourront les libres aller à la chasse en se munissant d’un
billet, daté du jour et du lieu, contenant la quantité de coups qu’ils au
ront à tirer signé par le Procureur du Roi ou son Substitut, et en cas
d’éloignement du lieu de leur résidence , par un notable Habitant du
Quartier; pourront également les Maîtres envoyer leurs Esclaves à la
chasse en leur donnant un billet dans la forme ci-dessus , où ils ajouteront
cependant le nombre de jours que les Esclaves devront s’absenter,
t Art. XI. Les Procureurs du Roi ou ses Substituts délivreront sans
frais les permis et billets mentionnés en la présente Ordonnance.
, et en cas
d’éloignement du lieu de leur résidence , par un notable Habitant du
Quartier; pourront également les Maîtres envoyer leurs Esclaves à la
chasse en leur donnant un billet dans la forme ci-dessus , où ils ajouteront
cependant le nombre de jours que les Esclaves devront s’absenter,
t Art. XI. Les Procureurs du Roi ou ses Substituts délivreront sans
frais les permis et billets mentionnés en la présente Ordonnance. --- Page 169 ---
de F Amérique sous le Vent. 149,
Art. XII. Enjoignons auxdits Marchands et à tous autres de se con
former aux dispositions de la présente Ordonnance , à peine contre les
contrevenans de confiscation des poudres qu’ils pourroient avoir chez
eux, de yoo liv. d’amende, et de plus fortes peines en cas de récidive.
Art. XIII. La Maréchaussée sera tenue d’arrêter les étrangers , et les
gens de couleur qu’elle rencontrera avec de la poudre, lorsqu’ils ne pour
ront pas lui justifier par le certificat du Marchand, ou par les billets men
tionnés en l’Article X, qu’ils sont valablement autorisés à avoir la quan
tité de poudre dont ils se trouveront porteurs ; lui enjoignons en consé
quence d’y veiller exactement et d’apporter à cet objet la plus grande
attention ; prions MM. du Conseil Supérieur du Port-au-Prince de registrer la présente Ordonnance, laquelle sera publiée et affichée par-tout
où besoin sera. Donné au Port-au-Prince, le 24 Décembre 1767.
R. au Conseil du Port-au-Prince 3 le même jour.
V. V Ordonnance du 25 Octobre précédent. ArrÉT du Conseil du Port-au-Prince y touchant les Ajfranchissemens.
Du 29 Décembre 1767.
V u par le Conseil la remontrance du Procureur-Général du Roi , la
matière mise en délibération, le Conseil a ordonné et ordonne que
l’Ordonnance du IS Juin 1736, et l’Art. 27 de celle du I er Fcv. 1766
concernant le Gouvernement Civil des Isles sous le Vent, seront de nouveau
lus et publiés en la Cour, Audience tenante, pour être exécutés selon leur,
forme et teneur ; ordonne en outre qu’aucun Maître ne pourra donner la
liberté a son Esclave, en vertu de la permission qu’il en aura obtenue des
Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant, sans avoir préalablement
fait publier ladite permission au Siege Royal dans le ressort duquel il
aura fait sa demeure, pendant trois Audiences consécutives et sans justifier
par le certificat du Greffier dudit Siege, qu’il n’y a été formé aucune
opposition, au moyen de quoi l’acte de liberté pourra être passé au
Greffe ou devant Notaire, à la charge qu'expédition d'icelui passé devant
Notaire sera déposé au Greffe dudit Siege, et que dans l’un et l’autre cas
l’acte de liberté fera mention que les formalités prescrites par le présent
Arrêt ont été observées ; enjoint aux Greffiers d’inscrire sans frais sur un
registre particulier le nom de tous les Esclaves qui seront affranchis 2 et
au moyen de quoi l’acte de liberté pourra être passé au
Greffe ou devant Notaire, à la charge qu'expédition d'icelui passé devant
Notaire sera déposé au Greffe dudit Siege, et que dans l’un et l’autre cas
l’acte de liberté fera mention que les formalités prescrites par le présent
Arrêt ont été observées ; enjoint aux Greffiers d’inscrire sans frais sur un
registre particulier le nom de tous les Esclaves qui seront affranchis 2 et --- Page 170 ---
i jo Loix et Const, des Colonies Françoises
d’en envoyer tous les mois un état au Greffier de la Cour, lequel en
donnera aussitôt communication au Procureur-Général du Roi ; ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt seront envoyées dans tous les
Sieges du ressort, pour, à la diligence des Substituts dudit ProcureurGénéral du Roi, qui en certifieront la Cour au mois , y être registrées ,
lues, publiées et affichées par-tout où besoin sera ; à l’effet de quoi le
présent Arrêt sera imprimé, ainsi que l’Ordonnance du 15 Juin 1736 3
et celle concernant le Gouvernement Civil des Isles sous le Vent. ORDONNANCE des Administrateurs, pour V établissement de la Police
du Marché de Clugny^
Du 18 Janvier 1768.
Le Prince de Rohan, etc.
Alexandre-Jacques de Bongars, etc.
Sur la requête à nous présentée par les Habitans de la partie de la
Ville du Cap , appellée le Marécage , représentée par les sieurs Prudhomme et Ducros , Syndics par eux nommés , et fondés de leurs pou
voirs , tendante à ce qu’il nous plaise , sans avoir égard aux demandes et
oppositions des Propriétaires et Habitans avoisinans la partie du Nord
de la Ville du Cap , en tout quoi ils seront déclarés non-recevables , ou
dont en tout cas ils seront déboutés ; ordonner définitivement que le
marché général sera sans délai transféré sur la place de Clugny pour y
demeurer à perpétuité, suivant et conformément aux Ordonnances :
Savoir, l’Ordonnance rendue le 12 Janvier 1764. par MM. de Montreuil et de Clugny, le Procès-verbal d’estimation faite en conséquence
de l’Article VI de ladite Ordonnance, le 30 du même mois de Février,
par les Experts nommés par les Propriétaires des emplacemens destinés à
former la place de Clugny, de la valeur desdits emplacemens et bâtimens
y existans, ladite estimation, montant à 8 2,400 liv. ; ensuite duquel
Procès-verbal est l’Ordonnance en date du 8 Janvier 1764; l’adjudication
faite devant le Subdélégué, le 3 Mars de relevée, jour de la troisième
publication, des travaux portés en la carte bannie au sieur Bedoy pour
une somme de 90,000 liv. ; la délibération prise le 7 Mars 1764 par
aucuns des Propriétaires contribuables audit établissement assemblés chez
le même Subdélégué, par laquelle ils ont nommés trois Commissaires
pour former un rôle de répartition des sommes à payer par eux» et faire
ication
faite devant le Subdélégué, le 3 Mars de relevée, jour de la troisième
publication, des travaux portés en la carte bannie au sieur Bedoy pour
une somme de 90,000 liv. ; la délibération prise le 7 Mars 1764 par
aucuns des Propriétaires contribuables audit établissement assemblés chez
le même Subdélégué, par laquelle ils ont nommés trois Commissaires
pour former un rôle de répartition des sommes à payer par eux» et faire --- Page 171 ---
de ? Amérique sous le Vent, I5I
la collecte des deniers compris audit rôle, ainsi que la distribution aux
créanciers avec acceptation de ladite commission par les trois Commis
saires ainsi nommés ; le rôle par eux dressé le 3 Avril suivant des sommes
à payer par chaque Propriétaire contribuable à raison de la proximité
de ladite place ; autre Ordonnance du 14 Juin suivant, rendue par
M. Magon, en suite de la précédente , et pour en ordonner l’exécution ;
Ordonnance de MM. d'Estaing et Magon , etc. ; vu aussi la requête des
Habitans de la partie du Nord de la Ville du Cap, tendante à être reçus
en tant que besoin opposans à tous Jugemens et Ordonnances qui peuvent
être intervenus sur les demandes, et au profit des Habitans de la place
de Clugny, sans s’arrêter à leurs demandes, ordonner que la délibération
du 12 Janvier 1766 sera exécutée dans tout son contenu; et dans le cas
où nous ne nous porterions pas à statuer ainsi, ordonner qu’il sera pourvu
par les Officiers de Police à une distribution proportionnée des denrées
nécessaires pour l’approvisionnement , tant au marché ancien que de la
place de Clugny ; tout vu et considéré, nous ayant égard aucunement à
ce qui résulte des Ordonnances , Délibération , Rôle et Répartition ,
Requête et Avis ci-dessus relatés , y faisant droit définitivement et sta
tuant de notre Office , avons ordonné et ordonnons ce qui suit : savoir ;
Art. I er . L’Ordonnance du 12 Janvier 1764 , celle du 8 Février
suivant, l’Adjudication faite le 3 Mars , le Rôle de répartition réglé le
3 Avril, et l’Ordonnance de M. de Clugny pour l’exécution d'icelui du
9 du même mois et an, et celle de AL Magon du 14 Juin suivant , et
enfin celle rendue provisoirement, et avant faire droit par MM. d’Estaing
et Magon le 20 Janvier 1766, après que le tout aura été à la diligence
des intéressés de la place de Clugny , enregistré au Conseil Supérieur du
Cap, seront exécutés selon leur forme et teneur, en l’interprêtant toute
fois en tant que de besoin par les dispositions suivantes.
Art. II. Immédiatement après la perfection des ouvrages portés en
l’adjudication du 3 Mars 1764,, laquelle sera constatée par notre homo
logation du Procès-verbal de vérification que nous avons ordonné en
être faite, et dans le plus cours délai possible après ladite homologation,
il se tiendra un marché public sur la place de Clugny pour la vente et
distribution des denrées, et autres choses que les Negres ont accoutumés
de vendre et fournir aux Habitans, ainsi que pour l’étalage des Bou
langers , Marchands de moutons , de porc, de poisson, et pour tous les
autres pourvoyeurs de vivres, et choses nécessaires à la vie et subsistance
des Habitans, à l’exclusion de tout autre endroit de la Ville.
Art. III. Faisons défense à tous Pacotilleurs et autres Marchands
place de Clugny pour la vente et
distribution des denrées, et autres choses que les Negres ont accoutumés
de vendre et fournir aux Habitans, ainsi que pour l’étalage des Bou
langers , Marchands de moutons , de porc, de poisson, et pour tous les
autres pourvoyeurs de vivres, et choses nécessaires à la vie et subsistance
des Habitans, à l’exclusion de tout autre endroit de la Ville.
Art. III. Faisons défense à tous Pacotilleurs et autres Marchands --- Page 172 ---
152 Loix et Colïst. des Colonies Françaises
débitans des marchandises sèches, de s’établir dans ladite place , ni faire
aucun étalage le long et hors des maisons qui l’environnent ; leur per
mettons de continuer de vendre comme par le passé sur la place du mar
ché des Blancs seulement.
Art. IV. Prions MM. du Conseil Supérieur du Cap d’ordonner l'enregistrement de la Présente et de celles y relatées qui n’ont pas encore
été enregistrées, Mandons aux Officiers de police de tenir la main à son
exécution , et sera en notre Greffe lue, publiée et affichée par-tout où
besoin sera. Donné au Port-au-Prince, etc. Signé le Prince de Rohan
et BONGARS.
R. au Greffe de l'Intendance y le 20.
Et à celui du Conseil du Cap, le 27 Juin ipC8. Arrêt du Conseil du Cap, touchant V Affranchissement des Esclaves,
Du 28 Janvier 1768.
Gr jour les Gens du Roi sont entrés, et M. le Gras , Procureur-Général
dudit Seigneur Roi, portant la parole, on dit, etc. et se sont lesdits Gens
du Roi retirés, après avoir laissé leurs conclusions sur le Bureau ; eux
retirés, vu par la Cour les conclusions du Procureur-Général du Roi ;
ouï le rapport de M. Davy, Conseiller; la matière mise en déibération ,
et tout considéré , la Cour a ordonné et ordonne :
Art. I er . Que l’Ordonnance du Roi, du I5 Juin 173 6 , et l’Article
XXVII du Règlement de Sa Majesté , concernant le Gouvernement
Civil des Isles de l’Amérique sous le Vent, en date du Ier Février
1766, seront de nouveau lus et publiés en tous les Sieges du ressort de
la Cour, et aux portes des Eglises , tant des Villes que des Campagnes
à l’issue de la Messe paroissiale, affichés aux portes desdites Eglises et
Auditoires, et en tous autres lieux et carrefours accoutumés , afin que
personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance , pour être à l’avenir,
ladite Ordonnance et l’Article XXVII dudit Réglement, exécutés suivant
leur forme et teneur, aux peines y portées.
Art. II. Fais défense à tout Maître, de quelque qualité et condition
qu’il soit, d’affranchir aucun de ses Esclaves , même en vertu de la per
mission par écrit, qu’il en auroit obtenue de MM. les Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant, sans avoir préalablement fait publier ladite
permission
,
ladite Ordonnance et l’Article XXVII dudit Réglement, exécutés suivant
leur forme et teneur, aux peines y portées.
Art. II. Fais défense à tout Maître, de quelque qualité et condition
qu’il soit, d’affranchir aucun de ses Esclaves , même en vertu de la per
mission par écrit, qu’il en auroit obtenue de MM. les Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant, sans avoir préalablement fait publier ladite
permission --- Page 173 ---
| -
« s
/
de tAmérique sous le Vent. 153
permission à la barre du Siege Royal dans le ressort duquel il fait sa
demeure , pendant trois Audiences consécutives , sauf en cas d’opposi
tion , a y être pourvu conformément aux dispositions de l’Article XXVII
dudit Reniement Civil,
o
Art. III. Seront les actes d’affranchissement faits au Greffe dudit
Siege , ou passés pardevant Notaires ; dans ce dernier cas , l’expédition
de l’acte de liberté sera déposée au Greffe ; et dans l’un comme dans
l’autre cas, il y sera fait mention que les formalités prescrites par les Or
donnances et le présent Arrêt, ont été observées.
Art. IV. Enjoint aux Greffiers des Sièges Royaux d'inscrire sur un
registre particulier le nom de tous les Esclaves qui seront affranchis , et
d’envoyer tous les mois un état, d’eux certifié, au Procureur-Général du
Roi.
Art. V. Ordonne que copies collationnées du présent Arrêt, seront
envoyées dans tous les Sieges du ressort, pour y être enregistrées, lues ,
publiées et affichées par-tout où besoin sera , à la diligence des Substituts
dudit Procureur-Général du .Roi esdits Sieges”, qui seront tenus d’en
certifier la Cour au mois ; et à l’effet de tout ce que dessus , ordonne que
le présent Arrêt, ensemble l’Ordonnance du I5 Janvier 1736 , et l’Ar
ticle XXVII du Règlement du I er Février 1^66, seront imprimés.
Cassé par Arrêt du Conseil d'Etat, du 10 Juillet suivant.
snaarasuncesrsaseeoomoaremeecGS:
-
, * 4
Arrêt du Conseil du Port-au-Prince, qui ordonne une nouvelle Levée
de 45 sols par tête de Negre pour les Droits Municipaux.
s h
Du 6 Février 1768.
mmRRMMMMM =s
Act E denotoriété de la Sénéchaussée du Cap , touchant les Beaux à ferme»
Du 8 Février 1768.
C
OUPPLIENT humblement les Héritiers du feu sieur la Fargue; disant
qu’ils possédoient une Habitation établie en Sucrerie , de la contenance
d’envipon 300 carreaux de terre , au Port Margot, dépendant de votre
juridiction , sur laquelle ils avoient I5O Negres, et les animaux nécessaires à l’effet de faire valoir l’établissement et manufacture en sucre.
2 o me F. V
8 Février 1768.
C
OUPPLIENT humblement les Héritiers du feu sieur la Fargue; disant
qu’ils possédoient une Habitation établie en Sucrerie , de la contenance
d’envipon 300 carreaux de terre , au Port Margot, dépendant de votre
juridiction , sur laquelle ils avoient I5O Negres, et les animaux nécessaires à l’effet de faire valoir l’établissement et manufacture en sucre.
2 o me F. V --- Page 174 ---
154 Loix et Const. des Colonies Françoises
Les sieurs Denis , Guillary et Martron , profitant de l’inexpérience
des Supplians , et de leur peu de connoissance sur les biens des Colo
nies, et delà façon qu’on les affermoit relativement aux clauses auxquelles
il est d’usage d’assujettir les fermiers, surprirent d’eux un bail à ferme
pour sept années , tant de ladite Habitation , Negres et animaux , que
de tous objets qui en dépendoient, circonstances et dépendances, pour
une modique somme de 8,000 liv. par an , sans qu’ils fussent assujettis
à répondre de la mortalité et déficit des Negres et animaux , et dépérition des batimens , malgré ce qui est porté par la Déclaration du Roi,
qui autorise lesdites clauses et l’usage constamment observé dans la
Colonie , et particuliérement dans le ressort de votre Siege. Dans ce
même bail fait en temps de paix en France , la clause en cas de guerre
n’y fut également pas exprimée, de sorte qu’il ne fut stipulé aucun
rabais dans le cas où elle surviendroit , les parties n’ayant pas prévu
cet événement.
Malgré les profits immenses que cette ferme, à un prix aussi modi
que , a dû procurer aux fermiers, néanmoins ils se sont refusés à payer
le prix du bail ; ils ont même prétendu que la guerre s’étant déclarée
pendant son cours , il leur étoit dû une diminution du prix qu’ils
fixoient au quart , attendu qu’ils traitoient la guerre d’un cas fortuit qui
leur devenoit onéreux, et rendoit le bail désavantageux pour eux. Quel
que illusoire que fut cette exception, elle a néanmoins été adoptée par
le Sénéchal de Guienne , qui peu instruit de l’usage et de la jurispru
dence constante de la Colonie, a accordé aux fermiers un quart de rabais
sur le prix du bail, occasionné par l’événement de la guerre.
Les Supplians blessés par une disposition aussi contraire à l’équité,
ont inter jette appel du chef de cette sentence sn Parlement de Guienne,
où la cause est actuellement pendante , au rapport de M. de Rausan ,
Conseiller audit Parlement , et afin d’établir avec plus d’évidence les
griefs qu’ils en souffrent, ils supplient le Siege de vouloir leur accorder
acte de notoritésur les faits résultants ci-dessus, à l’effet d’établir quelle
est la jurisprudence constante de la Colonie , et l’attester à MM. du
Parlement de Guienne où la cause est actuellement pendante.
Vu la Requête ci-dessus , ensemble les conclusions de M e Amboide,
Substitut pour le Procureur du Roi , nous déclarons 1°. qu’il est depuis
long-temps d'usage, et que cet usage s’étoit introduit avant 1711 , de
stipuler dans tous les beaux à ferme la clause contre le fermier , qu’il
répondrait de la mortalité naturelle ou accidentelle et même du maronnage des Negres, et que cet usage s’est perpétué jusqu’à présent, avec
ante.
Vu la Requête ci-dessus , ensemble les conclusions de M e Amboide,
Substitut pour le Procureur du Roi , nous déclarons 1°. qu’il est depuis
long-temps d'usage, et que cet usage s’étoit introduit avant 1711 , de
stipuler dans tous les beaux à ferme la clause contre le fermier , qu’il
répondrait de la mortalité naturelle ou accidentelle et même du maronnage des Negres, et que cet usage s’est perpétué jusqu’à présent, avec --- Page 175 ---
de T Amérique sous le Vent* 155
d’autant plus de sûreté pour les mineurs, que pendant long-temps il
a été d’usage 2 suivant le Réglement du Conseil Supérieur , que les
cartes bannies portant les conditions des adjudications dévoient être
visées du Procureur du Roi , qui n'auroit pas manqué de relever l'obmission de cette clause si les tuteurs ou les Procureurs l'avoient oubliée ;
mais cet usage constant ne peut détruire la décision de la Déclaration
de 17ri ci-dessus mentionnée 2 qui porte expressément que lorsqu’on
n’aura pas inséré dans la carte bannie la clause contre le fermier , de
répondre de la mortalité naturelle accidentelle et du maronnage des Nè
gres, on suivra exactement l'Article LIV de l’Edit de 1685; la seule
question qu’on pourroit faire naître alors , seroit relative au tuteur qui
auroit négligé de la stipuler : il en est de même des animaux et du dépé
rissement des batimens.
2 0 . Sur la seconde question, nous disons qu’il est certain que lorsque
cette clause n’est pas insérée dans les baux, il est évident qu’ils doivent
augmenter de prix ; mais depuis dix ans nous n’en avons pas encore vu
où ladite clause n’ait été insérée.
3°. A l’égard des troisième et quatrième objets de demande , nous
certifions qu’il est dans ce Siege de jurisprudence certaine, que la
guerre ou la paix qui surviennent depuis le bail, ne sont point une
raison pour décider d’une augmentation ou diminution sur son prix : cet
événement est dans ce pays d’une classe si ordinaire et si naturellement
prévu, qu’il est sensé que celui au détriment duquel, ou au profit duquel
il arrive, en a voulu courir les risques. Délibéré au Cap, le 8 Février
1768. Signé Esteve.
omsoreesreewzermeaesensesszosamanemsesmeeer=sen=me r n==m
A R RÉ T du Conseil du Cap , concernant les Chiens enragés.
Du 9 Février 1768.
V u par la Cour la remontrance du Procureur-Général du Roi , conte
nant que la rage canine , cette cruelle maladie connue depuis six ans ou
environ dans cette Colonie commençoit à faire de nouveaux progrès;
que la Cour seroit déjà informée par plusieurs de ses Membres de ceux
qu’elle auroit causés au Quartier de Limonade sur plusieurs Habitations,
et particulièrement sur celle de la dame veuve Conégut , où un de ses
chiens enragés ayant mordu deux de ses Esclaves, l’un d’eux seroit mort
enragé le trentième jour , et l’autre seroit dans un danger évident d’é-
depuis six ans ou
environ dans cette Colonie commençoit à faire de nouveaux progrès;
que la Cour seroit déjà informée par plusieurs de ses Membres de ceux
qu’elle auroit causés au Quartier de Limonade sur plusieurs Habitations,
et particulièrement sur celle de la dame veuve Conégut , où un de ses
chiens enragés ayant mordu deux de ses Esclaves, l’un d’eux seroit mort
enragé le trentième jour , et l’autre seroit dans un danger évident d’é- --- Page 176 ---
I56 Loix et Const. des Colonies Françaises
prouver le même sort; que le jour d’hier dans cette Ville , un Officier
des Troupes du Roi se seroit vu forcé de tuer un chien attaqué de cette'
maladie ; qu’il seroit d’autant plus important de prendre toutes les pré
cautions dont on a déjà usé en pareil cas , que le nombre des chiens étant
excessivement multiplié dans les campagnes et même dans les villes ,
les effets en seroient d’autant plus funestes. A ces causes requéroit le
remontrant, etc.; oui le rapport de M. Davi Conseiller, et tout con
sidéré : la Cour ayant égard à ladite remontrance , i°. a ordonné et
ordonne à tous les habitans des villes et des campagnes qui auront des
chiens, de les contenir et de ne les laisser vaguer ni de jour ni de nuit dans
les grands chemins , ni dans les rues , et de les faire détruire au premier
syptôme de maladie, et ce sous peine de 1,000 liv. d’amende envers le
Roi, et en outre de répondre de tous les dommages que lesdits chiens
pourront occasionner.
2°. A permis et permet à toutes personnes qui rencontreront des
chiens dans les rues de les assommer, ou dans les grands chemins de les
tuer , enjoint aux Officiers de Maréchaussée et de Police de veiller
exactement à la sûreté desdits grands chemins et rues 3 et de tuer ou
assommer tous les chiens qu’ils y trouveront vaguant.
3°. Enjoint à tous les habitans de faire brûler soigneusement les corps
des animaux qu’ils soupçonneront être morts de ladite maladie , et aux
Médécins et Chirurgiens de dresser des procès-verbaux des personnes
attaquées par ladite maladie, dans lesquels ils auront attention de décrire
les commencemens du mal, ses progrès , et les remedes qu’ils auront
employés, lesquels proces-verbaux ils seront tenus de remettre au Greffe
de la Juridiction Royale dans laquelle ils exercent leur art.
4°. Ordonne que le présent Arrêt sera imprimé , lu et affiché par-tout
où besoin sera, que copies collationnées d'icelui seront envoyées es
Juridiction du ressort, pour y être enregistrées , lues , publiées et affi
chées dans les lieux et carrefours accoutumés , tant des villes que des
campagnes, à la diligence desdits Substituts dudit Procureur du Roi
desdits Sièges , etc.
exercent leur art.
4°. Ordonne que le présent Arrêt sera imprimé , lu et affiché par-tout
où besoin sera, que copies collationnées d'icelui seront envoyées es
Juridiction du ressort, pour y être enregistrées , lues , publiées et affi
chées dans les lieux et carrefours accoutumés , tant des villes que des
campagnes, à la diligence desdits Substituts dudit Procureur du Roi
desdits Sièges , etc. --- Page 177 ---
de l Amérique sous le J^enU I57 Lettres-Patentes , portant évocation au Parlement de Paris,
de toutes les Affaires généralement quelconques concernant les Jésuites ,
et qui en interdisent la connaissance à toutes les autres Cours et
Juges.
Du 14 Février 1768.
R. au Conseil du Cap , le z8 Juin suivant. ORD ONNANCE du Juge de Police du Cap , qui défend aux Esclaves
de courir les rues en masque , notamment en Carnaval.
Du I5 Février 1768.
V u par nous Jean-Baptiste Esteve, Conseiller du Roi , etc.
Nous, vu l’Arrêt du Conseil Supérieur du Cap , du 7 Avril 1758;
faisons défenses à tous Mulâtres et Negres Esclaves, de s’attrouper dans
la ville et de courir les rues en habit déguisé et sous le masque, notam
ment dans les jours du Carnaval , à peine contre les Negres qui se
trouveront ainsi attroupés , et qui courreront dans les rues en habit
déguisé et sous le masque , d’être punis de prison et de 25 coups de
fouet , même d’être poursuivis extraordinairement si le cas y échoit, et
sera la Présente lue , publiée à son de tambour dans tous les carrefours
et lieux accoutumés de cette ville. Mandons aux Inspecteurs et Sergens
de Police , de tenir la main à l’exécution de la présente Ordon
nance , etc.
=pena s= S S R Rs c FesAmNaRTOTETTEEYESSTTRTTT ATATT EMETETT R
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap , touchant les droits et
fonctions de V E talonneur-Jaugelir.
Du I5 Février 1768.
Sur ce qui nous à été remontré par Me Amboide , Substitut pour le
Procureur du Roi audit Siége, que par l’Arrêt du Conseil d’Etat du Roi ,
du 1 Mars 17 14 , enregistré au Conseil Supérieur de cette Ville , le 3
TEEYESSTTRTTT ATATT EMETETT R
ORDONNANCE du Juge de Police du Cap , touchant les droits et
fonctions de V E talonneur-Jaugelir.
Du I5 Février 1768.
Sur ce qui nous à été remontré par Me Amboide , Substitut pour le
Procureur du Roi audit Siége, que par l’Arrêt du Conseil d’Etat du Roi ,
du 1 Mars 17 14 , enregistré au Conseil Supérieur de cette Ville , le 3 --- Page 178 ---
IS8 Loix et Const. des Colonies Francoises
Février 1746, Sa Majesté auroit réglé les poids, mesures et aunage qui
dévoient être suivis dans la Colonie, et auroit créé un Etalonneur juré dans
chaque Juridiction delà Colonie,que cet Arrêt ne contenant point de dis
positions assez étendues, MM. deConflans et Maillart rendirent une Ordon
nance le 13 Juillet 1750, enregistrée au Conseil Supérieur du Cap, le 12
Août suivant, par laquelle ils ordonnerent l’exécution de l’Arrêt du Conseil
d’Etat du Roi de 1744 , et augmentèrent quelques dispositions concer
nant les droits et l’état de l'Etalonneur-Jaugeur, et qu'enfin MM. Bory et
Clugny , Général et Intendant, auroient rendit une autre Ordonnance le
14 Juillet 1762, par laquelle ils auroient réglé que l'Etalonneur juré se
conformeroit pour le poids , jauge et mesure des denrées , liqueurs et
marchandises provenant du Royaume, suivant l’Arrêt du Conseil d’Etat
da Roi, du 1 Mars 1744, et pour les denrées, liqueurs et marchandises
qui se vendent dans la Ville et Juridiction du Cap, qu’il devoir suivre
les poids , jauges et mesures qui avoientlieu dans la ville de Paris ; que
depuis cette Ordonnance il avoit été établi un Etalonneur juré, mais dont
l’exercice de ses fonctions auroit été suspendu par le défaut d'archetipe de poids et mesures ; que le sieur Poschet , Etalonneur-Jaugeur ,
ayant fait venir de Paris des matrices et archetipes de différens poids et
mesures et jauges, dont on doit se servir dans la Juridiction du Cap con
formément à l’Ordonnance de 1762 , il en auroit requis le dépôt au
Greffe du Siege, ce qui auroit été exécuté ainsi qu’il était constaté par
notre procès-verbal du 4 Novembre dernier ; qu’il convenoit pour la
bonne-foi et la sûreté du commerce de rétablir l’Etalonneur-Jaugeur dans
ses fonctions ; sur quoi, nous , Conseiller du Roi, Sénéchal, Juge civil
et criminel et de Police au Siege Royal du Cap, faisant droit sur la re
montrance du Substitut du Procureur du Roi , avons ordonné et ordon
nons que l’Arrêt du Conseil d’Etat du Roi du 1 Mars 1741 , et les
Ordonnances des 13 Juillet 1750 et 14 Juillet 1762 , seront exécutés
selon leur forme et teneur ; en conséquence :
Art. I er . Ordonnons à tous Négocians, Marchands en détail, Regratiers , Capitaines , Magasiniers , Habitans ou autres , ayant des poids et
mesures chez eux de quelque nature qu’ils soient, de les porter ou faire
porter dans deux mois, à compter du jour de la publication de la pré
sente Ordonnance , chez l’Etalonneur-Jaugeur , pour être lesdits poids
et mesures étalonnés et ensuite marqués du poinçon public de l’année -,
courante, à peine contre les défaillant de 5o liv. d’amende, et de plus
grande en cas de récidive, et encore à peine contre les contrevenans d’être
ordonné un transport de l’Etalonneur chez eux à leurs dépens ; et sera le
er du jour de la publication de la pré
sente Ordonnance , chez l’Etalonneur-Jaugeur , pour être lesdits poids
et mesures étalonnés et ensuite marqués du poinçon public de l’année -,
courante, à peine contre les défaillant de 5o liv. d’amende, et de plus
grande en cas de récidive, et encore à peine contre les contrevenans d’être
ordonné un transport de l’Etalonneur chez eux à leurs dépens ; et sera le --- Page 179 ---
de l'Amérique sous le Kent, I59
présent article exécuté par les Marchands qui vendront des poids et
mesures, lesquels ne pourront être exposés en vente qu’après avoir été
étalonnés.
Art. II. Il sera libre aux Habitans, Négocians et autres, qui ne vou
dront et ne pourront fairre transporter leurs poids et mesures chez l’Etalonneur, de requérir le transport dudit Etalonneur, en lui payant 3 liv.
par lieue pour voyage et retour, sans préjudice du droit d’étalonnage ;
mais ledit Etalonneur ne pourra se transporter chez lesdits Marchands,
Négocians ou Habitans pour y faire des visites , si elles n’ont été
ordonnées.
Art. III. Dans les deux derniers mois de chaque année à l’avenir et
à commencer de l’année 1769 , tous les Négocians , Marchands , Regratiers, Garde-Magasins, Habitans, et même les Capitaines qui feront lors
leur vente , et tous autres ayant par état des poids et mesures chez eux,
seront tenus de les porter chez l'Etalonneur-Jaugeur pour y être vérifiés
de nouveau et marqués du poinçon public, le tout sous les mêmes peines
de l’Article 1 ci-dessus , et sans préjudice de ce qui est ordonné pour
l’année courante.
Art. IV. Pour parvenir à vérifier à l’avenir conformément à l’Arrêt
du Conseil d’Etat du 1 Mars 1744, les barillages et poids de divers
objets qui sont apportés de France dans cette Colonie , l’EtalonneurJaugeur sera tenu si fait n’a été dans un an, et plutôt si faire se peut, de
faire venir des matrices et archetipes des poids , mesures et jauges de
différentes Provinces du Royaume , dont l’on tire les liqueurs et denrées
et barils , et seront lesdites matrices et archetipes déposées au Greffe de
cette Juridiction.
Art. V. L'Etalonneur tiendra un registre particulier , coté et paraphé
par nous par première et derniere page, dans lequel il insérera jour par
jour le nom de ceux dont il aura vérifié les poids et mesures , ensemble
les sommes qu’il aura reçues pour les vérifications et marques, sera en outre
tenu d’inscrire sur ledit registre le jour que les poids et mesures lui au
ront été remis , et de donner un certificat de l’apport , même quittance
de ce qui lui aura été payé pour les, vérifications et marques, lequel registre
il sera tenu de clorre le premier jour non férié de chaque année , et
d’inscrire dans l’acte de clôture les noms , qualités et demeures de ceux
qui n’auront pas fait étalonner leurs poids et mesures , et faire viser et
arrêter le même jour par un des Officiers de la Juridiction.
Art. VI. L’Etalonneur-Jaugeur sera sous nos ordres, et sous eeux du
aura été payé pour les, vérifications et marques, lequel registre
il sera tenu de clorre le premier jour non férié de chaque année , et
d’inscrire dans l’acte de clôture les noms , qualités et demeures de ceux
qui n’auront pas fait étalonner leurs poids et mesures , et faire viser et
arrêter le même jour par un des Officiers de la Juridiction.
Art. VI. L’Etalonneur-Jaugeur sera sous nos ordres, et sous eeux du --- Page 180 ---
4 66 Lolx et Const^de^ Colonies Francoîses
Procureur du Roi, auquel il rendra compte des contraventions commises
dans les poids et mesures.
Art. VII. II sera payé à l’Etalonneur , savoir pour vérification de chaque poids et marque 10 sols.
Pour affinement et ajustement de chaque poids et balance. . 30
Pour droit de rechange de chaque poids. 1 y Et le plomb à raison de 10 sols la livre 2 si mieux n’aime l’Habitant
le fournir.
Art. VIII. Le surplus de ce qui est prescrit par les Ordonnances de
1750 et 1762 , sera exécuté à l’exception des objets portés en celle de
1750, auxquels il est dérogépar celle de 1762.
Art. IX. Et sera notre présente Ordonnance lue , publiée et affichée
par-tout où besoin sera , et notamment à l’issue des Messes paroissiales
des Eglises du ressort de notre Juridiction, à ce que personne n’en pré
tende cause d’ignorance. Fait au Cap , le I5 Février 1768.
Signé Esteve.
=usss s y e== z y o e==n moesa==nenem neamssmeranmerezssnmaanmne rmomenen acesn sa nc en
ARRÉT du Conseil du Port-au-Prince , touchant les exoines et la
plainte d'un Conseiller en la Cour, sur un billet à lui écrit 3 contenant
cartel et défi.
Du 19 Février 1768.
Louis, ect. Vu au procès criminel extraordinairement fait et instruit
au Siege Royal de Petit-Goave , à la requête de M e P. D. notre Con
seiller audit Conseil, demandeur et plaignant ; et le Substitut du Substi
tut de notre Procureur-Général, joint et appellant de sentence rendue
audit Siege le 18 Décembre dernier, et notre Procureur-Général, pre
nant fait et cause du Substitut de son Substitut, d'une part. Contre certain
quidam ou quidams et complices , défenseurs et accusés , d’autre part.
Notre Conseil a mis et met l’appellation et ce dont est appel au néant,
émandant , et par jugement nouveau*déclare nulle l’Ordonnance du
Juge dont est appel du 9 Septembre dernier , contenant l’admission de
la prétendue exoine de B., sa femme et de leurs Esclaves, ensemble les
dépositions et recollement desdits témoins faits sur leur Habitation, les 15
et 1 6 dudit mois de Septembre, et tout ce qui s’en est suivi ; ordonne
que l’Ordonnance dudit Juge dont est appel du 31 Août dernier, portant
condamnation
nulle l’Ordonnance du
Juge dont est appel du 9 Septembre dernier , contenant l’admission de
la prétendue exoine de B., sa femme et de leurs Esclaves, ensemble les
dépositions et recollement desdits témoins faits sur leur Habitation, les 15
et 1 6 dudit mois de Septembre, et tout ce qui s’en est suivi ; ordonne
que l’Ordonnance dudit Juge dont est appel du 31 Août dernier, portant
condamnation --- Page 181 ---
€0499 de 2Amérique sous le Vent. 16I
condamnation en 10 liv. d’amende contre lesdits B et sa femme et leurs
Esclaves sera exécutée ; ordonne qu’il sera procédé de nouveau à l'audidon desdits témoins, et de suite à l'instruction et jugement du procès en
notre Conseil , attendu le titre de l’accusation et l’empêchement des
Officiers du Siege dont est appel * , etc. fait défenses audit Juge dont
est appel, et à tous autres de recevoir les exoines des témoins, lorsqu’el
les ne seront point présentées par les Procureurs fondés de leur pouvoir
spécial, et lorsque les certificats ne contiendront pas la qualité et l’état de
la maladie sur laquelle leurexoine sera fondée;à l’effet de quoi ordonne
que copies collationnées de la derniere disposition du présent Arrêt seront
envoyées dans tous les Sieges du ressort, etc,
* La Semence du 28 Décembre 1767 , dont était appel, ordonnait
que le billet anonyme serait vu et vérifié sur pièces authentiques par
experts.
A. les Arrêts des 2 8 Décembre 2768, 27 Avril et lÿ Juillet 1782. A & RÉ T du Conseil du Cap , qui maintient les Huissiers de la bourse
commune dans le droit de faire les significations de Procureur à
P rocureur.
Du 22 Février 1768.
Lours , etc. Entre les Directeurs de la bourse commune des Huissiers du Cap , défendeurs, d'une part. Et le sieur Delelo, Audiencier de
la même ville du Cap, demandeur en tierce opposition, d’autre part.
Vu , etc. la COUR maintient et garde les Huissiers de la bourse commune du Cap , dans le droit de faire les significations de Procureur à
Procureur, fauf à l'Audieneier à amender d’une part dans le produit, en
se conformant à l’Arrêt de règlement du 26 Février 1761 , et autres
subséquens sur le fait de ladite bourse commune , et remplaçant quand
à ce le service prescrit auxdits Huissiers, à raison desdites significations
sous le nom de Procureur à Procureur; Delelo condamné en l’amende
de sa tierce- opposition, et dépens compensés,
Procureur, fauf à l'Audieneier à amender d’une part dans le produit, en
se conformant à l’Arrêt de règlement du 26 Février 1761 , et autres
subséquens sur le fait de ladite bourse commune , et remplaçant quand
à ce le service prescrit auxdits Huissiers, à raison desdites significations
sous le nom de Procureur à Procureur; Delelo condamné en l’amende
de sa tierce- opposition, et dépens compensés, --- Page 182 ---
g62 Loix et Const. des Colonies Francoises
Arrêt du Conseil du Cap , qui déclare nulle une Saisie de Negres
nouveaux destinés à la culture. Du 22 Février 1768. — NT RE le sieur Carrere, Habitant à Ouanaminte, appellant de Sentence
de l’Amirauté du Fort Dauphin, d’une part. Et le sieur Fourneau, chargé
du récouvrement de la cargaison du Navire la Reine d’Angole de Nan
tes , d’autre part. Après queTremolet de Mercei, Avocat de l’Appellant,
et Monceaux , Avocat de l’intimé , ont été ouïs , et tout considéré : la
Cour a mis et met l’appellation et Sentence dont est appel au néant, en
ce que par icelle la saisie exécution faite des Negres nouveaux destinés
pour la place, auroit été déclarée bonne et valable, émandant quant à ce
déclare définitive la main-levée provisoire accordée desdits Negres , par
Arrêt du io du présent , la Sentence au résidu sertissant effet, condamne
la partie de Tremolet au quart des dépens , et celle de Monceaux aux
trois quarts desdits dépens, pour tous dommages et intérêts, etc. A RRÉT du Conseil d'Etat , qui commet M. le Duc DE P RAS LIN ,
pour traiter avec les Syndics- G enér aux des Créanciers des Jésuites,
des biens à eux appartenans à Saint-D omingue* Du 3 Mars 1768. LE Roi étant informé que les Syndics-Généraux des Créanciers de la
Société et Compagnie des Jésuites , étoient sur le point de vendre les
biens meubles et immeubles qui avoient appartenus à ladite Société dans
la Colonie de Saint-Domingue , et Sa Maiesté ayant reconnu par le
compte qui lui a été rendu de l’état desdits biens, qu’une portion con
sidérable d'iceux seroit utile à son service dans ladite Colonie, elle auroit
jugé plus convenable à l’intérêt desdits Créanciers de faire , suivant la
faculté qu’elle s’en est réservée par lesdites Lettres-patentes, l’acquisition
de la totalité desdits biens ; à quoi voulant pourvoir , ouï le rapport et
tout considéré : le Roi étant en son Conseil, a commis et commet le
Duc de Praslin , Pair de France , Ministre et Secrétaire d’Etat, ayant le
Département de la Marine, pour conclure et passer devant M e Trutat,
its Créanciers de faire , suivant la
faculté qu’elle s’en est réservée par lesdites Lettres-patentes, l’acquisition
de la totalité desdits biens ; à quoi voulant pourvoir , ouï le rapport et
tout considéré : le Roi étant en son Conseil, a commis et commet le
Duc de Praslin , Pair de France , Ministre et Secrétaire d’Etat, ayant le
Département de la Marine, pour conclure et passer devant M e Trutat, --- Page 183 ---
de rAmérique sous le Vem. 163
Notaire au Châtelet de Paris , qu’elle a nommé à cet effet , au nom et
profit de Sa Majesté , avec les Syndics-Généraux de la Compagnie et
Société des Jésuites , le contrat d’acquisition de tous lesdits biens mobi
liers et immobiliers, ayant appartenus à ladite Société dans ladite Colo
nie et Isle de Saint-Domingue , et ce à tels prix , charges et conditions
qu’il avisera bon être , sans toutefois que ledit prix puisse excéder la
somme de 1,100,000 liv. argent de la Colonie ; savoir , 300,000 liv.
pour la valeur de la Maison et des deux Halles que ladite Société possédoit au Cap , 800,000 liv. pour le surplus des biens de ladite Société ,
et sans que ladite somme de 300,000 liv. puisse être payée avant le
jugement des contestations évoquées et renvoyées au Parlement de Paris,
par Lettres-patentes du 14 Février dernier; jusqu’au quel jugement les
intérêts au denier vingt-cinq en seront payés auxdits Syndics et Directeurs
par chacun an, par le Trésorier de la Marine, aux termes accoutumés :
a pereillement autorisé et autorise ledit sieur Duc de Praslin , à conclure
et passer devant ledit Trutat Notaire, au nom de Sa Majesté , et en pré
sence des Syndics desdits Créanciers , le contrat de vente des deux Ha
bitations, des Terriers rouges et du Port de Paix , faisant partie de ladite
acquisition , soit au' sieur de Rouvray , soit à tel autre qu’il appartien
dra , à tels prix, charges et conditions qu’il avisera , et notamment que
Sa Majesté demeurera déchargée de toute garantie pour raison de ladite
vente envers lesdits Créanciers , sans toutefois que ledit prix puisse être
au-dessous de 800,000 liv. lequel prix sera remis es mains du Notaire
séquestre de l’union desditt Créanciers , aux termes qui seront convenus
dans ledit contrat , sans qu’il puisse se dessaisir du prix des immeubles
vendus, jusqu’au jugement des contestations évoquées par Sa Majesté et
renvoyées en la Grand’Chambre du Parlement de Paris, par lesdites Let
tres-patentes du 14 Février dernier , et seront les effets de ladite acqui
sition qui resteront a Sa Majesté, dépendans à perpétuité du Départe
ment de la Marine , pour être régis et administrés sous les ordres de Sa
Majesté , par le Secrétaire d’Etat en ayant le département , et employés
à tels usages qu’elle jugera convenables à son service. Fait, etc.
la Grand’Chambre du Parlement de Paris, par lesdites Let
tres-patentes du 14 Février dernier , et seront les effets de ladite acqui
sition qui resteront a Sa Majesté, dépendans à perpétuité du Départe
ment de la Marine , pour être régis et administrés sous les ordres de Sa
Majesté , par le Secrétaire d’Etat en ayant le département , et employés
à tels usages qu’elle jugera convenables à son service. Fait, etc. --- Page 184 ---
164 Lotx et Consi. des Colonies François es 4 R R Ê T du Conseil d'Etat 3 qui permet d'entreposer dans les Ports du
Royaume 3 pour être transportés à l'Etranger dans l'année de Ventrepot 3 en exemption de tous droits, excepté de celui du Domaine d'Occi
dent 5 les syrops et les taffias, provenons des retours ou transports et
ventes dans les Isles et Colonies Françaises 3 des morues seches de lapêche nationale^
Du 14 Mars 1768.
ms==m==c o
ARRÊT du Conseil du Cap 3 touchant la succession d'un Espagnol,
Du 21 Mars 1768.
ENTRE Alexandre et Pierre Faxardo Espagnols, oncle et frerede
Faxardo , décédé ab intestat, appellans , d’une part; et M- Blancan 2
Receveur des Aubaines et confiscations du Siege Royal de cette Ville ,
intimé, d’autre part. Après queTremolet de Mercey, Avocat des appelfans , et Sainte-Marie , Avocat de l’intimé, ont été ouïs pendant les Au
diences du 14 du présent mois et de ce jour, ensemble Ruotte, Substitut
pour le Procureur-Général du Roi en-ses conclusions, et tout considérer
LA Cour a mis et met l’appellation et ce dont est appel au néant, émandant, corrigeant et réformant, décharge les parties de Tremolet des condamnations court’elles prononcées , déclare les appellans seuls habiles à
se dire et porter héritiers dudit feu Jean Faxardo, en conséquence con
damne la partie de Sainte-Marie à faire remise aux appellans de ladite
succession, sans aucune retenue des droits qui peuvent lui être attribués,
.ordonne que l’amende consignée par l'appellant leur sera remise, et
condamne ladite partie de Sainte-Marie , en sa qualité de Receveur des
Aubaines, aux dépens des causes principales et d’appel, lesquels dépens
lui seront alloués dans son compte.
Le motif de cet Arrêt , inséré dans les Affiches Américaines de
Saint-Domingue 3 fut le Pacte de Famille d'entre la France et
l'Espagne,
P. les Lettres du Ministre 3 des 4 Janvier 2777 , et ^6 Juillet î J r ]3'*
et
condamne ladite partie de Sainte-Marie , en sa qualité de Receveur des
Aubaines, aux dépens des causes principales et d’appel, lesquels dépens
lui seront alloués dans son compte.
Le motif de cet Arrêt , inséré dans les Affiches Américaines de
Saint-Domingue 3 fut le Pacte de Famille d'entre la France et
l'Espagne,
P. les Lettres du Ministre 3 des 4 Janvier 2777 , et ^6 Juillet î J r ]3'* --- Page 185 ---
de P Amérique sous le Vent, 16s
uccoracaa csaarss sn@=EARRGR*E nm =on e menesr e n p i
k RÉT du Conseil du Cap , qui juge que les Habitans sont non-rece^
vables a présenter des Requêtes en corps 9
Du 21 Mars 176%.
V u par le Conseil la Requête signée de 2 C Habitans du Quartier du Trou 3
contenant que par l’Arrété des deux Conseil de cette Colonie , en date du
9 Mars 1764, il anroit été ordonné que tous les droits d’octroi ci-devant
perçus dans la Colonie, à titre d’ancienne ou de nouvelle imposition ,
seroient et demeureroient supprimés. Qu’au préjudice d’une décision aussi
précise, on les tourmente journellement par des garnisons de Maréchaussée , que ces sortes d’exactions contraires à la culture et au commerce ,
sont d’autant plus à craindre , qu’elles attaquent l’Arrêt des deux Cours
Souveraines, et que les droits qu’on exige se perçoivent sans aucun ordre
supérieur ou du moins sans en justifier. Les supplians ne s'auroient trop
se hâter de dénoncer à Justice un abus aussi criant, et croient être fondés
à requérir le Ministère de M. le Procureur-Général; conclusions de M.
le Procureur-Général du Roi, ouï le rapport de M. Davy Conseiller, et
tout considéré : la Cour a déclaré et déclare les supplians non-recevables
et sans qualité à l’effet de présenter semblable requête.
érieur ou du moins sans en justifier. Les supplians ne s'auroient trop
se hâter de dénoncer à Justice un abus aussi criant, et croient être fondés
à requérir le Ministère de M. le Procureur-Général; conclusions de M.
le Procureur-Général du Roi, ouï le rapport de M. Davy Conseiller, et
tout considéré : la Cour a déclaré et déclare les supplians non-recevables
et sans qualité à l’effet de présenter semblable requête. Arrêt du Conseil du Cap , qui ordonne que le nommé Hercule
R'egre libre 3 sera vendu au profit du Roi , pour avoir recelé des
Esclaves , et que P Arrêt ensemble P Ordonnance de Sa Majesté du zo
Juin tqo5 seront imprimes 3 publiés et affichés. Du 23 Mars 1768, --- Page 186 ---
166 Loix et Const, des Colonies Françoises Ordonnance du Roi, concernant des Milices de Saint-Domingue,
Du I er Avril 1768.
De par le Roi,
SA M A J e s T É estimant nécessaire de rétablir les Milices dans sa Colonie de Saint Domingue, et de leur donner une forme stable, elle a jugé
qu’il convenoit en même temps de régler leur service dans ladite Colo
nie ; en conséquence elle a ordonné et ordonne ce qui suit,
Art. I er . Il sera établi à Saint-Domingue des Compagnies de Milices,
lesquelles seront composées des Habitans de ladite Colonie , depuis
l’âge de 1 5 ans jusqu’à 55 ans.
Art. II. Chaque Compagnie d’Infanterie sera commandée par un
Capitaine , un Lieutenant et un Sous-Lieutenant, et composée de 2 Sergens, 8 Caporaux et 40 Fusiliers, et d’un Tambour Negre ou Mulâtre,
lequel sera aux frais du Capitaine.
Art. III. Les Compagnies pourront être plus fortes en nombre, mais
jamais moindre, à moins qu’une Paroisse ne pût fournir le nombre suf
fisant pour former une Compagnie ; et dans ce dernier cas , les Habitans
de la Paroisse seront formés en une Compagnie, commandée par un Ca
pitaine en second , un Lieutenant et un Sous-Lieutenant , et cette division
sera aux ordres du Commandant du Quartier.
Art. IV. Tous les Officiers desdites Compagnies seront nommés et
pourvus de Commissions par le seul Gouverneur-Lieutenant-Général de
ladite Colonie, pour, par lesdits Officiers, exercer leurs emplois, jusqu'à
ce que Sa Majesté leur ait fait expédier les Commissions ou Brevets né
cessaires , sur la liste qui en sera envoyée tous les six mois par le Gou
verneur-Général au Secrétaire d’Etat, ayant le département de la Marine,
et il en sera usé de même pour les emplois vacans par décès, abandonnement des Officiers , ou autres causes valables.
Art. V. Ceux qui seront pourvus de Commissions de Capitaines de
Milices , et qui auront ci-devant servi en France ou dans les Compagnies
détachées de la Marine , marcheront les premiers , et prendront rang
entr’eux , selon la date de leurs anciennes Commissions ; ensuite vieil •
dront ceux qui auront déjà servi en qualité d’Officiers de Milices dans la
Colonie , lesquels prendront aussi rang entr’eux , selon la date de leurs
ers , ou autres causes valables.
Art. V. Ceux qui seront pourvus de Commissions de Capitaines de
Milices , et qui auront ci-devant servi en France ou dans les Compagnies
détachées de la Marine , marcheront les premiers , et prendront rang
entr’eux , selon la date de leurs anciennes Commissions ; ensuite vieil •
dront ceux qui auront déjà servi en qualité d’Officiers de Milices dans la
Colonie , lesquels prendront aussi rang entr’eux , selon la date de leurs --- Page 187 ---
de l'Amérique sous le Vent. 167
anciennes Commissions , et il en sera de même des Lieutenans et SousLieutenans.
Art. VI. Dans le cas où après la nomination de tous les Officiers
nécessaires dans les Compagnies de Milices de ladite Colonie, il se trouveroit des Habitans au-dessous de l’âge de 50 ans , ayant servi ci-devant
dans lesdites Milices, et qui ne pourroient pas être employés dans la
nouvelle formation, ils serviront à la suite des Compagnies de leur Quar
tier , dont ils feront choix, en qualités d’Officiers réformés , et ils y
auront le grade qui leur a été ci-devant accordé, en attendant qu’ils puis
sent y être employés en pied , mais. ils n’auront sur ladite Compagnie
aucun commandement : ils seront obligés d’être armés et d’assister aux
revues.
Art. VII. La Colonie de Saint-Domingue sera divisée en douze parties de la manière suivante.
Pour la Partie du Nord»
Le Cap, la Petite-Ance , la Plaine-du-Nord et l'Acul , formeront le
Quartier du Cap.
Limonade , Morin , la Grande-Riviere et le Dondon , formeront le
Quartier de Limonade.
Le Limbe, le Port-Margot, Plaisance et le Borgne, formeront le
Quartier du Limbé.
Le Fort-Dauphin , Ouanaminte , Maribaroux , le Terrier-Rouge et le
Trou , formeront le Quartier Dauphin.
Le Port-de-Paix , Saint-Louis, Jean-Rabel et le Gros-Morne, forme
ront le Quartier du Port-de-Paix.
Pour la Partie de l'Ouest.
Le Port-au-Prince , la Croix-des-Bouquets , le Mirebalais , le Boucassin et l’Arcahaye , formeront le Quartier du Port-au-Prince.
Saint-Marc , les Gonaïves , l’Artibonite , les Verettes et la PetiteRiviere , formeront le Quartier de Saint-Marc.
Léogane , le Petit-Goave , le Grand-Goave et le Fond-des-Negres ,
formeront le Quartier de Léogane.
La Grande-Ance , Jérémie , l'Ance-à-Veau , le Petit-Trou et le CapDame-Marie , formeront le Quartier de la Grande-Ance.
aye , formeront le Quartier du Port-au-Prince.
Saint-Marc , les Gonaïves , l’Artibonite , les Verettes et la PetiteRiviere , formeront le Quartier de Saint-Marc.
Léogane , le Petit-Goave , le Grand-Goave et le Fond-des-Negres ,
formeront le Quartier de Léogane.
La Grande-Ance , Jérémie , l'Ance-à-Veau , le Petit-Trou et le CapDame-Marie , formeront le Quartier de la Grande-Ance. --- Page 188 ---
168 Ivix ee Const. des Colon’es François^ Pour la Partie du Sud*
•-
Jacmel , les Cayes-de-Jacmel et le Baynet , formeront le Quartier de
Jacmel.
Les Cayes-du-Fond , Torbeck , l’Abacou , les Coteaux et le Cap Tiburon , formeront le Quartier des Caves,
Saint-Louis 3 Cavaillon et Acquin , formeront le Quartier de SaintLouis.
Art, VIII. Il sera établi dans chaque Quartier un Capitaine-Com
mandant , lequel sera choisi parmi les-Capitaines , tant d’Infanterie que
de Dragons; et à cet effet, lesdits Capitaines de chaque Quartier présen
teront au Gouverneur-Lieutenant-Général de ladite Colonie trois Sujets,
pour en être choisi un , et il en sera usé de même toutes les fois que la
place de Commandant des Quartiers viendra à vaquer,
ART, IX. Ledit Capitaine-Commandant de Quartier n’aura pas de
.Troupes, et il commandera tous les Capitaines d'Infanterie et de Dragons
de son Quartier.
Art. X. Il y aura en outre dans chaque Quartier un Major et un
Aide-Major ; le Major sera pris parmi tous les Officiers du Quartier , il
commandera en second tous les Capitaines dudit Quartier, et remplacera
le Commandant du Quartier en son absence; l’Aide-Major sera choisi
parmi les Lieutenans et les Sous-Lieutenans 3 et il aura rang de Capitaine
d'Infanterie , et sera le dernier Capitaine du Quartier.
Art. XI. Le Commandant qui s’absentera, donnera avis de son absence à celui qui, par son rang, devra commander le Quartier , et en
préviendra chaque Commandant de Paroisse, afin que ceux-ci sachent à
qui s’adresser.
Art. XII. Les Commandans de Quartier, et ceux qui se trouveront
commander dans leurs Paroisses, feront exécuter ponctuellement les differens ordres qu’ils recevront, mais ne pourront, sans aucuns prétextes»
s'arroger les droits de connoître d'aucune affaire civile, qu'ils seront tenus
de renvoyer par-devant les juges des lieux 2 à moins qu’ils ne soient
choisis pour arbitres par les parties.
ART, XIII. Le plus ancien Capitaine de chaque Paroisse en sera le
Commandant, donnera tous les ordres provisoires, et en rendra compte
au Commandant des Quartiers, et en son absence au Major, qui recevra
12: ordres immédiatement du Gouverneur-Lieutenant-Général.
Anr XIV. Il sera formé dans les Paroisses de ladite Coloni, suivant
h
ant les juges des lieux 2 à moins qu’ils ne soient
choisis pour arbitres par les parties.
ART, XIII. Le plus ancien Capitaine de chaque Paroisse en sera le
Commandant, donnera tous les ordres provisoires, et en rendra compte
au Commandant des Quartiers, et en son absence au Major, qui recevra
12: ordres immédiatement du Gouverneur-Lieutenant-Général.
Anr XIV. Il sera formé dans les Paroisses de ladite Coloni, suivant
h --- Page 189 ---
de ? Amérique sous le Kent. 1 (9
la quantité des Habitans aisés, des Compagnies de Dragons, comman
dées par un Capitaine, un Lieutenant, un Sous-Lieutenant, 2 Maréchauxde-Logis , 8 Brigadiers et 40 Dragons , avec un Tambour Negre ou
Mulâtre; les Dragons seront choisis entre les principaux Habitans qui
n’auront pas été Officiers , et qui seront en état d’entretenir un cheval.
Art. XV. Le Gouverneur-Lieutenant-Général de Saint-Domingue sera
Capitaine d’une Compagnie de Dragons au Port-au-Prince , et il aura
sous lui un Capitaine-Lieutenant; au Cap et à Saint-Louis, les Commandans en second auront chacun une Compagnie d’Infanterie, et sous eux
un Capitaine-Lieutenant.
Art. XVI. Les Commissions de Capitaine Commandant de Quartier,
de Major et d’Aide-Major , et de Capitaine-Lieutenant, Sous-Lieutenant
d’Infanterie et de Dragons, ne leur donneront de pouvoir et de com
mandement militaire que sur les Milices , sans aucune extension sur les
Troupes réglées , et réciproquement lesdites Compagnies des Milices
seront distinctes et indépendantes , pour le service , desdites Troupes
réglées, et ne recevront des ordres que du Gouverneur-Lieutenant-Gé
néral, du Commandant en second et du Commandant des Milices, chacun
dans son Quartier.
Art. XVII. En temps de guerre, et dans le cas où les Milices se
trouveroient en service avec les Troupes réglées, elles ne pourront être
commandées que par un Colonel ou Lieutenant-Colonel : et dans le cas
de Détachement, le Capitaine des Troupes commandera tous les Capi
taines des Milices ; les Lieutenans des Troupes commanderont tous les
Lieutenans des Milices , il en sera ainsi des Sous-Lieutenans et BasOfficiers.
Art. XVIII. Les Capitaines d’Infanterie et de Dragons auront la
police et discipline de leur Compagnie ; mais lorsqu’il y aura lieu de
faire punir quelque Milicien pour des faits resultans de ces deux cas, ils
en informeront le Commandant de Quartier, qui, sur le compte qui lui
en sera rendu , pourra ordonner la prison , pourvu que le temps auquel
il y sera condamné n'excede pas les 24 heures ; et s’il se présente des
cas où il soit question d’une plus forte peine, le Commandant du Quar
tier en fera part au Gouverneur-Général, lequel donnera les ordres néces
saires pour augmenter sa punition , sur les plaintes qui seront portées par
le Commandant dudit Quartier.
Art. XIX. Les Bas-Officiers des Compagnies d’Infanterie et de Dra
gons , seront choisis et nommés par le Commandant de Quartier, sur la
7 orne P. Y
; et s’il se présente des
cas où il soit question d’une plus forte peine, le Commandant du Quar
tier en fera part au Gouverneur-Général, lequel donnera les ordres néces
saires pour augmenter sa punition , sur les plaintes qui seront portées par
le Commandant dudit Quartier.
Art. XIX. Les Bas-Officiers des Compagnies d’Infanterie et de Dra
gons , seront choisis et nommés par le Commandant de Quartier, sur la
7 orne P. Y --- Page 190 ---
170 Loix et Cotisa des Colonies Françoises
proposition des Capitaines , et ceux qui auront été nommés seront recon
nus à la tête des Compagnies , sans autres Commissions.
Art. XX. Tout Habitant destiné à servir dans les Milices, sera pourvu,
en tout temps et à ses dépens, savoir, le Fantassin d’un fusil et bayonnette , de deux livres de prendre et de six livres de balles , le Dragon
aura toujours un cheval, son équipage, son sabre, son fusil, sa bayonnette,
six livres de poudre et dix-huit livres de balles.
Art. XXI. Les Milices de la Colonie ne pourront être assemblées, ni
conduites hors de Durs Quartiers , sans un ordre exprès du GouverneurGénéral , les Commandans des Quartiers pourront cependant , sur la
demande des Habitans , commander des Détachemens pour la chasse des
Negres marons, et ils en rendront compte au Gouverneur, ainsi que du
retour et de la capture de ces Détachemens.
Art. XXII. Ne seront pas assujettis à servir dans les Milices , les
Conseillers des Conseils Supérieurs , Procureurs-Généraux , les Substi
tuts , les Greffiers en chefs, et leurs Commis-Greffiers ; les Membres des
Chambres d'Agriculture 2 les Juges des Juridictions ordinaires et de l’A
mirauté les Procureurs de S. M. et leurs Substituts, les Greffiers et les
Commis-Greffiers desdits Sieges, les Officiers ayant servi dans les Troupes
de France , ou dans les Compagnies détachées de la Marine ayant Com
mission de Sa Majesté, et qui ont obtenu une pension de retraite, et les
Chevaliers de l’Ordre Royal et Militaire de S. Louis , les Gradués ayant
lettres d’Avocats et qui exercent, tous Dépositaires publics, Receveurs ,
Notaires, Arpenteurs, Curateurs aux successions vacantes , Procureurs ,
Officiers d’Administration , Commis employés au service de Sa Majesté,
les Médecins, Chirurgiens brévetés. Officiers des Navires Marchands ,
ou autres employés dans lesditsNavires en expédition sur les lieux, même
les Flibustiers.
Art. XIII. Les Commandans de Quartier feront en temps de paix
deux revues générales chaque année, l’une au mois de Janvier et l'autre
au mois de Juillet ; chaque Capitaine dressera une liste des hommes qui
composeront sa Compagnie, recevra leurs déclarations sur l’état de leurs
armes et de leurs munitions , et en vérifiera l’exactitude , il réformera
celles qu’il aura trouvées défectueuses , et il en rendra compte au Com
mandant. Les Commandans des Quartiers feront mettre en prison ceux
qui manqueront à ces revues, à moins qu’ils ne justifient de raisons vala
bles, comme de maladies, etc. qui les en auront empêchés; mais le temps
de la prison ne pourra excéder 24 heures, à moins de cause extraordi-
es et de leurs munitions , et en vérifiera l’exactitude , il réformera
celles qu’il aura trouvées défectueuses , et il en rendra compte au Com
mandant. Les Commandans des Quartiers feront mettre en prison ceux
qui manqueront à ces revues, à moins qu’ils ne justifient de raisons vala
bles, comme de maladies, etc. qui les en auront empêchés; mais le temps
de la prison ne pourra excéder 24 heures, à moins de cause extraordi- --- Page 191 ---
de rAmérique sous le Vent, 17 1
naire, et lesdits Commandans en informeront le Goaverneur-LieutenantGénéral.
Art. XXIV. Immédiatement après les deux revues générales de Jan
vier et de Juillet, et le même jour s’il est possible, il en sera fait une
dans chaque Quartier, par le Gouverneur-Lieutenant-Général; et dans
le cas où il ne pourroit pas s’y transporter , elles seront faites par celui
des Commandons en second, dans le Commandement duquel ledit
Quartier se trouvera situé.
Art. XXV. Le Fantassin ne se présentera aux revues générales ou
aux exercices, quand ils auront été ordonnés, qu’avec son fusil, sa bayonnette et douze coups à tirer; et le Dragon avec son cheval, son équi
page , son sabre, ses pistolets, son fusil, sa bayonnette et vingt coups à
tirer.
Art. XXVI. Tous les Exempts des Milices seront tenus d’avoir chez
eux deux bons fusils en bon état, quatre livres de poudre et douze livres
de balles , et ils seront sujets à cet égard à l’inspection des Commandans
et Majors du Quartier , qui seront obligés de vérifier ou faire vérifier par
un Officier s’ils sont en réglé, et ils en rendront compte au Gouverneur.
Art. XXVII. Tous les Habitans , même les privilégiés , sans excep
tion , enverront aux Commandans de Quartier, dans le temps des revues ,
leurs déclarations contenant leurs âges, leurs noms et leurs qualités; les
Matelots et Flibustiers seront seulement tenus de donner leurs noms et
le lieu le plus ordinaire de leurs demeures au Major , qui en remettra
l’état au Commandant de Quartier, pour le tout être adressé au Gou
verneur.
Art. XXVIII. Il sera fait tous les trois mois par chaque CapitaineCommandant de Paroisse une revue particulière des Compagnies de sa
Paroisse ; le Commandant du Quartier et le Major pourront y assister ,
s’ils le jugent à propos , et on prendra un Dimarche pour ces revues , il
n’en sera pas fait d’autres , à moins que le Gouverneur ne le jugeât in
dispensable pour des causes extraordinaires, et il rendra compte à Sa
Majesté des motifs qui l’y auront déterminé.
Art. XXIX. Les Troupes de chaque Quartier seront distribuées de
manière qu’une partie puisse toujours être réservée pour la défense du
Quartier, lorsque le service exigera un déplacement d’une partie de ces
Troupes hors du Quartier; et dans ce cas le Commandant et le Major se
sépareront de manière que celui des deux qui n’aura pas marché commandera toujours les Troupes qui resteront dans le Quartier.
Art. XXX. Tout Fantassin ou Dragon pourra faire monter sa garde
Y ij
.
Art. XXIX. Les Troupes de chaque Quartier seront distribuées de
manière qu’une partie puisse toujours être réservée pour la défense du
Quartier, lorsque le service exigera un déplacement d’une partie de ces
Troupes hors du Quartier; et dans ce cas le Commandant et le Major se
sépareront de manière que celui des deux qui n’aura pas marché commandera toujours les Troupes qui resteront dans le Quartier.
Art. XXX. Tout Fantassin ou Dragon pourra faire monter sa garde
Y ij --- Page 192 --- ■ • L 172 Loix et Const. des Colonies Françaises
par des Blancs qu’ils présenteront à leur place ; mais si celui qui devra
les remplacer manque à son poste, ou s’il n’obéit pas à l’Officier qui y
commandeaa 5 il sera puni ; et ceux desdits Fantassins et Dragons qui
n’ayant présente personne pour les remplacer manqueront leurs gardes,
seront condamnés à tenir prison dans le Fort, ou dans la prison militaire,
autant de temps que leur garde devroit durer, et de payer en outre i 2 1.
argent des Isles , à celui qui aura monté la garde à leur place , sauf à
infliger une plus grande peine en cas de récidive, et il y sera pourvu
comme il a été dit à l’Article XVIII.
Art. XXXI. Les rôles des gardes seront affichés aux portes des
Eglises , afin que chacun soit prévenu à l’avance de son tour de service.
Art. XXXII. Ne pourront être compris en même temps dans les rôles
des gardes , les Propriétaires d’Habitations et leurs Economes ; l'intervale
des gardes sera déterminé de manière que les Esclaves ne restent pas sans
inspecteurs.
Art. XXXIII. Voulant traiter avec distinction les Milices de la Co
lonie de Saint-Domingue, Sa Majesté se réserve à elle seule de destituer
de leurs emplois les Officiers qui se seroient mal conduits, autorisant
seulement les Gouverneurs à interdire ceux qui leur paroîtront le mériter,
et à ne nommer que provisoirement aux emplois vacans , par mort ,
abandonnement , ou interdiction.
Art. XXXIV. Les Officiers de Milices jouiront des exemptions sui
vantes; savoir, les Commandans de Quartier et les Majors, de la capi
tation de 12 Nègres’; les Capitaines de celle de 10 Negres; les Lieutenans de 6, et les Sous-Lieutenans de 4 ; les Commandans de Quartier et
les Capitaines qui commanderont dans les Paroisses jouiront des honneurs
du Banc et du Pain-Béni, ainsi que de la marche dans les Cérémonies de
l’Eglise , comme ci-devant.
Art. XXXV. Les Gens de couleur , libres ou affranchis , depuis l’âge
de I5 ans jusqu’à 60 , seront pareillement établis dans chaque Quartier
par Compagnie de ço hommes ; elles seront composées de même que
les Compagnies des Blancs, et elles seront sous les ordres des Comman
dans et Majors des Quartiers où elles seront établies.
Art. XXXVI. Veut Sa Majesté qu’il en soit usé pour la police et disci
pline des Compagnies des Gens de couleur , de même et ainsi qu’il est
prévu-par les Articles XIX , XX , XXV, XXX et XXXI, concernant les
Compagnies des Blancs, et qu’elles soient assujetties aux mêmes revues
générales et particulières, aux mêmes armemens et aux mêmes inspections.
dans et Majors des Quartiers où elles seront établies.
Art. XXXVI. Veut Sa Majesté qu’il en soit usé pour la police et disci
pline des Compagnies des Gens de couleur , de même et ainsi qu’il est
prévu-par les Articles XIX , XX , XXV, XXX et XXXI, concernant les
Compagnies des Blancs, et qu’elles soient assujetties aux mêmes revues
générales et particulières, aux mêmes armemens et aux mêmes inspections. --- Page 193 ---
de E Amérique sous le Tent^ 173
Art. XXXVII. Leur composition en Officiers, qui seront Blancs ,
sera la même que celle des Compagnies des Blancs , et il y aura de plus
en temps de guerre un Capitaine en second ; ils auront des commissions
de Sa Majesté, et ces Officiers rouleront suivant leurs grades avec ceux
des Compagnies des Blancs.
Art. XXXVIII. Les Capitaines présenteront aux Commandais de
Quartier , les Bas-Officiers dont ils auront fait choix, et ces Bas-Officiers
-seront pris parmi les Gens de couleur afin de leur donner plus d’émulation.
Art. XXXIX. Les Commandans de Quartier se serviront des Com
pagnies des Gens de couleurs pour la chasse des Negres marons, des
déserteurs et pour la police du Quartier.
Art. XL. Sa Majesté laisse aux Officiers des Milices de chaque Co
lonie la liberté de choisir les uniformes qui leur‘plairont le plus, en
mettant des différences pour chaque Quartier, et en désignant les grades
des Officiers par la différence des épaulettes.
Art. XLI. Les Milices ne seront assujetties à aucunes évolutions ni
exercices , et seront seulement obligées en temps de guerre de tirer au
blanc les jours de revues.
Art. XLII. Chaque Habitant ayant So Negres et au-dessus , sera
obligé d’avoir chez lui deux Blancs , soit Econome , ect. lui compris ,
s'il est en état de servir , et trois lui compris , s’il n’est pas en état de
servir ; Sa Majesté dérogeant, quant à ce, à ses Ordonnances précédentes
qui exigent un Blanc par 20 Negres; mais les Habitans qui, suivant les
cas exposés ci-dessus , n’auront pas ces deux ou trois Blancs, payeront
1000 liv. d’amende ; chaque Commandant de Quartier sera tenu d’y
veiller , et sur le compte qu’il en rendra au Gouverneur-Général, lequel
sera signé du Major, cette amende sera payée entre les mains du Receveur
des amendes , sans autre formalité qu’un simple oudre du GouverneurGénéral.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant des Isles de Saint-Domingue, et à tous autres Officiers qu’il
appartiendra, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance,
et aux Officiers des Conseils Supérieurs de ladite Colonie de procéder à
l’enregistrement d'icelle: FAIT à Versailles , etc.
R. au Conseil du Cap , Ik %o Juillet
Et à celui du Port-au-Prince 3 le 24 Octobre suivant.
é aux Gouverneur-Lieutenant-Général et
Intendant des Isles de Saint-Domingue, et à tous autres Officiers qu’il
appartiendra, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance,
et aux Officiers des Conseils Supérieurs de ladite Colonie de procéder à
l’enregistrement d'icelle: FAIT à Versailles , etc.
R. au Conseil du Cap , Ik %o Juillet
Et à celui du Port-au-Prince 3 le 24 Octobre suivant. --- Page 194 ---
Loix et Const. des Colonies Françaises
sMss=co=ss=s=x=sennczzanannz2
O R D o N NA N C E du Roi , contenant la Numération des Grâces de
Sa Majesté auxquelles les Officiels de Milices auront droit et pourront
p rétendre f
Du i cr Avril 1768.
DE par le Roi.
S A Majesté ayant rétabli par son Ordonnance de ce jour les Milices
de Saint-Domingue, elle a jugé à propos pour exciter leur zele et leur
émulation de leur accorder des grâces particulières ; en conséquence elle
a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. F r . Les Officiers de Milices seront dans le cas d’être décorés
de, la Croix de l’Ordre Royal Militaire de Saint-Louis : savoir ;
Les Commandans de quartiers après 24 ans de commission d’Officier.
Les Capitaines après 28 ans de commission d’Officier.
Et les Lieutenans , Sous-Lieutenans, après 3 6 ans de commission
d’Officier.
Art. II. Les Capitaines qui l’auront été 30 ans auront la commission
de Major. 1 i
Les Lieutenans .et Sous-Lieutenans qui l’auront été 3 6 ans auront la
commission de Capitaine.
Art. III. Les années de guerre pour l’obtension de ces grâces seront
comptées pour deux ans.
Art. IV. Les Officiers desdites Milices jouiront, ainsi que toutes les
Troupes entretenues , de la Noblesse militaire , et l’obtiendront lorsqu’ils
se trouveront dans les cas portés par les Ordonnances.
X Art. V, Se réserve Sa Majesté de récompenser par des grades, pensions
et décorations suivant les circonstances, ceux qui les auront mérités par
des actions pendant la guerre, ou qui auront été blessés, et même de
récompenser dans les personnes des veuves et des enfans, ceux qui perdroient la vie pour la défense de la Colonie,
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur , Lieutenant-Général
et Intendant de Saint-Domingue, et à tous autres Officiers qu’il apparr
tiendra, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance, et aux
Officiers des Conseils Supérieurs de ladite Colonie de procéder à l’enregistrement d‘i celle. Fait à Versailles, etc.
R. au Conseil du Cap , le 20 Juillet 1768.
Ecà celui du Port-au-Prince 3 le 14 Octobre suivant.
aux Gouverneur , Lieutenant-Général
et Intendant de Saint-Domingue, et à tous autres Officiers qu’il apparr
tiendra, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance, et aux
Officiers des Conseils Supérieurs de ladite Colonie de procéder à l’enregistrement d‘i celle. Fait à Versailles, etc.
R. au Conseil du Cap , le 20 Juillet 1768.
Ecà celui du Port-au-Prince 3 le 14 Octobre suivant. --- Page 195 ---
de rAmérique sous le Vera, 175
s s omae= c s== r=usn m=== r =%
Lettre du Ministre aux Administrateurs , sur Remploi et la destinaùont
de la Maison et des Halles qui appartenaient aux Jésuites,
Du 9 Avril 1768.
T A maison du Cap svivant le plan qui m’en a été remis est très-vaste ;
l’intention de Sa Majesté est que vous y fassiez pratiquer des salles où le
Conseil Supérieur , la Juridiction ordinaire et l’Amirauté puissent tenir
leurs séances, que les différens Greffes y soient établis pour la sûreté
des papiers publics , et qu’il y soit réservé un logement pour le Gouveneur dans les différens voyages qu’il est obligé de faire au Cap ; je
pense qu’il y auroit aussi assez d’espace pour y placer les Bureaux d’ad
ministration , et y loger les Officiers supérieurs , ce qui formeroit un
grand objet d’économie; au surplus, c’est à vous d’examiner, etc.
Quant aux halles situées au bord de la mer, elles sont destinées prin
cipalement à servir de magasins pour les Arsenaux de la Marine; vous
y ferez ferez faire le plutôt possible tous les travaux nécessaires pour
remplir cette destination.
“"=mere=reromrr roomm=sn==c=rm==SCC*ADSRRRSemeNRasaynaacA
Lettre du Roi à M. le Chevalier Prince de Rohan j pour rétablir
les Milices,
Du 17 Avril 1768.
Mon Cousin, j’avois écrit à Mons le Comte dEstaingau mois de
Janvier 1764, qu’étant nécessaire d’entretenir toujours armés les Habitans de Saint-Domingue ; mon intention étoit qu’à son arrivée dans la
Colonie, il eût à les former en compagnies; mais la forme qu’il a voulu
donner aux Milices de cette Isle sous le nom de Légion; et le genre de
service auquel elles auroient été assujetties ne m’ont pas paru convenables
à la nature et à la destination de ces mêmes Milices ; j’ai cru, et l'expérience qui en a été faite depuis 1766 aux Isles du Vent confirme que
la forme la plus avantageuse qu’on puisse leur donner est celle qui
avoit été réglée dans les premiers temps de leur établissement ; je vous
fais donc cette lettre pour vous dire que vous ayez à notifier à tous les
Habitans de ma Colonie de Saint-Domingue, qui étoient avant le
ne m’ont pas paru convenables
à la nature et à la destination de ces mêmes Milices ; j’ai cru, et l'expérience qui en a été faite depuis 1766 aux Isles du Vent confirme que
la forme la plus avantageuse qu’on puisse leur donner est celle qui
avoit été réglée dans les premiers temps de leur établissement ; je vous
fais donc cette lettre pour vous dire que vous ayez à notifier à tous les
Habitans de ma Colonie de Saint-Domingue, qui étoient avant le --- Page 196 ---
176 Loix et Const.des Colonies Francoises
Réglemen provisoire du 24 Mars 1763 , Commandans de Quartiers 9
Majors, Capitaines, Lieutenans et Sous-Lieutenans , qu’ils aient à re
prendre leurs fonctions sous peine de désobéissance ; et dans le cas où
il s’en trouveroit parmi eux quelqu’un de mort ou absent, je vous auto
rise à commettre à leur place provisoirement pour les exe.cer , en atten
dant que. sur le tableau général que vous m’adresserez de tous les Offi
ciers , je vous fasse passer les commissions et lettres de service qui leur
seront nécessaires ; lorsque lesdits Officiers auront repris leur qualité 3
vous ferez assembler tous les Habitans de chaque Quartier, et vous les
ferez diviser par compagnie de 50 hommes , conformément à l’Ordon
nance que je joins ici concernant le rétablissement desdites Milices ;
vous aurez soin dans cette composition de distinguer lesdits Habitants
suivant le rang qu'ils tiennent dans la Colonie , et vous ferez d’ailleurs
tout ce qui sera du bien de mon service pour l’exécution de ladite Or
donnance ; et la Présente, etc. Arrêt du Conseil du Cap , portant enregistrement des Provisions de
Greffier du Fort Dauphin accordées à M. VE LA BoLXIERE , Ancien
Procureur du Roi au Port-au-Prince , et qui lui donne acte de la
présentation qu'il fait pour gérer ledit Greffe du sieur Carreau 9
lequel sera reçu en la Cour en la forme ordinaire comme Greffier ré~
gisseur.
Du 20 Avril 1768. ARRÉT du Conseil du Cap , touchant la mention des Reproches fournis
contre les Témoins dans les Jugemens en matière criminelle.
Du 28 Avril 1768.
L ' ,
A Cour procédant à la visite, examen et jugement de ladite proce
dure criminelle , a déclaré,et déclare ladite Sentence nulle et de nul effet,
ordonne qu’il sera procédé de nouveau au jugement dudit Procès criminel
par les Officiers dudit Siege Royal du Cap , autres néanmoins que ceux
qui ont rendu ladite Sentence, lesquels seront tenus de juger préalablement les reproches fournis par les accusés contre aucuns des témoins,
et
.
L ' ,
A Cour procédant à la visite, examen et jugement de ladite proce
dure criminelle , a déclaré,et déclare ladite Sentence nulle et de nul effet,
ordonne qu’il sera procédé de nouveau au jugement dudit Procès criminel
par les Officiers dudit Siege Royal du Cap , autres néanmoins que ceux
qui ont rendu ladite Sentence, lesquels seront tenus de juger préalablement les reproches fournis par les accusés contre aucuns des témoins,
et --- Page 197 ---
de P Amérique sous le Vent. 177
et d’en faire mention dans le jugement qu’ils rendront, sauf l’appel en
la Cour ; enjoint aux Gradués et Praticiens postulans dans ladite Juridiction du Cap de se conformer aux Ordonnances et Déclarations, Arrêts
et Réglemens, lorsqu’ils seront appelles par suite de leur ancienneté pour
procéder aux jugemens civils et criminels. Lettres-Patentes qui accordent à ITsle de Cayenne et à la
Guyane Françoise , la liberté de commercer avec toutes les Nations
pendant 1 a ans.
Du 1 er Mai 1768.
Louis, etc. Entre les différens objets dont nous nous sommes occu
pés, pour porter les Isles et Colonies Françoises au degré de prospérité
dont elles sont susceptibles , et étendre par leur culture le commerce de
notre Royaume, Nous avons recherché les causes du peu de progrès de
la Colonie de la Guyane depuis l’établissement, quoiqu’on dut mieux
espérer de la fertilité du sol de cette partie de l’Amérique méridionale ;
nous avons reconnu que cette Colonie délaissée par le commerce du
Royaume , qui s’est porté tout entier vers nos Isles’ du vent et sous le
vent de l’Amérique, et cependant toujours assujettie, comme ces Isles,
aux loix prohibitives du Commerce étranger dans nos Colonies , n'avoit
pu dans cet état recevoir d’aucune part les secours nécessaires au progrès
de ses cultures; en conséquence nous avons jugé qu’il étoit nécessaire de
lui accorder, pour un temps limité, la liberté entière et absolue de Com
merce avec toutes les Nations, A ces causes , etc. voulons et nous plaît
ce qui suit.
Art. I er . Les Navires étrangers auront pendant 12 ans la liberté d’aller
en l’Isle de Cayenne, au seul Port de ladite Isle, y décharger et com
mercer leurs cargaisons, de quelque nature qu’elles soient , en faire
l’échange, tant avec les denrées du crû de ladite Isle de Cayenne et de
la Guyane Françoise, qu’avec toutes denrées et marchandises d’Europe,
en payant seulement un pour cent de la valeur , soit des marchandises
importées , soit de celles qu’ils exporteront de la Colonie.
Art. II. Les Navires François qui partiront de Ports de France pour
aller en ladite Isle de Cayenne , pourront y porter toutes marchandises
quelconques, en payant également le droit d’un pour cent.
Art. III. Les Navires François qui du Port de ladite Isle de Cayenne,
Tome N. Z
ane Françoise, qu’avec toutes denrées et marchandises d’Europe,
en payant seulement un pour cent de la valeur , soit des marchandises
importées , soit de celles qu’ils exporteront de la Colonie.
Art. II. Les Navires François qui partiront de Ports de France pour
aller en ladite Isle de Cayenne , pourront y porter toutes marchandises
quelconques, en payant également le droit d’un pour cent.
Art. III. Les Navires François qui du Port de ladite Isle de Cayenne,
Tome N. Z --- Page 198 ---
178 Foix et Const, des Colonies Françaises
feront directement leur retour dans les Ports de France où il est permis
d’armer pour les Folonies Françoises , pourront charger toutes sortes de
denrées et marchandises du cru des Colonies , sans payer des droits de
sortie; mais afin d’assurer leur arrivée dans un des Ports permis pour
le Commerce des Isles et Colonies Françoises , ils seront expédiés par
acquit-à-caution , lequel contiendra toutes les marchandises du charge
ment, pour en être, les droits du Domaine d’Occident,payés à leur arri
vée en France , en la manière accoutumée.
ARR. IV. Ledit acquit-à-caution sera déchargé en la manière accoutume, lors de l’arrivée desdits Navires dans les Ports de France, et faute
de rapporter ledit acquit-à-caution déchargé , dans les délais portés par
icelui, la caution sera poursuivie solidairement avec l’Armateur du Na
vire , et les marchandises de son chargement seront saisies, avec amende
de 300 liv. argent de France , sauf le recours contre le Capitaine*
Art. V. Les Navires François qui voudront aller des Isles et Colonies
Françoises en ladite Isle de Cayenne , ne pourront partir que d’un des
Ports desdites Isles et Colonies où il y aura Bureau de notre Domaine ;
de même les Navires François qui auront chargé des marchandises dans
ladite Isle, ne pourront arriver aux Isles et Colonies Françoises , que dans
les Ports où il y aura également Bureau de notre Domaine.
Art. VL Les Navires François qui partiront des Isles et Colonies
Françoises pour se rendre en ladite Isle de Cayenne, ne pourront char
ger que des sirops et tafias, et des marchandises apportées de France; et
si lors de la visite faite avant, pendant ou après le chargement ou le dé
chargement , il se trouvoit sur lesdits Navires d’autres marchandises que
celles désignées par le présent article, veut Sa Majesté qu’il soit procédé
à la saisie des Navires et des marchandises de leur chargement, par les
Officiers de l’Amirauté, et que la confiscation du tout soit prononcée ,
avec avec amende de 300 liv» argent de France.
Art. VII. Les Navires François qui partiront de ladite Isle de Cayenne,
pour se rendre aux Isles et Colonies Françoises, ne pourront, sous les
mêmes peines , charger que des denrées et marchandises du cru de ladite
Isle et de la Guyane Françoise , des bois de toute espece, même de
teinture, des animaux et bestiaux vivans de toute nature, des cuirs verts
en poil ou tannés , des pelleteries , des raisinés et goudron , du riz , du
maïs, des légumes , du café, du coton, du sucre et du cacao, soit que
ces denrées et marchandises soient étrangères ou non.
Art. VIII. Si l’objet des marchandises prohibées ne montoit qu’au
dixième de la valeur de celles qui composeront le chargement entier du
des animaux et bestiaux vivans de toute nature, des cuirs verts
en poil ou tannés , des pelleteries , des raisinés et goudron , du riz , du
maïs, des légumes , du café, du coton, du sucre et du cacao, soit que
ces denrées et marchandises soient étrangères ou non.
Art. VIII. Si l’objet des marchandises prohibées ne montoit qu’au
dixième de la valeur de celles qui composeront le chargement entier du --- Page 199 ---
de ? Amérique sou? le Vent. 179
Navire, il ne sera pas procédé à la saisie dudit Navire et de son char
gement , mais seulement à celles desdites marchandises prohibées, dont
la confiscation sera prononcée, avec amende de 3CO liv. argent de b rance;
et il n’y aura lieu à la saisie et confiscation du Navire et de la totalité de
son chargement, qu'autant que la valeur des marchandises en fraude excé
dera le dixième du prix de la totalité du chargement.
Art. IX. Les Capitaines des Navires François qui viendront des Isles
et Colonies Françoises en ladite Isle de Cayenne, seront tenus, avant
que d’arriver dans le Port, d’arborer une flamme ou marque distinctive,
telle qu’elle sera indiquée par les Officiers de l’Amirauté, afin qu’au
moment de l’arrivée desdits Navires, il puisse être envoyé à bord des
Commis par le Bureau du Domaine ; et les Navires François qui iront
de Cayenne aux Isles et Colonies Françoises , seront également tenus,
avant que d’arriver dans le Port de leur destination et à trois lieues au
large, d’arborer une flamme ou marque dirtinctive , telle qu’elle sera
indiquée par les Officiers de l’Amirauté, afin qu’au moment de l’arrivée
desdits Navires, il puisse être envoyé à bord-des Commis par le Bureau
du Domaine. Art. X. Les Capitaines desdits Navires François venant des Isles et
Colonies Françoises en ladite Isle de Cayenne, seront tenus sous peine
de confiscation des Navires et de leurs cargaisons , et de 300 liv.
d’amende , argent de France , de faire au Bureau du Domaine , dans
les 24 heures de leur arrivée, une déclaration exacte par qualité et quan
tité des marchandises de leur chargement, et de représenter leurs connoissemens et chartes parties ; les Commis qui auront été envoyés à bord
y resteront, soit pour en faire la visite , soit pour empêcher qu’il n’en
soit rien déchargé sans un congé ou permis par écrit dudit Bureau ;
comme aussi les Navires François qui partiront de ladite Isle, ne pourront faire aucun chargement sans une pareille déclaration , sans un semblable permis, et sans la présence au moins de deux Commis qui signeront lesdits permis, soit, pour charger soit pour décharger, afin de cer
tifier de l’embarquement ou du débarquement ; sans préjudice de ce qui
est prescrit par l’article 4 du Titre io de l’Ordonnance delà Marine,
de 1681.
Art. XI. Les marchandises- chargées aux Isles et Colonies Françoises
pour aller en l’Isle de Cayenne, et celles chargées à Cayenne pour les
Isles et Colonies Françoises seront expédiées par acquit-à-caution ; à
défaut de rapport dudit acquit déchargé dans le Fort de la destination,
du débarquement ; sans préjudice de ce qui
est prescrit par l’article 4 du Titre io de l’Ordonnance delà Marine,
de 1681.
Art. XI. Les marchandises- chargées aux Isles et Colonies Françoises
pour aller en l’Isle de Cayenne, et celles chargées à Cayenne pour les
Isles et Colonies Françoises seront expédiées par acquit-à-caution ; à
défaut de rapport dudit acquit déchargé dans le Fort de la destination, *Zij --- Page 200 ---
• Loix et Const. des Colonies Françoises
la caution sera poursuivie et condamnée à une amende de 3,000 liv.
argent de France.
Art. XII. Toutes les amendes et confiscations seront à notre profit,
et le produit en sera versé dans la caisse de la Colonie où elles auront
été prononcées, pour être employé aux dépenses de la Colonie. Si don
nons en mandement à notre très-cher et très-amé Cousin le Duc de Penthievre. Amiral de France, et aux Gouverneurs et Intendans de nos
Colonies, de tenir la main à l’exécution des Présentes. Mandons pareil
lement aux Officiers de nos, Conseils Supérieurs des Colonies, que ces
Présentes il aient à faire lire , etc.
'ARRÊT du Conseil du Cap qui défend d'envoyer en la Cour les Pro
cédures criminelles en original»
Du 3 Mai 1768.
Vu par la Cour la remontrance du Procureur-Général ; ouï le rapport
de M. Parmentier Conseiller, et tout considéré : la Cour faisant droit
sur ladite remontrance, a ordonné et ordonne que les Déclarations du Roi
des I5 Juillet et 3 Décembre 1681 , et son Arrêt du 8 Janvier 1767 ,
seront exécutés dans tous les Tribunaux de son ressort; en conséquence
fait défenses à tous Greffiers des Sièges Royaux ou d’Amirauté , ressor
tissant en icelle dans tous les cas où il échera. ... d’envoyer en minutes, et
sauf à la Cour à ordonner le déplacement des minutes desdites pièces
sécrétés, lorsqu’elles seront arguées de faux , ou que les Officiers qui les
auront faites seront accusés de prévarication ; ordonne que le présent Arrêt
sera envoyé aux Sièges Royaux et d’Amirauté de son ressort, pour y être
lu, publié et enregistré, etc.
Nous avons ponctué ce qui étroit pris mot à mot de VArrêt du S Jan^
yier 1767. --- Page 201 ---
de tAmérique sous le Vent.
ARRÊT du Conseil du Cap , qui ordonne que la qualité de Conseiller
en la Cour donnée au sieur L... Négociant sera rayée 3 et fait défenses
de remployer à Vavenir. Du 3 Mai 1768. Le sieur L. . n 1 avait été nommé en Mars que par une simple
Commission provisoire du Gouverneur-Général qui ne fut pas
confirmée. saarseanerescseozsecsaG ARRÊT du Conseil du Cap, qui ordonne sur la Caisse municipale le
Conseil du Cap , qui ordonne que la qualité de Conseiller
en la Cour donnée au sieur L... Négociant sera rayée 3 et fait défenses
de remployer à Vavenir. Du 3 Mai 1768. Le sieur L. . n 1 avait été nommé en Mars que par une simple
Commission provisoire du Gouverneur-Général qui ne fut pas
confirmée. saarseanerescseozsecsaG ARRÊT du Conseil du Cap, qui ordonne sur la Caisse municipale le paiement de V armement de la Police. Du 11 Mai 1768. ArrÊt du Conseil du Port-au-Prince, qui défend Cenvoi des Procé dures criminelles au Greffe de la Cour en minutes. Du 18 Mai 1768. 1 ais A NT droit sur les plus amples conclusions dudit Procureur-Géné
ral du Roi, fait défenses à tous Greffiers des Sièges du ressort de ladite
Cour, d’envoyer au Greffe d’icelle les minutes des Procédures criminel
les, soit contre les Blancs, soit contre les Negres et Mulâtres, libres ou
Esclaves , à moins que l’apport ou l’envoi desdites minutes n’ait été
ordonné par Arrêt de ladite Cour ; ordonne que cette partie du présent
Arrêt sera envoyée par expédition collationnée ,'dans tous lesdits Sièges
du ressort pour y être enregistrée, etc. --- Page 202 ---
Loix et Const. des Colonies François es
J ORDONNANCE du Juge de Police du Cap y qui défend à ceux qui
tiennent boucherie de Mouton et de Cochon , i°. J'en laisser manquer
leurs étaux ; 2° de vendre le Mouton plus de 20 sols , et le Cochon
plus de 1 2 sols la livre , conformément à la carte bannie du g Juillet
2764, à peine de i5o liv. J'amende • avec permission toutefois de
vendre à la pièce la tête, les pieds, la langue, le cœur et les tombées ;
et 3°. de vendre autrement qu'au poids , et de débiter les Agneaux au
marché, sauf à les vendre ailleurs à prix convenu. Du 20 Mai 1768 enrperere LETTRES - P A T E n te s , données en interprétation de celles du mois
d'Octobre 1727, concernant le Commerce étranger. Du 22 Mai 1768 L ouïs , etc Salut. D’attention particulière que nous donnons à tout
ce qui intéresse la navigation et le Commerce de notre Royaume, nous
ayant déterminé à interdire, par les Lettres-patentes du mois d’Octobre
'1727, l’entrée des Batimens étrangers dans les Colonies Françoises de
l’Amérique, et à prononcer par ces mêmes Lettres-patentes des peines
sévères contre ceux qui seroient pris en contravention , nous aurions
reconnu par tout ce qui s’est passé depuis la promulgation de cette loi,
que la plupart des peines étoient trop rigoureuses , et sur-tout celle des
galeres contre ceux de nos Sujets convaincus de Commerce Etranger; il
en est résulté en effet que les Habitans des Colonies se sont constamment
refusés à dénoncer les coupables et à servir de témoins , et qu’on n’est
parvenu que très-rarement et avec bien des difficultés à acquérir les preu
ves nécessaires pour en faire des exemples ; il nous aurait donc paru
convenable à tous égards de modérer les dispositions relatives à ces
objets , et d’y substituer des peines pécuniaires. A ces causes voulons
et nous plaît.
Art? Ier, Tous Batimens François qui introduiront dans les Colonies
Erançoises aucuns effets et marchandises prohibés 3 seront confisqués.
parvenu que très-rarement et avec bien des difficultés à acquérir les preu
ves nécessaires pour en faire des exemples ; il nous aurait donc paru
convenable à tous égards de modérer les dispositions relatives à ces
objets , et d’y substituer des peines pécuniaires. A ces causes voulons
et nous plaît.
Art? Ier, Tous Batimens François qui introduiront dans les Colonies
Erançoises aucuns effets et marchandises prohibés 3 seront confisqués. --- Page 203 ---
de t Amérique sous le Vent. 183
et le Capitaine qui commandera ledit Batiment, sera en outre condamné
en 3,000 liv. d’amende pour la première fois , et en cas de récidive,
il sera déclaré incapable de commander, et il sera condamné en la même
amende de 3,000 liv.; le tout argent de France.
Art. II. Voulons que les Arrêts et Jugemens qui interviendront,
soient publiés et affichés dans les Ports de France où lesdits Batimens
auront été armés , et que pour cet effet il en soit remis des expéditions
en bonne forme aux Intendans et Ordonnateurs desdites Isles , pour être
envoyées et enregistrées aux Bureaux des Classes.
Art. III. Les amendes de 3,000 liv. et la peine des galeres pronon
cées par nos Lettres-patentes du mois d’Octobre 1727 , n’auront plus
lieu , à compter du jour de l’enregistrement des présentes , voulons en
conséquence que dans les cas portés par les Articles ï et II du Titre I;
par l’Article 1 du Titre II ; par l’Article 1 du Titre III, et par les Arti
cles I et V du Titre V desdites Lettres-patentes , ceux qui seront con
vaincus de fraudes , soient condamnés en 3,000 liv. argent de France ,
dérogeant pour ce regard seulement aux dits Articles.
Art. IV. Ceux chez lesquels il se trouvera des effets , Negres, den
rées et marchandises , provenant des Navires François faisant le Com
merce Etranger, et des Navires Etrangers, seront condamnés en 3,000
liv. d’amende, et les effets, Negres et marchandises seront confisqués ;
dérogeant à cet égard à l’Article III du Titre III desdites Lettrespatentes.
Art. V. L’amende de 1,000 liv. prononcée par les Article III, XV.
et XVI du Titre I, et l’Article II des Titres II et III des Lettres-pa
tentes de 1727 , contre les Capitaines des Vaisseaux et autres Batimens
Etrangers pris en contravention , ne sera plus que de 100 liv. contre le
Capitaine , qui y sera condamné en son propre et privé nom.
Art. VI. Les confiscations , peines et amendes prononcées par l’Ar
ticle III du Titre II, et celles de l’Article III du Titre V des Lettrespatentes du mois d’Octobre 1727 , seront jugées par les Officiers de
l’Amirauté , sauf l’appel aux Conseils Supérieurs ; et toutes les autres
peines et confiscations prononcées par les autres dispositions desdites
Lettres-patentes , seront jugées par les Juges ordinaires , sauf l’appel
auxdits Conseils Supérieurs ; et seront exécutées au surplus les disposi
tions des Lettres-patentes du mois d’Octobre 1727 , en ce qui n’y est
pas dérogé par ces Présentes. Si donnons en mandement, etc.
R. au Conseil du Cap , le 2.8 Janvier 1772.
Et à celui du Port-au-Prince , le 1 Février suivant.
desdites
Lettres-patentes , seront jugées par les Juges ordinaires , sauf l’appel
auxdits Conseils Supérieurs ; et seront exécutées au surplus les disposi
tions des Lettres-patentes du mois d’Octobre 1727 , en ce qui n’y est
pas dérogé par ces Présentes. Si donnons en mandement, etc.
R. au Conseil du Cap , le 2.8 Janvier 1772.
Et à celui du Port-au-Prince , le 1 Février suivant. --- Page 204 ---
184 Loix et Const. des Colonies Françoises / Ordonnance des Administrateurs, qui attendu le risque couru par
les Batimens de la rade des Cayes, défend à tous Capitaines ou Pro
priétaires de Navires mouillés dans les différens Ports et Rades de la
Colonie , de chauffer à leur bord aucune espece de matière com
bustible , à peine de doo liv. d'amende , en de plus forte peine en
cas de récidive.
Du 24 Mai 1768. R, au Greffe de Vintendance , le même jour.
qqcoxcss armerensnerwseneenn n e nyes e rnp nesnnssroreanrro oapP==F=P"D* 200 a 0sssnra nsrsrs nnsnsrpe n erpeao d"
• i
Arrêt du Conseil du Port-au-Prince, touchant les demandes incidentes.
Du 26 Mai 1768.
g
U nt re Lion, Armateur de la Goélette l’Entreprise, etc. et faisant
droit sur les conclusions du Procureur-Général du Roi : le Conseil or
donne que quand il y aura Procureur constitué de la part du défendeur,
toutes les demandes incidentes qu’il écherra de former, ne pourront
l'être que par une Requête répondue d’une Ordonnance de Viennent, et
signifiée de Procureur à Procureur , sans autre procédure pour l’intro
duction desdites demandes incidentes, à peine de radiation desdites pro
cédures dans la taxe des dépens.
os osseoa ssso sa n a Re R=*S
/ - 4 "
A RR E T du Conseil du Port-au-Prince , touchant la Noblesse.
Du 28 Mai 1768.
/ .
ENTRE P. Chirurgien, etc. le Conseil faisant droit sur les conclusions du Procureur-Général du Roi, ordonne que les Edits, Déclarations
du Roi, et Réglemens concernant les titres et qualités de Noblesse, dans
l'étendue de cette Colonie seront exécutés selon leur forme et teneur; en
conséquence fait défenses à tous Juges, même aux Curés , Vicaires et
Desservans , ensemble aux Avocats , Procureurs, Notaires et Huissiers,
6 ' de
Chirurgien, etc. le Conseil faisant droit sur les conclusions du Procureur-Général du Roi, ordonne que les Edits, Déclarations
du Roi, et Réglemens concernant les titres et qualités de Noblesse, dans
l'étendue de cette Colonie seront exécutés selon leur forme et teneur; en
conséquence fait défenses à tous Juges, même aux Curés , Vicaires et
Desservans , ensemble aux Avocats , Procureurs, Notaires et Huissiers,
6 ' de --- Page 205 ---
de rAmérique sous le T r ent, 185
de donner ou laisser prendre à aucunes personnes la qualité êêEcuyer f
Chevalier, Baron, Comte ou Marquis , s’il ne leur est justifié de titres
enregistrés au Conseil; ordonne à cet effet qu'expédition collationnée de
la présente Disposition sera envoyée dans tous les Sièges du ressort, pour
y être lue, etc. Arp^êt du Conseil du Port-au-Prince, en faveur de P Huissier-Audien
cier de la Cour,
Du 31 Mai 1768.
V u la Requête et pièces y jointes : le Conseil, vu les conclusions du
Procureur- Général du Roi, en date du 18 du présent mois , tendantes à
ce que les Arrêts de Reglement des 17 Juillet 1738 , et 18 Septembre
iq6i , et l’Arrêt sur Requête du 29 Septembre 1761, soient exécutés
selon leur forme et teneur; et ouï Me Maignol, Conseiller-Assesseur, en
son rapport , a ordonné et ordonne provisoirement que sous le bénéfice
du désistement que fait le Suppliant du droit de copie , il fera privativement à tous autres Huissiers les significations des Avenirs, Arrêts et Actes
de la procedure d’Avocats à Avocats, sans que ceux-ci puissent tenir
lesdits Actes pour signifier, à peine de I5 liv. d’amende contre eux ,
applicables au profit du Suppliant ; ordonne en outre que le présent
Arrêt sera signifié auxdits Avocats en la personne du Doyen d’iceux ,
et aux Huissiers de la Cour ; renvoie , quant à présent, le Suppliant du
surplus de ses autres fins et conclusions. Arrêt du Conseil du Cap, qui déboute un Avocat de sa demande afin
d'obtenir que le Procureur-Général prenne connaissance des dispositions
de ses anciens Confrères à son égards Du 6 Juin 1768.
Vu par le Conseil la Requête de B. Avocat en Parlement et en la
Cour , contenant que M. le Président ayant bien voulu rendre compte à
la Cour, des démarches et sollicitations du Suppliant pour être rappelle
à ses fonctions, il auroit été rendu un Arrêt verbal, qui renvoie le SupTome V\ A a
ir que le Procureur-Général prenne connaissance des dispositions
de ses anciens Confrères à son égards Du 6 Juin 1768.
Vu par le Conseil la Requête de B. Avocat en Parlement et en la
Cour , contenant que M. le Président ayant bien voulu rendre compte à
la Cour, des démarches et sollicitations du Suppliant pour être rappelle
à ses fonctions, il auroit été rendu un Arrêt verbal, qui renvoie le SupTome V\ A a --- Page 206 ---
186 Loix et Const. des Colonies Françaises
pliant au suffrage et à l’agrément de ses Confrères ; que le Suppliant
informé par M. le Président de cet Arrêt, auroit vu ses Confrères , que
sur le compte que le Suppliant auroit rendu à chacun d’eux de sa con
duite , relativement aux faits qui lui avoient été imputés , chacun de sesdits Confrères lui auroit déclaré n’avoir aucun reproche à lui faire, mais
que dans la position où étoient les choses , il ne leur convenoit pas de
faire aucune démarche pour le rappel du Suppliant, qui en auroit fait
son rappot à mondit sieur le Président ; qu'aujourd'hui le Suppliant
ayant exécuté l’Arrêt de la Cour pour ce qui le concerne, oseroit lui
représenter que si la Cour regarde comme insuffisant le témoignage du
Suppliant des dispositions de ses Confrères , sur le rapport qu’il en a
fait à M. le Président , il conviendroit que le M. Procureur-Général fut
chargé de recueillir lui-même les suffrages des Confrères du Suppliant,
pour sur le compte qu’il en rendroit à la Cour , être statué par elle ce
qu’il appartiendroit , suivant et dans la même forme que la Cour ellemême a établie par son Arrêt du i Décembre dernier, qui ordonne que
par M. le Procureur-Général il seroit pris connoissance des faits dénoncés
contre le Suppliant, pour sur le compte verbal qu’il en rendroit à la Cour,
être par forme de discipline statué ce qu’il appartiendroit : à ces causes
requeroit le Suppliant qu’il plût à la Cour ordonner que par M. le
Procureur-Général de la Cour, il sera pris connoissance de la volonté des
Confrères du Suppliant, et leurs suffrages par lui recueillis, pour sur le
compte qu’il en rendra à la Cour , être par elle statué ce qu’il appar
tiendra ; ladite Requête signée B. et de Sainte-Marie Avocat; Conclusions
de M. Lohyer de la Charmeraye , Substitut pour le Procureur-Général
du Roi , ouï le rapport de M. Parmentier Conseiller, et tout considéré :
la Cour a débouté et déboute le Suppliant de sa demande.
szzsmaannzansssssnsnassnnsanszrs.znss
O RD O N NA NCR des Administrateurs, sur V indemnité demandée par la
Fabrique de la Paroisse du Port-au-Prince, pour le terrein delà Ville
appartenant à ladite Paroisse dans Vorigine.
Du 18 Juin 1768.
Charles-Constantin , Prince de Rohan , etc.
Alexandre-Jacques de Bongars , etc.
Vu l’exposé en la Requête et le Mémoire à nous présenté le 4 Octo
bre 1766 3 ensemble les picçes au soutien depuis n°. 1 jusqu’à n°. 8
sur V indemnité demandée par la
Fabrique de la Paroisse du Port-au-Prince, pour le terrein delà Ville
appartenant à ladite Paroisse dans Vorigine.
Du 18 Juin 1768.
Charles-Constantin , Prince de Rohan , etc.
Alexandre-Jacques de Bongars , etc.
Vu l’exposé en la Requête et le Mémoire à nous présenté le 4 Octo
bre 1766 3 ensemble les picçes au soutien depuis n°. 1 jusqu’à n°. 8 --- Page 207 ---
de F Amérique sous le Kent, 187
inclusivement, le tout mûrement considéré , y ayant aucunement égard,
et après que l’examen des droits prétendus par la Fabrique du Port-auPrince sur le terrein et batimens dont il s’agit, et des droits de Sa
Majesté au contraire, nous a mis en état d’en décider, nous avons
reconnu que s’il est incontestable que ladite Fabrique a acquis la pro
priété du terrein en question , il ne l’est pas moins' qu’elle en a été
dépouillée de fait et de droit par la main-mise de Sa Majesté , qui le
possédé depuis 19 ans , ayant été pris alors pour son service, auquel il
est demeuré affecté sans discontinuation jusqu’à ce jour.. Et attendu qu’à
cette possession non-interrompue se joignent d’autres titres, tels que les
Ordonnances de nos prédécesseurs, les aveux résultans des diverses déli
bérations prises par les paroissiens , autorisées et rendues authentiques
par des enregistremens au Conseil ; vu aussi les dépenses considérables
qui ont été faites aux batimens dont s’agit des deniers du Roi, à la connoissance de Sa Majesté , sur son approbation et par ses ordres ; consi
dérant enfin le besoin toujours existant qui rendroit l’acquisition dudit
terrein indispensable aujourd’hui pour le service du Roi , quand même
la réelle prise de possession et autres motifs ci-dessus ne l’auroient pas
décidée irrévocablement depuis long-tems : A ces causes , nous décla
rons le terrein acquis par la Fabrique de cette Ville, suivant les actes
joints à la Requête, appartenir à Sa Majesté comme s’en étant mise en
possession, et pour l’utilité de son service en ayant joui à ce titre depuis
près de 19 ans ; en conséquence les Supplians mal fondés dans leur
demande , concernant les loyers des maisons qui ont servi de Presby
tère, et pareillement en ce qui touche le droit d’un écu par pied de face
sur les emplacemens , attendu qu’ils ont été concédés purement et sim
plement au nom de Sa Majesté, comme les autres terreins de cette Co
lonie réputés faire partie de son Domaine. Ordonnons au surplus que
pour être fait raison à la Fabrique sur son remboursement en capital et
intérêts, elle se retirera par devers M. l’Intendant qui y pourvoira conséquemment à ses pouvoirs , et conformément à ce qui se pratique pour
les affaires du Roi en pareil cas ; autorisons les Paroissiens à s’assembler
et à nommer à cet effet tel ou tels Commissaires qu’ils aviseront , pour
traiter et terminer avec M. l’Intendant, à la charge par elle de lui remettre
tous les titres de sa propriété en bonne forme, notamment le contrat au
rapport de M- Desmortiers non daté, mentionné en la pièce produite
sous le n°. 4, et de justifier en outre du paiement fait au sieur Morel ou
autre pour lui des 2,000 liv. qui jointes avec les 40,000 liv. portées
en la quittance produite sous le n°. 6, doivent faire la solde de ladite
Aa ij
à la charge par elle de lui remettre
tous les titres de sa propriété en bonne forme, notamment le contrat au
rapport de M- Desmortiers non daté, mentionné en la pièce produite
sous le n°. 4, et de justifier en outre du paiement fait au sieur Morel ou
autre pour lui des 2,000 liv. qui jointes avec les 40,000 liv. portées
en la quittance produite sous le n°. 6, doivent faire la solde de ladite
Aa ij --- Page 208 ---
188 Loix et Const. des Colonies François es
acquisition montant à 42,000 liv.; permettons aux Supplians de se pourvoir pour l’enregistrement de la présente au Conseil Supérieur de cette
Ville. Mandons, etc. Donné au Port-au-Prince, le 18 Juin 1768.
Signé. Le Prince de Rohan et BONGARS.
V. la Lettre du Ministre , du 24 Avril Ordonnance des Administrateurs qui accorde au sieur Bertrand ,
pere, Habitant à VArtibonite Vexemption viagère des droits d^ Octroi
de 24 Negres , attendu que par son industrie il a procuré de Veau à
son Habitation,
Du 22 Juin 1768,
R, au Greffe de Vitendance, le même jour, Arrêt du Conseil duCap, confirmatif une Sentence du Juge criminel
de la même Ville , qui i°. condamne deux Usuriers à faire amende
honorable y audience tenante, avec écriteau portant ces mots : Usuriers
publics, à être bannis pour 3 ans du ressort de la J uridictton > et en
3,000 liv d'amende envers le Roi, dont ils seront tenus solidairement y
pour avoir fait journellement aux Negres et Mulâtres libres 3 des prêts
de sommes de deniers à des intérêts excessifs , et avoir déguisé lesdits
prêts par des ventes à faculté de rachat de quelques Esclaves > qu'ils
affermaient aussitôt aux vendeurs , avec stipulation que les événemens
relatifs à l'existence desdits Esclaves seraient pour le compte des
vendeurs ; 2°. prononce la nullité desdits actes , et ordonne la remise
des dits Esclaves ; 3°. ordonne la restitution des sommes payées à titre
d'intérêts ou de fermages 3 ou leur imputation sur celles réellement
prêtées par lesdits Usuriers 3 d'après l'affirmation qui sera faite par
les Emprunteurs,
Du 2 Juillet 1768,
à l'existence desdits Esclaves seraient pour le compte des
vendeurs ; 2°. prononce la nullité desdits actes , et ordonne la remise
des dits Esclaves ; 3°. ordonne la restitution des sommes payées à titre
d'intérêts ou de fermages 3 ou leur imputation sur celles réellement
prêtées par lesdits Usuriers 3 d'après l'affirmation qui sera faite par
les Emprunteurs,
Du 2 Juillet 1768, C*2” --- Page 209 ---
de ? Amérique sous le Vent 189 Lettre du Ministre aux Administrateurs 5 portant que Vadmistration des Maréchaussées n appartient pas aux Conseils , et que le man^
dement n'est pas nécessaire dans les Arrêts de cassation,
Du y Juillet 1768.
J’AT reçu votre Lettre du 20 Février dernier, en réponse a ma Dépê
che du 21 Novembre précédent, concernant les Maréchaussées. Les
details dans lesquels vous êtes entrés pour justifier à ce sujet votre tolé
rance en faveur des Conseils , m’obligent de vous rappeller les principes
d’une manière pies précise que je ne l'avois fait dans ma première
Dépêche.
L’Arrêt du Conseil du Port-au-Prince n'étoit , dites-vous, que pro
visoire , rendu en votre présence, et même à votre sollicitation. Il n’est
permis aux Conseils de statuer, ni provisoirement, ni définitivement,
sur les objets relatifs à l’Administration , et les Maréchaussées en font
partie. Vous n’auriez donc pas dû consentir à l’Arrêt du Conseil du Portau-Prince ; vous deviez encore moins le provoquer. Il vous a été étroi
tement recommandé de contenir les Conseils Supérieurs dans les bornes
de leurs fonctions.
La distinction de l’augmentation d’avec la création , ne change rien à
l’observation que je vous avois faite. Les Conseils n’ont pas plus le droit
d’augmenter que de créer; ils n’ont que la voie de représentation en tout
ce qui tient au Gouvernement.
La nécessité du concours du Conseil pour augmenter le droit des
Negres justiciés , n’étoit point un motif suffisant pour vous dépouiller de
votre autorité relativement aux Maréchaussées ; vous deviez ordonner
seuls l’augmentation de ces Maréchaussées.
Le défaut de mandement de l’Arrêt de cassation ne devoit donner lieu
à aucune difficulté : le Conseil Supérieur ne doit pas ignorer que les
Arrêts de cassation ne portent jamais de mandement, mais seulement une
simple injonction. C’est ainsi qu’on en a toujours usé envers les Conseils
Supérieurs des Colonies. Celui du Port-au-Prince en peut trouver une
infinité d’exemples dans ses Regisires; et c’est également ce qui se prati
que dans le Royaume envers les Parlemens. Tels sont les principes que
j’ai cru devoir vous rappeller, afin que vous n'ayez plus de doutes sur
cette matière» , ,
de cassation ne portent jamais de mandement, mais seulement une
simple injonction. C’est ainsi qu’on en a toujours usé envers les Conseils
Supérieurs des Colonies. Celui du Port-au-Prince en peut trouver une
infinité d’exemples dans ses Regisires; et c’est également ce qui se prati
que dans le Royaume envers les Parlemens. Tels sont les principes que
j’ai cru devoir vous rappeller, afin que vous n'ayez plus de doutes sur
cette matière» , , --- Page 210 ---
190 Loix et Const. des Colonies Françoise!
Cwremenesn Arrêt du Conseil d'Etat qui casse celui du Conseil du Çap 2 du 28
Janvier içG8 , sur les affranchissemens. Du io Juillet 1768.
Lr Roi s’étant fait représenter l’Arrêt rendu le 28 Janvier dernier,
par le Conseil Supérieur du Cap , Isle Saint-Domingue', concernant
l'affranchissement des Esclaves , lequel Arrêt ordonneroit l’exécution de
l’Ordonnance de Sa Majesté du I5 Juin I73 6, et contiendroit quelques
dispositions qui n'étoient point comprises dans ladite Ordonnance , Sa
Majesté auroit reconnu que cet Arrêt seroit contraire aux Art. XXXIX
et XXXXI de l’Ordonnance du 1 Février 1766 , concernant le Gou
vernement des Isles sous le Vent, soit en ce que ce qui concerne les
affranchissemens appartient exclusivement à tous autres aux Gouverneurs
et Intendans desdites Isles , soit en ce que Sa Majesté ayant statué sur
cette partie par son Ordonnance du 1 5 Juin 1736, elle seule pouvoir y
apporter des changemens ou des modifications, en conséquence Sa Majesté
aurait jugé convenable de ne pas laisser subsister un acte aussi contraire
à son autorité : à quoi voulant pourvoir , ouï le rapport, le Roi étant en
son Conseil , a cassé et casse ledit Arrêt du Conseil Supérieur du Cap,
du 28 Janvier dernier, fait défenses audit Conseil Supérieur d’en rendre
des semblables à l’avenir , et ordonne que le présent Arrêt sera transcrit
sur ses Registres , etc.
R, au Conseil du Cap 3 le 25 Mai
aurait jugé convenable de ne pas laisser subsister un acte aussi contraire
à son autorité : à quoi voulant pourvoir , ouï le rapport, le Roi étant en
son Conseil , a cassé et casse ledit Arrêt du Conseil Supérieur du Cap,
du 28 Janvier dernier, fait défenses audit Conseil Supérieur d’en rendre
des semblables à l’avenir , et ordonne que le présent Arrêt sera transcrit
sur ses Registres , etc.
R, au Conseil du Cap 3 le 25 Mai du Roi, sur la forme des affranchissemens des Esclaves^
Du 10 Juillet 1768.
DE par le Roi,
SA MAJESTÉ étant informée qu’il s’est introduit aux Isles sous le vent
des abus dans l’affranchissement des Esclaves ; que malgré les diférens
Réglemens qui ont été faits sur cette partie, nombre d’Esclaves se croient
libres et vivent comme tels, en vertu d’un simple billet de leurs Maîtres; --- Page 211 ---
de P Amérique sous le Vent. 191
que ces mêmes Maîtres ou leurs Héritiers se servent quelquefois contre eux
des vices de leur affranchissement, et les font rentrer dans l’esclavage après
les avoir laisses jouir pendant plusieurs années des avantages de la liberté;
qu'enfin ceux qui ont été affranchis avec toutes les formalités prescrites ,
n’ont cependant acquis qu’un état très-incertain , en ce que leurs affranchissemens sont déclarés nuis dans la suite , comme ayant été faits en
fraude des Créanciers ; Sa Majesté a résolu de faire cesser des abus aussi
contraires à l’ordre public , et de pourvoir en même temps , autant qu'il
est possible , à la sûreté des Affranchis , en conséquence elle a ordonné
et ordonne ce qui suit.
Art. I er . Veut Sa Majesté que son Ordonnance du I5 Juin 1736,
et l’Article XXVIII du Règlement du i Février 1766 , concernant le
Gouvernement des Isles sous le vent, soient exécutés suivant leur forme
et teneur ; et afin que personne n’en prétende cause d’ignorance , ladite
Ordonnance et l’Article XXVIII dudit Réglement, seront, à la diligence
des Procureurs-Généraux de Sa Majesté, lus, publiés et affichés aux por
tes des Eglises et Auditoires , et en tous autres lieux accoutumés.
Art. II. Défend Sa Majesté à tout Maître , de quelque qualité et
condition qu’il soit , d’affranchir aucun de ses Esclaves, même en vertu
de la permission par écrit qu’il en auroit obtenue des Gouverneur-Lieu
tenant et Intendant, sans avoir préalablement fait publier ladite permis
sion à la Barre du Siege Royal dans le ressort duquel il fait sa demeure,
pendant trois Audiences consécutives , sauf en cas d’opposition , à y être
pourvu conformément aux dispositions de l’Article XXVIII du Regle
ment concernant le Gouvernement civil; le tout à peine de 300 liv.
d’amende contre le Maître, de nullité de l’affranchissement, et de confis
cation des Esclaves au profit de Sa Majesté. ,
Art. III. Seront sous les mêmes peines portées dans l’Article précé
dent, tous les actes d’affranchissement faits au Greffe dudit Siege, ou
passés par-devant Notaire ; dans ce dernier cas , l’expédition de l’acte de
liberté sera déposée au Greffe , et soit que ledit acte ait été fait devant
Notaire ou au Greffe du Siege , il y sera fait mention si les formalites
prescrites par la présente Ordonnance, et celles qui l’ont précédée , ont
été observées.
Art. IV. Les Greffiers des Sièges Royaux inscriront sur un registre
pir culier , le nom de tous les Esclaves qui seront affranchis , et en
enverront tous les mois un état certifié au Procureur-Général.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur-Lieutenant--Général et
du Siege , il y sera fait mention si les formalites
prescrites par la présente Ordonnance, et celles qui l’ont précédée , ont
été observées.
Art. IV. Les Greffiers des Sièges Royaux inscriront sur un registre
pir culier , le nom de tous les Esclaves qui seront affranchis , et en
enverront tous les mois un état certifié au Procureur-Général.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur-Lieutenant--Général et --- Page 212 ---
192 Lotxet Const. des Colonies Françaises
Intendant , et aux Conseils Supérieurs des Isles sous le vent, de tenir la
main a l’exécution de la présente Ordonnance, laquelle sera enregistrée,
lue , publiée et affichée par-tout où besoin sera. Fait à Versailles , etc.
R. au Conseil du Cap 3 le 25 Mai i 77 i. A R R Ê T du Conseil d'Etat , qui annulle la concession d'un terrein
destine à la ville du Port-au-Prince ; et Ordonnance des Administra^
leurs en conséquence.
Des 10 Juillet et 17 Octobre 1768.
T
EEROI s'étant fait représenter l’acte de concession , expédié le 28
Novembre 1765 , en faveur du sieur Prat-Dépré , Commissaire des
Guerres, par les sieurs d'Estsaing et Magon, alors Gouverneur et Intenliant des Isles sous le vent, d’un terrein de 50o pas en quatre, situé en
la ville du Port-au-Prince , près l’enclos de l'Intendance , Sa Majesté
auroit reconnu que ce terrein faisant partie de celui acheté anciennement
pour former ladite ville du Port-au-Prince , la concession qui en auroit
été faite seroit nulle , par le défaut de pouvoir de la part des- sieurs
d'Estaing et Magon , qui n’y avoient pas été autorisés , en conséquence
Sa Majesté auroit jugé convenable de casser ledit acte de concession , et
de reprendre le terrein y compris, pour être employé à tel usage qui sera
estimé nécessaire pour le bien de son service ; à quoi voulant pourvoir,
ouï ly rapport , le Roi étant en son Conseil , a cassé et casse ledit acte
de concession , expédié le 28 Novembre 1765 , en faveur du sieur
Prat-Dépré , et ordonne que le terrein y compris sera réuni sous sa
main , pour être employé de la manière et ainsi qu’il sera jugé convena
ble pour le bien du service de Sa Majesté. Fait au Conseil d’Etat, etc.
Vu l’Arrêt rendu au Conseil d’Etat du Roi, le 10 Juillet dernier, par
lequel, etc. ordonnons que ledit Arrêt sera transcrit sur les Registres du
Greffe de l’Intendance , en marge de l’enregistrement de ladite conces
sion ; ordonnons en outre au sieur Dépré , ses Acquéreurs ou Concessionaires , de rapporter audit Greffe, dans 24 heures , l’original die 'a
concession pour être supprimé , sauf auxdits Acquéreurs ou Concessionaires , de se pourvoir contre ledit sieur Dépré, ainsi et de comme iis
aviseront bon être, et à l’égard des bâti mens, défrichemens et ameliora
tions qui auroient pu être faits sur le terrein concédé, renvoyons les
parties intéressées par-devant M. l'Intendant 2 pour être par lui fait droit
sur
dans 24 heures , l’original die 'a
concession pour être supprimé , sauf auxdits Acquéreurs ou Concessionaires , de se pourvoir contre ledit sieur Dépré, ainsi et de comme iis
aviseront bon être, et à l’égard des bâti mens, défrichemens et ameliora
tions qui auroient pu être faits sur le terrein concédé, renvoyons les
parties intéressées par-devant M. l'Intendant 2 pour être par lui fait droit
sur --- Page 213 ---
de fAmérique sous le Vent. 193
sur leur indemnité s’il y a lieu ; ordonnons que copie collationnée , tant
de l’Arrêt du Conseil d’Etat du Roi que de la présente Ordonnance, sera
par un Huissier de l’Intendance signifiée aux détenteurs actuels dudit
terrein concédé. Donné au Port-au-Prince , etc.
R. au Greffe de VIntendance. RRÉT du Conseil d^Etat , qui annuité la vente faite par un intendant
d'un terrein , et le réunit au Domaine du Roi , sauf à indemniser
Eacquéreur ' 3 et Ordonnance de M, l'Intendant en conséquence.
Du 10 Juillet et 17 Octobre 1768.
L e Roi s’étant fait représenter l’acte de vente fait le 8 Août 1765 ,
en vertu des ordres du sieur Magon, alors Intendant des Isles sous le
vent, par les sieurs Berne, Subdélégué principal de la partie de l'Ouest
de Saint-Domingue , et Casamajor , Commissaire de la Marine , faisant
en cette partie les fonctions de Controleur, d’un terrein de 10 à 12 car
reaux en savanne et halliers , attenant à la ville du Petit-Goave , duquel
terrein le sieur Arnaux se seroit rendu adjudicataire pour la somme de
6,000 liv. ; Sa Majesté auroit reconnu que ce terrein faisant partie de
celui marqué anciennement pour former le glacis du Fort de la ville du
Petit-Goave, la vente qui en auroit été faite seroit nulle , par le défaut
de pouvoirs de la part du sieur Magon, qui n’y avoit pas été autorisé , en
conséquence Sa Majesté auroit jugé convenable-de casser ledit acte de
vente, et de reprendre le terrein y compris , être employé à tel
usage qui sera estimé nécessaire pour le bien'de son service; à quoi vou
lant pourvoir , oui le rapport, le Roi étant en son Conseil, a cassé et
casse ledit acte de vente fait le 8 Août 1765, en faveur du sieur Arnaud,
et ordonne que le terrein y compris sera remis sous sa main pour être
employé ainsi qu’il sera avisé bon être , en remboursant audit sieur
Arnaud le prix que ledit terrein lui aura coûté. Fait au Conseil
d’Etat, etc.
L'Ordonnance de M. l'Intendant porte seulement que le sieur Arnaud
se retirera par devers lui, pour être incessamment fait droit sur son
remboursement.
R. au Greffe de l'Intendance.
Tome P. B b ■
que le terrein y compris sera remis sous sa main pour être
employé ainsi qu’il sera avisé bon être , en remboursant audit sieur
Arnaud le prix que ledit terrein lui aura coûté. Fait au Conseil
d’Etat, etc.
L'Ordonnance de M. l'Intendant porte seulement que le sieur Arnaud
se retirera par devers lui, pour être incessamment fait droit sur son
remboursement.
R. au Greffe de l'Intendance.
Tome P. B b ■ --- Page 214 ---
194 Loix et Cohst. des Colonies Françaises Arrêt du Conseil du Port-au-Prince , concernant les Curateurs aux
successions vacantes, et qui fait défenses aux Juges de donner des
remises dans les causes 3 sans motif Légitimé.
Du 13 Juillet 1768.
REMONTRE le Procureur-Général du Roi, qu’il est instruit qu’il s’est
glissé dans tous les Sieges du Ressort, principalement dans celui du Portau-Prince, un abus, par lequel toutes les successions vacantes sont acca
blées de frais. IL ne se tient presque pas une Audience , qu’il ne soit
demandé et ordonne pour la même succession, la communication de
brefs-états contre le Curateur aux successions vacantes. Cette communi
cation qui se répète pour chaque Créancier, forme un préjudice d’autant
plus considérable à une succession , que chaque communication donne
lieu, i°. à une Requête pour la demander , 2°. à la signification de ladite
Requête et de l’Ordonnance mise au bas , 3°. souvent à un défaut pre
mier, 4°. à une communication, f. à la Sentence qui ordonne la com
munication , 6°. à une autre communication, et à une seconde Sentence
par la remise du bref-état communiqué, sans compter les avenirs,
appels de causes et autres accessoires de ces instances. Ces objets sont si
considérables, que la majeure partie des déconfitures viennent de-là.
De cet abus il en résulte un autre. Tandis que le Curateur aux succes
sions vacantes a dons son bref-état en communication à un Créancier,
les autres Créanciers en sont privés, ce qui suspend et retarde le juge
ment des diverses instances : de-là tant de Sentences qui renvoient
à huitaine ou à quinzaine , et qui sont tellement multipliées que le nom
bre en est effrayant. Les Procureurs trouvent si grand avantage dans cet
abus de Sentence de renvoi à huitaine ou à quinzaine , que ce n’est pas
seulement contre le Curateur aux successions vacantes qu’ils en obtien
nent , mais presque dans toutes les affaires. Pour remédier à de si grands
abus , le Remontrant croit devoir requérir que , etc.
Vu la remontrance ci-dessus , le Conseil, ouï M. Jauvin, Conseil
ler-Assesseur , en son rapport, a ordonné et ordone que les Curateurs
aux successions vacantes seront tenus, trois mois après avoir été mis en
possession d’une succession , de remettre au Greffe du iege dans le
Ressort duquel chacun d’eux est établi, un tableau général et dét .illé de
de si grands
abus , le Remontrant croit devoir requérir que , etc.
Vu la remontrance ci-dessus , le Conseil, ouï M. Jauvin, Conseil
ler-Assesseur , en son rapport, a ordonné et ordone que les Curateurs
aux successions vacantes seront tenus, trois mois après avoir été mis en
possession d’une succession , de remettre au Greffe du iege dans le
Ressort duquel chacun d’eux est établi, un tableau général et dét .illé de --- Page 215 ---
de l‘Amérique sous U Vent, 195
ladite succession, duquel tableau il sera permis aux Procureurs des divers
Créanciers de ladite succession, de prendre communication sans déplacer
et sans frais, et de s’en faire délivrer des extraits moyennant salaire ; or
donne en outre que ledit tableau sera renouvelle tous les trois mois par
lesdits Curateurs aux successions vacantes, pour justifier de la recette et
des paiemens qu'ils auront faits pendant lesdits trois mois , sans préjudice
auxdits Créanciers de pouvoir vérifier ledit tableau sur les livres desdits
Curateurs aux successions vacantes , qui, conformément à l’Arrêt de ré
glement du 4 Août 1764, seront tenus de les représenter et communi
quer à la premier réquisition ; le tout sans déplacer et sans frais ; fait
défenses à tous Juges de renvoyer à huitaine ou quinzaine le jugement
des causes, s’il n’y a cause légitime, laquelle sera exprimée dans la
Sentence de renvoi; ordonne aussi que le présent Arrêt sera lu et publié,
et que copies collationnées d'icelui seront envoyées dans tous les Sieges
du ressort, pour y être également lues , publiées et enregistrées , etc. Lettre du Ministre aux Administrateurs , pour rendre la Mission de
la Partie du Nord aux Capucins,
Du 5 Août 1768.
Sur le rapport qui a été fait au Roi de l’état où se trouve la Mission
du Cap , Sa Majesté s’est déterminée à en confier la desserte aux Ca
pucins, et elle a ordonné, en attendant qu’on puisse completter le nombre
de sujets nécessaires pour desservir cette Mission , l’embarquement de
12 Religieux de cet ordre qui doivent partir à la fin de ce mois; le Pere
Colomban de Sarlouis , l’un d'entr'eux a été nommé Supérieur de la
Mission, et il a été demandé pour lui à la Cour de Rome un Bref de
Préfet Apostolique ; l’intention de Sa Majesté est qu’il soit mis dès son
arrivée en possession de la Cour du Cap, et que le Préfet Apostolique
actuel lui donne les pouvoirs de Vice-Préfet , afin qu’il puisse remplir
tout de suite les fonctions qui lui sontdestinées ; j’écris en conséquence
au sieur Abbé de la Roque , qui pourra repasser en France aussi-tôt que
ces opérations auront été terminées; les 11 Religieux restans , excepté
cependant ceux que le Supérieur estimera devoir garder auprès de lui
en qualité de Vicaires, seront d’abord nommés aux différentes Cures de
la Colonie qui sont desservies aujourd’hui par d’autres Prêtres que ceux
qui ont été envoyés de France, et ensuite à celles que desservent les
cris en conséquence
au sieur Abbé de la Roque , qui pourra repasser en France aussi-tôt que
ces opérations auront été terminées; les 11 Religieux restans , excepté
cependant ceux que le Supérieur estimera devoir garder auprès de lui
en qualité de Vicaires, seront d’abord nommés aux différentes Cures de
la Colonie qui sont desservies aujourd’hui par d’autres Prêtres que ceux
qui ont été envoyés de France, et ensuite à celles que desservent les --- Page 216 ---
N96 Loix et Const. des Colonies Françaises
Missionnaires de moindre mérite ; le Pere Colomban aura besoin pour
ces différens objets de vos Conseils, peut-être même de votre autorité;
je vous prie de lui accorder l’un et l'autre', s’il y a lieu.
A l’égard du traitement des 12 Capucins , Sa Majesté a bien voulu
leur accorder y00 liv. de pension à chacun, en attendant que la Mission
soit complette ; alors cette pension sera conservée aux seuls Curés, ainsi
que cela se pratiquoit à l’égard des Jésuites ; M. de Bongars fera payer à
ces 12 Religieux à leur arrivée dans la Colonie six mois d’avance de leurs
pensions , et fera également payer au Préfet Apostolique les appointemens
qui lui sont attribués jusqu’au jour de son départ.
Ce dernier alinéa, registré au Contrôle y le 29 Décembre iqCÿ, ORDON N AN C E du Juge de Police du Cap , qui autorise LEtalonnier
à entrer che^ tous les Négocians , Marchands, Habitans , etc, pour
vérifier les Poids et Mesures , et à se faire assister en Ville de deux
Serge ns de Police, et à la Campagne de deux Archers de Maréchaussée
Du 5 Août 1768.
= ■ ■ ... — —»
Or D O N N AN C e des Administrateurs, qui sur la requête de zo Pro
priétaires des Maisons de la rue du Conseil au Cap , expositive qu'au
moyen de la clôture ordonnée par le Commandant d'Artillerie de la
place de Saint-Louis devant le Magasin du Roi, pour former un Parc
d' Artilleriie la colle étant à Vextrémité de cette rue se trouve interdite
aux Chaloupes et Canots , ce qui nuit à la location des Maisons de
ladite rue quine peuvent plus être propres à former des magasins pour les
Navires ; ordonne que ladite calle sera rendue publique , à la charge de
la nettoyer à leurs frais , et de ne la laisser encombrer par aucun objet,
[Du 12 Août 1768.
[ K. au Greffe de L'Intendance , le 25 •
iie la colle étant à Vextrémité de cette rue se trouve interdite
aux Chaloupes et Canots , ce qui nuit à la location des Maisons de
ladite rue quine peuvent plus être propres à former des magasins pour les
Navires ; ordonne que ladite calle sera rendue publique , à la charge de
la nettoyer à leurs frais , et de ne la laisser encombrer par aucun objet,
[Du 12 Août 1768.
[ K. au Greffe de L'Intendance , le 25 • --- Page 217 ---
de P Amérique sous le Kent.
Brevet de Concession de l'Isle de la Gonave en faveur de M. le Marquis
DE CHOISEULé Du 25 Août 1768,
Aujourd’hui 25 Août 1768, le Roi étant à Compiegne, sur les re
présentations qui ont été faites à Sa Majesté de l’état actuel de l’Isle de la
Gonave, située à l’Ouest de la Côte Françoise de l’Isle de Saint-Do
mingue , qui jusqu’à présent a été inculte et inhabitée; et sur la demande
qui a été faite à Sa Majesté par le Marquis de Choiseul de la concession de
cette Isle où il se propose de faire des établissemens pour la mettre dans
la plus grande valeur possible, Sa Majesté a accordé, concédé et fait
don à perpétuité au sieur Charles-Antoine-Etienne, Marquis de Choiseul,
Brigadier d’Infanterie, de l’Isle de la Gonave, située à environ quatre
lieues de la partie de l’Ouest de l’Isle de Saint-Domingue, pour par lui,
ses héritiers et ayant cause, jouir , user et disposer de ladite Isle , et de
ses dépendances , à courir du jour de l’enregistrement du présent Brevet,
comme de chose à lui appartenante , et sans que pour raison de ladite
concession il soit tenu de payer à Sa Majesté, ni aux Rois ses successeurs,
aucunes finances ni indemnités desquelles, à quelque somme qu’elles
puissent monter, Sa Majesté lui fait don et remise; elle se réserve seu
lement les droits de Souveraineté et de Justice, et tous les bois de gayac,
comme nécessaires au service de sa Marine; défend Sa Majesté au Marquis
de Choiseul, ses hoirs ou ayans cause, de couper aucuns bois de cette
espece ; défend encore Sa Majesté : i°. de former dans l’étendue de ladite
concession aucun Bourg ou Hameau ou repeuplement des bois; voulant
Sa Majesté que le présent Brevet de concession et de don sorte son plein
et entier effet, nonobstant tous Réglemens qui pourroient y être contrai
res, auxquels elle a dérogé et déroge, en tant que besoin seroit, pour ce
regard seulement; et que sans qu’il soit nécessaire d’expédier aucune Lettre
ni Brevet nouveau , ledit Marquis de Choiseul entre en jouissance de
ladite Isle de la Gonave, à compter du jour de l’enregistrement du pré
sent Brevet, et pour témoignage de sa volonté, ect.
Pour ce qui est ponctué, vojre^ le Brevet de concession de Vlsle de la
Tortue, du 26 Août 1767.
en tant que besoin seroit, pour ce
regard seulement; et que sans qu’il soit nécessaire d’expédier aucune Lettre
ni Brevet nouveau , ledit Marquis de Choiseul entre en jouissance de
ladite Isle de la Gonave, à compter du jour de l’enregistrement du pré
sent Brevet, et pour témoignage de sa volonté, ect.
Pour ce qui est ponctué, vojre^ le Brevet de concession de Vlsle de la
Tortue, du 26 Août 1767. --- Page 218 ---
198 Loix et Consp des Colonies Françaises
6
L et T RE du Ministre a M. VIntendant, qui fixe le prix des Passages
des Colonies en France au compte du Roi à 300 liv, pour chaque
Passager à la table ; i5o liv. pour ceux à la ration et demie , et i oo l,
pour ceux à la ration simple.
Du 30 Septembre 1768,
R. au Contrôle 3 le 6 Février 2769. Arrêt du Conseil du Cap , touchant la remise des Pièces tirées des
Dépôts publics pour Pièces de comparaison en matière de faux»
Du 20 Octobre 1768.
Vu par la Cour le Procès criminel extraordinairement fait contre
le nommé Charles la Motte , etc.
Et faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Général
du Roi, ordonne que les Pièces tirées de l’étude de Bordier, Notaire
Royal au Cap , pour servir de pièces de comparaison, seront distraites de
la procédure, et par le Greffier de la Cour remises audit Bordier pour
les réintégrer au nombre de ses minutes ; enjoint aux Officiers du Siege
Royal du Fort Dauphin de se conformer à l’avenir dans leurs jugemens
en crime de faux, aux dispositions de l’Article LXIII de l’Ordonnance
du mois de Juillet 1737, sur la remise des pièces tirées des dépôts
publics , et condamne le Greffier du même Siege en l’amende de iooI.
pour la contravention par lui faite à son Arrêt du Règlement du mois de
Mai dernier, et aux Edits, Déclarations et Coutumes suivies dans le
Royaume. --- Page 219 ---
de rAmérique sous le V’ent. - 199 ARRÉT du Conseil du Cap , qui refuse à VEtalonneur la faculté de se
faire substituer dans ses fonctions 3 et ordonne qu'il y vaquera en
personne. 4
Du 20 Octobre 1768. Arrêt du Conseil du Cap, qui déboute le sieur Laurent } Lieutenant
des Maréchaux de France au département de Viviers 3 de sa demande ,
afin d y enregistrement de ses provisions de ladite Charge, afin de jouir
des privilèges y attachés.
199 ARRÉT du Conseil du Cap , qui refuse à VEtalonneur la faculté de se
faire substituer dans ses fonctions 3 et ordonne qu'il y vaquera en
personne. 4
Du 20 Octobre 1768. Arrêt du Conseil du Cap, qui déboute le sieur Laurent } Lieutenant
des Maréchaux de France au département de Viviers 3 de sa demande ,
afin d y enregistrement de ses provisions de ladite Charge, afin de jouir
des privilèges y attachés. Du 26 Octobre 1768. ArrÈt du Conseil du Cap , qui nomme des Conseillers-Commissaires
pour la visite des Prisons de son ressort.
Du 27 Octobre 1768.
V u par la Cour la Remontrance du Procureur-Général du Roi, contenant que les fériés de la Toussaint étant Une des époques où les prisonniers
sont visités par les Conseillers à ce commis , tant pour examiner s’ils
sont traités dans les prisons, conformément aux dispositions du Titre XIII
de l’Ordonnance de 1 670 , que pour leur procurer les soulagement dont
ils pourroient avoir besoin , et même leur élargissement, s’ils y étoient
détenus illégalement : A ces causes, requéroit le Remontrant qu’il plût
à la Cour commettre deux de MM. pour chacune des Villes du Cap, du
Port de Paix et du Fort Dauphin , lesquels se transporteroient dans les
prisons civiles et criminelles desdites Villes en compagnie d’un de ses
Substituts , d’un des Commis Greffier de la Cour , ou de telles autres
personnes qu'ils auroient droit de commettre à cet effet, et suivis d'Huissiers en nombre suffisant pour procéder à la visite, et dresser procèsverbal desdites prisons , entendre les prisonniers sur le sujet de leur détendon , et le traitement qu’ils auront reçu dans lesdites prisons , leur
procurer les soulagemens qu’ils estimeroient convenables, et même
en compagnie d’un de ses
Substituts , d’un des Commis Greffier de la Cour , ou de telles autres
personnes qu'ils auroient droit de commettre à cet effet, et suivis d'Huissiers en nombre suffisant pour procéder à la visite, et dresser procèsverbal desdites prisons , entendre les prisonniers sur le sujet de leur détendon , et le traitement qu’ils auront reçu dans lesdites prisons , leur
procurer les soulagemens qu’ils estimeroient convenables, et même --- Page 220 ---
200 Loix et Const. des Colonies Françaises
ordonner l’élargissement de ceux qui pourroient être détenus illégale
ment ; ladite remontrance signée le Gras: Et tout considéré, la Cour
faisant droit sur le remontrance du Procureur-Général du Roi, a commis
et commet M. Dalcourt de Belsun , Conseiller, et M. Lohyer de la
Saudraye , Conseiller Assesseur, pour la Ville du Fort Dauphin; MM.
Davy et Chastenet de la Brunetiere, Conseillers pour la Ville du Portde-Paix ; et MM. Parmentier et Troulliet , Conseillers pour la Ville du
Cap , Commissaires aux fins desdites visites, et proces-verbaux dont
s’agit.
O *
mx L===A SGGNY@O
/IrrÉt du Conseil du Port-au-Prince y touchant la publicité de son
Arrêté du 24 du même mois , sur le rétablissement des Milices,
Du 31 Octobre 1768.
Gr jour, le Conseil étant sur assemblé en la manière accoutumée , les
Gens du Roi sont entrés , M. Léger portant la parole, ont dit :
Qu’étant cejourd'hui allé voir M. le Président de Bongars , Intendant;
M. le Chevalier Prince de Rohan , Gouverneur-Lieutenant Général, y
arriva , et dans le cours de la conversation dit audit M. Léger , que le
peu de succès qu’il venoit d’éprouver ce jour-là même pour le rétablis
sement des Milices dans la Paroisse de la Croix des Bnuquets , étoit l’effet
de la publicité de l’arrêté de la Cour à la suite de l’enregistrement des
Ordonnances concernant ledit rétablissement des Milices , duquel arrêté
copie lui avoir été adressée ; sur quoi ledit M. Léger lui répondit qu’il
le prioit en ce cas de lui remettre la copie dudit arrêté à lui envoyée, et
de lui nommer celui qui la lui avoit fait parvenir, afin qu’il pût par la
voie de l’information découvrir l’auteur de la publicité dudit arrêté , et
le faire punir suivant l’exigence du cas ; que M. le Général lui dit qu’il
ne pouvoir lui remettre ladite copie , l’ayant envoyée à M. le Duc de
Praslin , ni nommer celui qui la lui ayoit adressée ; comme il est inté
ressant de découvrir par quelle voie un arrêté destiné à demeurer secret
a pu devenir Public , ils requérent qu’il plaise à la Cour leur donner
acte de la présente Déclaration, et leur permettre de faire informer du
contenu en icelle, circonstances et dépendances, pardevant tel de MM.
qu’il plaira à la Cour de commettre à cet effet ; eux retirés, la matière
mise en délibération , le Conseil a déclaré que la publicité de son
Arrêt du 14 du mois, loin de pouvoir servir de prétexte aux Habitans
pour
urer secret
a pu devenir Public , ils requérent qu’il plaise à la Cour leur donner
acte de la présente Déclaration, et leur permettre de faire informer du
contenu en icelle, circonstances et dépendances, pardevant tel de MM.
qu’il plaira à la Cour de commettre à cet effet ; eux retirés, la matière
mise en délibération , le Conseil a déclaré que la publicité de son
Arrêt du 14 du mois, loin de pouvoir servir de prétexte aux Habitans
pour --- Page 221 ---
de ['Amérique sous le T^ent, 291
pour refuser d’obéir aux ordres du Gouverneur-Lieutenant-Général au
sujet du rétablissement des Milices ; leur fait au contraire connoître les
motifs qui doivent les porter à se soumettre ; que l’exemple de la Cour
qui a jugé que les circonstances mentionnées en son arrêté * exigeoient
qu’elle enregistrât les Ordonnances concernant les Milices , doit servir
de réglé aux Habitans dans leur conduite sous les espérances mentionnées
audit arrêté ; que ce seroit manquer de confiance , en la bonté , en la
justice du Roi, de douter que ledit Seigneur Roi ne réponde favora
blement les représentations qui lui seront incessamment faites ; et néan
moins, attendu que le susdit arrêté de sa nature devoit être secret , et
que sa publicité peut provenir de l’infidélité de gens qui ont fait serment
de garder le secret des délibérations de la Cour , ordonne qu’il sera in
formé à la requête du Procureur-Général du Roi contre les auteurs de
ladite publicité pardevant M. Gressier , que la Cour a commis à cet effet;
ordonne que le présent Arrêt sera imprimé , lu , publié et affiché par
tout où besoin sera, et que copies collationnées d'icelui seront envoyées
dans tous les Sieges du ressort, etc,
* L‘enregistrement au Conseil du Cap, et la formation des Milices déjà
faite dans le Quartier des Gonaives et de ôaint-Marc»
7. r Arrêt du Conseil d'Etat, du 27 Mars 1769. Arrêt du Conseil d^Etat du Roi, qui supprime le Bureau de Législa^
tion des Colonies,
Du il Novembre 1768.
Le Roi s’étant fait représenter l’Arrêt rendu en son Conseil des Dépê
ches , le 19 Novembre 1761 , portant établissement d’une Commission
pour la Législation des Colonies Françoises, par lequel, etc. Sa Majesté
auroit reconnu que les vues qu’elle s’étoit proposées en établissant ladite
Commission n'auroient pu être remplies , et qu’il étoit du bien de son
service de prendre d’autres mesures , pour procurer auxdites Colonies
les avantages qu’elles ont lieu d’attendre de sa justice et de sa bonté; à
quoi voulant pourvoir , ouï le rapport, et tout considéré , le Roi étant en
son Conseil, a supprimé et supprime la Commission établie pour la Légis
lation des Colonies Françoises , par son Arrêt dudit jour 19 Décembre
Tome V. ' Ce
remplies , et qu’il étoit du bien de son
service de prendre d’autres mesures , pour procurer auxdites Colonies
les avantages qu’elles ont lieu d’attendre de sa justice et de sa bonté; à
quoi voulant pourvoir , ouï le rapport, et tout considéré , le Roi étant en
son Conseil, a supprimé et supprime la Commission établie pour la Légis
lation des Colonies Françoises , par son Arrêt dudit jour 19 Décembre
Tome V. ' Ce --- Page 222 ---
202 Loix et Const. des Colonies Françaises
'1^61 , se réservant Sa Majesté de pourvoir à ladite Commission comme
et ainsi qu’elle avisera ; ce faisant, a ordonné et ordonné qu’à compter
de ce jour les Requêtes en cassation, en contrariété ou révision des Arrêts
émanés des Conseils Supérieurs établis dans les Colonies, les instances
d’évocation, de Réglemens de Juges , et d’appels des Ordonnances ren
dues par les Gouverneurs et Intendans , et de toutes autres affaires con
tentieuses qui concerneront lesdits Habitans desdites Colonies , ou les
biens qui y sont situés , seront distribués par M. le Chancelier à tous les
Maîtres des Requêtes sans distinction , suivant l’ordre de leur service et
conformément au Règlement du Conseil, pouraprès en avoir communiqué
aux Commissaires des Bureaux qui y sont établis , suivant l’espece et la
nature des affaires, y être fait droit au Conseil d’Etat Privé ainsi qu’il
appartiendra; voulant Sa Majesté que les Requêtes et instances, ci-devant
distibuées en conséquence dudit Arrêt dudit jour 19 Décembre 1761,
non encore communiquées au Bureau établi pour icelui, soient portées
pour la communication aux Commissaires des Bureaux ci-dessus délé
gués, ainsi et delà même manière que les autres affaires étant de la com
pétence de son Conseil d’Etat Privé ; et à l’égard des appels des Ordon
nances desdits Gouverneurs et Intendans qui concerneront les dons, con
cessions et réunions des terreins dans lesdites Colonies , ou des autres
contestations qui seroient de nature à être portées devant Sa Majesté en
son Conseil des Dépêches , comme pouvant intéresser l’administration
desdites Colonies , ordonne qu’elles y seront portées par le Secrétaire
d’Etat , ayant le Département de la Marine , s’il n’en est autrement
ordonné , pour à son rapport y être statué par Sa Majesté ce qu’il appar
tiendra. Fait au Conseil d’Etat, etc. ARRÊT du Conseil du Port-au-Prince , touchant les Boucheries. Du 12 Novembre 1768.
Entre Jean Angebalt , etc. Et faisant droit sur les plus amples con
clusions dudit Procureur-Général du Roi , enjoint à Perdereau, Substitut
du Substitut du Procureur-Général, et à tous autres du Ressort de la Cour,
de veiller exactement à ce que les Boucheries dudit Ressort soient pour
vus de viandes, conformément à la Carte bannie concernant les Bouche
ries, et de dresser des Procès-verbaux contre ceux des Fermier et Sous-
.
Entre Jean Angebalt , etc. Et faisant droit sur les plus amples con
clusions dudit Procureur-Général du Roi , enjoint à Perdereau, Substitut
du Substitut du Procureur-Général, et à tous autres du Ressort de la Cour,
de veiller exactement à ce que les Boucheries dudit Ressort soient pour
vus de viandes, conformément à la Carte bannie concernant les Bouche
ries, et de dresser des Procès-verbaux contre ceux des Fermier et Sous- --- Page 223 ---
de l'Amérique sous le Kent. 203
Fermiers qui contreviendront aux clauses et conditions de ladite Cartebannie; ordonne que le Présent sera envoyé par copies collationnées dans
tous les Sieges du Ressort de la Cour, pour, à la diligence desdits Substituts du Procureur-Général du Roi, y être publié, enregistré, etc.
RasouzqusaesnacrnmcengooR amomsss==mm=s=ma==r=sornzsan@roeeest
ArrIt Au Conseil du Cap , concernant le Receveur-Général des droits
Municipaux.
Du 28 Novembre 1768.
Sur la remontrance du Procureur-Général du Roi, concernant, etc.
la Cour faisant droit sur ladite remontrance, a ordonné et ordonne au
Receveur- des droits Municipaux , de fournir le premier de chaque mois
un bordereau de ladite Caisse, certifié et signé de lui au Procureur-Gé
néral du Roi et au Conseiller-Commissaire en cette partie, lesquels feront
la vérification de ladite Caisse toutes fois et quantes ils le jugeront à
propos, mais au moins une fois chaque mois , de laquelle vérification ils
rendront compte à la Cour.
e q y v=v== o==n=
Lettres- P A tentes confirmatives de celles accordées au mois de
Mai 1754 , à M, le Maréchal Duc DE MoNTCLARD , M. le Duc
d'Ayen , son Fils , et M. le Marquis de No ailles , son petitFils , et portant concession de VIslet de Massacre, situé dans la Rivière
du même nom.
Du mois de Novembre 1768.
Les Lettres-Patentes de 1 754 , accordent VIslet de Massacre à M. le
Maréchal de Noailles à perpétuité sans aucune redevance , à la charge
1°. de mettre le terrein en valeur dans les délais fixés par les Loix
faites à cet égard pour la Colonie ; 2°.de nenpouvoir retenir que de
quoi former une indigoterie ou une sucrerie^ et de disposer du surplus
faveur de particuliers qui Vétabliront , auquel effet sera par les
ordres des Gouverneur-Général et Intendant dressé un plan de Véten
du: dudit Islet, et par eux fait un procès-verbal contenant désignaC c ij
terrein en valeur dans les délais fixés par les Loix
faites à cet égard pour la Colonie ; 2°.de nenpouvoir retenir que de
quoi former une indigoterie ou une sucrerie^ et de disposer du surplus
faveur de particuliers qui Vétabliront , auquel effet sera par les
ordres des Gouverneur-Général et Intendant dressé un plan de Véten
du: dudit Islet, et par eux fait un procès-verbal contenant désignaC c ij --- Page 224 ---
204 Loix et Const. des Colonies Françaises
tion de la portion retenue et de celle à disposer ; 3° qu'après le decèS'
de M. le Maréchal de Noailles, la concession tournera au profit de
M. le Duc d'Apen son fils aîné, et après lui à M. le Marquis de
Monclard, fils cadet de ce dernier ; 4°. que si M. le Duc d'Apen
et son fils prédécedent M. le Maréchal, il pourra disposer à son gré
de ladite concession , faculté qu'aurait aussi M. le Duc d'Apen
prédécedant M. le Marquis de Monclard ; 5°. que dans aucun cas
ladite concession , np partie d'icelle , ne pourra entrer en commu
nauté , être sujette à rapport dans la succession de M. le Duc de
Noailles et de M. le Duc d'Apen, être imputée sur la légitime du sieur
Marquis de Monclard, ni augmenter la légitime des autres enfans,
tant de M. le Maréchal de Noailles que de M. le Duc d'Apen 3 ni
être sujette aux dettes et charges desdites successions.
Les Lettres-Patentes du mois de Novembre 1768 en confirmant les
précédentes en faveur de M. le Duc d'Apen et de M. le Marquis de
Monclard, portent que c'est sans avoir égard à aucunes concessions
particulières, qui pourraient avoir été faites avant ou depuis 1 754 9
par les Gouverneurs-Généraux et Intendans de portions du ter rein
dudit Islet de Massacre , et qui n'auront pas été établies dans les
délais prescrits par les Ordonnances et Kéglemens concernant les
concessions des terres auxdites Isles sous le vent, lesquelles conces-,
sions sont en tant que de besoin déclarées nulles.
R. au Conseil du Cap , le 9 Novembre 1779.
F. les Lettres-Patentes du mois de Mars 1778 , et un Arrêt du Con
seil du Cap , du zi Juillet 1784.
de Massacre , et qui n'auront pas été établies dans les
délais prescrits par les Ordonnances et Kéglemens concernant les
concessions des terres auxdites Isles sous le vent, lesquelles conces-,
sions sont en tant que de besoin déclarées nulles.
R. au Conseil du Cap , le 9 Novembre 1779.
F. les Lettres-Patentes du mois de Mars 1778 , et un Arrêt du Con
seil du Cap , du zi Juillet 1784. --- Page 225 ---
de l'Amérique sous le Kent,
ORDONNANCE du Roi } portant établissement de deux Compagnies de
Canoniers-Bombardiers aux Jsles sous le Kent,
Du I er Décembre 1768.
Sa Majesté considérant que les Canoniers-Bombardiers attachés aux
Compagnies de la Légion de sa Colonie des Isles sous le Vent, et desti
nés spécialement au service de l’Artillerie accordée à chaque Compagnie
de ladite Légion , ne sont pas suffisans pour le service des Places , et
voulant y pourvoir, elle auroit jugé convenable de créer deux Com
pagnies de Canoniers-Bombardiers de 103 hommes chacune non com
pris les Officiers ; en conséquence elle a ordonné et ordonne ce qui
suit.
Art. I er . Il sera entretenu à l’avenir aux Isles sous le Vent de l'Améque Méridionale, deux Compagnies de Canoniers-Bombardiers, compo
sées chacune d’un Capitaine, d’un Capitaine en second , d’un Lieutenant
en premier, d’un Lieutenant en second, et d’un Sous-Lieutenant, d’un
Fourrier, de 8 Sergens , dont 4 premiers, de 8 Caporaux, 8 Appointés,
8 Artificiers, 3 2 Canoniers-Bombardiers de la première classe, 32 Ca
noniers-Bombardiers de la seconde classe, et de 3 Tambours.
Art. II. Lesdites deux Compagnies seront subordonnées à un Com
mandant en Chef, qui sera établi à cet effet, et servira sous l’autorité du
Gouverneur-Lieutenant-Général ou de celui qui le représentera.
Art. III. Le Commandant en chef sera chargé de l’inspection desdites
deux Compagnies , il se fera remettre à la fin de chaque mois par les
Capitaines des états des situations et des mouvemens journaliers de cha
que Compagnie, et il en rendra compte au Gouverneur-LieutenantGénéral , auquel il en remettra des copies détaillées, indépendamment
de celles qu’il enverra au Secrétaire d’Etat, ayant le Département de la
Marine et des Colonies.
Art. IV. En cas de mort ou d’absence du Commandant en chef, le
Capitaine de la première Compagnie, et à son défaut celui de la seconde,
aura le commandement et l’inspection par intérim desdites deux Com
pagnies , et à défaut des deux Capitaines, le plus ancien Officier desdites
deux Compagnies en sera chargé.
Art. V. Lesdites deux Compagnies seront formées tant des Bas-Offi
ciers tirés du Corps-Royal en France, que des anciens Canoniers-Bom- --- Page 226 ---
20 6 Loix et ConsL des Colonies Françoises
bardiers provenant du même Corps-Royal, incorporé dans la Légion de
la Colonie , et aussi de ceux qui servent dans ladite Légion , qui four
nira à l’avenir les Recrues nécessaires au complet desdites deux Compagnies.
ART. VI. Les appointemens et supplément d'appointemens des Offi
ciers , ainsi que la solde des Fourriers, Sergens , Caporaux , Appointés,
Artifiers , Canoniers-Bombardiers et Tambours, leur seront payés en tout
temps argent de France, sur le pied ci-après ; savoir par an.
Au Commandant en chef, pour appointement et supplément d'appointement , pour tenir lieu de ration 10,000 liv.
à l’avenir les Recrues nécessaires au complet desdites deux Compagnies.
ART. VI. Les appointemens et supplément d'appointemens des Offi
ciers , ainsi que la solde des Fourriers, Sergens , Caporaux , Appointés,
Artifiers , Canoniers-Bombardiers et Tambours, leur seront payés en tout
temps argent de France, sur le pied ci-après ; savoir par an.
Au Commandant en chef, pour appointement et supplément d'appointement , pour tenir lieu de ration 10,000 liv. A chaque Capitaine, avec supplémement d'appointment , pour tenir
lieu de ration
A chaque Capitaine en second, etc
A chaque Lieutenant en premier, etc 2,280
A chaque Lieutenant en second , etc 2,000
A chaque Sous-Lieutenant, etc 1,980
A chaque Fourrier 1,000
A chaque premier Sergent, 900
A chaque autre Sergent, 600
A chaque Caporal 405
A chaque Appointé 324
A chaque Artificier, 3 00
A chaque premier Canonier- Bombardier, . . . . 270
A chaque Canonier-Bombardier de la seconde classe , . 216
A chaque Tambour 216 Art. VII. Veut Sa Majesté que les Officiers , Fourriers , Sergens,
Caporaux, Appointés et Artificiers, qui seront tirés des Régimens du
Corps-Royal , soient payés des appointemens et solde ci-dessus régies,
à compter du jour qu’ils auront cessés d’être payés dans lesdits Régimens , et que le Commissaire de la Marine qui en aura la police à l'Isle
de Ré , les emploie pour le temps que lesdits appointemens et solde leur
seront dûs; à l’égard des autres Officiers, Bas-Officiers, Artificier;, Canoniers-Bombardiers et Tambours, ils seront payés à compter du jour de
leur arrivée à l'Isle de Ré.
Art. VIII. Lesd tes deux Compagnies seront instruites et exercées
dans tout ce qui concerne l’Artillerie, et uniquement destinées à ce service.
Art. IX. La discipline desdites deux Compagnies ne sera attribuée
qu'aux Officiers d'icelle.
dûs; à l’égard des autres Officiers, Bas-Officiers, Artificier;, Canoniers-Bombardiers et Tambours, ils seront payés à compter du jour de
leur arrivée à l'Isle de Ré.
Art. VIII. Lesd tes deux Compagnies seront instruites et exercées
dans tout ce qui concerne l’Artillerie, et uniquement destinées à ce service.
Art. IX. La discipline desdites deux Compagnies ne sera attribuée
qu'aux Officiers d'icelle. --- Page 227 ---
de lAmérique sous le lAent, 207
Art. X. Les Officiers desdites deux Compagnies routeront entr’eux
du jour de leur Commission.
Art. XI. L’uniforme desdites deux Compagnies sera composé d’un
juste-au-corps de drap bleu, doublé de serge rouge, parement et collet
rouge , veste et culotte de coutil blanc, boutons jaunes timbrés d’une
ancre, chapeau bordé galon de fil jaune, etc.
Le Commandant portera deux épaulâtes en tresse d’or, garnies de
clinquant et d’une frange avec jasmin sans nœuds de cordelieres.
Le Capitaine une sans nœuds de cordelieres ni jasmin.
Le Lieutenant portera une épaulete à fond de tresse d’or, et mosaïque
de soie rouge , garnie d’une frange de d’or et de soie assortie; et le
Sous-Lieutenant à fond de soie rouge avec une mosaique en or, et frange
mêlée de filets d’or et de soie dans la proportion de l’épaulete.
Le chapeau-uniforme sera bordé d’un galon d’or, large de 1 6 lignes ,
sans lames ni clinquant ; les Officiers ne pourront sous aucun prétexte
porter de plumets à leur chapeau uniforme.
Art. XII jusques et compris le XX. Ils concernent V habillement ,
P armement y la ration et la retenue.
Art. XXI. Veut Sa Majesté que son Ordonnance du 1 Avril 1766,
portant création de la Légion de Saint-Domingue , soit exécutée selon sa
forme et teneur, et qu’en conséquence lesdits Bas-Officiers , Soldats et
Tambours desdites deux Compagnies, jouissent des mêmes avantages que
ceux détaillés dans les Articles XV, XVI, XVII et XVIII de sadite
Ordonnance , en faveur des Soldats de la Légion.
Art. XXII. Lesdites deux Compagnies seront au surplus soumises
aux Ordonnances et Réglemens de Sa Majesté pour le Régiment du CorpsRoyal de l’Artillerie, en tout ce qui n’est pas expliqué ou prévu par la
présente Ordonnance. Mande et ordonne Sa Majesté aux Officiers-Géné
raux ayant commandement sur ses Troupes , aux Gouverneurs et Lieutenans-Généraux dans ses Provinces, au Gouverneur et Lieutenant-Général
à Saint-Domingue, etc. qu’il appartiendra, de tenir la main à l’exécution
de la présente Ordonnance. Fait à Versailles, le 1 Décembre 1768.
R. au Contrôle, le z Août 1763.
présente Ordonnance. Mande et ordonne Sa Majesté aux Officiers-Géné
raux ayant commandement sur ses Troupes , aux Gouverneurs et Lieutenans-Généraux dans ses Provinces, au Gouverneur et Lieutenant-Général
à Saint-Domingue, etc. qu’il appartiendra, de tenir la main à l’exécution
de la présente Ordonnance. Fait à Versailles, le 1 Décembre 1768.
R. au Contrôle, le z Août 1763. --- Page 228 ---
208 Loix et Const, des Colonies Françaises Lettre du Ministre aux Admistrateurs 3 pour que. les Conseillers
Titulaires des Conseils prônent rang entr'eux de la date de leur récep-'
tion en cette qualité, et non du jour de la Commission d'Assesseurs. Du 2 Décembre 1768.
J’ai été informé, MM., que les Assesseurs du Conseil Supérieur du
Cap ont prétendu, lorsqu’ils sont devenus titulaires, prendre séance parmi
les Conseillers , à compter du jour de leurs Commissions d’Assesseurs ,
au préjudice de ceux qui avoient obtenu dans l'intervale des Prévisions
du Roi, et que le Conseil Supérieur, lorsque l’occasion s’en est présentée,
a constamment favorisé cette prétention , notamment par les Arrêts des
3 Janvier 1746, et 11 Février 1761 , Arrêts auxquels on a contraint
les Conseillers envoyés en 1766 de donner leur adhésion. Ces actes sont
yicieux , en ce qu’ils réunissent deux états dont l’office et la consistance
ne peuvent être mis en parité. Sur le compte que j’en ai rendu au Roi,
Sa Majesté m’a ordonné de vous demander des expéditions des Arrêts qui
ont pu être rendus dans cette espece , et en attendant qu’elle ait statué à
cet égard , son intention est que la séance des Conseillers aux Conseils
Supérieurs soit déterminée par la date de leur réception , en vertu des
Provisions du Roi , conformément aux Réglemens faits sur cette matière;
Réglemens que le Conseil Supérieur du Cap n'auroit pas du méconnoître. Arrêt de Réglement du Conseil du Cap, portant que les Jugemens de
Réglement à T extraordinaire seront rendus par un seul Juge. pu 10 Décembre 1768,
Vu par la Cour la remontrance du Procureur-Général du Roi , conte
nant que l’instruction des matières criminelles étant un des objets qui
intéressent le plus essentiellement la fortune, la vie et l’honneur du citoyen,
et celui sur lequel la Cour est toujours disposée à multiplier ses soins,
il estime devoir profiter de la séance extraordinaire qu’elle accorde ce
jour, pour mettre sous ses yeux une difficulté qui s’est élevée al Siege
Royal du Cap , sur la question de savoir, si le jugement qui ordonne
que
énéral du Roi , conte
nant que l’instruction des matières criminelles étant un des objets qui
intéressent le plus essentiellement la fortune, la vie et l’honneur du citoyen,
et celui sur lequel la Cour est toujours disposée à multiplier ses soins,
il estime devoir profiter de la séance extraordinaire qu’elle accorde ce
jour, pour mettre sous ses yeux une difficulté qui s’est élevée al Siege
Royal du Cap , sur la question de savoir, si le jugement qui ordonne
que --- Page 229 ---
de rAmérique sous le 'Kent, 209
que les témoins ouïs dans une information seront recolés ou confrontés
si besoin est, doit à peine de nullité être rendu par trois Juges , et dans
la Chambre criminelle. Dans l’espece, et le 25 Novembre dernier, sur
le déport des Officiers du Siege Royal du Cap , trois anciens Gradués
s’étant assemblés en la Chambre criminelle, à l’effet de procéder à la
visite et jugement d’une Procédure instruite sur la plainte du sieur Vande,
accusateur et demandeur, son Substitut audit Siege joint; contre Poirier,
Concierge des Prisons , accusé et défendeur; et ayant vu que le Jugement
qui avoit réglé la Procédure à l’extraordinaire avoit été rendu par le
Gradué , qui avoit fait l’instruction sans le concours des deux autres, ils
auroient été arrêtés par cette difficulté, et auroient renvoyé la séance à
un autre jour; que comme il est également nécessaire de faire prompte
ment cesser cette indésision, et de régler cet objet sans diminuer la sûreté
dans l'administration de la Justice criminelle, le remontrant croit devoir
exposer ici sommairement les autorités sur lesquelles ces Gradués ont
fondé leur opinion.
Celui qui a soutenu que ce Jugement devoit être rendu par trois Juges,
prétend que rien .n’est plus intéressant ; que ce Jugement qui détermine
l’état de l’accusé est des plus favorables, puisque le procès peut être civi
lisé dans ce moment, qu’il est donc absolument nécessaire qu’il soit l’ou
vrage de plusieurs Juges, dont les connoissances réunies annoncent un
Jugement plus sûr et conforme aux principes, que c’est d’ailleurs le vœu
de l’Ordonnance de 1 670 , qui dans plusieurs Articles impose la néces
sité d'appeller des Juges; que P Aride XXIV du Titre II porte , qu’au
cune Sentence Prévôtale préparatoire , interlocutoire ou définitive ne
pourra être rendue qu’au nombre au moins de sept Officiers gradués, etc.
et l’Article XIII du Titre XVII , en parlant des défauts et contumaces ,
dit : que si la procedure est valablement faite, les Juges ordonneront que
les témoins soient récolés en leurs dépositions , et que le Réglement
vaudra confrontation , etc. que l’Article XI du Titre XXV porte , que
les Jugemens en dernier ressort seront rendus par sept Juges au moins ,
et qu’à défaut on appellera des Gradués , etc. on a avancé l’Article XII
du même Titre comme plus précis encore , et faisant voir qu’il doit être
entendu des Jugemens d’instruction comme des Jugemens définitifs, puis
qu’il y est dit qu’ils passeront également à l’avis le plus doux , d’où on
doit nécessairement conclure qu’il y a nécessité d’un nombre de Juges
pour régler un procès à l’extraordinaire , ainsi que pour le juger définiliment ; que c’ést aussi le vœu de la Déclaration du Roi du 5 Février
1731 , qui dit Article XXVIII, que les-Jugemens préparatoires, interTome K, D d
comme des Jugemens définitifs, puis
qu’il y est dit qu’ils passeront également à l’avis le plus doux , d’où on
doit nécessairement conclure qu’il y a nécessité d’un nombre de Juges
pour régler un procès à l’extraordinaire , ainsi que pour le juger définiliment ; que c’ést aussi le vœu de la Déclaration du Roi du 5 Février
1731 , qui dit Article XXVIII, que les-Jugemens préparatoires, interTome K, D d --- Page 230 ---
sio Loix et Const. des Colonies Francoises
J
locutoires ou définitifs , ne pourront être rendus qu’au nombre de cinq
juges au moins; on a aussi invoqué le suffrage d’un des nouveaux Commentateurs de l’Ordonnance de 1 670 , qui dit que le Jugement qui réglé
la procédure à l’extraordinaire, doit être rendu à la Chambre comme un
Jugement au fond, et par trois Juges si le Jugement est à la charge de
l’appel , et par sept s’il est en dernier ressort. Ce Commentateur étaye
son opinion d’un Arrêt du Grand Conseil , en date du 12 Août 1693 3
et d’une Déclaration du Roi, du 3 Octobre 1694.
On dit au soutien de l’opinion contraire , qu’en matière criminelle il
ne faut jamais argumenter d’une espece à une autre , et que particulière
ment en fait de jugement, il n’y a nulle comparaison à faire des Jugemens
préparatoires et interlocutoires aux Jugemens définitifs, que si on se régloit
sur ce qui intéresse le plus l’accusé , il faudroit dire que les décrets, et
particulièrement les décrets de prise de corps, ne devroient être rendus
que par plusieurs Juges , que cependant ils le sont tous par le seul Juge
d’instruction, le Législateur n’ayant exigé autre chose que les conclusions
du ministère public ; que ce n’est point dans les Titres cités de l’Ordon
nance de 1670 , qu’il faut aller chercher les raisons de décider la ques
tion, si le Jugement qui réglé une procédure à l’extraordinaire , doit être
rendu par un Juge ou par plusieurs, mais bien dans le Titre XV desrécollemens et confrontations , qui est le véritable siège de la matière ; que
l’Article 1 s’explique en ces termes : si l’accusation mérite d’être instruite,
le Jugement ordonnera que les témoins ouïs et informations et autres qui
pourront être ouïs de nouveau, seront récolés en leurs dépositions, et si
besoin est, confronté à l’accusé, etc. qu'après une loi aussi formelle, s’il
étoit possible encore d’avoir des doutes sur la validité d’un tel Jugement
rendu par le Juge de l’instruction seul, il est bien étonnant qu’une Juris
prudence constante et conforme dans tous les Tribunaux de Justice de la
Colonie, depuis leur établissement jusqu’à ce jour, n’ait pu les faire
entièrement cesser, que les autorités citées ne peuvent et ne doivent
s’appliquer qu’aux Tribunaux qui jugent en dernier ressort ; que quelque
sérieux que soit le Jugement qui règle une procédure à l’extraordinaire,
il ne faut pas cependant le comparer au définitif, pour lequel le Légis
lateur exige absolument au moins trois Juges ; qu’en effet le Jugement
qui n’est que préparatoire , est souvent un Jugement forcé par la nature
du crime, quoique les dépositions des témoins ne soient pas concluantes;
que dans les crimes moins graves il dépend beaucoup du plus ou du moins
de force et de gravité que le ministère public et le Juge attribuent aux
dépositions des témoins, au rapport des Médecins et Chirurgiens, à toutes
au définitif, pour lequel le Légis
lateur exige absolument au moins trois Juges ; qu’en effet le Jugement
qui n’est que préparatoire , est souvent un Jugement forcé par la nature
du crime, quoique les dépositions des témoins ne soient pas concluantes;
que dans les crimes moins graves il dépend beaucoup du plus ou du moins
de force et de gravité que le ministère public et le Juge attribuent aux
dépositions des témoins, au rapport des Médecins et Chirurgiens, à toutes --- Page 231 ---
de £ Amérique sous le Vent, Air
les circonstances du délit, et aux connoissances relatives à l’intérêt public ;
que s’il étoit vrai que le Lieutenant-Criminel ne peut seul régler la pro
cédure à l’extraordinaire , il ne lui appartiendroit pas non plus de décider
des cas, où la matière seroit ou ne seroit pas disposée à ce Réglement s
ce qui seroit multiplier les embarras à l’infini; car il y a des circonstances
où dans des matières qui paroissent légères on peut régler à l’extraordi
naire, et dès-lors il faudroit dire que dans aucuns cas le Juge ne pourroit
prendre sur lui de juger définitivement, ou de renvoyer les parties à fins
civiles, avant qu’il eut été statué si la matière se trouve disposée ou non;
et dans le cas où les trois juges assemblés trouveroient que la matière
n’est pas disposée quel Jugement rendront-ils ? jugeront-ils définitivement?
renverront-ils à fin civile ? mais alors que restera-t-il de fonctions au
Lieutenant-Criminel ?
Après avoir rendu compte à la Cour des motifs de ces deux opinions,
le remontrant croit devoir lacertiorer, qu’ayant fait une recherche exacte
dans les Greffes criminels de la Cour du Siège Royal du Cap, il a trouve
que dans tous les temps et sans une seule exception , le Jugement qui
réglé une procédure à l’extraordinaire a été rendu par le Juge d'intruction
seul, et sans qu’il soit fait mention dans le Jugement qu’il étoit rendu à
la Chambre ou ailleurs ; il ajoute que si les loix citées au soutien de
l’opinion nouvelle n'étoient pas seulement relatives aux Bailliages et Pré
sidiaux , et qu’elles eussent dû s’appliquer à tous les Tribunaux de
Justice quelconques, elles auroient été absolument impraticables dans la
Colonie depuis l’année 1685 jusqu’en l’année 1738, époque de la créa
tion des Procureurs, parce que chaque Siege Royal n’étoit, comme il est
encore composé , que d’un Sénéchal ,un Lieutenant, un Procureur du Roi
et un Greffier , qu’il n’y avoit ni Gradués , ni Procureurs attachés auxdits
Sieges , où les parties venoient elles-mêmes plaider leurs causes , et qu’il
n’étoit pas proposablede leur confier le secret des informations ; que même
depuis la création des Procureurs , et jusqu’à des temps peu reculés de
celui-ci, peut-être même encore aujourd’hui dans les petites Juridictions,
une pareille Jurisprudence ne seroit pas sans danger pour un secret si
nécessaire et si recommandé , et seroit dans tous les Sieges , tant que le
nombre d’Officiers n’en sera pas augmenté, sujette à de grands inconvéniens; qu’en approfondissant l’institution de ces Sièges Royaux, et l’esprit
ayant peine à se prêter à l’institution d’un Tribunal de Justice composé
de deux Juges, dont la diversité d’opinions seroit destructive de tout Juge
ment, ouest tenté de les regarder comme n'étant composés que d’un seul
Juge 3 le Lieutenant semblant n'être destiné qu’à remplacer le Sénéchal 3
iciers n’en sera pas augmenté, sujette à de grands inconvéniens; qu’en approfondissant l’institution de ces Sièges Royaux, et l’esprit
ayant peine à se prêter à l’institution d’un Tribunal de Justice composé
de deux Juges, dont la diversité d’opinions seroit destructive de tout Juge
ment, ouest tenté de les regarder comme n'étant composés que d’un seul
Juge 3 le Lieutenant semblant n'être destiné qu’à remplacer le Sénéchal 3 D d ij --- Page 232 ---
2 12 Loix et Const. des Colonies Françaises
au cas de mort, absence, déport ou empêchement légitime, ce qui arrive
fréquemment par les mutations multipliées , la qualité et la quantité des
intérêts divers , que dans ce point de vue ce seroit détruire entièrement
l’autorité confiée par le Roi au Lieutenant-Criminel, pour la départir toute
entière aux Gradués , aux Praticiens de son Siege , qui faisant toujours
deux voix contre une,rendroient la sienne absolument inutile: à ces causes
requéroit , etc. ouï le rapport de M. Parmentier Conseiller, et tout con
sidéré : la Cour ayant égard à ladite remontrance, a enjoint auxdits Gra
dués de s’assembler incessamment, et de procéder sans plus de retarde
ment au jugement de la Procédure criminelle, suivant et conformément
aux dispositions de l’Article 1 du Titre XV de l’Ordonnance de 1670,
et à la Jurisprudence conforme et constament suivie dans ledit Siege Royal
du Cap depuis sa création; ordonne que le présent Arrêt sera signifié au
plus ancien Gradué, au Doyen des Procureurs dudit Siege, et envoyé
ès Juridictions de son Ressort pour y être lu, publié et enregistré, etc. A R R Ê T du Conseil du Cap , touchant le taux de VIntérét,
■ ' < - * ■ '
Du 10 Décembre 1768*
Entre demoiselle le Breton d’une part ; et le sieur Jacques le Sage
d’autre part ; faisant droit sur les plus amples conclusions du ProcureurGénéral du Roi , la Cour fait défenses à Moreau, Notaire au Siege Royal
du Cap, et à tous autres Notaires du Ressort de la Cour, de plus à l’avenir
employer, ni souffrir employer dans les actes des intérêts au-dessus de
cinq pour cent, sous les peines de droit. Arrrt du Conseil du Port-au-Prince 9 touchant des Billets séditieux.
Du 12 Décembre 1768.
Vu e la remontrance du Procureur-Général du Roi de ce jour expositive,
etc. deux Billets y joints , l’un adressé à Merceron et autres , demeurant
sur l’Habitation de la dame de Motmans , et l’autre à du Kairouart et
autres, demeurant sur l’Habitation Coutard, signé Sans-Quartier , Chef
des Partisans de la Liberté. Le Consiel faisant droit sur ladite remon
trance , donne acte audit Procureur-Général du Roi de sa plainte contre
ureur-Général du Roi de ce jour expositive,
etc. deux Billets y joints , l’un adressé à Merceron et autres , demeurant
sur l’Habitation de la dame de Motmans , et l’autre à du Kairouart et
autres, demeurant sur l’Habitation Coutard, signé Sans-Quartier , Chef
des Partisans de la Liberté. Le Consiel faisant droit sur ladite remon
trance , donne acte audit Procureur-Général du Roi de sa plainte contre --- Page 233 ---
de P Amérique sous le Vent. 213
les auteurs des billets ci-dessus mentionnés , leurs , porteurs , fauteurs ,
adhérans et complices , lui permet d’informer sur icelle circonstances et
dépendances , par-devant M. Marcel Conseiller 3 que la Cour a commis à
cet effet ; fait défenses aux Habitans des Villes et Bourgs , et générale
ment de tous les Quartiers du Ressort de ladite Cour , de s’assembler
armés et même sans armes, au nombre de quatre, à peine d’être poursui
vis extraordinairement ; ordonne que le présent Arrêt sera imprimé, lu ,
publié et affiché ès lieux accoutumés , et par-tout où besoin sera , et que
copies collationnées d’icelui seront envoyées dans tous les Sieges du Res
sort , pour y être lues, registrées, publiées et affichées, etc. ORDONNANCE de M. VIntendant > qui défend de vendre à qui que ce
soit, jusqu'à nouvel ordre , de la poudre et des balles , à peine de 600
liv. d'amende.
Du 17 Décembre 1768.
R. au Greffe de l'Intendance, le même jour.
Arrêt du Conseil du Port-au-Prince , touchant un Billet contenant
Cartel et défi , écrit à un Conseiller de la Cour.
Du 18 Décembre 1768.
Il condamne F. contumace, comme auteur du Billet, à être banni pour
9 ans du Ressort du Conseil.
ordre , de la poudre et des balles , à peine de 600
liv. d'amende.
Du 17 Décembre 1768.
R. au Greffe de l'Intendance, le même jour.
Arrêt du Conseil du Port-au-Prince , touchant un Billet contenant
Cartel et défi , écrit à un Conseiller de la Cour.
Du 18 Décembre 1768.
Il condamne F. contumace, comme auteur du Billet, à être banni pour
9 ans du Ressort du Conseil. F. les Arrêts des 27 Avril et Juillet 1782. --- Page 234 ---
214 Loix et Const. des Colonies Francoises ArrÉT du Conseil du Port-au-Prince , touchant les Troubles de la
Colonie.
. Du 24 Novembre 1768.
Gr jour le Conseil étant assemblé en la manière accoutumée, M. le
Gouverneur-Lieutenant-Général, M. l’Intendant et les Gens du Roi étant
entrés , M. le Prince de Rohm a dit.
Que pendant le voyage qu’il vient de faire dans la partie du Sud, pour
procéder au rétablissement des Milices , en exécution des ordres de Sa
Majesté, des gens mal intentionnés et perturbateurs du repos public ,
auraient répandus des Billets séditieux, pour engager les Blancs, Negres
et Mulâtres de s’assembler avec des armes, et par leur propos auroient
fait entendre que les uns et les autres y étoient autorisés par les arrêtés du
Conseil, des 14 et 3 1 Octobre dernier; que les gens de couleur avoient
une raison de plus par l’esclavage dans lequel on cherchoit à les faire
retomber; qu’en vertu de ces billets, et sur de pareils propos, les Blancs,
Negres et Mulâtres libres des Quartiers du Cul-de-Sac et de Mirebalais,
se seroient effectivement assemblés tumultuairement en très-grand nombre
avec des armes , se seroient élus un Chef, et auroient couru la plaine
pendant trois jours; que M. de Reynaud Major-Général, auroit été obligé
de faire marcher un détachement des Troupes du Roi, pour empêcher
le désordre qu'auroient pu commettre ces gens ainsi attroupés, et qu’il
seroit enfin parvenu à les dissiper et à les renvoyer chez eux; M. le Gou
verneur-Général a ajouté que s’il n'écoutoit que la voix de la sévérité que
luidictoient les devoirs de sa place, il feroit arrêter et punir les plus cou
pables , mais que son attachement pour les Habitans de cette Colonie ,
l’engageait à fermer les yeux sur ce premier écart de leur part, et à pren
dre le parti de l’indulgence et de la modération; que cependant il invite
le Conseil à se joindre à lui, pour faire sentir à ces Habitans l’énormité
de la démarche qu’ils ont faite, et de les avertir qu’ils seront punis sui
vant l’exigence du cas et la grandeur du crime s’ils récidivent, et s’ils ne
portent la plus grande soumission aux ordres du Roi, pour le rétablisse
ment des Milices qui leur ont été notifiées par M. le Gouverneur-General;
que les bruits qu’on a semés parmi les gens de couleur pour leur faire
craindre la perte de leur liberté , sont d’autant plus faux et mal-fondés,
que Sa Majesté n’a jamais dérogé à aucunes de ses Ordonnances en faveur
du cas et la grandeur du crime s’ils récidivent, et s’ils ne
portent la plus grande soumission aux ordres du Roi, pour le rétablisse
ment des Milices qui leur ont été notifiées par M. le Gouverneur-General;
que les bruits qu’on a semés parmi les gens de couleur pour leur faire
craindre la perte de leur liberté , sont d’autant plus faux et mal-fondés,
que Sa Majesté n’a jamais dérogé à aucunes de ses Ordonnances en faveur --- Page 235 ---
de rAmérique sous le Vent, 215
des Affranchis , qui sont toujours sous la protection des loix, et que par
son Ordonnance concernant le rétablissement des Milices, les gens de
couleur sont traités comme tous les autres sujets de Sa Majesté dans cette
Colonie, et qu’il est et sera toujours disposé à contenir les Officiers de
Milice dans les bornes des pouvoirs réglés par l’Ordonnance, sans souffrir
ni permettre que jamais ils s’en écartent.
M. le Gouverneur-Général ayant cessé de parler , les Gens du Roi,
M. Léger Substitut, faisant fonctions de Procureur-Général du Roi, por
tant la parole , ont requis qu’en délibérant sur ce que vient de dire M. le
Gouverneur-Général, qu’il plaise à la Cour, etc. Les Gens du Roi reti
rés, et la matière mise en délibération : le Consiel a de nouveau et en
temps que besoin seroit, déclaré et déclare que son Arrêté du 14 Octo
bre dernier, et son Arrêt du 3 1 du même mois , n’ont eu d’autre but
que de porter les Habitans à se conformer aux Ordonnances du Roi, con
cernant le rétablissement des Milices, suivant les ordres qui leur ont été
et leur seront donnés par le Gouverneur-Lieutenant-Général , lesquelles
Ordonnances registrées en la Cour doivent être exécutées à peine de
désobéissance ; fait au surplus nouvelles inhibitions et défenses à toutes
personnes , de quelque qualité et condition qu’elles soient, de s’assem
bler ni attrouper au-dessus du nombre de quatre avec armes ou sans armes,
sous quelque prétexte et sous quelles causes que ce puisse être, à peine
d’être poursuivies extraordinairement; déclare en outre que le Roi n’ayant
dérogé à aucunes de ses Ordonnances en faveur des Affranchis, les Mu
lâtres et Negres libres, et tous autres gens de couleur, sont toujours sous
la protection des loix , et qu’ils peuvent les réclamer dans tous les temps
lorsqu’on voudra donner atteinte à leur liberté ; ordonne que le présent
Arrêt sera imprimé, lu, publié et affiché par-tout où besoin sera, et que
copies collationnées d’icelui seront envoyées dans tous les Sieges du Res
sort de la Cour, pour à la diligence du Substitut du Procureur-Général
du Roi, y être pareillement enregistrées, lues, publiées et affichées, etc.
, et qu’ils peuvent les réclamer dans tous les temps
lorsqu’on voudra donner atteinte à leur liberté ; ordonne que le présent
Arrêt sera imprimé, lu, publié et affiché par-tout où besoin sera, et que
copies collationnées d’icelui seront envoyées dans tous les Sieges du Res
sort de la Cour, pour à la diligence du Substitut du Procureur-Général
du Roi, y être pareillement enregistrées, lues, publiées et affichées, etc. --- Page 236 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises Arr eté du Conseil du Port-ati-P rince, touchant les cas où le Gou
verneur-Lieutenant-Général peut êtie représentée
Du 28 Décembre 17 d8.
(3 E jour un des Messieurs a rendu compte à la Cour , que ceux des
Officiers des Troupes du Roi qui se sont trouvés plus anciens en grade
dans la Ville pendant le voyage que M. le Gouverneur-Lieutenant-Général vient de faire dans la Partie du Sud , ont publiquement déclaré ,
même en présence de quelques-uns de Messieurs , qu’ils ont le droit de
venir prendre séance en la Cour, non-seulement dans le cas d’absence
de la Ville de M. le Général, mais même pendant qu’il est en cette Ville
lorsqu’il ne se trouve pas au Conseil, et qu’il est de la sagesse de la Cour
d’examiner cette prétention, qui, si elle n’est pas fondée, pourroit appor
ter du trouble dans ses séances.
Les Gens du Roi mandés, ouïs en leurs conclusions verbales et retirés,
la matière mise en délibération : le Conseil a déclaré et déclare que le
droit d’entrer en le Cour, d’y prendre séance à côté de la place destinée
au Gouverneur-Lieutenant-Général, et d’y avoir voix délibérative, men
tionné en l’Article LIV de l’Ordonnance du Gouvernement civil , du 1
Février 1760, registrée en la Cour, ne peut et ne doit appartenir aux
termes de l’Article VI de la même Ordonnance , qu’au plus ancien Offi
cier en grade de ceux qui se trouvent dans la Colonie, lequel audit cas
justifiera de son grade ou commission avant de se présenter à la Cour
pour y prendre séance , si ce n’est que le Roi n’y ait autrement pourvu
par des Lettres particulières de service duement enregistrées, et que ledit
droit de même que les autres attribués audit Gouverneur-LieutenantGénéral , ne peuvent être exercés par ledit Officier plus ancien en grade
et pourvu de Lettres particulières de service , que dans le cas de décès
dudit Gouverneur-Lieutenant-Général, de son absence de la Colonie ,
qu de son empêchement, tel que le commandement général de la Colo
nie doive passer en d’autres mains , le tout conformément audit Article
VI; ordonne qu'expédition du présent Arrêt sera remise à M. le Général,
lequel sera invité de le faire connoîtreaux Officiers des Troupes du Roi;
ordonne en outre que pareille expédition sera envoyée par M. Gressier,
Doyen
dudit Gouverneur-Lieutenant-Général, de son absence de la Colonie ,
qu de son empêchement, tel que le commandement général de la Colo
nie doive passer en d’autres mains , le tout conformément audit Article
VI; ordonne qu'expédition du présent Arrêt sera remise à M. le Général,
lequel sera invité de le faire connoîtreaux Officiers des Troupes du Roi;
ordonne en outre que pareille expédition sera envoyée par M. Gressier,
Doyen --- Page 237 ---
de T Amérique sous, le Vent, 217
Doyen de la Cour, au Secrétaire d’Etat ayant, le Département de la Marine, pour être mise sous mise sous les yeux du Roi , et qu'il en sera
remise une autre à MM, les Général et Intendant, qui,en donneront leur
récépissé.
=== ! :
Arrêt du Conseil du Cap , concernant des Billets séditieux,
— -- • i 4 . c . 2 i ‘ . f IJ C 11 > : L
Du p Janvier 1769.
Ce jour la Cour assemblée , les Gens du Roi sont entrés , et M. le
Gras, Procureur-Général du Roi portant la parole , ont dit : Messieurs,
nous avons appris que depuis quelques jours on a répandu dans cette
Ville pendant la nuit, et par des voies indirectes, différens Billets, éga
lement attentoires à l’autorité du Roi et de la Cour, et injurieux à la per
sonne de M. le Gouverneur-Général.
Le rétablissement des Milices en est le sujet; quelques soulevemens ex
tés dans la Partie de l’Ouest, et grossis par l’eloignement des lieux , ont
servi de prétexte à la témérité qui les publie; nous en ignorons les auteurs
que l’on trouveroit sans doute parmi des gens sans nom et sans aveu,
qui n’ayant rien à perdre, croient , à l’abri de leur misere et de leur
obscurité, pouvoir tout entreprendre, peut-être même, et ce fait qu’on
nous a donné pour certain n’est pas sans vraisemblance, peut-être quel
ques émissaires des séditieux dont nous avons parlé ont-ils essayé de
souffler parmi nous le feu qu’ils ont témérairement allumé dans leur propre
foyer, et qu’ils voient aujourd’hui sur le point de s’éteindre. • 123
Mais, MM. , quelques que soient les auteurs de ces écrits séditieux,
quelques méprisables qu’il nous paroissent , quoique la fidélité constante
et inébranlable des Peuples de ce ressort, leur soumission aux loix de
l’Etat, leur attachement à la personne sacrée du Roi , le zele avec lequel.,
ils ont concouru en dernier lieu à l’exécution de ses volontés, nous rassu
rent pleinement contre les suites d’une témérité, dont le motif est,chi
mérique , et dont l’issue ne sauroit être que fatale à ses auteurs ; le but
qu’elle se propose n’en est ni moins criminel , ni moins punissable; c’est
un outrage à la Majesté du Trône , à l’autorité de vos Arrêts ; c’est une
entreprise contre le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique ,
dont l’exemple seroit pernicieux , s’il étoit possible qu’elle demeurât im
punie ; c’est un projet formé avec autant de malignité que peu de vrai
semblance, de répandre l'allarme dans les esprits, de diviser le Chef et
Tome V, E e
, ni moins punissable; c’est
un outrage à la Majesté du Trône , à l’autorité de vos Arrêts ; c’est une
entreprise contre le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique ,
dont l’exemple seroit pernicieux , s’il étoit possible qu’elle demeurât im
punie ; c’est un projet formé avec autant de malignité que peu de vrai
semblance, de répandre l'allarme dans les esprits, de diviser le Chef et
Tome V, E e --- Page 238 ---
/ •/ il 8 Loix et Const.' des Colonies Françaises
les Membres, de briser les liens de respect, d’estime et de confiance
qui doivent unir le Sujet qui obéit à l’autorité qui le gouverne.
Dès les premières nouvelles de lémeute excitée à la Croix-des-Bouguets , l’application et la vigilance qu’exige notre ministère, bien plus
que des soupçons injujurieux à la fidélité des Habitans , nous ont porté à
prendre les mesures les plus propres à empêcher que le poison né se
glissât dans ce ressort; c’est dans ce dessein que le 20 Décembre dernier
nous écrivîmes à nos Substituts la lettre dont nous présentons à la Cour
copie certifiée de nous, avec les-réponses en- original que nous en avons
reçues.
Si nos précautions n’ont pu faire échouer totalement les projets des
séditieux, elles nous ont mis du moins à portée de lès connoître dans
l’origine, et de vous en instruire ; c’est à vous , MM., de les réprimer
efficacement, d’employer toute la sévérité des loixpour empêcher le mal de
gagher et dé s’étendre, de montrer au Peuple ces mêmes Magistrats qu’il
a vu défendre ses droits et porter la vérité au pied du Trône , armés au
jourd’hui du glaive de la Justice pour venger l’autorité du Souverain ,
faire exécuter ses volontés et respecter un établissement que vos Arrêts
ont confirme. Vous remplirez l’attente des gens sages et éclairés , et vous
ferez avorter les desseins pernicieux des mal-intentionnés; tel est, MM.,
l’objet de là plainte que nous laissons sur le bureau de la Cour , avec
lès pièces y attachées.
Lés Gens du Roi retirés , vu par la Cour la remontrance en plainte
du Procureur-Général du Roi, tendante , etc. Vu pareillement les deux
billets attachés à ladite plainte, le premier contenant six lignes et un mot
écrits en caractères imitans les moulés ou imprimés , commençant par
ces mots : Recouvrons } Il est temps , et finissant par celui-ci , retraite ; et
le second contenant huit lignes écrites en mêmes caractères , commençant
par ces mots : Vous voilà donc , et finissant par ceux- ci, vous auriez^
mieux réussi ; vu aussi copie certifiée dudit Procureur-Général de la
lettre par lui écrite le 20 Décembre dernier à ses Substituts aux différens
Sieges du ressort ; et en original, les réponses desdits Substituts ; ouï le
rapport de M. Davy, Conseiller, et tout considéré, la Cour donne
acte au Procureur-Général du Roi de sa plainte contre les auteurs et fabricateurs desdits billets, leurs porteurs , distributeurs, adhérans et
complices, lui permet d’informer en icelle, et pardevant le ConseillerRapporteur , du contenu en ladite plainte circonstances et dépendances,
ordonne que les deux billets dont s’agit, seront et demeureront déposés
au Greffe d’icelle, après avoir été paraphés ne varientur par le Président,
{ S H
e au Procureur-Général du Roi de sa plainte contre les auteurs et fabricateurs desdits billets, leurs porteurs , distributeurs, adhérans et
complices, lui permet d’informer en icelle, et pardevant le ConseillerRapporteur , du contenu en ladite plainte circonstances et dépendances,
ordonne que les deux billets dont s’agit, seront et demeureront déposés
au Greffe d’icelle, après avoir été paraphés ne varientur par le Président,
{ S H --- Page 239 ---
de l‘Amérique sous le Kent. 219
pour servir à l’instruction de la procédure ; enjoint à toutes personnes ,
de quelque qualité et condition qu’elles soient , chez lesquelles auroient
été ou seroient par la suite portés de semblables billets , ou autres tendans à sédition, de les apporter au Greffe de la Cour dans trois jours ,
à compter de celui de la publication du présent Arrêt, ou du jour auquel
lesdits billets leur parviendroient à peine d’être procédé extraordinaire-"
ment contr'eux comme fauteurs desdits billets ; fait défenses a tous Habilans des Villes et Campagnes de donner retraite chez eux à aucun
Etranger, ni même à aucun Voyageur François inconnu, s’il n’est muni
d’une permission en bonne forme du Commandant ou des Officiers pré
posés à la police du lieu dont il sera parti, et ce sous les peines de
droit; enjoint à tous Cabaretiers , Aubergistes et Hôteliers des Villes et
Bourgs de faire dans le jour de la publication du présent Arrêt leur déclaration aux Commandant, Procureur du Roi , ou autre Officier de
police du lieu de leur résidence du nombre des personnes qui logent
chez eux, depuis quel temps elles y sont, quels sont leurs noms, surnoms,
âges, qualités, professions et habitudes, aux peines portées par les Or
donnances , et même d’être extraordinairement procédé contre eux s’il y
échoit ; ordonne que le présent Arrêt sera imprimé , lu, publié et affiché
dans tous les lieux et carrefours accoutumés de cette Ville, et que copies
collationnées d'icelui seront envoyées dans tous les Sicges Royaux ressortissans en la Cour, etc. Ordonnance des Administrateurs touchant la Police du Cap pendant
la nuit.
Du 12 Janvier 1769.
Lours Constantin, Prince de Rohan, etc.
Alexandre-Jacques de BONGARS, etc.
Sur les représentations qui nous ont été faites qu’il n’y a aucun Ré
glement qui détermine l’ordre à observer dans la Ville du Cap , pour le
maintien de la police pendant la nuit , nous avons ordonné et ordonnons
ce qui suit :
i°.Les Patrouilles militaires, celles de la Maréchaussée ou des Archers
de la police, seront continuées régulièrement toutes les nuits.
2°. Tous Bourgeois, Soldats, Matelots, et gens de couleur surpris
en rixe ou faisant tapage après l’heure de la retraite, seront arrêtés et
Ee ij
termine l’ordre à observer dans la Ville du Cap , pour le
maintien de la police pendant la nuit , nous avons ordonné et ordonnons
ce qui suit :
i°.Les Patrouilles militaires, celles de la Maréchaussée ou des Archers
de la police, seront continuées régulièrement toutes les nuits.
2°. Tous Bourgeois, Soldats, Matelots, et gens de couleur surpris
en rixe ou faisant tapage après l’heure de la retraite, seront arrêtés et
Ee ij --- Page 240 ---
220 Loix et Const. des Colonies Françaises
J
conduits au Corps-de-garde de la place, où ils passeront la nuit, et sot
le compte rendu à M. le Commandant à la Garde montante , seront ren
voyés , savoir, le Bourgeois et l’homme de couleur au Juge de Police ,
le Soldat au Commandant de son Corps, le Matelot marchand ou de la
Côte au Commissaire des classes, et le Matelot'des Vaisseaux du Roi ,
si aucuns étoient dans le Port, au Capitaine ou au Commandant de
l’Escadre ; ne voulant que sous aucun prétexte lesdits Bourgeois , Soldats,
Matelots et gens de couleur soient mis en prison, sans l’ordre exprès de
ceux à qui, suivant la disposition du présent Article, nous ordonnons
qu’ils soient conduits ou renvoyés.
3°. Défendons que jamais l’on n’ouvre les prisons pendant la nuit , si
ce n’est pour y mettre les voleurs, assassins et autres malfaiteurs pris en
flagrant délit dans la Ville ou dans la Banlieue , et les criminels qui
seroient amenés des autres juridictions.
4°. Il sera payé pour la prise de chaque homme, excepté les Soldats,
une piastre à celle des patrouilles de Maréchaussée ou de Police qui l’aura
arrêté; mais dans le cas seulement où ce paiement seroit respectivement
ordonné, soit par le Commandant , soit par ceux à qui conformément à
l’Article II , les gens pris auroient été renvoyés.
Sera La Présente enregistrement au Conseil Supérieur du Cap. Donné au
Port-au Prince, etc. le 12 Janvier 1769. Signé le Prince de ROHAN
et BONGARS.
Sursis à P enregistrement par Arrêt du Conseil du Cap, du 18 Janvier
2 769 3 Attendu le mandement ; sera la présente > ect,
7. 'PArrêt qui suit. Arretés du Conseil du Cap, touchant la forme dans laquelle V adresse
faite a la Cour , par MM. les Général et Intendant, de leurs Ordon
nances , doit être énoncée.
Des 18, 23, 30 Janvier, et 14 Février 1769.
Du 1 8 Janvier^
Ce jourla Cour: délibérant sur le Règlement de MM. les GouvernenGénéral et Intendant, concernant la Police, en date du 12 du présent
mois, adressé à la Cour dans une forme inusitée et contraire à celle jusiis 3
ite a la Cour , par MM. les Général et Intendant, de leurs Ordon
nances , doit être énoncée.
Des 18, 23, 30 Janvier, et 14 Février 1769.
Du 1 8 Janvier^
Ce jourla Cour: délibérant sur le Règlement de MM. les GouvernenGénéral et Intendant, concernant la Police, en date du 12 du présent
mois, adressé à la Cour dans une forme inusitée et contraire à celle jusiis 3 --- Page 241 ---
। de VAmérique sous le Vent, 221
qu’a présent observée en pareil cas par MM. les Général et Intendant de
la Colonie, a arrêté qu’avant de passer à l'enregistrement d'icelui , MM.
les Gouverneur-Général et Intendant seroient invités à se conformer audit
usage dans l’adresse de ladite Ordonnance au Conseil, et à lui en envoyer
en conséquence une autre expédition adressée dans la forme ordinaire et
jusqu’à présent observée en pareil cas, pour procéder ensuite à l’enregis
trement d’icelle ainsi que de droit.
Du 23.
Ce jour M. Collet President de la Séance , a donné lecture à la Cour
delà Lettre qu’il a écrite à MM. les Général et Intendant, en vertu de
son Arrêté du 18 de ce mois.
» MM. j’ai l’honneur de vous envoyer l’Arrêté de la Cour , la forme
portée pour l’enregistrement est une nouveauté contraire à l’usage prati
que jusqu’ici par vos prédécesseurs, éloignée également des égards qu’ils
ont toujours eus pour la Cour; forme usitée seulement pour les enregistremens dans les Tribunaux inférieurs.
Cette Ordonnance présente MM. l’expression générique de gens de
couleur ; une désignation plus particulière de libres , préviendroit des difficultés qui pourvoient s’élever à cet égard.
La taxe de 6 liv. paroît également trop forte; i liv. 10 sois ne suffiroit-elle pas pour les Esclaves? si un Maître soigneux et vigilant ne peut
pas souvent arrêter les courses nocturnes, doit-il être traité pour ces Escla •
ves avec la même rigueur que les libres, qui disposant à leur gré de leurs
personnes , doivent s’imputer une peine plus étendue et plus sévere.
Une dernière réflexion me porte MM. à vous prier de fixer les droits
de la Compagnie; l’Ordonnance a été adressé à M. Malouet , cette voie
nous est étrangère par le défaut de qualités; vous avez consacré un usage
étranger en M. Kerdisien, par l’honneur qu’il avoit de présider : je réunis
aujourd’hui cet avantage honorable; la distinction me seroit humiliante,
si je pouvois me persuader que ce fussent-là vos vues.
Je suis avec respect 2 etc.
Du jo,
Ce jour M. Collet Président, a donné lecture à la Cour de la Lettre
de MM. les Général et Intendans, en date du 26 de ce mois, en réponse
à celle de mondit sieur Collet du 23 , sur quoi la matière mise en déli-
ur qu’il avoit de présider : je réunis
aujourd’hui cet avantage honorable; la distinction me seroit humiliante,
si je pouvois me persuader que ce fussent-là vos vues.
Je suis avec respect 2 etc.
Du jo,
Ce jour M. Collet Président, a donné lecture à la Cour de la Lettre
de MM. les Général et Intendans, en date du 26 de ce mois, en réponse
à celle de mondit sieur Collet du 23 , sur quoi la matière mise en déli- --- Page 242 ---
222 Loix et Const. des Colonies Françaises
bération, et tout considéré : la Cour a arrêté qu’il seroit écrit à MM. les
Général et Intendant, que s’il est deux formules portées dans leurs Ordon
nances, il en est une troisième conçue en ces mots : prions, etc. que cette
formule étant soutenue par les titres différens qui seront détaillés dans la
Lettre qui leur sera écrite par M. Collet, le Conseil est persuadé que
MM. les Général et Intendant se porteront à l’invitation qui leur sera faite
à cet égard.
Suit la teneur de la Lettre :
Au Port-au-Prince , Le 26 Janvier I'jGq,
Nous avons reçu M. avec la Lettre que vous nous avez fait l’honneur
de nous écrire, l’Arrêt que le conseil vous avoit chargé de nous envoyer.
Notre intention n’est point de nous écarter des formes anciennes, c’est
une écorce qui conserve la seve. A remonter , M. depuis MM. de Lamage
et Maillard jusqu’aux premiers Administrateurs de cette Colonie , nous
avons trouvé deux formules par eux usitées pour parvenir à l'enregistrement, l’une conçue en ces termes : ordonnons que la présente soit enre
gistrée aux Conseils Supérieurs, etc. l’autre en ces mots : sera la présente
enregistrée , etc. Nous avons préféré la forme employée par MM. de Larnage et Maillard , et avec d’autant plus de raison, qu’outre le mérite per
sonnel de ces deux Chefs , c’est pendant leur administration , c’est sur
leurs avis qu’ont été réglés en cette Colonie les honneurs et les rangs.
Cependant MM. comme nous n’avons sous les yeux que les Ordon
nances enregistrées au Conseil de cette Ville, et que nous ne pouvons
d’après votre Arrêt douter un moment qu’il n’y eût eu une autre forme
pour le Conseil du Cap , dès que cette forme nous sera connue, nous nous
ferons un plaisir et un devoir de nous y conformer.
Votre Arrêt M. mérite de notre part qwelques observations. Si le Con
seil a sa délicatesse, il ne peut touver mauvais que nous avons aussi la
nôtre; le reproche d’avoir fait notre adresse dans une forme inusitée, et
ce reproche qui est très-grave, consigné dans un Arrêt, nous doit affecter
à raison du cas infini que nous faisons de votre Compagnie.
Notre erreur après tout ne seroit qu’une erreur de fait, et même une
erreur de politesse; nous avons pensé M. que ce qui s’étoit pratiqué pen
dant do ans pour ce Conseil ci , avoit été également usité pour le Con
seil du Cap : nous nous sommes trompés, et à la vue de votre Arrêt,
nous ne rougissons pas d’en faire l’aveu.
Dans le cours de la société, les égards ne peuvent se porter trop loin,
du cas infini que nous faisons de votre Compagnie.
Notre erreur après tout ne seroit qu’une erreur de fait, et même une
erreur de politesse; nous avons pensé M. que ce qui s’étoit pratiqué pen
dant do ans pour ce Conseil ci , avoit été également usité pour le Con
seil du Cap : nous nous sommes trompés, et à la vue de votre Arrêt,
nous ne rougissons pas d’en faire l’aveu.
Dans le cours de la société, les égards ne peuvent se porter trop loin, --- Page 243 ---
de lAmérique sous le Vent. 223
l’excès y est toujours sans conséquence; mais dans les affaires publiques,
les titres, les expressions, ne sauroient être trop pesés, trop mesurés, ce
sont de véritables dettes, et en fait de dettes d’honneur comme en fait
de dettes d’argent, c’est insulter que de payer volontairement plus qu’il
n’est dû.
La forme que le Conseil a prise, ne permet plus M. qu’on vous ren
voie notre Ordonnance que nous ne pouvions changer ; elle doit rester
au Greffe pour servir de base à l’Arrêt que vous ne pouvez pas reformer.
Il devient donc nécessaire aujourd’hui que par un autre Arrêté, la Com
pagnie daigne nous faire connoître qu’elle est cette forme usitée dont nous
aurions dû nous servir , et sur le champ nous nous en servirons.
Au lieu de prendre la forme d’un Arrêt, si le Conseil M. nous avoit
fait tout uniment les observations sur la forme , comme il nous les a faites
sur le fond , nous aurions répondu à celle-là comme nous allons répon
dre à celle-ci.
L’expression générique gens de couleur, restreinte par l'additon libre ,
sembleroit annoncer que les Esclaves se battant ou faisant du bruit, ne
seroient pas dans le cas d’être arrêtés.
La taxe de 6 liv. mise à toutes les captures indistinctement n’est pas
de nous, elle est puisée dans l’Ordonnance du Roi sur les Maréchaussées.
Quand il a plu au Roi de régler quelque chose , tout raisonnement est
interdit , on peut seulement se permettre d’examiner la raison du Ré
glement.
Plus un délit est commun et facile à commettre, plus la peine en doit
être sévère, le moindre vol domestique est puni de mort. Or, comme
il y a plus d’Esclaves que de Libres, les loix contre les premiers doivent
être plus rigoureuses; il importe plus à l’ordre public que les Esclaves
soient contenus par leur Maîtres, qu’il n’importe que les libres se con
tiennent eux-mêmes. Un Esclave par cela seul qu’il court les rues ou la
plaine pendant la nuit doit être arrêté, un libre ne le doit être que quand
il fait tapage.
Vous nous donnez M. ce que nous nous garderons bien d’accepter, le
privilège de fixer les droits de votre Compagnie ; il ne nous appartient
pas, il n’appartient qu’au Roi ou à son Ministre de le faire.
Les vues d'humilier un Magistrat tel que vous , ne furent jamais les
nôtres ; l’envoi de l’Ordonnance à M. Malouet, n’a rien M. que de fort
simple et de fort naturel ; il nous avoit envoyé le projet d'Ordonnance,
concerté avec quelques Membres de la Compagnie , nous lui avons ren
voyé l’Ordonnance toute faite. Ce n’est point M. à titre de premier Con-
Roi ou à son Ministre de le faire.
Les vues d'humilier un Magistrat tel que vous , ne furent jamais les
nôtres ; l’envoi de l’Ordonnance à M. Malouet, n’a rien M. que de fort
simple et de fort naturel ; il nous avoit envoyé le projet d'Ordonnance,
concerté avec quelques Membres de la Compagnie , nous lui avons ren
voyé l’Ordonnance toute faite. Ce n’est point M. à titre de premier Con- --- Page 244 ---
224 Loix et Const. des Colonies Françaises
seiller que nous faisions à M. de Kerdisien l’envoi de nos Ordonnances,
c'étoit comme à l’un de nos représentans, que nous choisissions par pré
férence parce qu’il avoir entrée au Conseil.
Dans le droit à qui devons-nous envoyer ce qui doit être enregistré?
Nous ne connoissons rien en France qui puisse nous fournir une raison
bien précise de décider ; ni les Gouverneurs , ni les Intendans n’ont le
droit de faire des Ordonnances susceptibles d’enregistrement. Les loix
qu’il plaît au Souverain de donner , ne s’envoient point aux Chefs des
Compagnies, mais aux Procureurs-Généraux, et cela-parce que les Pro
cureurs-Généraux sont les hommes du Roi.
C’est M. par respect pour le Roi , c’est pour mettre entre les loix de
Sa Majesté et les Ordonnances qu’elle nous a donné , le pouvoir de
rendre, la différence convenable, c’est pour nous rapprocher de l’usage
de France , que nous croyons devoir envoyer nos Ordonnances non au
Magistrat qui se trouve présider la Compagnie, non à celui qui est chargé
du Ministère public , mais à nos représentans. Nous avons l’honneur
d'être , etc. Signés Iç Prince de Rohan et BONGARS,
Du 24 Février,
Ce jour M. Collet Président de la Séance, a donné lecture à la Cour
de la Lettre qu’il a écrite à MM. les Général et Intendant, en vertu de
son Arrêté du 30 Janvier dernier.
MM. les recherches que j’ai dû faire, ne m’ont pas permis de répon
dre plutôt à la Lettre dont vous m’avez honoré ; l’interruption des séan
ces par l'indisposition de quelqu’un des Messieurs , en a encore été
l’obstacle.
Si avant de passer MM. à l’enregistrement de vôtre Ordonnance , il a
été observé une omission dans la formule par l’expression , prions, etc.
le Conseil a eu moins en vue d’affecter votre délicatesse, que de récla
mer un titre soutenu depuis long-temps , et de prévenir toute difficulté à
l’avenir ; la prétention du Conseil est justifiée MM. par l’Ordonnance du
27 Mars 172 I , de MM. de Sorel et Duclos, concernant l’établissement
d’une Maréchaussée à Saint-Domingue; par celle du 2 Avril 1743 , de
MM. Lamage et Maillard , au sujet de ce que doivent faire les Capitai
nes de Navires dans les Colonies , tant pour le sac de leurs lettres que
pour leur déclaration; par celles du ï 1 Octobre 1743 , des mêmes Administrateurs , au sujet du Baptême qui doit être administré aux enfans; et
. du 19 Octobre de la même année , pour contraindre les Propriétaires et
Détenteurs d'emplacemens de la ville du Çap 2 de les faire entourer d’une
manière
amage et Maillard , au sujet de ce que doivent faire les Capitai
nes de Navires dans les Colonies , tant pour le sac de leurs lettres que
pour leur déclaration; par celles du ï 1 Octobre 1743 , des mêmes Administrateurs , au sujet du Baptême qui doit être administré aux enfans; et
. du 19 Octobre de la même année , pour contraindre les Propriétaires et
Détenteurs d'emplacemens de la ville du Çap 2 de les faire entourer d’une
manière --- Page 245 ---
de rAmérique sous le Vent, 225
maniere solide , à peine de réunion au Domaine ; par celle du 6 Mai
1745, des mêmes Administrateurs, concernant les personnes qui arrivent
dans la Colonie; par le Réglement du I5 Mars 1750 , de MM. de Conflans et Maillard , concernant les poids et mesures; par ‘Ordonnance du
10 Novembre 175 I , de MM. le Comte Dubois de la Motte et LaporteLalanne , qui permet aux Arpenteurs d’opérer dans tous le ressort de la
Juridiction où ils font leur résidence ; par celle du 20 Janvier 175 I , des
mêmes Administrateurs, portant défenses de chasser aux ramiers, etc. par
celle du 14 Juillet 1762, deMM. Bory et Clugny, portant établissement
de deux Inspecteurs de Police ; par la vôtre MM. du 18 Janvier 1768 ,
pour faire transférer le marché sur la place de Clugny.
Je crois avoir satisfait MM. à votre demande, en justifiant la prêtent
tion du Conseil ; si des expressions quelquefois contraires pou voient y
avoir donné atteinte, les égards dus à la Cour Souveraine la prescriroient
essentiellement. Vous en reconnoissez vous mêmes MM. la nécessité, par
la différence que vous établissez entre vos ordonnances et celles qui émanent
de Sa Majesté, la formule ne doit-elle pas également en comporter une.
Je n’insisterai point MM. sur l’extension que vous donnez à l’expres
sion des gens de couleur libres , seroient-ils plus exempts de la peine
prononcée contre cette espece en général ? Je bornerai aussi mes réflexions
sur l’amende, celle de 6 liv. fixée par Sa Majesté pour les captures faites
par la Maréchaussée, ne peut-elle pas souffrir quelque modération pour
la Police dont la taxe n’a point été réglée par vos prédécesseurs ?
S’il importe à l’ordre public que les Esclaves soient contenus, est-il
moins dans la justice que les peines soient proportionnées ? Un Maître
quelque précaution qu’il apporte ne peut presque jamais réussir à main
tenir la bonne discipline parmi ses Negres , doit il supporter une charge
d’autant plus onéreuse, que sa vigilance sembloit devoir l’en mettre à
couvert? L’équité réclame au moins pour une moindre peine.
En vous priant MM. de fixer les droits delà Compagnie, je n’ai point
cherché à vous en attribuer qui n’appartiennent qu’au Roi seul, j'ai voulu
réclamer ceux qu’elle doit avoir nécessairement dans la personne de son
Chef, ou plus souvent dans son Procureur-Général. Si Sa Majesté en use
ainsi, comment vos Ordonnances MM. qui doivent être enregistrées à
la Cour Souveraine , peuvent-elles y être adressées dans une forme toute
opposée , et par la voie d’un homme qui n’a et ne peut avoir aucun rapport
avec des Magistrats ? Vous la reconnoissez vous .même MM. dans l’appli
cation que vous en faites à M. de Kerdisien , qui a l’honneur de siéger
au Conseil. Je suis avec respect, etc. s
Si Sa Majesté en use
ainsi, comment vos Ordonnances MM. qui doivent être enregistrées à
la Cour Souveraine , peuvent-elles y être adressées dans une forme toute
opposée , et par la voie d’un homme qui n’a et ne peut avoir aucun rapport
avec des Magistrats ? Vous la reconnoissez vous .même MM. dans l’appli
cation que vous en faites à M. de Kerdisien , qui a l’honneur de siéger
au Conseil. Je suis avec respect, etc. s Tome V» Ff --- Page 246 ---
226 Loix et Const» des Colonies Francoises
Arrêt du Conseil du Port-au-Prince, touchant un Placard séditieux» Du 19 Janvier 1769.
Vu par la Cour la remontrance du Procureur-Général du Roi, exposi
tive, qu’il lui seroit parvenu un Placard commençant par ces mots : Vive
la Liberté ; Arrêt de la Colonie ; et finissant par ceux-ci, collationné, la
Liberté ; lequel a été trouvé affiché Dimanche dernier I5 de ce mois , à
la porte du Palais.
Que Fauteur de cet écrit séditieux porte l’audace et la témérité nonseulement jusqu’à ordonner , sous peine de mort, à M. le Général, de
cesser , dès le même instant, de prendre les mesures qui lui paroissent
convenables pour assurer la tranquillité publique; à enjoindre, sous la
même peine, à M. l’Intendant d’assembler ses Commis (c’est ainsi que les
Magistrats qui composent le Conseil sont qualifiés dans cet écrit, ) pour
avoir à relaxer les prisonniers qui ont été décrétés de prise de corps , à
l’occasion de l’attroupement du 11 Octobre dernier, mais même à mettre
à prix les têtes de M. le Général , de M. l’Intendant, et d’autres per
sonnes en place.
Que ce seroit rendre peu de justice aux vrais sentimens des Habitans
de la Colonie, à leur fidélité envers le Roi, et au respect qu’ils portent à
ceux qui sont revêtus de son autorité, de leur imputer un écrit dont l’auteur
ne peut être qu’un scélérat absurde qui se fait un jeu de répandre la
discorde et la terreur, de faire naître la mésintelligence, et de rendre les
Habitans suspects.
Que le bien du service du Roi , le repos public auxquels ils ont
cherché à donner atteinte, exigent de son ministère de découvrir et faire
punir , suivant toute la rigueur des loix, l’auteur ou les auteurs de pareils
placards , afin d’intimider quiconque oseroit ou limiter ou devenir son
complice; pourquoi requiert ledit Procureur-Général du Roi, etc.
Le Conseil a donné et donne acte au Procureur-Général du Roi de
sa plainte contre les auteurs, fauteurs, adhérans et complices dudit pla
card qui demeurera joint à ladite remontrance , lui permet d’informer
contre eux pardevant M. le Tort, Conseiller, que la Cour commet à cet
effet ; ordonne que tous autres semblables placards seront rapportés au
Greffe de la Cour, par ceux qui s’en trouvent saisis, pour être lesdits
placards brûlés au pied de l'escalier du Palais par l'Exécuteur de la
sa plainte contre les auteurs, fauteurs, adhérans et complices dudit pla
card qui demeurera joint à ladite remontrance , lui permet d’informer
contre eux pardevant M. le Tort, Conseiller, que la Cour commet à cet
effet ; ordonne que tous autres semblables placards seront rapportés au
Greffe de la Cour, par ceux qui s’en trouvent saisis, pour être lesdits
placards brûlés au pied de l'escalier du Palais par l'Exécuteur de la --- Page 247 ---
de F Amérique sous le Vent, 227,
Haute-Justice ; fait défenses à toutes personnes , de quelque qualité et
condition qu’elles soient, de faire porter, distribuer , afficher de pareils
écrits, à peine d’être poursuivies extraordinairement, et punies suivant
la rigueur des Ordonnances ; ordonne à tous Officiers et Archers de Ma
réchaussée et de Police, et tous autres, d’arrêter, conduire dans les
prisons, et de dénoncer quiconque fera, portera, distribuera ou affichera
de pareils écrits; ordonne que le présent Arrêt sera imprimé, lu, public
et affiché par-tout où besoin sera , et que copies collationnées d’icelui
seront envoyées dans tous les Sieges, etc. Arretés du Conseil du Cap , portant qu'il sera tenu Registre des
Lettres écrites par la Cour et par le Procureur-Général.
Des 23 et 25 Janvier 1766. LA Cour a ordonné et ordonne qu’il sera tenu registre de ladite
lettre; comme aussi ordonne qu’à l’avenir il sera également tenu registre
de toutes les lettres qui seront adressées à MM. les Général et Intendant
au nom de la Compagnie par un de MM. commis à cet effet, même par
le Président, ensemble des réponses qui y seront faites. Du 25. La Cour a ordonné et ordonne qu’à l’avenir il sera tenu registre
des lettres écrites de son ordre , tant par le Procureur-Général du Roi ,
que par ses Substituts en la Cour, aux Officiers subalternes des Sieges
Royaux de son ressort à l’occasion de la discipline et du maintien du
bon ordre , ensemble des réponses qui y seront faites. PROCÈS-TERGAL dressé par le Conseil du Cap , du Cérémonial observé
au Service de la Reine.
ordonné et ordonne qu’à l’avenir il sera tenu registre
des lettres écrites de son ordre , tant par le Procureur-Général du Roi ,
que par ses Substituts en la Cour, aux Officiers subalternes des Sieges
Royaux de son ressort à l’occasion de la discipline et du maintien du
bon ordre , ensemble des réponses qui y seront faites. PROCÈS-TERGAL dressé par le Conseil du Cap , du Cérémonial observé
au Service de la Reine. Du 24 Janvier 1769. Ce jour M. le Gras portant la parole, a dit, MM., nous avons fait savoir aux Curés et Marguillers de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de
cette Ville, que le 16 de ce mois, la Cour auroit pris arrêté portant --- Page 248 ---
228 Loîx et Const, des Colonies Françaises
$
que ce jour il seroit fait un Service et chanté une Messe de Requiem dans
leur Eglise pour le repos de l’aine de la Reine , ou assisteroient la Cour
et les Corps de Justice du Cap; et nous les avons fait prévenir qu’en
se conformant d’abord au cérémonial ordinaire, ils eussent néanmoins
pour cette fois-ci seulement, et sans que cela puisse tirer à conséquence
pour l’avenir, a faire placer dans le Chœur de leur Eglise un siege pour
M. le Vicomte de la Ferronaye, Brigadier des Armées du Roi, Com
mandant dans le ressort de la Cour, lequel après le Clergé iroit le pre
mier à l’Offrande, etc. etc.
Et le 22 de ce mois , vers les dix heures du matin lesdits Curé
et Marguillers sont venus en notre hôtel pour nous assurer qu’ils
se conformeroient à l’ancien cérémonial , et qu’ils observeroient de
même celui que nous leur avons fait prescrire de la part de la Cour en
ce qui concerne M. le Commandant pour le Roi, etc. Après avoir rendu
compte , MM., des intentions du Curé et des Marguilliers de NotreDame de l'Assomption de cette Ville , nous estimons devoir requérir
qu’il plaise à la Cour ordonner que selon ce qui s’est pratiqué ancienne
ment, et ce qui est contenu en son arrêté du 2 Juin 1762 , lesdits
Députés du Clergé seront reçus , etc.
Sur quoi la matière mise en délibération, la Cour a ordonné qu’il
seroit fait, ainsi qu’il est requis, et à commis M. Dorsin, Conseiller, à
l’effet de reconduire les députés du Clergé, ainsi qu’il est dit ci-dessus»
L’Audience ayant été ouverte, a été appellée et plaidée la cause
d’entre le sieur Viard , d’une part; et le sieur Lapoterie, d’autre part ; et
comme la pendule sonnoit 8 heures et demie, les Huissiers ayant annoncé
les députés du Clergé , qui parvenus au bas du grand escalier, y avoient
été reçus par deux Huissiers de la Cour, accompagnés et conduits par eux
jusqu’à la porte des Avocats, M. le Président a suspendu la plaidoirie,
et ordonné de faire entrer lesdits députés, les battans de la galerie des
Avocats ouverts , deux Ecclésiastiques en surplis ont été introduits par
les Audienciers, (le Suisse aux livrées du Roi restant sur le seuil de la
porte) et ont été par eux conduits jusqu’à la barre, où étant le R.F. Joseph,
Capucin, Premier Vicaire de ladite Paroisse, portant la parole , ont dit :
» Nosseigneurs , Députés vers la Cour par les Curé , Vicaires et Marguilliers de la Paroisse Notre-Dame l'Assomption de cette Ville, à l’effet
de lui annoncer que tout est préparé pour le service de notre auguste
Reine; nous avons été chargé de lui demander l’heure où elle jugera à
propos de se rendre à l’Eglise » les Députés ayant cessé de parler , les
Gens du Roi se sont levés , et ont dit :
, ont dit :
» Nosseigneurs , Députés vers la Cour par les Curé , Vicaires et Marguilliers de la Paroisse Notre-Dame l'Assomption de cette Ville, à l’effet
de lui annoncer que tout est préparé pour le service de notre auguste
Reine; nous avons été chargé de lui demander l’heure où elle jugera à
propos de se rendre à l’Eglise » les Députés ayant cessé de parler , les
Gens du Roi se sont levés , et ont dit : --- Page 249 ---
t de l'Amérique sous le Vent. 229
MAI., Si dans ces jours marqués par la tristesse le sanctuaire de la
Justice est encore ouvert à ceux que des intérêts divisés forcent d’y venir
recueillir vos oracles, suspendez-en le cours pour ne vous occuper que
des regrets dus à la mémoire d’une Reine , qu’une mort trop prompte
nous a enlevée ; nous requérons que l’Audience soit renvoyée à demain,
et.ordonné par la Cour qu’elle se mettra en marche.
A l’instant les Gens du Roi ayant cessé de parler et assis, M. Collet,
Second Conseiller du Conseil, et Président de la Cour , a dit : Nous
suspendons ici les fonctions de la Justice pour les perpétuer dans le
sanctuaire de la Religion; après quoi ayant prononcé, le renvoi de'
l’Audience, et la continuation de la cause à demain ; M. Dorsin , Con
seiller, précédé de M. Baudu , Premier Audiencier, s’est rendu à la
barre, et a reconduit les Députés du Clergé jusqu’à la première marche
du grand escalier, où deux Huissiers de la Cour se sont trouvés, et ont
accompagné lesdits Députés jusqu’à l’Eglise, et M. Dorsin et M. Baudu.
ayant repris leur place, la Cour s’est mise en marche, (MM. les Président,
Conseillers, Greffier en Chef, et Gens du Roi, vêtus de veloirs noir,
étayant des crêpes à leurs épées ,) précédée de ses Huissiers, le Premier
Audiencier à la tête et entre les deux files , ayant sa baguette à la main ,
marchant la Compagnie de Maréchaussée du Cap sur les deux ailes ;
étant la Cour parvenue à l’angle de la place Notre-Dame , bout Est, côté
Nord, les cloches de la Paroisse Notre-Dame ont commencé à sonner à
plein vol et à carillonner jusqu’au moment où la Cour étant parvenue
au pied du perron de la grande porte de ladite Eglise 3 les sieurs Cochon
et Papillon , Marguilliers , se seroient avancés pour recevoir la Cour, et
l’auroient accompagnée jusqu’à son banc , après quoi s’étant retirés et
pris leur place dans le banc de l’Œuvre; l’Office a commencé , et s’est
M. le Vicomte de la Ferronays , Brigadier des Armées du Roi , Com
mandant pour Sa Majesté en ce ressort, assis sur un sioge placé dans le
Chœur de ladite Eglise du côté de l’Epître , et faisant face à la Cour ,
lequel après le Clergé auroit été le premier à l’Offrande, ensuite la Cour,
la Juridiction Royale du Cap, les Marguilliers, Syndics et Trésorier de
ladite Paroisse , et personne de plus ; auroit été observé le même ordre
pour l’Aspersion après le Libéra ; M. le Vicomte de la Ferronnaye ayant
reçu le Goupillon de la main du Prêtre officiant a jetté de l’Eau-Bénite
sur le Mosolée de la Reine, remis le Goupillon à M. le Président de la
Cour, et a défilé par la grande porte sans aucune autre cérémonie ; ce
qui a été exécuté de même par MM. les Président, Conseillers 2 Greffier
en Chef et Gens du Roi , et de suite par les Officiers du Siège Royal
la Ferronnaye ayant
reçu le Goupillon de la main du Prêtre officiant a jetté de l’Eau-Bénite
sur le Mosolée de la Reine, remis le Goupillon à M. le Président de la
Cour, et a défilé par la grande porte sans aucune autre cérémonie ; ce
qui a été exécuté de même par MM. les Président, Conseillers 2 Greffier
en Chef et Gens du Roi , et de suite par les Officiers du Siège Royal --- Page 250 ---
230 Loix et Const, des Colonies Françaises
du Cap , les Marguilliers , Syndic et Trésorier de ladite Paroisse de
l’Assomption du Cap ; de tout quoi auroit été dressé le présent Procèsverbal par moi Greffier en Chef de la Cour, en exécution de son
arrêté en date de ce jour au Cap au Greffe de la Cour, le 24 Janvier
1769. ArrIt du Conseil du Cap 3 confrmatif d'une Sentence du Juge de
Police de la même Ville qui condamne le Capitaine d'un Navire de
Bordeaux en 50 liv, d'amende, pour n avoir pas fait étalonner ses
poids,
Du 30 Janvier 1769. Ap.rÉt du Conseil du Cap, concernant les Instances en Compte,
Du 14 Février 1769.
Entre le sieur Sicard, etc. d’une part; Et faisant droit sur les plus
amples conclusions du Procureur-Général du Roi, ordonne l’exécution
de l’Article XIII du Titre XXIX de l’Ordonnance de 166^, en con
séquence que dans toutes les instances de Compte où il se trouvera trois
Articles et au-dessus contestés, il soit pris au Greffe appointement de
fournir débats ou consentemens , et soutenemens , écrire, produire et
contredire dans les délais fixés par ladite Ordonnance ; ordonne néan
moins que dans toutes les instances de Compte avoués , et non contestés
entre les Parties, même dans celles où les absens et les mineurs auront
intérêt, ou dans lesquelles il n’y aura que deux articles débattus, les jugemens soient prononcés à l’Audience sur les conclusions du Ministère
public dans le cas où il est nécessaire ; ordonne que le présent Arrêt de
Réglement sera lu , publié et affiché , etc. --- Page 251 ---
de F Amérique sous le Vent.
ARRÊT du Conseil du Cap, portant qu'il n'y a lieu de délibérer sur
la Demande des Substituts du Procureur-Général, afin d'Indemnité
pour leur service.
Du 16 Février 176p. Arrêt du Conseil du Cap , qui déboute les Inspecteurs et Sergens de
Police de leur demande, afin d'augmentation d'Appointemens. Du 27 Février 1769. Ordonnance du Roi , portant rétablissement des Etats-Majors à
Saint-Domingue.
du Conseil du Cap, portant qu'il n'y a lieu de délibérer sur
la Demande des Substituts du Procureur-Général, afin d'Indemnité
pour leur service.
Du 16 Février 176p. Arrêt du Conseil du Cap , qui déboute les Inspecteurs et Sergens de
Police de leur demande, afin d'augmentation d'Appointemens. Du 27 Février 1769. Ordonnance du Roi , portant rétablissement des Etats-Majors à
Saint-Domingue. Du I5 Mars 1769.
Sa Majesté estimant nécessaire de rétablir les Etats-Majors en PIsle
Saint-Domingue , elle a ordonné et ordonne qu’il soit employé à l’avenir
dans les différens Quartiers de ladite Isle, des Officiers militaires avec
le titre, et dans l’ordre ci-après ; savoir , dans la Partie de l'Ouest au
Port-au-Prince , indépendamment du Gouverneur-Lieutenant-Général ,
et du Commandant en second ; le Major de la Légion qui aura rang et
fera fonctions de Lieutenant de Roi , un Major Particulier , un AideMajor ; à Léogane, un Lieutenant de Roi , un Aide-Major; au PetitGoave , un Major , et un Aide-Major ; à Saint-Marc , un Lieutenant de
Roi, un Aide-Major; au Mirebalais , un Major; dans la Partie du Nord
au Cap , un Commandant en second , le Major de la Légion faisant
fonctions de Lieutenant de Roi, un Major Particulier, un Aide-Major ;
au Fort Dauphin, un Lieutenant de Roi , un Major, un Aide-Major;
au Port de Paix, un Major; au Môle Saint-Nicolas, un Major, un.
Aide-Major ; dans la Partie du Sud à Saint-Louis , un Commandant en
second , le Major de la Légion faisant fonctions de Lieutenant de Roi ,
un Major Particulier , un Aide-Major; aux Cayes, un Major , un AideMajor ; à Jacquemel 3 un Aide-Major ; aux Anses, un Aide-Major ; au
uphin, un Lieutenant de Roi , un Major, un Aide-Major;
au Port de Paix, un Major; au Môle Saint-Nicolas, un Major, un.
Aide-Major ; dans la Partie du Sud à Saint-Louis , un Commandant en
second , le Major de la Légion faisant fonctions de Lieutenant de Roi ,
un Major Particulier , un Aide-Major; aux Cayes, un Major , un AideMajor ; à Jacquemel 3 un Aide-Major ; aux Anses, un Aide-Major ; au --- Page 252 ---
232 Loix et Canst. des Colonies Françaises
Cap Tiburon , un Major; lesquels Officiers feront les mêms fonctions
que remplissaient les Etats-Majors anciennement établis dans ladite Isle
de Saint-Domingue , en ce qui n’est pas contraire aux Edits , Déclara
tions , Ordonnances et Réglemens qui peuvent avoir été rendus depuis
pour ladite Isle. Mande et ordonne Sa Majesté , etc.
A R R E T du Conseil du Cap , qui condamne un Fabricateur de fausses
Pis toles et demi-Pis tôles d'or d'Espagne a être pendu.
Du 16 Mars 1769.
•e= x n=n=
Arrêt du Conseil d'état, qui casse les Arrêts et Arrêtés du Conseil
Supérieur du Port-au-P rince , des irqet g i Octobre , 25 Janvier
et 4 Février 1769,
Du 17 Mars 1769.
LE Roi s’étant fait représenter l’Arrêté du Conseil Supérieur du
Port-au-Prince , du 14 Octobre dernier, portant qu’il seroit Lit des
représentations à Sa Majesté , sur. l’Ordonnance qu’elle auroit rendue
pour le rétablissement des Milices, par lequel arrêté ledit Conseil Su
périeur auroit osé avancer que l’intention du Roi n'étoit pas de rétablir
les Milices ; que les Habitans voyoient ce rétablissement avec peine , et
se porteroient à y résister; s’ingérer de discuter et improuver les dispo
sitions d’une Ordonnance purement militaire , et énoncer, entre les
motifs qui en ont déterminé l'enregistrement , l’espérance qu’elle seroit
révoquée; Arrêté qui , rendu public, a provoqué les Peuples à la déso
béissance et excité tous les troubles qui agitent la Colonie : l’Arrêt du
3 1 du même mois d’Octobre , par lequel en ordonnant qu’il seroit in
formé contre les auteurs de la publicité de l’Arrêté précédent , ledit
Conseil auroit affecté de ne proposer aux Peuples, pour motif d’une
obéissance seulement provisoire, que la confiance qu’ils dévoient avoir
dans la réponse favorable de Sa Majesté aux représentations qui seroient
faites : l’Arrêté du 25 Janvier dernier, concernant un Negre esclave
détenu es prisons, par ordre du Gouverneur -Lieutenant- Général ,
comme suspect d’avoir colporté des billets séditieux ; ledit Arrêté contenant , entr'autres choses, que ledit Gouverneur auroit voulu contraindre
cet
issance seulement provisoire, que la confiance qu’ils dévoient avoir
dans la réponse favorable de Sa Majesté aux représentations qui seroient
faites : l’Arrêté du 25 Janvier dernier, concernant un Negre esclave
détenu es prisons, par ordre du Gouverneur -Lieutenant- Général ,
comme suspect d’avoir colporté des billets séditieux ; ledit Arrêté contenant , entr'autres choses, que ledit Gouverneur auroit voulu contraindre
cet --- Page 253 ---
de l‘ Amérique sous le Vent. 233
cet esclave à dénoncer le nommé Lamarque, son maître; qu’il auroitete
du devoir dudit Conseil d'ordonner l’élargissement de ce nègre , mais
que le même but seroit rempli en invitant ledit Gouverneur à l'ordonner ,
à défaut de quoi, ledit Conseil seroit obligé d’y pourvoir , et que Sa
Majesté seroit suppliée de défendre expressément à son GouverneurLieutenant-Général, de commettre à l’avenir de pareils excès : autre
Arrêté du même jour, contenant l’énonciation des reproches et menaces,
prétendus faits par ledit Gouverneur, à Leger, Substitut du ProcureurGénéral, et que ce Substitut a rapportés audit Conseil, qui les a regardés
comme avérés et pouvant faire la matière d’une délibération : l’Arrêt du
4 Février dernier, par lequel ledit Conseil a supposé, contre toute vérité,
que le negre esclave, dénommé dans l’un desdits Arrêtés du 25 Janvier
précédent, n'étoit détenu par ordre du Gouverneur-Lieutenant-Général
que jusqu’à ce que ledit Conseil y eût pourvu, et a ordonné en consé
quence que ledit negre seroit mis hors des prisons; Sa Majesté auroit
jugé qu’il étoit nécessaire de ne laisser subsister aucune trace de ces
actes. A quoi voulant pourvoir : oui le rapport ; le Roi étant en son
Conseil , a cassé et casse lesdits Arrêts et Arrêtés du Conseil Supérieur
du Port-au-Prince , des 14 et 31 Octobre , 25 Janvier et 4 Février
derniers; fait très-expresses défenses audit Conseil Supérieur d’èn rendre
de semblables à l’avenir, et ordonne que lesdits Arrêts et Arrêtés seront
biffés sur les registres, et que le présent Arrêt sera transcrit en marge
d'iceux. Fait au Conseil d’Etat, ect.
R. au Conseil du Port au Prince le 28 Juillet 17 6p. Edit de cassation du Conseil Supérieur du Port-au-Prince.
Du mois de Mars 1769.
Louis , ect. Salut. Toujours disposé à juger favorablement des
sentimens des Officiers de notre Conseil Supérieur du Port-au-Prince ,
Nous‘aurions vu, dans les écarts qu’ils se sont permis depuis plusieurs
années, que les effets d’un zele mal dirigé qui les trompoit sur leurs
véritables devoirs et leur cachoit les conséquences de leurs démarches ,
Nous nous serions contentés, par ce principe, de casser dans les diffé
rentes occasions , ceux de leurs Arrêts et Arrêtés qui pouvoient troubler
l’ordre public et altérer la confiance et le respect dus à Notre autorité.
Tome K, G g
Nous‘aurions vu, dans les écarts qu’ils se sont permis depuis plusieurs
années, que les effets d’un zele mal dirigé qui les trompoit sur leurs
véritables devoirs et leur cachoit les conséquences de leurs démarches ,
Nous nous serions contentés, par ce principe, de casser dans les diffé
rentes occasions , ceux de leurs Arrêts et Arrêtés qui pouvoient troubler
l’ordre public et altérer la confiance et le respect dus à Notre autorité.
Tome K, G g --- Page 254 ---
234 Loix et Const. des Colonies François es
Nous nous étions promis que ces Officiers , profitant de notre indulgence,
s’empresseroient de réparer leurs torts et d’effacer dans l’esprit de nos
Peuples , l’impression du mauvais exemple qu’ils leur avoient plusieurs
fois donné; mais notre patience trompée par leurs entreprises continuelles
sur l’autorité du Gouvernement et les excès dont ils se sont rendus cou
pables en dernier lieu, par les Arrêts et Arrêtés des 14 et 3 1 Octobre,
25 Janvier et 4 Février derniers que Nous avons cassés par Arrêt de notre
Conseil du 17 du présent mois , ne nous laissant plus que les voies de
rigueur : A ces causes , cte. Nous avons cassé et cassons par ces Pré
sentes , le Conseil Supérieur établi au Petit-Goave par Edit du mois *
d’Août 1685, transféré ensuite par différens ordres , tant à Léogane
qu’au Port-au-Prince où il tient actuellement ses séances, ensemble tous
les Offices de Conseillers, d’Assesseurs, de Procureur-Général, de ses
Substituts, de Greffier et d’Huissier Audiencier ; Défendons à ceux qui
étoient pourvus de ces Offices de faire, chacun en ce qui le regarde,
aucunes des fonctions qui y étoient attachées, à peine d’être poursuivis
pour crime de faux, de tous dommages, intérêts et dépens des Parties ,
et de plus grandes peines s’il y échoit. Défendons pareillement à chacun
de ces Officiers de prendre le titre de leurs Offices ou Commissions ;
Voulons, qu’ils ne jouissent d’aucuns des honneurs, prérogatives et
privilèges y attachés, Nous réservant de pourvoir à la distribution de la
Justice envers nos Sujets dans le Ressort dudit Conseil Supérieur ci-dessus
cassé; Si donnons en Mandement aux Gouverneur notre LieutenantGénéral , et Intendant des Isles sous le Vent, de faire enregistrer, lire,
publier et afficher le présent Edit, tant es portes des Eglises Paroissiales
les premiers jours fériés, qu’es portes des Auditoires des Juridictions ,
les jours d’audience et dans les lieux les plus fréquentés. Car tel est notre
plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons
fait mettre notre Scel à cesdites Présentes. Donné à Versailles, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince , le z8 Juillet
registrer, lire,
publier et afficher le présent Edit, tant es portes des Eglises Paroissiales
les premiers jours fériés, qu’es portes des Auditoires des Juridictions ,
les jours d’audience et dans les lieux les plus fréquentés. Car tel est notre
plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons
fait mettre notre Scel à cesdites Présentes. Donné à Versailles, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince , le z8 Juillet Or DONNANCE du Juge de Police du Cap , qui défend d'avoir à
l'avenir des Baraques Tables et Etaux sur la place Notre-Dame , à
peine de confiscation et de zoo liv. d'amende.
Du 3 1 Mars 1769. --- Page 255 ---
de l 9 Amérique sous le Kent» 23; Édit , portant création de quatre Huissiers dans chaque Siege d'Amie
rauté de Saint-Domingue,
Du I er Avril 1769.
Louis, etc. Salut. Nous aurions par nos Lettres-Patentes du 12
Janvier 1717 , portant établissement de Sieges d’Amirauté aux Isles et
Colonies Françoises de l'Amérique, ordonné qu’il y auroit dans chaque
Siege un ou deux Huissiers suivant le besoin , et étant informé que ce
nombre seroit devenu depuis insuffisant dans notre Colonie de SaintDomingue, et que les Juges des différens Sieges l’auroient augmenté suc
cessivement de leur propre autorité, il nous a paru nécessaire de remédier
à un pareil abus, et de pourvoir en même temps à l’insuffisance du nom
bre des Huissiers en le portant à quatre dans chaque Siege. A ces cau
ses , etc. vouions et nous plaît qu’il y ait à l’avenir dans chaque Siege
d’Amirauté de notre Colonie de Saint-Domingue quatre Huissiers, les
quels seront à la nomination de notre très-cher et très-amé Cousin le
Duc de Penthievre , Amiral de France, et ne pourront cependant exer
cer leurs fonctions qu’après avoir pris nos Lettres sur ce nécessaires,
dérogeant en tant que de besoin à nos Lettres-Patentes du 12 Janvier
1717. Si donnons en mandement à notre 1 très-cher et très-amé Cousin le
Duc de Penthievre , Amiral de France, que ces Présentes il ait à faire
exécuter dans notredite Colonie; mandons pareillement aux Gouverneur
notre Lieutenant-Général, et Intendant des Isles sous le Vent, de tenir
la main à leur exécution, et aux Conseils Supérieurs de les faire enregistrer, etc.
R. au Conseil du Cap le 1 7 Octobre 1769.
Et à celui du Port-au-Prince, le 13 Novembre suivant»
in le
Duc de Penthievre , Amiral de France, que ces Présentes il ait à faire
exécuter dans notredite Colonie; mandons pareillement aux Gouverneur
notre Lieutenant-Général, et Intendant des Isles sous le Vent, de tenir
la main à leur exécution, et aux Conseils Supérieurs de les faire enregistrer, etc.
R. au Conseil du Cap le 1 7 Octobre 1769.
Et à celui du Port-au-Prince, le 13 Novembre suivant» Ggij --- Page 256 ---
Loix et Cdns t, des Colonies Françaises
Ordonnance du Roi , touchant quelques changemens à faire dans
la Légion de Saint-Domingue,
Du I er Avril 1769.
SA Majesté s’étant fait représenter l’Ordonnance qu’elle a rendue le
1 Avril 1766, portant création d’une Légion à Saint-Domingue, elle
auroit jugé convenable , pour le bien de son service, d’y faire quelques
changemens , et de donner une nouvelle forme à cette Légion; en con
séquence elle a ordonné et ordonne ce qui suit.
Art. I er . La Légion sera composée de 30 Compagnies , dont 3 de
Grenadiers de 60 hommes chacune, 3 de Canoniers de 102 hommes
aussi chacune , et 24 de Fusiliers de 104 hommes chacune.
Art.' IL Chacune des 30 Compagnies sera commandée en tout temps
par un Capitaine, un Lieutenant et un Sous-Lieutenant; et composée ,
savoir chaque Compagnie de Grenadiers , d’un Fourrier, de 2 Sergens ,
4 Caporaux , 4 Appointés, 48 Grenadiers et d’un Tambour; chacune
de celles de Canoniers d’un Fourrier , 4 Sergens , 8 Caporaux , 8 Ap
pointés , 80 Canoniers et d’un Tambour; et chacune des Compagnies
des Fusiliers d’un Fourrier, 4 Sergens, 8 Caporaux, 8 Appointés, 80
Fusiliers, 2 Tambours et d’un Frater-Chirurgien.
Art. IV. L’Etat-Major de cette Légion sera composé d’un MajorGénéral, de 3 Majors-Particuliers , et 3 Aides Majors , de 3 QuartiersMaîtres , et d’un Chirurgien-Major.
Art. V. Il sera affecté à cette Légion 18 canons à la Rostaing, d’une
livre de balles , dont 6 pièces pour chaque division; ces canons seront
servis par les Canoniers de la Légion.
Art. VI. Cette Légion n’aura point de Drapeaux.
Art. VII. Le Major-Général commandera la Légion sous l’autorité
du Gouverneur-Général.
Art. XV. Il sera accordé des concessions dans l’Isle à ceux qui, après
avoir obtenu leurs congés absolus , désireront s’y établir, pourvu qu’ils
aient les moyens suffisans de les mettre en valeur.
Art. XVI. L’intention de Sa Majesté est que les appointemens et
soldes soient payés en tout temps à Saint-Domingue, sur le pied ci-après,
argent de France , par an.
la Légion sous l’autorité
du Gouverneur-Général.
Art. XV. Il sera accordé des concessions dans l’Isle à ceux qui, après
avoir obtenu leurs congés absolus , désireront s’y établir, pourvu qu’ils
aient les moyens suffisans de les mettre en valeur.
Art. XVI. L’intention de Sa Majesté est que les appointemens et
soldes soient payés en tout temps à Saint-Domingue, sur le pied ci-après,
argent de France , par an. --- Page 257 ---
de EAmérique sous le 'Kent,
Compagnies de Grenadiers et Canoniers,
A chaque Capitaine de Grenadiers, avec supplément d’appointement pour tenir lien de ration
A chaque Capitaine de Canoniers, avec supplément, etc.
A chaque Lieutenant de Grenadiers et de Canoniers ,
avec supplément , etc.
A chaque Sous-Lieutenant de Grenadiers et Canoniers ,
avec supplément , etc. .
A chaque Fourrier de Grenadiers et de Canoniers, .
A chaque Sergent ,
A chaque Caporal ,
A chaque Appointé,
A chaque Grenadier et Canonier ,
A chaque Tambour de Grenadiers et Canoniers ,
Compagnies des Fusiliers,
A chaque Capitaine de Fusiliers , avec supplément d’appointement pour tenir lieu de ration
A chaque Lieutenant, avec supplément, . . . .
A chaque Sous-Lieutenant, avec supplément,
A chaque Fourrier
A chaque Sergent,
A chaque Caporal ,
A chaque Appointé
A chaque Fusilier et Tambour,
A chaque Frater-Chirurgien ,
Etat-Major,
Au Major-Général
A chaque Major-Particulier, avec supplément d’appointement pour tenir lieu de ration ,
A chaque Aide - Major ayant Commission de Capitaine,
avec supplément ,
A chaque Aide-Major non Capitaine , avec supplément,
A chaque Sous-Aide-Major, avec supplément,
A chaque Quartier-Maître , avec supplément, . . .
Au Chirurgien-Major, avec supplément, b
4000 liy.
I500 1 80 2910 liv. •380 10000 liv. 3 200 --- Page 258 ---
238 Foix et Const. des Colonies Françaises
Art. XXVI. L’uniforme de la Légion sera, etc. V. P Article XXX
de l'Ordonnance du z Avril 2766.
Art. XXVII. Ladite Légion sera soumise , quant au service , et en
tout ce qui n’est pas expliqué dans la présente Ordonnance, aux Ordon
nances et Réglemens de Sa Majesté sur l’Infanterie Françoise.
Art. XXVIII. Le Major-Général ne devant être distrait des fonctions
de sa place, qui consiste dans la police, la discipline , la tenue et les
exercices, il sera établi pour ce détail un Officier, qui sera préposé par
le Major-Général au Secrétaire d’Etat, ayant le département de la Marine
et des Colonies, et cet Officier jouira de 600 liv. en sus de ses appointemens.
Mande Sa Majesté au Gouverneur, etc. de tenir la main à l’exécution
de la présente Ordonnance. Fait à Versailles, le 1 Avril 1769, etc.
R. au Contrôle 3 le z Août
F. la note mise après V Ordonnance du i Avril i^GG.
le Major-Général au Secrétaire d’Etat, ayant le département de la Marine
et des Colonies, et cet Officier jouira de 600 liv. en sus de ses appointemens.
Mande Sa Majesté au Gouverneur, etc. de tenir la main à l’exécution
de la présente Ordonnance. Fait à Versailles, le 1 Avril 1769, etc.
R. au Contrôle 3 le z Août
F. la note mise après V Ordonnance du i Avril i^GG. ARRÊT du Conseil du Cap , touchant une Partie qui voulait plaider
elle-même.
Du il Avril 1769.
Entre M. le Procureur-Général du Roi, appellant à minimal d’une
part; et M. Pierre-Louis Moreau, Procureur, accusé, d’autre part;après
que Behagnon , Avocat pour Piquais , a demandé à la Cour qu’il fut per
mis à sa Partie de se justifier des faits taxatifs et injurieux plaidés contre
elle à l’Audience des 3 et 4 de ce mois , et cotés en sa requête d’inter
vention , et qu’il auroit supplié la Cour d’entendre la justification desdites
imputations par la bouche de sa Partie ; que Sainte-Marie Avocat de
Moreau s’y est formellement opposé ; et que Bourgeois , en sa qualité
de Doyen des Avocats , a représenté qu’il n’a jamais été d’usage en Cour
Souveraine , de laisser porter la parole à quiconque n'étoit gradué; ouï
sur ce les conclusions de Ruotte, Substitut pour le Procureur-Général,
et tout considéré : la Cour ayant égard à la représentation de Bourgeois,
a permis et permet à Piquais de se justifier par la bouche de son Avocat,
des faits cotés en sa requête du jour d’hier, après quoi Sainte-Marie a
continué sa plaidoirie, etc.
n’a jamais été d’usage en Cour
Souveraine , de laisser porter la parole à quiconque n'étoit gradué; ouï
sur ce les conclusions de Ruotte, Substitut pour le Procureur-Général,
et tout considéré : la Cour ayant égard à la représentation de Bourgeois,
a permis et permet à Piquais de se justifier par la bouche de son Avocat,
des faits cotés en sa requête du jour d’hier, après quoi Sainte-Marie a
continué sa plaidoirie, etc. --- Page 259 ---
de rAmérique sous le Vent.
Arrêt du Conseil du Cap, qui renouvelle l'exercice d'un Curateur aux
Vacances, / Du 20 Avril 1769,
Vu par la Cour la Requête présentée par M. Bernard Prieur, Curateur
aux successions vacantes de la Juridiction Royale du Cap, tendante à ce
qu’il plaise à la Cour nommer par nomination nouvelle le suppliant audit
Office de Curateur aux biens vacans du Siege Royal de cette Ville, pour en
exercer les fonctions aux droits et prérogatives y attachés , à commencer
du 9 Octobre prochain , époque de l’expiration de l’exercice actuel ; vu
aussi les Requêtes des sieurs D. et L. tendantes aux mêmes fins que celle
ci-dessus, ensemble celle des Négociansde cette Ville, contenante suppli
cation à la Cour pour la continuation dudit M. Prieur audit Office; con
clusions par écrit du Procureur-Général du Roi , ouï le rapport de M.
Dorsin Conseiller , et tout considéré : la Cour joignant lesdites Requê
tes , et faisant droit sur le tout, sans avoir égard aux Requêtes des sieurs
D. et L. dont elle les a déboutés , et sans s’arrêter à celle présentée par
lesdits Négocians du Cap , dans laquelle ils sont déclarés non-recevables
et sans qualités , pour de justes et pressantes considérations , sans tirer à
conséquence pour l’avenir, et sous le bon plaisir du Roi, a commis et
commet ledit M. Prieur à l’Office de Curateur des successions vacantes
du ressort du Siege Royal du Cap , pour en exercer les fonctions aux
droits, émolumens et prérogatives attachés auxdit Office , à commencer
du 9 Octobre prochain , jour de l’expiration de l’exercice actuel, et finir
le dernier de l’annee 1774, à la charge avant d’être admis à prêter en
la Cour le serment en tel cas requis, de fournir bonne et suffisante cau
tion et certificateur solidaires , autres que ceux qui répondent de son
exercice actuel, la solvabilité desquels nouveaux caution et certificateur
sera discutée par le Procureur-Général du Roi, et leur cautionnement
fait et reçu au Greffe de la Cour par-devant le Conseiller Rapporteur,
et à la charge encore de verser dans la caisse de la Colonie , au premier
ordre qui lui en sera donné par qui de droit, la somme de 44,780 liv.
I5 sols 8 den. pour le debet des successions remises au Bureau de véri
fication, suivant et conformément aux divers états joints à ladite Requête,
lesquels seront et demeureront déposés au Greffe de la Cour, après avoir
été paraphés ne varientur, par M. Collet Président de la Séance.
à la charge encore de verser dans la caisse de la Colonie , au premier
ordre qui lui en sera donné par qui de droit, la somme de 44,780 liv.
I5 sols 8 den. pour le debet des successions remises au Bureau de véri
fication, suivant et conformément aux divers états joints à ladite Requête,
lesquels seront et demeureront déposés au Greffe de la Cour, après avoir
été paraphés ne varientur, par M. Collet Président de la Séance. Cette nomination nouvelle fut approuvée par Lettre du Ministre, du
Octobre suivant, V. cette Lettre,
--- Page 260 ---
2410 Loix et Const.des Colonies Françaises Lettre du Ministre à M, RE B on GARS , touchant une B^aison
appartenante à la Paroisse du Port-au-Prince , et prise pour le
Roi,
Du 24 Avril 1^6^,
Le Roi a approuvé l’Ordonnance que vous avez rendue le 1 8 Juin
dernier en commun avec M. le Chevalier Prince de Rohan , par laquelle
la maison Randot et les biens en dépendans ont été déclarés appartenir à
Sa Majesté, sauf à en rembourser le prix d’achat à la Fabrique de la
Paroisse du Port-au-Prince ; il n’étoit plus possible en effet de terminer
cette affaire que par la voie que vous avez prise exactement conforme à
ce qui se pratique dans le Royaume en pareil cas ; vous avez également
bienfait de n’avoir point ordonné la compensation des intérêts avec les
loyers , puisque c’eût été une indemnité , et que vous n’avez pas le
pouvoir d’en accorder; cependant la Fabrique ayant été obligée par
l'expoliation de son bien de payer le logement du Curé, il a paru équitable de l’indemniser de la différence qui se trouve entre l’intérêt de son
capital, et les loyers qu’elle a payés ; Sa Majesté vous autorise à cet ar
rangement. ^4 RR et du Conseil du Cap, concernant les Assemblées des Procureurs 3
et l'établissement des Huissiers du Fort Dauphin en bourse commune,
Du 26 Avril 1769.
Louis , etc. entre le Procureur-Général du Roi en la Cour, d’une
part; et MM. Moreau et Piquais, Procureurs es Sièges du Fort Dauphin,
d’autre part ; faisant droit sur les plus amples conclusions du ProcureurGénéral du Roi, a ordonné et ordonne que l’Article VII du Titre III du
Règlement des deux Conseils du 26 Mars 1764, concernant les Pro
cureurs sera exécuté selon sa forme et teneur ; ce faisant fait défenses aux
Procureurs du Siege Royal du Fort Dauphin , de plus à l’avenir s’as
sembler ni de prendre de délibérations qu’au Parquet, en présence et de
l'avis du Substitut du Procureur-Général du Roi, et ce à peine d'interdiction; ordonne pareillement que les Huissiers audit Siege du Fort
Dauphin
du 26 Mars 1764, concernant les Pro
cureurs sera exécuté selon sa forme et teneur ; ce faisant fait défenses aux
Procureurs du Siege Royal du Fort Dauphin , de plus à l’avenir s’as
sembler ni de prendre de délibérations qu’au Parquet, en présence et de
l'avis du Substitut du Procureur-Général du Roi, et ce à peine d'interdiction; ordonne pareillement que les Huissiers audit Siege du Fort
Dauphin --- Page 261 ---
de rAmérique sous le Vent. 241
Dauphin seront incessamment et sans délai établis et formés en bourse
commune, conformément à l’Arrêt de Reglement de la bourse des Huissiers
du Cap du 26 Février 1761 ; enjoint auxdits Huissiers de s’y confor
mer , chacun en droit soi, sous telles peines qu’il appartiendra, etc.
Conformément à cet Arrêt le Sénéchal du Fort Dauphin fit un Ré^
glement le-premier Juin suivant pour établir les Huissiers de son
Siege en bourse commune.
Edit de Création du Conseil Supérieur du Port-au-Prince.
Du mois d’Avril 1769.
Louis, etc. La résistance que le Conseil Supérieur du Port-au-Prince
a affecté d’apporter depuis plusieurs années à nos ordres , et les excès
dont il s’est rendu coupable en dernier lieu à l’occasion de notre Or
donnance pour le rétablissement des Milices , nous' ont déterminé à le
casser par notre Edit du mois de Mars dernier; mais après avoir satisfait
à ce qu’exigeoit de nous le maintien de notre autorité , nous nous hâtons
de prévenir les dommages qui pourroient résulter pour nos Sujets, de
la suspension de la Justice dans l’étendue du ressort dudit Conseil Supé
rieur . A ces causes , etc. Voulons et nous plaît ce qui suit :
Art. I er . Nous avons créé, érigé et établi, créons , érigeons et éta
blissons par le présent Edit un Conseil Supérieur en la Ville du Portau-Prince pour y rendre journellement et habituellement la Justice , tant
civile que criminelle , à ceux de nos Sujets établis dans les Quartiers de
l’Ouest, et du Sud de notre Colonie de Saint-Domingue ; l’étendue du
ressort dudit Conseil Supérieur devant être la même que celle du ressort
du Conseil, tenant ci-devant ses séances en la Ville du Port-au-Prince.
Art. II. Le Conseil Supérieur sera composé du Gouverneur notre
Lieutenant-Général, de l’Intendant, lequel remplira les mêmes fonc
tions , et jouira des mêmes prééminences et prérogatives que les Premiers
Présidées de nos Cours Supérieures du Royaume, des Commandans en
second du Port-au-Prince et de Saint-Louis, d’un Président, du Com
missaire-Général de la Marine , du plus ancien des Commissaires de la
Marine, de douze Conseillers le Président compris, de quatre Assesseurs,
conformément à nos Lettres-Patentes en forme d’Edit du mois d’Août
1742 , d’un Procureur-Général, de trois Substituts du Procureur-Général
Hh
nos Cours Supérieures du Royaume, des Commandans en
second du Port-au-Prince et de Saint-Louis, d’un Président, du Com
missaire-Général de la Marine , du plus ancien des Commissaires de la
Marine, de douze Conseillers le Président compris, de quatre Assesseurs,
conformément à nos Lettres-Patentes en forme d’Edit du mois d’Août
1742 , d’un Procureur-Général, de trois Substituts du Procureur-Général
Hh et d’un Greffier.
Tome V. --- Page 262 ---
242 Loix et Const, des Colonies Françoises
Art. III. Les douze Conseillers auxquels nous avons fait expédier
nos lettres de provisions sur ce nécessaires , seront reçus suivant la date
desdites provisions après lecture de notre présent Edit, sans autre for
malité que la prestation du serment es mains de notre Gouyerneur-Lieutenant-Général, les ayant dispensés, comme nous les dispensons , d’en
quête de vie et mœurs, et d’examen ; le Président, après sa réception en
qualité de Conseiller, prendra, en vertu de la commission particulière
que nous lui aurons fait expédier, la séance à lui attribuée par l’Article X
de notre présent Edit.
Art. IV. Le Président sera spécialement chargé de la discipline du
Corps, et aura les mêmes rang, séance, fonctions et autorités attribuées
par notre Edit du mois de Janvier 1766 à l’Office de second Conseiller;
il sera toujours pris dans le nombre des Conseillers Titulaires ; à l’effet
de quoi nous ferons expédier à l’un desdits Conseillers, à notre choix ,
nos lettres de commission , qui seront révocables à notre volonté, et
en vertu desquelles , sans qu’il soit besoin de nouveau serment ni d’autres
formalités que celle de l’enregistrement au Conseil , le Conseiller y
dénommé prendra séance en ladite qualité de Président , et exercera les
fonctions y attachées , jusqu’à la révocation de sa commission, par des
lettres que nous ferons pareillement adresser audit Conseil ; et aussi-tôt
après l'enregistrement d’icelles , auquel il sera procédé sans délai , ledit
Conseiller reprendra le rang qu’il avoit précédemment.
Art. V. Donnons pouvoir audit Conseil Supérieur de juger souve
rainement et en dernier ressort tous les procès mus et à mouvoir entre
nos Sujets desdits Quartiers sur les appellations des Sentences , tant de
nos Juges Royaux , que d’Amirauté ; et il rendra la justice sans épices
ni frais.
Art. VI. Le Conseil Supérieur se conformera dans ses jugemens , et
tiendra la main à ce que les Juges de son ressort se conforment à la
Coutume de Paris , aux Loix particulières faites , soit pour les Colonies
en général , soit pour la Colonie de Saint-Domingue seule , et à toutes
autres que suivoit l’ancien Conseil établi audit lieu du Port-au-Prince.
Art. VII. Attribuons audit Conseil Supérieur la connoissance et le
jugement des affaires ci-devant pendantes devant le Conseil Supérieur
cassé par notre Edit du mois de Mars dernier.
Art. VIII. Les Jugemens et Arrêts dudit Conseil Supérieur seront
intitulés de notre nom, et expédiés dans la même forme que celle cidevant établie.
Art. IX. Lorsque l’Intendant sera dans le ressort dudit Conseil
ien Conseil établi audit lieu du Port-au-Prince.
Art. VII. Attribuons audit Conseil Supérieur la connoissance et le
jugement des affaires ci-devant pendantes devant le Conseil Supérieur
cassé par notre Edit du mois de Mars dernier.
Art. VIII. Les Jugemens et Arrêts dudit Conseil Supérieur seront
intitulés de notre nom, et expédiés dans la même forme que celle cidevant établie.
Art. IX. Lorsque l’Intendant sera dans le ressort dudit Conseil --- Page 263 ---
de P Amérique sous le Vent.. 243
Supérieur et absent du Conseil, le Président recueillera les voix et pro
noncera les Arrêts ; si l’Intendant est hors du ressort, et le Commissaire
général de la Marine présent , celui-ci prendra la place dudit Inten
dant , en remplira les fonctions et présidera; en cas d’absence de l’Inten
dant et du Commissaire général de la Marine hors du ressort, le plus
ancien des Commissaires de la Marine, auquel il aura été expédié un
ordre de remplir la place de Commissaire général, fera les fonctions de
l’Intendant au Conseil Supérieur, autrement le Président recueillera les
voix et prononcera les Arrêts , dérogeant en tant que de besoin à tous
Edits, Déclarations, Réglemens et Ordonnances à ce contraires.
Art. X. Le Gouverneur-Lieutenant-Général aura la place d’honneur,
et siégera dans un fauteuil, lequel en son absence demeurera vacant ;
ensuite siégeront à la droite du Gouverneur-Lieutenant-Général , l’In
tendant ; à la gauche l’un des Commandans en second suivant son grade,
ou à grade égal, suivant son ancienneté ; à la droite de l’Intendant ,
l’autre Commandant en second; à la gauche du Commandant en second,
sera le Président ; à la droite du second Commandant en second , sera le
Commissaire général de la Marine ; à la gauche du Président , sera le
Commissaire ordinaire de la Marine ; à la droite du Commissaire général
de la Marine sera le Doyen des Conseiller; et successivement à droite et
à gauche , tous les Conseillers suivant l’ordre de leur réception, et il en
sera de même pour les Assesseurs.
Art. XI. Ledit Conseil Supérieur jouira au surplus de tous les droits,
privilèges, franchises, immunités, exemptions et prérogatives attribués
à l’ancien Conseil Supérieur supprimé. Si donnons en Mandement, à nos
amés et féaux les Gouverneur notre Lieutenant-Général et Intendant des
Isles sous le Vent, et aux Officiers que nous avons nommés pour composer
notre Conseil Supérieur du Port-au-Prince , de faire lire, publier et en
registrer notre présent, etc.
V. le Procès-verbal d'Installation du 29 Juillet 2769.
@xatzassnzeremmanqgazacmsacszezrzeznzarame
ArrÉt du Conseil d'Etat, touchant les Troubles de la Colonie, "
Du 28 Avril 1769.
LE Roi étant informé que quelques particuliers de PIsle Saint-Domin
gue auroient excité dans les esprits, à l’occasion du rétablissement des
Milices, une fermentation qui a été suivie de plusieurs attroupemens de
H h ij
ès-verbal d'Installation du 29 Juillet 2769.
@xatzassnzeremmanqgazacmsacszezrzeznzarame
ArrÉt du Conseil d'Etat, touchant les Troubles de la Colonie, "
Du 28 Avril 1769.
LE Roi étant informé que quelques particuliers de PIsle Saint-Domin
gue auroient excité dans les esprits, à l’occasion du rétablissement des
Milices, une fermentation qui a été suivie de plusieurs attroupemens de
H h ij --- Page 264 ---
244 Folx et Const. des Colonies F'rançoises
gens du peuple , de Negres et Mulâtres libres , avec armes ; que le Con
seil Supérieur du Port-au-Prince auroit commencé , à la réquisition du
Procureur-Général, l’instruction d’une procédure contre les nommés D.
M. V. et C. accusés d’y avoir participé, et d’avoir colporté des billets
séditieux, laquelle instruction auroit été suspendue par Arrêt dudit Con
seil du Port-au-Prince , du 7 Janvier dernier. Sa Majesté auroit jugé
nécessaire d’ordonner que ladite procédure sera continuée par les Offi
ciers du Conseil Supérieur , que Sa Majesté a établi audit lieu du Portau-Prince, par Edit du présent mois d’Avril, et qu’il sera en outre informé
par lesdits Officiers, à la Requête du Procureur-Général, contre tous ceux
qui se seront montrés rebelles à l’autorité de Sa Majesté, ou auront participé
à la révolte; à quoi voulant pourvoir : ouï le rapport; le Roi étant en son
Conseil, a ordonné et ordonne que la procédure commencée par le
Conseil Supérieur du Port-au-Prince, contre lesdits L. M. V. et C. sera
continuée par les Officiers du nouveau Conseil Supérieur, établi au Portau-Prince par l’Edit du présent mois d’Avril, et qu’il sera en outre
informé par lesdits Officiers, à la Requête du Procureur-Général, contre
tous auteurs , colporteurs et souscripteurs de la Requête d’opposition au
rétablissement des Milices , et tous autres qui auront fomenté et excité la
révolte qui s’en est ensutyie , et que le procès leur sera fait et parfait par
ledit Conseil Supérieur , jusqu’à jugement définitif : veut au surplus Sa
Majesté que son Ordonnance du 1 Avril 1768 , concernant le rétablis
sement des Milices, ait sa pleine et entière exécution. Fait au Conseil
d’Etat, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince , le 29 Juillet ipGÿ» Lettre du ministre à M. le Chevalier Prince DE RohAN, portant
2°. qu on ne peut accorder un Brevet de don d'un Office de Procureur
du Roi 3 et 2°. que cet Office est incompatible avec les fonctions de
Secrétaire du Gouvernemeur-Général.
Du 2 Mai 1769.
J’ai reçu votre Lettre du 27 Janvier dernier , par laquelle en me ren
dant compte du projet du Conseil du Port-au-Prince, d’in putter le sieur
Bercy votre Secrétaire, vous demandez pour lui un Brevet de don à vie
de la place de Procureur du Roi dont il est déjà pourvu. Quelque désir
Roi 3 et 2°. que cet Office est incompatible avec les fonctions de
Secrétaire du Gouvernemeur-Général.
Du 2 Mai 1769.
J’ai reçu votre Lettre du 27 Janvier dernier , par laquelle en me ren
dant compte du projet du Conseil du Port-au-Prince, d’in putter le sieur
Bercy votre Secrétaire, vous demandez pour lui un Brevet de don à vie
de la place de Procureur du Roi dont il est déjà pourvu. Quelque désir --- Page 265 ---
de rAmérique sous le J 7 ent. 245
que j’aie de me prêter à ce qui peut vous être agréable ; il n’est pas pos
sible de procurer au sieur Bercy cette grâce , qui n’a aucun rapport av ec
celle accordée au sieur Dufau que vous citez pour exemple. Les Greffes
sont des objets domaniaux dont le Roi peut disposer , et dont il permet
que l’exercice soit affermé en France , parce qu’il exige peu de connoissauces. Il n’en sauroit être de même d’un Office de Procureur du Roi ,
totalement different par sa nature , et dont les fonctions sont d’ailleurs
très-délicates.
A l’égard de la réunion des deux places de Procureur du Roi et de
Secrétaire , entre lesquelles le Conseil se propose d’obliger le sieur
Bercy d’opter, il faut convenir qu’en effet la place de Procureur du
Roi n’est guere compatible avec celle de Secrétaire du GouverneurGénéral , soit par la nature de ces places , soit par l’assiduité et la con
tinuité de travail qu’elles exigent l’une et l’autre. Les Substituts par les
quels le sieur Bercy croit acquitter le dû de sa charge , n’ont point
été établis pour représenter en tout temps le Titulaire , mais seulement
pour le suppléer. Il est donc convenable que le sieur Bercy opte entre
les deux places, et s’il préféré de rester auprès de vous, il lui sera expé
dié de nouvelles provisions lors de votre retour en France.
qnma”AmM ra
Proces-Verbal du Cérémonial observé par le Conseil Supérieur
du Cap , à la Procession et à P Office du jour de la Fête-Dieu,
Du 25 Mai 176$,
LA Cour assemblée dans la Chambre des Audiences et des Séances
sur les hauts Bancs, les Gens du Roi sont entrés , et M. le Gras Procu
reur-Général portant la parole, ont dit :
» MM. nous fîmes prévenir hier les Curés et Marguilliers de la Paroisse
Notre-Dame de l’Assomption de cette Ville, que la Cour avoir pris un
arrêté, portant qu’elle se transporteroit ce matin à l’Eglise pour assister
à la Procession et autres Offices de ce jour; et le même soir les Curé et
Marguilliers de ladite Paroisse vinrent en notre Hôtel., nous assurer qu’ils
étoient dans la ferme résolution de se conformer au Cérémonial ordinaire,
Après vous avoir rendu compte MM. des dispositions des Curé et
Marguilliers de la Paroisse de l’Assomption , nous n’avons -plus qu’à
le quérir Et à l’instant que la pendule sonnoit 5 heures, les Huissiers
et autres Offices de ce jour; et le même soir les Curé et
Marguilliers de ladite Paroisse vinrent en notre Hôtel., nous assurer qu’ils
étoient dans la ferme résolution de se conformer au Cérémonial ordinaire,
Après vous avoir rendu compte MM. des dispositions des Curé et
Marguilliers de la Paroisse de l’Assomption , nous n’avons -plus qu’à
le quérir Et à l’instant que la pendule sonnoit 5 heures, les Huissiers --- Page 266 ---
246 Loix et Const. des Colonies Françaises
ayant annoncé les Députés du Clergé, les sieurs Cochon et PapilIon, Marguilliers eu exercice, et plusieurs autres anciens Marguilliers ,
qui ont conduit la Cour jusqu’à son banc , et ont ensuite été se placer
dans celui de l'Guvre : les Prêtres officians s’étant incontinent rendus à
l’Autel, la Procession s’est mise en marche ; la Cour suivant immédiate
ment le S. Sacrement porté par le R. F. Colomban, Prefet Apostolique
et Curé , assisté de deux Vicaires ; et étoit le Dais porté le côté droit par
deux Grenadiers de la Légion de Saint-Domingue , et le côté gauche par
deux Grenadiers des Milices de cette Ville, les cordons d’icelui tenus
par les deux Marguilliers en exercice , et les deux qui sont sortis de
charge l’année derniere; la Compagnie de Grenadiers de ladite Légion,
les Officiers à la tête, formant une haie à la droite, et la Compagnie des
Grenadiers des Milices une haie à gauche du Dais , en dedans de laquelle
étoient les Huissiers du Conseil marchant sur deux files en avant de la
Cour, et au milieu d’eux le premier Huissier sa baguette à la main ; à la
suite du Conseil marchoit en même ordre le Siege Royal du Cap, pareil
lement entre deux haies de Soldats, prolongées en arriéré par la Com
pagnie de Maréchaussée du Cap, et fermée par la Troupe de Police ;
marchoient en avant du S. Sacrement toutes les Troupes et Milices de la
Ville sur deux haies , dans l’ordre suivant, la Légion de Saint-Domin
gue, les Gendarmes, les Carabiniers, les Dragons à pied, et les Com
pagnies des sieurs Papillon , Crebassa , Charpentier , Blancan , Collot,
Rimbert, Cochon , Basseville , du Petit-Houars , Mesnier , Gallibert,
Frere, et la Compagnie de Dragons à cheval, celle des Canoniers s’étant
trouvée aux batteries; la Procession rentrée à l’Eglise, a été chantée la
Grand'Messe , et MM. ont été à l’Offertoire immédiatement après le
Çlergé , et après eux les Officiers du Siege Royal du Cap , et après ces
Officiers les Marguilliers de la Paroisse; la Messe finie, a cessé le Céré
monial du jour mentionné au présent Procès-Verbal, dressé par moi
Greffier en chef de la Cour, en exécution de son arrêté pris conformé
ment au réquisitoire des Gens du Roi. Au Cap, au Greffe de la Cour , le
-25 Mai 1769,
Nous avons ponctué ce qui est mot à mot dans le Cérémonial du 24
janvier précédent au service de la Reine.
T0t
<
Paroisse; la Messe finie, a cessé le Céré
monial du jour mentionné au présent Procès-Verbal, dressé par moi
Greffier en chef de la Cour, en exécution de son arrêté pris conformé
ment au réquisitoire des Gens du Roi. Au Cap, au Greffe de la Cour , le
-25 Mai 1769,
Nous avons ponctué ce qui est mot à mot dans le Cérémonial du 24
janvier précédent au service de la Reine.
T0t
< --- Page 267 ---
de t Amérique sous le Kent, 247
g se sm ensonas meoxaa • messmena : - sx =
A RR LT du . nsell d'Etat > touchant le Port-Franc du Môle SaintNicolas,
Du 3 Juin ij6^,
—
LE Ror s’étant fait représenter l’Arrêt rendu en son Conseil le 24
Juillet 1767 , Sa Majesté a jugé nécessaire de changer et d’étendre une
partie des dispositions , qu’il contient relativement à l’établissement d’un
Entrepôt au Môle Saint-Nicolas en ITsle Saint-Domingue ; à quoi
voulant pourvoir; ouï le rapport: le Roi étant en son Conseil, a ordonné
et ordonne ce qui suit.
Art. I er . Il sera permis aux Navires étrangers chargés de bois de
toute espece , de bois de teinture, d’animaux et bestiaux vivans de toute
nature , de cuirs verts , en poil ou tannés , de pelleteries , de raisinés ou
goudron , de riz , de maïs , légumes, café, sucre, coton et cacao , d’aller
dans le seul Port du Môle Saint-Nicolas à Saint-Domingue, d’y décharger
et commercer lesdites denrées et marchandises, en payant le droit ordonné
par l’Article II de l’Arrêt du 29 Juillet 1767.
Art. II. Permet Sa Majesté aux Navires François qui voudront aller
des Isles et Colonies Françoises dans ledit Port du Môle Saint-Nicolas ,
de partir de tous les Ports desdites Isles où il y aura Bureau du Domaine
ou d’Octroi , quoiqu’il n’y ait point d’Amirauté ; veut également Sa
Majesté que les Navires qui auront chargé des marchandises au Môle
Saint-Nicolas, soient admis dans tous les Ports des Isles où il y aura
Bureau du Domaine ou d’Octroi ; défend Sa Majesté de partir de tout
autre Port et d’y arriver, à peine de 10,000 liv. d’amende, argent des
Isles.
Art. III. Les Navires François qui partiront du Môle Saint-Nicolas
pour se rendre aux Isles et Colonies Françoises, ne pourront charger ,
sous les mêmes peines , que les marchandises permises par l’Article I
du présent Arrêt.
Art. IV. Tout Bâtiment de quelque contenance qu’il soit, sera admis
audit Port du Môle Saint-Nicolas, et pourra faire son retour aux Isles et
Colonies Françoises, aux clauses et conditions portées par l’Arrêt du
29 Juillet 1767 , dérogeant Sa Majesté à ce qui est prescrit par l’Ar
ticle XIX dudit Arrêt, en ce qui concerne la contenance desdits Bâtimens.
que les marchandises permises par l’Article I
du présent Arrêt.
Art. IV. Tout Bâtiment de quelque contenance qu’il soit, sera admis
audit Port du Môle Saint-Nicolas, et pourra faire son retour aux Isles et
Colonies Françoises, aux clauses et conditions portées par l’Arrêt du
29 Juillet 1767 , dérogeant Sa Majesté à ce qui est prescrit par l’Ar
ticle XIX dudit Arrêt, en ce qui concerne la contenance desdits Bâtimens. --- Page 268 ---
248 Loix et Const. des Colonies Françaises
A 4
ART. V. Dispense Sa Majesté des formalités prescrites par l’Article
XIV de l’Arrêt du 29 Juillet 1767 , au sujet des écoutilles; veut seule
ment qu'il soit fait une visite à bord des Bâtimens par les Employés du
Bureau établis à cet effet.
Art. VI. Veut Sa Majesté que l’amende de 10,000 liv. prononcée
par l’Article XV de l’Arrêt du 29 Juillet 1767 pour les cas y portés, soit
modérée à 3,000 liv. argent des Isles, sauf, ainsi qu’il est dit par ledit
Article, la peine de confiscation du Navire et de sa cargaison, et de 300
Hv. d’amende en cas de fraude prouvée.
Art. VII. Les Capitaines des Navires étrangers qui iront au Môle
Saint-Nicolas , seront tenus de se conformer aux dispositions de l’Article
VI de l’Arrêt du 29 juillet 1767 , à l’exception de la représention des
connoissemens et chartes-parties , dont ils seront dispensés; veut seulement
Sa Majesté que lescits Capitaines fassent à leur arrivée audit Port du Mole
Saint-Nicolas , une déclaration de tous les articles qui composeront les
chargemens de leurs Bâtimens, dont la vérification sera faite, par les Em
ployés du Bureau.
Mande 3a Majesté à M. le Duc de Penthievre , Amiral de France, et
aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant des Isles sous le Vent,
de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt, et aux Officiers des Con
seils Supérieurs de Saint-Domingue, de procédera l’enregistrement d'icelui, pour être ensuite lu , publié et affiché par-tout où besoin sera. Fait.
au Conseil d’Etat, etc. Lettres-Patentes, portant confirmation de rétablissement
d'une Niais on de Providence au Cap.
Du I er Juillet 1768.
Louis, etc. Salut. Nous sommes informés que par les soins et les
libéralités du sieur Turc de Castelveyre , et de plusieurs autres Habitans
de l’Isle Saint-Domingue, il a été fait un fonds pour l’établissement, dans
la ville du Cap , d’un Hôpital, pour recevoir les enfans pauvres de la
Ville, les personnes-atteintes de maladies incurables, et particulièrement
les personnes des deux sexes qui arrivent de France sans aucune res
source , pour y être nourries et entretenues jusqu’à ce qu’elles aient
trouvé à se placer, lequel fonds consiste en un terrein situé à l'extremité de la ville du Cap, sur le chemin de la Bande-du-Nord , contenant
environ
dans
la ville du Cap , d’un Hôpital, pour recevoir les enfans pauvres de la
Ville, les personnes-atteintes de maladies incurables, et particulièrement
les personnes des deux sexes qui arrivent de France sans aucune res
source , pour y être nourries et entretenues jusqu’à ce qu’elles aient
trouvé à se placer, lequel fonds consiste en un terrein situé à l'extremité de la ville du Cap, sur le chemin de la Bande-du-Nord , contenant
environ --- Page 269 ---
de lAmérique sous le J^ent. 249,
environ 600 pas de long sur 300 de large, sur lequel sont les batimens
qui servent à loger les pauvres et hospitaliers; en un autre maison servant
d’Hôpital pour les femmes; et un emplacement de 120 pieds de long
sur 60 de large, sur lequel il y a une maison et un jardin ; et une con
cession d’environ 1600 pas quarrés , située au Quartier de Plaisance ,
et en différentes créances sur des particuliers , le tout pouvant valoir
400,000 liv. argent de France; et les Habitans de Saint-Domingue nous
ayant très-humblement fait supplier d’autoriser cet établissement, et de
leur permettre, pour en en assurer le succès , de recevoir les legs 3
donations entrevifs et par testamens , et toutes autres donations et dota
tions qui pourront être faites ; après avoir pris l’avis du Gouverneur
notre Lieutenant-Général , et de l’Intendant des Isles sous le Vent, sur
les avantages ou les inconvéniens de l’établissement projeté , nous nous
sommes déterminés d’autant plus volontiers à accorder aux Habitans de
Saint-Domingue nos Lettres sur ce nécessaires , que cet établissement »
dont nous sentons toute l’utilité, ne peut faire des progrès, ni même subsister sans notre autorisation. A ces causes ordonnons ce qui suit.
Art. I er . Nous avons autorisé et autorisons l’établissement que les
Habitans de l’Isle Saint-Domingue ont fait dans la ville du Cap d’un
Hôpital , sous le titre de Maison de la Providence , pour recevoir les
enfans pauvres de la Ville, les malades atteints de maladies incurables ,
et particulièrement les personnes des deux sexes qui arriveront de France
sans aucune ressource, pour y être nourries et entretenues jusqu’à ce
qu’elles aient trouvé à se placer.
Art. II. Nous avons autorisé, approuvé et ratifié, autorisons, approu
vons et ratifions, en tant que de besoin est ou seroit , tous les dons, legs,
donations, dotations et acquisitions qui ont pu être faits jusqu’à présent
en faveur dudit établissement, de quelque nature qu’ils puissent être.
Art. III. Ledit établissement sera civil, et demeurera à la charge de
la Colonie, sans que dans aucun cas il puisse nous être demandé aucun
secours de quelque nature que ce soir.
. Art. IV. Il sera formé un Bureau , composé du Gouverneur notre
Lieutenant-Général et de l’Intendant des Isles sous le Vent, ou de ceux
qui les représenteront , de deux Conseillers , et du Procureur-Général
de notre Conseil Supérieur, de deux Membres de la Chambre d’Agri
culture du Cap , de quatre Notables que les Habitans du Cap choisiront
entr'eux , et du Préfet Apostolique de la Partie du Nord de Saint-Do
mingue, pour faire et rédiger les Statuts et Réglemens nécessaires à cet
établissement, lesquels Réglemens nous seront envoyés par le GouverT a me F. Ii
les représenteront , de deux Conseillers , et du Procureur-Général
de notre Conseil Supérieur, de deux Membres de la Chambre d’Agri
culture du Cap , de quatre Notables que les Habitans du Cap choisiront
entr'eux , et du Préfet Apostolique de la Partie du Nord de Saint-Do
mingue, pour faire et rédiger les Statuts et Réglemens nécessaires à cet
établissement, lesquels Réglemens nous seront envoyés par le GouverT a me F. Ii --- Page 270 ---
66*9) 250 Loix ét Const. des Colonies Françoises
rieur notre Lieutenant-Général et l’Intendant pour être par nous approuvés ; le même Bureau subsistera pour veiller à l’exécution des Réglemens
qui auront été faits , et décider à la pluralité des voix de tout ce qu’il
conviendra de faire pour l’avantage dudit établissement.
Art. V. L’élection des deux Conseillers et des deux Membres de la
Chambre d’Agriculture, pour assister au Bureau d’administration dudit
Hôpital sera faite, savoir celle des deux Conseillers par le Conseil Supé
rieur , et celle des deux Membres de la Chambre d’Agriculture par la
Chambre elle-même ; l’élection des quatre Notables sera faite dans une
assemblée de Paroisse, indiquée en conséquence des ordres du Gouver
neur notre Lieutenant-Général et de l’Intendant, au Prône de la Messe
Paroissiale du Cap , par trois Dimanches ou Fêtes consécutifs.
Art. VI. Permettons audit établissement de recevoir tous les legs,
donations entrevifs et par testament, et toutes autres donations et dotations
qui pourront lui être faits, soit en argent, rentes , Habitations , Esclaves,
ou en toute autre manière , sans qu’il sbi; besoin d’autre permission que
celle portée par les Présentes , jusqu’à concurrence de 1,200,000 liv.
argent de France , y compris le mo tant du fonds acquis lors de l’enre
gistrement des Présentes ; dérogeant à cet effet à nos Lettres-Patentes du
25 Novembre 1743, concernant les Ordres Religieux et gens de main
morte dans nos Colonies ; et ladite somme de 1,200,000 liv. une fois
remplie , ledit établissement rentrera dans la prohibition portée par lesdites Lettres-Patentes. Lesdites donations et dotations seront acceptées par
le Bureau d’administration établi par l’Article IV, et il sera remis un dou
ble de tous les actes au Greffe de notre Conseil Supérieur. Si donnons
en mandement, etc.
R. au Conseil du Cap , le 17 Octobre ipGj,
morte dans nos Colonies ; et ladite somme de 1,200,000 liv. une fois
remplie , ledit établissement rentrera dans la prohibition portée par lesdites Lettres-Patentes. Lesdites donations et dotations seront acceptées par
le Bureau d’administration établi par l’Article IV, et il sera remis un dou
ble de tous les actes au Greffe de notre Conseil Supérieur. Si donnons
en mandement, etc.
R. au Conseil du Cap , le 17 Octobre ipGj, ORDONNANCE du Juge de Police du Cap , qui permet de nouveau
aux Pacotilleurs , d'étaler et vendre des marchandises seches sur la
place Notre-Dame , et de se servir meme de talles portatives , sans
pratiquer aucune baraque , ni vendre aucun comestible 3 à peine de con
fiscation et de jo liv, d'amende.
Du 4 Juillet 1769. --- Page 271 ---
de tAmérique sous le Kent. 251; ARRÊT du Conseil du Cap, touchant les Criminels morts en Prison.
Du 6 Juillet 1769.
Sur la remontrance du Procureur-Général du Roi en la Cour , conte
nant, etc. la Cour enjoint 1°. aux Geôliers de la Conciergerie du
Palais et des Prisons Royales de son ressort, arrivant le décès d’un Pri
sonnier prévenu de crime, de faire avertir sans retardement, et par un de
ses Guichetiers , le Chirurgien-Major de la Place, et ce sous peine de
destitution ; 2°. ordonne qu’à l’avenir les corps des'Prisonniers décédés
seront vus et visités par le Chirurgien-Major de la Place , lequel certi
fiera sur le registre et en marge de l’écrou dudit Prisonnier ledit décès;
et supposé qu’il y eût lieu de croire qu’il eût été occasionné par des
causes non-naturelles , il en fera mention dans ladite certification qu’il
datera et signera, laquelle sera également signée par le Geôlier ; 3° en
joint aux Geôliers de porter à l’instant une expédition dudit acte de décès
aux Juges criminels et Procureurs du Roi , qui y mettront leurs ordon
nances ainsi que les cas ou les circonstances l’exigeront, auxquelles or
donnances lesdits Geôliers seront tenus d’obéir ; 4°. ordonne que tant
lesdits actes de décès que les ordonnances étant ensuite, seront et demeu
reront déposés au Greffe Royal du lieu sur la demande verbale du Geô
lier et sans frais, et ce pour recours, sans préjudice des actes de sépulture
aux termes des Ordonnances Royaux, etc. PR O C E S - R B A I. , de ce qui s'est passe à la Séance du Conseil
Supérieur du Port-au-Prince.
Du 29 Juillet 1769.
Aujourd’hui 29 Juillet 1769, M. le Chevalier Prince de Rohan ,
Gouverneur et Lieutenant-Général des Isles sous le Vent, ayant invité ,
par ordre du Roi, MM. de Tailfumyer de Fresnel, Bourdon, Golliaud ,
Gabeure de Vernot , Berrier , Fougeron , Fauché, Baroy de Bligny, ,
Barret et deLamardelle , à se rendre au Conseil ; tous , en conséquence
des ordres du Roi à eux adressés , se sont rendus à l’invitation.
La Salle de l’Audience du Conseil étoit disposée de cette manière.
Ii ij
des Isles sous le Vent, ayant invité ,
par ordre du Roi, MM. de Tailfumyer de Fresnel, Bourdon, Golliaud ,
Gabeure de Vernot , Berrier , Fougeron , Fauché, Baroy de Bligny, ,
Barret et deLamardelle , à se rendre au Conseil ; tous , en conséquence
des ordres du Roi à eux adressés , se sont rendus à l’invitation.
La Salle de l’Audience du Conseil étoit disposée de cette manière.
Ii ij --- Page 272 ---
252 Foix et Cons t. des Colonies François es
Dans le fond, en face de l’endroit où se tient le Public, se trouve un
banc élevé, où l’on monte à droite et à gauche par quelques gradins : ce
banc a trois côtés ; le premier est en face , et les deux autres en retour ;
il forme ainsi une enceinte terminée par une balustrade.
Dans le milieu du banc de face, et au-dessous d’un Crucifix, est pra
tiqué un fauteuil, où s’est assis M. le Chevalier Prince de Rohan, Gou
verneur et Lieutenant-Général des Isles sous le Vent, représentant en
cette qualité la personne du Roi.
Les autres places ont été fixées dans l’ordre qui suit, conformément à
l’Edit de Sa Majesté, du mois d’Avril 1769.
A la droite de M. le Gouverneur-Lieutenant-Général.
M. de Bongars, Intendant, et Premier Président du Conseil.
M. le Vicomte de la Ferronnays , Commandant en second au Port-auPrince , absent.
N Commissaire-Général de la Marine.
A la gauche de M. le Gouverneur^Lieutenant-Général,
M. d'Argout , Commandant en second à Saint-Louis , comme plus
ancien en grade des deux Commandans en second, absent.
M. de Tailfumyer de Fresnel, second Président du Conseil.
M. de Kerdisien-Tremais , le plus ancien des Commissaires de la
Marine, faisant fonction de Commissaire-Général dans la Colonie 3
absent.
CONSEILLERS. A droite. A gauche. M. Bourdon, Doyen. M. Golliaud. M. Gabeure de Vernot. M. Berrier. M. Fougeron. M. Fauché. M- Baroy de Bligny. M. Barret. Au-devant et au-dessous du banc, où sont marquées toutes les places
ci-dessus, sont trois autres bancs ; le premier en face est destiné au Gens
du Roi, --- Page 273 ---
de T Amérique s gus le Venu 253
P rocureur-Général du Roi,
M. de Lamardelle.
Le second banc à la droite de celui des Gens du Roi et en retour, est
destiné au Greffier en Chef, et aux Greffiers-Commis.
Greniers-Commis,
M. Arnaud.
M. Prieur.
sont marquées toutes les places
ci-dessus, sont trois autres bancs ; le premier en face est destiné au Gens
du Roi, --- Page 273 ---
de T Amérique s gus le Venu 253
P rocureur-Général du Roi,
M. de Lamardelle.
Le second banc à la droite de celui des Gens du Roi et en retour, est
destiné au Greffier en Chef, et aux Greffiers-Commis.
Greniers-Commis,
M. Arnaud.
M. Prieur. Le troisième banc à gauche de celui des Gens du Roi et en retour ,
demeure libre pour être occupé par ceux des Officiers des Sénéchaussées,
à qui le Conseil juge à propos de déférer cet honneur.
A la présente Séance étoient sur le banc.
Ç de Fontenelle, Sénéchal. \ 7
MM. < Miot de la Noue, Lieutenant. > du Port-au-Prince.
C de Bercy , Procureur du Roi. 3
Au bout, et un peu en arrière de ce banc , est un siège joignant la
balustrade , pour l’Huissier-Audiencier.
N. Huissier-Audiencier.
Après la balustrade qui termine l’enceinte est le Barreau.
Les Séances ayant été ainsi arrêtées , M. le Gouverneur-General a
donné ordre d’ouvrir les portes de la Salle d’Audience , pour en laisser
la libre entrée au Public ; après quoi il s’est expliqué ainsi.
» MM. la juste sévérité que Sa Majesté vient d’exercer contre une Com
pagnie , qui avoit éprouvé tant de fois ses bontés et les effets de sa clé
mence, est un de ces coups dont je partage la douleur, par les sentimens
d’attachement que j’avois voués à cette Compagnie : préposé , par les
prérogatives de ma place, à siéger avec elle, et à participer à ses travaux,
je me faisois un plaisir d’être le témoin de son zele et d’en rendre compte
à Sa Majesté : un moment est venu , où ce zele mal dirigé lui a attiré
l’indignation du Souverain : le récit MM. en est trop amer pour m’y
arrêter.
Il m’est bien plus agréable MM. de m’occuper de l’installation des
nouveaux Magistrats, dont il a plu à Sa Majesté décomposer ce Tribunal , et dont le choix prouve le discernement du Monarque, et fait l’éloge
du mérite de ceux qui en sont l’objet. Pénétrés de la confiance que vous
donne Sa Majesté, je ne doute pas que vous ne cherchiez à h justifier.
: le récit MM. en est trop amer pour m’y
arrêter.
Il m’est bien plus agréable MM. de m’occuper de l’installation des
nouveaux Magistrats, dont il a plu à Sa Majesté décomposer ce Tribunal , et dont le choix prouve le discernement du Monarque, et fait l’éloge
du mérite de ceux qui en sont l’objet. Pénétrés de la confiance que vous
donne Sa Majesté, je ne doute pas que vous ne cherchiez à h justifier. --- Page 274 ---
254 Loix et Const. des Colonies Françaises
par la fidélité au serment que je vais recevoir en son nom , par l’exacti
tude aux devoirs de votre état, et par l'obéissance aux ordres et aux
volontés du Roi.
Aussi juste que Souverain dans ses décisions , il ne vous demande
qu'une soumission toujours compatible avec la délicatesse de vos fonc
tions , et toujours conforme aux loix dont il vous rend les dépositaires.
Vous me verrez MM. vous donner l’exemple de cette soumission, et ne
faire exécuter ses ordres qu’en y obéissant le premier. Qu’il vous sera
glorieux , MM. de voir que le premier pas que vous allez faire dans la
carrière de la Justice , dont la dispensation vous est confiée, n’aura pour
objet que de concourir avec moi à faire respecter l’autorité du Roi , à
et oindre à jamais les troubles qui ont affligé cette Colonie , et à y réta
blir une tranquillité après laquelle les vrais Colons soupirent depuis
long-temps »,
M. le Général ayant cessé de parler , M. l’Intendant a ordonné de lire
l’Edit de création du nouveau Conseil Supérieur du Port-au-Prince : cette
lecture faite, le Procureur-Général s’est levé et a dit.
» MM.Dans la formation de ce Conseil, vous voyez clairement l'intenlion de Sa Majesté : elle veut réunir dans un même corps les premiers
Ordres de la Colonies Militaires , Administrateurs , Magistrats , tous
n’auront dorénavant qu’un même esprit ; le bien public est le but où vont
tendre tous les vœux; c’est un point de ralliement pour les âmes bien
nées, qui les subjugue et les entraîne.
Puisse l’union la plus pure rendre le calme à cette Colonie ! puissionsnous lui faire sentir que l’anarchie est de toute société l’ennemi le plus
redoutable ; que le Roi est le Pere de ses Sujets , et que leur intérêt se
confond avec les siens ! puisse-t-elle en un mot être pleinement convain
cue que sous la domination françoise , il n’y a de sûreté pour le Peuple
que dans la puissance d’un Monarque, qui, gouvernant suivant les loix,
dont il est le premier Ministre, est le centre d’où part cette bienfaisance
générale qui anime toutes les branches de l'Administration , cette cause
toujours agissante, qui réglé les mouvemens du corp politique, suivant
la disposition de ses ressorts et de l’activité de ses forces ; qui produit
des milliers d'effets qui correspondent les uns aux autres; qui veille per
pétuellement à leur accord; qui, par des secours enfin proportionnés aux
besoins , et dispensés avec sagesse, maintient, dans l’état civil, l'équilibre parfait , ce soutien de l’univers , par qui tout existe dans l’ordre , et
sans lequel tout se confond, tout se détrutit ! C’est ainsi que sous l'empire de la raison s’est formé en France, cet ensemble harmonieux qui
qui produit
des milliers d'effets qui correspondent les uns aux autres; qui veille per
pétuellement à leur accord; qui, par des secours enfin proportionnés aux
besoins , et dispensés avec sagesse, maintient, dans l’état civil, l'équilibre parfait , ce soutien de l’univers , par qui tout existe dans l’ordre , et
sans lequel tout se confond, tout se détrutit ! C’est ainsi que sous l'empire de la raison s’est formé en France, cet ensemble harmonieux qui --- Page 275 ---
de l‘Amérique s eus le Kent, 255
donne une consistance à la Société, rend dès-lors chaque individu maître
absolu de sa fortune , et l’en fait jouir avec tranquillité à l’ombre de l'autorité souveraine.
Ces principes, MM. sont non-seulement gravés dans vos cœurs, mais
ils le sont encore dans celui de tous les François, dont je ne suis dans ce
moment que l’organe. M’arrêter plus long temps sur ces maximes fonda
mentales , qui tiennent à la constitution du Gouvernement François, ce
seroit douter de vos connoissances , et faire injure à vos sentimens : hâtons
nous donc d’entrer dans les pénibles , mais glorieuses fonctions qui nous
sont confiées : renouvelions au Roi le serment de fidélité que nous lui
avons prêté en naissant ; et par cet acte que les loix , que la Religion ,
que notre attachement pour l’Etat exigent, inspirons à la Colonie une
juste confiance dans ses Magistrats ».
Après ce discours , M. l’Intendant a ordonné de lire les Provisions de
tous les Officiers du Conseil présens à la séance.
Cette lecture faite, et tous les Membres du Conseil s’étant levés et dé-
- couverts, M. le Général leur a dit.
» Promettez-vous, MM. d’être fideles au Roi , et de vous conformera
la Coutume de Paris , aux Loix particulières faites soit pour les Colonies
en général , soit pour la Colonie de Saint-Domingue seule, et à toutes
autres que suivoit l’ancien Conseil ?
Tous ayant prêté le serment, et s’étant assis, le Procureur-Général s’est
levé et a dit.
» Je requiers que les deux Greffiers Commis, présens à la séance,soient
tenus de prêter serment de remplir fidèlement leurs fonctions. Ce serment
ayant été prêté par Arnaud et Prieur , Greffiers-Commis, le ProcureurGénéral s’est levé et a dit.
» Je requiers qu’il me soit donné acte des prestations des sermens pré
sentement faits , ainsi que de la lecture , publication et enregistrement
des Provisions accordées par Sa Majesté aux Officiers de ce Conseil ;
je requiers en outre que l’Edit de création du Conseil Supérieur du
Port-au-Prince, du mois d’Avril 1769 , soit publié, registré et déposé
au Grefle . et qie copies collation nées d'icelui , en soient envoyées
dans les Sénéchaussées du ressort, pour qu'il y soit pareillement lu,
publié et registre.
M. l’Intendant, en sa qualité de premier Président, ayant alors pris
l’avis de la Compagnie, a prononcé.
La COUR donne acte du serment prêté , et par les Officiers d’icelle ,
et par les deux Greffiers-Commis ; donne pareillement acte de la lecture
refle . et qie copies collation nées d'icelui , en soient envoyées
dans les Sénéchaussées du ressort, pour qu'il y soit pareillement lu,
publié et registre.
M. l’Intendant, en sa qualité de premier Président, ayant alors pris
l’avis de la Compagnie, a prononcé.
La COUR donne acte du serment prêté , et par les Officiers d’icelle ,
et par les deux Greffiers-Commis ; donne pareillement acte de la lecture --- Page 276 ---
256 Loix et Consi, des Colonies Franc ois es
des Provisions accordées par Sa Majesté auxdits Officiers qui la composent, a ordonné et ordonne que l’Edit , portant création d’un Conseil
Supérieur du Port-au-Prince, sera registre , lu, publié, pour être exécuté
selon, sa forme et teneur; qu’à la diligence du Procureur-Général du
Roi, copies collationnées , tant dudit Edit , que de l’Arrêt du Conseil
d’Etat, portant cassation d’aucuns Arrêts et Arrêtés , rendus et faits par
l’ancien Conseil, et de l’Edit de cassation dudit Conseil, seront envoyées
aux Juridictions du ressort , pour y être lues , publiées, registrées et
affichées par-tout où besoin sera ; ordonne que l’affiche des deux Edits,
l’un portant cassation de l’ancien Conseil, l’autre création du nouveau,
tiendra lieu de notification à qui il appartiendra; enjoint aux Substituts
du Procureur-Général du Roi de tenir la main à l'exécution du présent
Arrêt, et d’en certifier la Cour au mois.
Après la prononciation de cet Arrêt, M. le Général a dit.
» Les troubles qui se sont élevés dans cette Colonies, ont déterm'néle
Roi à ordonner que le procès fut fait aux auteurs de ces troubles. Vous
allez connoître l’intention de Sa Majesté par la lecture d’un Arrêt , que
la sûreté de ses Peuples et l’intérêt de sa Justice souveraine , lui ont fait
rendre dans son Conseil d’État » .
Alors le Greffier a fait la lecture d’un Arrêt du Conseil d’Etat du Roi
du 28 Avril dernier , qui ordonne que le procès sera fait à plusieurs
particuliers y dénommés , et à tous ceux qui se seront montrés rebelles à
l'autorité de Sa Majesté, ou auront participé à la révolte.
Après la lecture de cet Arrêt, le Procureur-Général s’est levé et a
dit,
» MM. les premiers instans qui nous rassemblent nous offrent de tristes
devoirs à remplir. Une Cour Supérieure cassée , après avoir eu le malheur de déplaire au Roi; des Vaisseaux de guerre qui bordent nos côtes;
des Troupes qui se cantonnent dans tous nos Quartiers ; des punitions
exemplaires accordées à l’autorité méconnue, à la nécessité du moment; le
glaive de la Justice enfin suspendu de nouveau sur des têtes coupables et
prêt à les frapper ; tout annonce le courroux d’un Souverain offensé. Au
milieu de ces images lugubres qui saisissent l’âme et la plongent dans la
douleur , sera-t-il donc impossible de rencontrer des motifs de consola
tion ? Non sans doute : j’en trouve dans les sentimens des Habitans de
cette Colonie; c'est dans leur cœur que je vais lire , et que je puiserai
ces mouyemens de tendresse et d'amour qui les attachent à jamais au Roi
et à l’État.
Ouvrons un moment les fastes de l’Univers : parcourons ces vastes
monumens
lugubres qui saisissent l’âme et la plongent dans la
douleur , sera-t-il donc impossible de rencontrer des motifs de consola
tion ? Non sans doute : j’en trouve dans les sentimens des Habitans de
cette Colonie; c'est dans leur cœur que je vais lire , et que je puiserai
ces mouyemens de tendresse et d'amour qui les attachent à jamais au Roi
et à l’État.
Ouvrons un moment les fastes de l’Univers : parcourons ces vastes
monumens --- Page 277 ---
de l‘Amérique sous le Vent. 257
monumens de vérités et d’erreurs; ces recueils immenses , où l’œil s’égare
sur un amas confus de faits marqués , tour-à-tour par la force et la foiblesse, l’élévation et la bassesse; où les passions des hommes développées par une infinité de causes, amènent cette chaîne d'événemens qui
font la destinée des Peuples; où l’on voit les Empires se former, s’accroî
tre, se heurter les uns contre les autres , se dissoudre et se reproduire
ensuite sous des formes nouvelles , pour s'ensévelir à la fin dans la nuit
des temps. Au travers de ces chocs perpétuels d’Etats qui naissent, s’a
baissent et se relevent sans cesse, ou le génie des Peuples se décide et
forme le caractère des Nations, distinguons cette belle partie de l’Europe,
où la nature prodigue de ses dons , rend notre heureuse Patrie si digne
de fixer nos vœux.
Vous le savez, MM. la Nation Françoise est toute militaire : c’est par
les armes qu’elle secoua le joug des Romains , qui , en maîtres super
bes , avoient distribué des fers dans toutes les parties du monde connu :
c’est par les armes qu’elle fonda cet Empire, qui fait du Monarque Fran
çois le plus puissant Prince de l’Europe : c’est par les armes enfin, qu’à
l’abri du Trône où elle trouve sa sûreté , elle se soutient avec force contre
les orages qui l'assiegent sans cesse. Dans le nombre des siècles qui se
sont écoulés depuis la naissance de la Monarchie , le François ne fut
jamais sans armes : né dans le sein de la liberté , il en eut toujours le
caractère distinctif : l’épée qu’il porte, fut dans tous les temps le sauve
garde de son honneur; et nos Rois glorieux de commander à des hom
mes libres, regardèrent ce droit précieux comme le plus beau fleuron de
leur Couronne.
Si tel est le génie de la France, de quel étonnement ne doit-on pas
être frappé à la vue des troubles qui se sont élevés dans cette Colonie ?
Quoi ! lorsque dans toutes les Villes du Royaume, une Bourgeoisie armée
réclame avec transport, comme le plus beau de ses privilèges, le droit
de se défendre elle-même ; quand , par des motifs encore plus puissans ,
le Gouvernement essentiel et constitutif des Colonies exige pour leur
conservation , une défense intérieure qui soit active et perpétuelle; quand
de toutes parts enfin j’apperçois cette élévation d’âme qui met de la
dignité dans toutes les actions d’un François , et le distingue si particu
lièrement de la plupart des Peuples qui l’environnent ; c’est dans ce
moment qu’une Colonie Françoise se dégrade et s’avilit , en dédaignant
les armes que le Monarque lui met en main ! Non , MM. je ne reconnois point ici le caractère de la Nation : l’honneur est un bien qui lui est
propre; et quelques soient les nuages qui dans ce moment obscurcissent
lome V, ~ Kk
toutes les actions d’un François , et le distingue si particu
lièrement de la plupart des Peuples qui l’environnent ; c’est dans ce
moment qu’une Colonie Françoise se dégrade et s’avilit , en dédaignant
les armes que le Monarque lui met en main ! Non , MM. je ne reconnois point ici le caractère de la Nation : l’honneur est un bien qui lui est
propre; et quelques soient les nuages qui dans ce moment obscurcissent
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258 Loix et Const. des Colonies François es
nos yeux, ce sentiment délicat est inné dans la Colonie : ses Habitant
braves à l’excès, sont jaloux de la gloire; ils connoissent leurs obligations
et l’étendue de leur serment : ils sont François, c’est tout dire.
Déjà toute la Partie du Nord reçoit avec soumission une Ordonnance
militaire, qui, remettant en ses mains sa propre défense et la sûreté commune, honore ses Habitans, et les traite comme des hommes précieux à
l’État. Si quelques étincelles de fermentation ont paru dans cette partie;
éteintes dans leur naissance par la sagesse d’une Cour Supérieure , qui
nous donne dans ce moment l’exemple , elles n’ont servi , en quelque
sorte , qu’à mettre au jour les plus grands témoignages de zele et de
fidélité.
Que ne puis-je , MM. vous peindre avec autant de sactisfaction les
mouvemens qui se sont élevés dans le ressort de ce Conseil ? Mais le
ministère que j’ai l’honneur de remplir, n’a malheureusement ici que de
tristes vérités à annoncer : l’image odieuse du crime se présente de toutes
parts : la Majesté du Trône est offensée; et la poursuite d’une vengeance
éclatante devient un devoir impérieux, dont j’ai la douleur de ne pou
voir adoucir l’amertume.
A peine l’Ordonnance des Milices eut-elle paru dans la Colonie, que
quelques esprits inquiets répandirent de tous côtés le poison dangereux
de la révolte. On vit un inconnu , homme vil et méprisable , le visage
couvert d'un masque ( le crime ne marche point autrement , on vit,
dis-je, cet inconnu paroître dans différens Quartiers , et tenter la fidélité
des Habitans par les démarches les plus criminelles. A l’esprit de paix
qui régnoit dans la Colonie , et qui sous la protection du Gouvernement
et l’empire des loix , mettoit en sûreté l'honneur des Colons , leur for
tune et leur vie, succéda tout-à-coup l’anarchie, ce monstre hideux, qui
faisant méconnoître les obligations les plus sacrées , rompit avec effort
tous les liens de la Société, ébranla les Colonnes de l’ordre public, et
par des secousses violentes, plongea la Colonie dans une de ces maladies
de langueur , dont les Peuples sont toujours les victimes. Les Habitans
menacés d’être incendiés, furent arrachés de leur domicile et traînés dans
des assemblées tumultueuses , animées par un esprit d’aveuglement et de
vertige : des billets anonimes , vile ressource des âmes basses et crimi
nelles , soufflèrent de toutes parts le feu de la sédition : dès-lors la con
servation des propriétés devint incertaine : personne ne se crut en sûreté
chez soi : quelques-uns cherchèrent leur salut dans la fuite : tout le monde
trembla pour ce qu’il avoit de plus cher et de plus précieux. Le croirczvous, MM. le crime fut poussé à cet excès d'audace , qu'après avoir mis
vile ressource des âmes basses et crimi
nelles , soufflèrent de toutes parts le feu de la sédition : dès-lors la con
servation des propriétés devint incertaine : personne ne se crut en sûreté
chez soi : quelques-uns cherchèrent leur salut dans la fuite : tout le monde
trembla pour ce qu’il avoit de plus cher et de plus précieux. Le croirczvous, MM. le crime fut poussé à cet excès d'audace , qu'après avoir mis --- Page 279 ---
de l'Amérique sous le Vent, 259
à prix les premières têtes de la Colonies, les séditieux coururent le fer
à la main de Quartiers en Quartiers , et forçant quelques Habitans de
les suivre , osèrent paroître en armes et faire feu sur les Troupes
du Roi.
Tels sont, MM. les faits que mon ministère vous dénonce ; mais plus
ils sont graves, plus votre religion doit porter de scrupule dans l’examen
des circonstances qui les accompagnent. Si par état vous devez faire res
pecter l’autorité du Roi ; si vous êtes tenus de maintenir les droits de sa
Couronne ; vous ne l’êtes pas moins de défendre l’honneur d’une Colo
nie , dont les intérêts vous sont confiés , dont la gloire vous est person
nelle , et qui dans ce moment réclame auprès du Trône l’appui de ses
Magistrats. Si l’Europe, qui voit les objets de trop loin pour les bien
juger, soupçonne sa fidelité ; c’est un outrage pour des François ; direzvous , MM. à Sa.Majesté, lorsque vous aurez l’honneur de lui adresser
des représentations dictées par l’amour et le respect; lorsqu'interpretes
des sentimens de ses Sujets, vous aurez la douceur de faire dans son
sein ces épanchemens de cœur , si permis à des enfans qui provoquent
la sensibilité d’un pere tendrement aimé. Non , Sire , ajouterez-vous avec
indignation , le crime de quelques particuliers n’est point celui de tout
un peuple : soumise à ses Souverains , la Colonie de Saint-Domingue ne
se démentit jamais, et le sang François qui coule dans ses veines, est
pour toujours le garant de son amour et de sa fidélité.
Les auteurs de tous les troubles sont donc, MM. non-seulement cou
pables envers le Roi et l’Etat, mais ils le sont encore envers la Colonie
entière : les violences auxquelles ils se sont livrés , portent l’empreinte
d’un double attentat.
C’est par le feu d’une procédure extraordinaire, que les sentimens des
Habitans de Saint-Domingue doivent être épurés : leur honneur et les
circonstances exigent que leur zele passe par le creuset , pour ne reparoître ensuite qu’avec plus l’éclat. Cet hommage que je rends à la Colo
nie est un tribut que je lui dois , et que mon âme attendrie s’empresse
de lui payer ; mais malheur à ceux qui foulant aux pieds des devoirs
sacrés. ont répandu des semences de révolte dans des cœurs soumis et
fideles ; qui sans respect pour le Souverain , ont osé violer le serment
qu’ils lui doivent , et commettre un crime contre l’Etat ; qui, par les
excès les plus coupables , ont jeté le trouble et la désolation dans l’inté
rieur des familles, en attentant à main armée au droit des propriétés confié
à la foi publique , et maintenu par les loix qui en sont la sauve-garde ;
qui n’ont pas craint d’ébranler une possession françoise jusques dans ses
Kk ij
le Souverain , ont osé violer le serment
qu’ils lui doivent , et commettre un crime contre l’Etat ; qui, par les
excès les plus coupables , ont jeté le trouble et la désolation dans l’inté
rieur des familles, en attentant à main armée au droit des propriétés confié
à la foi publique , et maintenu par les loix qui en sont la sauve-garde ;
qui n’ont pas craint d’ébranler une possession françoise jusques dans ses
Kk ij --- Page 280 ---
260 Loix et Const* des Colonies Françaises
J
fondemens , par l’exemple dangereux d’une insubordination caractérisée,
capable de jeter dans le sein de ses Habitans les alarmes les plus vives,
et de produire des maux que mon pinceau , quelque hardi qu’il puisse
être , se refuse de tracer; qui sans égards enfin pour la Nation dont ils
sont indignes de porter le nom, lui ont fait l’outrage le plus cruel et le
plus sanglant, en rendant un Peuple François suspect à son Roi.
Puissions-nous, MM. par les recherches les plus exactes , découvrir
les vrais coupables; et par une punition éclatante , faire cesser à jamais
des bruits injurieux qui affligent des Colons, dont le cœur sensible fut dans
tous les temps tout entier à leur Souverain !
D’après ces motifs , je requiers pour le Roi, que l’Arrêt du Conseil
d’Etat du 28 Avril dernier, soit registre; en conséquence qu’il me soit
donné acte de la reprise que je fais de la procédure extraordinaire com
mencée par le Conseil Supérieur du Port-au-Prince , contre les auteurs
des mouvemens séditieux élevés dans cette Colonie : déclarant en outre
que rends plainte incidemment contre un quidam, chef de tous les trou
blée, ses adhérans et complices; I°. en ce que le visage couvert d’un
masque , il a porté dans plusieurs Habitations des billets signés , SansQuartier avec injonction aux Habitans, sous peine d’être incendiés, de
s’assembler en armes à la Savanne du Blond; 2° en ce que lui et ses
complices ont arraché plusieurs Habitans de leur domicile , et en les
menaçant de les tuer , les ont traînés , malgré eux, au rendez-vous fixé
pour être le théâtre de la révolte; 3°. en ce qu'ils ont répandu dans toute la
Colonie des billets anonimes et séditieux, dans lesquels ils ont osé mettre
à prix la tête des personnes respectables , qui ont l’honneur de représen
ter Sa Majestéetde commander en son nom; 4°.en ce qu’ils ont fait battre
la caisse dans un Quartier de la Colonie pour faire attroupement, ont
paru dans plusieurs endroits par pelotons armés, et ont eu la criminelle
audace de faire feu sur les Troupes du Roi ; 5°. en ce qu’ils se sont
enfin rendus coupables envers la Nation, en donnant lieu par toutes sori
tes d’excès et de violences, aux soupçons les plus injurieux à la fidélité
d’une Colonie Françoise , inviolablement attachée aux Roi et à l’État.
Desquels faits , circonstances et dépendances , je requiers qu’il me soit
permis de faire informer à ma Requête, et qu’à cet effet commission nie
soit délivrée pour faire assigner les témoins nécessaires.
Requérant au surplus qu’il soit fait défenses à toutes personnes , de
quelque qualité et condition qu’elles soient, de distribuer dans la Colo
nie aucuns billets qui puissent tendre directement ou indirectement a
soulever les Habitans, et à les faire écarter de l’obéissance et delà fidé-
et dépendances , je requiers qu’il me soit
permis de faire informer à ma Requête, et qu’à cet effet commission nie
soit délivrée pour faire assigner les témoins nécessaires.
Requérant au surplus qu’il soit fait défenses à toutes personnes , de
quelque qualité et condition qu’elles soient, de distribuer dans la Colo
nie aucuns billets qui puissent tendre directement ou indirectement a
soulever les Habitans, et à les faire écarter de l’obéissance et delà fidé- --- Page 281 ---
de rAmérique sous le Vent. 261
lire qu’ils doivent au Roi ; comme aussi de faire aucunes assemblées et
de paroître en troupe armés , sans y être expressément autorisés par le
Gouvernement, à peine d’être poursuivis extraordinairement comme cri
minels de Lêse-Majesté , et punis suivant la rigueur des Ordonnances; et
afin que personne n’en ignore , que l’Arrêt qui interviendra soit im
primé , lu, publié à l’issue des Messes Paroissiales, et affiche aux portes
des Eglises, ainsi que dans tous les autres endroits publics et accoutumés;
afin que ledit Arrêt soit envoyés dans toutes les Sénéchaussées du ressort,
pour y être pareillement lu , publié , registré et affiché , avec injonction
à mes Substituts d’y tenir la main, et de certifier incessamment la Cour
de leurs diligences. Signé , DELAMARDELLE.
Le Procureur-Général ayant remis ce Réquisitoire sur le Bureau , M.
l’Intendant a pris l'avis de la Compagnie et a prononcé.
La Cour a ordonné et ordonne que l’Arrêt du Conseil d’Etat du Roi,
du 28 Avril dernier, sera registré au Greffe d’icelle, pour être exécuté
selon sa forme et teneur ; en conséquence donne acte au Procureur-Gé
néral du Roi, de ce qu’il reprend la poursuite de la procédure ' extraor
dinairement commencée par l’ancien Conseil , contre les auteurs des
mouvemens séditieux élevés dans cette Colonie : lui donne pareillement
acte de la plainte incidente qu’il rend contre un quidam , auteur de tous
les troubles , ses adhérens, fauteurs et complices de tous les faits contenus en ladite plainte; ordonne qu’à sa requête il en sera informé pardevant M; Golliaud , Conseiller, que la Cour a commis à cet effet; faisant
droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi , fait
expresses inhibitions et défenses à toutes personnes , de quelque qualité
et condition qu’elles soient , de faire et de distribuer dans la Colonie
aucuns billets qui pourroient tendre directement ou indirectement, à
soulever les Habitans , et à les écarter de l’obéissance et de la fidélité
qu’ils doivent au Roi ; défend en outre toutes assemblées , soit avec
armes ou autrement , sans y être expressément autorisé par le Gouver
nement , à peine d’être poursuivi comme criminel de lése-Majesté , et
comme tel , puni suivant la rigueur des Ordonnances ; et afin que
personne n’en ignore , ordonne que le présent Arrêt sera imprimé , lu ,
publié à l’issue des Messes paroissiales , et affiché aux portes des Eglises,
ainsi qu’aux autres lieux accoutumés ; enfin que copies collationnées du
présent Arrêt, seront envoyées aux Juridictions du ressort pour y être
lues, publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur-Général
du Roi, d’y tenir la main et de certifier incessamment la Cour de leurs
diligences. Signé-BONGARS.
é , lu ,
publié à l’issue des Messes paroissiales , et affiché aux portes des Eglises,
ainsi qu’aux autres lieux accoutumés ; enfin que copies collationnées du
présent Arrêt, seront envoyées aux Juridictions du ressort pour y être
lues, publiées et registrées ; enjoint aux Substituts du Procureur-Général
du Roi, d’y tenir la main et de certifier incessamment la Cour de leurs
diligences. Signé-BONGARS. --- Page 282 ---
■2 6 2 Loix et Cotist. des Colonies François es
Après la prononciation de cet Arrêt, le Procureur - Général s’est
levé et a dit :
» MM. Les affaires p ub liques ont du nécessairement attirer vos premiers regards ; mais actuellement que ce devoir est rempli ; permettezmoi de vous peindre la situation de la Colonie, relativement aux intérêts
particuliers ; la suspension de service d’une Cour Supérieure , pendant
plusieurs mois , a dû faire une plaie dont il est essentiel d’arrêter les
progrès ; des procès sans nombre indécis depuis long-temps, font souffrir
une infinité d'Habitans ; delà cette incertitude dans les fortunes qui jette
un mal-aise dans les opérations des Colons ; delà cette multitude de diffi
cultés , ces déplacemens ruineux et sans fin qui partagent les soins au lieu
de les réunir sur un seul objet , qui affaiblissent les ressources au lieu
de les étendre , qui éteignent l’activité , diminuent les cultures , font
languir le commerce , et attaquent ainsi jusqu’au vif le nerf principal,
qui donne aux Colonies le mouvement et la vie; si la mauvaise foi
sourit du malheur public , la Justice doit en gémir; dans cette position
profiterez-vous , MM., de l'interruption de travail, que l'Edit du mois
de Janvier 1766 vous accorde aujourd’hui comme un délassement né
cessaire à de pénibles fonctions , remplies pendant le cours d’une année
entière? c’est à votre cœur que je m’adresse dans ce moment pour peser
les circonstances actuelles ; c’est lui seul que vous devez consulter.
Un autre point, MM., qui mérite singulièrement votre attention , a
pour objet la tenue de vos Audiences , et le Règlement qu’il convient de
faire à ce sujet; le Conseil étant sédentaire, se doit à un service jour
nalier; vous en êtes responsables au Roi, à la Colonie, à vous-même;
quelle satisfaction pour des Magistrats de voir dans l’accomplissement de
leurs obligations, leur bonheur se confondre avec la félicité des Peuples !
je ne fais ici, comme vous voyez , que pressentir vos vœux, en mettant
au jour des sentimens qui vous sont personnels, et que je me fais gloire
de partager avec vous.
Telles sont, MM., les réflexions que j’ai l’honneur de vous présenter;
c’est à votre zélé à examiner si les deux objets que j’ai mis sous vos
yeux, et sur lesquels je requiers qu’il soit délibéré , sont susceptibles
d’un arrêté qui puisse vous concilier l’estime et la confiance publique ».
La matière mise en délibération, M. l’Intendant a annoncé l’Audience
du Conseil pour lundi prochain 3 i du présent mois, 8 heures du matin,
et a prononcé ensuite sur le surplus du réquisitoire du Procureur-Gé
néral qu’il eil serait délibéré.
La séance a été terminée par M. le Général qui a dit qu’il rendroit
délibéré , sont susceptibles
d’un arrêté qui puisse vous concilier l’estime et la confiance publique ».
La matière mise en délibération, M. l’Intendant a annoncé l’Audience
du Conseil pour lundi prochain 3 i du présent mois, 8 heures du matin,
et a prononcé ensuite sur le surplus du réquisitoire du Procureur-Gé
néral qu’il eil serait délibéré.
La séance a été terminée par M. le Général qui a dit qu’il rendroit --- Page 283 ---
de ? Amérique sous le V'ent. 263
compte au Roi des dispositions où se trouvoit le Conseil de remplir, à
la satisfaction de Sa Majesté et à l’avantage de ses peuples, les fonctions
honorables qu’elle lui avoit confiées ; ensuite il a levé la séance dont le
Procès-verbal a été rédigé , ainsi que dessus par moi Arnaud, GreffierCommis, ledit jour 29 Juillet 1769. Signé le Prince de Rohan, Bongars,
de Tailfumyer de Fresnel , Bourdon, Golliaud , Gabeure de Vernot ,
Berrier , Fougeron , Fauché, Baroy de Bligny , Barret de Renty , et
Delamardelle. Et plus bas, signé J. B. Arnaud, Greffier-Commis.
Op.DON NA N C E des Administrateurs y concernant les Cabaretiers n
Du 4 Août 1769.
Louis Constantin, Prince de Rohan, etc.
Alexandre-Jacques de Bongars , etc.
Instruits des abus multipliés qu’occasionne dans les Villes la vente au
détail du Vin et du Taffia , et voulant remédier à un mal aussi préjudiciable
à l’ordre public , qu’à la conservation des hommes , nous défendons aux
Cabaretiers , et à tous autres, de donner à boire ou de vendre aux Soldats
ni Vin ni Taffia , à peine de 500 liv. d’amende au profit de Sa Majesté,
et de confiscation au profit des Inspecteurs , Exempts ou Archers de
Police; défendons également, et sous la même peine, aux Cabaretiers,
ou à tous autres , de vendre ni Vin ni Taffia aux Esclaves , à moins qu’ils
ne soient munis d’un billet de leur Maître où soit spécifié la quantité
et qualité de la liqueur demandée ; sera la Présente enregistrée au Greffe
de l’Intendance , lue , publiée et affichée par-tout où besoin sera ; prions
MM. les Officiers des Conseils Supérieurs du Port-au-Prince et du Cap,
de faire enregistrer la présente Ordonnance ; et mandons aux Procureurs
du Roi du ressort desdits Conseils de veiller à son exécution, et de pour
suivre les délinquans pardevant le Juge des lieux. Donné au Port-auPrince, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 22 Septembre ijGd*
El à celui du Cap 3 le 4 Octobre suivant»
MM. les Officiers des Conseils Supérieurs du Port-au-Prince et du Cap,
de faire enregistrer la présente Ordonnance ; et mandons aux Procureurs
du Roi du ressort desdits Conseils de veiller à son exécution, et de pour
suivre les délinquans pardevant le Juge des lieux. Donné au Port-auPrince, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 22 Septembre ijGd*
El à celui du Cap 3 le 4 Octobre suivant» --- Page 284 ---
264 Loix et Const. des Colonies Françaises ORD ONNAN C E des Administrateurs 3 concernant les limites des Parois*
ses des Kerretes et de P Arçahaye, Du 4 Août 1769.
Louis Constantin, Prince de Rohan , etc.
Alexandre-Jacques de BONGARS, etc.
Nous étant fait représenter la Requête présentée par les sieurs Mirault,
le Comte de Montroche et autres intéressés , répondue de notre Ordon
nance du 21 Janvier dernier , le Procès-verbal fait en conséquence par
les Arpenteurs à ce commis , ledit Procès-verbal clos le 27 Février sui
vant : vu aussi la Requête des sieurs Devancelle et Penoyé , au pied de
laquelle est notre appointement , du 8 Juillet aussi dernier , portant
homologation dudit Procès-verbal. Nous , Général et Intendant 3 avons
de nouveau, et en tant que de besoin seroit, homologué et homologuons
ledit Procès-verbal, et comme la fixation des limites des Paroisses importe
également à l’ordre public et à l’intérêt des particuliers, nous avons cru
devoir par une Ordonnance régler définitivement les points de séparation
des deux Paroisses des Verrettes et l'Arcahaye, afin que chacun ait, en
ce qui le concerne, à s’y conformer par la suite yen conséquence d’après
le Procès-verbal et plans faits par les Arpenteurs à ce commis, lesquels
plans et Procès-verbal demeureront, comme ils le sont, déposés en notre
Greffe , le plan ayant de nous été paraphé ne varietur nous ordonnons
que les Paroisses de Saint-Marc et des Verrettes seront séparées de la
Paroisse de l’Arcahaye , 1°. par la Riviere de Montrouis , depuis son
embouchure jusqu’au point A; 2°. par la Crête des Morues , qui regne
depuis A jusqu’à B; 3°. par une ligne dirigée du point B au Nord-Est,
et conduite jusqu’au sommet de la Montagne entre les Verrettes et l'Arcahaye; 4° enfin par le sommet de cette Montagne, en chassant jusqu’aux
limites du Mirebalais , le tout conformément au plan et Procès-verbal y
mentionné. Approuvons les bornes provisionnelles posées aux deux
points AB, et les déclarons définitives* confirmons dans la jouissance
les Habitans qui par des arpentages régulièrement faits , ont pris posses
sion des terreins concédés dans quelques Paroisses où ils se trouvent
situés , d’après les limites réglées par la. Présente; et à l’égard des terreins
qui ne sont point arpentés , et dont conséquemment personne n’a encore
pris possession, si les dispositions de la Présente changoient la Paroisse
dans
r _
définitives* confirmons dans la jouissance
les Habitans qui par des arpentages régulièrement faits , ont pris posses
sion des terreins concédés dans quelques Paroisses où ils se trouvent
situés , d’après les limites réglées par la. Présente; et à l’égard des terreins
qui ne sont point arpentés , et dont conséquemment personne n’a encore
pris possession, si les dispositions de la Présente changoient la Paroisse
dans
r _ --- Page 285 ---
de [Amérique sous le Kent, 265
dans laquelle les plaçoit leur concession ; autorisons les concessionnaires
originaires, ou ceux à qui après en avoir obtenu la permission, ils auroient
vendu ou cédé leurs concessions , à se retirer par-devant nous pour obte
nir concession nouvelle où la Paroisse se trouvera désignée , conformé
ment aux limites que nous venons de régler; sera la Présente enregistrée
en notre Greffe ; prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du
Port-au-Prince de faire enregistrer la présente Ordonnance. Donnée au
Port-au-Prince, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince , le 4 Septembre 1769. Ordonnance des Administrateurs , portant permision d^introduire
pu Mole Saint-Nicolas des farines , salaisons et légumes étrangers»
Du 16 Août 1769.
Louis-Constantin, Prince de Rohan, etc.
Alexandre-Jacques de Bongars , etc.
La triste situation de plusieurs Quartiers de cette Colonie, où la rigueur
et la durée du sec ont totalement détruit les vivres destinés à la nourritute
des Esclaves ; les représentations qui nous viennent de tout côté de la
part des Habitans , dont le même fléau diminue considérablement les
revenus pour cette année , et à qui il fait craindre encore pour l’année
prochaine une plus grande diminution. la rareté et la cherté des farines
et autres commestibles, ressource unique dont à défaut de vivres de terre
les Habitans puissent se servir pour alimenter leurs Esclaves ; tout cela
nous force de croire que nous sommes venus au cruel moment où l’im
périeuse nécessité ne connoît plus de loi. Plus nous avons donné jusqu’ici
d’attention à ce que les défenses de tout Commerce étranger fussent ponc
tuellement observées , plus nous croyons être obligés de venir au secours
des Habitans, pour concourir avec eux à la conservation d’un mobilier ,
qui fait en même temps la richesse du Colon et celle de la Colonie ;
mais pleins de soumission , nous-mêmes, pour des loix prohibitives
que nous devons faire exécuter, si par les circonstances nous sommes
contraints de nous écarter de la lettre de leurs dispositions , nous devons
nous rapprocher autant qu’il se peut de l’intention connue du Légis
lateur.
Sa Majesté ayant jugé à propos d’ouvrir le Port du Môle aux Navires
Tome P» L1
qui fait en même temps la richesse du Colon et celle de la Colonie ;
mais pleins de soumission , nous-mêmes, pour des loix prohibitives
que nous devons faire exécuter, si par les circonstances nous sommes
contraints de nous écarter de la lettre de leurs dispositions , nous devons
nous rapprocher autant qu’il se peut de l’intention connue du Légis
lateur.
Sa Majesté ayant jugé à propos d’ouvrir le Port du Môle aux Navires
Tome P» L1 --- Page 286 ---
266 Loix et Const. des Colonies Françaises
Etrangers , en réglant toutefois la qualité des objets dont leur cargaison
pouvoir être composée , nous avons estimé devoir profiter de cette ouver
ture pour permettre l’introduction des comestibles, que l’excessive
sécheresse rend aujourd’hui de première nécessité pour faire vivre les
Esclaves. A ces causes, et par ces considérations, nous Général et Inten
dant , en vertu des pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté , avons par
ces Présentes permis l’introduction de toutes farines étrangères , des salai
sons en viande et poisson , des riz , maïs, fayots et autres légumes , aux
conditions et pour le temps ci-après marqués.
Art. I er . Les Navires Etrangers , chargés en tout ou en partie de fari
nes et autres comestibles ci-dessus détaillés , seront reçus au Môle pen
dant le reste de cette année 1769 , et pendant le mois de Janvier 1770
inclusivement.
Art. II. Les farines et autres comestibles y seront vendus au prix
convenu entre les Capitaines et les Acheteurs.
Art. III. Les farines et autres comestibles seront par les seuls Bâtitimens François transportés du Môle, à fret ou pour compte des Capi
taines , dans les différens Ports de la Colonie et non ailleurs, sous peine
de confiscation des comestibles, et de 100 liv. d’amende contre les
Capitaines.
Art. IV. Seront tenus les Capitaines de prendre un certificat du Di
recteur de l’Entrepôt au Môle , dans lequel certificat, qui sera visé par le
Commandant et par le Commissaire, sera fait mention des quantité et prix
des comestibles achetés, ainsi que des noms des acheteurs et chargeurs,
et du Port pour lequel ils seront destinés.
Art. V. Tiendra le Directeur de l’Entrepôt au Môle un registre séparé,
où il enregistrera date par date les certificats qu’il délivrera ; sera cette
double opération faite gratis par le Directeur.
Art. VI. A l’arrivée des Bâtimens dans les différens Ports de la Colo
nie, les Capitaines représenteront et donneront les certificats aux Officiers
des Bureaux des Classes s’il y en a, sinon aux Juges ou Substituts résidens
dans lesdits Ports; lesquels Officiers ou Juges nous enverront sur le champ
ces certificats et à mesure qu’ils leur seront remis.
Art. VII. En place du certificat, sera donné pax lesdits Officiers ou
Juges un permis de débarquer, ou de vendre la quantité de farines ou
autres comestibles énoncés dans ce certificat.
Art. VIII. Si par les certificats que , pour prévenir les fraudes , nous
sommes dans le cas d’ordonner , il se trou voit à tord plus ou moins de
farines ou autres comestibles qu’il n’est porté au certificat, la totalité du
.
Art. VII. En place du certificat, sera donné pax lesdits Officiers ou
Juges un permis de débarquer, ou de vendre la quantité de farines ou
autres comestibles énoncés dans ce certificat.
Art. VIII. Si par les certificats que , pour prévenir les fraudes , nous
sommes dans le cas d’ordonner , il se trou voit à tord plus ou moins de
farines ou autres comestibles qu’il n’est porté au certificat, la totalité du --- Page 287 ---
de 2Amérique sous le J^ent. 267
chargement en comestibles sera confisquée au profit du Roi, et les Capitaines condamnés en 100 liv. d’amende.
Sera la Présente enregistrée au Greffe de l’Intendance; prions MM. les
Officiers du Conseil Supérieur du Cap et du Port-au-Prince de faire enre
gistrer la présente Ordonnance , qui sera lue , publiée et affichée par-tout
où besoin sera dans le ressort dudit Conseil. Donnée au Port-au-Prince,
le 16 Août 1769.
R. au Conseil du Cap, le 4 Octobre I'jGq.
Et à celui du Port-au-Prince, le 6 Décendre suivant. Réglement de M. VEntendant, concernant les Negres amenés en,
France.
Du 29 Août 1769. «Alexandre de Bongars, etc.
En conséquence des ordres du Roi qui nous ont été adresses par la
Dépêche du Ministre , datée de Versailles le 13 Mars dernier, nous avons
réglé et statué ce qui suit.
Art. I er . Il ne sera plus porté aucun Esclave sur le rôle des Navires
allant en France, à moins qu’il n’ait été justifié de la consignation entre
les mains du Trésorier d’une somme de 4,500 liv. argent de la Colo
nie, pour chaque tête d’Esclave, sous la condition expresse de faire reve
nir ledit Esclave dans le délai de 8 mois, sans quoi la somme consignée
demeurera acquise au profit de Sa Majesté.
Art. II. L’Officier d’administration chargé des Classes dans chaque
Quartier , veillera à ce que le Trésorier ait un Régistrc séparé, où seront
portés par ordre de date et de numéro toutes les consignations par lui
reçues, suivant les récépissés qu’il en aura donnés.
Art. III. L’Officier des Classes tiendra aussi de son côté un Registre
particulier, qui servira de contrôle à celui du Trésorier, où il portera
également par ordre de date et de numéro, tous les récépissés qui lui
seront représentés , il visera chaque récépissé , y fera mention de l'enregistrement qu’il en aura fait, et le rendra au porteur qui en signera l’am
pliation , dont il sera fait mention sur le Registre.
Art. IV. L’Officier des Classes enverra exactement cette ampliation
au Contrôleur de la Marine, et nous en rendra en même temps compte
L1 ij
orier, où il portera
également par ordre de date et de numéro, tous les récépissés qui lui
seront représentés , il visera chaque récépissé , y fera mention de l'enregistrement qu’il en aura fait, et le rendra au porteur qui en signera l’am
pliation , dont il sera fait mention sur le Registre.
Art. IV. L’Officier des Classes enverra exactement cette ampliation
au Contrôleur de la Marine, et nous en rendra en même temps compte
L1 ij --- Page 288 ---
268 Loix et Const. des Colonies Frincoises
J
afin que nous puissions exécuter les ordres du Ministre, qui nous prescrit
de l'instruire du départ de chaque Esclave.
Art. V. Quant le terme de 8 mois prescrit sera expiré, sans qu’on
ait justifié du retour des Esclaves , alors la somme consignée devant être
confisquée au profit de Sa Majesté , l’Officier d’administration en donnera
avis au Contrôleur, pour que sur sa remontrance, nous soyons en état de
donner au Trésorier une ordonnance de recette du montant de cette coin
signation acquise.
Art. VI. Afin que tout se fasse uniformément dans la Colonie , nous
avons fait joindre au présent Réglement un modèle du récépissé à donner
p r le Trésorier , avec les formalités qui concernent l’Oficier d’adminis
tration.
Art. VII. Pour retirer les 4,500 liv. consignées au Trésorier, il
faudra que le por eur du récépissé justifie du retour de l’Esclave dans
la Colonie sous le délai prescrit, par un certificat de debarquement qui
sera donné par l’Officier des Classes du lieu où cet Esclave aura été
débarqué , au moyen de quoi l’Officier d’Administration se conformera
à l’énoncé du modèle, dans l’un ou l’autre des deux cas qui y sont
prévus.
Art. VIII. L’Officier d’administration de chaque Quartier, nous in
struira , ainsi que le Contrôleur, de l’opération qu’il aura faite, celui ci
pour qu’il renvoie l’ampliation pour être rendue au porteur du récépissé 3
et nous pour en rendre compte au Ministre.
Art. IX. En rendant l’ampliation , l’Officier des Classes en fera note
sur son Registre , ainsi que le Trésorier sur le sien en remboursant l’ar
gent au porteur de son récépissé. Sera le présent Règlement enregistré
au Contrôle de la Marine. Fait au Port-au-Prince , etc.
Signé, DE BONGARS,
R a au Contrôle, le 2 Septembre suivant.
issé 3
et nous pour en rendre compte au Ministre.
Art. IX. En rendant l’ampliation , l’Officier des Classes en fera note
sur son Registre , ainsi que le Trésorier sur le sien en remboursant l’ar
gent au porteur de son récépissé. Sera le présent Règlement enregistré
au Contrôle de la Marine. Fait au Port-au-Prince , etc.
Signé, DE BONGARS,
R a au Contrôle, le 2 Septembre suivant. PROVISIONS du Gouverneur-Lieutenant-Général des Isles sous U
fen , / our M. le Comte de Noli^qS,
Du I er Septembre 1768.
JR. au Conseil du Port-au-Prince, le 1 o Février ippo.
Et à celui du Cap , le Juillet lyyi,
Ces P révisions sont semblables à celles de M, le Prince de Rohan 9
du 29 Janvier ipCC. --- Page 289 ---
de ? Amérique sous le Kent. 269 ORDONNANCE des Administrateurs, qui défend de bâtir sur les quais
de la Kille des Cayes.
Du re Septembre 1769.
Louis-Constantin , Chevalier Prince de Rohan, etc.
Alexandre-Jacques de BONGARS , etc.
Sur les représentations qui nous ont été faites que les bâtimens et les
matériaux dont on se sert pour bâtir sur les quais de la ville des Cayes ,
abîment et comblent le Port de cette dite Ville, nous, en vertu des pou
voirs à nous donnés par Sa Majesté, ordonnons que les maisons qui se
trouvent actuellement bâties sur lesdits quais seront jettées par terre ;
accordons cependant aux Propriétaires desdites maisons 3 mois, à compter
du jour de la signification des Présentes , et si à l’expiration dudit délai
elles n'étoient pas abattues, et les quais nettoyés, nous ordonnons qu’elles
le soient aux frais et dépens desdits Propriétaires ; défendons en outre à
toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient de bâtir,
sur lesdits quais sous peine de 500 liv. d’amende au profit de Sa Majesté;
prions M. d'Argout , Brigadier des Armées du Roi, et Commandant en
second de la Partie du Sud de cette Colonie, de tenir la main à l'exécution de ladite Ordonnance , laquelle sera enregistrée au Greffe de l’In
tendance. Mandons, etc. Donnée au Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de VIntendance le lendemain.
mn cm==DcGMs@cA rm wemstesenosmnawe
Ord o N nanc E de MM. de Choiseul et de Tremais , Com
mandant et Ordonnateur au Cap , qui défend de donner à boire aux
Trouves à peine de 5oo l. d'amende , desquelles isto l. serontpour le
. Détachement en patrouille, dont le Bas-Officier aura constaté une contra
vention par un procès-verbal signé de la partie saisiepourvu qu au bas
dudit procès-verbalT amende ait été déclarée encourue par une Ordonnance
desdits Commandant et Ordonnateur 5 ou de leurs représentans en cas
d'absence.
Du 16 Septembre 1769.
R. à la Sub délégation. ' . du
ende , desquelles isto l. serontpour le
. Détachement en patrouille, dont le Bas-Officier aura constaté une contra
vention par un procès-verbal signé de la partie saisiepourvu qu au bas
dudit procès-verbalT amende ait été déclarée encourue par une Ordonnance
desdits Commandant et Ordonnateur 5 ou de leurs représentans en cas
d'absence.
Du 16 Septembre 1769.
R. à la Sub délégation. ' . du --- Page 290 ---
270 Loix et Const. des Colonies Françoises Ordonnance du Roi } concernant V ordre et la forme à observer à
V avenir dans les impositions nécessaires aux dépenses de la Colonie»
Du 20 Septembre 1769.
Sa Majesté estimant nécessaire de déterminer par une loi précise,
l’ordre et la forme dans lesquels il sera procédé à l’avenir en l'Isle de
Saint-Domingue , aux établissemens , renouvellemens , augmentations ,
assiettes et perceptions des impositions necessaires aux dépenses de la
Colonie , et qui se paient par la Caisse de Sa Majesté, elle a ordonné et
ordonne ce qui suit.
Art. I et . Lorsqu’il s’agira d’établir, renouveller, augmenter, assoir et
percevoir les impositions , la demande en sera faite par les GouverneurLieutenant-Général et Intendant au nom de Sa Majesté, et en vertu d’un
mémoire signé d’elle, contresigné par le Secrétaire d’Etat ayant le dépar
tement de la Marine , et adressé au Conseil Supérieur.
Art. II. Les Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant aussitôt
après la réception dudit mémoire, convoqueront, soit au Port-au-Prince,
soit au Cap , à leur choix , une assemblée , qui sera composée des deux
Conseils Supérieurs , des Officiers Militaires et d’Administration qui se
trouveront y avoir séance, et des Commandans des Milices des différens
Quartiers de la Colonie , par des lettres qu’ils écriront en commun, tant
aux Procureurs-Généraux qui en requéreront la transcription sur les
registres et le dépôt au Greffe , qu’à chacun desdits Commandans de
Milice.
Art. II1. Les lettres de convocation indiqueront les motifs, le jour
et le lieu de l’assemblée*
Art. IV. Le Conseil Supérieur qui devra se transporter hors de son
ressort, délibérera sur le champ pour nommer les Députés qu’il jugera
à propos d'envoyer à l’assemblée, ou pour arrêter que tous les Membres
y assisteront, s’il l’estime plus convenable.
Art. V. L'assemblée une fois formée ne fera qu’un seul et même
corps , les Officiers Militaires et d’Administration ayant entrée auxdits
Conseils Supérieurs , les Conseillers titulaires et les Assesseurs, et après
ceux-ci les Commandans des Milices des différens Quartiers , auront tous
séance avec voix délibérative, suivant leurs titres et les dates d'iceux 3
les Procureurs-Généraux et leurs Substituts se placeront au parquet, le
. L'assemblée une fois formée ne fera qu’un seul et même
corps , les Officiers Militaires et d’Administration ayant entrée auxdits
Conseils Supérieurs , les Conseillers titulaires et les Assesseurs, et après
ceux-ci les Commandans des Milices des différens Quartiers , auront tous
séance avec voix délibérative, suivant leurs titres et les dates d'iceux 3
les Procureurs-Généraux et leurs Substituts se placeront au parquet, le --- Page 291 ---
de ? Amérique sous le J^ent, 271
plus ancien des deux Procureurs-Généraux conclura 5 après avoir pris
l’avis du parquet, sans cependant qu’il soit obligé de s’y conformer ;
on ira ensuite aux opinions , et la délibération passera à la pluralité
des voix. .
Art. VI. Les délibérations régleront les objets sur lesquels l'imposilion devra être assise, et la quantité sur chaque article. Entend Sa Majesté
que dans ces objets d’impositions ne soient point compris les droits do
maniaux , tels que ceux d’aubaine , déshérence , bâtardise , épaves ,
amendes et confiscations , les bacs sur les Rivières, les passages des bras
de mer, les fermes des Boucheries à adjuger sous condition de payer
quelques sommes en argent , et même de fournir comme ci-devant la
viande pour 2 à 3000 hommes au plus , à un prix moindre que celui fixé
à l'égard des Habitans, les fermes des Cabarets, des Postes et des Caffés,
le droit de deux pour cent qui se perçoit sur les adjudications faites à la
Barre de l’Audience ; le tout quoi Sa Majesté veut être distinct et séparé
des Octrois, dont il n’a jamais pu ni dû faire partie; entend aussi Sa
Majesté que les impositions qui se font dans le ressort de chaque Con
seil , pour le paiement des gages des Maréchaussées , des pensions des
Curés , de la valeur des Negres suppliciés, et d’autres objets qui ont été
de tout temps à la charge des Caisses des deniers publics, ou des Parois
ses en particulier, de même que les corvées extraordinaires des Nègres
et des Voitures , que des cas d’hostilité forceroient les Gouverneur et
Intendant d’exiger de la Colonie , soient et demeurent indépendans des
impositions à établir dans les assemblées des Conseils Supérieurs.
Art. VII. Lesdites délibérations seront exécutées par provision , si
les Gouverneur et Lieutenant-Général et Intendant l’ordonnent ainsi en
attendant les ordres de Sa Majesté ; elles seront envoyées par eux au
Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine , et Sa Aîajesté sur
le compte qui lui en sera rendu, les confirmera ou y fera tels changemens
qu’elle jugera à propos , par un second mémoire adressé aux Conseils
Supérieurs , qui seront tenus de l’enregistrer et faire exécuter en ce qui
peut les concerner, sauf les représentations qu’ils auroient lieu de faire ,
et auxquelles Sa Majesté aura egard s’il y échet.
Art. VIII. Les Receveurs des impositions continueront d’être nom
mes par les Conseils Supérieurs , chacun dans son ressort.
Art. IX. Les comptes particuliers de la recette des Octrois , et de
leurs versemens à la Caisse de la Colonie , continueront d’être rendus à
la fin de chaque année par les Receveurs dans le ressort de chaque Conseil Supérieur, devant l’Intendant en présence de deux Conseillers qu’il
Majesté aura egard s’il y échet.
Art. VIII. Les Receveurs des impositions continueront d’être nom
mes par les Conseils Supérieurs , chacun dans son ressort.
Art. IX. Les comptes particuliers de la recette des Octrois , et de
leurs versemens à la Caisse de la Colonie , continueront d’être rendus à
la fin de chaque année par les Receveurs dans le ressort de chaque Conseil Supérieur, devant l’Intendant en présence de deux Conseillers qu’il --- Page 292 ---
Err 272 Loix et Const. des Colonies Françaises
appellera à cet effet ; lesdits comptes seront arrêtés , doublés par ledit
Intendant et lesdits deux Conseillers, il en sera remis une expédition au
Greffe du Conseil Supérieur 2 et il en sera donné acte gratis à chaque
Receveur par le Greffier.
Art. X. Il sera au bas de chaque arrêté des comptes, ordonné aux
Receveurs de remettre à la Caisse générale les sommes dont ils se trou
veront débiteurs. Le Commis principal s’en chargera en recette sur l’or
donnance que l’Intendant expédiera à cet effet, et sur cette ordonnance
seront rapportées les ampliations des quittances données au Receveur par
le Trésorier.
Art. XI. Il sera arrêté également à la fin de chaque année, et immé
diatement après l’arrêté des comptes perticuliers , un compte général
devant l’Intendant, ledit arreté sera fait triple , l’un sera déposé au coït
trôle de la Marine dans la Colonie , avec les pièces justificatives ; le
second à l’Intendance , et le troisième sera remis au comptable pour sa
décharge , cette derniere expédition sera vérifiée par le Contrôleur de la
Marine, qui certifiera que l’original a été déposé dans son Bureau avec les
pièces justificatives.
Veut et ordonne Sa Majesté que la présente Ordonnance soit exécutée
nonobstant tous Edits, Déclarations , Ordonnances et Réglemens au
contraire , auxquels Sa Majesté a dérogé par la Présente , et notamment
aux Articles XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV
et XXV de l’Ordonnance concernant le Gouvernement civil du premier
Février 1766. Mande et ordonne Sa Majesté au Gouverneur-LieutenantGénéral et à l’Intendant des Isles sous le Vent, et aux Officiers des Conseils
Supérieurs de faire engistrer sa présente Ordonnance, et de tenir la main
à son exécution, chacun en ce qui les concerne. Fait à Versailles, etc.
*
K. au Conseil du Port-au-Prince 9 le 2 Octobre 177® 3 lors de CAs*
^emblée nationale.
Et à celui du Cap, le lendemain*
onne Sa Majesté au Gouverneur-LieutenantGénéral et à l’Intendant des Isles sous le Vent, et aux Officiers des Conseils
Supérieurs de faire engistrer sa présente Ordonnance, et de tenir la main
à son exécution, chacun en ce qui les concerne. Fait à Versailles, etc.
*
K. au Conseil du Port-au-Prince 9 le 2 Octobre 177® 3 lors de CAs*
^emblée nationale.
Et à celui du Cap, le lendemain* --- Page 293 ---
de rAmérique sous le JAent,
Edit portant composition du Conseil Supérieur du Cap,
Du mois de Septembre 1769.
Louis, etc. Le Roi notre très-honoré Bisaïeul ayant créé par Edit du
mois de Juin 1701 , un Conseil Supérieur au Cap, Isle Saint-Domingue,
composé de 1 y Officiers, dont le nombre auroit été successivement
augmenté avec les progrès de la Colonie, nous aurions par nos Lettres -
patentes du 12 Février 1726 , accordé aux Commissaires et Contrôleurs
de la Marine , séance et voix délibérative audit Conseil Supérieur , ainsi
qu’en jouissoient quelques Officiers Majors , et la même prérogative
auroit été attribuée par autres Lettres-patentes du 9 Mars 1734 à tous
les Officiers Majors servant dans le ressort ; depuis ce temps il auroit été
ordonné que les Officiers Majors et les Commissaires-Contrôleurs de la
Marine ne seroient plus admis audit Conseil ; mais l’expérience ayant
fait connoître que s’il n’est pas convenable d’accorder à tous les Officiers
Majors et Commissaires de la Marine l’entrée et séance au Conseil, il
est cependant essentiel que plusieurs d'entr'eux jouissent de cette préro
gative, non-seulement pour la dignité des places qui leur sont confiées ,
mais encore pour assurer en tout temps la distribution de la Justice par
un plus grand nombre de Juges ; A ces causes, ect. disons, statuons et
ordonnons ce qui suit :
Art. 1 er . Le Conseil Supérieur du Cap sera composé à l’avenir du
Gouverneur notre Lieutenant-Général, de l’Intendant, du Commandant
en Second au Cap , d’un Président, lequel sera toujours pris dans le
nombre des Conseillers, et sera amovible; du Commissaire-Général de
la Marine, du Lieutenant de Roi audit lieu du Cap, du plus ancien des
Commissaires de la Marine, de douze Conseillers , le Président compris;
d’un Procureur-Général , de trois Substituts du Procureur-Général et
d’un Greffier, dérogeant en tant que de besoin à tous Edits , Déclara
tions , Ordonnances et Réglemens à ce contraires.
Art. II. Lorsque l’Intendant sera dans le ressort du Conseil Supérieur
du Cap, et absent du Conseil, le Président recueillera les voix , et pro
noncera les Arrêts ; si l'Intendant est hors du ressort, et le CommissaireGénéral de la Marine présent, celui-ci prendra la place de PI. tendant ,
en remplira les fonctions, et présidera; en cas d’absence de l’Intendant
Tome y. Mm
Réglemens à ce contraires.
Art. II. Lorsque l’Intendant sera dans le ressort du Conseil Supérieur
du Cap, et absent du Conseil, le Président recueillera les voix , et pro
noncera les Arrêts ; si l'Intendant est hors du ressort, et le CommissaireGénéral de la Marine présent, celui-ci prendra la place de PI. tendant ,
en remplira les fonctions, et présidera; en cas d’absence de l’Intendant
Tome y. Mm --- Page 294 ---
274 Loix et Const. des Colonies Françoises
et du Commissaire- Général de la Marine hors du ressort, le plus ancien
des Commissaires de la Marine auquel il aura été expédié un ordre de
remplir la place de Commissaire-Général, fera les fonctions de l’Inten
dant , et présidera au Conseil Supérieur ; autrement le Président recueillera
les voix et prononcera les Arrêts.
Art. III. Le Gouverneur-Lieutenant-Général aura la place d'honneur, et siégera dans un fauteuil, lequel en son absence demeurera vacant ; ensuite siégeront à la droite du Gouverneur-Lieutenant Général
l'Intendant ; à la gauche le Commandant en second ; à la droite de
l'Intendant le Lieutenant de Roi du Cap ; à la gauche du Commandant
en second sera le Président; à la droite du Lieutenant de Roi sera le
Commissaire-Général de la Marine; à la gauche du Président sera le
Commissaire ordinaire de la Marine ; à la droite du Commissaire-Général
de la Marine sera le Doyen des Conseillers ; et successivement à droite
et à gauche tous les Conseillers , suivant l’ordre de leur réception , et il
en sera de même pour les Assesseurs. Si donnons en mandement à nos
amés et féaux les Gouverneur notre Lieutenant-Général et Intendant des
Isles sous le Vent, et aux Officiers du Conseil Supérieur du Cap , de faire
enregistrer le présent Edit, etc.
R. au Conseil du Gap , le 24 Mars lyjo.
-==m x=== o
J.. . —4 p Pt . a
Edit qui supprime la Place de Premier Conseiller et POffi.ee de Second
Conseiller au Conseil Supérieur du Cap ^et établit un Président en ladite
Cour,
Du mois de Septembre 1769.
L ouïs, etc. Nous aurions jugé nécessaire pour le bien de la Justice
de créer par notre Edit du mois de Janvier 1766,en notre Conseil Supérieur du Cap , Isle Saint-Domingue , un Office de Second Conseiller ,
lequel auroit été particulièrement chargé de la Police intérieure de la
Compagnie; il nous a paru que l’objet que nous nous étions proposé dans
cet établissement seroit mieux rempli en commettant un Président à la
place d’un Second Conseiller : A ces causes , ect. supprimons la place
de Premier Conseiller établie par Commission particulière de nous , et
l’Office de Second Conseiller créé par notre Edit du mois de Janvier
1760 en notre Conseil Supérieur du Cap, établissons et commettons --- Page 295 ---
4 1
de P Amérique sous le Vent. 275
audit Conseil Supérieur un Président, lequel aura les rang, séance s
fonctions et autorités qui lui sont attribues par notre Edit du présent
mois, portant composition dudit Conseil Supérieur. Si donnons en man
dement a nos amés et féaux les Gouverneur notre Lieutenant-Général et
Intendant des Isles sous le Vent, et aux Officiers du Conseil Supérieur
du Cap de faire enregistrer notre présent Edit, etc.
R. au Conseil du Cap, le 24 Mars 2 770.
275
audit Conseil Supérieur un Président, lequel aura les rang, séance s
fonctions et autorités qui lui sont attribues par notre Edit du présent
mois, portant composition dudit Conseil Supérieur. Si donnons en man
dement a nos amés et féaux les Gouverneur notre Lieutenant-Général et
Intendant des Isles sous le Vent, et aux Officiers du Conseil Supérieur
du Cap de faire enregistrer notre présent Edit, etc.
R. au Conseil du Cap, le 24 Mars 2 770. Lettre du Ministre aux Administrateurs , sur la prolongation de
Vexercice de M. Prieur , Curateur aux Successions vacantes.
Du 3 Octobre 1769.
M. le Chevalier Prince de Rohan m’a marqué que le Conseil Supérieur
du Cap sur la demande que lui en a été faite par tous les Habitans , a
continué dans ses fonctions de Curateur aux Successions vacantes le sieur
Prieur un des plus fideles et des meilleurs comptables de la Colonie, et
il demande la confirmation de ce qui a été fait à ce sujet.
Le terme des commissions accordées aux personnes chargées des
deniers publics dans les Colonies , n’a été restraint à cinq ans qu'afin de
leur ôter les prétextes qu’ils trouvoient dans la perpétuité de leur exer
cice pour retarder la reddition de leurs comptes ; le même motif doit
engager à continuer ceux qui les auront remplis avec exactitude et pro
bité, et qui se seront mis en réglé avant l’expiration de leurs commis
sions; Sa Majesté approuve en conséquence le renouvellement delà
commission du sieur Pieur ; les Conseils Supérieurs de Saint-Domingue
pourront en user de même avec tous les Comptables de leur dépendance
dont ils seront contens , et qui rapporteront des récépissés de la remise
à la caisse générale du montant net de leurs recettes. Lettre du Ministre aux Administrateurs , pour entretenir trois
Bateaux Garde-Côtes à Saint-Domingue.
v Du 3 Octobre 1769.
L'INTENTION du Roi est qu’il soit en tout temps entretenu à SaintDomingue trois bateaux Garde-côtes, dont un pour la Partie du Nord,
Mm ij --- Page 296 ---
276 Loix et Const. des Colonies Fr-ancoises
le deuxieme pour la Partie del’Ouest, et le troisième pour la Partie du Sud;
ces Bateaux nécessaires à la sûreté de notre commerce contre les Interlopes,
peuvent encore servir dans l’occasion à des transports de troupes et
d’effets; il convient qu’ils soient du port de 90 à 100 tonneaux; le
Gouverneur et l’Intendant de la Colonie nommeront en commun les
Commandans de ces bateaux, et pourront également les destituer lors
qu’ils le jugeront à propos. Lettre du Ministre aux Administrateurs portant que les Dépêches
Ministérielles ne doivent pas être enregistrées dans les Conseils si elles
n en contiennent pas V ordre exprès.
Du 3 Octobre 1769.
Je suis informé, MM. , que vous êtes dans l’usage de faire enregistrer
aux Conseils Supérieurs les dépêches du Secrétaire d’Etat du département
des Colonies lorsqu’elles accompagnent quelques loix soumises à l’enre
gistrement , ou qu’elles contiennent relativement à cette même loi des
observations particulières aux Administrateurs ; cet usage contraire à
toutes les règles peut encore souvent entraîner des inconvéniens ; et
l’intention du Roi est que vous ne fassiez enregistrer aucunes dépêches
du Secrétaire d’Etat si elles n’en portent l’ordre exprès.
ches du Secrétaire d’Etat du département
des Colonies lorsqu’elles accompagnent quelques loix soumises à l’enre
gistrement , ou qu’elles contiennent relativement à cette même loi des
observations particulières aux Administrateurs ; cet usage contraire à
toutes les règles peut encore souvent entraîner des inconvéniens ; et
l’intention du Roi est que vous ne fassiez enregistrer aucunes dépêches
du Secrétaire d’Etat si elles n’en portent l’ordre exprès. Arrêt du Conseil du Cap , contre des Marguilliers 3 Délicat aires
aux Droits Suppliciés et de Maréchaussée.
Du 10 Octobre 1769.
V U par le Conseil la requête de Jean Arnoux, ancien Receveur-Général
des droits suppliciés et de maréchaussée dans l’étendue du ressort de la
Cour ; conclusions de M. Lohyer de la Charmeraye , premier Substitut
pour le Procureur-Général du Roi ; ouï le rapport de M. Chastenet,
Conseiller, et tout considéré , la Cour a ordonné et ordonne que L
P... et B... seront appréhendés au Corps jusques dans leurs maisons, et
constitués prisonniers jusqu’à ce qu’ils aient satisfaits aux divers Arrêts
de la Cour, contre eux rendus à la requête du Suppliant en sa crualité . --- Page 297 ---
de F Amérique sous le T^ent, 2.qq
et ce tant en principal que frais et mises d’exécution dans un mois , à
compter du jour de la signification du présent Arrêt à leurs frais et dépens ;
ordonne en outre que les dames veuves S... et B... seront contraintes à
payer ce qu’elles doivent de solde de la recette particulière des droits
suppliciés faite par leurs défunts maris, ensemble tous les frais, par saisieexécution , quant à présent, de tous leurs meubles et effets mobiliers ,
même de leurs Negres domestiques et de place , et ce dans un mois,
pareillement après la signification du présent Arrêt , le tout à la requête
et diligence,du Suppliant en sa qualité, sauf en cas d’insuffisance desdites
poursuites, à y être autrement pourvu par la Cour, s’il y a lieu. Arrêt du Conseil du Port-au-Prince 2 touchant la vente des Biens des
Successions vacantes.
Du 11 Octobre 1769.
Louis, etc. Entre Belzo, Saugeon, Marin et Coûte, etc.
Faisant droit sur le réquisitoire de notredit Procureur-Général , et interpretant en tant que besoin seroit, l’Arrêt de Réglement du 12 Janvier
1728 , ordonne que lorsque les immeubles tombés aux vacances , excé
deront la somme de 6,000 liv. et que les Créanciers voudront, pour de
bons motifs, en poursuivre judiciairement la vente , ils ne pourront le
faire à la Barre des Sièges du ressort de notre Cour, qu'après s’être fait
autoriser par notredite Cour, sur l’avis des Juges des lieux; ordonne que
le présent Arrêt sera lu , public et affiche , etc. • Arrêt du Conseil du Cap } touchant Vordre de ses Séances.
Du 12 Octobre 1769.
Sur la représentation faite par un de Messieurs, etc. a été arrêté par
la Cour, sous le bon plaisir de Sa Majesté.
Art. I er . Qu’à commencer du 8 du mois de Novembre prochain , la
Cour tiendra ses Séances depuis le mercredi d’une semaine jusqu’au mardi
de la semaine suivante inclusivement, les interrompra ensuite pendant
huitaine pour les r'ouyrir les mercredi de la troisième semaine, et cou-
ses Séances.
Du 12 Octobre 1769.
Sur la représentation faite par un de Messieurs, etc. a été arrêté par
la Cour, sous le bon plaisir de Sa Majesté.
Art. I er . Qu’à commencer du 8 du mois de Novembre prochain , la
Cour tiendra ses Séances depuis le mercredi d’une semaine jusqu’au mardi
de la semaine suivante inclusivement, les interrompra ensuite pendant
huitaine pour les r'ouyrir les mercredi de la troisième semaine, et cou- --- Page 298 ---
278 Loix et Const. des Colonies Françaises
tinuer ainsi jusqu’au temps des Vacances, réglées par l'Edit du mois de
Janvier 1766.
ART, II. Seront les Séances ainsi divisées, savoir en quatre jours d’Au
dience publique, et deux jours de Chambre de Conseil.
Art. III. Les Audiences publiques s’ouvriront les mercredi, jeudi,
vendredi et lundi ; la Chambre du Conseil se tiendra les samedis et
mardis.
Art. IV. Les Causes portées au petit rôle , civiles et ordinaires , se
plaideront aux Audiences de 8 heures des mercredis , vendredis et lundis; celles portées au grand rôle ordinaire 2 à l’Audience de 9 heures et
demie des mercredis seulement.
Celles portées au petit rôle des Gens du Roi, se plaideront à l’Audience
de 8 heures des jeudis ; enfin celles du grand rôle des Gens du Roi, aux
Audiences de 9 heures et demie des jeudis , vendredis et lundis.
Art. V. Les appellations par écrit, tant au criminel qu’au civil, seront
jugées en la Chambre les samedis et mardis.
Art. VI. Se réserve la Cour d’augmenter le nombre desdites Audien
ces et Séances, et de s’assembler toutes fois et quantes selon que la nature
ou la qualité des affaires le requéreront , etc.
'■ = . ■ , -=
ArrÉt du Conseil du Port-au-Prince , sur la Procédure criminelle e
Du 13 Octobre 1769.
Et faisant droit sur les conclusions de notre Procureur-Général, enjoint
aux Juges de tous les Sieges du ressort, de signer et de faire signer par
les témoins et les accusés dans les informations et confrontations, les ren
vois qu’ils se trouveront obligés d’y mettre , conformément à l’Article
XIII du Titre XIV de notre Ordonnance de 1670; fait défenses au Juge
dont est appel, d’interpeller les témoins dans leurs dépositions ; ordonne
que copies collationnées des injonctions et défenses contenues dans le
présent Arrêt, seront envoyées dans tous nos Sieges du ressort pour y
être enregistrées etc, --- Page 299 ---
de 1 Amérique. sous le Vent.
M É M 0 I RE du Roi à MM. PE NoLIEOS et EE EONGARS , tOU^
chant une nouvelle imposition.
Du iq Octobre 17(9.
R. au Conseil du Port-au-Prince , le 20 Octobre typo.
Et à celui du Cap } le 28 Novembre suivant.
K. cette Pièce dans le Procès-verbal de P Assemblée Coloniale^ tenue
au Port-au-Prince , les 20 et Octobre 2770. Arrêt du Conseil du Cap , par lequel la Cour enjoint aux Officiers du
Siege Royal du Fort Dauphin, de se conformer à l’Article XXI du
Titre XIV de l’Ordonnance de 1670, et Déclarations rendues en inter
prétation dudit Article; en conséquence leur défend de plus à l’avenir
interroger sur la sellette les Accusés, lorsque les conclusions du Substitut
du Procureur-Général du Roi audit Siege ne porteront point condam
nation à peine afflictive.
Du 19 Octobre 1769.
joint aux Officiers du
Siege Royal du Fort Dauphin, de se conformer à l’Article XXI du
Titre XIV de l’Ordonnance de 1670, et Déclarations rendues en inter
prétation dudit Article; en conséquence leur défend de plus à l’avenir
interroger sur la sellette les Accusés, lorsque les conclusions du Substitut
du Procureur-Général du Roi audit Siege ne porteront point condam
nation à peine afflictive.
Du 19 Octobre 1769. Arrêt du Conseil du Cap ; touchant la Procédure criminelle, et censé qui y auront faits les fonctions du Ministère Public. Du 26 Octobre 1769.
La Cour ordonne qu’à l’avenir mention sera faite dans les Procèsverbaux d’audition de témoins, que lecture leur a été faite de la plainte;
enjoint à Wolf et à tous autres de ne plus à l’avenir s’immiscer au jugement des Procès criminels , dans lesquels ils auront fait les fonctions du
Ministère public; enjoint aussi au Greffier dudit Siege d’être plus exact
à l’avenir, tant dans les dates , transcriptions de pièces 5 que collations --- Page 300 ---
Loix et Const. des Colonies Françaises (Ficelles; et pour ne l’avoir été le condamne à 3 liv. d’amende; ordonne
en outre que la Boexiere , Donataire des Greffes dudit Siège, présen
tera en la Cour , sous délai de quinzaine, à compter du jour de la signi
fication du présent Arrêt, un Commis-Grefier, pour y être reçu en la
manière accoutumée. A R R Ê T du Conseil du Cap, qui condamne un Particulier au Bannisse
ment hors de la Colonie pendant 3 ans, pour avoir dressé des Actes, et
Placards contre P ordre public 5 et Phonneur de plusieurs Citoyens* Du 27 Octobre 1769. eseyrsmsercersn ARRET du Conseil du Cap , qui autorise le Curateur aux Successions
vacantes du Cap , à prendre 22 sols 6 den. aulieu de i5 sols par
journées de nourriture desNegres desdites Successions 3 sans préjudice
des frais de Chirurgie, Du 30 Octobre 1769. 0 RD ON NA NC E du Roi, portant création de 3 Compagnies de Dra
gons de 100 hommes chacune , non compris leurs Capitaines , Lieutenans et Sous-Lieutenans 3 savoir un Fourrier, 4 S/Laréchaux de logis,
8 Brigadiers , 8 Appointés , 76 Dragons 3 2 Tambours et un F raterChirurgien ; lesquelles Compagnies auront le traitement fixé par P Or
donnance du l AvrilijGc)) pour celles de Grenadiers et de Canoniers de
la Région, le meme uniforme que la Légion , avec un manteau de drap
gris blanc , piqué de bleu , et un chapeau blanc comme ceux des Mate
lots Hollandais 3 des bottes et un équipement pour le cheval qui sera,
d‘ es cadron »
76 Dragons 3 2 Tambours et un F raterChirurgien ; lesquelles Compagnies auront le traitement fixé par P Or
donnance du l AvrilijGc)) pour celles de Grenadiers et de Canoniers de
la Région, le meme uniforme que la Légion , avec un manteau de drap
gris blanc , piqué de bleu , et un chapeau blanc comme ceux des Mate
lots Hollandais 3 des bottes et un équipement pour le cheval qui sera,
d‘ es cadron » Du IS Novembre 1769. R. au Contrôle 3 le iG Février 1770, Le T Y RS --- Page 301 ---
de l 3 Amérique sous le Vent » .. 281
pyererr e=x=us=zna=azsau
~m—— -— — — -— , —. ■ — — —
Lettre du Ministre aux Administrateurs touchant les Fusils a porter
par les Capitaines des Navires.
Du 6 Novembre 1769.
LEs Réglemens des 16 Novembre 1716 et 1 y Novembre 1728, assitjettissoient , MM. tous les Navires Marchands destinés pour les Colonies,
à y porter chacun 4 Fusils , qui doivent être déposés dans les Magasins
d’Artillerie, jusqu’à ce que les Capitaines des Navires eussent trouvé à
les vendre; au retour des Navires, les Armateurs étoient obligés , sous
peine de 5o liv. d’amende, de rapporter aux Officiers d’Amirauté un
certificat du Garde-Magasin qui constatât ce dépôt : le besoin de Fusils
étant diminué dans les Colonies , et les Capitaines des Navires trouvant
difficilement à s’en défaire , ils ont obtenu des Gouverneurs la dispense
d’en porter; mais la loi n’ayant point été abrogée, et les Officiers d’Ami
rauté exigeant toujours les certificats , les Capitaines des Navires se sont
adressés au Garde-Magasin, qui se font payer 30 liv. pour chaque certi
ficat qu'ils délivrent.
L’objet de ces Réglemens a été d’assurer aux Habitans des Colonies,
les moyens de se procurer les armes qu’ils sont obligés d’avoir ; si les
Armateurs trouvent de l’avantage à faire convertir dans un paiement en
argent, l’obligation à laquelle ils sont assujettis par ces Réglemens , et
si la situation actuelle de ces Colonies peut permettre de se prêter à cet
arr ngement , il convient que les sommes qui en proviendront, soient
employées à des objets utiles à ces mêmes Colonies, tels que l’armement
des pauvres Habitans, l’entretien des poudres ou autres objets d’Artille
rie, ce qui rempliroit en partie l’esprit des Réglemens cités.
D’après ces considérations, le Roi a bien voulu autoriser les Gouverneurs
des Colonies , à dispenser les Capitaines des Navires d’apporter les 4
Fusils, prescrits par les Réglemens des 16 Novembre 1716 et 1 y No
vembre 1728 , et à leur faire délivrer des certificats pour constater qu’ils
ont satisfait à ces Réglemens, à condition que chaque Capitaine de Navire
continuera de payer une somme de 50 liv. argent des Isles, entre les
mains des Gardes - Magasins d’Artillerie, qui en compteront à la fin
de l’année par-devant l’Intendant. Vous voudrez bien tenir la main à ce
que les intentions de Sa Majesté à cet égard soient exactement remplies#
R, au Contrôle 3 le 26 Mars 1770$
J ome K» N n
satisfait à ces Réglemens, à condition que chaque Capitaine de Navire
continuera de payer une somme de 50 liv. argent des Isles, entre les
mains des Gardes - Magasins d’Artillerie, qui en compteront à la fin
de l’année par-devant l’Intendant. Vous voudrez bien tenir la main à ce
que les intentions de Sa Majesté à cet égard soient exactement remplies#
R, au Contrôle 3 le 26 Mars 1770$
J ome K» N n --- Page 302 ---
282 Loix et Const.des Colonies Françaises Arreté du Conseil du Cap , concernant la Maréchaussée,,
Du 11 Novembre 1769.
V u par le Conseil la Requête présentée par le sieur Bretineau Duplessis,
Prévôt-Général de la Maréchaussée dans le ressort de la Cour , conte
nant, etc. la Cour a arrêté, sous le bon plaisir du Roi, 1°. Qwe le plus
puissant des ressorts qui font mouvoir les hommes étant l’intérêt, il ne
pouvoir exister de moyen plus efficace d’engager chaque Cavalier à entre
tenir son cheval en bon état , que de l’en rendre Propriétaire. 2°. Que
pour le mettre en état d’acheter et d’entretenir le cheval , il lui seroit
accordé une augmentation de solde de la somme de 300 liv. par an,
qu’il recevroit avec la solde ordinaire à la fin de chaque mois. 3°. Que
d’un côté la sûreté publique faisant désirer que cet établissement se
fasse avec toute la promptitude possible , et de l’autre la situation
actuelle de chaque Cavalier le mettant hors d’état d’y contribuer, il con
vient de faire audit Détachement l’avance de la somme qui sera jugée
nécessaire, et pour l’achat des chevaux, et pour leur équipement, laquelle
sera remise avec les précautions requises au Prévôt-Général, qui se trou
vera seul chargé de cette opération 5 pour laquelle on lui accordera un
temps convenable. 4° Que la Caisse municipale devant être remboursée
de cette avance, il sera fait à chaque Cavalier, à la fin de chaque mois, la
retenue des deux tiers de l’augmentation qui lui est accordée , l’autre tiers
devant lui être laissé pour l'entretien de son cheval. 5°. Que ce qui vient
d’être réglé par l’article précédent , soit pour le remboursement de la
Caisse municipale , soit pour mettre le Cavalier en état de monter son
cheval 5 s’observera à l’égard de ceux des Cavaliers qui pourront par la
suite être reçus dans la Maréchaussée , pour lesquels il ne se trouvera point
des chevaux dans la Troupe. 6°. Que le remboursement de la somme
donnée sur la Caisse au Prévôt-Général, soit pour la monte de la Troupe
entière , soit pour celle des Cavaliers qui pourront être reçus par la suite,
et pour lesquels il ne se trouveroit point de chevaux, se trouvant effec
tuée , chaque Cavalier jouira de la totalité de l’augmentation qui lui est
accordée , au moyen de quoi il se trouvera chargé et de l’entretien de
«on cheval, et de son remplacement en cas de mort ou antre événement.
77°. Que quoique la Cour ne doute nullement de l’exactitude avec laquelle
les différens Officiers, chargés de l’inspection de la Maréchaussée tien-
il ne se trouveroit point de chevaux, se trouvant effec
tuée , chaque Cavalier jouira de la totalité de l’augmentation qui lui est
accordée , au moyen de quoi il se trouvera chargé et de l’entretien de
«on cheval, et de son remplacement en cas de mort ou antre événement.
77°. Que quoique la Cour ne doute nullement de l’exactitude avec laquelle
les différens Officiers, chargés de l’inspection de la Maréchaussée tien- --- Page 303 ---
de l 3 Amérique sous le Vent. 283
drontlamain à ce que chaque Cavalier soit bien monté, le Commissaire de
la Cour en cette partie sera néanmoins chargé de prendre une connoissance
particulière de la manière dont cette Troupe sera tenue , et en rendra
compte à la Cour à la lin de chaque mois. 8°. Que M. le Président demeu
rera invité d’adresser à MM. le Général et Intendant copie collationnée
de la présente Délibération , et de les exciter à rendre à son sujet telle
Ordonnance que leur amour pour le bien public pourra leur dicter.
0}bns ; t- • ; nr b o s *
Gasmeszsnaneaaszenosasssmsnkrenecsimmene@TeerNSAsRTNamrNZS
Arrlt du Conseil du Port-au-Prince, portant défenses aux Juges de
prendre des épices dans les Jugemens rendus en matière sommaire en.
leur Hôtel,
Du IS Novembre 1769.
Entre Chalon Dayral , etc. Et faisant droit sur le réquisitoire de
notre Procureur-Général, ordonne que l’Article X du Titre XVII de
l’Ordonnance de 1667, sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en
conséquence fait défenses à tous les Juges du ressort, de .prendre des
vacations et épices sur Jugemens rendus sur les matières sommaires et
provisoires à l’audience extraordinaire de leur Hôtel, à peine de restitution du quadruple ; ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié, etc. ArRRT du Conseil du Cap , qui déclare un mariage abusif, attendu
qu'il y a Bigamie,
Du 23 Novembre
Entre demoiselle D. mineure, mariée au sieur B., Appellante
comme d’abus de la célébration de son mariage, etc. d’une part ; et
ledit sieur B. appellant , intimé et défaillant, d’autre part ; après que
Trémolet deMercei, Avocat de l'appellante , a été ouï, ensemble Ruotte,
Substitut pour le Procureur-Général du Roi, en ses conclusions, et tout
considéré : la Cour a déclaré et déclare qu’il y a abus dans le mariage;
ce faisant, le déclare nul et non valablement contracté, en conséquence
fait défenses audit B. de prendre la qualité de Mari de la partie de Trémolet , de la hanter ni fréquenter sous les peines de droit, donne défaut
contre ledit B. et pour le profit le condamne en tous les dépens; ordonne
Nn ij
Procureur-Général du Roi, en ses conclusions, et tout
considéré : la Cour a déclaré et déclare qu’il y a abus dans le mariage;
ce faisant, le déclare nul et non valablement contracté, en conséquence
fait défenses audit B. de prendre la qualité de Mari de la partie de Trémolet , de la hanter ni fréquenter sous les peines de droit, donne défaut
contre ledit B. et pour le profit le condamne en tous les dépens; ordonne
Nn ij --- Page 304 ---
284 Loix et Const.des Colonies Françaises
que l’amende de 45*0 liv. consignée par la partie de Trémolet lui sers
rendue ; et faisant droit sur les plus amples conclusions dudit Substitut
du Procureur-Général du Roi , autorise le Procureur-Général à distraire
du dossier de la partie de Trémolet, toutes les pièces justificatives du
crime de bigamie dont s’agit , lesquelles après avoir été paraphées par
M. le Président , ne varientur, resteront déposées au Greffe de la Cour,
pour mémoire et servir de pièces de conviction dans les procédures ex
traordinaires qu’il entend intenter ou faire intenter par son Substitut contre
ledit B. à raison dudit crime de bigamie , et pour la vindicte publique ,
desquelles réserves la Cour donne acte audit Procureur-Général du
Roi. Lettre du Ministre aux Administrateurs 3 qui approuve que le prix
des engagemens faits dans la Colonie , soit porté à i5q liv. argent
des Isles au lieu de Go.
»
Du 28 Novembre 1769.
R. au Contrôle , le 17 Novembre iq/p,
yeno r z esa=aznns
A R R Ê T du Conseil du Port-au-Prince y sur le prix des Esclaves
suppliciés.
Du 29 Novembre 1769.
LA Cour faisant droit à la remontrance du Procureur-Général, et ouï
le rapport de M. Gabeure de Vernot Conseiller, a ordonné et ordonne
que la valeur des Negres suppliciés demeurera fixée pour l’avenir , et à
compter de ce jour , à la somme de 1 200 liv. au lieu de 600 liv. eu égard
à ce que valoient alors les Esclaves ; les Noirs dans le commencement
de l’établissement valant 1000 liv. et depuis la rareté des Negres ayant fait
porter leur prix à 2000 liv. en conséquence que les Maîtres desdits Ne
gres en seront remboursés par la Caisse des deniers municipaux sur le
pied de ladite fixation ; ordonne que le présent Arrêt sera lu 3 pu
blié , etc.
1 200 liv. au lieu de 600 liv. eu égard
à ce que valoient alors les Esclaves ; les Noirs dans le commencement
de l’établissement valant 1000 liv. et depuis la rareté des Negres ayant fait
porter leur prix à 2000 liv. en conséquence que les Maîtres desdits Ne
gres en seront remboursés par la Caisse des deniers municipaux sur le
pied de ladite fixation ; ordonne que le présent Arrêt sera lu 3 pu
blié , etc. --- Page 305 ---
de VAmérique sous le 285
g o oc re rc s ot i m i l wor n uacecces e nsnoea mesaa n z =oom=n ue = -suxma ro va mnm mereem aerme
ARRÊT du Conseil du Cap 3 qui juge qu'un Grevé de Substitution qui
affranchit et épouse sa concubine ( Négresse faisant partie des objets
substitués ) et qui légitime les bâtards qu'il a eus d'elle, n'a pas dans
ces derniers la postérité légitime qui doit faire cesser la Substitution^
Du 21 Décembre
ENTRE le sieur Jamet, Habitant au Port Margot, appellant, d’une
part ; et Philippe Aumouet, Tuteur des enfans mineurs Guerre, intimé,
d’autre part. Après que Behagnon , Avocat de l'appellant, et Trémolet
de Mercei, Avocat de l’intimé , ont été ouïs pendant les Audiences des
23, 24 et 27 Novembre dernier, celles des 7 et I i de ce mois, et celle
de ce jour , ensemble Lohier de la Charmeraye, Premier Substitut pour
le Procureur-Général du Roi, en ses conclusions ; et tout considéré : la
Cour a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, émandant ,
déclare la substitution ouverte au prolit de la partie de Behagnon , en
conséquence ordonne que délivrance lui sera faite dans le mois de la
signification du présent Arrêt, des biens compris dans la substitution,
condamne la partie de Trémolet en sa qualité aux dépens, tant des causes
principales que d’appel.
Le sieur Laforgue , riche Habitant de Saint-Domingue, appella auprès
de lui le sieur Guerre, un de ses petits neveux. Celui-ci vécut en con
cubinage avec la Négresse Petite-Nanon , et en eut deux enfans.
>
Le sieur Lafargue par son testament notarié du 5 Janvier i 744 5 lé g ut
son Habitation et dépendances au sieur Guerre , voulant qu'en cas
que ce ce dernier meure sans enfans nés en légitime mariage, l'Ha
bitation retourne au profit de la dame Avril et du sieur Jamet, la
leur substituant audit cas de l'un à l autre.
Le 1 o Avril z 744, le sieur Guerre fit procéder à l'inventaire des biens
de son oncle décédé, où l'on comprit Petite-Nanon et ses deux er.^
fans. En 1 749 le sieur Guerre affranchit cette Esclave et ces enfans ,
et fit ratifier cet acte dans les formes. Le 29 Décembre in55 , le
sieur Guerre épousa Petite-Nanon , et légitima cinq enfans qu'elle
avait alors.
A la mort du sieur Guerre 5 arrivée en 1764, le sieur Jamet resté seul
l'inventaire des biens
de son oncle décédé, où l'on comprit Petite-Nanon et ses deux er.^
fans. En 1 749 le sieur Guerre affranchit cette Esclave et ces enfans ,
et fit ratifier cet acte dans les formes. Le 29 Décembre in55 , le
sieur Guerre épousa Petite-Nanon , et légitima cinq enfans qu'elle
avait alors.
A la mort du sieur Guerre 5 arrivée en 1764, le sieur Jamet resté seul --- Page 306 ---
286 Loix et Const. des Colonies Françaises
des appelles à la substitution 3 en demanda 1 ouverture à son profit.
Sentence du Siege du Port-de-Paix rejetta sa réclamation 3 qui fut
accueillie sur V appel par T Arrêt que nous rapportons.
Le Tuteur des Mulâtres Guerre se pourvut en cassation, en s'appuyant
sur V Article XIX de l'Edit de Mars 1 685, et sur V Article XXII1
de P Ordonnance de 2747 , touchant les Substitutions 3 et par Arrêt
du mois de Juillet 1772, celui du Cap a été cassé, ArR£T du Conseil du Cap , qui condamne , 1°. le second Capitaine
d'un Navire coupable de Révolte et de Sédition , et de s'être emparé
du commandement après avoir mis le Capitaine aux fers, à faire amende
honorable et à être pendu sur le Quai du Cap : 2°. le Lieutenant à un
bannissement de trois ans, en 6yoo liv, de dommages-intérêts , et le
déclare incapable d'aucun service sur Mer : 3°. le Chirurgien et le
Maître d'Equipage, à être pendus en effigie 3 et à payer solidairement
avec le second Capitaine 30,000 liv, de dommages-intérêts, et répa^
rations civiles au Capitaine ; et 4°. ordonne l'impression et l'affiche
l'Arrêt jusqu'à concurrence de 5 o exemplaires^
Du 27 Décembre 1769. Ordonnance des Administrateurs , qui proroge jusqu'au mois de Mai
prochain inclusivement, la permission d'introduire au Môle toute espet^
de Comestibles,
Du 30 Décembre 1769.
V., V Ordonnance du z 6 Août precedent, --- Page 307 --- de ? Amérique sous le Vent, masza r e zsez ssoearr=snmarertresananmsonESgstc*mTncRmRECR 2 S Arrêt du Conseil du Cap , touchant les Réponses aux Actes d'Huissiers 9 les Offres réelles et l'Etablissement des Huissiers en Bourse commune. Du 9 Janvier 1770 LNT re le sieur Garcin , Huissier , etc., la Cour déclare que les Huissiers ne seront tenus de recevoir des réponses des Parties auxquelles ils
feront des significations que dans les actes extrajudiciaires seulement qui
ne porteront point assignation , et dans les exploits portant contrainte et
mention que l’Huissier est porteur de pièces ; déclare pareillement que
les offres réelles ne pourront être faites qu’à personne ou domicile effec
tif des Parties , ou élu par l’acte même qui donne lieu auxdites offres
réelles, et non à tout autre domicile élu; ordonne en outre que les
Arrêts de Règlement des 26 Février et 20 Mai 1761, 23 Décembre
1766, et 26 Avril 1769 , faits pour les bourses communes du Cap et
du Fort Dauphin , seront exécutés selon leur forme et teneur.
réelles ne pourront être faites qu’à personne ou domicile effec
tif des Parties , ou élu par l’acte même qui donne lieu auxdites offres
réelles, et non à tout autre domicile élu; ordonne en outre que les
Arrêts de Règlement des 26 Février et 20 Mai 1761, 23 Décembre
1766, et 26 Avril 1769 , faits pour les bourses communes du Cap et
du Fort Dauphin , seront exécutés selon leur forme et teneur. Arrêt du Conseil du Port-au-Prince , qui, I°. proscrit les Enquêtes
à Futur ; et 2°. évoque à soi toutes les contestations relatives aux
personnes attaquées pour raison de leur naissance, comme entachées de
sang mélé.
Du 13 Janvier 1770.
Vu les conclusions du Procureur-Général du Roi, les pièces jointes à
la requête, notamment l’enquête faite par le Juge de Saint-Louis, le 1 8
Novembre dernier; oui le rapport de M. de la Perriere, la Cour a dé
claré nulle ladite enquête, ainsi que tout ce qui la précédée et suivie,
étant une véritable enquête à futur proscrite par l’Ordonnance de 16677 ;
faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du
Roi, et attendu l’importance de la matière, a ordonné et ordonne que.
lorsqu’il y aura des personnes attaquées sur leur naissance de race
blanche, et qu’on prétendra de sang mêlé, elles ne pourront se pourvoir
qu’en la Cour ; à l’effet de quoi ordonne que copies collationnées du
présent Arrêt, seront envoyées dans tous les Sieges du ressort pour y être
enregistrées, etc. --- Page 308 ---
2 53 Loix et Const, des Colonies Françoises Arrêt du Conseil du Cap , qui enjoint: au Juge Criminel de la même
Fille: 1°. de répéter les Huissiers en leurs Procès-verbaux par forme
de déposition , et non de recollement : 2°. de ne plus faire le procès sous
le nom de quidam, passé la Plainte et le Décret : 3°. de mentionner
dans les Jugemens la nature des crimes ; déjend au Procureur du Roi
de motiver ses conclusions , et aux Huissiers de faire aucuns Procèsverbaux recordés à heure indue 3 etc.
la même
Fille: 1°. de répéter les Huissiers en leurs Procès-verbaux par forme
de déposition , et non de recollement : 2°. de ne plus faire le procès sous
le nom de quidam, passé la Plainte et le Décret : 3°. de mentionner
dans les Jugemens la nature des crimes ; déjend au Procureur du Roi
de motiver ses conclusions , et aux Huissiers de faire aucuns Procèsverbaux recordés à heure indue 3 etc. Du 20 Janvier 1770.
A R R été faisant droit sur les plus amples conclusions du ProcureurGénéral du Roi, qu’il sera enjoint au Juge Criminel du Siege Royal de
cette Ville : 1°. de procéder à l’avenir dans les répétitions des Huissiers
en pareil cas par forme de déposition , et non par forme de recollement
ni autrement ; ce faisant de se conformer aux Articles III et IV du Titre
IV de l'Ordonnance de 1670 : 2 0 . de ne plus à l’avenir faire par con
tumace le procès à un accusé ( passé toutefois la plainte et le décret) sous
le nom de quidam, ni encore moins le juger sous le nom de quidam sans
savoir qui il est, le désigner par son nom , principalement lorsque les
accusés seront connus par quelqu'acte que ce soit : 3°. de se conformer
dans les jugemens de contumace à l’Article XV du Titre XVII de l’Or
donnance de 1 670; ce faisant de déclarer la contumace bien instruite: 4°en
outre de faire mention et d’énoncer spécialement dans les jugemens défi
nitifs les crimes et faits pour lesquels les accusés sont condamnés.
Enjoint pareillement au Substitut du Procureur-Général du Roi audit
Siege de se conformer à l’Article II du Titre XIV de l’Ordonnance de
1670; ce faisant de ne plus insérer dans ses conclusions les raisons sur
lesquelles elles seront fondées, comme aussi d’être plus exact pour se
porter appellant des Sentences du premier Juge dans tous les cas où son
ministère le requérera , et notamment en toutes matières et procédures, et
especes semblables à celles qui font l’objet du procès dont s’agit ; fait
défenses à Sauvrezis , Huissier , et à tous autres Huissiers et Records,
de faire à l’avenir aucuns procès-verbaux , récordés et autres à heure
indue pendant la nuit, sous peine de nullité, d’être poursuivis extraordi
nairement , et de tous dépens , dommages et intérêts envers tous ceux
qu'il appartiendra ; et à ce qu’ils n’en ignorent 3 ordonne que le présent
' arrêté --- Page 309 ---
de TAmérique sous le Vent, 289
arrêté par extrait, et pour ce qui concerne les défenses et injonctions
auxdits Huissiers , sera porté et transcrit à la diligence du ProcureurGénéral du Roi, sur le registre du bureau de la bourse commune des
Huissiers de cette Ville. A R R Ê T du Conseil du Cap , qui par forme de Discipline y condamne
un Huissier du Siege du Fort Dauphin à être admonesté, en 8 jours
de prison et en un mois d‘interdiction , le tout à compter du jour de sa
détention , pour s'être opposé à V établissement des Huissiers du même
Siege en bourse commune ; lui enjoint de porter à Vavenir plus de
soumission et de respect à V exécution des Arrêts de la Cour , avec,
défenses de récidiver 3 à peine d^être poursuivi extraordinairement.
Du 22 janvier 1770.
uphin à être admonesté, en 8 jours
de prison et en un mois d‘interdiction , le tout à compter du jour de sa
détention , pour s'être opposé à V établissement des Huissiers du même
Siege en bourse commune ; lui enjoint de porter à Vavenir plus de
soumission et de respect à V exécution des Arrêts de la Cour , avec,
défenses de récidiver 3 à peine d^être poursuivi extraordinairement.
Du 22 janvier 1770. Arrêt du Conseil du Cap , touchant des Monnaies altérées,
Du 6 Février 1770.
Vu par la Cour la procédure criminelle extraordinairement faite et
instruite au Siege Ployai et Criminel du Cap , etc. ; Et faisant droit sur
les plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi , ordonne
que les Edits et Déclarations du Roi concernant les Especes, tant fabri
quées dans le Royaume qu’autres ayant cours , mêmes celles qui n’y
auront aucuns cours, et n’y seroient même que comme matière, seront
exécutés selon leur forme et teneur , et conformément à la Déclaration
du 5 Octobre 17I5 ; fait défenses à tout particulier d’altérer aucunes
Especes, sous peine de la vie , ainsi qu'il y est enjoint; ordonne que
le présent Arrêt sera imprimé, lu, publié et affiché par-tout où besoin
sera, et copies collationnées d’icelui envoyées ès Sièges Royaux du
ressort , etc.
‘ g o
es43p
exécutés selon leur forme et teneur , et conformément à la Déclaration
du 5 Octobre 17I5 ; fait défenses à tout particulier d’altérer aucunes
Especes, sous peine de la vie , ainsi qu'il y est enjoint; ordonne que
le présent Arrêt sera imprimé, lu, publié et affiché par-tout où besoin
sera, et copies collationnées d’icelui envoyées ès Sièges Royaux du
ressort , etc.
‘ g o
es43p Teme V. O o --- Page 310 ---
290 Loix et Const. des Colonies Françaises
mm =r=a=szznnanzzr ns
ARRÊT du Conseil du Port-au-Prince, qui confisque au profit du
Roi un Mulâtre se disant Libre,
Du 7 Février 1770.
Entre le nommé Paul, dit Carenan, se disant Mulâtre libre, Habitant, Appellant ; et Marie-Jeanne Delaunay, épouse dudit Carenan, tant
pour elle que pour ses enfans ; et notre Procureur-Général prenant fait
et cause de son Substitut au Petit-Goave; et encore Denis de Carenan 3
Habitant, Intimé ; la Cour faisant droit sur l’appel, a mis et met l’ap
pellation et ce dont est appel au néant ; évoquant le principal de la cause,
et y faisant droit, a déclaré et déclare le Mulâtre Paul , dit Carenan ,
Esclave, et confisque à notre profit 3 déclare aussi nul et de nul effet
tous les actes qui auront été passés entre ledit Mulâtre Paul et Denis de
Carenan; en conséquence ordonne que ce dernier restera en possession
des biens par lui vendus audit Mulâtre Paul, prononçant sur les demandes
en intervention , en ce qui touche celle dudit Denis Carenan, le déclare
non-recevable en ladite intervention ; et à l’égard de celle de MarieJeanne Delaunay et ses enfans, les reçoit Parties intervenantes; et pour
être fait droit sur leur intervention , les renvoie à se pourvoir ainsi
qu’ils aviseront bon être, tous les dépens pris sur la chose.
7. V Ordonnance qui suit,
esmos s=AE=SNTEGE mmm r !■ — IIII nae rs e sr o ne zm p enensoonnsonamousoaznnareE)
Ordonnance des Administrateurs 3 qui affranchit provisoirement,
jusqu'aux ordres de Sa Majesté 3 un Mulâtre confisqué par Arrêt du
Conseil du Port-au-Prince.
Du 26 Février 1770.
S u PP lie très-humblement Marie-Jeanne Delaunay, Quateronne libre,
disant qu’unie depuis plus de 1 3 ans par des liens du mariage au nommé
Paul Carenan, Mulâtre; ce malheureux vient d’être condamné par Arrêta
rentrer dans l’esclavage, parce que son affranchissement n’a pas paru aux
yeux de la Cour, revêtu de toutes les solemnités requises par les loix.
Une possession publique et constante pendant 40 ans 3 des actes multipliés
umblement Marie-Jeanne Delaunay, Quateronne libre,
disant qu’unie depuis plus de 1 3 ans par des liens du mariage au nommé
Paul Carenan, Mulâtre; ce malheureux vient d’être condamné par Arrêta
rentrer dans l’esclavage, parce que son affranchissement n’a pas paru aux
yeux de la Cour, revêtu de toutes les solemnités requises par les loix.
Une possession publique et constante pendant 40 ans 3 des actes multipliés --- Page 311 ---
de t Amérique sous le Vent. 291
de Citoyen libre, une union contractée à la face des Autels, tout en un
mot sembloit le garantir des rigueurs de la loi, et avoir suppléé à quelques
formalités; mais l’Oracle a prononcé , quelque foudroyant qu’il soit, elle
se gardera bien de murmurer ; dès-lors que Paul Carenan est déclaré
Esclave, il s’ensuit que l’engagement que la Suppliante a contracté avec
lui est nul suivant les loix civiles et canoniques, comme étant le fruit de
l’erreur; la Suppliante ne trouvera-t-elle donc d’autres soulagemens à
ses maux que dans ses larmes ? non, non, il lui reste encore une res
source , elle l’a trouve, NN. SS., dans votre clémence. Paul déclaré
Esclave, elle est maîtresse de contracter d’autres nœuds ; mais son atta
chement pour le malheureux Paul, son amour pour une nombreuse fa
mille , l’engage à venir réclamer vos bontés à vous demander un époux ;
mais elle ne veut se réunir à lui qu’autant que vous daignerez, NN. SS.,
le dégager des liens de la servitude : Veuillez donc le lui rendre ! six
malheureux enfans se jettent à vos pieds avec elle pour réclamer la
liberté de leur pere ; accordez-lui cette liberté ; à ce bienfait précieux
ajoutez-en un nouveau, faites remise à l’infortuné Paul des biens qui
peuvent avoir été confisqués avec sa personne.
Vu l’exposé en la Réquête et l’Arrêt du Conseil y mentionné, touchés
d’un côté des raisons employées par la Suppliante, et de l’autre arrêtés
par la disposition de l’Article IX de l’Edit de 1685 , et voulant, autant
qu’il est en notre pouvoir, concilier l’obéissance que nous devons à la loi
avec les motifs d’humanité et de religion , Nous Général et Intendant,
avons par provision et jusqu’à ce que Sa Majesté nous ait à cet égard
manifesté ses volontés , affranchi le nommé Paul, Mulâtre, dit Carenan ,
mari de la Suppliante; lui laissons également, par provision, la libre jouis
sance de. son bien, sans toutefois qu’il puisse en disposer par aucun acte
qui donne atteinte à la propriété ; défendons au Receveur des confisca
tions de rien entreprendre ni sur la personne ni sur les biens dudit
Paul, Mulâtre, jusqu’à nouvel ordre de notre part ; sera la présente, etc.
Donné au Port-au-Prince 2 le 2.6 Février 1770.
Signés NOLIvos et BONGARS,
R. au Greffe de l'Intendance le lendemain
ance de. son bien, sans toutefois qu’il puisse en disposer par aucun acte
qui donne atteinte à la propriété ; défendons au Receveur des confisca
tions de rien entreprendre ni sur la personne ni sur les biens dudit
Paul, Mulâtre, jusqu’à nouvel ordre de notre part ; sera la présente, etc.
Donné au Port-au-Prince 2 le 2.6 Février 1770.
Signés NOLIvos et BONGARS,
R. au Greffe de l'Intendance le lendemain O o ij --- Page 312 ---
292 Loix et Const, des Colonies Françaises
ssuzsorrecmarenecasszsssnanmnerssssmeeseszeen sas = =22 O R D o N N A N C S des Administrateurs, pour l'Etablissement d'un Bureau
de Providence.
Du 7 Mars 1770.
Pierre GEDtON, Comte de Nolivos, etc. .
Alexandre-Jacques de BONGARS , etc.
Etant nécessaire conformément aux Lettres-Patentes , portant confirmation de la Maison de Providence au Cap , de former un Bureau qui
puisse d’abord s’occuper de faire et de rédiger les statuts et réglemens
nécessaires à cet établissement, et qui doive dans la suite veiller à l’exé
cution desdits réglemens, quand ils auront été approuvés par Sa Majesté,
nous avons pour parvenir à sa formation réglé ce qui suit. Exhortons
MM. les Officiers du Conseil du Cap, et mandons aux Habitans qui com
posent la Chambre d’Agriculture , de choisir incessamment les 2 Mem
bres respectifs qui doivent faire partie dudit Bureau d’administration.
Ordonnons qu’en présence de AL le Vicomte de Choiseul , Brigadier des
Armées du Roi, et de M. de Tremais, Commissaire-Général de la Marine
et Ordonnateur du Cap , aux jours , lieux et heures par eux indiqués , il
soit tenu une assemblé® des Paroissiens de la Paroisse du Cap , à Peffet
d’élire 4 notables Paroissiens pour Membres du Bureau , après toutefois
que ladite assemblée aura été publiée par 3 Dimanches ou Fêtes consé
cutifs , à commencer par le jour de Dimanche ou Fête qui suivra l'enregistrement de la Présente. Sera en outre par ladite assemblée fait choix
d’un Syndic, dont les fonctions se borneront à- se retirer pardevers nous ,
soit pour obtenir l’homologation de toutes délibérations qui auroient trait
aux 4 Notables, soit pour en cas de retraite ou de mort de quelques-uns
d’eux , demander une nouvelle assemblée pour en élire d’autres à leur
place. Prions MM. les Officiers du Conseil du Cap , etc. Donné au
Port-au-Prince , etc.
-in)S • 1)
R. au Conseil du Cap , le 24 du meme mois»
borneront à- se retirer pardevers nous ,
soit pour obtenir l’homologation de toutes délibérations qui auroient trait
aux 4 Notables, soit pour en cas de retraite ou de mort de quelques-uns
d’eux , demander une nouvelle assemblée pour en élire d’autres à leur
place. Prions MM. les Officiers du Conseil du Cap , etc. Donné au
Port-au-Prince , etc.
-in)S • 1)
R. au Conseil du Cap , le 24 du meme mois» --- Page 313 ---
de U Amérique sous le Vent. 293 mre oe ezcomaeszsrmsmcmms cssar ean O R D O N N A N C E des Administrateurs, qui condamne deux P articuliers
en V amende de 6O o liv. chacun , pour avoir détourné les eaux du canal
de la ville du Port-au-Prince 3 ladite amende applicable aux travaux
des fontaines publiques.
Du 17 Mars 1770.
R. au Greffe de Vintendance y le z8.
orosz=amosz*S
Sentence de VAmirauté du Cap , sur'le recollement des objets
saisis.
Du 24 Mars 1770,
T
-NT re le sieur Chanche, Capitaine du Navire l’Aimable Elisabeth de
Bordeaux, etc. Etfaisant droit sur les plus amples conclusions de M.Creton,
faisons défenses aux Huissiers qui se présenteront pour recoller et faire
en lever les meubles saisis de se retirer , sous prétexte que lesdits meubles
ne sont point représentés par le. Gardien ; leur enjoignons au contraire
quand il n'y aura point d’autre obstacle, de procéder de suite et par défaut
contre le Gardien au recollement desdits meubles , et à l’enlevement
d’iceux pour être vendus , en se conformant à ‘Ordonnance , sous peine
par lesdits Huissiers de répondre, tant personnellement, que la bourse
commune en leur nom , des dommages-intérêts des parties . et de ce qui
pourroit s’ensuivre faute dudit enlevement; ordonnons qu’à la diligence
du Procureur du Roi la présente Sentence sera enregistrée sur le Registre
de la Bourse commune des Huissiers , et affichée au Bureau de ladite
Bourse commune. /
R. au Bureau de la Bourse commune , le 2 Mai 1770* --- Page 314 ---
294 Loix et Const des Colonies Françaises
“aqs ssrsssusssu asr za==s es ss r er eey
- ,
Lettres de Légitimdtionpour le sieur T* • « Du-IT Avril 1770. R. au Conseil du Cap, le îj Avril
Ces Lettres ont été expédiées au Département de la Marine s et
signées en commandement par le Secrétaire d^Etat ayant ce
Département, Ri G L E M E N T de M, V Intendant y touchant leLogement des Officiers
du Conseil du Port-au-Prince,
Du 23 Avril 1770.
Alexandre-Jacques de Bongars , etc.
Etant nécessaire de régler et fixer les logemens attribués à MM. les
Officiers du Conseil Supérieur du Port-au-Prince, relativement aux ordres
du Ministre, nous avons réglé et ordonné ce qui suit.
Il sera payé par Sa Majesté, des fonds de la Colonie, savoir, au
second Président et au Procureur-Général dudit Conseil, à chacun la
somme de 2000 liv. par an , et celle de 1 500 liv. aussi par an à chacun
des Conseillers Titulaires, sur lesquels logemens en argent il sera retenu
les 4 deniers par livre attribués aux Invalides de la Marine. Sera le pré
sent Réglement enregistré au Contrôle de la Marine, Fait et arrêté au
Port-au-Prince, etc. Signé t Bongars.
second Président et au Procureur-Général dudit Conseil, à chacun la
somme de 2000 liv. par an , et celle de 1 500 liv. aussi par an à chacun
des Conseillers Titulaires, sur lesquels logemens en argent il sera retenu
les 4 deniers par livre attribués aux Invalides de la Marine. Sera le pré
sent Réglement enregistré au Contrôle de la Marine, Fait et arrêté au
Port-au-Prince, etc. Signé t Bongars. K» au Contrôle, le 1 Mai suivant. --- Page 315 ---
de rAmérlcj-ue sous le Vent» 295
=ra=r=rs a sr=r= == as a ss=mazznroaomren
Ord O N NA N CE de M. VJntcndant, sur le Logement des Officiers des
E ta ts-Maj o rs.
Du 24 Avril 1770:
Alexandre-Jacques de Bongars , etc.
Etant nécessaire de régler et fixer les logemens attribués à MM. les
Officiers des Etats-Majors des différens Quartiers de la Colonie , relativeinent aux ordres du Ministre , nous avons ordonné et arrêté ce qui
suit.
Il sera payé par Sa Majesté , des fonds de la Colonie , les sommes ciaprès fixées pour chaque grade; savoir, 1°. à chaque Lieutenant de Roi
la somme de 2000 liv. par an , dont seulement 380 liv. à chacun de ceux
qui sont Majors de Division dans la Légion de Saint-Domingue, le sur
plus leur étant accordé dans l’état des logemens accordés à MM. les Offi
ciers dudit Corps ; 2°. à chaque Major de Place la somme de 1500 liv.
par an ; 2°. à chaque Aide-Major idem celle de 1300 liv. par an. Les
quels logemens seront payés , savoir , à ceux des Officiers envoyés de
France , à compter du jour de leur arrivée en cette Colonie , qui sera
constaté par un certificat de l’Officier des Classes du Port où il auront
débarqué, et à ceux qui étoient dans la Colonie, à compter du jour que
leurs appointemens ont commencé à courir. Il ne sera payé aucun loge
ment en argent, à tout Officier qui aura été ou pourra être logé dans les
Maisons appartenantes ou louées à Sa Majesté. Les 4 deniers pour livre
attribués aux Invalides de la Marine , seront retenus sur tous les appointemens qui seront faits en vertu du présent Règlement, lequel sera enre
gistré au Contrôle de la Marine. Fait et arrêté au Port-au-Prince, etc,
Signée Bongars.
R. au Contrôle de la Marine , le 1 Mai suivant.
~ ===rrr e= r== r=OOO P==”
Of^donnance des Administrateurs 9 qui établit au Port-de-Paix
une Brigade de Maréchaussée 3 composée de deux Brigades et de huit
Archers.
Du 10 Mai 1770, R. au Conseil du Cap } le i5. --- Page 316 ---
Loix et Const. des Colonies Françaises =zoxr=e ArrÊT du Conseil du Cup , qui infirme une Sentence du Siégé Royal
de la même Ville , portant condamnation contre les Religieux de la
Charité de i 161 liv, pour droits curiaux. Du 14 Mai 1770. Réglement de M. V Intendant, qui fixe a zSoo liv. par an le prix
du logement de MM. les Conseillers Titulaires du Conseil du Cap ,
avec retenue des 4 deniers pour livre attribués aux Invalides de la
Marine,
=e ArrÊT du Conseil du Cup , qui infirme une Sentence du Siégé Royal
de la même Ville , portant condamnation contre les Religieux de la
Charité de i 161 liv, pour droits curiaux. Du 14 Mai 1770. Réglement de M. V Intendant, qui fixe a zSoo liv. par an le prix
du logement de MM. les Conseillers Titulaires du Conseil du Cap ,
avec retenue des 4 deniers pour livre attribués aux Invalides de la
Marine, Du 16 Mai 1770,
R. au Contrôle, le 23.
J. le Règlement du 23 Avril précédent. mas s Lettre des Administrateurs à M. de Reynaud , Major-Général
commandant la Légion , qui porte son exemption à 26 Negres, Du 23 Mai 1770.
N ou s allons faire porter votre exemption à 2.6 têtes de Ncgres , qui
est le milieu entre celles accordées aux Commandants en second et aux
Lieutenants de Roi, etc. Signés Nolivos et BONGARS,
R. au Contrôle, le 23.
J. le Règlement du 23 Avril précédent. mas s Lettre des Administrateurs à M. de Reynaud , Major-Général
commandant la Légion , qui porte son exemption à 26 Negres, Du 23 Mai 1770.
N ou s allons faire porter votre exemption à 2.6 têtes de Ncgres , qui
est le milieu entre celles accordées aux Commandants en second et aux
Lieutenants de Roi, etc. Signés Nolivos et BONGARS, lETTRE du Ministre aux Administrateurs , sur la forme des Lettres
de Rémission, Du 25 Mai 1770.
L e sieur D... m’a adressé un mémoire, tendant à obtenir des Lettres
de remission. Je joins ici le Brevet qui a été expédié à cet effet, vous
voudrez bien le faire entériner et tenir la main à son exécution. J’ai --- Page 317 ---
de T Amérique sous le Vent. 297
Tai vu dans une Lettre de MM. de Rohan et de Bongars , que le
Conseil du Cap avoit élevé des difficultés pour l'entérinement d’un sem
blable Brevet, expédié en faveur du sieur T., sous prétexte qu’il n'étoit
pas revêtu du grand Sceau conformément aux Ordonnances , et qu’il
réclamoit pour l’avenir cette forme. Il est vrai que les Ordonnances du
Royaume, et en particulier celle de 1670 , veulent que toutes Lettres
de grâce soient revêtues du grand Sceau , excepté cependant celles de
simple pardon , qui s’expédient dans les Chancelleries près les Cours.
Mais on a pensé dès l’établissement des Colonies, que le Secrétaire d’Etat
du Département dévoit être informé de toutes les demandes de cette
nature, par le rapport qu’elles pouvoient avoir en certains cas avec l’Admi
nistration, et que par ce motif, ou pour d’autres considérations, il en devoit
également rendre compte lui-même au Roi, ou les renvoyer à la Chan
cellerie , et de là est venu l’usage d’expédier, dans les circonstances où
on l’a jugé convenable, des Brevets de grâce tels que celui qu’on a expé
dié au nommé T. . . , et celui que je joins ici, c’est-à-dire, revêtu seu
lement de la signature du Roi et du contreseing du Ministre du dépar
tement; ces Brevets ont toujours été entérinés sans difficulté aux Conseils
Supérieurs des Colonies ; celui du Cap doit en trouver une infinité
d’exemples dans ses registres ; et d’après ces explications la réclamation
nouvelle qu’il a voulu élever est sans fondement, comme sans objet;
l’intention du Roi est donc que ces Brevets soient entérinés ainsi qu’ils
l’ont été par le passé ; et Sa Majesté ne verroit pas sans mécontentement
des difficultés à cet égard.
smm==azzaz =o n nmaa=a ae z ne aa
Lettre du Ministre aux Administrateurs , qui permet la Transmi
gration des Habitans de Saint - Domingue à Cayenne avec leurs
Negres.
Du 2 Juin 1770.
Quelques Habitans des Isles sous le Vent ont demandé la permis
sion d'emmener leurs Negres à Cayenne où ils désirent s’établir; j’en ai
rendu compte au Roi, et Sa Majesté a jugé que cette demande favo
rable en elle-même par la considération due à la li erté , et à la pro
priété, l’étoit encore par son objet, et comme paroissant utile au progrès
de nos plantations en Amérique ; il est raisonnable en effet d’accorder
quelque confiance à l’entreprise de ces Colons qui ne se déplacent que
pour étendre à Cayenne leurs cultures trop bornées sur leurs possessions
Tonie K. Pp
rendu compte au Roi, et Sa Majesté a jugé que cette demande favo
rable en elle-même par la considération due à la li erté , et à la pro
priété, l’étoit encore par son objet, et comme paroissant utile au progrès
de nos plantations en Amérique ; il est raisonnable en effet d’accorder
quelque confiance à l’entreprise de ces Colons qui ne se déplacent que
pour étendre à Cayenne leurs cultures trop bornées sur leurs possessions
Tonie K. Pp --- Page 318 ---
398 Loix et Const. des Colonies Françaises
actuelles , ou pour convertir en moyens d’établissemens sur les conces
sions qu’ils demandent, le prix de leurs terres , qu’ils ne peuvent ex
ploiter faute de Noirs , et que des Acquéreurs plus riches pourront
mettre en valeur ; l’intention de Sa Majesté est donc que vous laissiez à
tous les Colons qui voudront s’établir à Cayenne la liberté d’y passer
avec leurs Esclaves ; il est vraisemblable qu’ils préféreront de vendre
dans la Colonie ceux qui ne leur seront pas nécessaires, puisque la liberté
du commerce accordée pour 12 ans à Cayenne doit procurer à cette Co
lonie des Noirs à meilleur marché que ceux qui se vendent aux Isles
. sous le Vent; elles perdront donc peu à cette permission qui cependant
pour Cayenne peut avoir un très-grand effet ; vous aurez attention à
ce que les Emigrans paient leurs dettes avant de quitter la Colonie ; il
conviendra aussi que vous m’envoyez un état de leur nombre et des
Negres qu’ils auront emmenés avec eux. •
mmozssamssmmanmsas=a=a=n=mn=== ura msasumeri
An RE T du Conseil du Cap 3 qui défend aux Arbitres de se taxer par
les Sentences arbitrales, sauf aux Parties à les payer volontaP
rement,
Du 11 Juin 1770.
Entre la dame Baulos , et le sieur Claude, Cameron 3 LA Cour
vuidant le délibéré, etc. en ce qui touche l’appel, déclare nulle la
taxe des honoraires des Arbitres portée par ladite Sentence à 7,200
livres ; fait défenses auxdits Arbitres, et à tous autres choisis par les
Parties de se taxer aucun salaire, épices et vacations pour le paiement
de leur travail, sauf aux Parties de payer volontairement à ceux qui auront
été par elles employées ce qu’elles trouveront convenir , et à défaut de
paiement suffisant aux Arbitres de se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ;
ordonne qu’à la diligence du Procureur-Général du Roi, copies par
extraits seront envoyées du présent Arrêt, en ce qui concerne les dé
fenses générales faites aux Arbitres de se taxer aucuns salaires pour être
lues et publiées à l’Audience, et enregistrées ès Juridictions du ressort --- Page 319 ---
de T Amérique sous le Vent. 295 Arrêt du Conseil du Cap, touchant les interrogatoires.
Du 12 Juin 1770.
Vu par la Cour la procédure criminelle, etc.; enjoint au Juge du
Fort Dauphin de se conformer aux Déclarations du Roi des 12 Janvier
1681 et 13 Avril 1703 , en conséquence d’entendre les accusés par leur
bouche dans la chambre du Conseil, derrière le barreau , lorsqu’il n’y
aura pas de conclusions à peine afflictive dans tous les procès qui se
poursuivront pardevant lui, qui auront été réglés à l'extraordinaire, et
instruits par récollement et confrontation.
.; enjoint au Juge du
Fort Dauphin de se conformer aux Déclarations du Roi des 12 Janvier
1681 et 13 Avril 1703 , en conséquence d’entendre les accusés par leur
bouche dans la chambre du Conseil, derrière le barreau , lorsqu’il n’y
aura pas de conclusions à peine afflictive dans tous les procès qui se
poursuivront pardevant lui, qui auront été réglés à l'extraordinaire, et
instruits par récollement et confrontation. ARRÊT du Conseil du Port-au-Prince , touchant le Tremblement de
Terre éprouvé dans la même Ville.
Du I5 Juin 1770.
Aujourd’hui r5 Juin 1770 , le Conseil extraordinairement assemblé
sous une tente dans le Quartier du Gouvernement , le Procureur-Général
a dit .*
» MM. , le tremblement de terre arrivé le trois de ce mois à 7 heures
et demie du soir , semble avoir plus particulièrement affligé le centre de
cette Colonie, que tous les autres Quartiers de l’Isle ; il n’y a personne
qui ne se rappelle avec effroi l’horreur de cette fatale journée , où dans
un instant la Ville du Port-au-Prince a été détruite de fond en comble;
M. le Général et M. l’Intendant ont pris des mesures si sages pour assurer
la subsistance publique, et pour remettre dans l’ordre toutes les autres
parties de l’administration, qu’il ne vous reste plus actuellement, MM. ,
que d’achever de tranquilliser la Colonie sur la suite de cet événement
en reprenant vos séances , afin que la Justice puisse avoir son cours.
Vospremiers regards se porteront sans doute sur les dépôts publics, où
se trouvent les actes les plus importans au repos des familles ; le Greffe
du Conseil écrasé comme tous les autres édifices de la Ville, n’offre sous
ses ruines qu’un amas de minutes et de registres sans ordre ; il en est de
même du Greffe de la Juridiction de cette Ville; et selon toutes les ap
parences, ceux de quelques autres Juridictions n’auront pas éprouvé un
P P ij
iers regards se porteront sans doute sur les dépôts publics, où
se trouvent les actes les plus importans au repos des familles ; le Greffe
du Conseil écrasé comme tous les autres édifices de la Ville, n’offre sous
ses ruines qu’un amas de minutes et de registres sans ordre ; il en est de
même du Greffe de la Juridiction de cette Ville; et selon toutes les ap
parences, ceux de quelques autres Juridictions n’auront pas éprouvé un
P P ij --- Page 320 ---
ta99 306 Loix et Const. des Colonies Françoises
meilleur sort , les minutes des Notaires ne sont pas moins précieuses 4
et méritent de même votre attention.
Un objet non moins intéressant pour la sûreté des propriétés dans les
familles est de constater quels sont les hommes libres-, qui ayant péri
dans ce cruel événement, sont encore ensevelis sous des ruines ; tels
sont les objets pour lesquels je requiers , etc.
Vu le réquisitoire du Procureur-Général du Roi ci-dessus ; ouï le
rapport de M. Bourdon, Conseiller , la Cour I°.à nommé et nomme
MM. Bourdon et Fougeron , Conseillers-Commissaires , à l’effet de
faire mettre en ordre sous leurs yeux par le Greffier de la Cour toutes
les minutes et les registres de ladite Cour, dont ils dresseront procèsverbal d’inventaire dans lequel seront constatés les déficits si aucuns s’y
trouvent : 2°. ordonne à tous les Juges du ressort de faire par eux-mêmes
à l’égard de leurs Greffes la même opération ci-dessus prescrite pour celui
du Conseil, et de certifier incessamment la Cour de leurs diligences :
33°. enjoint à tous les Notaires du ressort de mettre en ordre leurs mi
nutes , de vérifier leur répertoire, et d’envoyer ensuite au Greffe de la
Cour un double de ce même répertoire avec leurs observations, pour sur
icelles et sur le réquisitoire du Procureur Général être par la Cour statué
ce qu’il appartiendra : 4°. enjoint pareillement à tous Curés et Dessert
vans de Paroisses de vérifier l’état de leurs registres de Baptêmes, Ma
riages et Sépultures , et d'envoyer incessamment à la Cour leurs décla
rations à ce sujet : 5°. enjoint à toutes personnes, de quelque qualité et
condition qu’elles soient, de faire au Greffe de chaque Juridiction leurs
déclarations des Blancs ou Gens de couleur libres avec qui elles demeuroient , ou de la mort desquels elles pourront avoir connoissance 3
lesquels ont disparu à l’époque de la nuit du 3 au 4 de ce mois , pour
lesdites déclarations rapportées en la Cour, être par elle ordonné ce qu’il
appartiendra ; ordonne finalement que le présent Arrêt sera envoyé dans
toutes les Juridictions du ressort pour y être lu , publié et affiché, etc.
leurs
déclarations des Blancs ou Gens de couleur libres avec qui elles demeuroient , ou de la mort desquels elles pourront avoir connoissance 3
lesquels ont disparu à l’époque de la nuit du 3 au 4 de ce mois , pour
lesdites déclarations rapportées en la Cour, être par elle ordonné ce qu’il
appartiendra ; ordonne finalement que le présent Arrêt sera envoyé dans
toutes les Juridictions du ressort pour y être lu , publié et affiché, etc. A RR et du Conseil du Port-au-Prince , qui déclare résiliés tous les
Baux des Maisons détruites par le Tremblement de Terre du 3 du
même mois.
Du I5 juin 1770. --- Page 321 ---
de T Amérique sous le Vent. 30I ARB.ÛT du Conseil du Cap, qui enjoint aux Huissiers d"écarter la
Foule de la Cour aux Processions.
Du 20 Juin 1770.
La Cour enjoint aux Huissiers d’être à l’avenir plus attentifs à écarter
la foule et empêcher que personne ne dérange l’ordre et la marche
de la Cour dans les Processions, sauf auxdits Huissiers s’il leur est
fait quelques violences à demander main-forte à la Maréchaussée , et
ce sous peine de 1,000 liv. d’amende , applicable à la Maison de Pro
vidence du Cap, laquelle amende sera payée par la bourse commune
des Huissiers , et supportée par chacun d’eux par égale portion , et même
sous plus grandes peines si le cas y échet, etc. A R R E T du Conseil du Cap , qui sur VInvitât? on des Administrateurs
nomme MM. Daey et Dalcourt de Belzun , Conseillers pour
avec un des Gens du Roi , le Greffier de la Cour, en présence du Lieu
tenant-Général et du Procureur du Roi de V Amirauté, de deux Négo dans et de deux Capitaines de Navires, vérifier quelle est la quantité
de Farines étant au Cap dans les Magasins et che^ les Boulangers , et
reconnaître si la subsistance des Citoyens est suffisamment assurée.
Du 4 Juillet 1770.
la visite fut faite les 6 et 7 du même mois , les Commissaires étant
précédés de 4 Huissiers et d'un détachement de Maréchaussée. Il se
trouva 18 zG barils et demi de Farine. --- Page 322 ---
Loix et Const. des Colonies François es
O RDONNANCE des Administrateurs 9 qui attendu le renversement des
Casernes du Port-au-Prince arrivé le 3 Juin précédent ainsi que
celui de tous les autres Bâtimens du Roi , ordonne, que pour augmenter
Vétendue desdites Casernes } les trois Emplàcemens numérotés au Plan
de la Ville 284 3 285 et 286 , seront et demeureront affectés au
service du Roi , et que les Propriétaires diceux ' se retireront pardevant M. V Intendant pour être pourvu à leur indemnité suivant
V estimation fui sera faite. Du 4 Juillet 1770.
R. au Greffe de VIntendance le même jour. ARRET du Conseil du Cap , touchant la Levée des Corps des Paroissiens de la même Ville. Du 6 Juillet 1770. V u par le Conseil la requête présentée par le R. P. Colomban , VicePréfet Apostolique 5 de la Mission des RR. PP. Capucins, contenant, ect.
LA Cour a autorisé et autorise le Préfet de la Mission de la Partie du
Nord de cette Colonie , et son Clergé en cette Ville, à ne faire la levée
des corps que sous le hangard du Roi près l’Arsenal, pour les domiciliés
et résidens au delà ; et à la Chapelle du cimetiere bâti à la Fossette
pour les domiciliés pareillement et résidens au delà, etc.
la Mission des RR. PP. Capucins, contenant, ect.
LA Cour a autorisé et autorise le Préfet de la Mission de la Partie du
Nord de cette Colonie , et son Clergé en cette Ville, à ne faire la levée
des corps que sous le hangard du Roi près l’Arsenal, pour les domiciliés
et résidens au delà ; et à la Chapelle du cimetiere bâti à la Fossette
pour les domiciliés pareillement et résidens au delà, etc. xuenseao ArrÊt du Conseil du Cap , qui ordonne plusieurs Dépenses pouf
procurer des Logemens à la Maréchaussée dans les différens Quartiers. Du 18 Juillet 1770. --- Page 323 ---
de rAmérique sous le J^ent. 303
mm= =ar x s= =m s ==*z===m z a
\ArrÉT du Conseil du Cap , portant que la Brigade d y augmentation
du détachement de Maréchaussée du Quartier Dauphin 3 sera payée sur
le même pied que les autres.
Du 18 Juillet 1770. Arrêt du Conseil du Cap , qui alloue à chacun des Héritiers
Bonn AUD , dont les biens sont rég s par un Séquestre nommé en
justice , une pension annulle de 3,000 liv. argent de France.
D Arrêt est rendu avec les Créanciers- P laidans, MM. Sainte-Marie et
Tremolet de Mercey.
Du 18 Juillet 1770.
Frre o=o r r===r=s=r sen==o===an=
Ordonnance des Administrateurs 5 concernant la Construction des
Maisons des Villes du Port-au-Prince, Léogane 3 Petit-Goave et
Jacmel 3 renversées par le Tremblement de Terre.
Du 8 Août 1770.
PARE Gédéon , Comte de Nolivos, etc.
Alexandre-Jacques BoNGARs, etc.
Les premiers momens qui ont suivi le triste événement du 3 Juin
dernier ont été comme ils dévoient l’être employés par les Habitans de
cette malheureuse Ville à faire des Cases provisoires pour se mettre à
l’abri des injures de l’air; la terre étant aujourd’hui plus tranquille, et les
matériaux devenant plus communs , chacun va s’occuper du soin de se
construire une maison plus convenable. Dans toute autre circonstance,
nous aurions vu avec plaisir le Citoyen suivre dans sa construction son
goût et ses moyens; le tremblement de 1771 n’ayant fait qu’une impres
sion peu durable, plus de la moitié de la Ville avoit été rebâtie en maconnerie; malgré le tremblement que nous venons d’éprouver, il seroit
à craindre que dans quelques années , peut-être même dans ce moment,
il ne se trouvât des gens assez imprudens pour employer un genre'de
construction dont nous avons vu les effets funestes ; mais si d’un côté
re dans sa construction son
goût et ses moyens; le tremblement de 1771 n’ayant fait qu’une impres
sion peu durable, plus de la moitié de la Ville avoit été rebâtie en maconnerie; malgré le tremblement que nous venons d’éprouver, il seroit
à craindre que dans quelques années , peut-être même dans ce moment,
il ne se trouvât des gens assez imprudens pour employer un genre'de
construction dont nous avons vu les effets funestes ; mais si d’un côté --- Page 324 ---
304 Loix et Const.des Colonies Françaises
nous pensons à prévenir par de sages précautions les suites d’un nouveau
tremblement de terre , il faut de l’autre veiller à ce que ces précautions
mêmes, contre un accident que nous espérons , qui sera très-rare , ne
nous jettent pas dans un autre accident qui pourvoit être plus commun:
A ces causes, et par ces considérations 2 nous avons ordonné et ordonnons
ce qui suit :
Art. I er . Nul édifice destiné au logement de quelque personne que
ce soit, ne pourra être rétabli en maçonnerie sous quelque prétexte que
ce puisse être.
Art. IL Les bâtimens en maçonnerie, s’il y en a qui aient été pré- 1
servés, ne pourront être occupés par quelque personne que ce soit, pro
priétaire ou locataire, libre ou esclave, qu’ils n’aient été visités par des
Commissaires, assistés d’Experts nommés par Justice, qui en aient re
connu la solidité, et fait en conséquence leur rapport, sur lequel sera par
nous donné la permission d’occuper les lieux décrits.
Art. III. Tous propriétaires qui seront dans le cas de l’Article cidessus , seront tenus de requérir et de faire procéder à cette visite sous
un mois de la publication des Présentes ; faute de quoi, ceux dont les
maisons, ledit délai expiré , se trouveront occupées sans qu’ils puissent
exhiber la permission prescrite , seront poursuivis à la requête du Pro
cureur du Roi , et condamnés à 3,000 liv. d’amende, applicable aux
Pauvres de la Paroisse; et seront provisoirement les propriétaires, s’ils
occupent par eux-mêmes , ou les locataires , obligés de vuider les lieux
au premier ordre, et leurs meubles jettes dehors, sous plus grosses peines
contre les propriétaires , même de démolition de leurs maisons, si elles
étoient jugées ne pouvoir être rendues solides.
Art. IV. Faisons très-expresses inhibitions et défenses de rétablir ou
de construire de nouveau qu’en bois , soit poteaux en terre , soit poteaux
sur salage de bois , le tout solidement lié selon l’art de la charpen
terie , et revêtu de planches clouées sur les poteaux sans aucune maçon
nerie ni clissage maçonné , ou bousillé , excepté en dehors , lorsqu’il y
aura des planches en dedans.
Art, V. Permettons toutefois à ceux qui, entre les poteaux , ne vou
dront employer qu’un simple clissage, non maçonné, ni bousillé, de se
borner à cette fermeture , lorsqu’ils la jugeront suffisante , sans clouer des
planches sur les poteaux.
Art. VI. Aucun solage ne sera élevé en maçonnerie plus haut que
deux pieds au-dessus de terre, lors même que les encoignures et poteaux
d’ouvertures
mettons toutefois à ceux qui, entre les poteaux , ne vou
dront employer qu’un simple clissage, non maçonné, ni bousillé, de se
borner à cette fermeture , lorsqu’ils la jugeront suffisante , sans clouer des
planches sur les poteaux.
Art. VI. Aucun solage ne sera élevé en maçonnerie plus haut que
deux pieds au-dessus de terre, lors même que les encoignures et poteaux
d’ouvertures --- Page 325 ---
de fAmérique sous le Kent, 305
d’ouvertures seront le plus solidement établis et plantés de 4 à 5 pieds
en terre.
Art. VII. Les clôtures mitoyennes d'emplacemens à emplacemens
dans la Ville et les Bourgs, seront ou de hayes vives ou d'entourages
avec gaulettes ou des pieux de bois dur , ou de claire-voye , supportés
par un mur, dont la hauteur ne pourra excéder trois pieds au-dessus du 1
sol; permettons toutefois les murs de clôture en maçonnerie , mais sous
la condition expresse qu’il n’y aura aucuns bâtimens qu’à une assez grande
distance des murs , pour que les murs, s’ils venoient à être renversés , ne
puissent endommager les bâtimens.
Art. VIII. Tout propriétaire d’emplacemens dans la Ville bâtissant
sur la rue, et pour la première fois , ne pourra occuper par son bâtiment
que la moitié de la face de son emplacement, la barrière non comprise ;
il ne pourra occuper de même plus de la moitié de la profondeur dudit
emplacement, et il y distribuera ses magasins , logemens d’esclaves , et
sur-tout la cuisine , de manière que chaque corps de bâtimens laisse sur
sa ligne de façade autant d'intervale vide de part et d’autre qu’il en
occupera lui-même, et ce pour empêcher la communication du feu en
cas d’accident.
Art. IX. Les propriétaires dont les anciens bâtimens occupoient par
leur continuité toute la face de leur emplacement, pourront les relever
dans la même continuité qu’ils avoient avant qu’ils eussent été renversés.
Art. X. En cas qu’il y eût lieu a déroger en quelque chose à l'Article VIII, sans manquer aux précautions qu’exige le danger du feu ,
nous nous réservons d’en prendre connoissance et d’y autoriser les partiticuliers qui se pourvoiront devant nous pour obtenir notre autorisation.
Art. XI. Tous les édifices destinés au service du Roi seront construits,
ainsi que nous le prescrivons pour les maisons , magasins et Cases des
particuliers ; et pour plus de sûreté contre les accidens du feu , il sera
dans chaque édifice conservé certain nombre de pompes , à l’aide des
quelles l’incendie puisse être promptement éteint.
Art. XII. Nous exhortons les propriétaires et locataires , leur in
térêt étant presque égal, à s’occuper des moyens de placer dans différens
endroits de la Ville , et de distance en distance, des pompes dont on
puisse se servir au besoin ; à l’effet de quoi sera convoqué en la forme
ordinaire , dans les premiers jours du mois prochain une assemblée des
Habitans de la Ville seulement, pour délibérer sur la manière dont le
projet des pompes pourroit être exécuté.
Les dispositions de la présente Ordonnance auront lieu pour les Villes
Tome K, Q q
s’occuper des moyens de placer dans différens
endroits de la Ville , et de distance en distance, des pompes dont on
puisse se servir au besoin ; à l’effet de quoi sera convoqué en la forme
ordinaire , dans les premiers jours du mois prochain une assemblée des
Habitans de la Ville seulement, pour délibérer sur la manière dont le
projet des pompes pourroit être exécuté.
Les dispositions de la présente Ordonnance auront lieu pour les Villes
Tome K, Q q --- Page 326 ---
^o6 , Loix et Const. des Colonies Françaises
de Léogane , du Petit-Goave et de Jacmel, ainsi que pour la Ville du
Port-au-Prince ; sera la Présente enregistrée au Greffe de l’Intendance ;
prions MM. les Officiers du Conseil du Supérieur du Port-au-Prince de
la faire également enregistrer au Greffe dudit Conseil, pour être lue,
publiée et affichée où besoin sera, afin que personne n’en puisse pré
tendre cause d’ignorance. Donné au Port-au-Prince, etc.
E. au Conseil du P or au-P rince 3 Le 24 du même mois. MÉ M o IRE du Roi , contenant Réglement sur ce qui doit être observe
dans les Ports et Rades des Colonies par les Officiers commandant ses
Bâtimens,
Du 23 Août 177 5.
S A Majesté étant informée qu’il s’est élevé quelque difficulté dans
les Colonies entre les Officiers de la Marine commandant ses Bâtimens,
et les Gouverneurs-Généraux desdites Colonies ( qui en cette qualité y
sont indubitablement Commandans des Ports et Rades) au sujet de l'exécution des Articles 1087 et 1088 de l'Ordonnance de la Marine de
1765 , concernant le Commandement en Rade , a jugé à propos d’ex
pliquer ses intentions à cet égard.
Art. I er . Lorsque Sa Majesté enverra dans les Colonies une Escadre
commandée par un Officier général ; la disposition de l’Article 1087 de
la susdite Ordonnance ne pouvant pas s’appliquer indistinctement à tous
les cas et événemens du service, elle réglera par des instructions parti
culières qu’elle fera donner, tant au Commandant de l'Escadre , qu’au
Gouverneur-Général de la Colonie , la conduite respective qu’ils auront
à tenir pour le séjour de ladite Escadre dans les Ports et Rades de la
Colonie , relativement à la destination qu’elle aura , soit pour la défense
de ladite Colonie, soit pour des opérations ou entreprises extérieures.
Art. II. Lorsqu’un Officier, commandant une Division, un Vaisseau
ou autres Bâtimens, se trouvera en Rade dans une Colonie pour laquelle
il aura été destine , il se conformera à ce qui est prescrit par l'Article
1088 de ladite Ordonnance; en conséquence il sera tenu de rendre un
compte journalier des mouvemens de la Rade au Gouverneur-Général ,
et de lui envoyer tous les jours à l’heure qu’il indiquera par un Officier
du bord , le rapport par écrit, signé de l’Officier de garde , des mouremens qui auront en lieu dans la Rade; et lorsqu’il n’y en aura point eu.
ine , il se conformera à ce qui est prescrit par l'Article
1088 de ladite Ordonnance; en conséquence il sera tenu de rendre un
compte journalier des mouvemens de la Rade au Gouverneur-Général ,
et de lui envoyer tous les jours à l’heure qu’il indiquera par un Officier
du bord , le rapport par écrit, signé de l’Officier de garde , des mouremens qui auront en lieu dans la Rade; et lorsqu’il n’y en aura point eu. --- Page 327 ---
de PAmérique sous le Vent. 307
le rapport contiendra qu’il ne s’est rien passé de nouveau ; et au surplus ,
il exécutera les ordres qui lui seront donnés concernant le service par ledit
Gouverneur-Général.
Art. III. Les règles prescrites par l’Article ci-dessus s’observeront
également, tant à l’égard des Commandans en Chefs desdites Colonies
où il n’y aura point de Gouverneur-Général , que vis-à-vis les Commandans en Second desdites Colonies dans les Ports où il y en à d’établis ,
lorsque le Gouverneur-Général ne s’y trouvera pas.
Art. IV. Dans les Ports desdites Colonies où résident des Lieutenans
de Roi, Majors ou Aide-Majors commandans, le rapport des mouvemens
de la Rade, sera fait dans la même forme , et il sera porté tous les jours
par un des Gardes du Pavillon ou de la Marine lorsque le détachement
embarqué sera de quatre et au-dessus ; s’il est au-dessous 2 ledit rapport
sera porté deux fois par semaine seulement par chacun des Gardes em
barqués alternativement, et les autres jours delà semaine, soit par un
Bas-Officier du détachement de Fusiliers embarqués , soit par un Officier
Marinier du bord.
Art. V. Lorsqu’un Bâtiment du Roi relâchera dans une Colonie sans
que sa destination y soit affectée , et que le Commandant de ce Batiment
se trouvera, par son grade ou par son ancienneté , dans le cas de prendre
et prendra en effet le commandement de la Rade , il se conformera à ce
qui est prescrit par les Articles II, III et IV ci-dessus , pour ce qui
concerne le rapport des mouvemens de la Rade seulement.
Art. VI. Il sera néanmoins loisible audit Commandant d’un Bâtiment
en relâche de ne pas prendre le Commandement de la Rade , qui con
tinuera alors à être exercé par celui qui en étoit chargé ; il ne pourra en
conséquence donner aucun ordre dans la Rade, et ne troublera point la
police qui y sera établie , il se conformera d’ailleurs à son arrivée à la
disposition de l’Article 1101 de ladite Ordonnance de 176$, etc.
VI. Il sera néanmoins loisible audit Commandant d’un Bâtiment
en relâche de ne pas prendre le Commandement de la Rade , qui con
tinuera alors à être exercé par celui qui en étoit chargé ; il ne pourra en
conséquence donner aucun ordre dans la Rade, et ne troublera point la
police qui y sera établie , il se conformera d’ailleurs à son arrivée à la
disposition de l’Article 1101 de ladite Ordonnance de 176$, etc. Délibération des Officiers du Siege du Cap, touchant certains
usages dudit Siege,
Du 5 Septembre 1770.
Sans avoir égard aux ordres prétendus donnés par M. la Roque, nous
ordonnons et enjoignons aux Greffiers-Commis reçus, et notamment à
M. Domecq , chargé de la manutention du Greffe en l’absence de M.
Qq ij --- Page 328 ---
308 Lqix et Const. des Colonies Françaises
la Roque , et ce sous peine de désobéissance, d’avoir à se conformer aux
usages anciens et pratiques jusqu’à ce jour sans inconvénient, en consé
quence d’avoir à porter ou faire porter incessamment et sans délai, tant
au Juge qu’au Procureur du Roi, et ce chacun en ce qui le concerne,
les Procédures criminelles , celles du Tribunal Terrier , et autres Procès
produits au Greffe, et qui sont dans le cas soit d’être communiqués, soit
de recevoir jugement ; leur enjoignons pareillement de porter ou faire
porter audit Procureur du Roi, ou Substitut qui en fera fonction, toutes
dénonciations et déclarations pour crime qui pourroient être faites au Greffe,
de tout quoi lesdits Juge et Procureur du Roi , et chacun des Substituts
successivement, seront tenus de prendre charge lorsqu’ils les recevront,
et ce sur le registre qui est tenu par le Greffier, et qui leur sera en même
temps porté, sauf à leur en donner décharge sur le même registre, lors
que les mêmes productions et procédures leur seront remises ; leur ordon
nons pareillement de porter ou faire porter à chacun d’eux , et à signer
les Actes-d’Hôtel qui seront faits et rédigés au Greffe , comme aussi de
faire travailler incessamment et sans délai aux Sentences des Procès par
écrit dont le dictum à été remis au Greffe ; leur défendons de faire à
l’avenir aucunes innovations ni changemens dans l’usage des expéditions
des Actes, sans préalablement nous en prévenir , et nous faire part des
motifs ; et cependant a été arrêté qu’à la diligence de M. Creton , pre
mier Substitut, procédant de son office pour l’absence du Procureur du
Roi, M. la Roque seroit prévenu desdites innovations , à l’effet de quoi
copie de la Présente lui seroit envoyée, et sera la Présente exécutée non
obstant opposition ou appellation quelconques et sans y préjudier , et
signifié aux Greffiers-Commis en la personne de M. Domecq , qui leur
en donnera connoissance. Fait et arrêté en la Chambre de l’Auditoire
lesdits jour et an que dessus.
Signés ARNOUX , Creton, Saint-Martin et EsTEVE.
N
“=ess=o orre=ermer=rm===s===m s== ===u ===nv
Ordonnance du Lieu tenani-Général de V Amirauté du Cap tou
chant la rédaction au Greffe de plusieurs Actes 3 hors la présence des
Officiers dudit Siege,
Du 5 Septembre 1770,
Vu la remontrance , ensemble la Délibération et Ordonnance irervenues en la Juridiction de cette Viile, et attendu l'absen ce de M. LKcqup
.
N
“=ess=o orre=ermer=rm===s===m s== ===u ===nv
Ordonnance du Lieu tenani-Général de V Amirauté du Cap tou
chant la rédaction au Greffe de plusieurs Actes 3 hors la présence des
Officiers dudit Siege,
Du 5 Septembre 1770,
Vu la remontrance , ensemble la Délibération et Ordonnance irervenues en la Juridiction de cette Viile, et attendu l'absen ce de M. LKcqup --- Page 329 ---
Je H Amérique sôus le Vent. 309
Greffier en titre de cette juridiction, et pour prévenir les retardement
qui arriveroient dans les expéditions des Bâtimens , nous ordonnons et
enjoignons à tous et chacun les Greffiers-Commis reçus en ce Siege, et
notamment à M. Domecq , l’un d’eux chargé de la garde et manutention
du Greffe , et ce sous peine de désobéissance , d’avoir à se conformer
aux usages et loix de coutumes pratiquées de tout temps et sans incon
vénient dans les Amirautés , et notamment dans celle du Cap, en con
séquence d’avoir incessamment et sans délai à rédiger , même hors de
notre présence et celle du Procureur du Roi, tous et chacun les actes
qui ont coutume de se rédiger de cette manière, notamment les déclara
tions d’arrivées des Capitaines des Bâtimens Marchands , lorsqu’il leur
apparoïtra de notre visa, qui indique le rapport-verbal à nous déjà fait,
et la liberté de la rédaction sans inconvéniens ; ordonnons qu’à la dili
gence du remontrant la présente Ordonnance sera envoyée à M. la Roque,
pour qu’il soit informé des innovations et abus qui se glissent dans son
Greffe et en son absence ; et sera la Présente notifiée auxdit Greffiers en
la personne de M. Domecq , qui sera tenu de leur en donner connoissance , et exécutée non-obstant opposition ou appellation quelconques et
sans y préjudier. Délibéré en l’Auditoire de ce Siege, etc.
— -= : — 11 1 i = ==
, ; . 1 ; ' : 505 12s : Tous nsjroqint
Ordonnance des Administrateurs, touchant les Chiens qui courrent
les rues pendant la nuit. Jil ’ p 09
Du 24. Décembre 1770.
LIRRE-GADON Comte de Nolivos , etc.
Alexandre-Jacques de BONGARS , etc.
Le repos et la tranquillité des Habitans rendent intéressans des objets
qui par eux-mêmes le paroissent le moins. Les Chiens se sont tellement
multipliés dans cette Ville, et font pendant la nuit un tel tapage que le
sommeil des Citoyens est continuellement interrompu. Ces animaux que
l’on ne doit avoir que pour la garde de sa Maison , ne serviroient pas
à l’unique usage auquel ils sont destinés , si pendant le temps où ils sont
le plus nécessaires ils ne font que courir dans toute'la Ville. Pour rappeller lés choses à leur véritable destination , c’est-à-dire pour faire que
les Maisons soient gardées et qu’on y dorme paisiblement , nous avons
cru devoir ordonner ce qui suit. . ; N ,
Citoyens est continuellement interrompu. Ces animaux que
l’on ne doit avoir que pour la garde de sa Maison , ne serviroient pas
à l’unique usage auquel ils sont destinés , si pendant le temps où ils sont
le plus nécessaires ils ne font que courir dans toute'la Ville. Pour rappeller lés choses à leur véritable destination , c’est-à-dire pour faire que
les Maisons soient gardées et qu’on y dorme paisiblement , nous avons
cru devoir ordonner ce qui suit. . ; N , --- Page 330 ---
3ro Loix et Conh. des Colonies Françaises
Tous ceux qui ont des Chiens , les tiendront attachés ou renfermes
depuis 10 heures du soir jusqu’au point du jour le lendemain. Tous les
Chiens qui seront trouvés dans la Ville pendant l’intervalle ci-dessus
marqué , à moins qu'ils ne soient à la suite de leurs Maîtres , seront tués
par les Patrouilles Militaires et de Police. Défendons auxdites Patrouilles
de tirer sur les Chiens, et ne se serviront pour les tuer que de leurs
épées ou de leurs bayonnettes. Mandons , etc. sera , etc. et'publiée dans
la Ville aux lieux accoutumés, pour être exécutée 3 jours après la publis
cation, Donnée au Port-au-Prince, etc.
-s | ■ bb 2t ' - n o0 . of • ■ S
R. au Greffe de V Intendance y le 26.
„jI . • 1 F'Ip 21 nnobto : : tis il' - 100 ■ ■ 1 ■■■ oli
RRÊT du Conseil du Cap , concernant les Droits salaires et vacations
des Avocats et Procureurs,
- ,
Du 9 Octobre 1770,
La Cour considérant l’insuffisance actuelle du Tarif des salaires et
vacations des Procureurs, du 17 Juillet 1738, et les abus qui en résultent
journellement, pénétrée de la nécessité de ne laisser en cette partie
importante aucune espece d’arbitraire , la matière mise en délibération ,
les Gens du Roi ouïs et eux retirés, a ordonné et ordonne provisoirement
ce qui suit.
Tarif des Salaires des P rocureurs aux Sieges Royaux et Amirautés,
ART. I er . Il ne diffère du premier article du Règlement portant Tarif
du 4 Décembre 1775, que parce qu*il ne parle pas du second droit de
'Conseil sur les saisies } etc, dont est question au Tarif de ijj5,
Art. II et III. V. les mêmes Articles du Tarif de iqff.
Art. IV. Pour dresse, original et copie des Requêtes libellées, 6 liv.
Art. V. F. le sixième du Tarif de 177 5 ff^ui exige cependant
syllabes à la ligne au lieu de 2 2.
Art. VI. C’est le cinquième du Tarif de 177^,
Art. VII jusqu’à XII. F. les mêmes Articles au Tarif de fjjSi avec
l y observation déjà faite de 24 lignes au lieu de t z.
Art. XIII. V. celui du Tarif de 1775 3 qui veut cependant iz syl*
labes au lieu de 8,
F. le sixième du Tarif de 177 5 ff^ui exige cependant
syllabes à la ligne au lieu de 2 2.
Art. VI. C’est le cinquième du Tarif de 177^,
Art. VII jusqu’à XII. F. les mêmes Articles au Tarif de fjjSi avec
l y observation déjà faite de 24 lignes au lieu de t z.
Art. XIII. V. celui du Tarif de 1775 3 qui veut cependant iz syl*
labes au lieu de 8, --- Page 331 ---
de l f Amérique sous le Vent. 3 i I
Art. XIV jusqu’à XXV. V. les mêmes articles au Tarif de 2775,
qui exige 24 sy U able s au lieu de 1 2.
Art. XXVI. 7. le même article au Tarif de 2775, qui augmente la
taxe de 24 liv. à 27 liv. mais dans le présent Règlement les jours d'aller
et de retour sont toujours compris pour deux vacations.
Art. XXVII et XXVIII. Ce sont les Articles XXVII et XXVIII
du Tarif de typS.
Art. XXIX. Pour avoir les Conclusions du Ministère public sur
Requête et Ordonnance , 1 S sols.
Art. XXX. Pour port et retrait de pièces au Greffe autres que les cas
mentionnés dans l’Article XX, i S sols , sans qu’il puisse être perçu aucun,
droit pour le retrait des pièces remises au Bureau des Huissiers , et pour
le paiement des salaires desdits Huissiers.
Art. XXXI et XXXII. Ce sont Les Articles XXXI et XXXII du
Tarif de ijpf'
Art. XXXIII. Pour le droit des domiciles élus dans l’Etude desdits
Procureurs , suivant et aux termes de l’Arrêt de Règlement de la Cour
du 20 Mai 176 1 , pour chaque année de domicile, 1 5 o liv.; ne seront
au surplus passés en taxe que les Articles mentionnés au présent
Reglement.
Tarif des Droits et Vacations des Avocats postulons en la Cour.
Art. I er jusques et compris le XXXIII. Ils ne different des mêmes
Articles du Tarif de iqj5 que parce ce dernier exige tq. syllabes à la
ligne où le premier n'en veut que iz, et que T Article XIII du présent
Règlement sur la plaidoyerie porte à la fin , s'il n’est autrement ordonné
par la Cour.
Art. XXXIV. Pour dresse, grosse et première copie de la déclaration
de dépens , pour rôle comme dessus, 4 liv. ïo sols.
Art. XXXV. Pour assistance à la taxe, 12 liv.
Art. XXXVI jusques et compris XLIL Ce.sont les Artid&s XXXII
et suivons jusqu au XXXIX du Tarif de 2775, dont T Article XXXIX
forme les deux Articles XII et XII du présent, avec cette seule différence
que les jours d'aller et de retour sont compris ici chacun pour deux
vacations.
Art. XLIII et dernier. Ne seront au surplus passés en taxe que les
Articles mentionnés au prése.t Reglement, Et sera le présent Arrêt enre-
assistance à la taxe, 12 liv.
Art. XXXVI jusques et compris XLIL Ce.sont les Artid&s XXXII
et suivons jusqu au XXXIX du Tarif de 2775, dont T Article XXXIX
forme les deux Articles XII et XII du présent, avec cette seule différence
que les jours d'aller et de retour sont compris ici chacun pour deux
vacations.
Art. XLIII et dernier. Ne seront au surplus passés en taxe que les
Articles mentionnés au prése.t Reglement, Et sera le présent Arrêt enre- --- Page 332 ---
1 y‘2 Loix et Const. des Colonies Francoises
$
gistré sur le Registre des Avocats et Procureurs en la Cour, et auxdits
Sieges Royaux et Amirautés, imprimé, lu, publié et affiché par-tout où
besoin sera, pour être exécuté selon sa forme et teneur ; ordonne que
copies collationnées d’icelui seront envoyées aux Juridictions et Amirautés du ressort de la Cour, etc,
zee%ea rx-1%-10%y=-=ex p r=r==e=y=-x r===r 9
ORD O N NA NC E des Administrateurs , touchant l'eau nécessaire au
nouvel Hôpital du P art-au-P rince*
Du 13 Octobre 1770,
P TERRE-G±DÉON , Comte de Nolivos , etc.
Alexandre-Jacques de Bongars , etc.
L’événement du 3 Juin dernier ayant causé la ruine entière de l'Hôpital Militaire de cette Ville , connu anciennement sous le nom de
Casernes Françaises, nous nous serions déterminés à faire construire un
nouvel Hôpital , dans un lieu plus élevé et plus sain que celui où l’an
cien étoit bâti : il ne nous reste plus qu’à procurer l’eau nécessaire à ses
besoins. Nous étant donc fait représenter l’Ordonnance rendue par M.
Bart alors Général, et par M. Peyrat, Commissaire-Ordonnateur de cette
Colonie, le 26 Mai 1760, nous avons estimé ne pouvoir rien faire
de mieux que de renouveller les dispositions de ce Réglement, en
conséquence nous avons ordonné et ordonnons que la source qui naît
chez la veuve Turgeau ou sur le terrein du sieur Le Roi, sera et demeurera destinée pour fournir de l’eau au nouvel Hôpital ; qu'afin d’éviter
tout àbus dans la portion de cette eau réservée au sieur Le Roi, sera
incessamment fait, si fait n’a déjà été, le bassin prescrit par l’Ordonnance
du 26 Mai 1760, et dans les proportions y désignées, pour être ensuite
depuis l’écluse de 18 pouces tracé et ouvert un canal, qui puisse le plus
directement et plus sûrement que faire s© pourra , conduire au nouvel
Hôpital l’eau qui lui est attribuée ; nommons et commettons M. Lagneau
de Laris , Ingénieur du Roi, à l'effet de faire construire ou de rectifier
ledit bassin, conformément à l’Ordonnance du 26 Mai 1760 , et de
racer et faire fouiller ledit canal conformément à la Présente. Faisons
défenses au sieur Le Roi et à tous autres de détourner la portion d’eau
destinée audit Hôpital, sous les peines portées par les Ordonnances ren
dues pour les eaux de la Charbonnière. Sera la Présente enregistrée, etc.
Mandons , etc, Donnée au Port-au-Prince etc»
R. 4u Greffe de V Intendance 3 le
, et de
racer et faire fouiller ledit canal conformément à la Présente. Faisons
défenses au sieur Le Roi et à tous autres de détourner la portion d’eau
destinée audit Hôpital, sous les peines portées par les Ordonnances ren
dues pour les eaux de la Charbonnière. Sera la Présente enregistrée, etc.
Mandons , etc, Donnée au Port-au-Prince etc»
R. 4u Greffe de V Intendance 3 le Arrêt --- Page 333 ---
— de 1*Amérique sous le V'ent» 3 13
, „■
Arrêté du Conseil du Port-au-Prince } portant que P Assemblée Colc^
niale aura lieu dans une Salle du Gouvernement, attendu la destruction
du Palais par le tremblement de terre.
Du 20 Octobre 1770.
Le Procureur-Général du Roi est entré , et a représenté à la Cour que
l’Assemblée pour la fixation et l'assiette de l’imposition demandée par le
Roi ayant été fixée à ce jour , il paroît impossible de tenir l’Assemblée
dans le lieu où la Cour tient ordinairement ses séances, depuis le trem
blement de terre arrivé le 3 Juin dernier, ce lieu n’étant pas assez spa
cieux pour contenir tous les Membres qui doivent composer cette Assem
blée; que M. le Général en étant instruit, a offert une Salle décente et
spacieuse au Gouvernement ; pourquoi requiert ledit Procureur-Général
qu’il en soit délibéré. Sur quoi la matière mise en délibération; vu le réqui
sitoire du Procureur-Général du Roi, et ouï M. Bourdon Conseiller en
son rapport, tout considéré : la Cour a arrêté qu’attendu les circonstan
ces qui depuis le tremblement de terre arrivé le 3 Juin dernier, n’ont
pas permis de faire édifier pour la tenue des séances du Conseil un lieu
assez vaste et assez spacieux pour contenir tous les différens Membres qui
composent l’Assemblée générale de la Colonie indiquée à ce jour, les
offres que M. le Général a faites seront acceptées , en conséquence que
ladite Assemblée générale de la Colonie sera tenue au Gouvernement,
et que chacun des Membres qui doivent la composer seront invités à
s’y trouver. Fait au Port-au-Prince en Conseil, le 20 Octobre
1770.
R. au Conseil du Cap , le 28 Novembre suivant.
== _ ■ =
Proc ès-N erbal de P Assemblée Coloniale, tenue au Port-au-P rince
pour P Octroi.
Des 20 et 31 Octobre 1770.
A USOURD'HUI 20 Octobre 1770, en conséquence de l’Arrêté fait en
la Chambre du Conseil, ce jour à 7 heures du matin, MAI. se sont vers
les 9 heures transportés au Gouvernement, à l'effet d'y tenir l’Assemblée
Z ome 7. R r
_ ■ =
Proc ès-N erbal de P Assemblée Coloniale, tenue au Port-au-P rince
pour P Octroi.
Des 20 et 31 Octobre 1770.
A USOURD'HUI 20 Octobre 1770, en conséquence de l’Arrêté fait en
la Chambre du Conseil, ce jour à 7 heures du matin, MAI. se sont vers
les 9 heures transportés au Gouvernement, à l'effet d'y tenir l’Assemblée
Z ome 7. R r --- Page 334 ---
514 'Loix et Const. des Colonies Françaises
indiquée à ce jour par MM. les Général et Intendant de cette Colonie,
/ par leurs Lettres communes des 19 et 24 Septembre dernier , en exécu
tion de l’Ordonnance du Roi en date du 20 Septembre 1769 , où étant
rendus dans une Salle préparée à cet effet, à l'un des bouts de laquelle
étoit une grande table devant un fauteuil, dans lequel s’est placé M. le
Comte de Nolivos , Gouverneur-Lieutenant-Général pour le Roi des
Isles sous le Vent.
A la droite de M. le Général,
M. deBongars, Président à Mortier au Parlement de Metz, Intendant,
Premier Président des deux Conseils.
M. de Tailfumyer de Fresnel, second Président du Conseil Supérieur
du Port-au-Prince.
MM. Bourdon Doyen, Gabeure de Vernot et Fougeron.
MM. de la Perriere , de la Mardelle de Grand'Maison , Conseillers-^
Assesseurs du même Conseil.
M. de Mondion , Commandant des Milices du Quartier du Limbe 3
Partie du Nord.
M. Grasset, commandant les Milices du Quartier du Port-de-Paix,
même Partie du Nord.
M. de Segur, commandant les Milices du Quartier de Saint-Marc,
Partie de l’Ouest.
A la gauche de M. le Général
M. d’Argout Brigadier d’Infanterie des Armées du Roi, Commandant
en Second de la Partie du Sud.
M. Dalcourt de Belzun, Conseiller et Député du Conseil Supérieur
du Cap.
MM. Golliaud et Berrier, Conseillers du Conseil Supérieur du Portau-Prince.
M. Delaye , Conseiller et Député du Conseil Supérieur du Cap 9
ancien Conseiller-Assesseur du Conseil Supérieur du Port-au-Prince.
M. Achin , Conseiller-Assesseur du Conseil Supérieur du Port-auPrince.
M. Girard de Formont , Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de
Saint-Louis, Commandant les Milices du Quartier des Cayes , Partie
du Sud.
.
MM. Golliaud et Berrier, Conseillers du Conseil Supérieur du Portau-Prince.
M. Delaye , Conseiller et Député du Conseil Supérieur du Cap 9
ancien Conseiller-Assesseur du Conseil Supérieur du Port-au-Prince.
M. Achin , Conseiller-Assesseur du Conseil Supérieur du Port-auPrince.
M. Girard de Formont , Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de
Saint-Louis, Commandant les Milices du Quartier des Cayes , Partie
du Sud. --- Page 335 ---
4 de rAmérique sous le J^ent, f : 315
M. Buttet, commandant les Milices du Quartier de Saint-Louis , même
Partie du Sud. iEtM. de Saint-Paul, commandant les Milices du Quartierde Jacmel.
A l’extrémité de ces deux rangs, en face delà table de M. le Général,
étoit une autre table, à laquelle se sont placés.
M. le Gras , Procureur-Général du Conseil Supérieur du Cap.
M. de la Mardelle, Procureur-Général du Conseil Supérier du Portau-Prince. f • g: . _
Et M. Bidanet , Substitut du Procureur-Général du même Conseil.
A gauche de la table de MM. les Gens du Roi, se sont placés à une
autre table en retour.
Les sieurs Prieur et Honnet, Greffiers-Commis du Conseil Supérieur
du Port-au-Prince, .
Et sur un tabouret, devant une petite table à la droite, et plus bas
que celle des Greffiers.
Grenier, Huissier - Audiencier du Conseil Supérieur du Port-auPrince.
Alors M. le Gras , Procureur-Général du Conseil Supérieur du Cap ,
a mis sur le Bureau expédition de l’Arrêt dudit Conseil , du 3 Octobre
présent mois , qui nomme MM. Dalcourt de Belzun, Sous-Doyen, Delaye
Conseiller, avec un des Gens du Roi, pour ses Députés à la présente
Assemblée. Ce fait M. le Général a ouvert la séance par le discours
qui suit.
» MM. Vous êtes déjà en partie instruits de l’objet qui vous rassem
ble aujourd’hui, le Mémoire du Roi dont on va vous faire lecture, vous
annoncera le surplus des intentions de Sa Majesté, elles sont que la nou
velle imposition de cette Colonie soit portée à S millions au lieu de 4
millions , auxquels elle étoit précédemment fixée ; le Roi vous laisse en
même temps les maîtres de l’assiete et des répartitions de la manière que
vous jugerez la moins onéreuse à la Colonie; dans toutes les assemblées
qui depuis la naissance de cette Colonie jusqu’à ce jour ont été tenues
pour de pareils objets, les Conseils Supérieurs ainsi que les Colons se
sont également distingués par leur zele, leur respect et leur amour pour
leur Souverain , ces sentimens presque innés parmi nous , ont principa
lement déterminé Sa Majesté à vous maintenir, MM. dans ce noble pri
vilège de régler vous même l’assiette de vos impositions.Je suis persuadé,
ainsi que M. l’Intendant, que nous n'aurons qu’à applaudir aujourd’hui
à l’issue de vos délibérations ; j’en ressentirai une double satisfaction ,
ayant l’honneur d’être en même temps votre Chef et votre compatriote;
Rr ij
ain , ces sentimens presque innés parmi nous , ont principa
lement déterminé Sa Majesté à vous maintenir, MM. dans ce noble pri
vilège de régler vous même l’assiette de vos impositions.Je suis persuadé,
ainsi que M. l’Intendant, que nous n'aurons qu’à applaudir aujourd’hui
à l’issue de vos délibérations ; j’en ressentirai une double satisfaction ,
ayant l’honneur d’être en même temps votre Chef et votre compatriote;
Rr ij --- Page 336 ---
316 Loix et Const. des Colonies François es
et le compte que M. l’Intendant et moi serons dans le cas de rendre,
deviendra certainement une des plus douces et des plus agréables fonc
tions de notre Administration ».
M. le Général ayant cessé de parler, M. l’Intendant a dit.
» MM. le Mémoire que nous avons l’honneur de vous remettre, vous
présente les volontés du Roi, et vous trace en même temps vos opé
rations.
Quand le Roi de France demande à ses Colons de Saint-Domingue,
demander et obtenir ce doit être la même chose.
Le Souverain , seul Juge des dépenses à faire pour l'administration et
pour la défense de cette Colonie, prononce sur la somme qu’exigent les
nouveaux besoins relatifs à ces deux objets; le pere de ses peuples plein
sur-tout de bonté pour ce Pays , vous confie , MM. le soin de faire l'as:
siete et la répartition de la somme demandée.
Vous devez cette nouvelle faveur au zele de ceux qui vous ont pré
cédé , le même zele de votre part peut seul assurer la même prérogative
à ceux qui viendront après vous.
Par le tableau que j’aurai l’honneur de donner à MM. les Commissai
res , ils seront à portée de connoîtreau vrai le produit de l’ancienne imposition, et de vous proposer un plan d’asseoir et de repartir la nouvelle,
de manière qu’elle réponde en tout à ce qu’attend Sa Majesté de vous et
de sa Colonie ».
Le discours de M. l’Intendant fini, lecture a été faite par le premier
Greffier-Commis du Conseil Supérieur du Port-au-Prince , du Mémoire
du Roi dont la teneur suit :
Mémoire du Roi aux Administrateurs•
Sa Majesté se rappelle avec satisfaction le zele et l’empressement que
les Habitans de Saint-Domingue ont toujours montré , pour lever sur
eux-mêmes annuellement les deniers nécessaires aux dépenses ordinaires
et extraordinaires de son service ; ces contributions qu’ils tiennent à hon
neur de payer volontairement et de répartir eux-mêmes, sont devenues
plus fortes à mesure que les dépenses, malgré toute l’économie qu’il a
été possible d’y mettre , se sont trouvées plus considérables , soit par
l’accroissement de la Colonie, soit par les surhaussemens du prix des
denrées , soit par les augmentations successives jugées indispensables en
Troupes , fortifications ou batteries, approvisonnemens de toute espece,
et traitemens des Employés civils et militaires.
de payer volontairement et de répartir eux-mêmes, sont devenues
plus fortes à mesure que les dépenses, malgré toute l’économie qu’il a
été possible d’y mettre , se sont trouvées plus considérables , soit par
l’accroissement de la Colonie, soit par les surhaussemens du prix des
denrées , soit par les augmentations successives jugées indispensables en
Troupes , fortifications ou batteries, approvisonnemens de toute espece,
et traitemens des Employés civils et militaires. --- Page 337 ---
de TAmérique sous le Vent. 317
Tels furent les véritables motifs qui déterminèrent au mois de Mars
1764, l’Assemblée des deux Conseils Supérieurs à porter les Octrois à
4 Millions ; mais dans le Procès-verbal dressé à cet effet, on reconnut
bientôt plusieurs erreurs sur des articles très-importans.
i°. On avoit compris et confondu dans l’Octroi des objets qui n’en
avoient jamais fait partie, et qui appartiennent à Sa Majesté à titre de
Domaine ou de Souveraineté, tels que les fermes des boucheries, des
cafés , des cabarets , des bacs établis sur les Rivières, des passages des
bras de mer, et autres revenus casuels ou charges, qui doivent demeurer
distincts et séparés des impositions à établir dans les Assemblées des
Conseils Supérieurs, pour contribuer aux dépenses du service de Sa
Majesté, ainsi qu’elle l’a expliqué plus au long par son Ordonnance du
20 Septembre dernier. 2°. Les évaluations qui furent faites des quantités
de chaque espece de denrée à recueillir annuellement, et sur lesquelles
on répartissoit ces 4 millions imposés, furent si peu exactes , que la per
ception n’eut jamais répondu aux espérances dont on s’étoit flatté sans le
supplément du 4 Juin suivant, puisque les bordereaux mis sans les yeux
de Sa Majesté, font foi que la recette réelle, malgré le supplément que
l’on regarde comme le tiers en tout de l’imposition du mois de Mars précèdent, n’a pas excédé année commune 4 millions 100 à 270,000 liv.
soit que la quantité des denrées fabriquées ait été beaucoup moindre que
celle qu’on avoit présumé , soit que les droits de sortie n’aient pas été
payés à raison de justes pesées , soit enfin que les exportations clandes
tines aient été excessives, ou que les trois causes ayant concouru ensemble
à la diminution des recettes. 3°. Des raisons plus séduisantes que persua
sives avoient fait croire qu’en asseyant la totalité des droits d’Octroi sur
la sortie des denrées , les Cultivateurs en supporteroient par contre-coup
leur part contigente , le Commerce de la Métropole se hâta de réclamer,
d’après les plaintes de ses correspondans en Amérique, contre une dis
position qui faisoit tomber sur lui seul le poids des charges de la
Colonie.
Ces vérités furent reconnues sans doute par le Conseil Supérieur du
Cap François , qui dans sa Délibération du 14 Juin de la même année,
fixa et répartit l’impôt de la manière suivante, etc.
Le Conseil du Port-au-Prince ne tarda pas à suivre l’exemple de celui
du Cap.
Le terme de l’imposition de 1764, et du supplément d’icelle, se
trouvant expiré , il devient pressant de procéder à une nouvelle imposi=
Ces vérités furent reconnues sans doute par le Conseil Supérieur du
Cap François , qui dans sa Délibération du 14 Juin de la même année,
fixa et répartit l’impôt de la manière suivante, etc.
Le Conseil du Port-au-Prince ne tarda pas à suivre l’exemple de celui
du Cap.
Le terme de l’imposition de 1764, et du supplément d’icelle, se
trouvant expiré , il devient pressant de procéder à une nouvelle imposi= --- Page 338 ---
318 Loix et Const. des Colonies Françoises
ton, dans la forme prescrite par ladite Ordonnance du 20 Septembre
dernier.
L’intention de Sa Majesté est que le sieur Comte de Nolivos , Gouverneur-Lieutenant-Général , et le sieur Président de Bongars Intendant,
convoquent en conséquence une Assemblée des deux Conseils Supérieurs
de la Colonie , des Officiers Militaires et d’Administration qui se trou
vent y avoir séance , et des Commandons de Milice des différens Quar
tiers , à l’effet i°. de délibérer sur la demande que Sa Majesté ordonne
auxdits sieurs Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant de faire en
son nom à ladite Assemblée , d’une imposition annuelle de 5 millions
en argent , à percevoir pendant 5 années consécutives, à commencer de
l’expiration de celle établie en 1764; laquelle somme de 5 millions Sa
Majesté a jugé nécessaire pendant ledit terme de 5 années pour subvenir
au paiement des dépenses ordinaires, et à celui des dépenses extraordi
naires qu’exigeront pendant ces 5 années les augmentations indispensa
bles en nouvelles fortifications pu bateries , et en approvisionnemens des
Arsenaux , sauf réduction dudit impôt, telle qu’il y aura lieu de la faire,
après l’expiration dudit terme ; 2°. de répartir et asseoir ladite imposition
avec l’équité la plus scrupuleuse et la plus impartiale sur tous les contribua
bles. 3° de statuer sur la demande que Sa Majesté ordonne encore auxdits
sieurs Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant de faire en son nom à
ladite Assemblée , d’une continuation provisoire de la perception de tous
les droits imposés en l’année 1764 , avec effet rétroactif au jour de l'ex
piration de ladite imposition , jusqu’à ce que la délibération à intervenir
sur la nouvelle imposition ait été confirmée par Sa Majesté que ses
fideles Sujets trouveront disposée à avoir égard, soit par des diminutions
ou modérations sur les années subséquentes , soit autrement à tout ce que
la perception ainsi continuée aura pu produire au par-dessus des 5 mil
lions demandés par chaque année ; à l’effet de quoi mande Sa Majesté
auxdits sieurs Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant, d’envoyer
au Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Marine , les bordereaux
et états par eux perçus des recettes réelles , et même des parties dont le
recouvrement se trouveroit arriéré; et pour que la volonté de Sa Majesté
soit notoire, elle mande aux Officiers des Conseils Supérieurs des Isles
sous le Vent, deregistrer en leur Assemblée le présent Mémoire, et de le
faire registrer aux Greffes des Juridictions ordinaires des deux Ressorts.
FAIT à Fontainebleau, le I5 Octobre 1769. Signé > Louis. Et plus bas
le Duc de PRASLIN.
Après quoi MM. les Gens du Roi se sont levés, etM. de la Mardelle;
é de Sa Majesté
soit notoire, elle mande aux Officiers des Conseils Supérieurs des Isles
sous le Vent, deregistrer en leur Assemblée le présent Mémoire, et de le
faire registrer aux Greffes des Juridictions ordinaires des deux Ressorts.
FAIT à Fontainebleau, le I5 Octobre 1769. Signé > Louis. Et plus bas
le Duc de PRASLIN.
Après quoi MM. les Gens du Roi se sont levés, etM. de la Mardelle; --- Page 339 ---
de ? Amérique sous le T^ent. 3 19
Procureur-Général du Conseil Supérieur du Port-au-Prince , portant la
parole à lui déférée par M. le Gras, Procureur-Général du Conseil Supé
rieur du Cap, le plus ancien des Procureurs-Généraux , ont dit.
5 MM. l’objet qui nous rassemble aujourd’hui, offre aux yeux des
peuples le spectacle intéressant d’une assemblée de Citoyens choisis ,
dont le devoir est de concilier l’intérêt du Souverain avec celui de la Co
lonie qu’ils représentent. Pour remplir cet objet important, il est de notre
ministère de vous présenter quelques vérités , elles pourront servir de
points d’appui à l'opération dont vous allez vous occuper.
Une première vérité qui tient à la constitution de la Monarchie Fran
çoise, est que le Roi doit à ses Peuples protection et sûreté comme le
François doit à son Roi fidélité et subvention ; voilà le lien nécessaire qui
unit le .Monarque à ses Sujets.
Si le Roi protégé ses peuples contre l’ennemi du dehors , si pour y
parvenir il entretient des forces puissantes sur terre et sur mer, si la for
tune, si l’honneur, si la vie de ses Sujets sont en sûreté sous l’empire de
ses Loix , tant de biens peuvent-ils être compensés autrement que par
une fidélité à toute épreuve , que par un tribut nécessaire , qui puisse
réparer des pertes toujours renaissantes , et maintenir cette belle harmo
nie qui fait la gloire du Monarque et le bonheur de ses Sujets ? Tel est
MM. le caractère de la Nation, que la fidélité chez elle est moins un
devoir qu’un sentiment. Si la bataille est perdue 3 disoit Louis XIV au Marcchal de Villars , vous me récrire^ à moi seul : je passerai dans Paris
votre lettre à la main : je cannois les François , je vous mènerai deux
cents mille hommes. Paroles remarquables , qui d’un seul trait annoncent
que le cœur François est formé pour l’honneur et l’amour de ses Rois.
Mais MM. ce n’est pas assez d’être Edeles, l’Etat a des besoins à satis
faire , qui dérivent de la nécessité de sa conservation ; chaque membre
de l’Etat doit donc contribuer à la conservation générale , à raison du
bien-être qu’elle lui procure ; de-là la nécessité d’une subvention , de sa
répartition , de son recouvrement : si cette vérité est incontestable, peutil exister un François, assez ennemi de lui-même , pour refuser de payer
ce qu’exige sa propre sûreté? Rendons justice à la Nation , elle aime
ses Rois , elle est fidelle , et souffre sans murmurer les tributs néces
saires.
Une seconde vérité, qui n’est pas moins évidente que la première ,
est que dans la Monarchie Françoise le Souverain juge seul des besoins
de l’Etat, calcule ses ressources , et fixe la somme de ses demandes ; les
Cours proposées pour la vérification des loix bursales, ne peuvent que
qu’exige sa propre sûreté? Rendons justice à la Nation , elle aime
ses Rois , elle est fidelle , et souffre sans murmurer les tributs néces
saires.
Une seconde vérité, qui n’est pas moins évidente que la première ,
est que dans la Monarchie Françoise le Souverain juge seul des besoins
de l’Etat, calcule ses ressources , et fixe la somme de ses demandes ; les
Cours proposées pour la vérification des loix bursales, ne peuvent que --- Page 340 ---
320 Loix et Const, des Colonies Françaises
porter aux pieds du Trône des représentations ou sur les inconvéniens
de l’assiete de l’imposition , ou pour demander la diminution des dépen
ses, sans entrer dans l’examen de ce dernier objet. Cet article en effet ne
peut être soumis à l’inspection des peuples, sans admettre que les peu
ples aient le droit d’y faire les retranchemens qu’ils jugeront convenables,
parce que sans ce droit la faculté d'examiner les dépenses seroit une
faculté vaine et sans objet. Or, si les Peuples avoient le droit de faire des
retranchemens dans les dépenses , il faudroit par une conséquence nécesssaire qu’ils pussent entrer dans tous les détails de l'Administration ,
en peser les avantages ou les inconvéniens , et la changer à leur gré.
Renversement absolu des principes du Gouvernement François , dont la
base appuyée sur des siècles fait son éloge, en marquant son ancienneté
et sa puissance sur tous les Etats de l’Europe.
Etablissons donc une vérité conforme aux maximes de notre Droit
public , le Roi seul Administrateur permet quelquefois que ses Peuples
partagent sa sollicitude , en leur accordant la faculté de fixer eux-mêmes
les objets qui doivent supporter les impositions.
C’est cette prérogative, MM. que le Roi conserve dans ce moment à
la Colonie , qui vous donne le droit précieux de porter vos regards sur
cette partie de l'Administration , qui ayant pour objet l’assiete de l’im
position, tient si particulièrement au soulagement des Peuples et à la
prospérité de l’État.
Vous userez, nous n’en doutons point, MM. de cette prérogative avec
sagesse, vous considérerez que les besoins d’un Etat sont la juste mesure
de l’impôt; et d’après ce principe vous serez convaincus que les nou
veaux moyens employés pour la protection et la défense de la Colonie,
exigent nécessairement l'augmentation portée au Mémoire du Roi,Tel est
l'objet des conclusions que nous laissons sur le Bureau».
Le discours des Gens du Roi fini, il a été nommé deux Commissaires,
l’un du Conseil Supérieur du Cap, et l’autre de celui du Port-au-Prince,
pour examiner et faire le rapport du Mémoire du Roi, et sur le champ
lesdits Commissaires se sont levés et sont sortis pour vaquer audit exaBien, puis étant rentrés, et les Gens du Roi retirés; ouï le Rapport,
lecture faite des conclusions des Gens du Roi , signées de M. le Gras,
Procureur-Général du Conseil du Cap, la matière mise en délibération ;
l’Assemblée a ordonné et ordonne que le Mémoire du Roi, du 15 Octo
bre 1 76$ , signé Louis , et plus bas le Duc de Praslin , sera enregistré,
pour être exécuté selon sa forme et teneur ; et qu’en conséquence les $
millions demandés par Sa Majesté seront imposés, pour être perçus
annuellement
oi , signées de M. le Gras,
Procureur-Général du Conseil du Cap, la matière mise en délibération ;
l’Assemblée a ordonné et ordonne que le Mémoire du Roi, du 15 Octo
bre 1 76$ , signé Louis , et plus bas le Duc de Praslin , sera enregistré,
pour être exécuté selon sa forme et teneur ; et qu’en conséquence les $
millions demandés par Sa Majesté seront imposés, pour être perçus
annuellement --- Page 341 ---
de rAmérique sous le Vent'. 321
annuellement pendant le temps et espace de 5 années; et pour parvenir
à l’assiete et répartition dudit impôt, a nommé quatre Commissaires ,
savoir deux de MM. les Conseillers, l’un du Conseil Supérieur du Portau-Prince , et l’autre de celui du Cap, et deux de MM. les Commandans
de Milice, l’un de la Partie du Nord, et l’autre de celle du Sud; or
donne en outre que l’Arrêt du Conseil Supérieur du Cap , du 3 de ce
mois, contenant nomination de ses Députés à la présente Assemblée ,
demeurera déposé au Greffe du Conseil Supérieur du Port-au-Prince ; et
continue la délibération sur le rapport à faire par lesdits Commissaires,
au mercredi 3 i du présent mois*
Du Mercredi 31 Octobre , au matin.
Ce jour les Commissaires nommés par l’Arrêt du samedi 20 du pré
sent mois , se sont présentés pour rendre compte de leur travail, et l’un
d'entr'eux a dit.
» MM. la commission dont vous nous avez chargés , a pour objet de
parvenir à l’assiete et répartition de l’impôt de 5 millions demandés par
Sa Majesté , et accordé par votre délibération du 20 de ce mois. Pour y
procéder avec l’équité scrupuleuse et impartiale recommandée par Sa
Majesté à l’égard de tous les contribuables , nous avons d’abord consi
déré quels pouvoient être les objets de contribution, et il nous a paru
que nous devions-nous en tenir à ceux qui ont supporté l’imposition
précédente. Nous vous les présentons , MM. au nombre de trois.
1°. L'exportation des denrées de la Colonie chargées d’un droit de
sortie, 2°. les Negres Esclaves chargés d’un droit de capitation, 3°. les
maisons des Villes et Bourgs supportant un droit de tant pour cent sur
les loyers.
Les tableaux fournis par M. l’Intendant du produit de ces trois objets
pendant 6 années, à compter du i Janvier 1764 jusques et compris
1769 , nous ont mis sous les yeux la sortie de chaque espece de denrée
année par année, ainsi que le produit de chacune en argent, il en résulte
qu’ils ont donné année commune 4 millions et environ 100,000 liv. C’est
sur l’examen de ces tableaux que nous avons déterminé la quotité annuelle
de la sortie, et c’est sur celui de ce que peuvent supporter les différens
articles', que nous avons fixé le droit sur chacun en particulier. En con
séquence MM. nous vous proposons d’établir ces droits ainsi qu’il suit.
( C'est la manière adoptée par l'Assemblée. )
Le résultat du calcul nous ayant donné pour produit total 5 millions et
Tome V. S s
4 millions et environ 100,000 liv. C’est
sur l’examen de ces tableaux que nous avons déterminé la quotité annuelle
de la sortie, et c’est sur celui de ce que peuvent supporter les différens
articles', que nous avons fixé le droit sur chacun en particulier. En con
séquence MM. nous vous proposons d’établir ces droits ainsi qu’il suit.
( C'est la manière adoptée par l'Assemblée. )
Le résultat du calcul nous ayant donné pour produit total 5 millions et
Tome V. S s --- Page 342 ---
3 22 Lolx et Const. des Colonies Françoucs
100,000 liv. selon le tableau que nous mettons sous les yeux de l’Assemblée , nous avons rempli notre mission , dont le but a été de parvenir à
l’assiete et répartition des S millions demandés par Sa Majesté.
L’Assemblée délibérant sur le compte rendu par les Commissaires, et
sur le plan de répartition par eux proposé; oui sur le tout les conclusions
des Gens du Roi, M. le Gras, plus ancien des Procureurs-Généraux,
portant la parole , a ordonné et ordonne ce qui suit.
Art. I er . Pour satisfaire à la première des trois demandes faites au
nom de Sa Majesté, en conséquence de son Mémoire susdit, est arrêté que
l’imposition annuelle de 5 millions en argent à percevoir, suivant l'arrêté
du 20 du présent mois, pendant 5 années consécutives, commencera de
l’expiration de celle établie en 1764; l’époque de laquelle expiration
sera ci-après fixée au désir de la troisième demande dudit Mémoire.
Art. II. Pour répartir et asseoir ladite imposition avec l’équité la plus
scrupuleuse et la plus impartiale sur tous les contribuables, ce qui fait
l’objet de la seconde demande, est arrêté que les 5 millions dont il s’agit
seront imposés sur les mêmes objets, que l’ont été les 4 millions précé
demment imposés , et qui sont relatés dans le Mémoire du Roi, c’est-àdire sur l’exportation des denrées de la Colonie, sur les Negres Esclaves,
et sur les loyers des maisons des Villes et Bourgs; le tout ainsi qu’il sera
ci-après expliqué.
Art. III. Pour remplir le voeu de la troisième demande faite au nom
de Sa Majesté, l’Assemblée a ordonné la continuation provisoire pour
l’avenir de la perception , ainsi qu’elle a été faite par le passé, de tous
les droits imposés en 1764, avec effet rétroactif de la présente disposi
tion au jour de l’expiration de l’imposition susdite , jusqu’à ce que il
délibération actuelle sur la nouvelle imposition ait été confirmée par Sa
Majesté.
Art. IV. A cependant été arrêté sous le bon plaisir de Sa Majesté,
que cette continuation provisoire n’aura lieu que jusqu’à la fin de la présente année , ou que la perception de la nouvelle imposition commencera
du 1 Janvier 1771 , pourvu toutefois que MM. les Général et Intendant
jugent à propos d’ordonner provisoirement l'exécution du présent Arti
cle VII de l’Ordonnance du Roi du 20 Septembre 1769.
Art. V. Les droits de sortie à payer pour les denrées de la Colonie,
en conséquence des Articles précédens, seront perçus sur tous les objets
. relatés au Mémoire du Roi, sur le pied ci-après détaillé, à compter du
I Janvier 1771 ; savoir
Sur les indigos 3 8 sols 4 den. par livre net.
ner provisoirement l'exécution du présent Arti
cle VII de l’Ordonnance du Roi du 20 Septembre 1769.
Art. V. Les droits de sortie à payer pour les denrées de la Colonie,
en conséquence des Articles précédens, seront perçus sur tous les objets
. relatés au Mémoire du Roi, sur le pied ci-après détaillé, à compter du
I Janvier 1771 ; savoir
Sur les indigos 3 8 sols 4 den. par livre net. --- Page 343 ---
de F Amérique sous le Venu 323
Sur les sucres bruts, i y liv. par millier.
Sur les sucres blancs, 30 liv. par millier.
Sur les cafés , 14 den. par livre.
Sur les tafias, i2 liv. par boucaud, et 6 liv. par barrique.
Sur les sirops, 7 1. io sols par boucaud, et 3 liv; I5 sols par barrique.
Sur les cotons, i sols 6 den. par liv.
Sur les cuirs en poil, 2 liv. par bannete.
Sur les cuirs tannés , i 5 sols par côté.
Art. VI. Très-expresses inhibitions et défenses sont faites à tous
Capitaines de Navires et autres Bâtimens quelconques , de charger
ou laisser charger à leurs bords , sous quelque cause et prétexte que ce
soit, aucune denrée de quelque nature qu’elle puisse être, après avoir
retiré leurs expéditions des Bureaux de l’Octroi et des Classes, sous pré
texte de chargement sous voile, et ce à peine de 1000 liv. d’amende
contre lesdits Capitaines, et de confiscation desdites denrées.
Art. VII. Tous Capitaines fréteurs et autres qui auront fait de fausses
déclarations du poids des denrées de la Colonie qu’ils auront chargées,
seront condamnés en 3,000 liv. d’amende , en leur propre et privé
nom.
Art. VIII. Les Habitans des Villes et Bourgs des deux Ressorts ,
payeront annuellement par chaque tête de Negre sans distinction d’âge
ni de sexe à eux appartenant dans les Villes , la somme de 12 liv.
Art. IX. Les Habitans propriétaires de Manufactures de poteries ,
tailleries , briqueries , four à chaux, de même que les Chirurgiens qui
servent les Habitations , les Charpentiers, Maçons, Couvreurs et autres
ouvriers qui travaillent sur les Habitations sans aucune résidence fixe ,
payeront annuellement par chaque tête de Negre attaché auxdites Manu
factures , à leurs professions et métiers et à leurs services, la somme de
12 liv. et pareillement sans distinction d’âge ni de sexe.
Art. X. La capitation sur les Negres attachés aux Manufactures en
général, autres que celles ci-dessus désignées, sera payé à raison de 4 liv.
par tête de Negre sans distinction d’âge ni de sexe.
Art. XL Les Propriétaires des maisons des Villes du Cap, Fort Dauphin , Port-de-Paix , Saint-Marc, Saint-Louis, les Cayes du Fonds et
autres Villes et Bourgs non exemptés ci-après , payeront un droit de
deux et demi pour cent sur le produit annuel de leurs maisons.
Est ordonné à cet effet que par des Commissaires qui seront nommés,
il sera procédé au rôle de répartition dudit droit, et qu’en conséquence
Ss ij
de sexe.
Art. XL Les Propriétaires des maisons des Villes du Cap, Fort Dauphin , Port-de-Paix , Saint-Marc, Saint-Louis, les Cayes du Fonds et
autres Villes et Bourgs non exemptés ci-après , payeront un droit de
deux et demi pour cent sur le produit annuel de leurs maisons.
Est ordonné à cet effet que par des Commissaires qui seront nommés,
il sera procédé au rôle de répartition dudit droit, et qu’en conséquence
Ss ij --- Page 344 ---
324 Loix et Canst. des Colonies François es
les Propriétaires desdites maisons seront tenus de leur représenter les
beaux à fermes de leurs maisons, pour celles qui sont louées , et qu’a
l’égard de celles qui sont occupées par les Propriétaires , elles seront
estimées par lesdits Commissaires, qui seront nommés par chacune des
Cours dans son ressort, et que la taxe par eux ainsi faite sera exécutée
provisoirement.
Est pareillement ordonné que les maisons desdites Villes qui sont
actuellement en construction, seront exemptes de ladite imposition pendant
tout le temps de ladite construction , et un an après qu’elles auront été
achevées, à la charge par les Propriétaires d’en faire leur déclaration pardevant lesdits Commissaires , faute de quoi ils seront condamnés en une
amende, qui ne pourra être moindre que du double du droit auquel ils
auront été imposés.
Est ordonné en outre que dans le cas où il auroit lieu d’accorder quelques diminutions sur ledit droit, ou même des exemptions totales à quel
ques Propriétaires, dont les maisons auront été incendiées ou renversées
par force majeure, les Propriétaires se pourvoiront par-devant MM. les
Général et Intendant de la Colonie pour y être statué.
Art. XII. Ne seront comprises dans l’imposition des deux et demi
pour cent les maisons des villes du Port-au-Prince, Léogane, Petit-Goave
et Jacmel, attendu le désastre arrivé le 3 Juin dernier.
ART.XIII. L’Assemblée ordonne que la présente délibération et arrêtés
y contenus, seront lus, imprimés, publiés et affichés par-tout où besoin
sera, et que copies collationnées en seront adressées aux Juridictions des
deux Ressorts , pour y être pareillement registrées , lues et affichées à la
diligence des Substituts des Procureurs-Généraux du Roi, qui en certifie
ront la Cour au mois leurs Cours respectives. Fait en l’Assemblée des
deux Conseils Supérieurs de la Colonie, des Officiers Militaires et d’Ad
ministration y ayant séance, et des Commandans de Milices des différens
Quartiers, convoqués en conséquence du Mémoire du Roi, du 15 Oc
tobre 1769 , et tenue au Port-au-Prince, les 20 et 31 Octobre 1770
Signé au Registre b BONGARS.
qui en certifie
ront la Cour au mois leurs Cours respectives. Fait en l’Assemblée des
deux Conseils Supérieurs de la Colonie, des Officiers Militaires et d’Ad
ministration y ayant séance, et des Commandans de Milices des différens
Quartiers, convoqués en conséquence du Mémoire du Roi, du 15 Oc
tobre 1769 , et tenue au Port-au-Prince, les 20 et 31 Octobre 1770
Signé au Registre b BONGARS. R. au Conseil du Cap t le 28 Novembre suivante --- Page 345 ---
es3p de rAmérique sous le Kent, 32, An.RÊT du Conseil du Cap , qui annuité Une procédure faite à la Requête
du Procureur du Roi du Siege de la. même Ville } sur la dénonciation
de plusieurs Esclaves contre leurs M-aitres , pour raison de mauvais
traitement,
Du 22 Octobre 1770.
Entre la dame non commune du sieur Cassarouy , et celui-ci pour
l’autorisation et en son nom personnel, d’une part; et le Procureur-Gé
néral du Roi, intimé. La Cour a mis et met les appellations , et ce dont
est appel au néant, émandant , évoquant le principal et y faisant droit >
déclare nuis et comme non avenus les remontrances et plaintes dont il
s’agit, ainsi que toutes les Ordonnances , Proces-verbaux de capture et
emprisonnement qui s’en sont suivis, ensemble le décret et tout ce qui a
été fait et ordonné par suite d’icelui ; en conséquence ordonne que les
Negres dont s’agit seront remis aux parties de Clairon , à quoi faire le
Geôlier contraint, quoi faisant déchargé, déboute lesdites parties de
Chiron du surplus de leurs demandes, conclusions et réserves. Arrêt du Conseil du Cap 3 concernant les Arpenteurs,
Du 23 Octobre 1770.
Sur la remontrance donnée en la Cour par le Procureur-Général du
Roi, contenant, etc. La Cour a ordonné et ordonne à tous les Arpen
teurs de son Ressort , de faire enregistrer , s’ils ne l’ont fait, leur Arrêt
de réception es Greffes des Sièges dans le Ressort desquels ils sont établis, à peine d’y être contraints par les voies de droit, huitaine apres
la signification du présent Arrêt; fait défenses aux Juges Royaux du Ressort de la Cour, d’exiger ni recevoir à l’avenir autre et nouveau serment
desdits Arpenteurs, au préjudice de celui qu’ils ont prêté en la Cour lors
de leur réception , soit qu’ils commettent et nomment d’office lesdits
Arpenteurs pour opérer en cette qualité et audit nom , soit qu’ils soient
nommés ou convenus par les parties, etc.
huitaine apres
la signification du présent Arrêt; fait défenses aux Juges Royaux du Ressort de la Cour, d’exiger ni recevoir à l’avenir autre et nouveau serment
desdits Arpenteurs, au préjudice de celui qu’ils ont prêté en la Cour lors
de leur réception , soit qu’ils commettent et nomment d’office lesdits
Arpenteurs pour opérer en cette qualité et audit nom , soit qu’ils soient
nommés ou convenus par les parties, etc. --- Page 346 ---
326 Loix et Const. des Colonies Françaises
fmxr masomeresessr maesetmesenns esna
Arrêt en Règlement du Conseil du Cap , touchant les droits des
Procureurs et Avocats,
Du 24 Octobre 1770.
CD e jour la Cour, après avoir par son Règlement provisoire du 9 Oc
tobre présent mois , portant tarif des droits, salaires et vacations des Pro
cureurs et Avocats, fait cesser l’arbitraire quidonnoit lieu aux abus si
multipliés en cette partie ; délibérant sur les moyens les plus efficaces
pour en assurer l’exécution : ouïs les Gens du Roi, et eux retirés, a
ordonné et ordonne provisoirement ainsi qu'il suit.
Art. I-r. Tous Juges Royaux et d’Amirautés ressortissans en la Cour,
seront tenus en toutes Sentences rendues en leur Hôtel, à l’Audience, et
sur procès par écrit, de liquider les dépens, eu égard aux frais qui auront
été légitimement faits sans aucune déclaration de dépens , sauf l’appel de
ladite liquidation en la Cour.
Art. II. Les Greffiers seront tenus de remplir sur les minutes des
Sentences les sommes auxquelles se trouveront monter les dépens qui
auront été ainsi adjugés et liquidés, en même temps qu’ils dresseront lesdites minutes , dans lesquelles défenses leur sont faites de laisser lesdites
sommes en blanc sous les peines de droit.
Art. III, A l’effet de quoi les Procureurs des parties, tant en deman
dant qu’en défendant, seront tenus de joindre chacun en droit soi, à leurs
dossiers un mémoire de leurs frais, déboursés , salaires et vacations par
eux calculé, certifié et signé , et de remettre au Greffier lesdits mémoire
et dossier aussitôt après leur plaidoirie ou issue de l’Audience et avec
leur production en procès par écrit, à peine de yo liv. d’amende appli
cable à l’Hôpital de la Providence, et en cas de récidive d’interdiction.
Arr. IV. Enjoint auxdits Procureurs de représenter et remettre à leurs
parties lesdits mémoires de frais ainsi liquidés; leur fait défenses d’exiger
de leursdites parties des sommes excédantes lesdits mémoires de frais, a
peine d’exaction , et d’être -poursuivis suivant la rigueur des Ordon
nances.
Art. V. Sera alloué provisoirement, et jusqu'à ce qu’il ait plu au Roi
d’en ordonner autrement, aux Juges pour la liquidation desdits dépens,
une somme de 30 sols par chaque dossier des Causes jugées définitivement à l’Audience 2 et dans lesquelles il y aura des défenses légitimement
antes lesdits mémoires de frais, a
peine d’exaction , et d’être -poursuivis suivant la rigueur des Ordon
nances.
Art. V. Sera alloué provisoirement, et jusqu'à ce qu’il ait plu au Roi
d’en ordonner autrement, aux Juges pour la liquidation desdits dépens,
une somme de 30 sols par chaque dossier des Causes jugées définitivement à l’Audience 2 et dans lesquelles il y aura des défenses légitimement --- Page 347 ---
de VAmérique sous le Kent. 327
fournies, sans que ladite somme puisse être perçue ni exigée dans toutes
affaires jugées à l’Audience par défaut, et contre lequel on viendra dans
la huitaine par la voie de l’opposition5 dans les affaires sommaires jugées
à l’Audience ou en l’Hôtel du Juge, et même dans les instances et procès
par écrit ; autorise les parties qui auront obtenu des dépens, à répéter
sans droit ladite somme contre celles qui auront succombé comme faisant
partie des dépens.
Art. VI. Dans toutes les appellations verbales ou appels sur procès
par écrit, les dépens tant de la Cause principale que d’appel, seront par
la Cour vérifiés , modérés et liquides d’office sans déplacer, encore qu’il
n’y eût aucune demande des parties à cet égard, ni appel deJa liquidation
des frais et dépens faits par les premiers Juges; et les sommes auxquelles
se trouveront monter lesdits dépens ainsi liquidés, seront exprimés dans
les minutes des Arrêts de la Cour, et dans les grosses et expéditions des
dits Arrêts, dans lesquels le Greffier ne pourra, sous quelque prétexte
que ce puisse être , les laisser en blanc.
Art. VII. A l’effet de quoi les Avocats, Procureurs militans en. la
Cour, tant en demandant qu’en défendant, seront tenus, chacun en droit
soi, de joindre à leur dossier l’état desdits frais par eux calculé , certifié
et signé, de remettre au Greffierlesditsmémoires et dossiers aussitôt après
leur plaidoirie ou issue de/l’Audience, et avec leur production en procès
par écrit, à peine de 5O liv. d’amende applicable comme dessus , et en
cas de récidive d’interdiction.
Art. VIII. Enjoint auxdits Avocats, Procureurs militans en la Cour,
de représenter et remettre à leurs parties lesdits mémoires de frais ainsi
liquidés; leur fait défenses d’exiger de leursdites parties des sommes
excédantes lesdits mémoires , à peine d'exaction , et d’être poursuivis
suivant la rigueur des Ordonnances.
Art. IX. Enjoint aux Procureurs militans es Sieges inférieurs , en
remettant à leurs parties , ou en adressant aux Avocats militans en la Cour,
les dossiers des procédures par eux instruites, de joindre auxdits dossiers
Je mémoire de leurs frais calcule, certifié, signé et liquidé comme dessus,
à peine de 100 liv. d’amende applicables comme dessus, et de plus
grande peine en cas de récidive.
Art. X. Le mémoire des frais faits par les Procureurs des parties qui
auront été ainsi liquidés , et visés par les premiers Juges ou par le Commissaire de la‘Cour, sera signifié auxdites parties à la requête de leur Avocat et Procureur, avec sommation d’y satisfaire dans les délais accordés
par l’Ordonnance de 1667 pour les ajournemens 3 et si lesdites parties
dessus, et de plus
grande peine en cas de récidive.
Art. X. Le mémoire des frais faits par les Procureurs des parties qui
auront été ainsi liquidés , et visés par les premiers Juges ou par le Commissaire de la‘Cour, sera signifié auxdites parties à la requête de leur Avocat et Procureur, avec sommation d’y satisfaire dans les délais accordés
par l’Ordonnance de 1667 pour les ajournemens 3 et si lesdites parties --- Page 348 ---
328 Loix et Const. des Colonies Françoises
refusent ou sont en retard , lesdits délais expirés , de payer, sur le rap
port (dudit mémoire liquidé et visé , et de ladite sommation) fait aux pre
miers Juges ou au Commissaire de la Cour,il en sera délivré exécutoire
auxdits Avocats et Procureurs ; l’appel néanmoins réservé à la Cour, des
mémoires de frais liquidés et visés par les premiers Juges.
Art. XL Ordonne l’exécution du Règlement arrêté par les deux Conseils de la Colonie , le 17 Juillet 1738 , en ce qui n’y est pas dérogé par
celui du 9 du présent mois , et par le présent, et notamment celle de
l’Article V dudit Réglement; en conséquence fait défenses à tous Avocats
et Procureurs militans en la Cour , ou ès Sièges inférieurs , de faire avec
leurs Cliens soit au moment où ils se chargeront de leurs causes , soit
dans le cours du procès , aucuns traités , compositions, ni pactions , pour
leur tenir lieu des droits, salaires et vacations qui leur sont octroyés , et
qui sont fixés par sondit tarif, arrêté le 9 du présent mois d’Octobre, et
d’employer directement ni indirectement aucun moyen tendant à éluder
l’exécution dudit tarif, en quelque manière et sous quelque prétexte que
ce puisse être , à peine de restitution et de punition exemplaire. ORDONNANCE des Administrateurs > touchant les Chemins. Du 27 Octobre 1770.
LIERRE-GÉDÉoN , Comte de Nolivos , etc.
Alexandre-Jacques de Bongars , etc.
Sur la négligence que plusieurs Quartiers de la Colonie ont apporté
dans les réparations et entretien des chemins publics et de communication,
et sur les représentations qui nous ont été. faites par les Habitans memes
de ces Quartiers , nous avons jugé devoir sans délai pourvoir à un objet
si essentiel à l’ordre public, et qu’on ne pouvoir sur-tout y mieux parve
nir qu’en maintenant l’exacte exécution des sages Ordonnances rendues à
cet égard par nos prédécesseurs. A ces causes, et suivant les pouvoirs à
nous confiés par Sa Majesté, nous avons provisoirement ordonné et ordon
nons ce qui suit.
Art. I eç . A l’époque de la cessation des pluies dans chaque Quartier,
commenceront les réparations des Chemins royaux et publics parla corvée
publique, suivant les répartitions qui en seront faites par les Capitaines
Commandans des Milices de chaque Paroisse d’après les états de recen
sement; ces répartitions seront exécutées provisoirement 2 et le tableau en
_ sera
nous avons provisoirement ordonné et ordon
nons ce qui suit.
Art. I eç . A l’époque de la cessation des pluies dans chaque Quartier,
commenceront les réparations des Chemins royaux et publics parla corvée
publique, suivant les répartitions qui en seront faites par les Capitaines
Commandans des Milices de chaque Paroisse d’après les états de recen
sement; ces répartitions seront exécutées provisoirement 2 et le tableau en
_ sera --- Page 349 ---
de dAmérique sous le Venf o 329
sera remis aux Officiers-Majors-Commandans dans les Quartiers; qui nou
en adresseront un double par la voie ordinaire des Commandans en second
de chaque Partie de la Colonie ; les travaux seront conduits par les Officiers
de Milices des Paroisses chacun à tour de rôle, le tout sous les ordres des
Officiers-Majors-Commandans dans chaque Quartier.
Art. II. Les Negres seront fournis sur le pied d’un par vingt, et plus
s’il est nécessaire, et ce jusqu’à la confection des travaux.
Art. III. Les Chemins royaux et publics seront ouverts et entretenus
dans la largeur prescrite de 60 pieds, observant qu’ils soient toujours
bombés et élevés par le milieu, qu’il y soit pareillement tracé de droite et
de gauche des fossés dans les lieux marécageux, où les eaux auront besoin,
d’être égoutées.
Art. IV. Les Chemins particuliers et ceux de communication auront
au moins 30 pieds de largeur , et dans les endroits bourbeux et maréca
geux , on leur en donnera 40 et même 5o s’il est jugé nécessaire, en y
établissant les fossés prescrits à l’Article ci-dessus.
Art. V. Les Propriétaires des arbres ou haies vives, plantés à la lar
geur déterminée des chemins, seront tenus de les tailler deux fois l’année,
à peine de 5O liv. d’amende portée par les Ordonnances.
Art. VI. Au surplus renvoyons à la pleine et entière exécution de
l’Ordonnance rendue par MM. Dubois de la Alotte et Laporte Lalanne ,
Général et Intendant, en date du 1 Mars 1752, pour l’ouverture, entre
tien et réparations des Chemins royaux et publics , de ceux particuliersqu de communication, et notamment aux Articles XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII et XIX de ladite Ordonnance s concernant les amendes et peines
prononcées envers les délinquans aux réparations des Chemins , et au
nombre des Negres qui doivent y être fournis, ainsi que pour les autres
objets relatifs aux susdits Articles. Sera la présente, etc. Mandons , etc.
Donnée au Port-au-Prince, etc.
K. au Greffe de V Intendance , le 30.
iersqu de communication, et notamment aux Articles XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII et XIX de ladite Ordonnance s concernant les amendes et peines
prononcées envers les délinquans aux réparations des Chemins , et au
nombre des Negres qui doivent y être fournis, ainsi que pour les autres
objets relatifs aux susdits Articles. Sera la présente, etc. Mandons , etc.
Donnée au Port-au-Prince, etc.
K. au Greffe de V Intendance , le 30. T&me J, It --- Page 350 ---
330 Loix et Const des Colonies Françaises
, nonwn nn -i n wo mst=aiy=!?
Ordonnance des Administrateurs 3 touchant VImposition faite dans
P Assemblée Coloniale du même mois*
Du 31 Octobre 1770.
P IERRE-GÉDLON , Comte de Nolivos , etc.
Alexandre-Jacques de Bongars , etc.
Vu la délibération prisé en l’Assemblée du matin de ce jour Article
IV, et en vertu des pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté dans son Or*
donnance du 20 Septembre 1769, avons ordonné que la disposition
dudit Article sera provisoirement exécutée, en conséquence que la continuation provisoire de l’imposition de 1764, ordonnée par l’Article III
de la Délibération , n’aura lieu que jusqu’à la fin de la présente année, et
que la perception de la nouvelle imposition commencera au 1 Janvier
1771. Sera la présente , etc. Prions MM. les Officiers des Conseils , etc.
Donnée au Port-au-Prince, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le même jour,.
Et à celui du Cap y le 28 Novembre suivants
1111
Lettre de M. le Chancelier au Conseil du Port-au-Prince , sur une
Procédure Criminelle y et le sursis à V exécution du Jugement ; et réponse
du Conseil#
Des 2 Novembre 1770 , et 22 Février 1771.
M essïeurs, vous avez condamné à la roue, sur une procédure instruite par contumace , le sieur C... Il doit se présenter pour se faire juger
contradictoirement; lorsqu’il le sera, vous m’enverrez une copie du juge»
ment et de la procédure ; l’intention du Roi est que vous fassiez surseoir
à toute exécution, jusqu’à ce que je vous aie fait connoître les dernieres volontés de Sa Majesté sur le sort de cet accusé. Je suis bien véritablement , MM. votre très-affectionné serviteur. SlgUé y de MAUPEOU,
Ce jour le Conseil étant assemblé en la manière accoutumée, AL de
Bongars , Intendant et Premier Président du Conseil, a présenté et mis
sur le Bureau une Lettre cachetée en cire rouge, ayant pour suscription:
àMM; MM.du Conseil Supérieur duPort-au-Pmute; au Port-au-Prince:
dernieres volontés de Sa Majesté sur le sort de cet accusé. Je suis bien véritablement , MM. votre très-affectionné serviteur. SlgUé y de MAUPEOU,
Ce jour le Conseil étant assemblé en la manière accoutumée, AL de
Bongars , Intendant et Premier Président du Conseil, a présenté et mis
sur le Bureau une Lettre cachetée en cire rouge, ayant pour suscription:
àMM; MM.du Conseil Supérieur duPort-au-Pmute; au Port-au-Prince: --- Page 351 ---
de F Amérique sous le Vent. 331
contresignée, Chancelier. Et après lecture faite de ladite Lettre, LA Cour
a arrêté qu’elle restera déposée au Greffe du Conseil, et à chargé MM.
de Pongars et de Tailfumyr de Fresnel, Premier et Second Président du
Conseil, de répondre à M. le Chancelier au nom de la Compagnie. Fait
au Port-au-Prince, en Conseil, le 3 i Janvier I77 1,
Au Port-au-Prince, le 22 Février iqji,
Mgr., la Dépêche dont vous nous avez honorés le 2 Novembre
dernier, a deux objets; 1° de surseoir à l’exécution du nouvel Arrêt que
la représentation du sieur Carbon pourrait donner lieu de rendre contre
lui; 2° de vous envoyer, Mgr., copie du Jugement et de la Procédure.
Telles sont les intentions du Roi, notifiées par le Chef de la Justice. Nous
allons, Mgr., avoir l’honneur de mettre sous vos yeux les loix qui nous
servent de réglé. Ces loix ont pour époque le temps où les Sceaux étoient
dans des mains qui nous sont aussi respectables qu’elles vous sont cheres.
L’Ordonnance du 1 Février 1766, concernant le Gouvernement civil
des Isles sous le Vent, s’exprime ainsi : Art. LI, etc.
L’Article 1 de l’Ordonnance du 18 Mars 1766 , sur les Enregistremens, est conçu en ces termes, etc.
D’après , Mgr., la disposition claire et précise de ces deux Articles,
nous vous supplions de prononcer, s’il nous serait possible d’exécuter les
ordres que vous nous donnez. Nous sommes avec un profond respect, etc.
Signés. BoNGARS et de Tailfumyr de Fresnel.
V. la Lettre du Ministre , du 27 Juillet 1772.
Le sieur C. ayant purgé sa contumace, Arrêt du Conseil du Port^
au-Prince, du 6 Juillet 1 7 7 2 , le renvoya d'accusation. ARRÉT du Conseil du Cap, touchant le Tarif des Droits des Avocats
et Procureurs^
Du 3 Novembre 1770.
S u R la représentation faite à la Cour par un de Messieurs, etc. La Cour
a ordonné et ordonne I°. qu’à compter du. jour de la publication des Réglemens des 9 et 24 Octobre dernier, il sera procédé, ainsi qu’il y est
ordonné, à la taxe générale de tous les frais et dépens sur lesquels les
It ij
ÉT du Conseil du Cap, touchant le Tarif des Droits des Avocats
et Procureurs^
Du 3 Novembre 1770.
S u R la représentation faite à la Cour par un de Messieurs, etc. La Cour
a ordonné et ordonne I°. qu’à compter du. jour de la publication des Réglemens des 9 et 24 Octobre dernier, il sera procédé, ainsi qu’il y est
ordonné, à la taxe générale de tous les frais et dépens sur lesquels les
It ij --- Page 352 ---
332 Loix et Consi des Colonies Françoises
Juges auront à statuer, et ce sans aucun égard à la date des actes et procedures ; en conséquence seront arbitrés lesdits frais de procédure, même réduits,
s’il y a lieu, en conformité du Tarif, sans néanmoins aucun effet rétroactif
pour les dépens antérieurement et définitivement adjugés en première
instance, ou ceux sur lesquels les parties auroient définitivement transigé,
sans qu’il y ait lieu à se pourvoir afin de restitution dans les cas de solde
de compte et de paiemens définitifs antérieurs au Réglement. 2°. Que par
l’Article V du Tarif concernant les Procureurs es Juridictions , seront et
demeureront distinctement comprises et taxées à la somme de 6 liv. toutes
requêtes libellées, introductives d’instance, et toutes demandes principales
à domicile, quelque étendue, quelque nombre de chefs de conclusions
qu’elles puissent contenir , sans qu’en aucun cas lesdites requêtes puissent
être taxées par rôle. 3°. Que par l’Article VI du même Tarif seront et
demeureront spécifiés tous écrits contre lesdites demandes introductives
et principales, soit qu’ils soient signifiés par forme de fins de non-rece
voir , exceptions ou défenses au fond, pour tous lesquels écrits sera taxé,
sans néanmoins aucunes épices pour le Juge, la somme de 9 liv., à la
réserve des cas indiqués par l’Article V du Tarif, et pour lesquels il
est alloué aux Juges par l’Article V du Règlement du 24 Octobre,
la somme de 30 sols pour la taxe de chaque dossier , laquelle somme ils
pourront également s’attribuer pour les taxes où ils auront supprimé autres
et plus amples procédures frustratoires , et réduit icelles en conformité
dudit Article V du Tarif. Et sera du présent Arrêté copies collation
nées , etc. B R EP E T , qui accorde au sieur Brun , ancien Major des Volontaires
Corseis^le privilège exclusif ^pendant 6 ans,pour la vente (Tune Charrue
de son invention , dont l'usage doit opérer dans les Colonies le double
avantage de rendre les productions plus abondantes en préparant mieux
les terres, et de labourer à V aide d^un Negre et d^un Mulet autant de
terre que 1% Negres par la méthode ordinaire du Pays ; avec défenses
aux Habitons d'en construire de pareilles, à peine, de 600 liv. d'amende
au profit du sieur Brun , laquelle sera prononcée par les juges des
lieux.
Du 4 Novembre 1770.
R, au Conseil du Cap, le 26 Avril 2771.
abondantes en préparant mieux
les terres, et de labourer à V aide d^un Negre et d^un Mulet autant de
terre que 1% Negres par la méthode ordinaire du Pays ; avec défenses
aux Habitons d'en construire de pareilles, à peine, de 600 liv. d'amende
au profit du sieur Brun , laquelle sera prononcée par les juges des
lieux.
Du 4 Novembre 1770.
R, au Conseil du Cap, le 26 Avril 2771. --- Page 353 ---
de T Amérique sous le F eut. 2 o 9
-
co===o Ordonnance des Administrateurs portant approbation d'un Tarif
du Conseil du Cap , concernant les Avocats et Procureurs, Du S Novembre 1770.
PERRE-GÉDÉON, Comte de Nolivos , etc.
Alexandre-Jacques de Bongars , etc.
Les cris qui depuis long-temps s’élèvent dans la Colonie, et qui même
se font entendre jusqu’au-delà des mers, contre les frais énormes que
coûtent les procédures, soit aux Conseils Supérieurs , soit dans les Juri
dictions , auroient mis plutôt notre zele en mouvement, si notre attention
n'avoit été comme absorbée par les malheurs , qui ne nous ont permis
d’autre soin que celui de les réparer. Dès avant la fatale journée du 3 Juin
dernier, MM. les Officiers du Conseil du Cap, excités par les plaintes de
leur Ressort, nous auroient envoyé un projet de tarif, pour qu’au
cas que nous l’eussions approuvé , nous fissions connoître publiquement
notre approbation. Quoique ce tarif, restreint comme il est, ne soit qu’une
partie du tarif général des droits , salaires et vacations de tous les Officiers
de Justice , nous estimons que relativement aux Avocats et Procureurs
auxquels il est borné, il ne peut qu’être bien propre à servir de règle à
la délicatesse des uns , et de frein à l’avidité des autres.
En conséquence nous avons par provision, et jusqu’à ce qu’il ait été
par nous procédé au tarif général, approuvé et approuvons ledit tarif par
ticulier, pour sortir son plein et entier effet. Sera la Présente enregistrée
au Greffe de l’Intendance; prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur
du Cap , et mandons à ceux des Juridictions du Ressort, d'enregistrer
la Présente , et de tenir la main à son exécution. Donnée au Port-auPrince , etc.
R. au Conseil du Cap t le 28 du même mois.
if général, approuvé et approuvons ledit tarif par
ticulier, pour sortir son plein et entier effet. Sera la Présente enregistrée
au Greffe de l’Intendance; prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur
du Cap , et mandons à ceux des Juridictions du Ressort, d'enregistrer
la Présente , et de tenir la main à son exécution. Donnée au Port-auPrince , etc.
R. au Conseil du Cap t le 28 du même mois. Ordonnance du Roif portant établissement d’un deutenant de Roi au Môle Saint-Nicolas 9 au lieu d'un Major 9 porté par POr^
donnance du i5 Mars ijGg, Du 12 Novembre 1770, --- Page 354 ---
334 Loix et Const. des Colonies Françoise# ARR Ê T du Conseil du Cap , touchant les Legs pieux.
Du 14 Novembre 1770.
C
JUR la remontrance du Procureur «Général du Roi en la Cour, conte
nante, etc. la Cour a ordonne et ordonne que l’Arrêt de Règlement du
6 Mai 1704sera exécuté selon sa forme et teneur, en conséquence enjoint
à tous Greffiers , Notaires, Exécuteurs testamentaires , et autres qui reçoi
vent des testamens en dépôt ou autrement, et qui sont chargés de leur
exécution , contenant legs pieux, aumônes , ou quelques autres actes
que ce puissent être , contenant dons , donations , ou autres dispostions
au profit des Hôpitaux de ce Ressort, Eglises ou Communautés , d’en
donner avis au Procureur-Général du Roi incontinent après le décès des
Testateurs , ou la passation desdits actes, portant dons ou donations entre
vifs aux Maisons , Eglises ou Communautés susdites ; ce faisant de lui
envoyer ou remettre extrait en bonne forme desdits actes ou clauses con
tenant lesdites dispositions 3 et ce sous les peines de droit, etc.
=mr=neensana zser=u=sammsanaze=== mnmomSeReSRASS=DCNT”
du Conseil du Cap , qui, sur la Lettre des Administrateurs ,
conforme à V avis du Procureur-Général 3 et en vertu de V Article LI
de V Ordonnance du 2 Février ijG6, sur le Gouvernement civil de la
Colonie 3 surseoir à la lecture et à V exécution de son Arrêt du même
jour 5 portant peine de mort contre un Particulier pour homicide com
mis à son corps défendant, et ce jusqu'à ce quil ait plu à Sa Majesté
de s'expliquer sur la grâce demandée , pendant lequel tems le condamné
gardera prison. Du I er Décembre 1770. --- Page 355 ---
de F Amérique sous le Vêtit»
AüRÉT du Conseil du Cap 5 qui fixe à 3000 liv. l'indemnité de chacun
des trois Membres de la Cour députés à V Assemblée Coloniale tenue
au Port-au-Prince , et ordonne le paiement des frais de leur transport
sur un bateau ; le tout par la Caisse des Droits suppliciés et de Ma-*
réchaussée
Du 14 Décembre 1770.
1770. --- Page 355 ---
de F Amérique sous le Vêtit»
AüRÉT du Conseil du Cap 5 qui fixe à 3000 liv. l'indemnité de chacun
des trois Membres de la Cour députés à V Assemblée Coloniale tenue
au Port-au-Prince , et ordonne le paiement des frais de leur transport
sur un bateau ; le tout par la Caisse des Droits suppliciés et de Ma-*
réchaussée
Du 14 Décembre 1770. ArrCt du Conseil du Cap, qui décide que lors du cadastre des Maisons
pour limposition sur icelles, les Conseillers-Commissaires sont maîtres
de choisir tel Greffier-Commis qu'ils veulent pour dresser le Procès-*
verbal 3 et que son travail sera payé sur la Caisse Municipale d'après
leur taxe»
Du I5 Janvier 1771. Arrêt du Conseil du Cap y qui juge que 3 par rapport à ses fonctions
un Avocat en la Cour n'est pas justiciable du Juge Royal»
Du 2S Janvier 1771.
Entre M. Deshayes de Sainte-Marie, Avocat en Parlement et en 1a
Cour, appellant , tant comme de Juge incompétent qu’autrement , de la
plainte et de l’Ordonnance de permis d’assigner, rendue par le Lieutenant
particulier du Siege Royal du Cap le 30 Novembre dernier, d’une part;
etM'Dumenil, Conseiller du Roi, Substitut du Procureur-Général du Roi
au susdit Siege Royal de ladite Ville du Cap, intimé, d’autre part. Après
que Sainte-Marie , Avocat dans sa propre cause, dispensé par la Cour ,
et Rousselin 5 Avocat assisté de Chiron Avocat de l'intiméml été ouïs
pendant l’Audience entière dudit jour d’hier , et que M. Lohyer de la
Charmeraye , Premier Substitut pour le Procureur-Général du Roi a été
ouï pendant l'Audience de ce jour, ce qu'il a fait lecture de la plainte et
autres pièces du procès ; et tout considéré : la Cour joignant les appels
respectifs, et y faisant droit, a mis et met les appellations, et ce dont est
appel, au néant 2 émendant 3 évoquant le principal et y faisant droit,
udit jour d’hier , et que M. Lohyer de la
Charmeraye , Premier Substitut pour le Procureur-Général du Roi a été
ouï pendant l'Audience de ce jour, ce qu'il a fait lecture de la plainte et
autres pièces du procès ; et tout considéré : la Cour joignant les appels
respectifs, et y faisant droit, a mis et met les appellations, et ce dont est
appel, au néant 2 émendant 3 évoquant le principal et y faisant droit, --- Page 356 ---
3 3 6 I^®ix et Const. des Colonies Françoises
déclare la plainte incompétemment présentée au Juge du Cap , et par
lui répondue , renvoie ledit Sainte-Marie des fins et conclusions de ladite
plainte , sauf Faction de la partie de Chiron , à raison de l’acte de pro
testation dont s’agit, en date du 22 Octobre dernier , contre son épouse,
où et ainsi qu’il verra bon être, défenses au contraire réservées 5 etc.
7
CONCESSION de risle à Vache y donnéed'ordre du Roi; par les Ad^
vùnïstrateurs ; à M. le Duc DE P RAS LIN *
Pu 28 Janvier 1771»
P IEERE GEDÉON , Comte de Nolivos, etc,
Alexandre-Jacques de BONGARS , etc.
Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté , et en exécution d'un bon, écrit de sa main , au bas d’un Mémoire à elle présenté à
Marly le 1 Juillet dernier, lequel nous a été envoyé par Mgr. le Duc de
Praslin, Ministre et Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine
et des Colonies , suivant sa Lettre à nous écrite en commun 2 de Compiegne le 3 1 du même mois , et demeuré ici annexée , sans avoir égard
au Réglement limitatif de l’étendue et des usages des concessions ordi
naires , auquel Réglement Sa Majesté a voulu, pour de bonnes considé
rations , déroger en ce cas particulier sans tirer à conséquence , avons
donné et doncédé , donnons et concédons en pleine propriété et à perpé
tuité à Mgr. le Duc de Praslin , Pair de France, Chevalier des Ordres
du Roi, Lieutenant-Général de ses armées, et de sa Province de Bretagne,
Ministre et Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Marine et des
Colonies, Piste à Vache en entier, telle qu’elle se poursuit et comporte,
sans y rien réserver, pour ladite Isle être propre à lui et à ses enfans, con
formément à la volonté expresse de Sa Majesté ; la présente Concession
est accordée, pour batte , corail, culture , coupe de bois , ou tels autres
usages licites que le Concessionnaire jugera avantageux, sans que lui ou
ses successeurs puissent être contraints d’opter ni gênés à cet égard, leur
laissant sur ce actuellement et pour l'avenir toute liberté ; la présente
Concession restera pour Minute au Greffe de l’Intendance, et il en sera
délivré toute expédition requise par le porteur de la procuration générale
de Mgr. le Duc de Praslin. Donnée au Port-au-Prince. etc. le 28 JanVier 1771. Signés Nolivos et BONGARS.
Déposée au Greffe de VIntendance > le même jour»
A R R É T
gard, leur
laissant sur ce actuellement et pour l'avenir toute liberté ; la présente
Concession restera pour Minute au Greffe de l’Intendance, et il en sera
délivré toute expédition requise par le porteur de la procuration générale
de Mgr. le Duc de Praslin. Donnée au Port-au-Prince. etc. le 28 JanVier 1771. Signés Nolivos et BONGARS.
Déposée au Greffe de VIntendance > le même jour»
A R R É T --- Page 357 ---
de l'Amérique sous le Vent. 337 /rret du Conseil du Port-au-Prince , qui condamne les Auteurs des
Troubles de la Colonie. Du 18 Février 177I.
Vu le procès extraordinairement instruit en vertu d’Arrêt du Conseil d’Etat
du Roi, du 28 Avril 1769, à la Requête du Procureur Général, par M.Golliaud, Conseiller au Conseil Supérieur du Port-au-Prince, Commissaire
en cette partie, contre les auteurs des troubles de cette Colonie , leurs
fauteurs , adhérens et complices , etc La COUR , oui le rapport de M.
Bourdon, Doyen, a déclaré et déclare la contumace bien instruite contre
les nommés M... M... B... L... L... D... et R... adjugeant le profit d’icelle,
et faisant droit sur l’accusation intentée, tant contre lesdits contumax que
contre H... absent, et contre les accusés présens.
Déclare D... L... H... B... M... M... L... etD... atteints et convaincus
du crime de Lèse-Majesté au premier chef; savoir.
Ledit D...en ce qu’ayant accepté le commandement des rebelles, il a
reçu d’eux le serment d’obéissance , et leur a prêté le serment de fidélité.
Ledit L... en ce qu’il a signé lui-même, et fait signer par plusieurs per
sonnes, la Requête d’opposition au rétablissement des Milices, et en ce
qu’il a paru à la tête des rebelles le visage couvert d’un masque *. Ledit
H... en ce qu’il a écrit deux billets séditieux, et a fait la publication de
l’un d’eux au son du tambour dans le Bourg de Mirebalais. Ledit B... en
ce qu’il a été prendre ledit tambour, et a accompagné ledit H... dans les
lieux où ladite publication a été faite. Ledit M... en ce qu’il a été le chef
de tous les attroupemens et prise d’armes dans la Partie du Sud, et que
tous les désordres et excès qui s’y sont soumis, l’ont été ou en sa présence
ou par ses ordres. Ledit M... en ce qu’il étoit chef en second sous les
ordres de M... Ledit L... en ce qu’il a formé et commandé un détachement de couleur , qui a enlevé le Quartier-Maître des Mulâtres de la
Partie du Sud. Ledit D... en ce que sous les ordres desdits M... et M...
il a commandé des détachemens qui ont commis divers excès et désor
dres, et ont enlevé plusieurs Officiers de Milice et de Maréchaussée.
Pour réparation desquels faits et autres cas résultans du procès, contre
chacun desdits accusés , condamne lesdits D... L... FI... B... M... M...
* Cet accusé a obtenu des Lettres de grâce 3 le 24 Mai 1771.
Tome F. y y
les ordres desdits M... et M...
il a commandé des détachemens qui ont commis divers excès et désor
dres, et ont enlevé plusieurs Officiers de Milice et de Maréchaussée.
Pour réparation desquels faits et autres cas résultans du procès, contre
chacun desdits accusés , condamne lesdits D... L... FI... B... M... M...
* Cet accusé a obtenu des Lettres de grâce 3 le 24 Mai 1771.
Tome F. y y --- Page 358 ---
938 Loix et Consti des Colonies Françaises
M... et D... ce dernier Mulâtre se disant libre , à faire amende honorable,
nuds et en chemise , la corde au cou , tenant en leurs mains une torche
de cire ardente; savoir : lesdits D... et L... devant la principale porte de
l’Eglise de la Croix des Bouquets; L... et B... devant la principale porte
de l’Eglise du Bourg de Mirebalais , et M... M... L... et D... devant la
principale porte de l’Eglise des Cayes ; où ils seront tous menés dans un
tombereau par l’Exécuteur de la Haute-Justice , ayant écriteau devant et
derrière , portant ces mots : Traîtres au Roi ; et là nue tête et à genoux,
déclarer à haute et intelligible voix , que témérairement et comme mal
avisés , ils ont commis les crimes mentionnés ci-dessus , dont ils se
répentent , et demandent pardon à Dieu, au Roi et à la Justice; ce fait,
être pendus et étranglés jusqu’à ce que mort s’ensuive, à une Potence
qui sera à cet effet dressée; savoir : à l’égard de D... et L... dans la place
du Bourg de la Croix des Bouquets; à l’égard de H... et B... dans la
place du marché du Bourg de Mirebalais , et à l’égard de Al... M... L...
et D... dans la place du marché de la ville des Cayes ; tous les biens
desdits , en quelques lieux qu’ils soient situés, acquis et confisqués au
profit du Roi. Et attendu que ledit H... est absent, et que B... Al... M...
etL... sont contumax , ordonne que le présent Arrêt sera exécuté à leur
égard par effigie , dans un tableau qui sera attaché auxdites Potences ; or*
donne en outre qu'après l’exécution faite dudit D... sa tête sera séparée
de son corps , pour être ladite tête transportée par l'Exécuteur de la
Haute-Justice au Bourg des Coteaux , et y être exposée à un poteau planté
à cet effet , dans la place du marché dudit Bourg,
En ce qui touche l'accusation intentée contre B... Carteron , pour les
cas contre lui résultans du procès, le condamne à assister à l’exécution de
D... ensuite à être mené et conduit aux Galeres du Roi, pour y servir comme
forçat à perpétuité , préalablement flétri des trois lettres G AL. , déclare
tous ses biens acquis et confisqués au profit du Roi.
En ce qui touche l’accusation intentée contre L... le déclare duement
atteint et convaincu de s’être trouvé nanti et colportant un billet séditieux,
pour réparation de quoi le bannit à perpétuité de toutes les terres et
pa,s de la domination de Sa Majesté, avec injonction à lui de garder son
ban sous pene de la hart ; déclare en conséquence tous ses biens, en
quelque lieux qu’ils soient situés , acquis et confisqués au profit du
Roi.
A l’égard de l’accusation intentée contre B... G... H... C... D... B.»
J... D... D... G... N... S... B... R... R... H... et F... ces cinq derniers
gens de couleur , sans avoir égard aux Requêtes d'atténuation présentées,
de garder son
ban sous pene de la hart ; déclare en conséquence tous ses biens, en
quelque lieux qu’ils soient situés , acquis et confisqués au profit du
Roi.
A l’égard de l’accusation intentée contre B... G... H... C... D... B.»
J... D... D... G... N... S... B... R... R... H... et F... ces cinq derniers
gens de couleur , sans avoir égard aux Requêtes d'atténuation présentées, --- Page 359 ---
de P Amérique s oui Le Venti 339
et pour les cas résultans du procès, ordonne qu’ils seront mandés en la
Chambre criminelle du Conseil, pour y être admonestés, avec injonction
à eux d'être plus circonspects à l’avenir dans leur conduite, et défenses
de récidiver sous telles peines qu’il appartiendra.
En ce qui touche l’accusation contre les nommés L... M... et R... les
a mis et les met hors de Cour.
Sur-l’accusation intentée contre C... N... S... ce dernier Mulâtre, et
Jassemin Negre esclave , les a renvoyés et renvoie hors d’accusation ;
ordonne que leurs écrous seront rayés et biffés sur le registre de la
geôle, et mention du présent Arrêt, en ce qui les concerne, faite en
marge dudit registre.
Ordonne que la Requête d'opposition au rétablissement des Milices,
commençant par ces mots , A Nosseigneurs , et finissant par ceux-ci, et
fere^ justice; ladite Requête contenant quatre feuillets écrits en entier
sur le recto et le verso de papier à la telliere; qu’un placet non signé ,
écrit sur le recto et le verso d’une seule feuille in folio , commençant par
ces mots , au Roi , et finissant par ceux-ci, à Saint-Domingue ; qu’un
mémoire en forme de requête non signé, contenant six feuillets sur le
recto et le verso, commençant par ces mots, à Nosseigneurs , Nosseigneurs
du Parlement de Paris, et finissant par ceux-ci, Juin 1769 ; qu’une
lettre adressée à M. de Lamoignon de Blanc-Mesnil, contenant deux
feuillets , dont le premier seulement est écrit sur le recto et le verso , et
l’autre en blanc, commençant par ces mots , Monseigneur de Lamoignon
de Blanc-Mesnil, et finissant par ceux-ci, Saint-Domingue ; qu’une
lettre non signée, dont la suscription est, à Monsieur, Monsieur Duclos
Secrétaire de V Académie Françoise de Paris , contenant deux feuillets
écrits, savoir, le premier sur le recto et le verso , et le second sur le recto
seulement, ladite lettre commençant par ces mots , Monsieur Duclos , et
finissant par ceux-ci , Saint-Domingue ; qu’un mémoire en forme de
requête contenant sept feuillets écrits sur le recto et le verso de papier
à la telliere , et le huitième écrit seulement sur le recto , ledit mémoire
commençant par ces mots, à Nosseigneurs, Nosseigneurs , et finissant par
ceux-ci, si le Général est continué comme est le bruit ; qu’un mémoire écrit
sur quatre feuillets recto et verso, de papier à la telliere , commençant
par ces mots, Mémoire des très-humbles et très-respectueuses remontran
ces , et finissant par ceux-ci , les Habitons de la Bande du Sud de SaintDomingue; ledit mémoire non signé et contenu dans une enveloppe, sur
laquell e est écrit, pour être ouvert et lu en plein Conseil ; tous lesdits écrits,
comme séditieux, calomnieux, attentatoires à l’autorité du Roi, destructifs
V v ij
de papier à la telliere , commençant
par ces mots, Mémoire des très-humbles et très-respectueuses remontran
ces , et finissant par ceux-ci , les Habitons de la Bande du Sud de SaintDomingue; ledit mémoire non signé et contenu dans une enveloppe, sur
laquell e est écrit, pour être ouvert et lu en plein Conseil ; tous lesdits écrits,
comme séditieux, calomnieux, attentatoires à l’autorité du Roi, destructifs
V v ij --- Page 360 ---
Loix et Const. des Colonies Françaises de tous les principes de l’ordre public , seront flétris et brûlés par l'exe
cuteur de la Haute-Justice au bas de l’escalier du Conseil; fait défenses
à toutes personnes d’en écrire de semblables , à peine d’être poursuivies
comme criminels de Lèse-Majesté, et punies suivant la rigueur desOrdonnances.
Déclare au surplus les Requêtes d'atténuation présentées, contenant des
principes faux et erronnés, scandaleuses, injurieuses à l’autorité du Gou
vernement , et contraires au respect dû à la Cour et à ses Membres, et
comme telles , ordonne qu’elles seront et demeureront supprimées.
Renvoie l’exécution du présent Arrêt,en ce qui concerneD... M... M...
L... et B pardevant le Juge de Saint-Louis, que la Cournomme Commissaireà cet effet. Ordonne enfin que le présent Arrêt sera imprimé et affiché
a la principale porte des Juridictions et Églises Paroissiales du Ressort,
ainsi que dans tous les lieux et carrefours accoutumés des Villes du Portau-Prince , de Saint-Marc , du Petit-Goave , de Jérémie 3 des Cay es , de
Saint-Louis et de Jacmel, afin que personne n’en ignore. Donné au Portau-Prince en Conseil, le 18 Février 1771. du Conseil du Port-au-Prince, concernant la Maréchaussée^ Du 19 Février 177I. V u par le Conseil la remontrance du Procureur-Général du Roi, expo
sitive que jusqu’à présent les appointemens de la Maréchaussée ont été
fixés, savoir, à 1000 liv. pour le Lieutenant de Prévôt, 600 liv. pour
les Exempts, 400 liv. pour les Brigadiers, et 300 liv. pour chaque
Cavalier; que dans le Ressort du Cap ces appointemens sont doubles , ce
qui procure, dans toute cette Partie, des Blancs pour Brigadiers, au lieu
que dans celle-ci il n’y a que des Gens de couleur ; que d’un autre côté
l’expérience justifie que ces appointemens ne sont pas suffisans pour faire
vivre , sans donner lieu a des vexations , des hommes chargés du soin de
maintenir le bon ordre , obligés par cette raison de nourrir un cheval et
d’être toujours hors de cirez eux; qu’il seroit donc nécessaire, en mettant
de l’uniformité dans toute la Colonie, de monter les appointemens de la
Maréchaussée de ce Ressort à la même somme que ceux du Ressort du
Conseil du Cap , que cependant par une considération d’exactitude dans
le service , il croit devoir proposer à la Cour d’ordonner, etc. Sur quoi
la matière mise en délibération, et ouï le rapport de M. Bourdon Doyen:
être toujours hors de cirez eux; qu’il seroit donc nécessaire, en mettant
de l’uniformité dans toute la Colonie, de monter les appointemens de la
Maréchaussée de ce Ressort à la même somme que ceux du Ressort du
Conseil du Cap , que cependant par une considération d’exactitude dans
le service , il croit devoir proposer à la Cour d’ordonner, etc. Sur quoi
la matière mise en délibération, et ouï le rapport de M. Bourdon Doyen: --- Page 361 ---
de rAmérique sou le Vent. 341
LA Cour a ordonné et ordonne qu’à compter du 1 Janvier dernier seulement, les Lieutenans de Prévôt, Brigadiers et Cavaliers des Maréchaus
sées , auront annuellement, par forme de gratification , une somme pareille
à celle de leurs appointemens, en par eux justifiant au second Président,
chargé de rendre les Ordonnances sur la Caisse municipale, et au Procureur-Général , que le service a été fait avec exactitude, et ce par deux
certificats, savoir, l’un délivré par l’Officier Militaire qui commandera
dans la résidence du Lieutenant de Prévôt , Exempt , Brigadier ou
Cavalier , et l’autre délivré par les Officiers de Justice de cette même
résidence. Arrêt du Conseil du Port-au-Prince , qui ordonne que les Brigades
y de Maréchaussée de V Ar cobaye et de la Croix des Bouquets , auront
le meme traitement que les autres } et qu'il en sera établi une composée
d'un Brigadier et de quatre Cavaliers au Fond-Parisien , avec pareil
traitement, * »
Du 19 Février 1771. Arrêt du Conseil du Cap , qui défend aux Juges de motiver leurs
Jugemens sur des Loix non enregistrées en la Cour,
Du 23 Février 1771.
V u par la Cour la procédure criminelle, etc. Le Conseil faisant droit
sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi, fait défen
ses au Juge criminel du Port-de-Paix, et autres Officiers dudit Siège, de
plus à l'avenir donner pour motif de leurs jugemens des loix postérieures
à l’établissement de leur Siege et à celui de la Cour , et qui n’y sont
point enregistrées 3 leurs enjoint en outre de se conformer dans leurs
jugemens à celles faites pour la Colonie, et qui sont enregistrées dans les
Cours , et notamment à l’Ordonnance du Roi du 20 Avril 17 1 I, enregistrée en la Cour le 24 Décembre même année»
W
ège, de
plus à l'avenir donner pour motif de leurs jugemens des loix postérieures
à l’établissement de leur Siege et à celui de la Cour , et qui n’y sont
point enregistrées 3 leurs enjoint en outre de se conformer dans leurs
jugemens à celles faites pour la Colonie, et qui sont enregistrées dans les
Cours , et notamment à l’Ordonnance du Roi du 20 Avril 17 1 I, enregistrée en la Cour le 24 Décembre même année»
W --- Page 362 ---
Poix et Const, des Colonies François es
' ‘ 3
ge=yusa==a zaus===e*=* ==g=
E D i T , portant suppression des deux Offices de Trésoriers de la dAarine i
et des deux Offices de Trésoriers des Colonies , et création de deux nouveaux Offices de Trésoriers delà M.arine et des Colonies leunts.
Du mois de F évrier 1 77 1 •
V. la Lettre du Ministre , du 30 Septembre suivant, Commission d'Intendant pour M. de Mont arguer.
Du 1er Mars 1771,
R. au Conseil du Port-au-Prince , le ip Juin ipjt,
Et à celui du Cap , le 9 Août suivant.
Cette Commission est conforme à celle de M, Magon 3 du 27 Décent
bre 2763,
\ArrJt du Conseil du Cap , qui ordonne le Bail à ferme pour un an t
d Bac de la Rivière de la même Ville à la barre du Siege Royal,
Du 11 Mars 1771.
PERRET du Conseil du Port-au-Prince , touchant les diverses marqua
dont seront flétris les Negres criminels,
Du 12 Mars 1771,
Vu le réquisitoire du Procureur-Général du Roi, contenant que lors
de l’exécution des Arrêts qui se rendent contre les Negres convaincus de
vol, il arrrve tous les jours les plus grands abus : que la fleur de lis leur
est apposée sur l’épaule droite pour fait de maronnage ; que l’usage s’est
Conseil du Port-au-Prince , touchant les diverses marqua
dont seront flétris les Negres criminels,
Du 12 Mars 1771,
Vu le réquisitoire du Procureur-Général du Roi, contenant que lors
de l’exécution des Arrêts qui se rendent contre les Negres convaincus de
vol, il arrrve tous les jours les plus grands abus : que la fleur de lis leur
est apposée sur l’épaule droite pour fait de maronnage ; que l’usage s’est --- Page 363 ---
de tAmérique souï le Vent. 343
introduit aussi dans les Juridictions , d’ordonner la même marque de
fleur de lis pour le vol, lorsqu'après le fouet et la marque lesdits Negres
sont rendus à leurs maîtres sans condamnation préalable de galeres ; que
la même marque de fleur de lis étant employée pour deux délits différens
par leur nature et par les peines qui leur sont assignées , il peut arriver
les plus grands inconvéniens , lorsque les mêmes Negres se trouvent dans
le cas d’une nouvelle accusation, ignorant presque toujours alors quel
est le délit pour lequel ils ont déjà été flétris; qu’il est essentiel de remé
dier à ce premier désordre , en fixant l’empreinte du fer chaud pour
chaque délit ; qu’une autre observation qu’il a l’honneur de faire à la
Cour, est que les Negres, soit en Afrique , soit à bord des Négriers ,
soit par le caprice de quelques-uns de leurs Maîtres , sont quelquefois
étampés ou d’une seule lettre, ou d’une marque quelconque sur les épaules, ce qui jette les Juges ordinaires dans une très-grande incertitude,
sur le fait de savoir si lesdits Negres n’ont pas déjà été repris de Justice;
que la lettre V dont on doit flétrir ceux qui ont commis de petits vols ,
pourroit entraîner cet inconvénient si on la laissoit subsister seule; le fer
mal appliqué par l’Exécuteur de la Haute Justice étant dans le cas de
présenter cette lettre sous différentes formes, qui la rendent d’autant plus
méconnoissable sur les Nègres , qu’ils sont sujets , comme il a été dit, à
une étampe qui se place suivant le caprice des Maîtres ; que pour remé
dier à tous ces inconvéniens, et aux abus qui en peuvent naître , il
requiert qu’il plaise à la Cour d’ordonner que , etc. Sur quoi la matière
mise en délibération, ouï le rapport de M. Bourdon, Doyen : le Conseil
a ordonné et ordonne que les Negres condamnés pour maronnage, seront
flétris, comme par le passé, d’un fer chaud portant l’empreinte d’une fleur
de lis ; que les Negres condamnés pour vol au fouet et à la marque , et
aussitôt rendus à leurs Maîtres , seront flétris d’un fer chaud empreint
du mot VOL, et qu'enfin les Negres condamnés aux Galeres à temps ou
à perpétuité, continueront d’être marqués des trois lettres GAL : ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt seront envoyées dans toutes
les Juridictions du Ressort, etc.
empreinte d’une fleur
de lis ; que les Negres condamnés pour vol au fouet et à la marque , et
aussitôt rendus à leurs Maîtres , seront flétris d’un fer chaud empreint
du mot VOL, et qu'enfin les Negres condamnés aux Galeres à temps ou
à perpétuité, continueront d’être marqués des trois lettres GAL : ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt seront envoyées dans toutes
les Juridictions du Ressort, etc. --- Page 364 ---
541 Loix et Conscdes Colonies Françaises A'RRÊt du Conseil du Port~au-Prince 3 qui juge A. que le domicile, d'un
Conseiller au Parlement de Bordeaux était à Bordeaux 5 quoiqu'il se fut
fixé dans la Colonie où il était né } où était V universalité de ses biens y
et où il est mort après neuf ans de séjour 3 2°. qu en conséquence son
Mobilier des Colonies , Esclaves , Ustensiles et Bestiaux , ne doit pas
se partager entre ses Frères et Sœurs utérins et germains , suivant la
Coutume de Paris qui régit les Colonies 3 mais suivant celle de Bordeaux
qui admet le double lien dans ce cas 3 conformément au Droit Ecrit»
Du 16 Mars 1771.
Lours , etc. Entre dame de Riviere ( sœur germaine du défunt) épouse
du sieur Cazamajor de Gestas, Appellante de Sentence de Saint-Marc,
du I5 Novembre 1770 , d’une part ; et dame Bidou (sœur utérine du
défunt) épouse du sieur deRoscouet, Intimée ; et encore M- Jean François
de Riviere (frère germain du défunt) Conseiller au Parlement de Parts,
Habitant au Quartier de l'Artibonite , Défaillant, d'autre part. Vu, etc.
Notre Cour a mis et met l’appellation et Sentence dont est appelait
néant *, émandant , sans avoir égard aux Lettres de rescision prises en
notredite Cour par les sieur et dame de Gestas , le 4 Juillet 1770,
ordonne que les sieur et dame de Roscouet , ne pourront entrer en partage des biens de la succession du sieur de Riviere, Conseiller au Par
lement de Bordeaux , que pour un tiers seulement dans les propres
maternels, tous les meubles et acquêts réservés , tant aux sieur et dame de
Gestas , qu’au sieur de Riviere, Conseiller en notre Parlement de Paris;
condamne les sieur et dame de Roscouet aux dépens des causes principales
et d’appel, l’amende remise aux sieur et dame de Gestas; donne défaut
contre ledit sieur de Riviere, et pour le profit d'icelui déclare le présent
Arrêt commun avec lui.
* Elle jugeait que le domicile de M. de Riviere étoit à Saint-Domin
gue 3 et que son mobilier de la Colonie devait y être partagé suivant lu
Coutume de Paris»
(43s
O RD ON N ARC%
ur et dame de Roscouet aux dépens des causes principales
et d’appel, l’amende remise aux sieur et dame de Gestas; donne défaut
contre ledit sieur de Riviere, et pour le profit d'icelui déclare le présent
Arrêt commun avec lui.
* Elle jugeait que le domicile de M. de Riviere étoit à Saint-Domin
gue 3 et que son mobilier de la Colonie devait y être partagé suivant lu
Coutume de Paris»
(43s
O RD ON N ARC% --- Page 365 ---
de ? Amérique. sous le "Kent, 345
MM s mr aarr ea n
Ordonnance du Roi, portant établissement d'un Lieutenant de
Roi dans chacun des Quartiers du Port-au-Prince , du Cap et de
Saint-Louis , à la place des Majors Particuliers de la Légion qui en
remplissent les fonctions , et qui supprime en même temps les Majors
de ces trois (Quartiers,
Du 17 Mars 1771.
de par le Roi,
Sa Ma JESTÉ s’étant fait représenter l’Ordonnance qu’elle a rendue le
I5 Mars 1769 , portant rétablissement des Etats-Majors en l’Isle de
Saint-Domingue , dans les différens Quartiers qui y sont dénommés , et
par laquelle elle auroit jugé alors convenable de faire remplir les fonc
tions de Lieutenant de Roi dans les Quartiers du Port-au-Prince , du
Cap et de Saint-Louis , par les trois Majors Particuliers de la Légion ,
d’établir en même temps un Major dans chacun de ces trois Quartiers ,
et étant informée que la réunion des fonctions de Lieutenant de Roi à
celles des Majors particuliers de la Légion, occasionne des inconvéniens
qu’il importe au bien de son service d’éviter, que d'ailleursles fonctions de
ces Majors, et les détails dont ils sont chargés, sont assés considérables pour
exiger tous leurs soins; et étant aussi informée du peu d’utilité des places
de Majors dans lesdits Quartiers du Port-au-Prince, du Cap et de SaintLouis, elle auroit jugé à propos d’expliquer ses intentions : en consé
quence Sa Majesté a ordonné et ordonne qu’il sera établi dans chacun des
Quartiers du Port-au-Prince, du Cap et de Saint-Louis, un Officier spéciale
ment attaché aux fonctions de la charge de Lieutenant de Roi; queles Majors
Particuliers de la Légion qui en remplissent actuellement les fonctions ,
les cesseront à compter du jour que les Officiers qui en seront pourvus
en prendront possession , et que les places de Majors desdits Quartiers
du Port-au-Prince , du Cap et de Saint-Louis, seront et demeureront
suprimés ; voulant cependant Sadite Majesté que le sieur de la Salle,
actuellement pourvu de la Majorité du Cap , en continue les fonctions
jusqu’à ce qu’elle lui ait donné une autre destination. Veut pareillement
que l’Ordonnance dudit jour I5 Mars 1769 , portant rétablissement des
Etats-Majors à Saint-Domingue, et celle du 12 Nov. 1770, concernant
l’établissement d’un Lieutenant de Roi au Môle Saint-Nicolas au lieu
Tome V. Xx --- Page 366 ---
346 Loix et Const, des Colonies Françaises
d’un Major, soient exécutées selon leur forme et teneur, en ce qui n’y
est pas dérogé par la Présente. Mande et ordonne Sa Majesté au Gouver
neur-Lieutenant-Général des Isles sous le Vent de l’Amérique, et à tous
autres Officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à l’exécution de la
présente Ordonnance. Fait à Versailles, etc.
K. au Contrôle, le 1 7 juin suivant.
aises
d’un Major, soient exécutées selon leur forme et teneur, en ce qui n’y
est pas dérogé par la Présente. Mande et ordonne Sa Majesté au Gouver
neur-Lieutenant-Général des Isles sous le Vent de l’Amérique, et à tous
autres Officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à l’exécution de la
présente Ordonnance. Fait à Versailles, etc.
K. au Contrôle, le 1 7 juin suivant. Extrait d'une Lettre du Ministre aux Administrateurset Arrêt du
Conseil du Cap , portant fixation des appointemens du Député de la
Colonie , de celui des Conseils , et du Secrétaire de la Chambre dAgri^
culture du Cap,
Des 19 Mars et 17 Juillet 1771.
Du 29 Mars,
L 0 R s de la création des Chambres d’Agriculture, Sa Majesté pour favo
riser un établissement aussi utile , avoit bien voulu prendre à sa charge
le paiement des appointemens de leurs Seçrétaires dans la Colonie, et de
leur Député en France; mais les avantages qui en résultent tournant entiè
rement et uniquement au profit des Habitans , auxquels il intéresse par
ticulièrement d’avoir un représentant et un défenseur au Bureau du Com
merce à Paris , il a paru juste à Sa Majesté de charger les Colons du
paiement des Secrétaires et du Député de ces Chambres. Vous ferez connoître les intentions du Roi à cet égard aux Chambres et aux deux Con
seils , et vous les engagerez à faire acquitter les appointemens des uns
et des autres par la Caisse des deniers publics. Je suis persuadé qu’ils s'y
prêteront d’autant plus volontiers , qu’en 1762 ils avoient accordé de
leur propre mouvement sur les mêmes fonds une gratification annuelle
au Député des Chambres et à celui des Conseils.
Sa Majesté à jugé également à propos de soulager la Caisse de France
du paiement des appointemens de ce dernier; mais comme il est utile
pour les Colonies et pour les Conseils d’avoir ici un représentant, en état
de faire valoir leurs intérêts et leurs droits, Sa Majesté a cru ne pas devoir
les priver de cet avantage , et en conservant au sieur Petit son emploi et
ses fonctions , elle a décidé que ses appointemens seroient acquittés par
ki suite sur les fonds municipaux des Colonies , et que Saint-Domingue
la Caisse de France
du paiement des appointemens de ce dernier; mais comme il est utile
pour les Colonies et pour les Conseils d’avoir ici un représentant, en état
de faire valoir leurs intérêts et leurs droits, Sa Majesté a cru ne pas devoir
les priver de cet avantage , et en conservant au sieur Petit son emploi et
ses fonctions , elle a décidé que ses appointemens seroient acquittés par
ki suite sur les fonds municipaux des Colonies , et que Saint-Domingue --- Page 367 ---
de P Amérique sous le Vent, 347
ensupporteroit 10,000 liv., la Martinique 5,000 liv. et la Guadelo ipe
5,000 liv.
Du 17 juillet.
Vu par le Conseil l’Extrait certifié de MM. les Général et Intendant
de la Lettre à eux écrite par M. l’Abbé Terray, Contrôleur-Général et
chargé par le Roi des détails du Département de la Marine, etc. La Lettre
de MM. les Général et Intendant adressée au Procureur-Général en la
Cour, datée du Port-au-Prince le 29 Juin aussi dernier, servant d’envoi
à ladite Dépêche ; conclusions de M. Delaye Conseiller, et tout considéré : la Cour faisant droit sur la réquisition du Procureur-Général’
du Roi, a ordonné et ordonne I e . que l’Extrait certifié de MM; les Gé
néral et Intendant de la Dépêche dont s’agit, ensemble leur Lettre
adressante audit Procureur-Général du Roi, seront et demeureront dépo
sées au Greffe de la Cour ; 2°. Qu’en exécution des intentions du Roi
consignées en ladite Dépêche , et sous le bon plaisir de Sa Majesté , il
sera, à compter du i de ce mois, payé annuellement et par forme d’indem
nité par les Receveurs des droits municipaux de la Colonie, une somme
de 15,000 liv. argent de Saint-Domingue, à M. Petit Député des Con
seils Supérieurs de la Colonie, celle de 12,000 liv. à M. l’Héritier ,
Député des Chambres d’Agriculture de Saint-Domingue ; 3°. et attendu
que cette dépense extraordinaire doit être supportée également et par
moitié par chacune des Caisses municipales de la Colonie , et établies
l’une au Cap et l’autre au Port-au-Prince , que le Conseiller de la Cour
Commissaire en cette partie , sera et demeurera autorisé à donner sur le
vu bon du Procureur-Général les ordres nécessaires jusqu’à concurence
de la moitié du montant desdites indemnités , lesquelles ordonnances
seront acquittées par le Receveur des droits municipaux du Cap , et
allouées pour bonne dépense en ses comptes sur le vu des quittances des
porteurs des pouvoirs desdits Députés; 4° et prenant en considération
les retardemens qu’ont déjà éprouvés lesdits Députés, par la suppression
qui a été faite en France de leurs appointemens , et ceux qu’ils éprouveroient encore avant d’être à lieu d’adresser leurs provisions en la Colo
nie, a en outre arrêté que pour cette fois seulement ils seroient payés par
avance des 6 premiers mois de ladité indemnité, en conséquence autorise
le Commissaire en cette partie à délivrer pour chacun d’eux une ordonnance pour lesdits 6 premiers mois, qui commenceront à courir au pre
mier de ce mois , lesquelles ordonnance seront acquittées à vue par le
Receveur des Caisses municipales du Cap , sur les quittances qui lui
Xx ij
nie, a en outre arrêté que pour cette fois seulement ils seroient payés par
avance des 6 premiers mois de ladité indemnité, en conséquence autorise
le Commissaire en cette partie à délivrer pour chacun d’eux une ordonnance pour lesdits 6 premiers mois, qui commenceront à courir au pre
mier de ce mois , lesquelles ordonnance seront acquittées à vue par le
Receveur des Caisses municipales du Cap , sur les quittances qui lui
Xx ij --- Page 368 ---
3 48 Loix et Const, des Colonies Françaises
seront fournies au pied d’icelles , savoir , pour ce qui concerne les
Députés des Conseils par le Greffier en chef de la Cour, qui s’est offert
volontairement de lui faire passer ladite somme, et pour ce qui concerne
le Député des Chambres d’Agriculture, par le Secrétaire de ladite Cham
bre d’Agriculture du Cap; y 0 , que les appointemens du Secrétaire de
ladite Chambre d’Agriculture du Cap, montant annuellement à 5,000 liv.
argent de Saint-Domingue , y compris tous frais de Bureau , et le loge
ment pour les assemblées de ladite Chambre, montant à la somme de
1,200 liv. aussi annuellement, seront à l’avenir à compter dudit jour
premier de ce mois, à la charge de la Caisse des droits municipaux de
ladite ville du Cap; à l’effet de quoi le susdit Conseiller-Commissaire en
cette partie autorisé à donner comme ci-dessus toutes Ordonnances rela
tives aux paiemens desdits appointemens, lesquelles Ordonnances seront
pareillement acquittées par le Receveur de ladite caisse, et passées en
bonne dépense dans son compte sur les vus des quittances du Secrétaire
de ladite Chambre : 6°. finalement ordonne qu'expéditions en bonne
forme du présent Arrêt seront envoyées au Ministre de la Marine, et à
MM. les Général et Intendant ; comme aussi que copies duement colla
tionnées d’icelui seront délivrées auxdits Députés 2 et au Secrétaire de
ladite Chambre d’Agriculture du Cap.
Cet Arrêt a été approuvé par Sa Majesté suivant une lettre de MM. les
Administrateurs écrite au P rocureur-Général le 9 Juillet 1772 , et
déposée au Conseil 3 en vertu d'un arrêté du 24 du même mo is de
Juillets
7. l'Arrêt du Port-au-Prince du premier Juillet l'J'Jlgs=ert-s:3=sp p x r--rer r pr===x-x re=r=x
P ARE RE des Négociant! du Cap , touchant les Commissions dues aux
Mandataires et Fondés de Pouvoirs*
Du 21 Mars 177 1.
N ou s soussignés Négocians au Cap François, certifions que l'usage
établi en cette Colonie concernant les Commissions des recouvremens s
dont ont est chargé, soit par procuration ou autre titre, et sur-tout sur
les affaires anciennes , est de 5 pour cent pour la recette , et S pour cent
pour la remise, à moins de conditions contraires..
Il est encore d’usage que lorsque le Négociant chargé de recouvremens
irs*
Du 21 Mars 177 1.
N ou s soussignés Négocians au Cap François, certifions que l'usage
établi en cette Colonie concernant les Commissions des recouvremens s
dont ont est chargé, soit par procuration ou autre titre, et sur-tout sur
les affaires anciennes , est de 5 pour cent pour la recette , et S pour cent
pour la remise, à moins de conditions contraires..
Il est encore d’usage que lorsque le Négociant chargé de recouvremens --- Page 369 ---
de l'Amérique sous le Vent, 349
» fait des poursuites pour obliger le débiteur de payer , quoique les
poursuites n’aient produit aucune rentrée de fond, si on lui retire les
papiers, il peut exiger deux et demi pour cent pour ses peines et soins
et garde de papiers ; et pour ceux sur lesquels il n’a fait aucune poursuite 5
il peut exiger un pour cent pour la garde desdits papiers.
En foi de quoi nous avons signé le Présent pour servir et valoir. Au
Cap, le 2i Mars 1771. Signés Mesnier, Freres; Aubert et Compagnie;
de Russy Gauget et Compagnie ; Lory Plombard et Compagnie ; et
Tardivy Collot et Compagnie.
Déposé au Greffe du Slege Roy al du Cap 5 le 23. 0 RD O N NA N C E du Roi, qui établit un Major à Jacmel 3 et supprime..
V Aide-Majorité du même lieu,
Du 24 Mars 1771»
R. au Contrôle ,le 17 Juin suivant. I E T T R E du Ministre aux Administrateurs, sur le Don des Droits
de Péage des Passages du Cap , de la Petite Anse et de Limonade,
Du 2 Avril 1771.
Le Roi avoit concédé, MM., par Brevet du 16 Décembre 1746, à
M. de Laporte, alors Chef du Bureau des Colonies, les droits du bac
de la Rivière du haut du Cap , et du passage de la Petite Anse, pour en
jouir pendant 20 années , à commencer du x". Septembre 1747; par
un autre Brevet du mois d’Août 1747 , interprétatif du précédent, le
passage de Limonade a été compris dans la première concession, et pour
le même espace de temps. •
Le premier de ces Brevets a été enregistré au Conseil Supérieur du
Cap ; M. de Laporte a négligé de faire enregistrer le second, et cepen
dant il a toujours joui sans trouble et sans réclamation des trois bacs ou
passages , jusqu’en 1764 ; mais par un Article du Règlement des impo
sitions arrêtées cette année.; les deux Conseils du Cap et de Port-auPrince assemblés, ont ordonné la restitution du droit de passage de
le même espace de temps. •
Le premier de ces Brevets a été enregistré au Conseil Supérieur du
Cap ; M. de Laporte a négligé de faire enregistrer le second, et cepen
dant il a toujours joui sans trouble et sans réclamation des trois bacs ou
passages , jusqu’en 1764 ; mais par un Article du Règlement des impo
sitions arrêtées cette année.; les deux Conseils du Cap et de Port-auPrince assemblés, ont ordonné la restitution du droit de passage de --- Page 370 ---
350 Loix et Const. des Colonies Françoise!
Limonade s comme perçus sans titres , et ont fait défense de les percevoir
à l'avenir. .I
Sue les représentations qui ont été faites à cet égard par M. de Laporte
fils ; il a été au mois: de Juillet dernier rendu un Arrêt du Conseil, qui
ordonne l’exécution pleine et entière des deux Brevets; qu’en conséquence
tous Fermi ers dépositaires des deniers provenans despassages concédés
vuideront leurs mains en celles des héritiers dudit feu sieur de Laporte,
et que les portions desdits deniers qui auroient pu être versés dans quelque caisse que ce soit , leur seront rendus et restitués.
M. le Duc de Praslin a écrit en conséquence le 4 Octobre dernier à
MM. le Comte de Nolivos et de Bongars; mais en leur faisant part de
cette affaire , il leur marque que la disposition du Règlement des Conseils
de la Colonie , que l’Arrêt du Conseil a annullé , n’a pas eu lieu , parce
que ce'Réglement qui confondoit les droits domaniaux avec l’imposition , avoir été rectifié en cette partie quelque temps après ; il est ce
pendant depuis parvenu des indices qui donnent lieu de penser que les
Commissionnaires du feu sieur de Laporte ont été contraints de verser
quelques fonds dans la caisse du Roi; quoiqu’il en puisse être, M. de
Laporte doit jouir pleinement du bénéfice de l’Arrêt qui lui a été accordé;
je vous prie en conséquence de le faire enregistrer dès qu’il vous sera
présenté ; et s’il a été versé dans quelque caisse que ce soit, soit du
Roi, soit de l’Octroi, quelques sommes provenans des recettes qui ont
du se faire au profit du sieur-Laporte , AL de Montarcher voudra bien les
faire rendre à ses héritiers. Signé de BOYNES,
R. au Contrôle , le 5 Novembre 1772.,
I, T Arrêt du Conseil du Cap , du 5 Décembre 177 2.» Ordonnance du Juge de Police du Cap, portant, I° que les
rues seront balayées tous les jours avant 7 heures du matin , et les immondices placées au coin des emplacemens où elles seront prises par lu
Cabrouets de Police : 2°. qu'il ne sera rien jette dans lesdites rues après
■ le passage des Cabrouets : 3°. que les immondices ne seront pas portées
dans les carrefours : 4°. que les ripes de Tonnelier et de Menuisier, U
paille et le fumier ne sont pas compris dans les immondices que les Ca
brouets devront enlever : 5°. et enfin qu'il sera dressé par les Inspecteurs
de Police des Procès-verbaux de contravention pour être remis au Ptofureur du Roi , qui poursuivra les amendes.
Pu 8 Avril 1771.
les immondices ne seront pas portées
dans les carrefours : 4°. que les ripes de Tonnelier et de Menuisier, U
paille et le fumier ne sont pas compris dans les immondices que les Ca
brouets devront enlever : 5°. et enfin qu'il sera dressé par les Inspecteurs
de Police des Procès-verbaux de contravention pour être remis au Ptofureur du Roi , qui poursuivra les amendes.
Pu 8 Avril 1771. --- Page 371 ---
de r Amérique sous le Fent. 35P LSAsarga Ordonnance de M. l'Intendant 3 qui accorde 300 liv. d'indemnité
aux Officiers Majors f Commandant dans les divers Quartiers pon^
frais de Poste de Lettres.
Du 10 Avril 1771.
Alexandre-Jacques de Bongars , etc. .
Sur les représentations qui nous ont été faites par ceux des Officiers
des États Majors de la Colonie qui se trouvent commander dans les différens Quartiers , que la correspondance qu’ils sont obligés d’avoir pour
la nécessité du service, leur occasionne en ports de lettres une dépense
dont ils ne doivent point supporter les frais ; nous avons pensé qu'effectivement il étoit juste de les indemniser de cette dépense, ou de leur
accorder la franchise de leurs lettres ; mais comme cette franchise pourroit
être sujette à des inconvéniens , au lieu de donner au Fermier des postes
la somme de 300 liv. prix marqué dans la carte bannie pour chaque
franchise, nous avons estimé devoir accorder la même somme aux Offi
ciers Majors , qui continueront à payer leurs lettres , comme il est
d’usage ; en conséquence nous avons ordonné et ordonnons que par le
Trésorier de la Marine, à commencer du 5 Octobre 1769 , il soit payé
par chaque année la somme de 300 liv., sans distinction de grade , à
ceux des Officiers des États Majors de la Colonie qui commandent dans
chaque Quartier, et ce à raison du temps qu’ils auront eu le comman
dement dans chaque Quartier, lequel sera constaté par le certificat de
l’Officier d’Administration , ayant le détail des Troupes de chaque dépar
tement ; sera la Présente enregistrée au Contrôle de la Marine. DONNÉ as
Port-au-Prince, etc.
R. au Contrôle de la Marine, le meme jour. --- Page 372 ---
3 52 Loix et Const. des Colonies François es ARRET du Conseil du Port-au-Prince , touchant les Gratifications
accordées à la Maréchaussée^
Du I5 Avril 1771.
LA Cour a ordonné et ordonne que les Exempts de Maréchaussée
jouiront, comme les Lieutenans de Prévôt, Brigadiers et Cavaliers s
du bénéfice de la gratification annuelle aux Charges imposées par ledit
Arrêt du 19 Février dernier; laquelle gratification sera pour lesdits
Exempts d’une somme pareille à celle fixée pour leurs appointemens. RRÉT du Conseil du Port-au-Prince , qui ordonne que le Logement
de l'Inspecteur de Police ne sera payé que 900 liv. au lieu de 1200 1,
qui lui étaient comptées pour son logement çt celui de l'Exempt*
Du I5 Avril 1771. ORDONNANCE du Roi, portant établissement d'une troisième Com
pagnie de Canoniers-Bombardiers, à l'instar des deux créées le premier
JAécembre 1768,
Du 20 Avril 1771.
du Conseil du Port-au-Prince , qui ordonne que le Logement
de l'Inspecteur de Police ne sera payé que 900 liv. au lieu de 1200 1,
qui lui étaient comptées pour son logement çt celui de l'Exempt*
Du I5 Avril 1771. ORDONNANCE du Roi, portant établissement d'une troisième Com
pagnie de Canoniers-Bombardiers, à l'instar des deux créées le premier
JAécembre 1768,
Du 20 Avril 1771. R, au Contrôle, le 20 Juillet suivant. MÊ M O I R E du Roi aux Administrateurs , portant Approbation de
P Imposition du mois d'Octobre précédent*
Du 24 Avril 1771. Sa Majesté s’est fait rendre compte de la délibération arrêtée dans
l’Assemblée des différens Ordres de sa Colonie de Saint-Domingue ,
tenue au Port-au-Prince, les 20 et 3 1 Octobre 1770 , en conséquence
des --- Page 373 ---
de T Amérique sous le Kent, 353
des Ordres contenus dans son Mémoire du I5 Octobre 1765), adressé
aux sieurs Comte de Nolivos , Gouverneur-Lieutenant-Général , et de
Bongars, Intendant des Isles sous le Vent; elle a approuvé, confirmé
et ratifié les dispositions qui ont été faites par cette délibération pour
l’assiette et la perception , pendant cinq ans , d’un tribut annuel de cinq
millions en argent, à commencer du premier Janvier 1771; en consé
quence Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. F. Il sera levé et perçu en la Colonie Françoise de Saint-Do
mingue, par imposition nouvelle, pendant l’espace de cinq ans , à
compter du IF. Janvier 1771. ( V. l'Article V du P rocès-verbal d'im
position. )
Art. II. Les droits spécifiés dans l’Article précédent , seront payés
à la sortie des denrées et marchandises y mentionnées ; à l'effet de quoi,
très-expresses inhibitions et défenses sont faites à tous Capitaines de Na
vires , etc. ( V. l'Article FI du Procès-verbal d'imposition, )
Art. III, IV, V et VI. ( V. les Articles PAI, XIII, IX et X du
P rocès-verbal d'imposition. )
Art. VII , VIII et IX. ( Ils sont tous les trois dans l'Article XI du
Procès-verbal d'imposition. )
Art. X. ( C'est l'Article XII du Procès-verbal d'imposition. )
Art. XI. Approuve et ratifie , Sa Majesté, la perception qui a été
faite des droits imposés en 1764, jusqu’au premier Janvier 1771 ,
époque à laquelle la nouvelle imposition réglée par la délibération des
différens ordres de la Colonie, les 20 et 31 Octobre 1770 , a dû com
mencer ; comme aussi la perception provisoire qui aura été faite de ladite
nouvelle imposition,à compter dudit jour premier Janvier 1771, jusqu’à
l’enregistrement du présent Mémoire.
Mande et ordonne, Sa Majesté, aux Gouverneur-Lieutenant-Général
et Intendant des Isles sous le Vent, et aux Officiers des Conseils Supé
rieurs , de faire registrer le présent Mémoire, tant aux Greffes desdits
Conseils Supérieurs , qu’à ceux des Juridictions ordinaires des deux
ressorts, et de tenir la main à son exécution. Fait à Versailles, etc.
K. au Conseil du Port-au-Prince le 27 Juillet 2771.
Et à celui du Cap , le 2 5 du même mois.
Gouverneur-Lieutenant-Général
et Intendant des Isles sous le Vent, et aux Officiers des Conseils Supé
rieurs , de faire registrer le présent Mémoire, tant aux Greffes desdits
Conseils Supérieurs , qu’à ceux des Juridictions ordinaires des deux
ressorts, et de tenir la main à son exécution. Fait à Versailles, etc.
K. au Conseil du Port-au-Prince le 27 Juillet 2771.
Et à celui du Cap , le 2 5 du même mois. Tome X, --- Page 374 ---
Loix et Const. des Colonies Françaises wo=rsoce=cmmss o etseenenenszarnavcansszty* Arrêt du Conseil du Cap, qui à défaut de Juges pour prononcer sur
un Procès Criminel au Fort Dauphin , nomme un Conseiller Assesseur
pour y présider, et ordonne que le Jugement sera timbré de son nom. Du 10 Mai. 1771. Y u par le Conseil la remontrance du Procureur-G encrai du Roi, contenante
qu’ayanteu l’honneur de lui représenter qu’il ne se trouvoit dans le Siege
du Fort Dauphin aucun Praticien qui n’eût déjà connu de l’affaire des
sieurs L... , ce qui faisoit que ce qui restoit à juger aujourd’hui , ne
pouvoir l’être par disette de Juges ; la Cour par un effet de sa bienfai
sance ordinaire, a bien voulu choisir et commettre dans la Compagnie
même un de ses Membres pour le jugement de cet affaire ; mais comme
le Lieutenant Particulier du Siege de Fort Dauphin tient le Siege et instruit
cette affaire , et que le défaut d’expression dans l’Arrêt intervenu sur la
remontrance du Procureur-Général, portant que M. Poirier , Conseiller
Assesseur, par elle commis et nommé pour assister au jugement de cette
affaire, y présideroit , pouvoir tirer à quelque conséquence pour l’ordre
même de la procédure, et la validité du jugement, quoique cette pré
séance se suppléât d’elle-même; le Remontrant requiert, etc., oui le
rapport de M. Davy, Conseiller, et tout considéré, la Cour faisant
droit sur ladite remontrance, a ordonné et ordonne , en suppléant à son
Arrêt du 16 Avril dernier, que M. Poirier , Conseiller. Assesseur, par
elle commis pour assister au rapport et jugement de la plainte au criminel
desdits L .. , présidera, ainsi que de raison et de droit , audit rapport
et jugement; lequel en conséquence sera timbré de son nom, comme
Conseiller-Assesseur en ladite Cour, et par elle à ce commis et député.
remontrance, a ordonné et ordonne , en suppléant à son
Arrêt du 16 Avril dernier, que M. Poirier , Conseiller. Assesseur, par
elle commis pour assister au rapport et jugement de la plainte au criminel
desdits L .. , présidera, ainsi que de raison et de droit , audit rapport
et jugement; lequel en conséquence sera timbré de son nom, comme
Conseiller-Assesseur en ladite Cour, et par elle à ce commis et député. omemxseerszanmenma A R R É T du Conseil du Port-au-Prince y qui alloue Coq Uv.~ tous les
deux ans pour les Bandoulières des Brigadiers et Cavaliers de Police,
laquelle somme sera remise à V Inspecteur en présentant lesdites Bai^
doulieres*. Du I5 Mai 1771, CS299 --- Page 375 ---
de I Amérique sous le Kent. 3^ Extr ait de la Lettre du Ministre à M. EIntendantportant que les
Capitaines pourront faire nourrir et médicamenter eux-mêmes les Ma- -
telots qu'ils feront mettre à la Geôle.
Du 24 Mai 1771.
Je vous prie en conséquence de vouloir bien donner les ordres les plus
positifs dans les Quartiers dépendans de votre Intendance, pour qu’à
l’avenir les Capitaines aient la liberté de faire porter, s’ils le jugent à
propos, à ceux de leurs Matelots qui seront mis en prison, à leur réqui
sition et pour fait de discipline , la même ration qu'ils auroient eue. à
bord, et que ces prisonniers ne puissent être nourris par le Geôlier
qu’autantque les Capitaines le demanderont, ou que quelquesuns d’entr’eux
ne soient pas soigneux d’y pourvoir , mais toujours avec le plus d'éco
nomie qu’il sera possible ; à l’égard de ceux des prisonniers, qui pen
dant leur détention peuvent tomber malades, comme il n’est point de
Navires partis des Ports de France pour les Colonies qui ne soient assu
jettis à prendre au moins un Chirurgien pour soigner l’Equipage pendant
le voyage; il est également naturel que ce soit ce même Chirurgien qui
traite dans la prison les Matelots de son bord , autrement les gens de mer des
Isles seroient exposés a y consommer en frais de maladie tout le produit
de leur voyage, et les Armateurs à en faire les avances aux risques de
les perdre par mort ou par la désertion de ces mêmes Matelots , ainsi
que l’impossibilité d’en faire la reprise en entier sur eux au désarmement
quand ils auront achevé le voyage; il convient de prévenir ce double
inconvénient en réduisant absolument les frais de ces emprisonnemens à
ceux de garde et de geolage ; et par ce moyen les Capitaines n’auront
plus de motif pour tolérer le libertinage et l’insubordination trop ordi
naire des Equipages des Bâtimens marchands; je compte sur votre at
tention à tenir la main à ce que les ordres que vous donnerez à ce sujet
d'après ce que je vous marque soient ponctuellement exécutés.
K. au Contrôle , le z 9 Août suivant.
ument les frais de ces emprisonnemens à
ceux de garde et de geolage ; et par ce moyen les Capitaines n’auront
plus de motif pour tolérer le libertinage et l’insubordination trop ordi
naire des Equipages des Bâtimens marchands; je compte sur votre at
tention à tenir la main à ce que les ordres que vous donnerez à ce sujet
d'après ce que je vous marque soient ponctuellement exécutés.
K. au Contrôle , le z 9 Août suivant. --- Page 376 ---
356 Loix et Const. des Colonies Françoises Lettre du Ministre aux Admirristrateurs y sur les Sangs-mélés.
Du 27 Mai 1771.
J’ai rendu compte au Roi de la lettre de MM. de Nolivos et de Bongars du io Avril 1770, contenant leurs réflexions sur la demande qu’ont
faite les sieurs de Lettres-patentes qui les déclarent issus de race
Indienne ; Sa Majesté n’a pas jugé à propos de la leur accorder; elle a
pensé qu’une pareille grâce tendroit à détruire la différence que la nature
a mise entre les Blancs et les Noirs , et que le préjugé politique a eu soin
d’entretenir, comme une distance à laquelle les gens de couleur et leurs
descendans ne dévoient jamais atteindre ; enfin qu’il importoit au bon
ordre de ne pas affaiblir l'état d’humiliation attaché à l’espece dans
quelque dégré qu’elle se trouve, préjugé d’autant plus utile qu’il est dans
le cœur même des Esclaves , et qu’il contribue principalement au repos
des Colonies : Sa Majesté a approuvé en conséquence que vous ayiez
refusé de solliciter pour les sieurs la faveur d’être déclarés issus de
race Indienne, et elle vous recommande de ne favoriser sous aucun
prétexte les alliances des Blancs avec les filles de sang mêlé. Ce que j’ai
marqué à M. le Comte de Nolivos, le 14 de ce mois , au sujet de M. le
Marquis de Capitaine d’une Compagnie de Dragons , qui a épousé
en France une fille de sang mêlé , et qui par cette raison ne peut plus
servir à Saint-Domingue, ( de comprendre sa Compagnie dans les emplois
vacans ) vous prouve combien Sa Majesté est déterminée à maintenir
le principe qui doit écarter à jamais les gens de couleur, et leur posté
rité de tous les avantages attachés aux Blancs. A R R Ê T du Conseil du Cap 3 touchant les Honneurs à rendre dans
l'intérieur du Palais au P résidentet au Procureur-Général de la Cour. Du 25 Juin 1771. 3 u R la remontrance du Procureur-Général du Roi, la Cour , sous le
bon plaisir du Roi, a arrêté ce qui suit :
Art. I er . Que le Titulaire de l’Office de Président en la Cour sera
précédé par un des Huissiers de service depuis son entrée au Palais, --- Page 377 ---
de l'Amérique sous le Vent, 357
j la salle d’Audience, et après l’Audience depuis la salle jusqu’à
la tie du Palais.
ART. II. Que le Doyen de la Compagnie jouira seul des mêmes
honneurs et prérogatives pendant la vacance dudit Office, et l’absence du
Titulaire dudit Office hors du ressort de la Cour, sans que la présence du
Commissaire général de la Marine y puisse faire obstacle.
Art. III. Que le Procureur-Général du Roi sera également précédé
par un des Huissiers de service depuis son entrée au Palais jusqu’à la
salle du parquet, du parquet à la salie d’Audience, et depuis la sortie du
parquet jusqu’à celle du Palais.
honneurs et prérogatives pendant la vacance dudit Office, et l’absence du
Titulaire dudit Office hors du ressort de la Cour, sans que la présence du
Commissaire général de la Marine y puisse faire obstacle.
Art. III. Que le Procureur-Général du Roi sera également précédé
par un des Huissiers de service depuis son entrée au Palais jusqu’à la
salle du parquet, du parquet à la salie d’Audience, et depuis la sortie du
parquet jusqu’à celle du Palais. /rrÉt du Conseil du Cap , qui défend d'exercer aucune contrainte
contre les Débiteurs des Droits Suppliciés avant de l'avoir fait pro
noncer en la Conr.
Du 25 Juin 177 1.
Sur la remontrance du Procureur-Général du Roi, contenant, etc.
la Cour , ayant égard à ladite remontrance , a ordonné et ordonne que
Art. LXXVI,LXXVII , LXXVIII et LXXIX de l’Ordonnance du 1".Fé- ,
vrier 1766 , seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence
enjoint aux Collecteurs et Receveurs des droits curiaux et suppliciés de
s’y conformer; leur fait inhibition et défenses d’exercer aucune contrainte,
soit par établissement de garnison , ou emprisonnement des débiteurs ,
qu’ils ne l’aient au préalable ainsi fait ordonner par la Cour, à peine de
tous dépens, dommages et intérêts, etc. Arrêt du Conseil du Port-au-Prince , portant que Vextrait d'unelettre de M. V Abbé Ter ray , du 2 9 Mars précédent, demeurera déposée
au Greffe de la Cour, et qu'en conséquence d'icelle, il sera payé an
nuellement sur la Caisse municipale de son ressort p5oo l. au Député
des Conseils des Colonies ; Coco l.^ au Député de Saint-Domingue , et
do oo liv. au Secrétaire de la Chambre d'Agriculture, sur leurs quit
tances ou celles de leurs fondés de procuration.
Du I er juillet 1771.
V. la Lettre à sa date^
demeurera déposée
au Greffe de la Cour, et qu'en conséquence d'icelle, il sera payé an
nuellement sur la Caisse municipale de son ressort p5oo l. au Député
des Conseils des Colonies ; Coco l.^ au Député de Saint-Domingue , et
do oo liv. au Secrétaire de la Chambre d'Agriculture, sur leurs quit
tances ou celles de leurs fondés de procuration.
Du I er juillet 1771.
V. la Lettre à sa date^ --- Page 378 ---
358 Loix et Const. des Colonies Françaises du Conseil du Cap, qui déboute F Audiencier de F Amirauté de
la même brille de son opposition à F exécution de celui du 26 Février
276, portant établissement de la Bourse commune des Huissiers.
I
Du 5 Juillet 177 I.
oxurrsasmssreenrrezanssnenaezzmes
Arrêt du Conseil du Cap, qui reçoit le Procureur-Général opposant
à la nomination et réception de quatre Huissiers nommés par le Lieu
tenant-Général de F Amirauté de la même faille.
Du 9 Juillet 177I.
Sur la remontrance du Procureur-Général du Roi, la Cour a ordonné et ordonne que les Lettres-patentes du 12 Janvier 1717, ensemble
l’Edit du I er . Avril 1769 , et dont s’agit, seront exécutés selon leur
forme et teneur; en conséquence donne acte audit Procureur-Général du
Roi de son opposition à la nomination et réception des quatre Huissiers
dénommés en ladite remontrance, et y faisant droit, ordonne que toutes
choses demeureront en état, et que les pourvus desdites commissions ne
pourront exercer leurs fonctions qu'après la nomination de S. A. 5.
Mgr. 1’Amiral, et avoir pris en conséquence les lettres du Roi sur ce
nécessaires, à peine de nullité et de toutes pertes, dépens, dommages et
inérêts.
N. F Arrêt du 10 Novembre 1773.
=srsz=uz=n=r==snasznzzz=onaazn • xei55E9
Arrêté du Conseil du Cap , portant qu expédition du Procès-verlA
de F état des Minutes et Registres du Siege Royal, et de celui à
F Amirauté du même lieu, dressé par deux Conseille} s-Commissaires 3
le 1 8 Décembre 2769 , sera. envoyée aux Administrateurs pour du
par aux pourvu aux frais de transcription et de relevé.
Du 18 Juillet 1771.
=uz=n=r==snasznzzz=onaazn • xei55E9
Arrêté du Conseil du Cap , portant qu expédition du Procès-verlA
de F état des Minutes et Registres du Siege Royal, et de celui à
F Amirauté du même lieu, dressé par deux Conseille} s-Commissaires 3
le 1 8 Décembre 2769 , sera. envoyée aux Administrateurs pour du
par aux pourvu aux frais de transcription et de relevé.
Du 18 Juillet 1771. --- Page 379 ---
de f Amérique sous le Kent» 339 du Conseil du Cap , qui nomme d'Office le Doyen des Avocats
pour Tuteur adhoc y à un Mulâtre 9 à Teffet d‘obtenir sa liberté 3 et de le
défendre contie un Curateur aux Successions vacantes.
Du 13 Juillet 1771.
=
Lettre du Ministre aux Officiers des Conseils Supérieurs des
Colonies , touchant les Lettres de M, le Chancelier,
♦ -
Du 27 Juillet 177 1.
J’ai été informe par M. le Chancelier que le Conseil Supérieur du Portau-Prince a fait difficulté de lui adresser une procédure avec le jugement
rendu dans son ressort sur une accusation d’assassinat : ce refus n’a pu
être attribué qu’à l’interprétation forcée de l’Article I er . de l’Ordonnance
du 18 Mars 1766, qui défend aux Gouverneurs, Intendans et Conseils
Supérieurs d'exécuter et souffrir qu’on exécute aucune -expédition du
Sceau ou du Conseil d’Etat , ou aucun ordre de sa part, s’ils ne sont
signés du Secrétaire d’Etat ayant le département des Colonies , et par lui
envoyés auxdits Gouverneurs et intendans ; en effet , jamais l’intention
du Roi n’a été de priver M. le Chancelier du droit qu’il a par sa Charge
devons faire passer directement les ordres de Sa Majesté sur le fait de
la justice dans toutes les affaires qui intéressent les Particuliers; et l’Or
donnance ne doit être entendue à cet égard que pour les objets d’admi
nistration , dont effectivement les expéditions sont toujours signées en
commandement par le Secrétaire d’Etat du département ; et si Al. le
Chancelier se trouve dans le cas de vous écrire directement au nom du
Roi pour des affaires de particuliers sur le fait de la justice , vous ne
devez faire aucune difficulté de vous conformer entièrement aux ordres
qu’il pourra vous donner , sans même en être prévenu par moi. Déposée au Conseil du Cap, le 2 7 Octobre 17 pi.
Et a celui du Port-au-Prince, le . . . . --- Page 380 ---
/ 3 60 Loix et Consi des Colonies Françoises Extrait d'une Lettre du Secrétaire-Général de la Marine au Receveur
des Droits de M. V Amiral au Cap , touchant le Contreseing.
Du I er . Août 1771.
Q u A. NT au Contre-seing vous n’en pouvez faire aucun usage dans la
Colonie pour affranchir les paquets de congés que vous êtes dans le cas
de faire passer au Receveur du Port-de-Paix et du Fort Dauphin; le
Contre-seing ne peut avoir lieu que pour le Prince, et ceux qui sont près
de sa Personne , pour la correspondance et son service : je suis, M., ect.
Signé de GRANDBOURG.
, touchant le Contreseing.
Du I er . Août 1771.
Q u A. NT au Contre-seing vous n’en pouvez faire aucun usage dans la
Colonie pour affranchir les paquets de congés que vous êtes dans le cas
de faire passer au Receveur du Port-de-Paix et du Fort Dauphin; le
Contre-seing ne peut avoir lieu que pour le Prince, et ceux qui sont près
de sa Personne , pour la correspondance et son service : je suis, M., ect.
Signé de GRANDBOURG. LE TT RE du Ministre aux Administrateurs , portant établissement de
trois Gardes-magasins d'Artillerie au Port-au-Prince, au Cap et aux
Cayes Saint-Louis 3 avec un traitement annuel de 3000 liv. argentée
France.
Du 5 Août 1771.
R. au Contrôle, le g Décembre suivant 9 'Lettres-Patentes , qui nomment M. le Chevalier ns Falliere^
Commandant général des Isles sous le Vent.
Du 16 Août 1771. •
Ces Lettres-patentes sont conformes aux Provisions de M. le Prince
de Rohan du 29 Janvier 1766) excepté que M. de Valliere na
que le titre de Commandant général 3 au lieu de celui de Gouverneur
Lieutenant- Général.
F, ! Ordre du Roi du 1 2 Décembre 177 1,
Ordonnance
entes , qui nomment M. le Chevalier ns Falliere^
Commandant général des Isles sous le Vent.
Du 16 Août 1771. •
Ces Lettres-patentes sont conformes aux Provisions de M. le Prince
de Rohan du 29 Janvier 1766) excepté que M. de Valliere na
que le titre de Commandant général 3 au lieu de celui de Gouverneur
Lieutenant- Général.
F, ! Ordre du Roi du 1 2 Décembre 177 1,
Ordonnance --- Page 381 ---
de l 9 Amérique sous le Vent. 371 Ordonnance de M. l'Intendant concernant le Cabotage de Jacmel, Du 17 Août 1771.
Jean-François-Vincent de MONTARCHER, etc.
Sur les représentations qui nous ont été faites par M. Regnard, Ecrivain de la Marine, chargé des détails de l’Administration au département
de Jacmel , que le plus grand nombre des Caboteurs qui chargent des
denrées dans l’étendue dudit département , soit à Jacmel, soit au Caves
de Jacmel, ou à Baynet, pour les transporter, soi disant aux Cayes du
Fond de l’isle à Vache, ou ailleurs , n’en font aucune déclaration au bureau
de l’Octroi à Jacmel ; qu’on a eu lieu d’être informé quelquefois que ces
Caboteurs portoient leurs Indigos, Cafés, ou autres denrées, à bord des
Bâtimens étrangers qu’ils trouvoient en mer, avec lesquels il est à pré
sumer qu’ils s'entendoient , et que par ce moyen il fraudoient les droits
du Roi; qu’en outre les Officiers des Navires marchands en reccuvre—
ment dans le Quartiers de Jacmel et dépendances enlèvent aussi les diffé
rentes denrées qu’ils reçoivent en paiement sans en faire déclaration au
bureau de l’Octroi audit lieu de Jacmel, dont il peut également résulter
que les transportant à bord de leurs Navires en expédition aux Cayes du
fond de l’isle à Vache, et oubliant de les comprendre dans la déclaration
générale de leur chargement, le Roi soit encore frustré de ses droits sur
la sortie de ces denrées.
Ayant égard aux déclarations du sieur Regnard de Saint-Cyr, les
intérêts de Sa Majesté exigeant de prévenir les abus qui peuvent résulter
du défaut de déclarations par les Caboteurs, et autres chargeant des denrées
du crû de cette Colonie dans l’étendue du département de Jacmel , et
voulant y remédier; nous avons ordonné et ordonnons qu’à compter du
jour de la publication de la Présente, tous Caboteurs, Capitaines de
Bâtimens, Patrons de Chaloupes ou Canots , et tous Officiers des Naviies
marchands François en recouvrement dans l’étendue dudit département
qui y chargeront des denrées du crû de cette Colonie sujettes aux droits
de sortie, seront tenus d’en faire leur déclaration au bureau de l’Octroi
à Jacmel, où ils payeront lesdits droits entre les mains du Receveur préposé à cet effet, à peine contre les contrevenans de confiscation de leurs
denrées ; laquelle sur le compte qui nous en sera rendu par le sieur
Toms V, Zi --- Page 382 ---
Loix et Const. des Colonies Françaises Regnard de Saint-Cyr , Ecrivain de la Marine à Jacmel, sera poursuivie
pardevant nous à la diligence du Contrôleur de la Marine ; serala pré
sente Ordonnance publiée et affichée audit lieu de Jacmel, etàBaynet,
et enregistrée au Contrôle de la Marine. Donné au Cap , etc.
R. au Contrôle , le 26. Ordonnance des Administrateurs , portant que toutes les Minutes
des Arpenteurs morts , absens ou démis , seront déposées au Greffe de
l'Intendance,
ivain de la Marine à Jacmel, sera poursuivie
pardevant nous à la diligence du Contrôleur de la Marine ; serala pré
sente Ordonnance publiée et affichée audit lieu de Jacmel, etàBaynet,
et enregistrée au Contrôle de la Marine. Donné au Cap , etc.
R. au Contrôle , le 26. Ordonnance des Administrateurs , portant que toutes les Minutes
des Arpenteurs morts , absens ou démis , seront déposées au Greffe de
l'Intendance, Du 27 Août 1771 V u la Requête du Greffier de l’Intendance , nous ordonnons à tous les
Arpenteurs , ou ayans cause, de remettre sans délai, soit en cas de mort,
d’absence , de démission ou de révocation , leurs Minutes au Greffe de
l’Intendance, avec inventaire exact; enjoignons à tous Détempteurs
des Minutes de quelques Arpenteurs et notamment de celles des sieurs
Collongne et Martin, Gardiens des opérations des sieurs Roger et Aubert,,
de les déposer dans le délai d’un mois , à compter delà date de la signifi
cation qui leur sera faite de la Présente, et par bon et fidele inventaire
audit Greffe de l’Intendance ; leur faisant très-expresses défenses de plus
à l’avenir recevoir, à quelque titre que ce soit, les Minutes d’aucun Ar
penteur ; sera la Présente enregistrée au Greffe de l’Intendance. Donné
au Cap, le 27 Août 1771. Signé NOLIVOS et Montarcher.
R. au Greffe de lIntendance, le 5 Septembre suivant. Ordre du Roi , qui nomme M. le Vicomte DE LA FERONNAYS ,
Commandant des Isles sous le Veut , en attendant Varrivée de M. le
Chevalier DE Falliere. Du 19 Septembre 1771. R. au Conseil du Port-au-P rince , le 9 Janvier 2772
Et à celui du Cap , le zn du même mois. -sa --- Page 383 ---
de r Amérique sous le Vent. 363
" -s: ===
Lettre du Ministre à M. VIntendantportant que le Logement des
Officiers Supérieurs delà Colonie doit cesser de leur être payé du jour de
leur départ de la Colonie jusqu'à ce qu ils y reprennent leurs fonctions^
Du 26 Septembre 1771»
R, au Contrôle , le 26 Janvier 1773* Lettre du Ministre à M. VJntendant, touchant les Approvisionner
mens des Frégates destinées à protéger la Colonie, et des Fiâtes chargées
J objets pour cette derniere»
Du 30 Septembre 1771.
Je vous préviens , M., que suivant les arrangemens arrêtés par le Roi,
pour les dépenses, tant en France, que dans la Colonie, il a été décidé
que la Caisse de Saint-Domingue supportera les dépenses qui y seront
faites pour achat de vivres et rafraîchissemens , fournis, tant aux Frégates
destinées a protéger le Commerce de la Colonie , qu’aux Flûtes qui ser
viront de transport des divers approvisionnemens ; pour cet effet il sera
nécessaire que vous en arrêtiez dans la Colonie les états appréciés , soit
que ces vivres et rafraîchissemens se prennent dans les magasins de la
Colonie , soit que des Entrepreneurs particuliers les fournissent; et lors
que vous aurez soldé ces dépenses sur les lieux , vous m’enverrez le
double des états , afin que j’en fasse allouer le montant dans le compte
du Munitionnaire , que la reprise en soit faite ensuite sur lui, et que le
Trésorier-Général de la Marine et des Colonies s’en charge en recette
dans son état au vrai.
R. au Contrôle, le 21 Septembre
les magasins de la
Colonie , soit que des Entrepreneurs particuliers les fournissent; et lors
que vous aurez soldé ces dépenses sur les lieux , vous m’enverrez le
double des états , afin que j’en fasse allouer le montant dans le compte
du Munitionnaire , que la reprise en soit faite ensuite sur lui, et que le
Trésorier-Général de la Marine et des Colonies s’en charge en recette
dans son état au vrai.
R. au Contrôle, le 21 Septembre --- Page 384 ---
6 64 Loix et Co'nst. des Colonies Françaises Lettre du Ministre à M. VIntendant, portant que c'est aux Tré
soriers- Généraux de la Marine à payer leurs Commis dans les Colonies»
Du 30 Septembre 177 I.
J’ai reçu avec votre lettre du 27 Juin dernier , le projet de Réglement
que vous avez fait pour fixer le nombre et le traitement des Commis des
Trésoriers-Généraux de la Marine et des Colonies à Saint-Domingue;
l’Edit du mois de Février dernier, qui réunit dans les mains des mêmes
Trésoriers les fonds de ces deux services, leur attribue une somme de
180,000 l. pour les frais qu’ils auront à faire pendant leur exercice , tant à
Paris, que dans les Ports de France, et dans les Colonies ; c’est donc aux
Trésoriers à pourvoir au traitement de leurs Commis , la Caisse de la Co
lonie ne doit y entrer pour .rien; le choix leur en appartient aussi, puis
qu’ils sont garans de leur gestion ; et vous ne devez vous occuper de cet
objet que dans le cas où les Trésoriers-Généraux vous prieroient de les
éclairer sur le choix des Sujets dont ils pourroient avoir besoin, et pour
venir à leur secours lorsqu’ils le réclameront : j’en préviens les Trésoriers;
Généraux pour qu’ils fassent leurs arrangemens en conséquence.
m==oem o===merremetmersmret**E
-ArrÉT du Conseil du Cap , touchant des Pièces à lui adressées relati
vement au projet de former un Code des Colonies•
Du 31 Octobre 1771.
I A Cour a ordonné et ordonne que les s pièces, ensemble la lettre
de MM. les Général et Intendant adressante au Procureur-Général, seront
et demeureront déposées au Greffe pour recours, icelles préalablement
paraphées par le Président , et à l’effet de procéder à la vérification des
Loix dont s’agit , de leurs dates', et de celles de leur enregistre
ment , ou dépôt, tant sur les minutes que sur les registres dudit Greffe ,
en présence dudit Procureur-Général du Roi ou celle de l’un de ses
Substituts , a commis et commet MM. Davy, Parmentier et Delaye Con
seillers , pour ladite vérification faite , et sur le compterendu à la Cour,
être par ses ordres dressé procès-verbal au bas de chacune desdi tes tables
de Loix des dates d’icelles et de leur enregistrement 3 avec mention
ment , ou dépôt, tant sur les minutes que sur les registres dudit Greffe ,
en présence dudit Procureur-Général du Roi ou celle de l’un de ses
Substituts , a commis et commet MM. Davy, Parmentier et Delaye Con
seillers , pour ladite vérification faite , et sur le compterendu à la Cour,
être par ses ordres dressé procès-verbal au bas de chacune desdi tes tables
de Loix des dates d’icelles et de leur enregistrement 3 avec mention --- Page 385 ---
de. l Amérique sous le 'Kent. 3 6^
qu’elles sont actuellement observées , tombées et désuétude, ou révoquées par des Loix postérieures.
2°. La première piece intitulée : Table chronologique des Loix pouf
Saint-Domingue , est ainsi divisée.
Ir. PARTIE. Edits, Lettres-patentes, Déclarations, Ordonnances,
Arrêts du Conseil d’Etat, Lettres des Ministres en forme de décisions ou
d’instructions.
Titre 1 er . Loix générales pour les Isles , communes à Saint-Domingue
jusqu’à l’établissement du Gouvernement civil de cette Colonie, par Edit
du mois d’Août 1685.
Ce premier Titre contient V indication de z z pièces»
Titre II. Loix pour Saint-Domingue depuis 1685.
^Indication de 207 pièces. )
II e . Partie. Réglemens faits par les Gouverneur particuliers
et Commissaires-Ordonnateurs jusqu’en 1714, et depuis 1714 par les
Gouverneurs-Lieutenans-Généraux et Commissaires-Ordonnateurs , et
ensuite par les Gouverneurs-Lieutenans-Généraux et Intendans.
( Indication de 1 1 0 pièces. )
III e . Partie. Arrêts de Réglemens par les Conseils Supérieurs,
( Indication de 2 39 pièces. )
IV e . Partie. Loix sur le Commerce de la France avec les
Colonies,
( indication de 65 pièces. )
2°. La seconde piece intitulée : Loix émanées du Roi , non employées
dans le Code Saint-Domingue.
( Contient V indication de 43 pièces. )
Puis sous ce Titre : Réglemens par les Gouverneurs et Intendans,
^Indication de 33 pièces^
Enfin sous ce Titre : Réglemens par les Conseils Supérieurs,
( Indication de 3 8 pièces. )
fi. La troisiememe piece intitulée : Loix enregistrées au Conseil du
Petit-Goa • e , Léogane, Port-au-Prince.
(^Indic . . t 6 pièces déjà citées ailleurs avec les dates de leurs enr^
gis t remens. )
Titre : Réglemens par les Gouverneurs et Intendans,
^Indication de 33 pièces^
Enfin sous ce Titre : Réglemens par les Conseils Supérieurs,
( Indication de 3 8 pièces. )
fi. La troisiememe piece intitulée : Loix enregistrées au Conseil du
Petit-Goa • e , Léogane, Port-au-Prince.
(^Indic . . t 6 pièces déjà citées ailleurs avec les dates de leurs enr^
gis t remens. ) --- Page 386 ---
366 Loix et Cons:. des Colonies François es
4°. La quatrième pièce intitulée : Réglemens faits par le Conseil du
Petit-Goave , Léogane , Port-au-Prince.
( Contient V indication de 15 pièces déjà cité^ dans la troisième partie
de la première pièce. )
Ces quatre pièces indiquent en totalité 440 Loix ou Arrêts, etc.
Suit la teneur de la cinquième pièce.
. 5
‘y°. Observations pour compléter à Saint-Domingue le Code à imprimer pour cette Colonie.
Il a été composé trois tables des Loix ou décisions émanées du Roi
ou du Ministère, des Réglemens faits par les premiers Administrateurs,
et de ceux faits par les Conseils Supérieurs.
La première table contient les Loix et Réglemens qui paroissent
devoir former le Code ; la seconde est composée des Loix et Réglemens
qu’on croit inutile d’insérer dans ce Code, soit parce qu’ils sont détruits
par de postérieurs , soit parce que leurs dispositions ne regardent que
des circonstances de leur époque ; la troisième table indique le petit
nombre d'enregistremens ou de Réglemens faits au Conseil du PetitGoave, aujourd’hui Port-au-Prince.
On envoie la seconde table pour que ces Conseils ayant moins d’em
barras à dépouiller leurs registres , ils ne soient pas dans le cas de faire
de nouvelles expéditions de ces pièces , s’il en étoit qu’il y eût lieu de
penser devoir être placées dans ce Code ; on envoie la troisième pour
que le Conseil du Port-au-Prince trouve plus facilement à fournir les
enregistremens et les actes pour compléter ce Code.
Lorsque les Conseils auront rassemblé les Loix et les Réglemens con
nus , il conviendra qu’au pied des tables de ces Loix ou Réglemens,
chaque Conseil dresse un proces-verbal qui certifie les dates et celles
de l'enregistrement des Loix ou Réglemens, avec mention , s’il y échet,
que tels ou tels Loix ou Réglemens rapportés sur ces registres, sont ob
servés quoiqu’on ne puisse en dater l’enregistrement.
Ces procès-verbaux seront placés à la fin du Code , qui sera terminé
par des Lettres-patentes qui ordonneront l’impression du Code et l'exécution des Loix.
Lettre de MM. les Administrateurs au P rocureur- Général,
Nous avons l’honneur, M., de joindre ici plusieurs pièces qui nous
ont été adressées par le Ministre, savoir, etc. pour compléter à SaintDomingue le Code à imprimer pour cette Colonie. Il pourroit se trou-
’enregistrement.
Ces procès-verbaux seront placés à la fin du Code , qui sera terminé
par des Lettres-patentes qui ordonneront l’impression du Code et l'exécution des Loix.
Lettre de MM. les Administrateurs au P rocureur- Général,
Nous avons l’honneur, M., de joindre ici plusieurs pièces qui nous
ont été adressées par le Ministre, savoir, etc. pour compléter à SaintDomingue le Code à imprimer pour cette Colonie. Il pourroit se trou- --- Page 387 ---
de lAmérique s sus le Vent» 367
ver dans ces tables des omissions, sur-tout ce en qui regarde les Ordon
nances provisoires des Administrateurs , et les Arrêts de Reglement des
Conseils. Nous vous prions donc, M., de présenter lesdites pièces au
Conseil Supérieur du Cap , et de requérir , en ce qui le compete , la
compulsation de ses registres, pour, qu’après la vérification et la réunion
de toutes les Loix , le Conseil Supérieur dresse au bas de chaque table
un procès-verbal qui en certifie les dates ainsi que celles de l’enregistre*
ment, avec mention que telles Loix ou Réglemens rapportés sur les
registres, sont ou ne sont pas observés quoiqu’on n’en puisse dater l’en
registrement.
Nous vous prions de faire apporter toute la diligence possible dans
cette opération, et de nous envoyer lesdites tables avec les observations
ci-dessus énoncées, afin que nous puissions faire passer le tout au Minis
tre suivant ses intentions. Nous, etc.
Signé 3 Nolivos et MONTARCHER. Ce 19 Octobre 1771. Arreté du Bureau de Providence du Cap , touchant les Extraits
mortuaires de cet Hôpital» • ' Du 7 Novembre 1771.
Le Bureau désirant pourvoir à cet objet après en avoir délibéré, a arrêté
que lesdits actes de sépulture seront délivrés par l’Hospitalier établi par
la Maison de Providence des hommes , et que pour rendre sa signa
ture authentique , et procurer aux copies qu’il délivrera les légalisations
necessaires, ledit Hospitalier fera enregistrer au Greffe du Siege Royal
du Cap , après en avoir obtenu l’agrément de M. le Sénéchal et de M.le
Procureur du Roi , l’extrait de la délibération du Bureau qui l’a nommé
à ladite place d’Hospitalier, et déposera sa signature audit Greffe. Il a
été en outre arrêté que les Hospitaliers qui pourroient être nommés dans
la suite pour la Providence des hommes , en feront de même à l’avenir
lors de leur nomination et installation. Signé, Nolivos, etc. --- Page 388 ---
368 Loix et Const. des Colonies Françaises
J ARRÊT du Conseil du Cap , qui fixe à moo lir, le prix des Negres
suppliciés.
Du IS Novembre 177 1.
V u par le Conseil la requête de Doré , Doyen des Notaires de la
Juridiction du Cap , et Greffier de la Subdélégation , conclusions du
Procureur-Général du Roi, contenant qu’après en avoir conféré avec
MM. les Général et Intendant, et appris de M. l’Intendant que dans le
ressort du Conseil Supérieur du Port-au-Prince , les Negres supplicies
sont remboursés aux maîtres sur le pied de 1200 liv., il n’empêche que
le suppliant soit remboursé du prix de l’esclave dont s’agit sur le pied
de ï 200 liv. ; ouï le rapport de M. Delaye Conseiller , et tout considéré :
LA Cour , ayant égard à ladite requête , a ordonné et ordonne que le
suppliant sera remboursé sur la Caisse des droits suppliciés, du prix dudit
Negre Michel, et dont s’agit , sur le pied de 1200 liv,
le pied de 1200 liv., il n’empêche que
le suppliant soit remboursé du prix de l’esclave dont s’agit sur le pied
de ï 200 liv. ; ouï le rapport de M. Delaye Conseiller , et tout considéré :
LA Cour , ayant égard à ladite requête , a ordonné et ordonne que le
suppliant sera remboursé sur la Caisse des droits suppliciés, du prix dudit
Negre Michel, et dont s’agit , sur le pied de 1200 liv, Arrêt du Conseil du Port-au-Prince 3 qui ordonne qu'à compter du
z Janvier 1772 , il sera fiait tous les 3 ans des Bandoulières pour les
Maréchaussées ; que le marché en sera passé par le Receveur des Droits
Municipaux, et visé par le Président et le Procureur-Général ; et que les
anciennes Bandoulières seront remises aux Lieutenans de Prevôt, pour
^n revêtir les Cavaliers surnuméraires dans le cas de service.
Du 21 Novembre 177I.
3 qui ordonne qu'à compter du
z Janvier 1772 , il sera fiait tous les 3 ans des Bandoulières pour les
Maréchaussées ; que le marché en sera passé par le Receveur des Droits
Municipaux, et visé par le Président et le Procureur-Général ; et que les
anciennes Bandoulières seront remises aux Lieutenans de Prevôt, pour
^n revêtir les Cavaliers surnuméraires dans le cas de service.
Du 21 Novembre 177I. Brevet, portant conversion de celui de don du passage du Bac du
Cap , en faveur de Madame la Duchesse de Brancas , en une pension
de 9.^,000 liv. argent des Isles 3 sur V Octroi de Saint-Domingue 2
pendant 30 années, à commencer du 2 Janvier
Du 29 Novembre 1771.
R. au Conseil du Cap 3 le 27 Mai z 772,
ORDONNANCI --- Page 389 ---
de ^Amérique sous le ^ent. 369 Ordonnas ce de M. VIntendant touchant les 4 et 6 deniers pour
livre attribués aux Invalides de la Marine.
Du 10 Décembre 1771.
Jean-François-Vincent de MONTARCHER, etc.
Dans les comptes que nous nous sommes fait rendre des finances de
cette Colonie, nous aurions remarque que toutes les sommes provenant
des retenues des 4 et 6 deniers attribués aux Invalides , ayant été versées
jusqu’à présent dans la Caisse de la Marine , elles auroient été appliquées,
aux différehs besoins de la Colonie , et auroient mis beaucoup de con
fusion et d’embarras dans les différentes recettes ; nous aurions de plus
observé que le Trésorier-Général de la Colonie , déjà chargé d’une
comptabilité considérable , ne pouvant suivre cette partie avec toute l’at
tention qu’elle mérite, auroit été forcé de négliger de faire rendre
compte exactement aux Trésoriers particuliers des Invalides , d’où il
seroit résulté que l’on a peu connu jusqu’ici le montant et l’emploi de
ces retenges. A quoi -voulant pourvoir, et pour remplir en même temps
les intentions de Sa Majesté sur la destination de ces fonds, nous avons
ordonné et ordonnons ce qui suit ; savoir :
Art. I er . Il sera établi un Trésorier principal des Invalides pour toute
la Colonie , qui sera tenu de faire sa résidence au Port-au-Prince, et dont
l’exercice commencera au 1 Janvier prochain.
Art. II. Il sera installé sur notre commission provisoire, et fournira
caution de 16^000 Uv.^ qui sera reçue par le Contrôleur de la Marine.
Art. III. Tous les Trésoriers particuliers, tant anciens qu en exercice
verseront leurs fonds dans sa Caisse.
Art. IV. Ces Trésoriers particuliers enverront leurs comptes et les
pièces au soutien , dans les i5 premiers jours de chaque année, au Bureau
de la vérification où ils seront examinés , et arrêtés ensuite par nous, pour
la solde être versée dans la Caisse du Trésorier principal sur les Ordon
nances de recette ; ces comptes seront rendus par triplicata , et une copie,
restera au Bureau du Contrôle-Général.
Art. V. Les Trésoriers principal et particuliers nous adresseront tous
les mois un bordereau de recette et dépense.
Art. VI. Le Trésorier principal ne fera aucune recette ni dépense
qu’en vertu de nos Ordonnances , duement enregistrées au Contrôle de
la Marine.
versée dans la Caisse du Trésorier principal sur les Ordon
nances de recette ; ces comptes seront rendus par triplicata , et une copie,
restera au Bureau du Contrôle-Général.
Art. V. Les Trésoriers principal et particuliers nous adresseront tous
les mois un bordereau de recette et dépense.
Art. VI. Le Trésorier principal ne fera aucune recette ni dépense
qu’en vertu de nos Ordonnances , duement enregistrées au Contrôle de
la Marine. Tome 7. Aaa --- Page 390 ---
370 Loix et Const. des Colonies Françaises
Art. VII. Il tiendra trois registres paraphés de nous, un pour la recette 9
un pour la dépense, et le troisième pour les soumissions et obligations pour
raison des débets des anciens comptables,
Art. VIII. Il nous rendra son compte tous les ans par triplicatay
dont un demeurera au Bureau du Contrôle.
IX. A commencer du 1 Janvier prochain , le Trésorier princi
pal et les Trésoriers particuliers de la Marine , verseront de 3 en 3 mois
dans la Caisse du Trésorier principal des Invalides, le montant de la
retenue des 4 deniers pour livre qu’ils auront faite sur les dépenses par
eux passées pendant lesdits 3 mois, et dont ils lui fourniront un borde
reau particulier.
Art. X. Les retenues faites avant le 1 Janvier prochain, resteront
dans la Caisse du Trésorier principal de la Marine , suivant l’usage pra
tiqué jusqu’à ce jour, en attendant qu’il en ait été autrement ordonné.
Art. XI. A la fin de chaque année le Trésorier principal des Invalides
enverra un bordereau de ses recettes et dépenses, au Trésorier general desdits
fonds , dont celui-ci ne pourra disposer que d'après la permission du Mi
nistre } dont il sera tenu de nous justifier.
Art. XII. et dernier. Le Trésorier principal des Invalides aura ^ooo
Uv. par an pour tout traitement, et jouira en outre des prérogatives 3
franchises et exemptions attribuées au Commis principal du TrésorierGénéral de la Marine, et au Receveur-Général de la Colonie,
7. la Lettre du Ministre, du i 8 Juin Lettre du Ministre aux Administrateurs y portant que les Commandans-Généraux et Intendant sont tenus de se procurer leur Ameublement
à leurs frais.
Du 12 Décembre 1771.
Lr Roi étant informé , MM., que MM. les Commandans- Généraux et
Intendans des Colonies , ont fait précédemment payer par la Caisse de
la Colonie l’ameublement de leurs maisons, Sa Majesté m’a chargé de
Vous écrire que les appointemens qu’elle a affectés à ces places , sont
suffisans pour mettre en état ceux qui les remplacent de faire face aux
dépenses de leurs établissemens , et qu’en conséquence son intention est
qu’ils se meublent à leurs dépens.
R. au Contrôle, le 7 Mars 1772.
endans des Colonies , ont fait précédemment payer par la Caisse de
la Colonie l’ameublement de leurs maisons, Sa Majesté m’a chargé de
Vous écrire que les appointemens qu’elle a affectés à ces places , sont
suffisans pour mettre en état ceux qui les remplacent de faire face aux
dépenses de leurs établissemens , et qu’en conséquence son intention est
qu’ils se meublent à leurs dépens.
R. au Contrôle, le 7 Mars 1772. --- Page 391 ---
de ^Amérique sous le Vent, 3 71 Lettre du Ministre aux Administrateurs , sur la destination de la
Maison des ci-devant Jésuites au Cap,
Du 12 Décembre 1771.
L E Roi a pris pour son compte, MM., la maison des Jésuites du Cap lorsque leurs. biens ont été mis en séquestre , et Sa Majesté la destinant à
y loger le Gouverneur, on y a fait des arrangemens en conséquence en
1764; mais depuis ce chef-lieu de la Colonie ayant été transféré au
Port-au-Prince - , cette maison a été donnée à quelques particuliers pour
y loger, et il m’est revenu que les logemens qui servoient aux Secré
taires de M. le Comte d'Estaing ne sont plus que des écuries, et que
cette maison dépérit considérablement ; sur le compte que j’en ai rendu
à Sa Majesté, elle a approuvé que vous la fassiez réparer et arranger, de
manière que vous puissiez y placer le Conseil Supérieur, la Juridiction,
le Commissaire-Ordonnateur , et les Bureaux avec les Greffes des deux
Tribunaux. Vous aurez agréable de donner des ordres pour que les
particuliers logés dans cette maison en déguerpissent sur le champ , et vous
m’informerez du tems ou le Conseil Supérieur et les autres y seront éta
blis, afin que je supprime de l’état du Roi les 18,000 liv. qui y sont
employées pour leur logement.
R. au Contrôle y le 11 Mars l’j'JSL» Extrait de la Lettre du Ministre à M. de Montarcher , touchant
les Droits perçus sur les Denrées étrangères au Môle,
Du 12 Décembre 1771.
Il n’en est pas de même de la morue et du poisson salé que les Etran
gers introduisent. Quoique l’Arrêt du Conseil qui établit l’entrepôt ne
fasse pas mention de ces comestibles, cet article est resté sous la loi de
la plus sévère prohibition , et vous avez pris trop sur vous en établissant
un droit de deux pour cent sur cette denrée. Cependant sur le compte
que j’ai rendu au Roi de la disette ou le Commerce de France laissoit à
cet égard la Colonie , et l’impossibilité où il est de l’en fournir, Sa Ma
jesté a bien voulu permettre que vous continuiez à faire percevoir ce
Aaa ij
asse pas mention de ces comestibles, cet article est resté sous la loi de
la plus sévère prohibition , et vous avez pris trop sur vous en établissant
un droit de deux pour cent sur cette denrée. Cependant sur le compte
que j’ai rendu au Roi de la disette ou le Commerce de France laissoit à
cet égard la Colonie , et l’impossibilité où il est de l’en fournir, Sa Ma
jesté a bien voulu permettre que vous continuiez à faire percevoir ce
Aaa ij --- Page 392 ---
372 Loix et Const. des Colonies Françaises
droit, et que vous en fassiez une recette extraordinaire. Vous aurez
agréable de m’en envoyer tous les 3 mois un bordereau particulier, avec
celui du produit de l’un pour cent de l’entrepôt. Sa Majesté vous recom
mande au surplus de veiller avec soin à ce que les Etrangers n’intro
duisent au Môle Saint-Nicolas que les autres marchandises permises,
et qu’ils n’en exportent point les denrées réservées au Commerce de
France.
= 1
Ordre du Roi 9 pour que M. le Chevalier DE Kalliere 9 ait en
qualité de Commandant-Général des Isles sous le ^^nt 9 les honneurs,
autorités 3 etc. de Gouverneur-Lieutenant- Général.
Du 12 Décembre 1771.
De far le R o I.
Sa Majesté ayant par Lettres-patentes du 16 Août dernier, établi en
qualité de Commandant-Général des Isles sous le Vent de l’Amérique,
le sieur Louis-Florent, Chevalier de Valliere , Maréchal de ses Camps et
Armées , elle veut et entend que pendant le temps qu’il remplira ladite
charge de Commandant-Général, il jouisse , en vertu du présent Ordre,
des honneurs , autorités, prérogatives et prééminences attachés à la
charge de Gouverneur et Lieutenant-Général desdites Isles sous le Vent;
mande Sa Majesté aux Conseils Supérieurs desdites Isles d’enregistrer le
présent Ordre. Fait à Versailles, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince 9 le 30 Avril
Et à celui du Cap 9 le 6 Mai suivant.
charge de Commandant-Général, il jouisse , en vertu du présent Ordre,
des honneurs , autorités, prérogatives et prééminences attachés à la
charge de Gouverneur et Lieutenant-Général desdites Isles sous le Vent;
mande Sa Majesté aux Conseils Supérieurs desdites Isles d’enregistrer le
présent Ordre. Fait à Versailles, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince 9 le 30 Avril
Et à celui du Cap 9 le 6 Mai suivant. --- Page 393 ---
de l f Amérique sous le Vent, Ordonnance des Administrateurs 3 qui homologue les délibérations
de la Paroisse du Cap , et le marché fait avec le sieur Renaud
Entrepreneur, le 14 Novembre précédent, montant à 58o } ooo liv.
pour la construction de la nouvelle Eglise dudit lieu ; ordonne en conséquence i 9 , que toutes les taxes antérieures seront nulles , et qu'il en
sera fait une nouvelle de Goq^ooo Uv,* savoir q.oo } ooo liv. sur les
Propriétaires de biens-fonds de la Paroisse, d'après les revenus desdits
biens fonds tel qu'ils ont été arrêtés parles Commissaires du Conseil du.
Cap , et 200,000 liv. sur les non-Propriétaires relativement à leur
état et à leur faculté, d'après la fixation qui sera arrêtée par huit
Commissaires élus par la Paroisse } et par le Substitut du Procureur du
Roi ; et z°. que tous les contribuables seront tenus de payer leur côte
part du recensement général qui sera préalablement homologué, un quart
comptant, un quart dans 3 mois 3 un quart dans z 8 mois, et un quart
dans 3 ans , à compter de ce jour, au moyen de quoi ils seront déchar
gés à l'avenir de tous droits pour la construction de ladite Eglise , es
ce a peine d'être contraints comme pour les deniers de Sa Majesté.
•
Du 16 Janvier 1772.
K. au Conseil du Cap, le 22 Février suivant , par Arrêt portant que
le Substitut du Procureur-Général sera appellé en premier lieu , et à
son défaut le Substitut dudit Substitut^ aux Assemblées delà Paroisse
sur les objets mentionnés dans l'Ordonnance. Lettre du Ministre aux Administrateurs , portant attribution des
Boucheries à l'Intendant.
Du 23 Janvier 1772.
M, de Montarcher m’a informé, MM., par sa Lettre du 16 Novembre
1771, que le Major du Cap avoit fait emprisonner le Commis du SousFermier des Boucheries du Port Margot, sur les plaintes qui lui avoient --- Page 394 ---
574 Loix et Const, des Colonies Françaises
été portées par le Commandant du Quartier; M. de Montarcher a observé
avec raison que tout ce qui appartient à la partie des Boucheries étoit
soumis à l’autorité de l’Intendant; sur le compte que j’ai rendu au Roi,
Sa Majesté a décidé que les Commis des Boucheries seroient sous la
Juridiction des Intendans , et qu’ils dévoient être provisoiremens exempts
de milices et de corvée, jusqu’à ce qu’il y ait été définitivement pourvu
par un Réglement; M. de Montarcher veillera cependant à ce que ces
sortes d’emplois ne soient pas multipliés au-delà du besoin , et qu’il n’en
résulte pas des abus.
,
Sa Majesté a décidé que les Commis des Boucheries seroient sous la
Juridiction des Intendans , et qu’ils dévoient être provisoiremens exempts
de milices et de corvée, jusqu’à ce qu’il y ait été définitivement pourvu
par un Réglement; M. de Montarcher veillera cependant à ce que ces
sortes d’emplois ne soient pas multipliés au-delà du besoin , et qu’il n’en
résulte pas des abus. Lettp^e du Ministre à MM DE LA Ferronnays et de MONTARCHER , portant que c est aux Intendans à prononcer les amendes en
matière de confection de Chemin,
Du 23 Janvier 1772.
M. de Montarcher m’a informé par sa Lettre du 27 Octobre 1771,
que pour baliser un chemin par oùM. de Nolivos devoit passer pour se
rendre du Cap au Port-au-Prince, chemin qui doit être royal pour la
communication de ces deux dépendances, toute la Paroisse du Dondon
avoit été commandée; et que par un ordre signé de M. de Nolivos, on
avoit demandé à chaque habitant, à la veille de la récolte, le cinquième
de ses Negres, sous peine, par les délincuans , de payer 3 liv. par jour
née de chaque Negre entre les mains de l’Aide-Major de Milices du
Quartier, M. de Montarcher en a fait des représentions à M. deNolivos,
qui a prétendu que l’amende prononcée par les Ordonnances étant encou
rue par ce seul fait, elle devoit être payée sans aucun autre jugement.
Cependant l’article de l’Ordonnance du 2 Février 1711 porte, que faute
par les particuliers de satifaire aux réparations des chemins , les défaillans seront condamnés par le Commissaire-Ordonnateur à une amende,
qui sera par lui arbitrée suivant l’exigence des cas ; et l’Article XXIX de
l'Ordonnance de 1766 , attribue au Général et à l’Intendant les répara
tions des chemins publics , et réserve à l’Intendant à prononcer sur les
contestations qui peuvent s’élèvera ce sujet, ce qui confirme la dispo
sition de l’Ordonnance de 1711 ; M. de Nolivos a excédé ces pouvoirs
dans cette occasion ; et l’intention de Sa Majesté est qu’en attendant qu’il
y soit pourvu plus particulièrement par un Règlement, les anciennes
C‘ t o=outéos; et défend aux Officiers Majors de rien
publics , et réserve à l’Intendant à prononcer sur les
contestations qui peuvent s’élèvera ce sujet, ce qui confirme la dispo
sition de l’Ordonnance de 1711 ; M. de Nolivos a excédé ces pouvoirs
dans cette occasion ; et l’intention de Sa Majesté est qu’en attendant qu’il
y soit pourvu plus particulièrement par un Règlement, les anciennes
C‘ t o=outéos; et défend aux Officiers Majors de rien --- Page 395 ---
de l’Amérique sous le Vent. 375
recevoir, attendu que c’est au Receveur des amendes à percevoir les
condamnations prononcées par les Intendans, ou par leurs représentans ;
M. le Vicomte de la Ferronnays aura agréable de faire connoître les volontés du Roi aux Officiers Majors de la Colonie.
R. au Contrôle, le 3 Février z 77 3.
Lettre du Ministre à MM. de la Ferronnays et de Mon^
TARCHER , touchant VEnvoi des Recensemens par les Commandans
de Quartiers.
Du 23 Janvier 1772.
M. de Montarcher m’a informé, MM., que depuis que les Milices
sont rétablies, et que le Gouvernement a pris une forme toute militaire,
les recensemens des Blancs pour la capitation des Negres dans la partie
du Cap sont adressés au Commandant des Quartiers qui n’ont pas voulu
correspondre avec le Commissaire-Ordonnateur , ou l’ont fait avec si
peu de ménagement, et si peu d’égard, qu’il n’a pas été possible de faire
le recouvrement des droits de capitation dans les Quartiers de la partie
du Nord , et qu’on a été obligé de faire parvenir par la voie du Com
mandant en second les feuilles de recensemens qui n’ont eu aucune exé
cution pour les droits de 1770; ce défaut d’intelligence occasionnant
des retardemens dans la rentrée des fonds nécessaires pour les dépenses
de la Colonie , j’en ai rendu compte au Roi, et l’intention de Sa Majesté
est que les Officiers de Milices , ou Commandans des Quartiers , cor
respondent avec l’Intendant, ou le Commissaire de la Marine, faisant
fonction d’Ordonnateur au Cap sur tout ce qui concerne les recensemens
pour la capitation; vous aurez agréable de leur prescrire de s’y conformer.
$0z.
des retardemens dans la rentrée des fonds nécessaires pour les dépenses
de la Colonie , j’en ai rendu compte au Roi, et l’intention de Sa Majesté
est que les Officiers de Milices , ou Commandans des Quartiers , cor
respondent avec l’Intendant, ou le Commissaire de la Marine, faisant
fonction d’Ordonnateur au Cap sur tout ce qui concerne les recensemens
pour la capitation; vous aurez agréable de leur prescrire de s’y conformer.
$0z. --- Page 396 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises
=s===amssxaxmas@r
Lettre du Ministre à MM. le Vicomte de la Ferronn ays et
DE Mont ARCHER , touchant V exemption des Chefs de Famille
ayant douze Enfans.
Du 25 Janvier 1772.
La dame Robert, Propriétaire, de biens à Saint-Domingue, et qui
demeure actuellement à Marseille , m’a fait représenter que son mari à
joui de l’exemption de tous droits , impositions et corvées de ses
Negres en considération de 12 enfans qu’elle a, et que cette exemption
n’a cessé qu’à la mort de son mari, et à son retour en France ; elle de
mande- aujourd’hui que cette faveur lui soit assurée sa vie durant, at
tendu l’existence de ses 12 enfans , qu’elle n’a emmenés en France que
pour leur donner de l’éducation.
Il est certain que lors du renouvellement de l’imposition à' SaintDomingue en 1751 , le Roi a bien voulu par l’Article II de son mémoire exempter , pendant les y années qu’elle devoir durer, les peres
de famille ayant 12 enfans , de 40 sols de capitation seulement par
chaque tête de Negres, petits et grands ; et ce mémoire a été confirmé
par Ordonnance du même jour 22 Juillet 1751; elle a été. continuée
en 1754 pour cinq autres années aux mêmes clauses et conditions que
la précédente ; mais cette imposition ayant cessé cinq ans après , les
exemptions ont cessé en même temps , et je n’ai point vu qu’il ait été
question d’en faire jouir par la suite les peres de famille ; cependant
il me paroît juste d’y avoir égard; ils méritent du Gouvernement, et de
la bonté du Roi; il ne s’agit que de savoir le taux auquel doit être portée
l’exemption; celle de 175 I n'étoit que de 40 sols par tête de Negres,
grands et petits ; aujourd’hui que la capitation sur les Esclaves est de
4 liv. par tête, et de 12 liv. pour chaque Negre des Villes et Bourgs,
la faveur deviendroit trop considérable , et il m’a paru raisonnable de la
fixer pour l’avenir à la moitié des droits de capitation , tant sur les Negres
des Villes que sur ceux des Habitations ; alors lesperes de famille ayant
douze enfans jouiroient même au-delà de la grâce qui leur avoir été
accordée en 1751, et c’est sur ce pied là que j’ai proposé au Roi de
déterminer les exemptions qui font l’objet de la demande de la dame
Robert ;
ur deviendroit trop considérable , et il m’a paru raisonnable de la
fixer pour l’avenir à la moitié des droits de capitation , tant sur les Negres
des Villes que sur ceux des Habitations ; alors lesperes de famille ayant
douze enfans jouiroient même au-delà de la grâce qui leur avoir été
accordée en 1751, et c’est sur ce pied là que j’ai proposé au Roi de
déterminer les exemptions qui font l’objet de la demande de la dame
Robert ; --- Page 397 ---
de T Ambiguë sous le Vent, 377
Robert; Sa Majesté l’ayant approuve, vous aurez agréable de l’en faire
jouir jusqu’à nouvel ordre , ainsi que les autres peres de famille qui
auront 10 à 12 enfans; et vous aurez soin de m’envoyer une liste parti
culière de ceux qui seront dans le cas de l’exemption. A RR ET du Conseil du Cap , qui 5 faisant droit sur l’Intervention du
Sénéchal de la même Pille } ordonne que les termes injurieux pour lui,
insérés dans un mémoire imprimé en la Cour, seront rayés et biffésparle
Greffier dé icelle 5 sur un exemplaire qui demeurera déposé au Greffe
avec le présent Arrêt transcrit en marge,
■ - • * • • ’ • « { ICI0O
Du 27 Janvier 1772.
S .'X • . si VI
ma =xemmrm=r=m==RSE =g S R= = N = aa e maek=s ur-me= = =x=== an==n n=
, tr 6* 1 25 r -, - t 4 4 t e . e r--1- 1 .‘I
ARRRT du Conseil du Port-au-Prince portant que les jyoo liv. de
la Buvette 3 et les Goo liv. de T Aumônier de la Cour , payées annuel
lement par la Caisse'des Amendes 5 le seront désormais par la Caisse
municipale.
Du 31 janvier 1772.
msess==sree==czzr=omeza s=o==qe e emO
ARRET au Conseil du Port-au-Prince, qui ordonne qu’à compter du
premier juillet dernier, il sera payé annuellement par la Caisse muni
cipale 3,000 liv. pour le loyer de la maison destinée à tenir les Séances
de la Chambre d’Agriculture de la même Pille.
Du 8 Février 1772. * • ARRET du Conseil d’Etat , qui commet le sieur Risteau , ancien
Directeur de la Compagnie des Indes, pour recouvrer les sommes qui
lui sont dues aux Isles , et ordonne que les demandes seront jugées sans
frais par les Intendant, ou ceux qu’ils subdélégueront.
Du 10 Février 1772. Tome P, Bbb --- Page 398 ---
Loix et Const.des Colonies Françaises T A R IF arrêté par M. le Procureur-Général du Conseil du Cap 3 des
sommes dues à la Maison de Providence et à V Exécuteur des Hautes'
Œuvres pour V exécution des Criminels, Du 3 Mars 1772. A P Exécuteur,
OUR pendre, . . , 30 Kv.
Pour rompre 60
Pour brûler, .120 Nota. A retenir sur cette derniere somme 1 8 Uv. pour la Maison de
la Providence pour faire dresser chaque bûcher , nettoyer la place après
P exécution , et faire jetter les cendres au vent, Pour couper le poignet I S
Pour fouetter et marquer de la Fleur-de-Lys, avec amende-honorable
ou sans amende-honorable , ci.
Pour marquer les condamnés aux galeres , IS
Pour question ordinaire et extraordinaire, I5
Pour exécution d’un jugement par effigie, IS
Pour couper les oreilles aux Negres marons, . . . . 15
Pour leur couper le jarret, . I5
P exécution , et faire jetter les cendres au vent, Pour couper le poignet I S
Pour fouetter et marquer de la Fleur-de-Lys, avec amende-honorable
ou sans amende-honorable , ci.
Pour marquer les condamnés aux galeres , IS
Pour question ordinaire et extraordinaire, I5
Pour exécution d’un jugement par effigie, IS
Pour couper les oreilles aux Negres marons, . . . . 15
Pour leur couper le jarret, . I5 A la Maison de Providence, Pour une potence et son échelle, la faire dresser et mettre en état 3
ci
Pour un échaffaut, son échelle , etc 60
Pour une croix de Saint-André , 30
Pour une roue et son pivot, 3°
Pour un poteau de dix pieds pour brûler, avec un autre poteau de
cinq pieds percé de quatre trous, et une sellette pour asseoir les Cri
minels
Pour un poteau pour couper le poing, 18
Pour le bûcher d’un seul criminel, trois cordes de bois, y compris le
charoi 33 --- Page 399 ---
de rAmérique sou le Vent» 379
Pour le bûcher de deux criminels, cinq cordes de bois ; de trois cri
minels, sept cordes de bois ; de quatre, neuf cordes de bois, etc.
Pour une cabrouettée de copeaux, . . . . . . 9
Pour un baril de goudron, à payer suivant le cours dans le temps.
Pour la demi journée d’un cabrouet à transporter les criminels de la
prison au lieu du supplice en Ville, .6
Les torches et les amendes-honorables seront payées aux marchands
qui les fourniront, suivant le poids et le prix de la cire ; elles appartien
nent ensuite à l’Exécuteur, ainsi que les nipes et hardes des criminels
condamnés à mort, et qu’il exécute ; tout le bois restant des bûchers a
après l’exécution , lui appartient aussi.
Nota. Les chaînes et colliers de fer servant aux exécutions du supplice
du feu doivent être consignés au Geôlier des prisons , avec les autres
instrumens de l’Exécuteur.
Fait pour être déposé au Greffe du parquet de la Cour. Au Cap , le
3 Mars 1772. Signé Legras.
/
resossnsarrassqosaanpseeersaSc**@rWLSRS ARRÊT de Réglement du Conseil du Cap, qui défend aux Arpenteurs
de changer les Abornemens fixés par les Concessions 3 eçt.
Du 7 Mars 1772,
Entre le sieur Bernon, d’une part; et le sieur Ballue, d’autre part. Et
faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi,
vu ce qui résulte , tant de l’opération de l’arpentage fait par ledit Ber
trand , le 17 Mai 176®, à la requête de Ballue , que du procès-verbal
de révision générale des arpentages de la montagne du Port-de-Paix
rapportée en l’opération onzième , du 16 juin 1766, faite par lesdits de
Labarde et de Marsy , condamne ledit Bertrand, Arpenteur , en 1,000 L
d’amende , aux termes de l’Ordonnance de MM. de Vienne et Duclos ,
Gouverneur-Général et Intendant de cette Colonie , du I5 Janvier
1732 , enregistrée dans toutes les Juridictions de la Colonie , applicable
à titre de dommages et intérêts audit Ballue, pour, par ledit Bertrand,
être contrevenu à ladite Ordonnance, et avoir donné au titre dudit
Ballue de largeur commune, Est et Ouest, 1,670 pas, au heu de 1,000
pas en quarré , et sur toutes les faces portés en sa concession , du 11
Mai 1751, et 7 Juin 1760 ; et pour avoir ainsi dédommagé ledit Ballue
B b b ij
ie , applicable
à titre de dommages et intérêts audit Ballue, pour, par ledit Bertrand,
être contrevenu à ladite Ordonnance, et avoir donné au titre dudit
Ballue de largeur commune, Est et Ouest, 1,670 pas, au heu de 1,000
pas en quarré , et sur toutes les faces portés en sa concession , du 11
Mai 1751, et 7 Juin 1760 ; et pour avoir ainsi dédommagé ledit Ballue
B b b ij --- Page 400 ---
380 Loix et Const.des Colonies Françaises
de son autorité privée, de ce que dernier perdoit sur l’un de ses abornemens par l'antériorité des titres voisins; fait défenses audit Bertrand, et
à tous autres Arpenteurs , de- donner à l’avenir sur la largeur ce qui man
quera sur la hauteur, et sur la hauteur ce qui manquera sur la largeur;
leur enjoint en conséquence de se conformer à ladite Ordonnance, du 15
Janvier 1732, sous peine de l’amende y portée , et même de tous les
dépens , dommages et intérêts des Parties; ordonne que le présent Arrêt,
sera lu, publié, Audience tenante , et enregistré dans tous les Sieges du
ressort ; comme aussi qu'expédition du présent Arrêt sera remise à l’Ar
penteur général du ressort de la Cour , pour en instruire les Arpenteurs
particuliers dans ledit ressort. Lettre de M. l'Intendant à V Ordonnateur au Cap 5 sur le droit
exigé pour décharger les Acquits à caution.
Du 19 Mars 1772.
QUELQUES Capitaines, M., s’étant plaints en France que l’on
exigeoit d’eux au Bureau des Classes du Cap, en leur délivrant leurs expé
ditions , des sommes qu’ils ne dévoient point, et dont il ne leur étoit
point donné aucune quittance, j’ai cru devoir mettre fin à un usage dont
les conséquences sont d’une nature à mériter toute votre attention, par
les soupçons auxquels cela pourroit donner lieu contre l’Officier chargé
de ce détail, et contre l’Administration en général. Je vous prie donc de
faire payer dorénavant, à compter du 1 Avril, au sieur Mons, premier
Commis de ce Bureau , 4000 liv. pour ses appointemens au lieu de
3000 liv. dont il jouit jusqu’à présent , et je l’autorise à recevoir 12
liv. pour décharger les acquits à caution et en donner quittance ; il trou
vera dans ce supplément un dédommagement de cette espece de droit,
que l’usage l’avoit autorisé à recevoir.
R. au Contrôle , le zC dudit mois.
énavant, à compter du 1 Avril, au sieur Mons, premier
Commis de ce Bureau , 4000 liv. pour ses appointemens au lieu de
3000 liv. dont il jouit jusqu’à présent , et je l’autorise à recevoir 12
liv. pour décharger les acquits à caution et en donner quittance ; il trou
vera dans ce supplément un dédommagement de cette espece de droit,
que l’usage l’avoit autorisé à recevoir.
R. au Contrôle , le zC dudit mois. --- Page 401 ---
az l’Amérique sous le Vent. Arrêt du Conseil du Cap , concernant les Poudres à P^ats.
Du 7 Avril 1772.
Sur la remontrance du Procureur-Général du Roi , contenant , etc.
La Cour faisant droit sur la remontrance du Procureur-Général du Roi,
fait défenses à tous Apothicaires, Chirurgiens , Droguistes, Capitaines
de Navires Marchands et toutes autres personnes que ce soit, de vendre
ni débiter des poudres connues sous la dénomination de Poudres à Rats,
et ce sous les peines portées en l’Edit du Roi du mois de Juillet 1682,
et Arrêts de la Cour des 7 Février 1738 et 11 Mars 1758 ; fait défen
ses en outre à tous particuliers , de quelque qualité et condition qu’ils
soient, qui en auront acheté d’employer lesdites poudres , même sous
prétexte de détruire les rats ; leur enjoint de les porter au Greffe'du Siege
Royal de leur domicile dans la huitaine de la publication du présent
Arrêt, et ce à peine d’être responsables de tous les accidens fâcheux qui
pourront en résulter , et même pour raison d’iceux d’être poursuivis ex
traordinairement , et punis suivant la rigueur des Ordonnances et Réglemens, et ainsi qu’il y échoira; ordonne que lesdites poudres ainsi appor
tées es Greffes, y demeureront déposées et scellées dans une caisse jusqu’à
ce qu’il en soit ordonné par Justice sur les conclusions du ministère
public; enjoint au surplus à tous Officiers de Justice et de Police de
veiller et tenir la main, chacun en droit soi, à l’exécution dudit Arrêt;
ordonne qu'icelui sera lu ; publié et registre dans tous les Sièges Royaux
et d’Amirautés ressortissant en la Cour 3 imprimé et affiché dans tous les
lieux accoutumés , etc.
Un rapport de Médecin et Chirurgien du 3 Avrils avoit constaté que
la poudre aux rats n était autre chose que de P arsenic. En consé
quence le Juge du Cap P avait proscrite par une Ordonnance du même
jour 3 contenant les mêmes dispositions que P Arrêt ci-dessus. Cette
Ordonnance publiée dans les Paroisses de la Juridiction le 4 et le 5,
ayant fait apporter une grande quantité de ces poudres au Greffe du
Siege , autre Ordonnance du Juge du 8 Avril, ordonna quelles
seraient brûlées dans un lieu éloigné de la Ville et sous le vent ,
en présence d"un des Inspecteurs de Police qui en dresserait procèsverbal 3 ce qui fut exécuté.
positions que P Arrêt ci-dessus. Cette
Ordonnance publiée dans les Paroisses de la Juridiction le 4 et le 5,
ayant fait apporter une grande quantité de ces poudres au Greffe du
Siege , autre Ordonnance du Juge du 8 Avril, ordonna quelles
seraient brûlées dans un lieu éloigné de la Ville et sous le vent ,
en présence d"un des Inspecteurs de Police qui en dresserait procèsverbal 3 ce qui fut exécuté. --- Page 402 ---
382 Loix et Const. des Colonies François es Lettre de M. V Intendant à M. de Saint-Germain , SousCommissaire de la Marine , qui V autorise à percevoir suivant Vusage 3
comme chargé du détail des Classes , i 20 liv. pour chaque Batiment
Négrier,
Du 13 Avril 1772.
D’après les informations , M., que j’ai prises de MM. les Officiers
d'Administration , il paroît qu’il a été d’usage jusqu’à présent que l'ofiçier chargé du détail des Classes perçoive un droit de 120 liv. pour la
visite de chaque Négrier, ainsi je ne vois point d'inconvénient à suivre
ce qui s’est toujours pratiqué à cet égard,
R. au Contrôle, le 28. Aeret du Conseil du Conseil du Port-au-Prince , qui condamne un
Huissier en 3 mois mois de prison et 5 o liv. d'amende pour manque
ment envers le Substitut du Procureur du Roi à la résidence du Mi
rebalais ; ordonne que V Arrêt sera envoyé aux Sieges du Ressort.
Du I er Mai 1772.
crxs=csssmammas STazeracRer*=m)
A.RR^T du Conseil du Cap , qui décide qu a la nomination d‘un Séquestré
Régisseur d'Habitations indivises, les voix des co-P ropriétaires seront
comptées à raison de l'intérêt des votans dans la propriété 3 et non en
égard à leur nombre.
Du 4 Mai 1772.
L ouïs, etc. Entre dame de Gravé, d’une part ; les Héritiers Chaba*
non , d’autre part ; de la Cause le sieur Birot. ( Plaidans MM. de SainteMarie , Laborie et Bourlon 3 pendant 5 Audiences.^ NOTREDITE COUR
au principal a mis et met l’appellation , et ce dont est appel , au néant,
émendant, ordonne qu’à la requête des Parties les plus diligentes 3 il sera
procédé par-devant le Juge du Cap à une assemblée des ayans-droitaux
dame de Gravé, d’une part ; les Héritiers Chaba*
non , d’autre part ; de la Cause le sieur Birot. ( Plaidans MM. de SainteMarie , Laborie et Bourlon 3 pendant 5 Audiences.^ NOTREDITE COUR
au principal a mis et met l’appellation , et ce dont est appel , au néant,
émendant, ordonne qu’à la requête des Parties les plus diligentes 3 il sera
procédé par-devant le Juge du Cap à une assemblée des ayans-droitaux --- Page 403 ---
de l'Amérique sous le Vent, 383
successions et communautés le Coyteux , Ducatel et Gravé , pour être
délibéré et convenu entr’eux d’un Séquestre Régisseur , es mains duquel
seront remis tous les biens meubles et immeubles dépendans desdites
successions et communautés , pour les régir et administrer jusques aux
partages , lors de laquelle assemblée les voix ne seront pas comptées à rai
son du nombre des votans , mais eu égard à l’intérêt qu’ils ont à la chose;
pour après ledit Séquestré nommé, et serment par lui préalablement
prêté, être autorisé à se faire mettre en possession de l’universalité des
biens dépendans desdites successions et communautés parle premier No
taire requis, Parties présentes ou duement appellées , en percevoir les
revenus, vendre et compter du produit aux intéressés, suivant les con
ventions déjà établies ; ce fait , a dit et jugé que la partie de Laborie ,
chargée de la régie actuelle et co-Propriétaire, sur la dénonciation qui lui
sera faite du Séquestre nomme , sera tenue de représenter les Negres ,
Bestiaux, Bâtimens et autres effets attachés auxdits Habitations, à quoi
faire contrainte par toutes voies dues et raisonnables, même par corps, s'il
yéchet, les dépens employés comme frais de régie. ARRÉT du Conseil du Cap, touchant les significations à Procureurs ou
à Parties , et les domiciles élus.
Du 14 Mai 1772.
Louis, etc. Entre les Directeurs et Trésorier de la Bourse commune
des Huissiers du Fort Dauphin , d’une part; et les Procureurs du Siege
Royal de l’Amirauté de la même Ville, d’autre part; la Cour , etc. et
néanmoins sans s’arrêter ni avoir égard à ladite déclaration , et aux fins et
conclusions prises par lesdites parties deSte-Marie (les Procureurs) dans
leur requête du 3 de ce mois, dans lesquelles elle les déclare non-rece
vables ; leur fait défenses de se tenir pour signifié à l’avenir aucuns actes
d’instructions et de procédure , qui doivent être signifiés de Procureur à
Procureur, à peine de radiation desdits actes de procédure ; comme aussi
ordonne que tous les actes de procédure, toutes les demandes et signifi
cations à partie leur seront faites à domicile réel ou à domicile élu en
forme, et enregistré au Bureau de la Bourse commune des Huissiers,
nonobstant toutes indications contraires si aucunes sont sur les actes à
signifier; condamne lesdites parties de Sainte-Marie aux dépens»
V P Arrêt du 28 Mai 1779.
Procureur, à peine de radiation desdits actes de procédure ; comme aussi
ordonne que tous les actes de procédure, toutes les demandes et signifi
cations à partie leur seront faites à domicile réel ou à domicile élu en
forme, et enregistré au Bureau de la Bourse commune des Huissiers,
nonobstant toutes indications contraires si aucunes sont sur les actes à
signifier; condamne lesdites parties de Sainte-Marie aux dépens»
V P Arrêt du 28 Mai 1779. --- Page 404 ---
384 Loix et Const. des Colonies Françaises As.RBT du Conseil du Cap qui prive un Maître du pCx de son Negre supplicié, attendu qFiiravolt loué a lui-meme. Du 15 Mai 1772.
==a m n nd
Ordonnan ce des Administrateurs , pour la Police de la Fille du
P o rt -au- P rin ce.
Du 23 Mai 1772.
Louis-Florent , Chevalier de Valliere . etc.
• Jean-François-Vincent , Chevalier, Seigneur de Montarcher , etc.
La conservation du bon ordre, suite nécessaire d’une sage Police,
exigeant que les anciens Réglemens soient remis en vigueur dans la Ville
du Port-au-Prince, où le malheur des temps semble les avoir fait oublier;
nous , en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons par ces
Présentes ordonné ce qui suit. 4
Art. Ier Défendons aux Esclaves de porter aucunes armes offensives,
ni de gros bâtons, à peine du fouet.
Art. II. Défendons toutes especes d’assemblées et d'attroupemens
d’Esclaves, à peine de punition corporelle contre les Esclaves qui seront
arrêtés.
Art. III’ Les Maîtres qui auront permis telles assemblées, composées
d’autres Esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés
en l’amende , suivant l'exigence du cas.
Art. IV. Ne pourront les Esclaves vendre des cannes à sucre, même
avec la permission de leur Maître, sous peine du fouet contre les Escla
ves , et d’amende tant contre le Martre que contre l’Acheteur.
Art. V. Faisons défenses à tous Esclaves, à peine de prison d’appor
ter au marché aucune denrée pour y être vendue , si ce n’est du consen
tement de leurs Maîtres , à l’effet de quoi seront lesdits Esclaves munis
de billets de leurs Maîtres.
Art. VI. Défendons , sous la même peine que dessus , aux gens de
couleur et aux Negres libres, les danses de nuit ou Kalendas; leur permettons seulement de s’assembler pour danser le jour jusqu’à 9 heures
du
claves, à peine de prison d’appor
ter au marché aucune denrée pour y être vendue , si ce n’est du consen
tement de leurs Maîtres , à l’effet de quoi seront lesdits Esclaves munis
de billets de leurs Maîtres.
Art. VI. Défendons , sous la même peine que dessus , aux gens de
couleur et aux Negres libres, les danses de nuit ou Kalendas; leur permettons seulement de s’assembler pour danser le jour jusqu’à 9 heures
du --- Page 405 ---
de P Amérique sous le Vent. 38;
du soir, en prenant, toutefois et préalablement l’attache du Juge de Po
lice , à l’exclusion de tous autres, pour par lui être pourvu à ce qu’il
n’arrive aucun désordre.
Art. VII. Tous les Esclaves dont les Maîtres ne-sont pas domiciliés
dans la Ville, seront arrêtés et mis en prison, s’ils ne sont pas munis de
billets de leurs Maîtres ; seront pareillement conduits en prison tous les
Esclaves qui, passé 1 o heures du soir, seront trouvés dans la Ville sans
fanal ou sans billets de leurs Maîtres.
Art. VIII. Tous les Negres qui seront arrêtés et qui se diront libres,
ne seront relâchés par l’Inspecteur de Police qu’en rapportant sur le
champ leur acte d’affranchissement, et à défaut, qu’en se faisant récla
mer par une personne connue et domiciliée dans la Ville , laquelle cer-:
tifiera de leur liberté ; et dans le cas où elle aura été faussement certi
fiée , seront les personnes qui auront donné de pareils certificats , con
damnées en 3000 liv. d’amende et en trois mois de prison : ne pourront
au surplus les gens de couleur être admis à donner de pareils certificats.
Art. IX. Enjoignons à tous Propriétaires de maisons de Ville , de
faire, chacun dans l’enceinte de leur emplacement, des latrines creu
sées en terre , de six pieds de profondeur au moins ; leur enjoignons de
tenir la main à ce que leurs Esclaves ne portent aucunes immondices le
long des rues et dans les emplacemens dont les maisons ne sont pas
encore réédifiées : le tout à peine de 300 liv. d’amende contre les Maîtrès, et du fouet contre les Esclaves.
Art. X. Dans un an, à compter du jour de l’enregistrement de la
présente Ordonnance, enjoignons à l’Inspecteur de Police, de faire une
visite générale dans la Ville, afin de constater ceux qui n’auront pas
satisfait à l’Article IX ci-dessus ; lui ordonnons d’en dresser procès-ver
bal, pour, sur les conclusions du ministère public, y être pourvu parle
Juge ordinaire de Police, conformément à la présente Ordonnance.
Art. XI. Les maisons continueront d’être alignées suivant les anciens
Réglemens ; cependant, attendu la chaleur du climat, permettons aux
Propriétaires de bâtir, sur la rue, des galeries attenantes leurs maisons ,
pourvu que ces galeries soient rapportées auxdites maisons et faites après
coup ; et voulant conserver le même alignement pour la régularité des
rues, seront lesdites galeries de dix pieds de largeur , ne pourront au
surplus être obstaelées par de petits murs d’appui, afin de pouvoir être
libres pour la voie publique.
Art. XII. Autorisons l’Inspecteur et l’Exempt de Police, à entrer à
Z ome F, ' C c c
leurs maisons ,
pourvu que ces galeries soient rapportées auxdites maisons et faites après
coup ; et voulant conserver le même alignement pour la régularité des
rues, seront lesdites galeries de dix pieds de largeur , ne pourront au
surplus être obstaelées par de petits murs d’appui, afin de pouvoir être
libres pour la voie publique.
Art. XII. Autorisons l’Inspecteur et l’Exempt de Police, à entrer à
Z ome F, ' C c c --- Page 406 ---
Loix et Const, des Colonies Françaises
J toute heure de jour et de nuit, dans les maisons des Negres et des gens
de couleur libres , pour, en cas de soupçons , y faire des visites, afin de
découvrir les receleurs des vols.
Art. XIII. Tous les cabarets seront fermés à 9 heures du soir; les
cabaretiers en contravention à cet Article, seront condamnés en 300 liv.
d’amende.
Art. XIV. Pour que le service puisse se faire avec les deux brigades
d'Archers de Police sans en augmenter le nombre, ce qui multiplieroit
les dépenses et seroit à charge à la Colonie, nous voulons qu’à l'avenir
il ne soit placé au Gouvernement et à l’Intendance aucun Archer de
Police, sous prétexte d’y attendre nos ordres : défendons pareillement à
l’Inspecteur de Police d’en placer dans les autres endroits où il étoit
d’usage d’en mettre ci-devant, si ce n’est à la porte du Conseil tenant
séance et pour son service.
Art. XV. Pour avoir promptement main-forte en cas de besoin,
seront établis deux corps de garde, l’un à l’extrémité de la Ville, et
l’autre à l’autre extrémité.
Art. XVI. Tous les jours il nous sera rendu compte par l’Inspecteur
de Police, des délits qui auront pu se commettre ; et dans le cas où nous
serions absens de la Ville , le compte sera rendu à l’Officier militaire qui
commandera et au Commissaire de la Marine, quant à ce qui regaide
les Matelots ou les gens classés ; l’Inspecteur et l’Exempt de Police ne
feront d’ailleurs d’autres rapports qu’au Procureur-Général, au Sénéchal
et au Procureur du Roi : et s’ils sont absens 2 aux Officiers qui les repré
sentent immédiatement.
Art. XVII. De toutes les amendes qui seront prononcées contre ceux
qui contreviendront au présent Réglement, il en sera versé moitié dans
la caisse du Receveur des amendes, pour être employée aux réparations
de la Juridiction et des Prisons, et l’autre moitié sera distribuée entre
l’Inspecteur, l’Exempt et les Archers de Police , conformément au Ré
glement du 10 Mars 1750.
Art. XVIII. Seront au surplus exécutés tous les anciens Réglemens
concernant la Police, et notamment l’Edit de 1685, l’Ordonnance du
Roi du ï Février 1766, le Règlement de MM. Confians et Mai Hart du
10 Mars 1750 , et tous autres intervenus sur cette matière. Prions MM,
les Officiers du Conseil Supérieur du Port-au-Prince, de tenir la main à
l’exécution de la présente Ordonnance , et de la faire enregistrer, tant
au Greffe du Conseil, qu’à ceux des Juridictions en ressortissantes ; et
l’Edit de 1685, l’Ordonnance du
Roi du ï Février 1766, le Règlement de MM. Confians et Mai Hart du
10 Mars 1750 , et tous autres intervenus sur cette matière. Prions MM,
les Officiers du Conseil Supérieur du Port-au-Prince, de tenir la main à
l’exécution de la présente Ordonnance , et de la faire enregistrer, tant
au Greffe du Conseil, qu’à ceux des Juridictions en ressortissantes ; et --- Page 407 ---
tG.35 de CAmérique s ou s le Vent, 387
sera la présente Ordonnance imprimée , publiée et affichée par-tout où
besoin sera , à ce que personne n’en ignore. Donné au Port-auPrince, etc. Signés , VALLIERE et MONTARCHER.
R. au Conseil du Port-au-P rince, le 29 Juin suivant,
V, VOrdonnance du Roi, du z i Mars lySS,
—=se u qs n=s aaaaaazran
Ar R et de Réglement du Conseil du Cap > qui défend aux Arpenteurs
1°. de faire aucun acte de leur ministère sans que les Voisins et Parties
intéressées aient été préalablement et judiciairement sommés , et 2° de
poser des bornes en cas d"'opposition*
Du 29 Mai 177 2.
Entre le sieur Abbé le Galois, et la dame veuve Collet. La Cour?
faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du
Roi, vu les diverses Ordonnances de MM. les Généraux et Intendans
sur les arpentages , et ce qui résulte du procès, fait défenses aux Arpen
teurs ï’. d’arpenter ni faire aucunes autres opérations de leur ministère 4
sans que les voisins et parties intéressées aient été par eux préalablement
avertis, et en outre sans avoir été préalablement saisis par les parties
requérantes des sommations adhoc, qu’ils annexeront à la minute de leurs
opérations , et dont ils donneront expédition , le tout à peine d'interdiction, de nullité de leurs opérations , et de tous dépens , dommages et
intérêts envers qui de droit ; leur fait pareillement défenses, 2°. sous les
peines de droit, de poser des bornes dans les opérations où il y aura
opposition; leur enjoint au contraire de poser audit cas des piquets de
remarque seulement, et ce jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué
par Justice sur lesdites oppositions ; ordonne que le présent Arrêt sera
lu, publié Audience tenante, et registré dans tous les Sieges du Ressort,
comme aussi qu’exp édition dudit Arrêt sera remise à l’Arpenteur-Général
du Ressort de la Cour, pour en être par lui donné copie à tous les autres
Arpenteurs, à ce qu’ils n’en ignorent et aient à s’y conformer } etc?
et ce jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué
par Justice sur lesdites oppositions ; ordonne que le présent Arrêt sera
lu, publié Audience tenante, et registré dans tous les Sieges du Ressort,
comme aussi qu’exp édition dudit Arrêt sera remise à l’Arpenteur-Général
du Ressort de la Cour, pour en être par lui donné copie à tous les autres
Arpenteurs, à ce qu’ils n’en ignorent et aient à s’y conformer } etc? --- Page 408 ---
388 Loix et Const. des Colonies Françaises ArrÉt du Conseil du Cap 5 portant qu'il ne pourra Être laissé des
pièces au Bureau des Huissiers à titre de reprises , durant plus de 3
mois.
Des 30 Mai et 7 Octobre 1772.
V u par le Conseil la requête des Directeurs de la Bourse commune du
Cap; conclusions de Ruotte, Substitut pour le Procureur-Général; ouï
le rapport de M. Troulliet Conseiller , et tout considéré : la Cour a
ordonné et ordonne que les Avocats , Procureurs et autres qui ont des
pièces en reprises au Bureau de la Bourse commune des Huissiers,
seront tenus de les retirer sous deux mois, à compter du jour de la signi
fication du présent Arrêt, et qu’à l’avenir ils ne pourront laisser plus de
trois mois dans ledit Bureau les pièces qu’ils y déposeront ; ordonne en
outre que le présent Arrêt sera inscrit tant sur les registres du Doyen des
Avocats en la Cour , que sur celui des Procureurs de la Juridiction de
cette Ville ; et sera le présent Arrêt exécuté nonobstant opposition ou
appellation quelconque et sans y préjudicier.
D Arrêt du 7 Octobre suivant est conforme au premier, mais rendues
faveur des Huissiers de la Bourse commune du Fort Dauphin. sosnassm zeeuaa ArrÉt du Conseil du Port-au-Prince y touchant les Droits de VAm
diencier de la Cour. Du I er Juin 1772.
Vu la requête et les pièces y jointes ; conclusions du Procureur-Géné
ral du Roi, en date du 25 Mai dernier, et ouï le rapport de M. Bourdon
Doyen : la Cour a alloué au Suppliant pour tous droits , ceux fixéspar
l’Article LXXXIII du Règlement de 1738 ; par les Articles VII et K
du Règlement de la Cour du 18 Septembre 1761 ; par l’Arrêt sur Re
quête du 29 Septembre 1761 , et en outre la somme de 4 liv. 10 sols
pous la mise au rôle de chaque Cause ; maintient ledit Suppliant au sur
plus dans la faculté à lui accordée privativement à tous autres Huissiers,
de faire les significations des avenirs, Arrêts et autres actes de la procé- --- Page 409 ---
de lAmérique sous le Kent, 380
dure d’Avocat à Avocat, ainsi et de la même manière qu’il est prononcé
par les Arrêts des 22 Juillet 1762 , et 3 1 Mai 1768 ; ordonne en outre
que le présent Arrêt sera signifié aux Avocats en la personne du Doyen ,
et aux Huissiers de la Cour. Lettp.e de M. l'Intendant à ! Ordonnateur du Cap , qui décide que
la Clef de sa Loge au Spectacle de la même Kille, doit être en son
absence remise à V Ordonnateur,
, ainsi et de la même manière qu’il est prononcé
par les Arrêts des 22 Juillet 1762 , et 3 1 Mai 1768 ; ordonne en outre
que le présent Arrêt sera signifié aux Avocats en la personne du Doyen ,
et aux Huissiers de la Cour. Lettp.e de M. l'Intendant à ! Ordonnateur du Cap , qui décide que
la Clef de sa Loge au Spectacle de la même Kille, doit être en son
absence remise à V Ordonnateur, Du 4 Juin 1772.
Tl est de droit, M., et d’usage qu’en l’absence de l’Intendant, la clef
de sa loge au spectacle soit remise à l’Ordonnateur qui le représente.
Vous voudrez bien vous la faire donner par le Directeur, sur la seule
communication de cette Lettre. Signé, DE MONTARCHER.
R. au Contrôle , le 5 Mars RRÉT du Conseil du Cap, qui enjoint de se pourvoir de piano en la
Cour pour le paiement des Droits Curiaux et Suppliciés,
Du 11 Juin 1772.
Et faisant droit sur les plus amples conclusions de notre Procureur-*»
Général, a fait défenses aux Marguilliers de plus à l’avenir poursuivre
par les voies de la Justice ordinaire et pardevant les premiers Juges le
recouvrement des droits curiaux et suppliciés ; leur enjoint au contraire
de se pourvoir en notredite Cour contre les débiteurs d'iceux , suivant
l’usage ordinaire par simple requête, à peine par lesdits Marguilliers de
répondre en leur propre et privé nom de tous les frais qu’ils auront faits
et occasionnés à cet égard , et ce tant en demandant qu’en défendant ;
ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié Audience tenante, et enre
gistré aux Greffes de nos Sièges Royaux et du Ressort de notredite
Cour, et inscrit sur le registre de toutes les Paroisses dudit Ressort par
chacun des Marguilliers d’icelles.
its Marguilliers de
répondre en leur propre et privé nom de tous les frais qu’ils auront faits
et occasionnés à cet égard , et ce tant en demandant qu’en défendant ;
ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié Audience tenante, et enre
gistré aux Greffes de nos Sièges Royaux et du Ressort de notredite
Cour, et inscrit sur le registre de toutes les Paroisses dudit Ressort par
chacun des Marguilliers d’icelles. --- Page 410 ---
390 Loix et Const des Colonies Françaises
w=o=rMms=*R O==m=ser=emn
Ordonnance des Administrateur s , concernant V entretien des
Bois riverains»
Du 15 Juin 1772.
LoUrs-FLORENTIN , Chevalier de VALLIERE, etc.
Jean-François Vincent, Chevalier, Seigneur de MONTARCHER, etc.
Considérant que les bois deviennent tous les jours plus rares; que les
pluies se retirent, à mesure que les montagnes s’établissent, et que les
sources et rivières pourroient diminuer dans la suite, peut-être même
tarir, si nous n’y apportions promptement remede; Nous, en vertu des
pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté, avons ordonné et ordonnons
par ces présentes ce qui suit :
Art. I er , Tous les Habitans des Mornes et hauteurs, dans toute la
Colonie , riverains de ravines, sources ou rivières , seront tenus de laisser
de chaque côté du lit desdites ravines , sources et rivières qui peuvent
se trouver bordant ou traversant leurs possessions, quinze pas au moins,
plantés en bois debout; et dans le cas où des riverains auroient découvert
leur terrain dans ledit espace de quinze pas, leur enjoignons, de quelque qualité ou condition qu’ils soient , de le replanter en bois, dans
trois mois, à compter du jour de la publication de la présente , et de
l’entretenir, à peine de trois mille livres d’amende, laquelle sera par
nous prononcée , sur la dénonciation qui nous en sera faite par le Com
mandant de Quartier.
Art. II. Les crêtes des Mornes étant par elles-mêmes peu favorables
à la culture , en ce qu’elles sont exposées aux vents et sujettes à des
dégradations continuelles parles avalasses d’eau; et l’expérience nous ayant
d’ailleurs appris que les Quartiers les plus boisés sout aussi les plus sujets
aux pluies : enjoignons pareillement , sous la même peine , à tous les
Habitans des Mornes et hauteurs, de ne point découvrir lesdites crêtes,
pour quelque cause que ce puisse être.
Prions MM. les Officiers-Majors, Commandans dans les Quartiers,
de tenir, chacun en droit soi, la main à l’exécution de la présente, qui
sera enregistrée au Greffe de l'Intendance , lue, publiée et affichée par
tout où besoin sera. Donné au Port-au-Prince,
R. au Gre^e de VIntendance , le 2 8 du meme mois^
Mornes et hauteurs, de ne point découvrir lesdites crêtes,
pour quelque cause que ce puisse être.
Prions MM. les Officiers-Majors, Commandans dans les Quartiers,
de tenir, chacun en droit soi, la main à l’exécution de la présente, qui
sera enregistrée au Greffe de l'Intendance , lue, publiée et affichée par
tout où besoin sera. Donné au Port-au-Prince,
R. au Gre^e de VIntendance , le 2 8 du meme mois^ --- Page 411 ---
de P Amérique sous le Vent. Ordonnance des Administrateurs , qui permet Tintroduction des
Bestiaux de l'Etranger 3 par mer, au Port-au-Prince , au Cap et au
Môle-Saint-Nicolas. Du 16 Juin 1772.
I ^puis-Florentin , Chevalier de VALLIERE, etc.
Jean-François Vincent, Chevalier, Seigneur de Montarcher, etc.
La rareté des Bestiaux et la nécessité de pourvoir à la subsistance des
Troupes et du Public, nous mettant dans le cas de recourir à d’autres
moyens que ceux dont on s’est servi jusqu’à présent pour les approvisionnemens , nous avons considéré qu’il seroit très-essentiel, en remettant en
vigueur les anciennes Ordonnances rendues par nos Prédécesseurs, de
favoriser et multiplier, autant qu’il est en nous, les établissemens des
Battes qui peuvent seules procurer à cette Colonie l'avantage de se passer
de ses Voifins, quant à cet objet important; mais les circonstances pré
sentes demandant des secours plus prompts, et les Réglemens que nous
nous proposons de faire à ce sujet, n’offrant que des ressources éloignées,
nous nous sommes déterminés après de mûres réflexions à permettre l’in
troduction par mer des Bœufs étrangers, en prenant néanmoins toutes les
précautions qui peuvent assurer l’exécution des loix prohibitives que nous
voulons maintenir dans toute leur force. A ces causes et considéra
tions , nous, en vertu des pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté ,
avons par ces présentes, ordonné et ordonnons ce qui suit.
Art. I er . Tous Bâtimens étrangers, chargés de Bœufs et d’Animaux
vivans, seront reçus dans les Ports du Port-au-Prince, du Cap et du MôleSaint-Nicolas pendant le cours d’une année, à compter du jour delà
publication de la présente , sans qu’il soit permis aux Capitaines de
porter lesdits Animaux dans les autres Ports de la Colonie, à peine de
confiscation des Bâtimens, et sous les autres peines portées par les Ordon
nances du Roi.
Art. II. Les Capitaines desdits Bâtimens seront tenus aussi-tôt leur
arrivée , sous les mêmes peines, de faire leur déclaration au Bureau des
Classes, après laquelle il sera mis une Garde à leur bord, jusqu’à ce que
la visite en ait été faite , le tout sans frais.
Art. III. Sur l’ordre du Commandant de la Place et de l’Officier
d’Administration, le Commandant de la Rade sera tenu de nommer trois
Capitaines Marchands, qui pourront être suppléés par leurs Seconds ,
dits Bâtimens seront tenus aussi-tôt leur
arrivée , sous les mêmes peines, de faire leur déclaration au Bureau des
Classes, après laquelle il sera mis une Garde à leur bord, jusqu’à ce que
la visite en ait été faite , le tout sans frais.
Art. III. Sur l’ordre du Commandant de la Place et de l’Officier
d’Administration, le Commandant de la Rade sera tenu de nommer trois
Capitaines Marchands, qui pourront être suppléés par leurs Seconds , --- Page 412 ---
392 Loix et Const. des Colonies François es
pour faire la visite à bord de chaque Bâtiment étranger lors de leur arrivée
et de leur départ, desquelles visites il sera dressé procès-verbal, qui sera
déposé au Greffe de l’Amirauté.
Art. IV. Tout Bâtiment qui se trouvera chargé d’autres marchan
dises que celles portées par la présente, ou d’autres denrées de la Co
lonie que celles dont l’exportation est permise par l’Arrêt du Conseil du
29 Juillet 1767, sera sujet à la confiscation et aux autres peines portées
par les Ordonnances.
Trions MM. les Officiers des Conseils Supérieurs du Cap et du Portau-Prince, d’enregistrer la présente Ordonnance, après avoir été préala
blement enregistrée au Greffe de l’Intendance; et mandons à qui il
appartiendra de tenir la main à son exécution. Sera, au surplus, lue,
publiée et affichée par-tout où besoin sera. Donné au Port-au-Prince, etc.
R. au Conseil du Cap , le 27 Juin ijjz,.
Et à celui du Port-au-Prince, le 1 O Juillet suivant, Ordonnance des Administrateurs , qui ordonne que du jour de sa
publication } le marché de la Fille du Port-de-Paix se tiendra au bord
de la mer, au milieu du port comme anciennement 3 fait défenses de
vendre ni étaler aucuns vivres, légumes ou autres marchandises sur la
place d'Armes 3 à peine de confiscation , ou de plus forte en cas de
récidive,
Du 16 Juin i r pi2. R. au Greffe de l'Intendance > le G Juillet suivant.
Lettre du Ministre à M, de Montarcher, sur V établissement d'urt
Trésorier Général des Invalides,
Du 18 juin 1772.
JE ne puis approuver l’établissement provisoire que vous venez de faire
d’un Trésorier principal des Invalides à Saint-Domingue. Cet arrangement
ne peut se concilier avec mes vues sur cette partie d’administration. J’ai
chargé M. Caignet de l'Ester de suivre cette comptabilité ; vous voudrez
bien
ant.
Lettre du Ministre à M, de Montarcher, sur V établissement d'urt
Trésorier Général des Invalides,
Du 18 juin 1772.
JE ne puis approuver l’établissement provisoire que vous venez de faire
d’un Trésorier principal des Invalides à Saint-Domingue. Cet arrangement
ne peut se concilier avec mes vues sur cette partie d’administration. J’ai
chargé M. Caignet de l'Ester de suivre cette comptabilité ; vous voudrez
bien --- Page 413 ---
de VAmérique sous le VenC 393
bien lui faciliter les moyens d’accélérer des opérations que pal infiniment:
à cœur de voir éclaircies et terminées. Il est donc indispensable que
Vous révoquiez le Trésorier principal que vous venez d’établir, et que
M. Caignet continue à suivre cette comptabilité, ainsi que les autres
détails dont je l’ai chargé. Vous voudrez bien, en conséquence, laisser
chez lui le Bureau de la Comptabilité qui doit y rester établi, ainsi qu’il
l'étoit par le passé. Par une suite de ces arrangemens vous ferez surseoir
la continuation des Bâtimens qui dévoient servir à l'établissement du
Bureau de la Comptabilité à l’Intendance. Vous surseoirez également aux
dépenses que vous avez projettées pour les augmentations des Bâtimens
destinés au Conseil, à la Jurisdiction et aux Prisons, et je vous prie de
ne jamais faire à l’avenir d’achats de Bâtimens pour le Roi , ou de cons
tructions importantes sans m’en avoir préalablement rendu compte , et
m’avoir mis à porté de prendre les ordres de S. M. sur tous les objets
de dépenses extraordinaires. Les Bâtimens dont il est instant de s’occuper
sont les Casernes, et je vous prie de ne pas perdre un moment pour les
finir et les mettre en état de recevoir les Troupes. eiRRET du Conseil du Port-au-Prince } touchant les logemens loués aux
Esclaves 3 et la vente du Vén ou du Ta0ia par Usdits Esclaves»
Du 20 Juin 1772.
Vu le procès criminel instruit au Siege du Port-au-Prince , contre
Thélémaque , et la Sentence qui déclare ledit Negre Télémaque , etc.; et
fait défenses à tous Propriétaires de Maisons, de quelques qualités et
conditions qu’ils soient, de louer à des Negres esclaves, des Maisons en
tout ou en partie, sous quelque prétexte que ce puisse être ; fait pareil
lement défenses à toutes personnes possédant des Esclaves , de leur
permettre de faire aucun commerce pour le compte desdits Esclaves, et
de les laisser aller errants , vagabonds et vivre à leur grc , moyennant
une rétribution , soit par jour ou par mois , à peine contre les Propriétaires
des Maisons et des Esclaves, de mille livres d'umende pour la première
fois, et en outre de confiscation desdits Esclaves à notre profit, en cas
de récidive ; ordonne que ladite Sentence sera lue, publiée et affi
chée, etc. Notre Cour a mis et met l’Appellation et Sentence, dont
est appel, au néant, en ce que par icelle, le Negre, etc. ladite Sentence,au résidu sortissant son plein et entier effet 2 renvoie l’exécution
Tome P. Ddd --- Page 414 ---
394 Loix et Const. des Colonies Françoises
du présent Arrêt pardevant le Juge, dont est appel ; enjoint à l’Inspecleur de Police de veiller avec exactitude à ce qu’aucun Negre esclave ne
vende ni vin ni tafia, et ne fasse aucun commerce , soit dans la Ville ,
soit dans les Fauxbourgs, sous telle peine qu’il appartiendra; ordonne
que le présent Arrêt sera imprimé, pour être affiché par-tout où besoin
sera, à ce que personne n’en ignore.
et Const. des Colonies Françoises
du présent Arrêt pardevant le Juge, dont est appel ; enjoint à l’Inspecleur de Police de veiller avec exactitude à ce qu’aucun Negre esclave ne
vende ni vin ni tafia, et ne fasse aucun commerce , soit dans la Ville ,
soit dans les Fauxbourgs, sous telle peine qu’il appartiendra; ordonne
que le présent Arrêt sera imprimé, pour être affiché par-tout où besoin
sera, à ce que personne n’en ignore. O RD O NUANCE des Administrateurs y qui défend d'aller laver U
Linge aux Sources et dans les Canaux qui donnent VLau. au Portau-Prince.
Du 22 Juin 1772.
Louis Florent, Chevalier de Valliere, etc.
Jean-François Vincent de MONTARCHER , etc.
Etant informés que des particuliers envoient leurs Esclaves laver leur
linge aux sources de la Turgeau, à la Coupe , et le long des Canaux, qui
en conduisent l’eau à l’Hôpital, au Gouvernement et à l’Intendance ;
que lesdits Esclaves y forment des puisards et batardeaux , qui en inter
ceptent et consomment une quantité, qui devient précieuse par la rareté
et la sécheresse, ce qui d’ailleurs rend mal saine la partie desdites eaux
qui parvient à la Ville ; nous défendons très expressément à toutes per
sonnes , de quelque qualité et condition qu’elles soient, de laver aux—
dites sources de la Turgeau, à la Coupe, ni le long des Canaux , en
quelque temps et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de
prison contre les Esclaves, et de 500 liv. d’amende contre leurs Maîtres;
et en outre de punition corporelle contre les Gens de couleur et Negres
libres ; sera la Présente enregistrée au Greffe de l’Intendance, lue et
publiée à son de trompe, etc. Donné au Port-au-Prince 3 etc.
K. au Greffe de l'Intendance, le meme jour.
aux , en
quelque temps et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de
prison contre les Esclaves, et de 500 liv. d’amende contre leurs Maîtres;
et en outre de punition corporelle contre les Gens de couleur et Negres
libres ; sera la Présente enregistrée au Greffe de l’Intendance, lue et
publiée à son de trompe, etc. Donné au Port-au-Prince 3 etc.
K. au Greffe de l'Intendance, le meme jour. --- Page 415 ---
de l'Amérique sous le Venu 395 Or D o NNANCE des Administrateurs , pour procurer l'Eau nécessaire
à la Ville du Port-au-Prince,
Du ip Juin 1772.
Louis Florent, Chevalier de VALLIERE, etc.
Jean-François Vincent de Montarcher , etc.
Dès les premiers momens de notre administration, nous avons été
frappés de l’état où nous avons trouvé les Habitans de cette Ville par
la privation de l’eau , qu’ils sont obligés d’envoyer chercher au loin ;
notre premier soin a été de nous occuper des moyens de remédier à cet
inconvénient ; nous avons reconnu avec sarisfaction que la nature ne se
refusoit pas à nos vues, et que l’administration y avoit joint les secours
préparés depuis près de 30 ans ; en effet, outre la source des Savanettes,
vulgairement appellée la Charbonnière, et celle appellée de le Roy ou de
la Turjeau ; il a été fait recherche dès 1745 , par ordre de M. de Lai
nage, lors Général, des eaux qui pouvoient se joindre aux précédentes,
et il a été trouvé une source , appellée de la Coupe, sortant de la gorge de
la montagne au-dessus de celles des Savanettes, dont les eaux qui couloient vers la plaine du côté de Bellevue , ont été conduites par un simple
canal sur terre, et presque sans travail, jusqu’à joindre la riviere des
Savanettes, pour en augmenter le volume.
Le jaugeage que nous avons fait faire de chacune de ces trois sources
nous a convaincu qu’elles fournissent ensemble une quantité d’eau suffi
sante pour les besoins des établissemens du Roi, et de tous les Habitans
de la Ville; qu’il n'étoit question que de remédier aux obstacles qu’elles
rencontrent le long de leurs cours , soit par les filtrations , soit par les
amas de bois , de rocher et de terre, qui comblent leur lit, et les forcent
à se répandre au dehors , soit par le fait même des Negres qui vont y
puiser, et des bestiaux qui les traversent, et en détruisent les bords;
qu’il ne falloir pour les conserver que ménager leur conduite dans des
canaux solides en maçonnerie où besoin sera, ou dans le roc ou dans le
tuf, même les garantir de l’accès des animaux , et qu’elles peuvent être
aussi facilement amenées jusqu’à portée de la Ville , où il s’en rend à
peine quelques gouttes dans la saison des secs ; nous nous proposons de
les distribuer de manière qu’après en avoir distrait le simple nécessaire
pour les établissemens du Roi, qui sont le Gouvernement, l’Intendance}
Ddd ij
des
canaux solides en maçonnerie où besoin sera, ou dans le roc ou dans le
tuf, même les garantir de l’accès des animaux , et qu’elles peuvent être
aussi facilement amenées jusqu’à portée de la Ville , où il s’en rend à
peine quelques gouttes dans la saison des secs ; nous nous proposons de
les distribuer de manière qu’après en avoir distrait le simple nécessaire
pour les établissemens du Roi, qui sont le Gouvernement, l’Intendance}
Ddd ij --- Page 416 ---
^^6 Loix et Const. des Colonies Françaises
les Cazernes, l’Hôpital, les Magazins; le surplus sera affecté à l'usage
de la Ville, et en assez grande quantité pour entretenir au moins quatre
fontaines, qui seront situées dans les lieux les plus commodes aux Habitans des différens Quartiers , et construites de manière que l’eau s’y rende
dans la plus grande pureté, et qu’elle puisse y être puisée avec prompti
tude, facilité et abondance; notre intention étant que cette dépense soit
faite en commun, et supportée par le Roi , et la Communauté des Habitans de cette Ville, proportionnellement à la quantité d’eau qui leur sera
attribuée ; nous ne doutons point qu’il n’y concourent avec empresse
ment; en conséquence et pour que tout ce que dessus soit effectué de
concert avec ladite Communauté 3 nous avons ordonné et ordonnons ce
qui suit :
Art. I er . Tous les Habitans, Propriétaires de maisons ou emplacemens en cette Ville, seront tenus de s’assembler le Mercredi I5 Juillet
prochain, 3 heures de relevée, en l’hôtel de M. le Général, à l’effet
de prendre communication de l’extrait qui leur sera mis sous les yeux ,
du projet dressé par M. de Saint-Rommes , Chevalier de Saint-Louis ,
Ingénieur du Roi en Chef de cette partie, des travaux à faire pour la
conduite et répartition des eaux dont il s’agit.
Art. II. Après que les Habitans assemblés, nous aurons fait sur ce
projet toutes les observations qu’ils croiront intéressantes , ils nommeront
des Commissaires, qui, pour eux et en leur nom, veilleront à tout ce qui
pourra être de l’intérêt de la Communauté dans le cours de l’exécution ;
et un Syndic qui sera autorisé à faire aussi en leur nom toutes les diligen
ces nécessaires.
Art. III. Lesdits Commissaires et Syndics concourront à tous les
projets dévis et marchés qui seront faits et passés, et à toutes les opéra
tions relatives à l’exécution.
Art. IV. La dépense devant être répartie en raison de la quantité
d’eau ; la Communauté des Habitans y entrera dans cette proportion ; le
surplus demeurant à la charge et aux frais de Sa Majesté, à la réserve
toutefois de la construction et décoration des fontaines, lavoirs, abreuvoirs et
canaux particuliers pour l’établissement desdites eaux , à partir des bassins
de distribution, jusqu'auxdites fontaines, lesquelles seront aux frais de
ladite Communauté.
Art. V. H sera fait en conséquence une imposition sur tous les bâtimens ou emplacemens vacans , desquels sera fait un rôle général confor
mément aux plans, par numéros, tant des deux parties appellées l'ancienne
efois de la construction et décoration des fontaines, lavoirs, abreuvoirs et
canaux particuliers pour l’établissement desdites eaux , à partir des bassins
de distribution, jusqu'auxdites fontaines, lesquelles seront aux frais de
ladite Communauté.
Art. V. H sera fait en conséquence une imposition sur tous les bâtimens ou emplacemens vacans , desquels sera fait un rôle général confor
mément aux plans, par numéros, tant des deux parties appellées l'ancienne --- Page 417 ---
de l‘ Amérique sous le Vent, 397
et la nouvelle Ville 2 que des augmentations faites auxdits plans en différens temps.
Art. VI. Sur ce rôle général des emplacemens , il sera fait une im
position égale sur tous ceux qui ne sont point bâtis, et sur les maisons,
par estimation d’experts, en suivant les baux au prorata du montant
d’iceux ; et il sera nommé par l’Assemblée, pour former et arrêter ces
rôles, trois Habitans, Propriétaires de maisons.
Art. VII et dernier. Il sera dressé procès-verbal de la délibération
prise par l’Assemblée, en conséquence de la présente Ordonnance, lequel
nous sera rapporté sous trois jours, pour être par nous homologué.
Sera la présente enregistrée au Greffe de l’Intendance , lue , publiée et
affichée par-tout où besoin sera , etc. Donné au Port-au-Prince, etc.
R, au Greff'e de VIntendance , le clG. Lettre des Administrateurs au Sénéchal du Cap 3 touchant la Police
d" autorité.
Du 9 Juillet 1772.
En général nous pensons, que dans les différentes occasions que vous
offrent les détails multipliés de la police qui est confiée à vos soins, vous
ne devez faire aucune difficulté de punir par voie d’autorité mille petits
excès qui troublent l’ordre public; mais qui ne sont point assez graves
pour donner lieu à une demande en réglé, ou à une instruction crimi
nelle ; mais toutes les fois qu’il vous sera porté plainte contre des gens
de couleur , nous ne voyons aucun inconvénient, que vous preniez sur
vous de les faire arrêter quand ils vous paroissent dans leur tort ; si elles
regardent des Blancs domiciliés , vous devez en user avec beaucoup plus
de prudence et de ménagement ; et vous ne devez sévir contr’eux avec
cette rigueur , que lorsque ce sont des Artisans pauvres et obscurs , ou
dont le personnel ne mérite aucun égard. Nous avons l’honneur d’être, etc. Signés VALLIERE et MONTARCHER. --- Page 418 ---
f 398 Loix et Const. des Colonies Trançoises Arrêt du Conseil du Cap, c&ncernarLt les Assemblées de Paroisses»
Du 10 Juillet 1772.
Lours , etc. Entre les sieurs Mesnier freres , etc. la Cour , etc. et
faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du
Roi, ordonne que l’Article XVIIdu Règlement du Roi du 4 Mars 1741,
sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence enjoint à tous les
I Paroissiens de se trouver aux Assemblées, et leur fait défenses de s’en
absenter sans cause légitime , à peine de 25 liv. d’amende, applicable
aux termes dudit Edit, à la fabrique , laquelle sera poursuivie par les
Marguilliers , qui en conséquence seront tenus de remettre au Substitut
du Procureur-Général du Roi, dans les Sieges du ressort de la Cour,une
i liste des Paroissiens non comparant auxdites délibérations, ainsi que des
causes qu’ils auront marqué avoir de s’en abstenir, etc.
cause légitime , à peine de 25 liv. d’amende, applicable
aux termes dudit Edit, à la fabrique , laquelle sera poursuivie par les
Marguilliers , qui en conséquence seront tenus de remettre au Substitut
du Procureur-Général du Roi, dans les Sieges du ressort de la Cour,une
i liste des Paroissiens non comparant auxdites délibérations, ainsi que des
causes qu’ils auront marqué avoir de s’en abstenir, etc. Ordonnance du Juge de Police du Cap , portant que tous les
Objets qui genent les rues, et notament les Chaudières , en seront
retirés sous huit jours 3 sinon portés à la Providence » où ils seront
enmagasinés aux frais des Propriétaires, pour être vendus au bout de
trois mois comme Epaves, à défaut de réclamation.
Du 20 Juillet 1772. Arrêt du Conseil du Port-au-P rince , portant qu'il sera fourni des
Bandoulières aux Archers de Maréchaussée de Saint-Marc , et du
Petit-Goave, aux dépens de la Caisse municipale, conformément d
l'Arrêt du z 5 Mai tyji* Du 21 Juillet 1772. CG.29 --- Page 419 ---
de F Amérique sous le Vent.
Lettré du IdLinistre aux Administrateurs , qui réglé le Passage des
Ojfficiers } et autres, des Colonies en France.
.Ut C ‘ . - .
Du 24 Juillet 1772.
J e suis informé , MM., que le Règlement fait précédemment pour le
passage des Officiers , et autres qui reviennent des Colonies en France ,
ne comprenant point les personnes d’un grade supérieur, il en résultoit
beaucoup de discussions et d’embarras ; pour fixer invariablement cet
objet, j’ai cru devoir établir trois classes de passagers , et déterminer le
prix de leurs passages dans tous les cas possibles.
La première classe sera composée des Commandans en Second , de
tous les Officiers militaires au-dessus du grade de Colonel, des Commis
saires-Généraux de la Marine, et Ordonnateurs ; le prix de leur passage
sera de 500 liv., et 100 liv. de plus en cas de maladie ; et vous leur
passerez deux domestiques , à raison de 100 liv. chacun.
La seconde classe sera formée des Majors-Généraux , Lieutenans de
Roi, et autres Officiers militaires au-dessus du grade de Capitaine, jusques et compris les Colonels , et par proportion les Commissaires et
Controleurs de la Marine ; vous allouerez pour cette classe un domesti
que seulement à 100 liv. chacun; et le prix des passages sera de
400 liv. argent de France, et 100 liv. de plus en cas de maladie.
La troisième classe comprendra tous les Officiers inférieurs d’épée ,
ou d’administration , au taux de 300 liv. argent de France, et 100 liv.
de plus en cas de maladie ; vous leur passerez aussi un domestique.
Au moyen de cet arrangement, auquel vous aurez agréable de vous
conformer, vous n’éprouverez plus de difficultés de la part des Officiers
ni du côté des Armateurs.
A l’égard des Commandans-Généraux et Intendans , il y sera pourvu
ici suivant le nombre des personnes de leur suite.
R. au Contrôle ^le 12, Septembre 17 71.
300 liv. argent de France, et 100 liv.
de plus en cas de maladie ; vous leur passerez aussi un domestique.
Au moyen de cet arrangement, auquel vous aurez agréable de vous
conformer, vous n’éprouverez plus de difficultés de la part des Officiers
ni du côté des Armateurs.
A l’égard des Commandans-Généraux et Intendans , il y sera pourvu
ici suivant le nombre des personnes de leur suite.
R. au Contrôle ^le 12, Septembre 17 71. --- Page 420 ---
400 Loix et ConsE des Colonies Françaises O R D O N NA N C E des Administrateurs, qui , attendu la disent, permet
pendant neuf mois l'entrée du Port du Petit-'Goave aux Bâtimens.
étrangers»
Du 28 Juillet 1772.
Louis Florent, Chevalier de Valliere , etc.
Jean-François-Vincent de MONTARCHER, etc.
Sur la connoissance que nous avons de la disette de Vivres de toute
espece qui regne actuellement dans l’étendue de la Juridiction du PetitGoave , occasionnée par les secs continuels, et les vents de Sud-Est, qui
non-seulement ont détruit les Vivres, mais ont porté depuis près de deux
ans un préjudice considérable aux Habitans de ce Quartier dans leurs
récoltes ; et étant de la première nécessité de pourvoir, tant à leur sub
sistance qu’à celle de leurs Esclaves, qu’ils sont menacés de perdre par
la disette générale qu’ils éprouvent ; nous, en vertu des pouvoirs à nous
donnés par Sa Majesté, avons permis, et par ces Présentes, permettons
à tous Bâtimens étrangers d’entrer pendant neuf mois , à compter du jour
de la publication de la Présente dans le port de la Ville du Petit-Goave
seulement, lesquels ne pourront être chargés que de ris, bœuf salé 3
morue, maïs, et autres Vivres, à la charge par les Capitaines Comman
dant lesdits Bâtimens , de se conformer aux Ordonnances du Roi, sous
les peines y portées , et de faire leur déclaration au Bureau des classes ;
sera la Présente enregistrée au Greffe de l’Intendance, et en celui de la
Juridiction du Petit-Goave, et lue et publiée en ladite Ville du PetitGoave, à la diligence du Procureur du Roi. Mandons, etc. Donné au
.Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de VIntendance , le même jour» Lettre du Ministre aux Administrateurs, sur le refus de déroger
à la Clause prohibitive du Commerce, par rapport aux Etrangers
naturalisés»
Du 6 Août 1772.
M. de Nolivos et de Bongars avoient demandé que le sieur Kavanagh ,
auquel il avoit été accordé des lettres de naturalité, ne fut pas soumis aux
sestrictions prononcées à cet égard par les Lettres-patentes du 1727 ;
j'ai
s --- Page 421 ---
de F Amérique sous le Vent, 401
j’ai écrit le I5 Octobre dernier à MM. de la Ferronnays et de Montarcher, qu’il n’étoitpas possible d’avoir égard à cette demande; ils insistent
de nouveau sur l’obtention de cette faveur par leur lettre du 10 Avril
1772, en faisant le détail des services rendus par M. de Kavanagh; ce
seroit avec plaisir que je me prêterois à leur désir , mais l’intention du
Roi étant que les Lettres-patentes de 1727 soient exécutées scrupuleusement; je ne puis proposer à Sa Majesté d’y déroger.
n’étoitpas possible d’avoir égard à cette demande; ils insistent
de nouveau sur l’obtention de cette faveur par leur lettre du 10 Avril
1772, en faisant le détail des services rendus par M. de Kavanagh; ce
seroit avec plaisir que je me prêterois à leur désir , mais l’intention du
Roi étant que les Lettres-patentes de 1727 soient exécutées scrupuleusement; je ne puis proposer à Sa Majesté d’y déroger. Ordonnance du Roi, portant création de quatre Régimens pour,
le service des Colonies de VAmérique,
Du iS Août 1772.
De par le Roi,
Sa Majesté ayant jugé à propos de donner aux Troupes qu’elle a
affectées au service de ses Colonies de l’Amérique , la même forme que
celle des Régimens qui servent en France; elle a ordonné et ordonne ce
qui suit :
Art. I er . Il sera créé quatre Régimens sous la dénomination de
Régimens du Cap, du Port-au-Prince, de la Martinique et de la Gua-.
deloupe.
Art. II. Chaque Régiment sera composé de deux Bataillons , et
chaque Bataillon de neuf Compagnies, dont une de Grenadiers, et huit
de Fusiliers.
Art. III. Chacune de ces Compagnies sera commandée par un Capi
taine , un Lieutenant en premier et un Lieutenant en second.
Art. IV. Chaque Compagnie sera composée de 79 hommes ; savoir :
unFourier, 4 Sergens, 8 Caporaux, 8 Appointés, 56 Grenadiers ou Fu
siliers, et 2 Tambours ; elle sera divisée en 8 Escouades , dont chacune
sera composée d’un Caporal, d’un Appointé, et de sept Grenadiers ou
Fusiliers.
Art. V et VI. Ils roulent sur la division par escouades , et sont re^
fondus dans l'Article l^I de VOrdonnance du premier Mai i-jjS,
Art. VII, L’Etat-Major de chacun de ces Régimens sera composé
d’un Colonel, de deux Lieutenans-Colonels et d'un Major, d’un AideMajor, d’un Sous-Aide-Major, d’un Quartier-Maître, et de deux Fortes
Tome V. E e e
ou
Fusiliers.
Art. V et VI. Ils roulent sur la division par escouades , et sont re^
fondus dans l'Article l^I de VOrdonnance du premier Mai i-jjS,
Art. VII, L’Etat-Major de chacun de ces Régimens sera composé
d’un Colonel, de deux Lieutenans-Colonels et d'un Major, d’un AideMajor, d’un Sous-Aide-Major, d’un Quartier-Maître, et de deux Fortes
Tome V. E e e --- Page 422 ---
302 Loix li Consi. des Colonies Françoise^
drapeaux par Bataillon , et d’un Tambour-Major 5 le Major aura le Commandement sur tous les Capitaines.
Art. VIII. Lesdits Régimens n’auront entr'eux d’autre rang que l'ancienneté des Colonels ; et où ils se trouveroient dans le cas de marcher
ensemble en corps , ou par détachement, le Commandement appartiendra
au grade supérieur; et à grade égal , à l'ancienneté de commission.
Art. IX. Les Capitaines, les Lieutenans en premier et Lieutenans en
second commanderont entr’eux dans les places , ou en campagne, selon
l’ancienneté de leurs commissions, brevets ou lettres.*
Art. X. Les appointemens des Officiers ( V. C Article XXIX de
l'Ordonnance du premier Mai 1795 ) lieu de rations; savoir, par an z
Etat-Major. V. le meme Article XXIX.
Compagnie de Grenadiers^
Au Capitaine, •. - 4000 liy.
Au Lieutenant en premier 1500
Au Lieutenant en second, . . ... 1380
Au Fourrier, etc. 7. le même Article XXIX.
Compagnie de Fusiliers. F. le même Article XXIX.
ART. XI. C'est VArticle XXX de V Ordonnance du premier Alai
Art. XII et XIII. Ils sont réunis dans VArticle XXXI de VOrdon
nance du premier Mai 1775.
Art. XIV. Il ne diffère du XXXII de l'Ordonnance du premier Mai
2775 , qu'en ce que la masse 11 étoit ici que de 5 liv.'
ART. XV. C'est le XXXIII de V Ordonnance du premier Mai 1^15 ,
où la masse est cependant portée à 20 sols, plus haut qu'elle n'était ici.
Art. XVI et XVII. Ce sont les XXXIF et XXXF Articles de l'Or
donnance du premier Mai 2775.
Art. XVIII. Il ne diffère de l'Article XXXVI de V Ordonnance du
premier Mai i qq5 , qu'en ce quil est dit ici, que les appointemens seront
payés en argent de France, ou especes' équivalentes.
Art. XIX. Il diffère de V Article XXXVil de l'Ordonnance du prémier Mai , seulement en ce que ce dernier nomme les Chefs de
Bataillon.
Art. XX. L'uniforme desdits Régimens V.l'Article XIII de V Or
donnance du premier Mai ... Régiment de la Guadeloupe, paremens
et collet de calmande cramoisie.
'en ce quil est dit ici, que les appointemens seront
payés en argent de France, ou especes' équivalentes.
Art. XIX. Il diffère de V Article XXXVil de l'Ordonnance du prémier Mai , seulement en ce que ce dernier nomme les Chefs de
Bataillon.
Art. XX. L'uniforme desdits Régimens V.l'Article XIII de V Or
donnance du premier Mai ... Régiment de la Guadeloupe, paremens
et collet de calmande cramoisie. --- Page 423 ---
de 1Amérique sous le Vetit. 403
Art. XXI. Les grades des Officiers seront distingués par des épaulettes plus ou moins riches ; savoir :
Le Colonel portera de chaque côte une épaulette en argent, ornée de
frange riche à nœuds de corde liere. ( Les autres épaulettes sont , ainsi
que celles du Colonel les mêmes que dans le reste de VInfanterie. )
Art. XXII. C'est le XLIK de l'Ordonnance du premier Mai l'jqS.
Art. XXIII. Les Officiers porteront l’uniforme de leur Régiment,
en drap léger , veste et culotte de toile de basin blanc, avec des paremens et collet de soie ; ils auront un chapeau bordé d’un galon uni en
argent, sans plumet.
Art. XXIV. C'est le XLJ^ de V Ordonnance du premier Liai iyy5.
Art. XXV. Il accorde une avance de deux mois à l'embarquement.
Art. XXVI. C'est le XLKII de V Ordonnance du premier Mai iyy$*
Art.XXVII. Le Major,pour n'être point distrait de ses fonctions
(7. la fin de l'Article XX de l'Ordonnance du premier Mai iyy5. )
Art. XXVIII. Pour parvenir à la composition desdits Régimens ,
l’intention de Sa Majesté est d’y employer les Troupes qui forment les
différens Corps actuellement existans dans les Colonies ; savoir :
La Légion de Saint-Domingue , créée par Ordonnance du premier
Avril 1766 ; les deux Compagnies d’Ouvriers, créées par Ordonnance
du 20 Mars 1768; et les trois Compagnies de Dragons, créées par l’Or
donnance du premier Novembre 1769 ; se réservant Sa Majesté de
pourvoir au complet des Régimens du Cap et du Port-au-Prince, par
des recrues , et à la formation des Régimens de la Martinique et de la
Guadeloupe, par les Bas-Officiers et Soldats qui seront tirés de Bataillons
qui y servent actuellement > et par les recrues dont elle continuera de se
charger.
Art. XXIX. Au moyen de ce que Sa Majesté se charge de pourvoir
à la dépense de la levée des hommes et des frais de recrues ; elle défend
aux Officiers de donner aucun congé absolu , hors les cas portés par les
articles suivans , à moins de raisous particulières , dont il sera rendu
compte au Secrétaire d’Etat, ayant le département de la Marine et des
Colonies.
Art. XXX. V. l'Article XXIII de l'Ordonnance du premier Mai
1775.
Art. XXXI. Les Soldats qui auront volontairement renouvelle un
second engagement, et qui, après avoir servi 16 ans, voudront se
retirer chez eux, toucheront la moitié de leur solde.
Art. XXXII. Ceux qui 2 ayant renouvelé un troisième engagement a
Eee ij
pte au Secrétaire d’Etat, ayant le département de la Marine et des
Colonies.
Art. XXX. V. l'Article XXIII de l'Ordonnance du premier Mai
1775.
Art. XXXI. Les Soldats qui auront volontairement renouvelle un
second engagement, et qui, après avoir servi 16 ans, voudront se
retirer chez eux, toucheront la moitié de leur solde.
Art. XXXII. Ceux qui 2 ayant renouvelé un troisième engagement a
Eee ij --- Page 424 ---
404 Loix et Const. des Colonies Françaises
auront servi 24 ans, pourront se retirer chez eux avec la solde entière
du grade qu’ils quitteront pour lors , pourvu toutefois qu’ils aient servi
huit ans dans le grade qu’ils quitteront, sans quoi ils ne jouiront que de
la solde du grade qu’ils avoient auparavant.
Art. XXXIII. L’intention de Sa Majesté est que les Commandans
en Chef de ses Colonies, accordent aux Bas-Officiers et Soldats qui
le demanderont, la permission de se marier ; et le congé absolu sera
accordé à tout Bas-Officier ou Soldat qui aura trois enfans vivans , nés
dans la Colonie en légitime mariage depuis son engagement ; et s’il veut
continuer ses services, elle lui accordera un second engagement pour
huit années.
Art. XXXIV. Les Bas-Officiers et Soldats qui voudront , après 24,
ans de service , les continuer, jouiront de leur solde de vétérance, et
de plus, de celle de leur grade, et ils auront la liberté de se retirer
lorsqu’ils le demanderont.
Art. XXXV. Lorsqu’il vaquera une place de Quartier-Maître ou de
Porte-drapeau y le Colonel du Régiment dans lequel ladite place sera,
vacante , proposera au Commandant en Chef de la Colonie où le Régi
ment servira , trois sujets , parmi lesquels le Commandant en Chef
choisira celui qui lui paroîtra mériter la préférence.
Art. XXXVI. Les Colonels nommeront aux places de Fourrier et
de Sergent qui seront vacantes dans toutes les Compagnies de leur Ré
giment ; et les Capitaines choisiront les Caporaux et Appointés de leurs
Compagnies.
Art. XXXVII. Les Commandans en Chef des Colonies feront , sur
le compte qui leur en sera rendu par les Colonels de chaque Régiment ,
connoître au Secrétaire d’Etat,, ayant le département de la Marine et des
Colonies, les actions et les blessures des Bas-Officiers et Soldats ; et Sa
Majesté y aura égard pour leur accorder les distinctions et la vétérance.
Art. XXXVIII et XXXIX et dernier. Ce sont les L et Llde rOrda^
nance du premier Mai 2 775.
Mande et ordonne Sa Majesté , etc*
compte qui leur en sera rendu par les Colonels de chaque Régiment ,
connoître au Secrétaire d’Etat,, ayant le département de la Marine et des
Colonies, les actions et les blessures des Bas-Officiers et Soldats ; et Sa
Majesté y aura égard pour leur accorder les distinctions et la vétérance.
Art. XXXVIII et XXXIX et dernier. Ce sont les L et Llde rOrda^
nance du premier Mai 2 775.
Mande et ordonne Sa Majesté , etc* --- Page 425 ---
de l'Amérique sous le Vent, 4°5
msmana m z z u ns scssz rmomn erasrmanesA Ezn ans
Ordonnas ce des Administrateurs , pour la Police du Carénage
du Port-au-Prince.
Du 9 Septembre 1772.
Louis-Florent , Chevalier de Valliere , etc.
Jean-François-Vincent, Chevalier, Seigneur de MONTARCHER,etc.
Étant informés que les Capitaines sont dans l’usage de carener sur le
quai de Rohan , ce qui met les maisons de ce Quartier en danger d’être
incendiées ; et instruits d’ailleurs que ledit quai est embarrassé de Canots 2
Chaloupes, Chaudières, et autres effets qui en gênent le passage, et en
interrompent la communication ; nous avons ordonné et ordonnons ce
qui suit :
Art. I er . Les Capitaines, marins, ou autres, seront tenus de carener
à l’avenir sur le quai Carron, et à l’Anse, connue sous le nom de Croix
Baussal , près la Batterie Saint-Chéron.
Art. II. Faisons défense de faire lesdites carénés le long du quai de
Rohan depuis la communication du flanc gauche avec le flanc droit du
Port marchand, à peine de 50o liv. d’amende, laquelle sera encourue
huitaine après la publication de la présente Ordonnance.
Art. III. Ordonnons que dans le même délai tous les effets déposés
sur ledit quai, tels que Briques , Tuffaux, Chaudières, etc., en seront
enlevés, à peine de 60 liv. d’amende contre les contrevenans pour la
première fois , et de plus forte s’il y échoit.
Art. IV et dernier. Commettons le Capitaine de Fort pour veiller à
l’exécution de notre présente Ordonnance ; sera la Présente enregistrée
au Greffe de l’Intendance, publiée et affichée à la Place d’armes au poteau
du Pilory, et par-tout où besoin sera. Donné au Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de l'Intendance, le même jour. --- Page 426 ---
106 Loix et Const. des Colonies Francoists Lettre du Ministre aux Administrateurs, portant que le traitement de
tout Officier ne commence que du jour qu'il prend possession de son
Emploi.
Du 27 Septembre 1772.
J E suis informé, qu’il s’est élevé une difficulté au sujet de l’époque à
laquelle M. de Sédiere doit commencer à jouir de son traitement de
Commandant en Second de la Partie du Sud ; il est de principe que tout
Officier ne peut être payé que dit jour qu’il entre en possession de l’em
ploi qui lui est accordé ; cependant le Roi a bien voulu par une consi
dération particulière ordonner que M. de Sédiere sera payé à compter du
jour de la date de l’Ordre qui l’a commis ; M. de Montarcher lui fera
payer ses appointemens, à compter du 16 Août 1771.
R. au Contrôle, le 9 Avril 2773.
principe que tout
Officier ne peut être payé que dit jour qu’il entre en possession de l’em
ploi qui lui est accordé ; cependant le Roi a bien voulu par une consi
dération particulière ordonner que M. de Sédiere sera payé à compter du
jour de la date de l’Ordre qui l’a commis ; M. de Montarcher lui fera
payer ses appointemens, à compter du 16 Août 1771.
R. au Contrôle, le 9 Avril 2773. Ordonnance du Roi, concernant la manière de pourvoir aux
Charges et Places dans les Isles et Colonies Fran^oises.
Du 28 Septembre 1772.
de par le Roi.
Sa Majesté estimant nécessaire, pour accélérer son service dans ses
différentes Colonies, de simplifier la manière de pourvoir aux Charges
et Places de l’Administration, et aux Offices de Judicature , tant dans les
Conseils Supérieurs et les Juridictions , que dans les Sièges d’Amirautés
établis dans sesdites Colonies ; elle veut et ordonne qu’à l’avenir les
Gouverneurs-Lieutenans-Généraux , Commandans-Généraux et Particu
liers, Intendans, et autres Officiers d’Administration de la Marine dans
sesdites Colonies; les Officiers des Conseils Supérieurs, ceux des Juri
dictions et des Sièges d'Admirautés établis aussi dans sesdites Colonies,
soient pourvus desdites Charges et Places sur des brevets qui seront ex
pédiés à cet effet par le Secrétaire d’Etat, ayant le département de la Ma
rine et des Colonies ; voulant Sa Majesté que sur la présentation qui sera
faite desdits brevets par les Pourvus desdites Charges et Places, ils soient --- Page 427 ---
de l'Amérique sous le Kent. 407
reconnus dans les qualités et fonctions qui y seront attribuées. Mandam
Sa Majesté à M. le Duc de Penthieyre, Amiral de France, de tenir la
main à l’exécution de la présente Ordonnance en ce qui concerne les
droits de sa Charge. Mande et ordonne Sa Majesté aux GouverneursLieutenans - Généraux et Intendans, Gouverneurs Particuliers, et Or
donnateurs dans les Isles et Colonies Françoises de l’Amérique, ou à
ceux qui les représenteront , de tenir la main à l’exécution de la présente
Ordonnance ; et aux Officiers des Conseils Supérieurs établis dans lesdites
Isles et Colonies Françoises, de procéder à son enregistrement. DONNI
à Versailles, etc.
R. au Conseil du P ort-au-P rince, le 30 Juin 1773.
Et à celui du Cap 3 le 5 Juillet suivant.
Isles et Colonies Françoises de l’Amérique, ou à
ceux qui les représenteront , de tenir la main à l’exécution de la présente
Ordonnance ; et aux Officiers des Conseils Supérieurs établis dans lesdites
Isles et Colonies Françoises, de procéder à son enregistrement. DONNI
à Versailles, etc.
R. au Conseil du P ort-au-P rince, le 30 Juin 1773.
Et à celui du Cap 3 le 5 Juillet suivant. Ordonnance des Administrateurs y portant Tarif des Droits du
Capitaine de Port aux Cayes»
Du 30 Septembre 1772.
I OUIS-FLORENT , Chevalier de VALLIERE , etc.
JEAN-FRANÇOIS-VINCENT de MONTARCHER , etc.
Etant nécessaire de fixer les droits d’entrée et de sortie des Rades des
Cayes et de Châteaudun pour les Bâtimens Marchands , et les charges
auxquelles le Capitaine du Port sera tenu , nous avons ordonné et or
donnons ce qui suit.
Art. I er . Le Capitaine de Port sera obligé de mettre et entretenir des
balises à l’entrée des passes pricipales , à celle des Cayes , et à la petite
passe de Châteaudun.
Art. IL II sera en outre tenu de se fournir et d’entretenir à ses
dépens un Canot de quatre Negres , afin d’être toujours prêt à envoyer
un pilote à bord des Bâtimens qui se présenteront à l’entrée dudit
Port. . . -.t. 7 ...
Art. III. Il sera encore obligé de fournir et entretenir les corps
morts, et chaînes nécessaires pour armer les corps morts et balises.
Art. IV. Il sera aussi obligé d’entretenir à ses frais deux Pilotes
pour le service des Bâtimens, même d’en fournir d’extraordinaires quand
le cas le requérera.
Art, V. Il sera payé au Capitaine de Porc pour l'entrée du Porc des
’entrée dudit
Port. . . -.t. 7 ...
Art. III. Il sera encore obligé de fournir et entretenir les corps
morts, et chaînes nécessaires pour armer les corps morts et balises.
Art. IV. Il sera aussi obligé d’entretenir à ses frais deux Pilotes
pour le service des Bâtimens, même d’en fournir d’extraordinaires quand
le cas le requérera.
Art, V. Il sera payé au Capitaine de Porc pour l'entrée du Porc des --- Page 428 ---
408 Loix et Const. des Colonies Françaises
Cayes et de Châteaudun , savoir pour chaque Vaisseau depuis 100 tonneaux jusqu’à 300 tonneaux, . 120 liv.
Art. VI. Il sera payé pour la sortie desdits Bâtimens et les conduire
à l’Ouest de l’Isle à Vache, le même prix que pour leur entrée, 120
Art. VII. Il sera payé pour l’entrée dans ledit Port pour chaque Bitiment chargé de Negres venant de la Côte , ci . . . . I50
Et pour la sortie desdits Bâtimens pour ceux de 300 tonneaux et addessus, ci
et pour ceux au-dessous , ci 120
Art. VIII. Tout Bâtiment abordé par le Pilote de Saint-Louis , qui
mouillera soit dans la rade des Cayes , soit dans celle de Châteaudun ,
payera 4 5 liv. au moyen de quoi le Capitaine de Port sera tenu de le
faire amarrer ,ci... ..45
Art. IX, Tout Bâtiment qui sortira de la rade des Cayes pour aller
à la Baie des Flamans , pour hiverner ou autrement, payera, ci 60
Art. X. Il sera payé pour chaque Bâtiment qui sortira de la rade
de Châteaudun, pour aller à la Baie des Flamans en hivernage ou autreruent , ci 90
Art. XI. Il sera payé pour la sortie de la Baie des Flamans, et la
conduite à l’Ouest de l’Isle à Vache, savoir pour les Bâtimens de 300
tonneaux et au-dessus, ci 120
Et pour ceux au-dessous , ci 90
Art. XII. Tout Bâtiment revenant de la Baie des Flamans à la rade
des Cayes, payera, ci 80
et à celle de Châteaudun , ci ioû
Art. XIII. Chaque Bâtiment qui passera de la rade des Cayes à celle
de Châteaudun par la petite passe, payera , ci 45
Art. XIV. Chaque Brigantin faisant le cabotage expédié pour les Isles
de l’Amérique , payera pour l’entrée des Cayes et de Châteaudun , et
autant pour la sortie, ci • 60
Art. XV. Il sera payé par chaque Bateau ou Goelete, expédié pour
les Isles de l’Amérique, savoir , pour l’entrée , ci . . , 30
et pour la sortie, ci 40
Art. XVI. Tout Bateau ou Goelete au-dessous de 20 tonneaux ,
faisant le cabotage le long de la côte de cette Isle , payera tant pour
l'entrée que pour la sortie, ci 30
Art. XVII. Il sera payé par année par chaque Bateau ou Goelete
au-dessous de 1 o tonneaux, tant pour l’entrée que pour la sortie, ci 60
Art. XVIII? Les Bateaux , Goèletes et Barques à l’usage des
Bâtimens
Art. XVI. Tout Bateau ou Goelete au-dessous de 20 tonneaux ,
faisant le cabotage le long de la côte de cette Isle , payera tant pour
l'entrée que pour la sortie, ci 30
Art. XVII. Il sera payé par année par chaque Bateau ou Goelete
au-dessous de 1 o tonneaux, tant pour l’entrée que pour la sortie, ci 60
Art. XVIII? Les Bateaux , Goèletes et Barques à l’usage des
Bâtimens --- Page 429 ---
de rAmérique sous le Vent, 409
Bâtimens d’Europe, ne payeront rien pour leur entrée et leur sortie s’ils
ne requièrent pas le pilote , mais dans le cas contraire ils payeront tant
pour l’entrée que pour la sortie, ci 30
Art. XIX. Enjoignons à tous Capitaines de Navires Marchands ,
Brigantins , Goëletes , Barques , etc. et aux autres Navigateurs qui
entreront et sortiront desdites rades, de payer les droits conformément
au tarif ci «dessus ; et défendons au Capitaine de Port d’exiger aucuns
autres et plus forts droits à peine de confiscation. Mandons aux Officiers
de l’Amirauté de Saint-Louis de tenir la main à l’exécution de la pré
sente , qui sera enregistrée au Greffe de l’Amirauté et à celui de l’In
tendance. Donné au Port-au-Prince , etc. le 30 Septembre 1772.
Signés y de VALLIERE et MONTARCHER.
R. au Greffe de V Intendance , le 1 g Octobre, Lettre du Ministre à M. de Malassy , Major du Régiment du
Port-au-Prince , sur les Contrôles des Troupes, Du 3 Octobre 1772.
J’adresse à M. le Chevalier de Valliere , Commandant-Général à
Saint-Domingue , quatre Registres pour servir au Contrôle des deux
Bataillons du Port-au-Prince. Il vous les remettra à votre arrivée dans la
Colonie ; et alors vous ferez porter sur ces Registres les noms et surnoms
des Bas-Officiers et Soldats qui composeront les deux Bataillons de ce
Régiment , avec leurs signalemens , et les noms de leurs pores et mères.
Vous garderez ensuite les deux qui seront signés de moi , et vous me
renverrez les deux autres après que vous les aurez signés.
S’il a paru nécessaire d’établir de pareils Contrôles pour les Troupes
qui servent en France , cette opération est encore bien plus importante
pour celles qui servent dans les Colonies , non-seulement pour le bon
ordre , mais encore pour pouvoir satisfaire les familles des Bas-Officiers
et Soldats qui viennent continuellement au Bureau des Colonies, deman
der , sur leur sort, des informations qu’il est juste de leur donner. Cet
objet n’est pas le moins important de ceux auxquels un Major doit
veiller, parce qu’il ne peut y avoir de négligence qu'il n’en résulte des
embarras pour les familles , et c’est ce que vous devez éviter soigneu
sement. C'est pourquoi je vous recommande, lorsque vous serez rendu
Tome v. Fff
illes des Bas-Officiers
et Soldats qui viennent continuellement au Bureau des Colonies, deman
der , sur leur sort, des informations qu’il est juste de leur donner. Cet
objet n’est pas le moins important de ceux auxquels un Major doit
veiller, parce qu’il ne peut y avoir de négligence qu'il n’en résulte des
embarras pour les familles , et c’est ce que vous devez éviter soigneu
sement. C'est pourquoi je vous recommande, lorsque vous serez rendu
Tome v. Fff --- Page 430 ---
41o \ Loix u Const. des Colonies Françaises à Saint-Domingue de prendre les mesures et les précautions nécessaires
pour que le contrôle des deux Bataillons du Régiment soit bien formé
et suivi avec l’exactitude que ce travail exige ; il convient que les noms,
les signalemens et les apostilles soient écrits lisiblement pour qu’il ne se
présente aucun doute sur le sort des Bas-Officiers et Soldats ; je joins
pareillement ici un certain nombre de feuilles volantes de contrôle, afin
que vous puissiez en distribuer aux Officiers chargés du détail dans les
différens Quartiers où le Régiment doit fournir des détachemens; ils s’en
serviront pour vous informer des mouvemens et changemens quelcon
ques qui surviendront ; au moyen de quoi vous serez en état de les faire
porter et apostiller exactement sur les registres de contrôle qui vous
resteront, et vous vous servirez de ces mêmes feuilles volantes pour me
faire passer régulièrement de mois en mois, et par duplicata, les mou
vemens qui seront survenus dans les Compagnies des deux Bataillons 7
afin que je puisse faire faire ici, sur les registres que vous me renverrez3
la même opération que vous suivrez dans la Colonie. Ordonnance de l‘Intendant, touchant les Huissiers-Hoquetons
de VIntendance , et le Tarif de leurs Droits*.
Du 9 Octobre 1772.
JEAN-FRANÇOIS-VINCENT de MONTARCHER , etc.
Les abus qui se sont glissés et se glissent journellement dans la con
duite des Huissiers de l’Intendance, les plaintes qui nous ont été portées
contr'eux pour raison des frais qu’ils exigent des parties qui les emploient
les nullités dont tous leurs actes sont remplis , et les contestations qui
s’élèvent entr'eux pour la répartition des salaires qui leur sont dus, ayant
fixé notre attention ; nous avons cru devoir pour y remédier , fixer leurs
devoirs, taxer leurs droits, et la manière de les répartir en ordonnant
ce qui suit :
Art. I er . Il y aura tous les jours un desdits Huissiers-Hoquetons de
l’Intendance de service en leur bureau pour la commodité du public , et
ledit bureau sera ouvert à six heures du matin jusqu’à midi, et depuis
deux jusqu’à sept heures du soir.
répartition des salaires qui leur sont dus, ayant
fixé notre attention ; nous avons cru devoir pour y remédier , fixer leurs
devoirs, taxer leurs droits, et la manière de les répartir en ordonnant
ce qui suit :
Art. I er . Il y aura tous les jours un desdits Huissiers-Hoquetons de
l’Intendance de service en leur bureau pour la commodité du public , et
ledit bureau sera ouvert à six heures du matin jusqu’à midi, et depuis
deux jusqu’à sept heures du soir. Art. II. Le Prévôt desdits Huissiers choisira un Clerc ou Commis
capable de rédiger les exploits,et autres actes de leur ministère, confor- --- Page 431 ---
as PAmérique sous le Vent. 411
mément à l’Ordonnance du Roi de 1667 , sous les peines portées par
icelle contre les Huissiers qui les auront signés.
Art. III. Lesdits Huissiers exploiteront dans toute l'étendue de la
juridiction du Port-au-Prince, sans quils puissent en faire les fonctions
hors de ladite Juridiction.
Art. IV. Tous les exploits, copies de pièces, et autres actes, ne
pourront être faits ailleurs que dans ledit bureau, sous quelque prétexte que
ce puisse être; défendons auxdits Huissiers d’en emporter aucune pièce
originale pour en faire des copies, ou faire rédiger les exploits par des
particuliers, ou autres.
Art. V. Ne pourront être remis aux parties aucune pièce ni original
d’exploits faits sur icelles que par le Prévôt, qui y mettra son solv'it, ou
par celui à qui il en aura donné le pouvoir, si ce n’est en cas d’absence,
maladie, ou autre empêchement.
Art. VI. Le produit de tous les actes qu’ils feront seront mis en
masse à la garde du Prévôt, qui en répondra auxdits Huissiers ; et sera
prélevé sur icelle tous les déboursés qu’il aura été obligé de faire, et
200 liv. par mois, pour les appointemens de leur commis.
Art. VII. Sera tenu ledit Prévôt de faire raison aux Huissiers de
tous les crédits qu’il jugera à propos de faire sans qu’il puisse leur en
retenir pour les pertes qui pourroient résulter desdits crédits, lesquelles
il supportera seul.
Art. VIII. Sur le restant de ladite masse, prélèvement fait sur icelle ,
comme il est dit ci-dessus des débourses et appointemens du Clerc
dudit bureau, le Prévôt prendra le tiers , et partagera le premier de chaque
mois les deux autres tiers aux Huissiers par égales portions, sans qu’il
puisse y apporter aucun retard , sous quelque prétexte que ce puisse être.
Après avoir ainsi établi l’ordre et la conduite des Huissiers-Hoquetons
de l’Intendance pour procurer au public la facilité de s’en servir et le
mettre à l’abri des vexations qui ont donné lieu aux plaintes qui nous
ont été portées; nous avons fixé et arrêté, fixons, arrêtons et ordonnons
que lesdits Prévôt et Huissiers-Hoquetons ne pourront prendre et exiger
sur les actes ci-après, que ce qui suit: savoir;
Pour chaque exploit simple 4 liv. 10 s.
Pour ceux qu’ils donneront en plaine par lieue, y compris le retour,
indépendamment du coût de l’exploit, ci. 3 liv.
Pour les copies de pièces quelconques , par rôle d’expédition, iy s.
Pour les sommations, ou exploits où il n’y a pas d’assistance, ci. 6 liv.
Fff ij
oquetons ne pourront prendre et exiger
sur les actes ci-après, que ce qui suit: savoir;
Pour chaque exploit simple 4 liv. 10 s.
Pour ceux qu’ils donneront en plaine par lieue, y compris le retour,
indépendamment du coût de l’exploit, ci. 3 liv.
Pour les copies de pièces quelconques , par rôle d’expédition, iy s.
Pour les sommations, ou exploits où il n’y a pas d’assistance, ci. 6 liv.
Fff ij --- Page 432 ---
412 Toix et Const, des Colonies Françaises
Pour les significations d’Avocat à Avocat, ou de Procureur à Procureur , lorsqu’ils ne feront point les copies, ci. 4 liv. 10 s.
Pour toutes sortes de publications et affiches, non compris le droit de
copie comme dessus, ci. . 6 liv.
Pour un procès-verbal de perquisition ou de saisie, non compris le
transport , ci. . 9 liv.
Pour l’assistance de deux Recors , chacun 3 liv. fait, . . .6 liv.
Pour l’Huissier Adjoint, à défaut d’assistant, 6 liv.
Pour un procès-verbal de capture, non compris la Maréchaussée,
s’il y en a, ni le transport, ci * 30 liv.
Pour dresser l’écrou , ci. 6 liv.
Pour chaque sommation au Gardien , où il y en aura d’établi, quatre
livres dix sols, ci. 4 liv. 10 s.
Pour procès-verbal de brisement de porte , y compris le droit de
l'Huissier adjoint ou des assistans , ci . IS liv.
Et pour les procès-verbaux de saisie de Negres , ou autres meubles,
lorsqu’il y aura déplacement, ci. liv.
Art. IX. Défendons aux Avocats et aux Procureurs de tenir à l’avenir
aucune pièces ni écritures pour signifiées, à peine de nullité; leur dé
fendons de faire faire la signification d’aucunes dans les procès qui sont
de la compétente du Tribunal Terrier , par d’autres que par lesdits
Huissiers-Hoquetons de l’Intendance, et à tous Huissiers d’en faire
aucunes, ni de mettre nos Ordonnances à exécution , à peine de nullité
et de 300 liv. d’amende, même d’interdiction en cas de récidive.
Art. X. Enjoignons au Prévôt desdits Hoquetons de faire faire un
extrait du présent Réglement en ce qui concerne la taxe ci-dessus, lequel
sera intitulé Tarif des Droits des Huissiers de T intendance , et de l’attacher
dans le lieu le plus apparent de leur bureau; sera la Présente exécutée selon
sa forme et teneur, nonobstant tous autres Réglemens et Ordonnances qui
pourroient y être contraires , enregistrée au Greffe de l’Intendance, lue
et publiée en la Juridiction Audience tenante, et affichée, à ce que
personne n’en ignore. Donné au Port-au-Prince , etc.
R. au Greffe de VIntendance 3 le lendemain 10*
et de l’attacher
dans le lieu le plus apparent de leur bureau; sera la Présente exécutée selon
sa forme et teneur, nonobstant tous autres Réglemens et Ordonnances qui
pourroient y être contraires , enregistrée au Greffe de l’Intendance, lue
et publiée en la Juridiction Audience tenante, et affichée, à ce que
personne n’en ignore. Donné au Port-au-Prince , etc.
R. au Greffe de VIntendance 3 le lendemain 10* --- Page 433 ---
de tAmérique sous le 'Kent. 413
e oo m uoneon wum I TT P • III— ■ =
Lettre du M.inistre aux Administrateurs , touchant le traitement
des O^iciers des Conseils.
Du 17 Octobre 1772.
LEs troubles qui ont agité, MM., la Colonie de Saint-Domingue ont
déterminé le Roi, il y a quelques années, à y faire passer des Sujets de
France pour y remplir les places des Conseils Supérieurs ; leur transplan
tation et le défaut de possessions dans l’Isle, ne permettant pas de laisser
subsister l’usage ancien de rendre la justice gratuitement, on attribua
dès-lors des appointemens à chaque Membre du Conseil; la nécessité
seule à fait passer sur les considérations d’une dépense aussi forte ; ce
pendant Sa Majesté n’a jamais perdu de vue les moyens de la faire cesser.
Dans ce principe , elle a écouté favorablement les demandes qui lui ont
été faites par différens Habitans de Saint-Domingue ; et elle a pensé que
sans rien changer à ce qui existe actuellement, on pourroit amener insen
siblement les choses au point désirable , c’est-à-dire d’avoir des Membres,
qui, satisfaits de l’honneur de rendre la justice et d’acquérir la noblesse
à leur postérité, ne couteroient plus rien ; pour cet effet Sa Majesté à
décidé que les Membres actuellement pourvus continueront de jouir du
traitement qui leur a été fait; mais que les places qui viendroient à
vacquer seroient remplies à l’avenir par les Assesseurs attachés à chaque
Conseil, par les enfans des Habitans qui se seront fait recevoir Avocats ,
et par les Officiers de Judicature , qui après avoir été éprouvés dans les
Juridictions , se trouveront en état de remplir les places de Conseillers.
Sa Majesté vient en conséquence de nommer à une de ces places , dans
le Conseil Supérieur du Port-au-Prince, le sieur de la Périere, Assesseur
sans appointement ; et elle en usera de même pour celles qui restent
encore vacantes; il est donc nécessaire que d’un côté vous teniez toujours
complet le nombre des Assesseurs de chaque Conseil , et que vous me
fassiez passer exactement vos propositions aussi-tôt qu’il vaquera quelque
place de Conseiller; ce parti a paru concilier à la fois l’économie et la
sûreté du service relativement à l’Administration des Colonies.
R. au Contrôle, le 2 S Mars tjpq-.
Déposée au Conseil du Cap le 1 6 Avril suivant*
encore vacantes; il est donc nécessaire que d’un côté vous teniez toujours
complet le nombre des Assesseurs de chaque Conseil , et que vous me
fassiez passer exactement vos propositions aussi-tôt qu’il vaquera quelque
place de Conseiller; ce parti a paru concilier à la fois l’économie et la
sûreté du service relativement à l’Administration des Colonies.
R. au Contrôle, le 2 S Mars tjpq-.
Déposée au Conseil du Cap le 1 6 Avril suivant* --- Page 434 ---
414 Loix et Const. des Colonies Françaises
— — J ORDONNANCE du Roi , qui fixe la Ration des Troupes des
i
Colonies,
Du 18 Octobre 1772. DE PAR le Roi,
SA MAJESTÉ s’étant fait représenter ses Ordonnances des 25 Mars
1763,1 Décembre 1765 , 1 Décembre 1766, qui fixent la composi
tion de la ration à distribuer aux Troupes servant dans ses Colonies, elle
y auroit reconnu des différences qui occasionnent journellement des
représentations ; à quoi voulant pourvoir, elle a ordonné et ordonne ce
qui suit.
Art, I er . A compter du jour de l’enregistrement de la présente Or
donnance au Contrôle delà Marine, dans chacune des Colonies de SaintDomingue , la Martinique et la Guadeloupe , Gorée, Saint-Pierre et Miquelon , il ne sera plus délivré qu’une ration par jour à chaque Fourier,
Sergent, Caporal, Appointé, Cadet à l’aiguillette. Soldat, Tambour
et Frater Chirurgien des Troupes servant dans lesdites Colonies.
Art. II. La ration sera composée de 20 onces de farine , ou de 24
onces de pain, dont la cuisson sera faite aux frais de Sa Majesté , de 8
onces de viande fraiche ou salée, ou de 6 onces de lard salé.
Art. III. A défaut de tout ou de partie de ces comestibles, il y sera
suppléé par des vivres du pays.
Art. IV. Lorsque les Bas-Officiers ou Soldats seront absens ou mala
des à l’Hôpital, il ne leur sera pas délivré de ration.
Art. V. Il sera retenu pour la solde de chaque Bas-Officier et Soldat ;
savoir, a Saint-Domingue, la Martinique et la Guadeloupe , 3 sols 8
den. argent de France par ration , à Gorée, 7sols par ration , et à SaintPierre et Miquelon S sols aussi par ration.
Art. VI. Les Bas-Officiers et Soldats servant à Cayenne , recevront
avec la ration ci-dessus i sol 6 den. par jour pour leur tenir lieu de
taffia ; et il ne leur sera fait aucune retenue pour le prix de la ration et
de cette boisson, vu la modicité de leur solde.
Art, VII. Sa Majesté voulant cependant dédommager les Bas-Offi
ciers et Tambours des Troupes de ses Colonies , qui ont joui jusqu’à
présent de la ration et demie, de la réduction faite à cet égard, elle ordonne
avec la ration ci-dessus i sol 6 den. par jour pour leur tenir lieu de
taffia ; et il ne leur sera fait aucune retenue pour le prix de la ration et
de cette boisson, vu la modicité de leur solde.
Art, VII. Sa Majesté voulant cependant dédommager les Bas-Offi
ciers et Tambours des Troupes de ses Colonies , qui ont joui jusqu’à
présent de la ration et demie, de la réduction faite à cet égard, elle ordonne --- Page 435 ---
de J Amérique sous le Vent. 415
qu’il leur soit payé chaque jour 2 sols argent de France, pour leur tenir
lieu de la demi - ration qu’ils ne recevront plus , bien entendu qu’ils
seront présens et servant dans leurs grades ; il sera à cet effet par l’Inten
dant ou Ordonnateur de chaque Colonie , arrêté un état desdits BasOfficiers et Tambours , et ceux seulement qui y seront dénommés joui
ront de cette faveur ; les Soldats qui monteront à l’avenir aux places de
Bas-Officier ne pourront y prétendre.
Art. VIII. Le montant de la retenue à faire pour le prix de chaque
ration distribuée, sera arrêté chaque mois par l’Intendant ou Ordonna
teur de chaque Colonie en présence du Controleur, et les Commis des
Trésoriers Généraux s’en chargeront en recette extraordinaire, sur l’ordre
qui leur en sera donné par l’Intendant ou Ordonnateur, qui arrêteront
pareillement chaque mois les paiemens faits en conséquence de l'Artide VII.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Commandans Généraux , aux Gou
verneurs Particuliers, aux Commandans Particuliers, aux Administrateurs,
Intendans et Ordonnateurs de ses Colonies , et à tous autres qu’il appar
tiendra, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance. Fait
à Versailles , etc.
R. au Contrôle , le 28 Avril iqj 3.
== ==
Le T T RE du Ministre aux Administrateurs , sur la Mission deü
Jacobins.
Du 5 Novembre 1772.
J'ai examiné le compte que vous me rendez de l’enregistrement fait par
les Jacobins, du titre qui établit le P. Baillet Visiteur de la mission , et
des modifications qu’ils ont cru devoir y mettre. 1 .
1°. Que le P. Baillet se borneroit à informer touchant les mœurs et
la conduite des Religieux Missionnaires, et que ses informations seroient
communiquées au Provincial, pour être par lui prononcé définitivement
sur les faits y énoncés. 2°. Qu’il ne s’ingéreroit point à faire la visite des
Eglises et Paroisses de la Mission , qu’il se contenteroit d’examiner si
elles sont pourvues des choses nécessaires pour la célébration de l’Office
divin. 3 0 . Qu’il ne fer oit aucune tentative pour renvoyer en France les
Religieux Missionnaires qu’il jugeroit inhabiles au Service divin , la
au Provincial, pour être par lui prononcé définitivement
sur les faits y énoncés. 2°. Qu’il ne s’ingéreroit point à faire la visite des
Eglises et Paroisses de la Mission , qu’il se contenteroit d’examiner si
elles sont pourvues des choses nécessaires pour la célébration de l’Office
divin. 3 0 . Qu’il ne fer oit aucune tentative pour renvoyer en France les
Religieux Missionnaires qu’il jugeroit inhabiles au Service divin , la --- Page 436 ---
416 Loix et ConsL des Colonies Francoises
destitution ainsi que l’institution des Curés étant du ressort du Préfet,
Apostolique exclusivement à tout autre Supérieur régulier.
MM. de la Ferronnays et de Montarcher ont pensé que l’institution
et la destitution des Curés dévoient appartenir au Préfet Apostolique,
qui seul a une connoissance plus exacte de ce à quoi chaque Religieux
est propre, et que soustraire chaque Religieux à ce joug , ce seroit leur
inspirer l’insubordination , le dégoût du Cloître, et un renoncement entier
à la reg.le et à leur institut.
Il est de toute nécessité qu’un Supérieur Majeur conserve l’autorité sur
chaque individu de son Ordre composant la Mission, et que le Visiteur
qui le représente jouisse des mêmes droits , pourvu qu’il fasse de ses
pouvoirs un usage prudent, et qu’il ait soin de se munir à cet égard de
l'approbation des Administrateurs. Sans cette autorité , tout retomberoit
bientôt dans le relâchement. Celle du Préfet n’est que précaire , et elle
lui sezoit bientôt disputée s’il vouloir en faire usage.
D’après la lettre de MM. de la Ferronnays et de Montarcher , je vois
que le P. Baillet avoit ordre de se faire remettre les titres originaux des
biens et possessions de la Mission. Je ne puis blâmer à cet égard le refus
des Religieux de s’y soumettre. Lorsque Sa Majesté a bien voulu lui
faire don de deux terreins , elle a eu en vue de lui donner des moyens
de subsistance , et malgré l'incorporation de cette Mission à la Province
de Toulouse postérieure au don , cette concession ne peut appartenir à
la Province étant spécialement affectée à la Mission. Le Supérieur de la
•Province de Toulouse, comme Supérieur Majeur, doit exiger qu’on lui
rende compte de l’emploi. du revenu ; mais vous ne devez pas permet
tre qu’il en retire aucuns fonds pour les appliquer aux besoins de sa
Province.
Le Supérieur de la Province de Toulouse revendique le droit que lui
donne son titre , de nommer un Syndic de la Mission. C’est une entreprise
qui n’est pas soutenable. La Mission est propriétaire des biens de SaintDomingue; les fonctions du Syndic sont bornées à la recette et à la
dépense, et le choix doit appartenir à la Mission, qui donne sa confiance
à celui qu’elle croit la mériter.
Il en résulte que les fonctions du Visiteur envoyé par le Provincial
de la Province de Toulouse, ne doivent porter, suivant le bref, que sur
l’examen des mœurs et de la conduite des Religieux : et les pouvoirs qui
lui ont été donnés de destituer les sujets des Cures qu’ils desservent,
sont subordonnés au concours du Préfet Apostolique et de l’autorité du
Roi qui vous est confiée. C’est d’après ces principes que le P. Baillet
doit
du Visiteur envoyé par le Provincial
de la Province de Toulouse, ne doivent porter, suivant le bref, que sur
l’examen des mœurs et de la conduite des Religieux : et les pouvoirs qui
lui ont été donnés de destituer les sujets des Cures qu’ils desservent,
sont subordonnés au concours du Préfet Apostolique et de l’autorité du
Roi qui vous est confiée. C’est d’après ces principes que le P. Baillet
doit --- Page 437 ---
de rAmérique soù le VenC 417
doit se conduire; et l’intention de Sa Majesté est que vous teniez la main
à ce que ce Religieux et la Mission ne sortent point des bornes qui leur
sont prescrites. Vous aurez agréable de me rendre compte de ce qui se
passera à ce sujet. A rr et du Conseil du Cap , qui défend aux Juges de procéder par 1er
voie extraordinaire, s'il ny échet.
Du 7 Novembre 1772.
Entre le sieur Rigordy, etc. La Cour faisant droit sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi, enjoint au Juge dont est
appel de se conformer aux dispositions des Articles XIX du Titre X, et
I du Titre XX de l’Ordonnance de 1670 ; ensemble aux Articles I et
III des Lettres-Patentes du 22 Mai 1768, enregistrées en la Cour le
28 Janvier 177 1 ; et en conséquence de ne procéder par voie extraordinaire, recollement, confrontation et décret de prise de corps, que
dans les cas prescrits par les Ordonnances, et de statuer en outre en conformité desdites Lettres-patentes. Lettre de M. VIntendant au Procureur du Roi de Saint- Marc, tou
chant i°. la décoration des Auditoires des Sénéchaussées, et 2° Var^
mement de la Troupe de Police.
Du 29 Novembre 1772.
J e réponds , M., à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire
le 7 de ce mois , dans laquelle vous m’en rappeliez deux précédentes que
j’ai bien reçues, mais qu’il ne m’a pas été possible de répondre plutôt, et
où vous me demandiez d’ordonner la prompte rentrée d’une somme de
5000 liv., due par les anciens Fermiers des bacs de l’Artibonite, pour
l’affecter aux augmentations et décorations de l’Auditoire, à quoi elle est
destinée aux termes des Cartes-bannies desdits bacs. Je consens volon
tiers de donner des ordres à ce sujet, quand on m’aura fait connoître ,
suivant les formes, les causes du débet de cette somme et les particuliers
qui la doivent; et j'approuye qu’elle soit employée aux objets de répa- 5
Tome V. Ggg
bacs de l’Artibonite, pour
l’affecter aux augmentations et décorations de l’Auditoire, à quoi elle est
destinée aux termes des Cartes-bannies desdits bacs. Je consens volon
tiers de donner des ordres à ce sujet, quand on m’aura fait connoître ,
suivant les formes, les causes du débet de cette somme et les particuliers
qui la doivent; et j'approuye qu’elle soit employée aux objets de répa- 5
Tome V. Ggg --- Page 438 ---
418 Loix et Cons ides Colonies Françaises
rations et décorations que vous jugerez nécessaires à votre Auditoire , si
elle peut y suffire; mais je voudrois cependant que ces décorations fus
sent celles qui sont actuellement en usage dans les autres Sieges de la
Colonie. Voici en quoi elles consistent généralement. i°. La partie de
la Chambre jusques et compris la balustrade, plus élevée d’un pied, afin
que les Officiers soient mieux vus et entendus. 2°. Quatre moyennes
tables , dont une devant le Juge, une devant le Procureur du Roi, une
devant le Greffier , et l’autre plus petite pour l’Audiencier , toutes cou
vertes de tapis bleus , et placées de manière que les Officiers soient dis
tinctement vus de l’Auditoire; en observant que les deux premières seu
lement soient parsemées de fleurs de lis, et que les deux autres n’en aient
qu’une ou trois au plus évidentes. 3°. Un fauteuil faisant face au public
pour le Juge, à sa droite une chaise pour le Lieutenant, à la gauche une
chaise pour le Procureur du Roi, et au-devant, deux autres chaises pour
un Substitut et pour un Greffier ; le tout couvert de maroquin noir, rem
bourré et garni de clous dorés. 4°. Derrière et au-dessus du Juge un
Crucifix , attaché dans un tableau à cadre doré. s°. Enfin la Chambre
tapissée d’une toile peinte en bleu parsemée de fleur de lis 2 et de bancs
ordinaires. On pourroit ajouter quelques chaises au parquet, de sorte
qu’il y eut une dixaine de sièges à cause des Substituts , tant de la Ville
que des autres lieux. Vous devez, M., avoir une partie de ces différens
objets dans votre Auditoire actuel; si la somme de 3000 liv. peut com
pléter les changemens et décorations dont je viens de parler, vous vou
drez bien me le marquer , et me mettre à portée d’ordonner la rentrée
de ces deniers.
Quant à la prétention de MM. de l’Etat-Major, au sujet de l’arme
ment de la Troupe de Police , elle est des plus fondées. Vous pouvez
cependant la tenir armée à l’instar de celle de toutes les autres Villes ;
et s’il s’élevoit quelques contestations à cet égard , vous aurez agréable
de m’en rendre compte. J’ai l’honneur d’être avec attachement, M. a
votre. etc. Signé MONTARCHER. --- Page 439 ---
de P Amérique sous le Vente
ARR à T du Conseil du Cap , qui, attendu la surannation , dit qu'il n'y
a lieu à l'enregistrement du Brevet de don du passage du Bac du Cap
et du passage de Limonade, accordé à M. DE LA Porte , le 1 Août
1747 , en conséquence renvoie ses héritiers à se pourvoir ainsi qu'il
appartiendra , sous toutes fins de non-recevoir , notamment à cause
de V emploi fait des deniers dont s‘ agit à la décharge des Peuples de
la Colonie.
du Conseil du Cap , qui, attendu la surannation , dit qu'il n'y
a lieu à l'enregistrement du Brevet de don du passage du Bac du Cap
et du passage de Limonade, accordé à M. DE LA Porte , le 1 Août
1747 , en conséquence renvoie ses héritiers à se pourvoir ainsi qu'il
appartiendra , sous toutes fins de non-recevoir , notamment à cause
de V emploi fait des deniers dont s‘ agit à la décharge des Peuples de
la Colonie. Du 5 Décembre 1772 Lettre du Ministre à M. le Chevalier de Valliere , sur la nomination des Commandans des Bateaux du Roi. Du ii Décembre 1772. J’Ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 2 Sep
tembre dernier , par laquelle vous demandez si l’Intendant est fondé à
joindre sa proposition à celle du Commandant-Général pour les places
de Commandans de bateaux. Ces bâtimens étant destinés à empêcher
l’abus du commerce étranger, souvent même à faire des transports d’une
rade à une autre, soit de farine , soit de matériaux et de Troupes , et ces
objets regardant autant l’Intendant que le Commandant-Général, les Offi
ciers qui les commandent doivent être aux ordres de l’un et de l’autre,
ainsi l’Intendant est fondé à concourir avec le Commandant-Général
pour les proposer ou les pourvoir provisoirement ; et le titre même qui
leur est expédié fait la loi à cet égard, puisque le Mandement est adressé
À l’un et à l'autre. --- Page 440 ---
Loix et Const, des Colonies Françaises RRÉT du Conseil d'Etat, qui attribue aux Intendans et Ordonnateurs
des Ports , la connoissance et le jugement des contestations pour les
droits dûs pour les Marchandises des Isles chargées sous voile et nondéclarées ; et ordonne que ces droits seront perçus par les Receveurs
des Fermes , sur le pied qu'ils auraient dû être payés aux Isles , et
versés tous les trois mois dans la caisse du Trésorier-Général des Colo-,
nies en exercice.
Du 24 Décembre 1772. 'Arrêt du Conseil du Port-au-Prince, qui fixe le nombre des Avocats
en la Cour à iz au lieu de 10. Du 8 Janvier 1773.
V u par le Conseil le réquisitoire du Procureur-Général du Roi, contenant que n’y ayant aucun inconvénient dans l’augmentation du nombre
des Avocats au Conseil, et s’en trouvant au contraire beaucoup à ce qu’ils
soient en petit nombre, il paroîtroit convenable d’en fixer à l’avenir le
nombre à 12 au lieu de i o, ainsi qu’il a été précédemment arrêté par la
Cour ; que cette augmentation de places ne peut qu’être utile à la Colo
nie , en donnant à des Citoyens honnêtes qui viennent sans cesse d’Eu
rope , un état honorable capable de leur assurer l’existence en cette Co
lonie , etc. Sur quoi la matière mise en délibération, le Conseil faisant
droit au réquisitoire du Procureur-Général du Roi, et pour bonnes con
sidérations, a arrêté que le nombre des Avocats au Conseil est et demeu
rera fixé à l’avenir à 12, au lieu de i o porté par l’Arrêt de la Cour du
Juillet 1767.
— ”
Arrêt du Conseil du Port-au-Prince , qui fixe les appointemens des
Inspecteurs de Police des Villes, autres que celle du Port-au-Prince 9
à i5oo liv. y ceux de chaque Brigadier à ioqo Uv, > et ceux de chaque
Archer à Coq li^
Du 8 Janvier 1773-
ats au Conseil est et demeu
rera fixé à l’avenir à 12, au lieu de i o porté par l’Arrêt de la Cour du
Juillet 1767.
— ”
Arrêt du Conseil du Port-au-Prince , qui fixe les appointemens des
Inspecteurs de Police des Villes, autres que celle du Port-au-Prince 9
à i5oo liv. y ceux de chaque Brigadier à ioqo Uv, > et ceux de chaque
Archer à Coq li^
Du 8 Janvier 1773- --- Page 441 ---
de F Amérique sous le Vent, 421
Arrêt du Conseil du Cap , qui fixe à 6 mois V action rédhibitoire pour
les Negres attaqués d‘ Epilepsie.
Du U Janvier 1773.
Louis, etc. Entre le sieur Riviere, aîné, etc. Et faisant droit sur le
réquisitoire du Procureur-Général du Roi, la Cour a fixé au terme de
6 mois, à compter du jour de l’achat des Esclaves à bord des Bâtimens
Négriers , le délai de l’action rédhibitoire pour cause du mal d’épilepsie ;
ordonne que copies du présent Arrêt, duement collationnées , seront
adressées es Sieges ressortissans , etc.
a==ssm m axzmam a r aS=e= @RAAR SSL
Arrêt du Conseil du Port-au-Prince, qui ordonne qu une somme de
iqiz Uv. 2 o sols 3 provenant d'appoint emens d‘ Archers de Police qui
se sont absentés, sera employée en habillemens pour ceux du Portau-P rince, auxquels il en sera fourni à V avenir aux dépens de la Caisse
municipale , sans tirer à conséquence pour ceux des autres Villes.
Du I5 Janvier 1773.
Ar RETÉS du Conseil du Cap, portant que le Registre de ses Délibé
rations secretes sera confié à un Conseiller.
Des 2i et 22 Janvier 1773.
Sur ce qui a été représenté à la Cour par un de Messieurs, que le
Registre secret des délibérations de la Compagnie a resté jusqu’à ce jour
dans le Greffe de la Cour, qu’il paroîtroit plus convenable que ce Registre fût confié à un de Messieurs ; et après avoir demandé qu’il en fût
délibéré , le Procureur-Général du Roi ouï, la matière mise en délibé
ration, et tout considéré : la Cour a ordonné et ordonne que le Registre
des délibérations secretes de la Compagnie sera remis et confié à un de
Messieurs.
Ce jour , en conséquence de l’arrêté d’hier, le Greffier a mis sur le
Bureau le Registre des délibérations secretes de la Compagnie, dont la
garde a été confiée à un de Messieurs.
V., V Arrêt du Conseil d'Etat, du 23 Avril ipyG^
tout considéré : la Cour a ordonné et ordonne que le Registre
des délibérations secretes de la Compagnie sera remis et confié à un de
Messieurs.
Ce jour , en conséquence de l’arrêté d’hier, le Greffier a mis sur le
Bureau le Registre des délibérations secretes de la Compagnie, dont la
garde a été confiée à un de Messieurs.
V., V Arrêt du Conseil d'Etat, du 23 Avril ipyG^ --- Page 442 ---
(99
Loix et Const» des Colonies Françaises
toostaestmergrsemmessen ARRÊT du Conseil du Cap , qui défend le Port-d'armes aux Postulans
des Sieges, Du 25 Janvier 1773. OUR le réquisitoire du Procureur-Général du Roi en la Cour, por
tant , ect. la Cour faisant droit sur ledit réquisitoire, ordonne que les
dispositions de l’Ordonnance du Roi, du 23 Juillet 1720 , et des Arrêts
de Réglement de la Cour, en date des 7 Avril 1758 et 3 Février 1761,
seront exécutées selon leur forme et teneur ; en conséquence fait défen
ses aux Officiers postulans ès Juridictions du Ressort de la Cour , et
notamment aux Procureurs de cette Ville, de porter l’épée , sous les
peines y portées et telle autre qu’il appartiendra; enjoint aux Officiers
des Sieges du Ressort de la Cour de tenir la main à l’exécution du pré
sent Arrêt ; ordonne que copies collationnées d'icelui , etc. Extrait d'une Lettre du Ministre à M. Caignet } Commissaire
Général, chargé de la comptabilité, pour P autoriser à ne passer des
marchés que pour les sommes de 600 liv, } et à n exiger des quittances
que pour celles de 7 5 liv. Du 31 Janvier 1773. J E ne vois aucun inconvénient dans la proposition que vous me faites,
de n’être assujetti à l’avenir de passer des marchés que pour les sommes
de 600 liv. argent de la Colonie , et de n’exiger des quittances que pour
75 liv. même monnoie, puisque l'Ordonnance du 15* Avril 1689 n’exige
ces formalités que pour 400 liv. et 50 liv. argent de France, équiva
lentes à celles de 600 liv. et 75 liv. argent de la Colonie. Dès que vous
estimez que les écritures se trouvent par-là beaucoup abrégées; je cone
sens à ce que vous en introduisiez l’usage.
R. au Contrôle 3 le G Mai 1773.
75 liv. même monnoie, puisque l'Ordonnance du 15* Avril 1689 n’exige
ces formalités que pour 400 liv. et 50 liv. argent de France, équiva
lentes à celles de 600 liv. et 75 liv. argent de la Colonie. Dès que vous
estimez que les écritures se trouvent par-là beaucoup abrégées; je cone
sens à ce que vous en introduisiez l’usage.
R. au Contrôle 3 le G Mai 1773. --- Page 443 ---
de l 3 Amérique sous le Vent, 423
gs==çnm=sm=G EmSTRTsKrrSS
. u _ ■ .
Ord O N N A N C R de M. VIntendant, pour V établissement d'un Bureau
des Classés à Jérémie, confié à M. DE Satoris , Sous-Commissaire
de la Marine.
Du 3I Janvier 1773. R. au Contrôle , le même jour.
“ = = ..
Ordqn N AN CE du Gouverneur- Général, portant qu'il sera attaché
des Soldats de chaque Régiment du Cap et du Port-au-Prince au Service
du Canon.
Du I er Février 1773.
R. au Contrôle, le 5 Août suivant.
p=om=mor==arnaon r=r=ns==enranerenren
Ord O N N an CE du Roi , 'concernant la Correspondance des Sujets
de Sa Majesté dans les Colonies Françaises de VAmérique,
Du I er . Mars 1773.
De par le Roi.
Sa Majesté voulant assurer la Correspondance de ses Sujets entre
la Métropole et les Colonies , et voulant prévenir tout abus à cet égard ,
elle a ordonné & ordonne ce qui suit :
Art. I er . Chaque Capitaine de Navire Marchand, allant des Ports
de France aux Colonies, et revenant des Colonies en France, sera tenu,
lors de sa déclaration à l’Amirauté, de remettre au Bureau des Classes
du Port de son départ, un coffre de bois , fermant à clef, et de grandeur
suffisante pour pouvoir contenir 12 à I5OO lettres ou paquets.
Art. II. La veille de son départ, il se transportera au Bureau des
Classes de la Marine, dont le Commissaire, ou celui qui le représentera,
fermera en sa présence ledit coffre , y apposera les scellés avec le cachet
de son Bureau , en dressera procès-verbal qui sera signé, tant dudit
Capitaine, que du Commissaire des Classes ; et il sera apposé en marge
de ce procès-verbal le même cachet que celui des scellés, et la clef
dudit coffre sera remise au Capitaine.
il se transportera au Bureau des
Classes de la Marine, dont le Commissaire, ou celui qui le représentera,
fermera en sa présence ledit coffre , y apposera les scellés avec le cachet
de son Bureau , en dressera procès-verbal qui sera signé, tant dudit
Capitaine, que du Commissaire des Classes ; et il sera apposé en marge
de ce procès-verbal le même cachet que celui des scellés, et la clef
dudit coffre sera remise au Capitaine. --- Page 444 ---
424 Leix et Cons t, des Colonies Francoises
ART. III. Ledit procès-verbal sera fait double , pour l’un des deux
être remis au Capitaine , et l’autre rester en dépôt au Bureau des Classes.
Art. IV. Le jour de son arrivée, soit en France , soit dans les Colonies , le Capitaine sera tenu de remettre au Bureau des Classes ledit
coffre avec le procès-verbal d’apposition des scellés , lesquels seront
reconnus par le Commissaire des Classes, et il en sera donné décharge
au Capitaine.
Art. V. Dans le cas où lesdits scellés ne seront pas reconnus sains et
entiers , et paroîtroient avoir été rompus , le Commissaire des Classes en
dressera procès-verbal, qu’il fera signer du Capitaine, ou fera mention,
de son refus, pour ledit procès-verbal être remis à l’Intendant ou Ordon
nateur du Port.
Art. VI. Tout Capitaine convaincu de quelque altération dans le
scellé, et d’avoir abusé à cet égard de la confiance publique , sera
condamné à une amende de 300 livres, et à plus forte peine s’il y
échet.
Art. VII. Il sera gravé des cachets aux armes du Roi, qui auront
pour légende le nom de chaque Port, soit de France , soit des Colonies,
lesquels seront remis à chacun des Commissaires des Classes de la Ma-;
rine en France , et des Colonies.
Art. VIII. A l’arrivée des Capitaines en France , les coffres seront
remis au Commissaire des Classes du Port où ils feront leur débarque
ment , conformément à l’article premier. Les Armateurs de chaque Port
pourront retirer sans frais , dudit coffre , en présence du Commissaire
des Classes, ou de celui qui le représentera, les lettres qui leur seront
adressées personnellement, et le surplus sera, comme il en a été usé
jusqu’à présent, remis au Directeur des Postes du même lieu, qui les
fera parvenir à leur destination.
Art. IX, Pour prévenir les abus qui pourroient s’introduire en
conséquence de l’article précédent , Sa Majesté veut que les Négocians
ne prennent que les lettres qui leur sont personnelles, à peine de 300 L
d’amende.
Mande & ordonne Sa Majesté à M. le Duc de Penthievre, Amiral de
France , aux Vice-Amiraux , Lieutenans généraux , Intendans , Chefs
d'Escadre , Commissaires généraux et Ordonnateurs, Capitaines commandans ses Vaisseaux , aux Commandans généraux et Intendans des
Isles du Vent et sous le Vent, et à tous autres qu’il appartiendra, d’ob
server et de tenir la main, chacun en droit soi 2 à l’exécution de la présente Ordonnance. Fait à Versailles, etc,
Amiral de
France , aux Vice-Amiraux , Lieutenans généraux , Intendans , Chefs
d'Escadre , Commissaires généraux et Ordonnateurs, Capitaines commandans ses Vaisseaux , aux Commandans généraux et Intendans des
Isles du Vent et sous le Vent, et à tous autres qu’il appartiendra, d’ob
server et de tenir la main, chacun en droit soi 2 à l’exécution de la présente Ordonnance. Fait à Versailles, etc, ORDONNANCE --- Page 445 ---
de P Amérique sous le Vent, 425 Ordonnance des Administrateurs , concernant les Cinquante Pas du
Roi , le long de la mer. Du 1er Mars 1773.
Louis-Florent, Chevalier de Valliere, etc.
Jean-François Vincent , Chevalier, Seigneur de MONTARCHER , etc.
Considérant que nonobstant la réserve expresse que Sa Majesté s’est
faite de ce qu’on appelle en cette Colonie les cinquante Pas du Roi, les
Habitans limitrophes se sont néanmoins emparés de differentes portions
de ces terrains ; que plusieurs d'entr'eux en ayant demandé des Conces
sions , sous prétexte d’empêcher qu’il ne vînt s’établir dans ces endroits
des voisins incommodes , tels que Pêcheurs , Cabaretiers , Saliniers ,
Caboteurs ou gens sans aveu, elles leur auroient été accordées, en jouis
sance seulement : nous aurions remarqué qu’il en est résulté un abus non
moins préjudiciable aux intérêts particuliers de ces Habitans qu’à la con
servation de la Colonie. L’intention de Sa Majesté , en se réservant la
propriété du terrain dont il s’agit, étoit qu’il fut entièrement couvert de
bois, de manière que cette fortification naturelle put en tout temps ca
cher aux Ennemis les établissemens et les chemins voisins du bord de la
mer , et leur rendre ces endroits inaccessibles , s’ils entreprenoient d’y
faire des descentes. Mais bien loin que des vues si sages se trouvent
remplies , nous sommes informés que la plupart de ces Habitans ont
fait couper une grande partie des bois , ou ont au moins négligé d’en
tretenir en bon état la partie qui en reste, ce qui a facilité plus d’une
fois, et particulièrement pendant la derniere guerre , des descentes de
la part des Corsaires , qui ont causé la ruine de plusieurs familles , par
l'enlevement qui leur a été fait de leurs Negres et de leurs effets. A ces
causes , et désirant nous occuper sérieusement des moyens de prévenir
de pareils accidens , nous , en vertu des pouvoirs à nous donnés par Sa
Majesté, avons ordonné et ordonnons ce qui suit.
Art. I er . Tous les Habitans de la Colonie , de quelque qualité et
condition qu’ils soient , qui se trouvent, par la situation de leurs posses
sions , riverains de la mer et par conséquent limitrophes des terrains
appellés les cinquante Pas du Roi, seront tenus, chacun en droit soi ,
de faire planter à leurs frais , dans l’espace de six mois pour tout délai,
à compter du jour de la publication de la présente, des torches, des
Tome V. Hhh
. I er . Tous les Habitans de la Colonie , de quelque qualité et
condition qu’ils soient , qui se trouvent, par la situation de leurs posses
sions , riverains de la mer et par conséquent limitrophes des terrains
appellés les cinquante Pas du Roi, seront tenus, chacun en droit soi ,
de faire planter à leurs frais , dans l’espace de six mois pour tout délai,
à compter du jour de la publication de la présente, des torches, des
Tome V. Hhh --- Page 446 ---
426 Loix et Const. des Colonies Françaises
raquettes et du pingoin , dans toutes les parties desdits cinquante Pas
du Roi, qui ne se trouveroient pas déjà couverts de ces mêmes bois
bu autres défensifs , suivant les ordres et instructions que nous ferons
passer aux Commandans des Quartiers. Enjoignons en outre auxdits
Habitans d’entretenir lesdits bois; le tout à peine de 3,000 liv. d’amende
envers le Roi , contre chacun des contrevenans ; desquelles contraven
tions lesdits Commandans seront tenus de nous rendre compte.
Art. II. Toutes personnes établies sur les cinquante Pas du Roi ,
■qui ne seront point propriétaires du terrain y attenant et dont l'emplacement ne sera point contigu à un embarcadère public , soit qu’elles
jouissent en vertu d’un titre ou non, seront tenues de déguerpir dudit
terrain dans trois mois, à compter du jour de la publication de la pré
sente , pour qu’il ne soit mis aucun obstacle auxdites plantations.
Art. III. Les embarcadères qu’il conviendra de laisser subsister pour
la sortie des denrées des Habitans, seront entretenus et gardés aux frais
ée ceux qui y auront intérêt.
Art. IV. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous Pê
cheurs , Cabaretiers , Saliniers , Caboteurs ou gens sans aveu de s’éta
blir dans aucune des parties des terrains dépendants des cinquante Pas
du Roi, à peine de 500 liv. d’amende envers Sa Majesté , et de plus
forte somme s’il y échoit; desquelles contraventions les Commandans
des Paroisses seront tenus de nous informer exactement.
Art. V. Défendons pareillement à toutes personnes , de quelque
qualité et condition qu’elles soient, de couper aucun bois sur lesdits
terrains , à peine de joo livres d’amende, et de plus forte peine s’il y
échoit.
Prions MM. les Officiers-Majors et Commandans des Quartiers de
tenir , chacun en droit soi , la main à l’exécution de la présente Ordon
nance qui sera enregistrée au Greffe de l’Intendance , lue , publié et
affichée par-tout où besoin sera. Donné au Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de V Intendance , le 22 du meme mois» --- Page 447 ---
de l’Amérique sous le Vent. 427
srr===rre“=r*C==T*=TT*PE
Arrêt du Conseil du Cap , qui condamne le sieur D .. . . Habitant
au Trou, en 2,000 liv. d'amende pour avoir fait emprisonner NI. P...
Notaire du même lieu , en le citant pardevant le Lieutenant de Roi du
Fort Dauphin y à l'occasion d'un fait contentieux poursuivi en Justiceréglée.
Du 18 Mars 1773.
447 ---
de l’Amérique sous le Vent. 427
srr===rre“=r*C==T*=TT*PE
Arrêt du Conseil du Cap , qui condamne le sieur D .. . . Habitant
au Trou, en 2,000 liv. d'amende pour avoir fait emprisonner NI. P...
Notaire du même lieu , en le citant pardevant le Lieutenant de Roi du
Fort Dauphin y à l'occasion d'un fait contentieux poursuivi en Justiceréglée.
Du 18 Mars 1773. Il s'agis soit d'un Mulet tué, et d'injures.
or===me=T=Mr=s= Y e =z
Arrêt du Conseil du Caq) , qui ordonne le dépôt 3 aux Greffes des
Sièges 3 des ordres de Chasse des Negres marons.
Du 20 Mars 1773.
V u par le Conseil la Requête du sieur Texier, etc... Et faisant droit
sur les plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi, ordonne
que les ordres de Chasse de Nègres marons seront à l’avenir déposés dans
les Greffes des Jurisdictions dans le Ressort desquelles se feront lesdites
Chasses, et ce, avant ou après lesdites Chasses, pour valoir et servir à ce
que de droit, et de titre aux Propriétaires des Negres qui pourroient être
tués dans lesdites Chasses ; et sera le présent Arrêt, lu , publié, Audience
tenante, dans les Sièges du Ressort de la Cour, etc. Arrêt du Conseil du Cap, touchant les Monnaies contrefaites. Du 23 Mars 1773.
Vu par le Conseil la procédure extraordinairement faite et instruite
contre les nommés Jean Durade, Job Sisson et autres; la Cour réitérant
en tant que de besoin les injonctions portées par les Ordonnances, et
notamment par la Déclaration du Roi du 5 Octobre 17 15 , et l’Edit de
Février 1726 , fait défenses à toutes personnes Regnicoles et autres d’in
troduire en cette Colonie aucunes especes d’or et Monnoies contrefaites ,
comme aussi de contribuer à leur introduction, sous peine d’être pourHhh ij
més Jean Durade, Job Sisson et autres; la Cour réitérant
en tant que de besoin les injonctions portées par les Ordonnances, et
notamment par la Déclaration du Roi du 5 Octobre 17 15 , et l’Edit de
Février 1726 , fait défenses à toutes personnes Regnicoles et autres d’in
troduire en cette Colonie aucunes especes d’or et Monnoies contrefaites ,
comme aussi de contribuer à leur introduction, sous peine d’être pourHhh ij --- Page 448 ---
438 toix et Const. des Colonies Françaises
suivies extraordinairement et punies de mort, sans que sous aucun ptétexte
ladite peine puisse être remise ni modérée par les Juges, à qui la connoissauce en appartient, ainsi qu’il est enjoint par lesdits Edit et Ordonnance;
ordonne que le présent Arrêt sera lu, etc.
' ",
Lettres-Patentes pour la justification des anciens Officiers du
Conseil Supérieur du Port»au-P rince , et la réhabilitation de la mémoire
du sieur Dur IGNE AU, et de ses co-accusés»
Du mois de Mars 1773.
LoUrs, etc. Les troubles qui se sont élevés dans le Ressort de notre
Conseil Supérieur du Port-au-Prince à Saint-Domingue , au sujet du
rétablissement des Milices , étant venus à un tel point que nos Commandans
dans ladite Colonie auroient été forcés d’y apporter le remede 1 e plus
prompt et le plus sévere , nous aurions jugé à propos d’ordonner aux
Officiers de notre Conseil Supérieur du Port-au-Prinee, établi par notre
Edit du mois d’Avril 1769, au lieu et place de celui qui avoit été cassé
par notre Edit du mois de Mars précédent, de faire le procès aux auteurs
desdits troubles et de la révolte qui s’en étoit ensuivie , ainsi qr’à tous
ceux qui l’auroient fomentée ou favorisée ; mais comme par le compte
que nous nous sommes fait rendre de ladite procédure et de l’Arrêt dé
finitif intervenu sur icelle le 18 Février 1771 , ainsi que de tout ce qui
s’étoit passé auparavant à ce sujet , en notredite Colonie , nous aurions
reconnu que les Officiers de notredit Conseil Supérieur supprimé par
notredit Edit, n’avoient pas été compromis ni compris dans lesdites pro
cédures , nous avons cru qu’il étoit de notre bonté de recevoir leurs
représentations contre les actes de rigueur, que les circonstances avoient
rendu nécessaires dans les premiers momens d’une révolte qui ne pouvoit
être trop-tôt arrêtée ; les mêmes considérations nous ont engagé à recevoir
en même tems les très-humbles supplications qui nous ont été faites de la
part de la mere du nommé René Duvigneau , habitant de l‘Isle-à-Vache;
à l’effet d’être autorisé à se pourvoir contre un jugement rendu par le
Conseil de Guerre assemblé aux Cayes le 18 Avril 1769, par lequel
ledit René Duvigneau, Joseph Ally , et le Negre Jean, auroient été
déclarés convaincus du crime de sédition, condamnés à mort et exécutés
sur le champ ; comme aussi à purger la mémoire de son fils pardevant
des Juges compétans ; c’est dans ces circonstances, qu’après nous être
être autorisé à se pourvoir contre un jugement rendu par le
Conseil de Guerre assemblé aux Cayes le 18 Avril 1769, par lequel
ledit René Duvigneau, Joseph Ally , et le Negre Jean, auroient été
déclarés convaincus du crime de sédition, condamnés à mort et exécutés
sur le champ ; comme aussi à purger la mémoire de son fils pardevant
des Juges compétans ; c’est dans ces circonstances, qu’après nous être --- Page 449 ---
de l’Amérique sous le p r ent» 429
fait remettre sous les yeux, toutes les pièces, procedures et renseignemens concernans ce qui s’est passé dans ladite Colonie, dans les années
1769 et 1770 , ou depuis à l’occasion dudit rétablissement des Milices,
nous avons considéré que s’il étoit de notre bonté d’écouter favorable
ment les représentations qui nous ont été faites ; il étoit de notre sagesse
d’imposer sur le tout un silence absolu, et d’effacer jusqu’au souvenir
desdits troubles , et de tout ce qui s’en est ensuivi , afin de ne plus nous
occuper que des moyens de donner à tous les Habitans d’une Colonie si
intéressante , des marques de notre bienveillance et de notre protection ,
ainsi que de la confiance que nous avons dans leur attachement pour
notre personne, et dans leur zele pour notre service : A ces causes, etc.
Nous avons déclaré et déclarons les anciens Officiers de notre Conseil
Supérieur du Port au Prince, dont les Offices ont été supprimés par notre
Edit du mois de Mars 1769 , suffisamment justifiés des soupçons que les
arrêtés de ladite Compagnie avoient fait naître contre eux; et en consé
quence leur avons permis de se dire et qualifier en tous actes , Anciens
Conseillers ou Officiers de notre Conseil Supérieur , chacun suivant la
nature et dénomination de l’Office dont il étoit pourvu : voulant qu’ils
jouissent de tous honneurs , prérogatives et exemptions attachés auxdits
Offices, comme avant ladite suppression ; les déclarons capables de pos
séder toutes Charges, Offices, Emplois ou Commissions dans l’étendue
de nos États ; avons pareillement déclaré nulle et incompétemment faite
toute la procédure instruite contre ledit René Duvigneau et ses co-accusés,
et le jugement définitif intervenu sur icelle le 1 8 Avril 1769, et en
conséquence avons rétabli et réhabilité , comme nous rétablissons et réha
bilitons par ces présentes la mémoire desdits accusés ; ordonnons que
les biens confisqués à notre profit par ledit jugement seront rendus et
restitués à leurs héritiers ; à quoi faire tous Receveurs ou Dépositaires
seront contraints en vertu de nos présentes Lettres , quoi faisant déchargés ;
imposant au surplus silence , tant à nos Procureurs Généraux qu’autres
Parties et à tous Juges , sur toutes les suites de ce qui s’est passé en notre
Colonie, à l’occasion desdits troubles : Si donnons en mandement à nos
amés et féaux les Officiers de notre Conseil Supérieur du Port-au-Prince,
que les présentes , etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince le iC Juillet i 773.
aints en vertu de nos présentes Lettres , quoi faisant déchargés ;
imposant au surplus silence , tant à nos Procureurs Généraux qu’autres
Parties et à tous Juges , sur toutes les suites de ce qui s’est passé en notre
Colonie, à l’occasion desdits troubles : Si donnons en mandement à nos
amés et féaux les Officiers de notre Conseil Supérieur du Port-au-Prince,
que les présentes , etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince le iC Juillet i 773. --- Page 450 ---
430 Loix et Const. des Colonies Françoises essaya Kéglement des Administrateurs fur les Arpenteurs.
Du I er Avril 1773.
L ouïs Florent, Chevalier de Valliere , etc.
Jean-François Vincent, Chevalier, Seigneur de Montarcher , etc.
Titre I er . Des Arpenteurs.
Art. VI. L’Aspirant sera examiné par l’Arpenteur général du Portau-Prince , en présence d’un des Commissaires du Tribunal Terrier , qui
sera nommé par l’Intendant sur la requête de l’Aspirant.
Art. IX. Les Arpenteurs de nouvelles commissions, sinon et
ledit délai expiré, etc.
Art. X, Les Arpenteurs généraux Ils dresseront procès-verbal
de lad te visite, et nous l'adresseront pour être par nous prononcé contre
les contrevenais telles peines qu’il appartiendra.
Art. XIII. Les Arpenteurs , absous les jours indiqués sans causes
valables, seront interdits pour la première fois sur le proces-verbal de
l'Arpenteur Général, et destitué en cas de récidive.
Art. XIX, Tout Arpenteur général, principal et particulier, sera
tenu sous peine d’interdiction et de destitution, en cas de récidive, d'envoyer tous les ans , etc.
Art. XXIII. Les minutes d’un Arpenteur destitué ou qui se retirera
ou décédera, seront déposées avec inventaire au Greffe de l’Intendance,
çt les registres sur lesquels il les aura transcrites, et qu’il aura déposé
chaque. année audit Greffe, seront envoyés par le Greffier d'icelui au
Greffe de la Jurisdiction dudit Arpenteur , pour y être déposées.
Art. XXIV. Il ne sera permis à aucun Arpenteur de s’absenter de la
Colonie, sans justifier du dépôt de ses minutes par un certificat du Greffier
de l'Intendance ; à son retour il retirera ses minutes , mais ses registres
demeureront déposés au Greffe de la Jurisdiction, et il se conformera
par la suite aux dispositions du présent Réglement.
Titre IL Des Certificats.
ART. I. Les Arpenteurs sous les ordres de l’Ingénieur du Roi»
st les Arpenteurs généraux pour cette opération, etc.
absenter de la
Colonie, sans justifier du dépôt de ses minutes par un certificat du Greffier
de l'Intendance ; à son retour il retirera ses minutes , mais ses registres
demeureront déposés au Greffe de la Jurisdiction, et il se conformera
par la suite aux dispositions du présent Réglement.
Titre IL Des Certificats.
ART. I. Les Arpenteurs sous les ordres de l’Ingénieur du Roi»
st les Arpenteurs généraux pour cette opération, etc. --- Page 451 ---
de ? Amérique sous le Kent, 431
Art. XVIII. Tous ceux qui ont des excédans de terrein entre ces
possessions qui appartiennent à d’autres particuliers , soit qu’ils possèdent
ces terreins à titre d’excédans , soit de complément ou comme faisant
partie des concessions, à eux ci-devant accordées, pourront être poursuivis
par le plus diligent desdits particuliers à l’effet de la réunion dudit terrein
à leur domaine, en par lui payant au propriétaire de l’excédant du terrein
la valeur d’icelui, suivant l’estimation qui en sera faite par Experts choisis
par les Parties, sinon nommés d’Office par le Juge des lieux.
Art. XIX. Pour que les Propriétaires des terreins désignés dans l’article
XVIII ci-dessus , puissent être contrains aux termes de l’article à en
délaisser la possession , le poursuivant sera tenu de prouver, 1°. que
ledit terrein forme unelisiere entre des possessions différentes; 2°. que
cette lisiere n’a pas plus de trois cens pas de largeur sur une longueur quel-»
conque. 3°. enfin qu’il n’y a ni bâtiment ni culture sur ce terrein.
Titre III. Des Concessions,
ART. I er . Tout Concessionnaire ancien ou nouveau sera tenu de se
conformer aux conditions portées par les concessions , sous les peines y
exprimées.
Titre IV. Des Arpentages.
Art. II. Faisons défenses à tous Tuteurs et Curateurs de faire procéder
à aucunes révisions d’arpentages à leurs pupilles sans notre permission
expresse, ou à moins qu’ils n’y soient forcés en justice, et à tous Arpen
teurs d’y procéder, à peine de nullité et de destitution de leur Office.
Art. IX. L’Arpenteur ne suspendra ses opérations pour aucune oppo
sition, si l’opposant ne produit des titres. En cas d’opposition soutenue
de titres , il en donnera acte, rapportera les opérations qu’il aura faites
jusqu’à l’opposition, les moyens de l’opposition , et renverra les parties
pardevant nous pour y être pourvu.
Art. X. L’Arpenteur qui sera accusé d’avoir fait opérer dans son
absence par son Commis, et d’avoir signé le procès-verbal , comme s’il
avoit fait lui-même les opérations, sera poursuivi extraordinairement
devant le Juge des lieux à la requête du Procureur du Roi, sur la dé
nonciation de l’une des parties , et puni comme faussaire, s’il est con
vaincu.
Art. XI. Tout Arpenteur suspendra, sous les peines portées par
l’Article VIII du présent Titre, ses opérations, quand il rencontrera de»
Commis, et d’avoir signé le procès-verbal , comme s’il
avoit fait lui-même les opérations, sera poursuivi extraordinairement
devant le Juge des lieux à la requête du Procureur du Roi, sur la dé
nonciation de l’une des parties , et puni comme faussaire, s’il est con
vaincu.
Art. XI. Tout Arpenteur suspendra, sous les peines portées par
l’Article VIII du présent Titre, ses opérations, quand il rencontrera de» --- Page 452 ---
43 2 Loix et Const. des Colonies Françaises
lisières ou des bornes constatées par des titres qui lui seront représentés,
il en fera mention dans son procès-verbal; et en ce cas les parties se
pourvoiront pardevant nous pour y être statué.
Art. XIV. Il ne sera posé pour bornes que des grilles de fer , des
grisons , roches dures , et piliers de maçonnerie; et tout Arpenteur qui
en mettra de bois, de quelque espece qu’il soit, sera destitué de son
office.
Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Port-au-Prince
de faire enregistrer le présent Réglement, tant au Greffe dudit Conseil,
qu’en ceux des Juridictions en ressortissantes, et de tenir la main à
l’exécution d'icelui ; sera ledit Réglement enregistré au Greffe de l'Intendance. Donné au Port-au-Prince, le I er Avril 1773.
R. au Conseil du Port-au-Prince le lo Mai suivant,
Flous n avons rapporté de ce Réglement que les Articles qui differaient
de ceux du même Réglement, tel qu'il a été enregistré au Conseil
du Cap , et que nous le plaçons à la suite de celui-ci.
Réglement des Administrateurs , sur les Arpenteurs^
Du I er Avril 1773.
Louis-Florent , Chevalier de Valliere , etc.
Jean-François Vincent , Chevalier Seigneur de Montarcher, etc.
Les procès qui s’élèvent journellement entre les Habitans sur les
matières de terreins , nous ayant donné lieu d’en rechercher la cause,
nous avons reconnu qu’ils étoient occasionnés en partie par l’ignorance
des Arpenteurs , par leur facilité à délivrer des certificats des terreins
avant de s’assurer s’il n’en a pas déjà été délivré, et si les terreins exis
tent , enfin par le défaut de règles ; d’où il résulte que la plupart se décident suivant le caprice de ceux qui les emploient, ou suivant leurs lumieres , ce qui met dans leurs opérations une diversité qui égare presque
toujours les parties, et les force de recourir à nous dans les affaires les
plus simples, qui ne devroient être susceptibles d’aucune difficulté. Nous
avons cru remédier à un abus aussi contraire au bien général de la Colonie
et aux progrès de sa culture , en obligeant les personnes qui se présente
ront pour exercer cette profession à un examen plus régulier, en formant
différens ordres d’Arpenteurs , en prescrivant à chacun des fonctions
distinctes et séparées 3 enfin en établissant des règles qui, leur servant de
aires les
plus simples, qui ne devroient être susceptibles d’aucune difficulté. Nous
avons cru remédier à un abus aussi contraire au bien général de la Colonie
et aux progrès de sa culture , en obligeant les personnes qui se présente
ront pour exercer cette profession à un examen plus régulier, en formant
différens ordres d’Arpenteurs , en prescrivant à chacun des fonctions
distinctes et séparées 3 enfin en établissant des règles qui, leur servant de --- Page 453 ---
de VAmérique sous le J^ent» 43 3
guide dans les cas les plus faciles à prévoir, donnent en même tems de
la confiance au public. A ces causes, nous, en vertu des pouvoirs à nous
donnés par Sa Majesté , avons ordonné et ordonnons ce qui suit.
- *
Titre I er . Des Arpenteurs»
Art. I er . Il sera établi dans la Colonie trois Arpenteurs généraux ,
savoir, un au Cap pour tout le ressort du Conseil; un au Port-au-Prince
pour la Juridiction dudit lieu et pour celles de Saint-Marc, du PetitGoave et de Jacmel ; et un aux Cayes pour la Juridiction de SaintLouis et pour la dépendance de Jérémie, connue sous le nom de la
Grande-Anse.
Art. II. Ces trois Arpenteurs généraux seront tenus de faire leur
résidence dans les villes du Cap, du Port-au Prince et des Cayes-du-Fond
de l’Isle-à-Vache.
Art. III. Il sera établi un Arpenteur principal à chaque Juridiction,
qui fera sa résidence dans la Ville où le Siege tient ses Audiences.
Art. IV. Il y aura aussi un ou plusieurs Arpenteurs attachés à chaque
Paroisse , tant des Villes que de la campagne, l’un desquels seulement
sera dénommé Arpenteur de la Paroisse, dans l’étendue de laquelle ils
seront tenus de résider.
Art. V. Aucun aspirant ne pourra être pourvu de commission d’Ar
penteur , qu'après avoir travaillé un an sous un Arpenteur particulier,
duquel il sera tenu de rapporter une attestation visée de l’Arpenteur
général ou de l’Arpenteur principal de la Juridiction.
Art. VI. L’aspirant sera examiné par l’Arpenteur général, en présence
du plus ancien Conseiller du Tribunal Terrier, soit du Port-au-Prince,
soit du Cap , suivant le lieu de sa résidence.
Art. VII. Après cet examen , et sur le certificat de capacité qui lui
sera délivré par l’Arpenteur général, visé dudit Conseiller, la commission
lui sera expédiée. Il sera reçu en la forme ordinaire , et tant sa commis
sion que l’Arrêt de sa réception seront enregistrés au Greffe de la Juri
diction à laquelle il sera attaché.
Art. VIII. Sera payé à l’Arpenteur général par l’aspirant, une somme
de 66 liv. pour tous droits, vacations, examen et certificat.
Art. IX. Les Arpenteurs actuellement en fonction dans les différen
tes parties de la Colonie , se pourvoiront devant nous dans le délai de
6 mois pour obtenir de nouvelles commissions , lesquelles leur seront
expédiées sans frais, avec dispense de nouvelle réception ; sinon 2 et ledit
7 ome V. I i i
Art. VIII. Sera payé à l’Arpenteur général par l’aspirant, une somme
de 66 liv. pour tous droits, vacations, examen et certificat.
Art. IX. Les Arpenteurs actuellement en fonction dans les différen
tes parties de la Colonie , se pourvoiront devant nous dans le délai de
6 mois pour obtenir de nouvelles commissions , lesquelles leur seront
expédiées sans frais, avec dispense de nouvelle réception ; sinon 2 et ledit
7 ome V. I i i --- Page 454 ---
434 Loix et Crins t. des Colonies Françaises
délai expiré, déclarons nulles celles dont ils ont été pourvus , et leur
faisons défenses de faire aucunes fonctions dudit état, à peine de faux et
d’être poursuivis extraordinairement.
Art. X. Les Arpenteurs généraux feront une fois par an leur tournée
dans tous les quartiers de leur dépendance, à l’effet de visiter les minutes
des procès - verbaux des autres Arpenteurs, examiner si elles sont en
bonne règle et conservées avec soin; si leurs chaînes et autres instrumens
sont en bon état état. Ils dresseront procès-verbal de ladite visite , pour
ledit procès-verbal déposé aux Greffes des Juridictions, être par les Juges
ordinaires , sur les conclusions du Ministère public, prononcé telles pei
nes qu’il appartiendra.
Art. XI. Les Arpenteurs seront tenus d’avoir deux chaînes , dont
une de trente-cinq pieds pour dix pas , qui leur servira dans la plaine,
et l’autre de dix-sept pieds et demi pour cinq pas, pour leurs opérations
dans 1 es montagnes.
Art. XII. Sera payé à l’Arpenteur général par l’Arpenteur principal,
et par chaque Arpenteur particulier du même ressort, 120 liv. pour
droit de visite , laquelle sera par lui indiquée un mois d’avance, afin que
chacun desdits Arpenteurs puisse se trouver dans sa résidence.
Art. XIII. Les Arpenteurs absens les jours indiqués sans causes va
lables , seront dénoncés par l’Arpenteur général aux Procureurs du Roi
des Juridictions, qui poursuivront lesdits Arpenteurs , et feront pronon
cer contr'eux telles peines qu’il appartiendra.
Art. XIV. Ordonnons à chaque Arpenteur général d’avoir une pierre
d’aimant ou une barre d’acier bien aimantée, avec laquelle il touchera au
moins tous les 6 mois l’aiguille de sa boussole.
Art. XV. Seront aussi tenus les Arpenteurs principaux et particuliers
de son ressort, de faire régler leur boussole comme ci-dessus , par l’Ar
penteur général, lors de sa visite.
Art. XVI. La résidence de chaque Arpenteur sera marquée par sa
commission.
Art. XVII. Tous Arpenteurs seront tenus , sous peine de destitu
tion , d’avoir deux registres , l’un pour inscrire tous les cestificats qu'ils
délivreront , et l’autre pour tous les procès-verbaux qu’ils dresseront ;
ces deux registres seront cottés et paraphés par le Juge des lieux.
Art. XXIIT. Chaque Arpenteur général inscrira sur un registre qu’il
tiendra à cet effet , le nom de tous les Arpenteurs de son ressort, dont
il nous enverra la liste tous les ans.
Art. XIX» Tout Arpenteur général, principal et particulier sera tenu.
crire tous les cestificats qu'ils
délivreront , et l’autre pour tous les procès-verbaux qu’ils dresseront ;
ces deux registres seront cottés et paraphés par le Juge des lieux.
Art. XXIIT. Chaque Arpenteur général inscrira sur un registre qu’il
tiendra à cet effet , le nom de tous les Arpenteurs de son ressort, dont
il nous enverra la liste tous les ans.
Art. XIX» Tout Arpenteur général, principal et particulier sera tenu. --- Page 455 ---
de Ü Amérique sous le 435
sous peine d’Interdiction, d’envoyer tous les ans au mois de Janvier au
Greffe de l’Intendance , le registre sur lequel il aura transcrit les procèsverbaux et plans qu’il aura faits l’année précédente.
Art. XX. Les Arpenteurs principaux et particuliers remettront à l’Ar
penteur général du ressort, à peine de destitution , 6 mois après la
publication du présent Règlement, copie de tous les plans qu’ils auront
levés précédemment, et de ceux dont ils seront dépositaires ; et à l’ave
nir seront lesdits Arpenteurs tenus , sous les mêmes peines , de remettre
dans les trois premiers mois de chaque année un plan général des terreins
sur lesquels ils auront opéré dans l’année précédente, sur lequel plan ils
marqueront exactement les noms des Propriétaires des terreins qui avoisineront ceux qu’ils auront arpentés.
Art. XXL Tous Arpenteurs seront tenus, sous telles peines qu’il ap
partiendra, de transcrire sur un registre paraphé du Juge des lieux j les
procès-verbaux et plans figuratifs qu’ils auront fait avant la publication
du présent Réglement, et en outre tous ceux dont ils seront dépositaires,
et de remettre un an après ladite publication au Greffe de l’Intendance,
ledit registre par eux certifié et arrêté , avec un répertoire exact des pro
cès-verbeux et plans. Enjoignons aux Arpenteurs généraux , chacun en
leur ressort, de tenir la main à l’exécution du présent Article, à peine
d’en répondre en leur propre et privé nom.
Art. XXII. Tout plan particulier de terrein sera fait sur une échelle
d’un pouce pour cent pas , et celui d’un ou plusieurs Quartiers sur une
échelle de deux pouces pour mille pas.
Art. XXIII. Les minutes d’un Arpenteur destitué , qui se retirera on
décédera, seront déposées avec inventaire au Greffe de la Juridiction du
lieu de sa résidence; et les registres courans dudit Arpenteur destitué,
retiré ou décédé, seront envoyés au Greffe de l’Intendance, le tout à la
diligence du Procureur du Roi.
Art. XXIV. Il ne sera permis à aucun Arpenteur de s’absenter de la
Colonie, sans justifier du dépôt de ses minutes par un certificat du Gref
fier de la Juridiction , et de l’envoi de ses registres au Greffe de l'Intentendance par un certificat du Greffier de ce dernier Greffe.
Art. XXV. Les Arpenteurs généraux, sans ordre exprès et par écrit
de nous, ne pourront valablement arpenter d’autres terreins que ceux
pour emplacement dans les Villes où ils feront leur résidence ; mais ils
feront, sans autre disposition que celle du présent Article, les révisions
d’arpentage privativement à tous autres.
Art. XXVI. Pourront néanmoins les Arpenteurs principaux et parti-*
Iii ij
endance par un certificat du Greffier de ce dernier Greffe.
Art. XXV. Les Arpenteurs généraux, sans ordre exprès et par écrit
de nous, ne pourront valablement arpenter d’autres terreins que ceux
pour emplacement dans les Villes où ils feront leur résidence ; mais ils
feront, sans autre disposition que celle du présent Article, les révisions
d’arpentage privativement à tous autres.
Art. XXVI. Pourront néanmoins les Arpenteurs principaux et parti-*
Iii ij --- Page 456 ---
— 436 Loix et Const. des Colonies Françaises
culiers vaquer auxdites révisions , quand il y seront par nous autorisés 9
laquelle permission ils seront tenus d’annexer à la minute des procesverbaux.
Art. XXVII. Les Arpenteurs principaux pourront faire, lorsqu’ils en
seront requis , toutes opérations d’arpentage dans le ressort de la Juridic
tion à laquelle ils seront attachés.
Art. XXVIII. Les Arpenteurs particuliers feront toutes les opérations
pour lesquelles ils seront requis , dans l’étendue de leur Paroisse seule
ment , sans qu’ils puissent s’opposer à la préférence qu’on pourra donner
à l’Arpenteur principal de la Juridiction.
Titre II. Des Certificats,
Art. I er . Les Arpenteurs généraux et principaux délivreront seuls les
certificats des emplacemens à concéder dans les Villes de leur résidence,
conformément au plan directeur desdites Villes , et sous les ordres de
l’Ingénieur du Roi dans celles où il s’en trouvera , de qui lesdits certi
ficats seront visés ; et les Arpenteurs généraux , pour cette opération ,
seront préférés aux Arpenteurs principaux dans les lieux où ils se trou
veront en concurrence.
Art. II. Ne pourront les Arpenteurs délivrer aucun certificat de
terrein sur les cinquante pas du Roi le long de la mer ou des rivières
navigables, s’il ne leur apparoît d’une permission expresse de nous.
Art. III. Chaque Arpenteur particulier de Paroisse délivrera seul les
certificats des terreins à concéder dans l’étendue de sa Paroisse , et sera
tenu de les numéroter après les avoir inscrits sur son registre par ordre
de date et de numéro.
Art. IV. Seront aussi tenus lesdits Arpenteurs de faire mention, en
marge dudit registre , de la date et de l’enregistrement desdites con
cessions : en conséquence ordonnons aux personnes qui les auront obte
nues de les leur représenter, et ce dans 6 mois de l’enregistrement, à
peine de nullité desdites concessions.
Art. V. Défendons à tous Arpenteurs de procéder à aucun arpentage
en vertu de concessions sur lesquelles la mention prescrite par l’Article
IV ci-dessus n’aura pas été faite , à peine de destitution.
Art. VI. Sera payé auxdits Arpenteurs, pour chaque mention sur leur
registre, la somme de 12 liv. dont ils donneront quittance en marge de
la concession.
Art. VII. Les Arpenteurs de Paroisse nous enverront chaque année
• I I I L
)
à tous Arpenteurs de procéder à aucun arpentage
en vertu de concessions sur lesquelles la mention prescrite par l’Article
IV ci-dessus n’aura pas été faite , à peine de destitution.
Art. VI. Sera payé auxdits Arpenteurs, pour chaque mention sur leur
registre, la somme de 12 liv. dont ils donneront quittance en marge de
la concession.
Art. VII. Les Arpenteurs de Paroisse nous enverront chaque année
• I I I L
) --- Page 457 ---
de ? Amérique sous le Vent. 437
un état des certificats par eux délivrés, dont la concession n’aura pas été
accordée, ou ne leur aura pas été représentée en vertu de l’Article IV
du présent Titre.
• Art. VIII. Ne seront compris dans ledit état que les certificats qui
auront deux ans de date ; et dans ce cas autorisons les Arpenteurs à en
délivrer de nouveaux, pour lesquels il ne leur sera payé que 30 liv.
Art. IX. Tout certificat sera périmé et demeurera nul après un an
de date.
Art. X. Tout Arpenteur qui délivrera des certificats de terrein à
concéder, le fera conformément aux rumbs de vents établis dans les
Quartiers où les terreins seront situés , et après visite par lui faite de
celui à concéder : il lui sera payé 120 liv. pour chaque certificat.
Art. XI. Si l’Arpenteur n’a pu reconnoître tous les abornemens , il
indiquera au moins les deux principaux, à partir de la base dudit terrein.
Art. XII. Il observera d’adosser les uns aux autres les terreins dont
il délivrera les certificats, afin de n’en point laisser de vacans entre les
concessionnaires , comme aussi de leur donner la moindre dimension"
pour largeur.
Art- XIII. Si les terreins à concéder se trouvent bornés de la mer ,
de rivières ou de ravines courantes, leur largeur sera toujours le long
d’icelles.
Art. XIV. En cas de concurrence , la largeur sera placée le long dp la
mer par préférence à une riviere , le long d’une rivière préférablement à
une ravine, et le long de la plus considérable ravine , s’il s’en trouvoit
deux qui bornassent lesdits terreins.
Art. XV. Lorsqu’on pourra donner des ravines , rivières , sources,
montagnes et grands chemins pour abornemens par les certificats, l'Arpenteur les donnera par préférence à tous autres.
Art. XVI. Aucun certificat ne sera délivré d’un terrein qui se trouveroit partie dans un Quartier et partie dans un autre , à peine de nullité
et de restitution des 120 liv. accordées par l’Article IX ci-dessus du
présent Titre.
Art. XVII. Les Arpenteurs ne pourront délivrer des certificats d'excédens de terreins au-dessous de cinquante carreaux entre deux lisières ,
qu’aux Propriétaires des terreins limitrophes, sous peine d’interdiction.
Titre III. Des Concessions,
1 ■ • ■ • • . ** ’ ‘ , " e. : i "
Art. I er . Tout concessionnaire sera tenu de se conformer aux condi
tions portées par les concessions 3 sous les peines y exprimées.
. XVII. Les Arpenteurs ne pourront délivrer des certificats d'excédens de terreins au-dessous de cinquante carreaux entre deux lisières ,
qu’aux Propriétaires des terreins limitrophes, sous peine d’interdiction.
Titre III. Des Concessions,
1 ■ • ■ • • . ** ’ ‘ , " e. : i "
Art. I er . Tout concessionnaire sera tenu de se conformer aux condi
tions portées par les concessions 3 sous les peines y exprimées. --- Page 458 ---
£33 Loix et Const. des Colonies Françaises
ART. IL II ne sera délivré aucune concession pour culture au-dessus
de mille .pas en quarré , et de quinze cents pas en quarré pour hatte et
corail. Celles d’une plus grande étendue, qui pourront être surprises ,
seront déclarées nulles après la vérification faite : en conséquence défen
dons à tout Arpenteur d’en faire l’arpentage, à peine d’interdiction et de
dommages et intérêts des parties.
Art. III. Déclarons pareillement nulles et comme non avenues tou
tes les ventes qui seront faites à l’avenir des terreins concédés depuis la
publication du présent Réglement, qui seroient au-dessus de l’une ou de
l’autre étendue exprimées en l'Article II du présent Titre , sans aucun
dédommagement en faveur du dernier propriétaire contre son vendeur,
equel ne sera tenu que de rembourser le prix principal.
Art. IV. Sera tenu celui qui voudra obtenir la concession d’un terrein , d’en prendre le certificat de l'Arpenteur delà Paroisse dans l’éten
due de laquelle ledit terein sera situé , et de le faire publier par trois Diplanches consécutifs, en la forme ordinaire, issue de la Messe Paroissiale,
comme aussi de le faire viser par le Commandant de la Paroisse, et de
se pourvoir devant nous pour obtenir la concession dudit terrein.
Art. V. Si dans l’année prescrite par la concession le terrein n'étoit
arpenté ni commencé à être établi, la réunion pourra en être poursuivie,
et elle sera ordonnée sans que le premier concessionnaire puisse préten
dre aucuns dédommagemens des travaux qu’il pourvoit avoir faits posté
rieurement sur ledit terrein.
Titre IV, Des Arpenta^es^
Art. Ie. Au cas de partage et de division , par quelque acte que ce
soit, de terreins arpentés ou non , les Arpenteurs procédant à de nou
veaux arpentages, seront tenus de se conformer strictement aux abornemens et figures indiqués par la concession , tant en hauteur qu’en largeur,
sauf aux propriétaires desdits terreins ou de partie d'iceux , a se pourvoir
par-devant nous pour le faire autrement ordonner s’il y a lieu.
Art. II. Faisons défenses à tous tuteurs et curateurs de faire procéder
à aucune révision d’arpentage de terreins appartenans à leurs pupilles,
sans notre permission expresse, ou que ladite révision n’ait été ordonnée
en Justice; et à tous Arpenteurs d’y procéder, à peine d’être tenus, même
par corps, de restituer le prix perçu pour les opérations qui auroient été
faites.
Art. III. Tout Arpenteur fera mention dans son procès-verbal de la
enses à tous tuteurs et curateurs de faire procéder
à aucune révision d’arpentage de terreins appartenans à leurs pupilles,
sans notre permission expresse, ou que ladite révision n’ait été ordonnée
en Justice; et à tous Arpenteurs d’y procéder, à peine d’être tenus, même
par corps, de restituer le prix perçu pour les opérations qui auroient été
faites.
Art. III. Tout Arpenteur fera mention dans son procès-verbal de la --- Page 459 ---
de ÎAmérique sous le T r eni, 439
date des jours qu’il aura passés à opérer, faute de quoi il sera censé n’y
avoir pas employé plus d’une vacation , et taxé en conséquence.
Art. IV. Il sera alloué à tout Arpenteur, tant pour lui que pour son
Porte-chaîne, 1 5 liv. par vacations de 3 heures, non compris l’expédi
tion de son procès-verbal et du plan figuratif des lieux. Il aura 6 liv. par
heure de plus qu’il aura employée en sus desdites vacations. Ses voyages
iriseront payés sur le pied de 3 6 liv. par jour pour huit lieues; et il
mettra au bas de son procès-verbal-ce qu’il aura reçu, à peine d’inter
diction, et de destitution en cas de récidive.
Art. V. Lorsqu’il sera requis d’arpenter une Habitation composée
de différentes concessions , il les désignera toutes exactement sur le plan
figuratif des lieux par des lignes ponctuées, et il marquera dans le local
de chacune les noms d’icelles , et les noms de ceux à qui elles auront
appartenues précédemment, à peine d’être privé de ses honoraires.
Art. VI. Seront pareillement désignés dans lesdits plans les bords de
la mer, les’embarcadères , rivières , ravines, étangs, marais , lagons , mon
tagnes , chemins et établissemens qui se trouveront sur lesdits terreins ,
comme aussi les cinquante pas réservés au Roi le long de la mer et des
rivières navigables , lesquels commencent à l’endroit où l’herbe prend
naissance, ou à la fin de la lame dans la grosse mer.
Art. VII. Quelque changement qui arrive aux rivières et ravinesdans les terreins arrosés et bornés d’icelles, l’Arpenteur appelle pour en
faire la révision , partira toujours du lit qu’elles avoient lors de la premiere opération.
Art. VIII. Il ne sera procédé à l’arpentage, révision ou visite d'un
terrein , convenus ou ordonnés, en l’absences des voisins ou des parties
intéressées , que sur la représentation des sommations qui leur auront été
données pour s’y trouver : seront lesdites sommations mentionnées dans
le procès-verbal , et annexées à la minute d’icelui, sous peine de destiunion de l’Arpenteur , et de nullité de ses opérations.
Art. IX. L’Arpenteur ne suspendra ses opérations pour aucune oppo
sition , si l’opposant ne produit des titres : il sera seulement tenu , dans
ce cas, de donner acte de l’opposition , et d’insérer dans son procèsverbal toutes les raisons qui lui seront déduites par l’opposant, après
quoi sera passé outre à ses opérations. En cas d’opposition soutenue de
titres, il en donnera pareillement acte, rapportera dans son procès-verbal
les opérations qu’il aura faites jusqu’à l’opposition , les moyens d’icelle,
et renverra les parties à se pourvoir ainsi et par-deyant qui il appartiendra.
acte de l’opposition , et d’insérer dans son procèsverbal toutes les raisons qui lui seront déduites par l’opposant, après
quoi sera passé outre à ses opérations. En cas d’opposition soutenue de
titres, il en donnera pareillement acte, rapportera dans son procès-verbal
les opérations qu’il aura faites jusqu’à l’opposition , les moyens d’icelle,
et renverra les parties à se pourvoir ainsi et par-deyant qui il appartiendra. --- Page 460 ---
440 Loix et Const. des Colonies Françoises
ART. X. Défendons expressément à tout Arpenteur de faire arpenter
par son Commis dans son absence , et de signer les procès-verbaux
comme s’il avoir fait lui-même les opérations, à peine de destitution, de
nullité des procès-verbaux, et des dommages et intérêts des parties.
Art. XL Tout Arpenteur suspendra son opération , sous les peines
portées par l’Article VIII du présent Titre, quand il rencontrera des
lisières ou des bornes constatées par des titres qui lui seront représentés :
il en fera mention dans son procès-verbal, et en ce cas renverra les par
ties à se pourvoir ainsi et par-devant qui il appartiendra.
Art. XII. Pour quelque raison que ce soit, et sous peine de desti
tution , l’Arpenteur ne changera les bornes mitoyennes sans le consente
ment des parties , et n’en mettra de nouvelles à la place de celles qui
auront disparu ou qui auroient été enlevées , qu’en présence desdites
parties, ou icelles duement appellées , à moins qu’il n’en eût été autre
ment ordonné.
Art. XIII. L'enlevement ou changement non juridique de bornes,
de la part de qui que ce soit, sera poursuivi extraordinairement par le
Procureur du Roi devant le Juge des lieux , sur la dénonciation de celui
qui y aura intérêt.
Art. XIV. Il ne sera posé pour bornes que des grilles de fer 5 des
grisons , roches dures ou pilliers de maçonnerie ; et tout Arpenteur qui
en mettra de bois , de quelque espece que ce soit, pourra être pour
suivi en dommages et intérêts.
Arr. XV. Ordonnons au surplus l’exécution des anciens Réglemens
et Ordonnances , en tout ce à quoi il n’est point dérogé par le présent,
notamment de ceux des 6 Mars, 22 Juillet et 3 1 Août 1733, 22 Juillet
1750, 8 Avril et 10 Novembre 175 I.
Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Cap , et mandons
à ceux des Juridictions de son Ressort, de tenir la main à l’exécution
du présent Réglement. Sera icelui enregistré au Greffe de l’Intendance,
lu, publié et affiché où besoin sera. Donné au Port-au-Prince , etc. le i
Avril 1773. Signés , VALLIERE et MONTARCHER,
/
R, au Conseil du Cap , le 18 Janvier 1 774,
ions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Cap , et mandons
à ceux des Juridictions de son Ressort, de tenir la main à l’exécution
du présent Réglement. Sera icelui enregistré au Greffe de l’Intendance,
lu, publié et affiché où besoin sera. Donné au Port-au-Prince , etc. le i
Avril 1773. Signés , VALLIERE et MONTARCHER,
/
R, au Conseil du Cap , le 18 Janvier 1 774, ARRÉT --- Page 461 ---
de l‘Amérique sous le Vent. 441 ArrÉT du Conseil du Cap , qui défend de faire dans les Paroisses
aucunes entreprises pour Bâtimens , etc., sans les crier au rabais.
Du 2 Avril 1773.
Entre le Procureur-Général du Roi, Appellant de deux délibéra
tions, d’une part; et les sieurs Abbé Taaf, Curé, et Harrault, Marguillier , Intimés , d’autre part ; et de la cause le sieur Artaud, Entre
preneur de Bâtimens au Cap, aussi Intimé ; la Cour a mis et met l’ap
pellation , et ce dont est appel, au néant ; émendant , déclare les délibé
rations , marché et dévis pour la construction de ladite Eglise Paroissiale
de la Plaine du Nord dont s’agit, montant à i 10,000 liv., nuis et de nul
effet, comme ayant été faits sans forme , et sans autorisation préalables
comme aussi sans avoir été criés et adjugés au rabais, ainsi que de droit ;
enjoint à la Fabrique de ladite Paroisse de la Plaine du Nord de se con
former à l’avenir, et en pareil cas, aux règles et formes de droit, avant
d’arrêter et souscrire de pareils marchés ; renvoie au surplus les susdites
Parties de Gautrot( les sieur Artaud) et de Bourlon, (les sieurs Abbé Taaf
et Harrault) à présenter et faire délibérer la Paroisse sur le nouveau plan,
marché, dévis et offres proposés par la Partie de Gautrot, ou sur tels
autres qui pourroient être présentés, pour en cas d’acceptation de ladite
paroisse , et après l’approbation et permission de MM. les Général et
Intendant, et l’enregistrement en la Cour, être le tout adjugé sur les
criées au rabais qui en seront faites , soit à la Barre du Siege Royal du
Cap, ou à la porte de l’Eglise de la Plaine du Nord, etc. Lettre du Ministre aux Administrateurs, fur la prétention d'un
Sous-Commissaire de la Marine , ayant ordre de faire les fonctions de
Commissaire, d'entrer au Conseil.
Du 1 6 Avril 1773.
Le Conseil Supérieur du Cap m’a adressé ses plaintes sur les préten
tions du S... , Sous-Commissaire de la Marine, Cet Officier, en vertu
d’un ordre du Roi qui lui permet de faire les fonctions de Commissaire,
a voulu avoir entrée et séance au Conseil 2 vous l’avez excité à en faire
-Commissaire de la Marine , ayant ordre de faire les fonctions de
Commissaire, d'entrer au Conseil.
Du 1 6 Avril 1773.
Le Conseil Supérieur du Cap m’a adressé ses plaintes sur les préten
tions du S... , Sous-Commissaire de la Marine, Cet Officier, en vertu
d’un ordre du Roi qui lui permet de faire les fonctions de Commissaire,
a voulu avoir entrée et séance au Conseil 2 vous l’avez excité à en faire Tome F. KI‘ --- Page 462 ---
44 2 Loix et Const. des Colonies Françaises
la demande, et, sur le refus du Conseil de le recevoir, vous en avez
donné l’ordre.
Les Edits de Septembre 1769 et de Décembre 1770 , veulent à la
vérité que le plus ancien Commissaire de la Marine servant dans le res
sort du Conseil y ait entrée ; mais il faut que ce Commissaire ait une
commission en réglé, un ordre qui permet d’en faire les fonctions ne
peut y suppléer. Si le Roi eut voulu faire jouir le S. . . de cet honneur,
il l'auroit fait exprimer dans l’ordre qui n’en fait nulle mention ; la fa
culté de faire les fonctions de Commissaire n’a de rapport qu’aux objets
d’Administration , mais elle ne peut s’étendre à celles de Juge dont la
qualité est trop essentielle pour n'être pas expressément désignée , et
lorsque la volonté du Roi n’est pas clairement manifestée, il n’est pas
permis d’y donner aucune extension. Votre conduite dans cette occasion
est donc contraire aux principes. AR R ET du. Conseil du Cap 3 qui permet a un mineur Européen , de 24
ans et 3 mois 3 de contracter un mariage jugé avantageux , ( par une
délibération d‘ Amis à défaut de Parens ) , sans le consentement de ses
Pere et Mere ; et ordonne qu'il lui sera élu un Tuteur à l'effet dudit
Mariage 3 lequel sera choisi par lesdits Amis assemblés en personne
devant le Juge,
Du 27 Avril 1773. ARRET du Conseil du Cap , touchant Vamende du Commerce étranger. Du 27 Avril 1773.
La Cour a mis et met l’appellation et ce dont est appel au néant,
en ce qu’elle auroit condamné le sieur Dusseau en l’amende de 3,000 L
par corps , et le sieur Dulain en l’amende de 100 liv. aussi par corps.
Emendant quant à ce, condamne ledit Dusseau en l’amende de 3,000 L
argent de France , et ledit Dulain en celle de 100 liv. aussi argent de
France, purement et simplement ; la Sentence au résidu , etc. --- Page 463 ---
de PAm^ri^ ve sous le Vent, ARRÉT du Conseil du. Pt t-au-Prince x touchant la vente des Chevaux
et autres Animaux, Du 30 Avril 1773.
Vu le procès criminel instruit au Siege d Port-au-Prince, etc. Notre
Cour , émendant , ordonne que ledit Negre se disant libre sera conduit
aux galères à perpétuité ; et faisant droit sur les plus amples conclusions
du Procureur Général , fait défenses à toutes Personnes de quelques
qualités et conditions qu’elles soient , d’acheter à l’avenir de gens in
connus et sans aveu, et notamment de Gens de couleur, aucuns Chevaux
ni Animaux , sans se faire représenter les titres de propriété consentis par
Gens connus , et d’en accepter le transport par des ventes sous marques
ordinaires, à peine d’être poursuivies suivant l’exigence des cas; ordonne que
le présent Arrêt sera imprimé, lu .publié et affiché , et que copies colla
tionnées d'icelui , seron envoyées dans les Jurisdictions du ressort, etc.
notamment de Gens de couleur, aucuns Chevaux
ni Animaux , sans se faire représenter les titres de propriété consentis par
Gens connus , et d’en accepter le transport par des ventes sous marques
ordinaires, à peine d’être poursuivies suivant l’exigence des cas; ordonne que
le présent Arrêt sera imprimé, lu .publié et affiché , et que copies colla
tionnées d'icelui , seron envoyées dans les Jurisdictions du ressort, etc. ARRÉT du Conseil du Pt f-au- . rince , concernant l'Or Anglais, Du [O Av: x 773.
Vu par le Conseil la Requête présenté sen la Cour par les Négocians
du Port-au-Prince et Capluines des Navires Marchands, mouillés en
Rade, tendante à ce qu’il plaise la C. w f re un Règlement provisoire
pour l’admission ou rejet des fastes mon.ies répandues dans le Com
merce de a Colonie, etc. Oui le rapport .et sur le tout délibéré. La
Cour donne acte au Procureur-Général du Ru de la plainte par lui
rendue contre les fabricateurs , introducteurs et distributeurs de la fausse
monnoie , vulgairement connue sous le nom de quadruples et louis Anglois, circonstances et dépendances; en conséquence ordonne qu’il en
sera informé à la diligence des Substituts dudit Procureur-Général, pardevant les Sénéchaux des différentes Turisdictions du Ressort ; et en cas
d’absence, pardevant les Officiers desdits Sieges qui doivent les repré
senter , pour être la Procédure instruite jusqu’à Jugement définitif,
conformément aux Edits, Déclarations et Ordonnances du Roi sur cette
matiere , sauf l’appel en la Cour ; fait défenses à toutes personnes, de
Kkk ij --- Page 464 ---
444 Loix et Const. des Colonies Françoises
quelque qualité et condition qu’elles soient, de fabriquer , altérer,
recevoir des mains des Etrangers ou des Regnicoles , de quelque façon
que ce puisse être, les susdites monnoies , à peine d’être poursuivies
extraordinairement et punies même de mort, conformément aux Ordon
nances , et notamment à la Déclaration du Roi , du 5 Octobre 17I5 3
concernant les especes étrangères , et à l’Edit du mois de Février 1726,
contre les Faux-Monnoyeurs. Ordonne en outre que le présent Arrêt
sera imprimé , lu , publié et affiché partout où besoin sera , et que
copies collationnées d'icelui seront envoyées dans les Jurisdictions du
Ressort, etc.
sn s mza nznenrm s nesnza neeezsaen
^RRÉt du Conseil du Port-au-Prince , qui appelle les gradués à rem
plir les fonctions du Ministère Public dans les Sénéchaussées et Ami
rautés , à V exclusion des Lieutenans - Particuliers desdites Séné
chaussées,
Du 26 Mai 1773.
Entre les Procureurs du Petit-Goave, et le Lieutenant de Juge dudit
Siege, etc. Notre Cour , etc. faisant droit sur les plus amples Con
clusions de notredit Procureur-Général , ordonne sans avoir égard à
l’Arrêt de Règlement de notredite Cour, du 11 Novembre 1722, que
les fonctions du Ministère Public dans nos Sieges et dans ceux de l’A
mirauté du ressort , en cas de vacance de la charge de Substitut de
notredit Procureur-Général esdits Sieges , ou d’absence , maladies ou lé
gitimes empêchemens desdits Substituts, seront remplies par le plus an
cien Praticien desdits Sieges, suivant l’ordre du tableau à l’exclusion des
Lieutenans de Juges : ordonne que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées dans tous les Sieges du ressort, etc»
A
mirauté du ressort , en cas de vacance de la charge de Substitut de
notredit Procureur-Général esdits Sieges , ou d’absence , maladies ou lé
gitimes empêchemens desdits Substituts, seront remplies par le plus an
cien Praticien desdits Sieges, suivant l’ordre du tableau à l’exclusion des
Lieutenans de Juges : ordonne que copies collationnées du présent Arrêt
seront envoyées dans tous les Sieges du ressort, etc» exNHige --- Page 465 ---
de T Amérique sous le Vent.
Ordonnance du Juge de Police du Cap , touchant le taux des
Piastres gourdes , porté à 11 Escalins.
Du 28 Mai 1773.
De par le Roi,
Le Public est averti que par ordre de MM. les General et Intendant
de cette Colonie, MM. les Receveurs des deniers publics sont autorisés
de prendre et recevoir la Piastre gourde à 11 Escalins. Signé Esteve.
Publiée le même jour. Arrêt de la Chambre de Commission au Conseil du Port-au-Prince,
qui ordonne la visite de santé à Végard des Negres trouvés sur les
Bâtimens faisant le commerce étranger.
Du 2 Juin 1773Louis, etc. Vu par notre Chambre de Commission établie au Port-auPrince pour fait de Commerce étranger , le Procès instruit contre
Joseph Bennet , etc. et faisant droit sur les plus amples Conclusions de
notre Procureur-Général , enjoint aux Officiers des Sieges d’Amirauté
du ressort de s’assurer avant d’ordonner la descente des Negres qui
seront amenés dans leurs Ports, de la santé desdits Negres , par la visite
de santé prescrite par nos Ordonnances , pour tous les Bâtimens qui
abordent et mouillent dans les Ports de la Colonie , ayant des Negres
en chargement; ordonne auxdits Officiers des Sieges d’Amirauté , cha
cun en droit soi , de ne procéder aux ventes , même provisoires des
Bâtimens, Negres , ou autres marchandises composant leur chargement,
et qui seront amenés dans les Ports comme soupçonnés de commerce
étranger , que conformément à ce qui est prescrit par les Articles 28
et 29 de notre Ordonnance de 1681 : ordonne que cette partie du
présent Arrêt sera à la Diligence de notre Procureur-Général, envoyée
dans tous les Sieges d’Amirauté du ressort 3 etc»
éder aux ventes , même provisoires des
Bâtimens, Negres , ou autres marchandises composant leur chargement,
et qui seront amenés dans les Ports comme soupçonnés de commerce
étranger , que conformément à ce qui est prescrit par les Articles 28
et 29 de notre Ordonnance de 1681 : ordonne que cette partie du
présent Arrêt sera à la Diligence de notre Procureur-Général, envoyée
dans tous les Sieges d’Amirauté du ressort 3 etc» --- Page 466 ---
446 Loix et Const. des Colonies FrançaisesesryrerzzemasscesaoarYSAE s===e=cr=ra==x===krs rw===A=zz z r 12===
RRÉT du Conseil du Cap , qui statue sur le rembourfement de divers
frais et dépenses des Curateurs aux successions vacantes•
Du 8 Juin 1773.
V u par le Conseil la Requête présentée par M. , Prieur, Curateur
aux successions vacantes du ressort du Cap , contenant, etc. La Cour
- a ordonné et ordonne que le Suppliant sera et demeurera autorisé à
porter dans les comptes qu’il a à rendre au Roi de son second exercice
et des successions restantes du premier. 1°. Les frais des affaires en dé
fendant , et toutes autres qu’il justifiera avoir payé à son Procureur.
2° Les frais des Requêtes , castes ba unies et autres actes juridiques et
utiles à l’administration des successions vacantes , à la charge par le Sup
pliant de se conformer exactement au tarif, et de ne porter en taxe que
les frais et procédures vraiment utiles à la décision des difficultés qui
pourroient s’élever sur le sort des successions vacantes dont s’agit.
3°. Ordonne en outre sur le troisième article , que les dépenses à faire
soit pour la subsistance des Officiers de Justice , soit pour celle des
enchérisseurs aux ventes desdites successions , seront taxées sur les lieux
par lesdits Officiers de Justice et lors de leur transport à l’effet de pro
céder auxdites ventes; lesquelles taxes relativement à celles qui se trouveront foibles ou obérées, seront toujours proportionnées au montant
desdites ventes , au moyen de quoi le Vérificateur Général des comptes
passera à l’avenir comme justes lesdits frais en bonne dépense sur les
pièces qui lui seront produites au soutien desdits articles.
ions , seront taxées sur les lieux
par lesdits Officiers de Justice et lors de leur transport à l’effet de pro
céder auxdites ventes; lesquelles taxes relativement à celles qui se trouveront foibles ou obérées, seront toujours proportionnées au montant
desdites ventes , au moyen de quoi le Vérificateur Général des comptes
passera à l’avenir comme justes lesdits frais en bonne dépense sur les
pièces qui lui seront produites au soutien desdits articles. REGLEMENT du Conseil du Port-au-Prince , concernant T ordre de ses
Séances et le Service des Assesseurs,
Du 9 Juin 1773.
Ce jour, la Cour délibérant sur le réquisitoire du Proc,ar-G6néral du Roi ; ouï le rapport des Commissaires 2 a ordonné et ordor ne
ce qui suit.
ART, I er . La Cour continuera de siéger, pour les Audiences, trois --- Page 467 ---
de rAmérique sous le Vent. 447
jours par semaine pendant tout le cours de l’année , à l’exception du
tems des vacances fixé par l’Edit du mois de Janvier 1766.
ART. IL Les trois autres jours non destinés aux Audiences , la Cour
entrera pour juger les Affaires de rapport et les Procès criminels, à l'exception du même tems des Vacances.
Art. III. La Cour entrera de relevée , soit les jours d’Audience , soit
les autres jours, lorsque les Affaires l’exigeront.
Art. IV. Les jours d’Audience, la Cour s’assemblera le matin à sept
heures ; la première heure sera employée à entendre la Messe et au rapport des Requêtes ; l’Audience commencera à huit heures et durera jus
qu’à onze sans interruption : les autres jours elle entrera seulement à huit
heures jusqu’à onze.
Art. V. Les Séances de relevée, depuis la rentrée des Vacances
jusqu’à Pâques , commenceront à trois heures , et depuis Pâques jus
qu’aux Vacances , à quatre heures ; pour durer , pendant la première
époque , jusqu’à six heures , et pendant, la seconde jusqu’à sept.
Art. VI. Les Affaires d’Audience seront distribuées en deux Rôles,
l’un pour les Causes ordinaires , l’autre pour celles sujettes à communi
cation aux Gens du Roi. Ces Rôles seront renouvellés tous les quatre
mois, au premier jour de Janvier, de Mai et de Septembre.
Art. VII. Le Rôle des Gens du Roi sera appellé les lundis, mercredis
et Vendredis.
Art. VIII. Pour la confection des Rôles , la Cour enjoint aux Avo
cats de remettre les Placets au Greffe dans les quinze premiers jours
des mois de Décembre, Avril et Août ; ces Placets contiendront les
noms et qualités des Parties et la note sommaire de chaque Cause; ils
seront remis au Président de la Cour le seize des mêmes mois.
Art. IX. Le service des Assesseurs sera réglé de concert entre
eux , de manière qu’il ne puisse s’en absenter plus de deux lorsque leur
nombre sera complet ; et qu’il ne puisse s’en absenter qu’un , quand il
ne le sera pas.
Art. X. Ordonne la Cour que le présent Réglement sera imprimé,
lu, publié et affiché par-tout où besoin sera, et que copies collationnées d’icelui seront envoyées es Sieges du Ressort, pour y être lu, publié et enregistré, etc.
Assesseurs sera réglé de concert entre
eux , de manière qu’il ne puisse s’en absenter plus de deux lorsque leur
nombre sera complet ; et qu’il ne puisse s’en absenter qu’un , quand il
ne le sera pas.
Art. X. Ordonne la Cour que le présent Réglement sera imprimé,
lu, publié et affiché par-tout où besoin sera, et que copies collationnées d’icelui seront envoyées es Sieges du Ressort, pour y être lu, publié et enregistré, etc. --- Page 468 ---
448 Loix et Const des Colonies Françaises Lettre de M. l'Intendant au Lieutenant-de V Amirauté du Cap
touchant les Negres provenans des batimens pris en interlope,.
/
Du 10 Juin 1773.
J’ai eu lieu d’observer, M. à l’occasion des Negres provenans des bâtimens pris en interlope , un usage très-préjudiciable aux intérêts du Roi,
et susceptible même des plus grands inconvéniensparlepeude précautions
qu'on y a apporté jusqu’à présent. On à accoutumé de les faire descendre
à terre et de les détenir dans la Géole : cette pratique, outre qu’elle est
très-onéreuse, expose les endroits où ils débarquent à la contagion dont
ils peuvent être infectés, et eux-mêmes aux maladies qui régnent souvent
dans les prisons. Je crois donc nécessaire, et je vous prie M., lorsque
des prises de cette nature seront dénoncées à votre Siege, d’ordonner
que les Negres qui s’y trouveront embarqués, y soient détenus jusqu’à
l’événement de la procédure , sous la garde de la personne commise à
celle du bâtiment ; laquelle sera obligée de leur fournir la subsistance
pour un prix qui sera réglé avec économie; on leur distribuera des vivres
qui pourront être à bord, dont vous vous ferez représenter un état afin
de pouvoir en ordonner ainsi et aux frais de qui il appartiendra. REGLEMENT des Administrateurs concernant les Gens de couleur libres.
Du 24 Juin et du 16 Juillet 1773. *
Louis-Florent , Chevalier de Valliere , etc.
Jean-François Vincent, Chevalier, Seigneur de Montai
cher , etc.
Deux abus se sont introduits dans la Colonie, qui intéressent égale
ment et l'état des personnes et leurs propriétés, relativement à l’ordre des
successions. Les Mulâtres et autres gens de couleur qui naissent libres
* Nous indiquons ces deux dates , parce que V Ordonnance enregistrée
au Conseil du Cap porte celle du 24 Juin 1773 , & V Ordonnance
enregistrée au Conseil du Port-au-Prince, celle du 16 juillet
^773 9 elles ne different que par-là^
introduits dans la Colonie, qui intéressent égale
ment et l'état des personnes et leurs propriétés, relativement à l’ordre des
successions. Les Mulâtres et autres gens de couleur qui naissent libres
* Nous indiquons ces deux dates , parce que V Ordonnance enregistrée
au Conseil du Cap porte celle du 24 Juin 1773 , & V Ordonnance
enregistrée au Conseil du Port-au-Prince, celle du 16 juillet
^773 9 elles ne different que par-là^ prennent --- Page 469 ---
de CAmérique sous le Vent, 449
prennent presque toujours le surnom de leurs peres putatifs, quoique de
race blanche. D un autre côté, les Esclaves affranchis prennent de même
le surnom des Maîtres qui leur ont donné la liberté; de ce double abus
naît un désordre réel. Le nom d’une race blanche usurpé peut mettre du
doute dans l’état des personnes, jetter de la confusion dans l’ordre des
successions, et détruire enfin entre les blancs elles gens de couleur cette
barrière insurmontable que l’opinion publique à posée, et que la sagesse
du Gouvernement maintient. Pour remédier aux abus qui pourroient
naître par la suite; Nous, en vertu des pouvoirs à Nous donnés par Sa
Majesté, avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. I er » Toutes Négresses, Mulâtresses, Quarteronnes et Métives
libres et non mariées, qui feront baptiser leurs enfans , seront tenues ,
outre le nom de baptême , de leur donner un surnom tiré de l’Idiome
Africain , ou de leur métier et couleur , mais qui ne pourra jamais être
celui d’aucune famille blanche de la Colonie , et ce à peine de mille
livres d’amende, et d’être tenues de tous dommages, intérêts et réparations
civiles envers la famille dont le surnom auroit été usurpé.
Art. II. Enjoignons à tous Curés , Vicaires et autres Desservans de
Paroisse , de tenir la main à l’exécution pleine et entière de l’article cidessus, en insérant dans l’acte baptistaire le surnom qui aura été donné,
à peine de suspension de paiement de leurs pensions pour la première
fois, et de plus grande peine en cas de récidive.
Art. III. Tout Maître, de quelque qualité, condition et couleur
qu’il soit, qui sollicitera du Gouvernement la permission d’affranchir un
de ses Esclaves, sera tenu à l’avenir par la requête qu’il présentera à cet
effet de donner audit Esclave , outre son nom, un surnom quelconque ,
ainsi et de la manière qu’il est dit en l’article premier du présent Régle
ment , faute de quoi ladite permission ne sera accordée , tels justes
d’ailleurs que puissent être les motifs d’affranchir ledit Esclave.
Art. IV. Enjoignons très-expressément au Maître qui aura obtenu
la permission d'affranchir son Esclave, d’insérer dans l’acte d’affranchis
sement qu’il passera , outre le nom dudit Esclave, le même surnom
énoncé en la permission, et ce, sous peine de nullité dudit acte d’affran
chissement, de mille livres d’amende, et d’être tenu de tous dommages,
intérêts et réparations civiles envers la famille dont le surnom auroit été
usurpé.
Art. V. Faisons très-expresses défenses aux Negres , Mulâtres ,
Quarterons et Métifs nés libres ou affranchis, qui ont usurpé jusqu’à ce
jour des surnoms de race blanche, de les porter à l’avenir ; leur enjoignons
Tome F. LH
chissement, de mille livres d’amende, et d’être tenu de tous dommages,
intérêts et réparations civiles envers la famille dont le surnom auroit été
usurpé.
Art. V. Faisons très-expresses défenses aux Negres , Mulâtres ,
Quarterons et Métifs nés libres ou affranchis, qui ont usurpé jusqu’à ce
jour des surnoms de race blanche, de les porter à l’avenir ; leur enjoignons
Tome F. LH --- Page 470 ---
450 Lo'tx et Const. des Colonies Françaises
en conséquence de prendre un autre surnom à leur choix , et dans le
délai de trois mois après la publication du présent Réglement, d’en faire 4
déclaration aux Greffes des Jurisdictions dans lesquelles ils auront domi
cile, lesquelles déclarations seront portées sur un registre particulier tenu
à cet effet par les Greffiers 2 le tout à peine de prison contre les contrevenans.
Art. VI. Faisons pareillement très-expresses inhibitions et défenses
à tous Curés, Greffiers , Notaires, Procureurs et Huissiers, de recevoir
g 1 faire aucun acte de leur ministère où les Negres et les gens de couleur
libres ou affranchis s'aviseroient de prendre le surnom , soit de leurs
peres putatifs , soit de leurs Maîtres de race blanche. Leur enjoignons
au contraire d’en donner avis aux Procureurs du Roi ou à leurs Substituts ,
afin qu’il y soit pourvu : ei pour mettre lesdits Curés, Greffiers, Notaires,
Procureurs et Huissiers, en état de pouvoir juger du vrai surnom des
Negres ou gens de couleur nés libres ou affranchis, lorsqu’ils se présen
teront pour contracter , nous les autorisons à exiger la représentation de
leurs actes, baptistaires et d'affranchissemens , ainsi qu'expédition de la
déclaration qu’ils auront faite aux Greffes des Jurisdictions.
Art. VIL Voulons, au surplus, que les Réglemens des 12 Juillet
1727,. I5 Juin 173 6 et 14 Novembre 1755, qui ont également rap
port aux précautions à prendre dans les actes publics qui intéressent les
gens de couleur , soient exécutés selon leur forme et teneur.
Prions. MM. les Officiers, des Conseils, et mandons à ceux des. Ju
ridictions en ressortissantes, de tenir la main à l’exécution du présent
Réglement. Donné au Port-auPrince, etc.. R. au Conseil du Cap, le 6 juillet 17 J 3*
Et à celui du Port-au-Prince, le zi du même mois,- d-RRÉT du Conseil du- Cap , qui accorde 100 liv. par an, sur la Caisse municipale , au Sacristain du Palais , et le déboute de sa demande en
exemption de tous droits,. Du 2 Juillet 1773, --- Page 471 ---
de T Amérique sous le Vent. 451
-= == == =*= =
Lettre de M, le Général, aux Directeurs honoraires du Spectacle
de Saint-Marc , sur sa Loge,
Du 8 Juillet 1773.
J’ai décidé, MM. sur la question que vous m'avez présentée, que la
Loge du Général ne doit point être fermée lorsqu’il n’est pas dans le lieu
où on représente 1? Comédie, et qu’elle est au Public, tant que le Général
ne s’y présente point : voilà ce qui est pratiqué dans les Villes de Guerre
et de Commerce en France , où il y a un Spectacle établi ; la Loge du
Chef lui est donnée pai sa qualité, et ses représentans ne peuvent, y
prétendre aucun droit, que des égards lorsqu’ils s’y présentent ; c’est ce
que jedois vous recommander. J’ai l’honneur d’être, etc. Signé VALLIERE.
Déposée aux minutes du Siege de Saint-Marc } le go Juillet tqjg.
: voilà ce qui est pratiqué dans les Villes de Guerre
et de Commerce en France , où il y a un Spectacle établi ; la Loge du
Chef lui est donnée pai sa qualité, et ses représentans ne peuvent, y
prétendre aucun droit, que des égards lorsqu’ils s’y présentent ; c’est ce
que jedois vous recommander. J’ai l’honneur d’être, etc. Signé VALLIERE.
Déposée aux minutes du Siege de Saint-Marc } le go Juillet tqjg. E T du Conseil du Cap , qui à V occasion du Rôle de répartition
pour V édification l'Eglise de la même Fille, ordonne que T art. XK11
du Règlement du 4 Mars 2741 f era - exécuté, en conséquence enjoint
à tous les Paroissiens de se trouver aux Assemblées, à peine de 25 liv.
d'amende.
Du 10 Juillet 1773.
1 1 1 ■■ ■ wwi i i——— T I I H M a;
Orronn ANCE des Administrateurs touchant le pavé de la Ville
du Port de Paix.
Du 14 Juillet 1773.
Louis-Florent, Chevalier de VALLIERE, etc.
Jean-François-Vincent de MONTARCHER, etc.
L’ordonnance du 5 Novembre 1771, rendue par MM. de Nolivos et
Montarcher, concernant divers objets très-intéressans pour la salubrité de
Yair de la ville du Port-de-Paix, tels que le remblai de deux lagons a le
Lll ij
pavé de la Ville
du Port de Paix.
Du 14 Juillet 1773.
Louis-Florent, Chevalier de VALLIERE, etc.
Jean-François-Vincent de MONTARCHER, etc.
L’ordonnance du 5 Novembre 1771, rendue par MM. de Nolivos et
Montarcher, concernant divers objets très-intéressans pour la salubrité de
Yair de la ville du Port-de-Paix, tels que le remblai de deux lagons a le
Lll ij --- Page 472 ---
452 Loix et Consoles Colonies François es
transport des deux Cimetieres, l’emplacement des Boucheries, le redres
sement du lit de la petite Riviere , la division des Rues et spécialement
leur nivellement, et le pavé pour les rendre seches et solides n'ayant
point encore été exécutée pleinement jusqu’à ce jour, sur-tout en ce qui
concerne le pavé, auquel plusieurs Particuliers se refusent, ce qui rend
inutile les travaux de leurs voisins, et au lieu d’un avantage, produit une
difformité; nous nous sommes déterminés, pour en assurer et faciliter
l’exécution , d’ordonner ce qui suit :
Art. I er . Le Voyer du Port-de-Paix , dans l’alignement des Rues de
ladite Ville, se conformera aux titres des concessions des particuliers qui
doivent être relatifs au plan général de la même Ville, et en cas de difculté à cet égard, il dressera son procès-verbal en présence des Parties,
où icelles duementappellées, dont il nous fera l’envoi pour y être statué.
Art. II. Les alignemens ainsi déterminés, il formera pour le nivelle
ment un profil général relatif au plan , et le communiquera à MM. de
Gammont, Commandant, et Dutillet, Commissaire aux classes , qui nous
l’enverrons avec leur avis pour être par nous approuvé.
Art. III. Ce plan et profil de nivellement, ainsi approuvés , il en
sera donné par le Voyer un extrait à chaque Particulier , avec le devis de
ce qu’il devra faire pour l’exécuter en ce qui le concerne.
Art. IV. MM. les Commandant et Commissaire tiendront la main
à l'exécution de ce que chaque particulier sera tenu de faire, de la meme
manière et par les mêmes voies qui se pratiquent, pour les travaux de la
Corvée publique, et en cas de fournitures refusées telles que roches >
gravier, etc. ils les feront livrer sous la direction dudit Voyer, aux frais
des Propriétaires, à prendre sur les loyers dus par les Locataires, au
défaut desquels loyers et en cas de contestation affectée, il nous en sera
rendu compte pour y être par nous pourvu.
Art. V. Ordonnons, au surplus, l'exécution de l’Ordonnance susdite,
du 5 Novembre 177 I, fors en ce qui touche la poursuite des délinquans,
à la requête du Procureur du Roi, qui avoir été ordonnée par l’Art. VI3
à laquelle disposition est expressément dérogé par la présente.
Mandons à MM.de Gammont,Commandant, et Dutillet, Commissaire
aux classes , de tenir la main à l’exécution de. la présente , laquelle sera
enregistrée au Greffe de ‘Intendance , lue , publiée et affichée par le
premier Huissier requis,. dans tous les Carrefours et lieux accoutumés de
la Ville du Port-au-Paix 2 à ce que personne n’en ignore. DONNÉ au
Port de Prince , etc.
R. au Grefi de V Intendance le lendemain*
Gammont,Commandant, et Dutillet, Commissaire
aux classes , de tenir la main à l’exécution de. la présente , laquelle sera
enregistrée au Greffe de ‘Intendance , lue , publiée et affichée par le
premier Huissier requis,. dans tous les Carrefours et lieux accoutumés de
la Ville du Port-au-Paix 2 à ce que personne n’en ignore. DONNÉ au
Port de Prince , etc.
R. au Grefi de V Intendance le lendemain* --- Page 473 ---
de l'Amérique sous le Vent»
Arrêt du Conseil du Cap , qui ordonne que les Prisonniers de la
même P ille seront transférés dans les Prisons nouvelles. Du 20 Juillet 1773. Arrêt du Conseil du Cap , touchant P expédition des Arrêts de
défenses ; & Vapport des Procédures criminelles pendant les Ê^acancés
de la Cour.
Du 20 Juillet 1773. Ce jour, les Gens du Roi sont entrés, et Al. Ruotte, Substitut pour le
Procureur Général du Roi, portant la parole a dit, entrautres choses : que
l’expérience ne justifioit que trop, que pendant les Vacances de la Cour,
fixées au 22 de ce mois, il pourroit être rendu dans les Tribunaux infé
rieurs de son Ressort, quantité de jugemens exécutoires par provision
qui entraineroient les conséquences les plus funestes.
Qu’un homme envoyé en possession provisoire d’une Habitation en
Café, pendant les Vacances de la Cour que les récoltes commencoient ,
s’il étoit dépossédé par un Arrêt, devoir des dommages et intérêts, dont
la justice étoit toujours avare, et qui ne sauroient équivaloir aux pertes
que cette mise en possession auroit occasionnées.
Qu’un Locataire ou un Fermier, même un Propriétaire pouvoient être
expulsés d’une Maison ou d’une Habitation par un jugement trop préci
pité ; que si c’étoit contre un Marchand qu’on obtenoit une Sentence
portant des condamnations exécutoires par provision, qu’on le fit saisir ,
et que la vente des effets vendus sur lui, fût aussi ordonnée par provision,
il n’étoit point de dommages-intérêts qui pussent réparer le tort qu’une
vente, quoiqu injustement faite, auroit porté à son crédit.
Qu’on avoit vu aux Amirautés, prononcer des confiscations, ordonner
des ventes de Bâtimens que la Cour avoir infirmées, et dont nul dédom
magement ne pouvoir réparer le préjudice; qu’on pouvoir aussi prononcer
des condamnations par corps, qui fussent dans le cas d’être réformées ,
mais qui n'assujettissoient pas moins ceux sur qui elles frappoient, ou
à se tenir cachés pendant l’interruption des Séances de la Cour, ou à
perdre leur liberté.
és, prononcer des confiscations, ordonner
des ventes de Bâtimens que la Cour avoir infirmées, et dont nul dédom
magement ne pouvoir réparer le préjudice; qu’on pouvoir aussi prononcer
des condamnations par corps, qui fussent dans le cas d’être réformées ,
mais qui n'assujettissoient pas moins ceux sur qui elles frappoient, ou
à se tenir cachés pendant l’interruption des Séances de la Cour, ou à
perdre leur liberté. --- Page 474 ---
A51 • Lolx et Const.cles Colonies Françaises
Que les cautions qu’il falloit donner pour mettre ces sortes dejugemens
à exécution , loin de les garantir des inconvéniens qui en résultoient s
en présentoient elles-mêmes; soit par l’insolvabilité de la caution même
survenue pendant le cours de l’instance , soit enfin par la vente qu’elle
auroit fait d’un immeuble qui faisoit toute la sûreté des dommages-inté
rêts du condamné à qui il ne restoit plus alors que la ressource toujours
aussi lente que coûteuse de l’action en déclaration d'hypotheque.
Que le petit nombre de Magistrats qui sufisoit actuellement à peine
à la Cour pendant la tenue de ses Séances , et qu'elle alloit tout à l'heure
voir réduit à cinq , ne permettant pas d’avoir ici, comme en France ,
dans toutes les Cours Souveraines des Chambres de Vacations, ou se
portoient toutes les affaires sommaires , il serait aisé d’y suppléer en or
donnant que lorsque les Séances de la Courue tiendraient pas, il pourroit
être expédié au Greffe des Arrêts de défenses sur les conclusions des
Gens du Roj , et l'Ordonnance de deux de Messieurs conforme auxdites
conclusions.
Que ce n'étoit point, au surplus, proposer ici une nouveauté dans
l'espece, que cela s'étoit autrefois toujours pratiqué ainsi, et que ce n’étoit
que rappeller un usage qui avoit même été consacré par un arrêté de la
Cour du 2i Février 176I ; arrêté qui avoit cessé d’avoir son exécution
sans dérogation, comme sans cause, dont tout concourait aujourd’hui
a rappeller la sagesse et la nécessité; que loin de laisser tomber en désué
tude, ou de restraindre les dispositions de cet arrêté qui n’avoit pour
objet que de mettre plus d’ordre et de sûreté dans l’administration de la
justice, il serait au contraire nécessaire de les étendre; qu’en France les
Chambres des vacations auxquelles cet arrêté ne faisoit ici que suppléer
en cette partie , jugeoient aussi des affaires criminelles ; que la Your ,
dans le même esprit, pouvoir aussi ordonner que dans la même forme
l’apport des Charges serait fait des Greffes des Juridictions de son ressort
en celui de la Cour, toutes choses demeurantes en état, ce qui serait trèsessentiel pour arrêter quelquefois des procédures criminelles que la
préoccupation ou l’erreur des premiers Juges pourraient rendre vexatoires : A ces causes, requéroit le remontrant, etc.; les Gens du Roi
ouïs et eux retirés, la matière mise en délibération, et tout considéré,
la Cour a ordonné et ordonne que l’Article XI de son arrêté du 28
Février 1761 sera exécuté selon sa forme et teneur; qu’en conséquence
lorsque les séances de la Cour ne tiendront pas, les Arrêts sur requêtes,
pour obtenir défenses d’exécuter les Sentences et Ordonnances des premiers Juges 5 seront expédiés au Greffe de la Cour a sur les conclusions
retirés, la matière mise en délibération, et tout considéré,
la Cour a ordonné et ordonne que l’Article XI de son arrêté du 28
Février 1761 sera exécuté selon sa forme et teneur; qu’en conséquence
lorsque les séances de la Cour ne tiendront pas, les Arrêts sur requêtes,
pour obtenir défenses d’exécuter les Sentences et Ordonnances des premiers Juges 5 seront expédiés au Greffe de la Cour a sur les conclusions --- Page 475 ---
de P Amérique s ou s le Ment. 455
du Procureur-Général, et l’Ordonnance de deux Conseillers, conforme
auxdites conclusions ; ordonne en outre qu’il sera pourvu dans la même
forme à ce que les charges et informations des procédures criminelles
instruites dans les Juridictions du ressort, soient apportées des Greffes
desdites Juridictions à celui de la Cour, toutes choses demeurantes en
état; et que le présent Arrêt sera inscrit, a la diligence du ProcureurGénéral du Roi , tant sur le registre du Doyen des Avocats de la Cour,
que sur celui du plus ancien des Procureurs des Sièges ressortissans en
icelle.
samomnn=rm me
Arreté du Conseil du Port-au-Prince 3 portant que pour éviter le
retard, les Appointemens du Député de la Colonie , et de celui d^
Conseils 3 seront payés de trois mois en trois mois. Du 21 Juillet 1773. Lettre des Administrateurs aux Officiers de VAmirauté de Sainte NLarc, concernant V admission des Bâtimens Espagnols^
Du 27 Juillet 177 3.
Sur la connoissance que nous avons, MM., des abus qui résultent de
la trop facile admission dans nos Ports des Batimens Espagnols , en ce
que la plupart y vendent des marchandises prohibées , et chargent en
retour des denrées dont l’exportation leur est interdite; ce qui est abso
lument contaire aux loix prohibitives , et à l’intérêt du Commerce de
France : nous avons cru devoir, pour remédier à cet inconvénient, sou
mettre ces Espagnols à se pourvoir de nos permissions pour être auto
risés à vendre leurs cargaisons; et nous venons en conséquence de faire
passer nos ordres à nos Représentans. De votre côté, MM. , lorsque ces
Espagnols vous remettront nos permissions , lesquelles contiendront la
nature des marchandises dont la vente leur sera permise , vous aurez,
agréable de vous transporter à leur bord pour faire une visite exacte de
leurs ca aions. Avant le départ du Batiment, c’est-à-dire la veille ou
l'ayar a au plus tard j vous vous rendrez également à bord pour y
nous venons en conséquence de faire
passer nos ordres à nos Représentans. De votre côté, MM. , lorsque ces
Espagnols vous remettront nos permissions , lesquelles contiendront la
nature des marchandises dont la vente leur sera permise , vous aurez,
agréable de vous transporter à leur bord pour faire une visite exacte de
leurs ca aions. Avant le départ du Batiment, c’est-à-dire la veille ou
l'ayar a au plus tard j vous vous rendrez également à bord pour y --- Page 476 ---
456 Loix et Const. des Colonies Françaises
faire aussi la visite du chargement en retour, dont la nature des mar
chandises ou denrées permises sera de même désignée par notre permis
sion. Nous vous recommandons la plus grande attention à seconder nos
vues dans cette opération , pour le maintien des loix et l’avantage du
Commerce de France. Signés , VALLIERE et MONTARCHER.
R. en VAmirauté de Saint-Març , le
P=p=M==MZ=S
LETTRE du. Ministre à M. le Chevalier de RallierE) sur le choix
des Commandans de Quartier,
Du 28 juillet 1773.
Il m’est revenu que l’Article VIII de l’Ordonnance du i Avril 1768,
rendue pour le rétablissement des Milices aux Isles sous le Vent, en
réglant la manière de procéder au choix des sujets pour les places de
Commandans de Quartiers , restraignoit souvent ce choix , et qu’il en
résultait que les qualités personnelles, qui doivent influer pour l’émula
tion et le bon ordre, n'étoient pas ce qui déterminoit. Sur le compte que
j'en ai rendu au Roi, Sa Majesté m’a chargé de vous marquer que lorsque
les sujets présentés pour les places de Commandans de Quartiers , se
trouvent réunir les qualités personnelles et celles propres au commandement , c’est parmi eux que le choix doit en être fait; mais dans le cas
contraire, son intention est que le Commandant Général, et en son
absence l'Oficier qui le représentera, préféré celui des Officiers de Mi
lices qu’il aura reconnu le plus en état par son zele et son activité de
maintenir le bon ordre dans les Milices de son Quartier. Sa Majesté qui
desire être informée de la conduite que tiennent les différens Commandans dans les Quartiers relativement à leur service, m’a chargé de vous
marquer de m’en adresser chaque année une liste apostillée, pour que je
puisse lui en rendre compte. Ordonnance du Roi, portant création dé un Régiment de
V Amérique, Du 30 Juillet 1773SA Majesté voulant pourvoir d’une manière convenable à la garde
du Port de Rochefort, et profiter du service des Troupes qu’elle veut y
entretenir --- Page 477 ---
de l‘Amérique sôus le T^ent. 457
entretenir pour remplir le service à bord des Bâtimens dont Sa Majesté
ordonnera l’armement audit Port , et fournir aux Régimens des Colonies
des ressources toujours prêtes en Bas-Officiers et en Recrues bien disci
plinées , elle a ordonné et ordonne ce qui suit.
Art. I er . Il sera créé un Régiment d’un Bataillon, sous la dénomina
tion de Régiment de l’Amérique , composé de neuf Compagnies, dont
une de Grenadiers et huit de Fusiliers.
Art. X et dernier. Ce Régiment avec ceux qui sont aux Colonies ,
n'auront entr'eux d’autre rang que l’ancienneté des Colonels ; et dans le
cas où ils marcheroient ensemble , soit en corps ou par détachement, le
commandement appartiendra au grade supérieur et à grade égal à l’an
cienneté de commission.
Nous ne rapportons pas les autres Articles , parce qu'ils n'ont point
de rapport aux ColonicZ,
dont
une de Grenadiers et huit de Fusiliers.
Art. X et dernier. Ce Régiment avec ceux qui sont aux Colonies ,
n'auront entr'eux d’autre rang que l’ancienneté des Colonels ; et dans le
cas où ils marcheroient ensemble , soit en corps ou par détachement, le
commandement appartiendra au grade supérieur et à grade égal à l’an
cienneté de commission.
Nous ne rapportons pas les autres Articles , parce qu'ils n'ont point
de rapport aux ColonicZ, 0 RD O N N A N C E des Administrateurs, portant création d'une Paroisse
sous le nom de Valliere.
Du 10 Août 1773.
Louis-Florent , Chevalier de Valliere , etc.
Jean-François Vincent, Chevalier, Seigneur de Montarcher, etc.
Sur la demande qui nous auroit été faite par les Habitans des Mon
tagnes de l'Acul de Samedi, de démembrer des Paroisses du Fort Dau
phin et du Trou, les Quartiers de la Riviere à Prévôt et des Racadaux ,
du Trou Vilain , de la Riviere à Mulâtre , du Boucan neuf de la grande
Riviere , et de la nouvelle Gascogne, pour n’en former qu’un seul et
même Quartier qui seroit érigé en Paroisse; demande fondée sur l’éloigne
ment du chef-lieu où ils sont obligés de se rendre pour y passer les
revues , et sur la privation des secours spirituels’ par la difficulté des
chemins, impraticables dans les temps pluvieux , nous nous serions fait
rendre compte de l’état des lieux, et vu l’avis de MM. de Lilancour
Lieutenant de Roi , et de Lory Sous-Commissaire delà Marine, Subdélégué de M. l’Intendant au Fort Dauphin ; nous, en vertu du pou
voir à nous départi par Sa Majesté, avons ordonné et ordonnons ce
£jui suit.
Art. I er . Les cinq Quartiers nommés la Riviere à Prévôt et des RaTonie V, Mmm
ions fait
rendre compte de l’état des lieux, et vu l’avis de MM. de Lilancour
Lieutenant de Roi , et de Lory Sous-Commissaire delà Marine, Subdélégué de M. l’Intendant au Fort Dauphin ; nous, en vertu du pou
voir à nous départi par Sa Majesté, avons ordonné et ordonnons ce
£jui suit.
Art. I er . Les cinq Quartiers nommés la Riviere à Prévôt et des RaTonie V, Mmm --- Page 478 ---
458 Loix et Consi. des Colonies Françaises
cadaux , le Trou Vilain, la Riviere à Mulâtre, le Boucan neuf et la
grande Riviere , et la nouvelle Gascogne , seront et demeureront réunis
comme ne faisant qu’un seul et même Quartier , qui sera nommé le
Quartier de Valliere.
Art. II. Sera ledit Quartier borné au Nord de la Crête de l’Acul de
Samedi, ou Piton Est de la Montagne des Ténèbres à celui des Flambeaux; à l’Est de la Crête qui part du même Piton Est des Ténèbres
chassant au Sud, et se prolongeant à la Montagne des grands Ouragans;
au Sud de la Montagne dénommée Crête à Chapelets de l’Est à l’Ouest;
et à l’Ouest de la Crête du Piton des Negres , qui se trouve entre la
Riviere à Prévôt et celle des Racadaux ; ordonnons qu’à la diligence du
Syndic , qui sera ci-après nommé , il sera dressé plan et procès-verbal
desdites limites, conformément aux abornemens ci-dessus désignés, pour
iceux à nous rapportés être homologués s'il y a lieu.
Art. III. Créons et érigeons ledit Quartier en Paroisse, sous l’invo
cation de S. Vincent , et sera l’Eglise placée dans la partie nommée
Trou Vilain , sur le terrain qui se trouve à la jonction des trois Rivieres; autorisons en conséquence les Habitans desdits cinq Quartiers réunis
à s’assembler, et à faire entr’eux les répartitions qu’ils jugeront nécessaires
pour parvenir à l’achat dudit terrein , et à nommer un d’entr’eux Syndic,
lequel au nom de ladite Communauté en fera l’acquisition pour par elle
en jouir.
Art. IV. Sera pareillement dressé , à la diligence dudit Syndic, plan
figuratif du terrein devant servir à l’établissement du Bourg, sur lequel
plan seront désignés tant le lieu destiné à la construction de l’Eglise, du
Presbytère, du Cimetiere et du Marché public, que le restant du terrein, lequel sera divisé en emplacemens de cent pas en quarré, pour
ledit plan à nous rapporte être aussi par nous ordonné ce qu’il appar
tiendra.
Art. V. Pourra ladite Fabrique disposer desdits emplacemens, soit
à prix d’argent, soit à rente en faveur de ceux qui voudront s’établir
dans ledit Bourg.
Art. VI. Sera ladite Paroisse administrée quant au temporel par deux
Margui lliers , qui seront nommés chaque année , à compter du jour de
leur installation , dans une assemblée de Paroisse faite dans la forme
prescrite par les Ordonnances et Réglemens de Sa Majesté, et qui se
tiendra en présence des Officiers Supérieurs ; seront aussi nommées dans
ladite assemblée toutes les autres personnes attachées à la Fabrique et
nécessaires au Service Divin,
.
Art. VI. Sera ladite Paroisse administrée quant au temporel par deux
Margui lliers , qui seront nommés chaque année , à compter du jour de
leur installation , dans une assemblée de Paroisse faite dans la forme
prescrite par les Ordonnances et Réglemens de Sa Majesté, et qui se
tiendra en présence des Officiers Supérieurs ; seront aussi nommées dans
ladite assemblée toutes les autres personnes attachées à la Fabrique et
nécessaires au Service Divin, --- Page 479 ---
de I’Amérique sous te J^ent. 459
Art. VII. Prions le Révérend Pere Préfet Apostolique du Cap , de
nommer à ladite Cure un Religieux, lequel en sa qualité de Curé jouira
des droits, privilèges , prérogatives et émolumens dont jouissent les
autres Curés de la Colonie , à compter du jour de sa mise en pos
session.
Art. VIII. Autorisons en conséquence les Habitans dudit Quartier,
à établir un fonds pour subvenir aux dépenses nécessaires à l’établisse
ment de ladite Paroisse , telles que l’achat des vases sacrés et ornement
pour le service des Autels , le paiement des personnes attachées à la
Fabrique et la pension du Curé.
Art. IX. Sera et demeurera le marché établi sur la place du Bourg
dudit Quartier , ordonnons qu’il se tiendra pour l’utilité publique les
Dimanches et Fêtes et autres jours , excepté les Fêtes solemnelles ; sera
la Présente enregistrée au Greffe de l’Intendance , et sur les registres de
la Paroisse , lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera. Donnée au
Port-au-Prince , etc. Signés, Valliere et MONTARCHER.
K. au Conseil du Cap , le 10 Novembre 1777. Lettre des Administrateurs aux Officiers de V Amirauté du Cap t
touchant la Navigation de Port en Port,
Du 26 Août 1773.
Occupés, MM., des moyens d’empêcher les fraudes qui se commet
tent dans nos Ports , nous ne saurions prendre trop de précautions pour
éviter tous les abus ; nous sommes informés qu’il en subsiste un relative
ment à la navigation de Port en Port auquel il convient de remédier. Il
s’expédie de très-grands Bateaux et Goélettes pour cette navigation, dont
les Patrons au lieu de se borner à naviguer le long des côtes vont traiter
dans les Isles Angloises , et comme le Pavillon François les a mis jus
qu’à présent à l'abri de toutes visites , il se fait sans obstacles un com
merce défendu ; nous desirons qu’à l’avenir ces sortes de Batimens ou
Bateaux, lorsqu’ils se trouveront d’un certain port, tel par exemple que
de 30 tonneaux et au-dessus , même de moindre port s’ils vous paroissent suspects, soient assujettis aux visites ordinaires. Nous vous prions
de vouloir bien y tenir exactement la main.
Signés, Valliere et MONTAECHER,
R, au Greffe de V Amirauté du Cap le 10 Septembre 1773*
Mmm ij
desirons qu’à l’avenir ces sortes de Batimens ou
Bateaux, lorsqu’ils se trouveront d’un certain port, tel par exemple que
de 30 tonneaux et au-dessus , même de moindre port s’ils vous paroissent suspects, soient assujettis aux visites ordinaires. Nous vous prions
de vouloir bien y tenir exactement la main.
Signés, Valliere et MONTAECHER,
R, au Greffe de V Amirauté du Cap le 10 Septembre 1773*
Mmm ij --- Page 480 ---
460 Loix et Const. des Colonies Françaises
9
Ordonnance du Juge de Police du Cap , qui défend i°. de retirer
les Negres Marons , 2°. de louer des Chambres aux Esclaves , même
de V agrément de leurs Maîtres , et 3°. de les laisser libres en payant
par mois.
Du 26 Août 1773. Ordonnance des Administrateurs , qui défend de toucher aux bois
des Digues de la grande Ravine de la Fille du Petit-Gouve.
Du 30 Août 177 3Louis-Florent , Chevalier de Valliere, etc.
Jean-François Vincent, Chevalier, Seigneur de Montarcher , etc.
Sur les représentations qui nous ont été faites que les gens libres et
les Negres esclaves des Habitations de la Ville du Petit-Goave et des
environs , qui sont journellement répandus dans la grande Ravine dudit
Quartier , sous prétexte de couper des bois à brûler, pourroient bien par
malice ou autrement couper les pieux et autres bois employés à la cons
truction des digues faites par nos ordres dans ladite grande Ravine, pour
garantir ladite Ville d’innondations semblables à celles qu’elle a essuyées
en différons temps , et notamment lors des Ouragans du mois d’Août de
l’année derniere; et étant important d’y pourvoir, nous, en vertu des
pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté, avons fait et faisons très-expres
ses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelle qualité et condi
tion qu’elles soient, de couper, faire couper ou souffrir qu'il soit coupé,
sous quelque prétexte que ce soit , aucuns des pieux et autres bois em
ployés à la construction desdites digues , et à un quart de lieue sur toute
la lisière de la Ravine où est établie ladite digue, à peine contre lesdits
gens libres de jo liv. d’amende et d’un mois de prison pour la première
fois , et de plus fortes peines en cas de récidivé , et contre les Esclaves
d’un mois de prison et de 300 liv. d’amende contre leurs Maîtres pour
la première fois , et à peine des galeres contre lesdits Esclaves en cas de
récidive ; seront lesdites amendes , dont une moitié sera au profit du
dénonciateur, et l’autre moitié au profit de l’Hôpital Royal de Léogane,
poursuivies à la Requête du Procureur du Roi de la Juridiction de ladite
Ville. Prions MM. les Commandans pour le Roi et Subdélégués dudit
contre leurs Maîtres pour
la première fois , et à peine des galeres contre lesdits Esclaves en cas de
récidive ; seront lesdites amendes , dont une moitié sera au profit du
dénonciateur, et l’autre moitié au profit de l’Hôpital Royal de Léogane,
poursuivies à la Requête du Procureur du Roi de la Juridiction de ladite
Ville. Prions MM. les Commandans pour le Roi et Subdélégués dudit --- Page 481 ---
de l'Amérique sans le Kent. 461
Quartier, de tenir la main à l’exécution de notre présente Ordonnance,
qui sera lue , publiée et affichée en la manière ordinaire es lieux accou
tumés où besoin sera, et enregistrée au Greffe de l’Intendance et à celui
de ladite Juridiction. Donnée au Port-au-Prince , etc. R. au Greffe de V intendance le lendemain. m/F2nz Brevet d'intendant pour M. de Faivre.
Du I er Septembre 1773.
Aujourd’hui 1 er Septembre 1773, le Roi étant a Versailles, Sa Majesté ayant jugé à propos de rappeller en France le sieur Jean-François
Vincent de Montarcher , Intendant desdites Isles sous le Vent de l’Amé
rique , et étant nécessaire de pourvoir une personne fidelle et capable
d’exercer la charge d’Intendant de Justice , Police et Finances de la
Guerre et de la Marine auxdites Isles, elle a cru ne pouvoir faire un
meilleur choix que du sieur Jean-Baptiste-Guillemin de Vaivre , Con
seiller en son Parlement de Besançon , pour remplir cette place, vu les
preuves qu’elle a de son expérience, de son zele et de son affection
pour son service ; en conséquence elle l’a commis, ordonné et député,
et par le présent Brevet signé de sa main, commet, ordonne et députe
Intendant de Justice, Police et Finances de la Guerre et de la Marine
auxdites Isles Françoises sous le Vent de l'Amérique, pour en cette
qualité se trouver aux Conseils de Guerre, etc.Mande Sa Ma
jesté à Mgr. le Duc de Penthievre, Amiral de France, au CommandantGénéral desdites Isles sous le Vent de l’Amérique, de le faire jouir de
l’effet et contenu au présent Brevet ; ordonne aux Officiers des Con
seils Supérieurs, et à tous autres ses Justiciers , Officiers et Sujets qu’il
appartiendra, de le faire reconnoître , entendre et obéir en ladite qualité,
et de l’assister et prêter main forte s’y besoin est pour l’exécution du pré
sent Brevet ; et pour témoignage de sa volonté, Sa Majesté m’a commandé
d’expédier ledit présent Brevet qu’elle a voulu signer de sa main , et être
contre-signé par moi son Conseiller Secrétaire d’Etat et de ses Commandemens et Finances. Signée Louis. Et plus bas, Bourgeois de BOYNES.
Le Duc de Penthievre , Amiral de France, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le i5 Avril 2774.
Et à celui du Cap , Le 2 Mai suivant.
Nous n avons pas rapporté dans ce Brevet tout ce qui est tiré
à mot de la Commission de M. Magon , du 27 Décembre
3 et que nous désignons par des points.
Conseiller Secrétaire d’Etat et de ses Commandemens et Finances. Signée Louis. Et plus bas, Bourgeois de BOYNES.
Le Duc de Penthievre , Amiral de France, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le i5 Avril 2774.
Et à celui du Cap , Le 2 Mai suivant.
Nous n avons pas rapporté dans ce Brevet tout ce qui est tiré
à mot de la Commission de M. Magon , du 27 Décembre
3 et que nous désignons par des points. --- Page 482 ---
462 Loix et Const. des Colonies Françaises Lettre des Administrateurs aux Officiers de VAmirauté du Cap,
touchant la permission de naviguer dans les Mers de l'Amérique»
Du 16 Septembre 1773.
Nous n’avons pas entendu, MM., que la permission que nous exi
geons pour les Navigateurs François dans les Mers de l’Amérique fût
accordée après l'arrivée des Bâtimens ; mais notre intention est qu’ils
nous la demandent avant de s’expédier ; c’est ce qu’il convient que vous
leur fassiez connoître , afin que pour les voyages qu’ils pourront faire
dans la suite, ils s’adressent à nous pour en obtenir la permission. Nous
avons l’honneur d’être, etc. Signé V ALLIERE et MONTARCHER.
R, au Greffe de VAmirauté du Cap , le 1 Octobre fjpd' Le T TR E de MM. les Administrateurs aux Officiers de la Sénéchaussée
du Cap 3 qui décide qu'un Mineur ne peut être Audiencier de ce Tribunal»
Du 16 Septembre 1773.
On ne peut, MM., ester en Justice pour soi-même qu’à l’âge de 25
ans, toutes les Ordonnances y sont formelles , à plus forte raison pour
les autres. Ainsi dans tous les cas le sieur Godin ne peut être reçu Huissier- Audiencier à moins qu’il n’ait 25 ans, ou Lettres de dispense d’âge.
Vous pouvez-vous convaincre de cette vérité en lisant son Brevet, parce
qu’il doit sûrement y avoir comme dans tous les Brevets et Commissions
cette clause, après qu'il vous aura apparu d'âge comp étant, etc. ce qui
lève jusqu’au moindre doute, parce que l’âge compétant est 25 ans. _
Nous avons l'honneur d'être avec un parfait attachement, etc.
Signés, VALLIERE et MONTARCHER:
, ou Lettres de dispense d’âge.
Vous pouvez-vous convaincre de cette vérité en lisant son Brevet, parce
qu’il doit sûrement y avoir comme dans tous les Brevets et Commissions
cette clause, après qu'il vous aura apparu d'âge comp étant, etc. ce qui
lève jusqu’au moindre doute, parce que l’âge compétant est 25 ans. _
Nous avons l'honneur d'être avec un parfait attachement, etc.
Signés, VALLIERE et MONTARCHER: --- Page 483 ---
de l y Amérique sous le Kent» 463 Ordonnance des Administrateurs , concernant le Plan général de
la Fille du Port-au-Prince et de celle du Port-de-Paix.
Des 23 Septembre et I5 Décembre 1773.
Louis-Florentin, Chevalier de VALLIERE, etc.
Jean-François Vincent, Chevalier, Seigneur de MONTARCHER , etc»
Etant nécessaire de comprendre dans le plan général tous lès emplaplacemens concédés dans la Ville du Port-au-Prince et dans ses dépendan
ces , même ceux à y concéder, soit pour connoître les limites de ladite
Ville, soit pour disposer des terreins vacans en faveur des personnes qui
voudroient s’y établir , ou pour en former des établissemens publics ;
nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons ordonné
et ordonnons ce qui suit.
Art. I er . Seront tenus tous Propriétaires des terreins ou emplacemens
situes dans la Ville du Port-au-Prince, de communiquer les concessions,
procès-verbaux d’arpentage, et autres titres en vertu desquels ils en jouis
sent , à M. de Moulceau Directeur général des Fortifications, et ce dans
quinzaine à compter du jour de la publication des Présentes.
Art. Iï. Seront pareillement tenus dans le même délai tous Proprié
taires des Habitations limitrophes de ladite Ville , de communiquer à M.
de Moulceau , ou à l’Ingénieur qu’il commettra , leurs titres et procèsverbaux d'arpentage ; leur ordonnons en outre de faire voir sur le terrein les bornes et lisières qui forment leurs limites avec ladite Ville.
Art. III. Autorisons mondit sieur de Moulceau et l’Ingénieur sous
«es ordres, d’entrer dans toutes les Habitations sises à 2 lieues aux envi
rons de ladite Ville du Port-au-Prince , à l’effet de les insérer dans le
plan général d’icelle, avec le détail des différentes parties de leur sol.
Sera la Présente enregistrée au Greffe de l’In tendance 2 lue, publiée, etc.
Donnée au Port-au-Prince , etc.
R. au Greffe de P Intendance, le 26.
G' 1 Ordonnance du i 5 Décembre iffg pour le Port-de-Paix y est
conçue dans les mêmes termes.
Ville du Port-au-Prince , à l’effet de les insérer dans le
plan général d’icelle, avec le détail des différentes parties de leur sol.
Sera la Présente enregistrée au Greffe de l’In tendance 2 lue, publiée, etc.
Donnée au Port-au-Prince , etc.
R. au Greffe de P Intendance, le 26.
G' 1 Ordonnance du i 5 Décembre iffg pour le Port-de-Paix y est
conçue dans les mêmes termes. R, au Greffe de l Intendance , le i 9 du même mois de Décembre, --- Page 484 ---
464 Loix et Const. des Colonies Françoises
w ■ । ii
Lettre du Ministre aux Administrateurs, sur les Congés des Soldats•
Du 24 Septembre 1773.
I r a été reconnu que plusieurs des Bas-Officiers et Soldats , à qui on
accorde dans les Colonies des Congés pour venir en France rétablir leur
santé, sont hors d’état de continuer leurs services. Il en résulte une dépense en pure perte pour le Roi et infructueuse pour eux , parce qu’on
est obligé de les congédier ensuite ; que d’ailleurs il est accordé des
congés limités sous prétexte d’affaires, ou en général pour rétablissement
de santé ; dans l’un ou l’autre cas c’est autant d’hommes perdus , étant
fort rare qu’ils se représentent. Il est donc nécessaire de remédier à cette
façon d’opérer , en conséquence l’intention du Roi est qu’il ne soit
accordé aucun congé limité , pour quelque raison que ce puisse être ; à
l’égard des Bas-Officiers et Soldats que l’on sera forcé de renvoyer en
France pour cause de maladies, infirmités et blessures,après qu’ils auront
été visités soigneusement par les Médecins et Chirurgiens du Roi, il leur
sera expédié des congés absolus sur leurs certificats , qui feront mention
de leur état de maladie , infirmités ou blessures ; une expédition de ce
certificat sera remise au Bas-Officier ou Soldat congédié, et une autre au
Commandant-Général et à l’Intendant pour m’être adressée. Il sera fait
mention également sur la cartouche qui sera délivrée , de la cause pour
laquelle il sera congédié , de l'ancienneté de ses services , et s’il est dans
le cas de mériter une demi-solde. La cartouche portera aussi injonction
expresse de se présenter à l’Intendant ou Commissaire de la Marine du
Port de France où il abordera. Je vous préviens que Sa Majesté leur fait
passer ses ordres pour que les Bas-Oficiers et Soldats qui seront con
gédiés , soient de nouveau scrupuleusement visités à leur arrivée dans les
Ports ; et si par la visite qui en sera faite on reconnoît que les certificats
ont été expédiés sous des prétextes imaginaires, le Médecin ou le Chi
rurgien qui les aura délivrés , sera sur le champ privé de son état sans
espérance de rétablissement. A l’arrivée dans les Ports des Bas-Officiers
et Soldats congédiés , et après que leur état aura été constaté, il leur sera
payé, pour leur donner les moyens de se retirer chez eux, 4 sols par
lieue.de conduite à chacun, et 6 liv. pour se fournir de ce qu’ils pour
ront avoir besoin , et paur leur tenir lieu de traversée. Les Bas-Officiers
et Soldats qui après avoir fini le temps de leurs engagemens auront
obtenu
’arrivée dans les Ports des Bas-Officiers
et Soldats congédiés , et après que leur état aura été constaté, il leur sera
payé, pour leur donner les moyens de se retirer chez eux, 4 sols par
lieue.de conduite à chacun, et 6 liv. pour se fournir de ce qu’ils pour
ront avoir besoin , et paur leur tenir lieu de traversée. Les Bas-Officiers
et Soldats qui après avoir fini le temps de leurs engagemens auront
obtenu --- Page 485 ---
de P Amérique s oui le Périt. 46;
obtenu leurs congés absolus, ne recevront que 2 sols par lieue de conduite à leur arrivée en France , avec les 6 liv. pour leur tenir lieu de
traversée. Je vous prie de vouloir bien prévenir les Officiers-Majors des
Corps du contenu en cette Dépêche, afin qu’ils tiennent la main à son
exécution en ce qui les concerne; et vous ferez en même temps connoître
aux Médecins et Chirurgiens du Roi ce qui les regarde , pour qu’ils évi
tent de se mettre dans le cas de perdre leurs places. ArrÉt du Conseil du Cap, touchant la communication à donner aux
Gens du Roi dans les Sieges.
Du 4 Octobre 1773.
Ce jour, M. Souchet, Procureur-Général du Roi, est entré et a dit :
MM. depuis le jour que j’ai l’honneur de remplir auprès de vous les
fonctions qu’il a plu au Roi de me confier, je n’ai pas cessé un seul instant
de m’occuper de l’importance de ces fonctions et des obligations qu’elles
m’imposent. Placé entre vous et le Public, chargé de voir pour vous et
de représenter pour lui, fait pour entendre ses plaintes et vous les déférer, pour connoître ses besoins et vous en instruire, la plus exacte vigi
lance m’a paru devoir présider à toutes mes démarches , et exiger de ma
part les plus profondes recherches. Mais arrêté dès les premiers pas, j’ai
cru entrevoir que tous mes efforts seroient inutiles, s’ils n'étoient précédés
par les notions locales de la constitution particulière de cette Colonie.
La différence frappante et sensible des mœurs comme des productions du
Pays, me faisoit une loi de cette instruction, et devoit m’imposer un
silence absolu jusqu’au moment où je pourrois m’assurer de n’avoir rien
négligé pour la rendre complette. Je n’ai pas cru cependant devoir la re
chercher indistinctement dans toutes les opinions : j’ai craint de m'égarer
avec les Particuliers; l’opinion publique devoit seule fixer la mienne ; et
le résultat de cette opinion, épuré de tous les préjugés qu’une imagina
tion déréglée érige souvent en principes , c’est MM. parmi vous-mêmes
que je l’ai cherché. Vos Registres m’ont été ouverts. C’est-la que j’ai
vu les modifications que la sagesse peut emprunter du climat, des mœurs,
de l’esprit général des Habitans , de la forme particulière du Gouverne
ment , et enfin de toutes les influences qui méritent d’être considérées.
Là, sont posées en même tems les bornes dans lesquelles ces modifications
doivent être circonscrites. Certain de ne pouvoir m’égarer avec un pareil
Toinz K. * N un
. Vos Registres m’ont été ouverts. C’est-la que j’ai
vu les modifications que la sagesse peut emprunter du climat, des mœurs,
de l’esprit général des Habitans , de la forme particulière du Gouverne
ment , et enfin de toutes les influences qui méritent d’être considérées.
Là, sont posées en même tems les bornes dans lesquelles ces modifications
doivent être circonscrites. Certain de ne pouvoir m’égarer avec un pareil
Toinz K. * N un --- Page 486 ---
456 Loix et Const.des Colonies Françaises
guide, une nouvelle lumière m’a encore éclairé; j'ai vu ces mêmes prin
cipes confirmés dans la pratique : j’ai lu, j’ai’ entendu vos jugemens > et
je n’ai cessé d’y admirer avec le Public cette justesse de raison qui pourroit suppléer à l’insuffisance des Loix, cette précision qui saisit les diffi
cultés , cette sagacité qui les développe , ce tact qui les choisit, et qui
marque en quelque sorte le but sur lequel la Loi doit frapper.
C’est sans doute un bienfait pour les Peuples de recevoir de pareils
jugemens ; mais c’en est un bien plus grand encore , que les règles sur
lesquelles ils sont fondés soient invariablement fixées ; et c’est, MM. ce
que présente la forme de procéder que vous avez introduite parmi vous ,
et qui seroit digne de servir de modèle à tous les Tribunaux de l’Europe.
Une si grande perfection dans l’administration de la justice dans la
Cour Supérieure , m'avoit donné la plus haute idée de celle que je devois
rencontrer dans les Jurisdictions qui vous sont soumises. Je comptois y
retrouver l’influence de l’esprit qui vous anime , et qui seul devroit
suffire pour arrêter à leur naissance les abus qu’il faut ailleurs déraciner
avec force. Mais il faut vous l’avouer, MM., je n’ai point retrouvé ici
la même simplicité, et mes premiers regards ont découvert des abus que
mon devoir m'obligeoit à vous dénoncer.
Je ne dois pas le dissimuler; j’ai long-tems balancé. Attaquer des
usages reçus, consacrés par leur ancienneteté , et qui ont déjà pris la
consistance des Loix , c’étoit une entreprise peut-être téméraire , qui
pouvoit exciter des réclamations , et m'exposer au reproche d’intro
duire des nouveautés dangereuses. Laissons aux esprits foibles la
petite prétention de se croire nés pour être les réformateurs de tous les
abus : laissons leur prendre même pour des abus des établissemens avan
tageux , dont ils ne sont pas en état de sentir l’utilité. Mais gardons-nous
aussi, sous ce prétexte, de consacrer tout ce qui est établi, et regardons
comme le défaut le plus dangereux à la société cette indolence raisonnée
qui se complaît dans tout ce qui est fait, pour n’avoir pas la peine de
faire mieux. Tâchons de nous maintenir dans un juste milieu; n’attaquons
jamais un usage sans être certains qu’il est vicieux; mais aussi, dès que
nous en sommes convaincus , gardons-nous de le ménager, et n’oublions
pas que souffrir le mal qu’on est chargé d’empêcher, c’est le faire soimême.
Sans avoir encore pu m’élever à toutes les connoissances locales de
cette Colonie, il m’a été facile d’entrevoir déjà plusieurs abus qui se sont
introduits dans l’administration inférieure de la justice.
Le Ministère public sagement institué pour la défense de ceux qui
vicieux; mais aussi, dès que
nous en sommes convaincus , gardons-nous de le ménager, et n’oublions
pas que souffrir le mal qu’on est chargé d’empêcher, c’est le faire soimême.
Sans avoir encore pu m’élever à toutes les connoissances locales de
cette Colonie, il m’a été facile d’entrevoir déjà plusieurs abus qui se sont
introduits dans l’administration inférieure de la justice.
Le Ministère public sagement institué pour la défense de ceux qui --- Page 487 ---
de rAmérique sous le Vent. 467
ignorent les atteintes qu’on leur porte, on ne savent pas les repousser,
est absolument inutile lorsque la contestation est établie entre des person
nes majeures et usantes de tous leurs droits , ou plutôt l’adjonction du
Ministère public est alors une surcharge onéreuse. Cet inconvénient n’est
pas à craindre dans une Cour Supérieure où l’honneur d’être utile est
souvent la seule récompense de ceux qui la composent. Mais les détails
des Justices subalternes exigeant des peines, et exposant souvent à des
dépenses considérables , il a toujours été d’usage de dédommager les
Officiers de ces Justices par des attributions sur la chose. Or , il est
sensible que lorsque le ministère de ces Officiers n’est pas nécessaire ,
ces attributions ne doivent pas leur être payées, et seroient alors non
plus un dédommagement fixé par le Prince pour une opération utile s
mais une taxe imposée par la cupidité. Faut-il vous dire à présent, MM. que
ces taxes sont établies et se paient au grand préjudice du Public dans les
Jurisdictions qui vous sont subordonnées. J’ignore jusqu’où elles peuvent
s’étendre; mais je suis prévenu qu’elles existent dans une partie qui en
doit être déchargée; c’est celle des procès appointés : lorsqu’un procès
est appointé , le Juge est dans l’usage de prendre les conclusions du Pro
cureur du Roi ; et comme il est également dans l’usage de prendre des
épices pour son jugement, on est pareillement obligé d’en payer pour les
conclusions du Procureur du Roi ; elles sont pour lui les deux tiers de
celles du Juge. Cet abus est si ancien qu’on n’a pas pu m’indiquer l’époque
où il s’est établi : on en ignore l’origine, mais heureusement on ne peut
pas en ignorer le vice; on peut encore moins le tolérer. Les affaires où le
Ministère public est nécessaire sont si claires , si aisées à distinguer,
qu’on ne peut s’y tromper que difficilement. Le Ministère public doit être
appelle dans les affaires où il est question des intérêts du Roi, des Églises,
du Public, des Absens, des Mineurs, des Communautés; encore ne
doit-il pas l’être toujours ; mais ces nuances mêmes sont connues , et
l’erreur n’est pas à craindre si elle n’est pas volontaire : hors ces cas ,'le
Ministère public est absolument inutile; il auroit donc dû ne jamais s’im
miscer dans d’autres contestations.
Cependant il est possible que des Parties soient incertaines sur la
nécessité de prendre les conclusions du Ministère public ; souvent
une Partie a intérêt de les provoquer, tandis que l’autre croit devoir les
éviter : enfin le Procureur du Roi lui-même peut se tromper , et les diffi
cultés qui s’éléveroient pourroient arrêter un jugement qui exigeroit de
la célérité. Alors, MM., il est inutile que vos Audiences retentissent de
ces contestations ; d’autres plus importantes suffisent à vous occuper : je
N n ij
les conclusions du Ministère public ; souvent
une Partie a intérêt de les provoquer, tandis que l’autre croit devoir les
éviter : enfin le Procureur du Roi lui-même peut se tromper , et les diffi
cultés qui s’éléveroient pourroient arrêter un jugement qui exigeroit de
la célérité. Alors, MM., il est inutile que vos Audiences retentissent de
ces contestations ; d’autres plus importantes suffisent à vous occuper : je
N n ij --- Page 488 ---
468 Loix et Const t des Colonies Françaises
crois devoir à cet égard vous proposer d’imiter l’usage adopté dans les
Cours delà Métropole, de renvoyer au Parquet ces sortes de contestations.
Le Procureur-Général du Roi retiré; la matière mise en délibération ;
oui le rapport de M. Delaye, Conseiller, et tout considéré : LA COUR,
faisant droit sur le réquisitoire dont il s’agit, donne acte au ProcureurGénéral du Roi de la dénonciation par lui faite de l’usage abusif introduit
dans toutes les Jurisdictions du Ressort de la Cour , de communiquer au
Ministère public indistinctement toutes les instances appointées; en con
séquence fait défenses aux Subtituts dudit Procureur-Général du Roi ,
ou ceux qui les représentent dans lesdites Jurisdictions, de prendre en
communication aucunes Instances appointées, autres que celles où leur
ministère est intéressé; ordonne que les instances appointées non sujettes
à communication seront jugées par le Juge seul où son Lieutenant, aux
termes des Réglemens; et en cas de contestation sur les communications
à donner desdites instances auxdits Substituts du Procureur-Général ou
leurs Représentans , ordonne que les Parties se retireront par devers ledit
Procureur-Général du Roi , en son Parquet, pour leur être fait droit ;
ordonne en outre que le présent Arrêt sera lu et publié, etc. ARRÊT du Conseil du Cap , concernant la nomination aux Places
dépendantes de la Cour,.
Du 4 Octobre 1773. Vu par le Conseil les Requêtes présentées par MM. Prieur, et Du
Commun contenantes , etc. et faisant droit sur le réquisitoire du Procu
reur-Général du Roi , la Cour a ordonné et ordonne qu'il ne sera plus
à l’avenir nommé à aucune place dépendante de la Cour, ni reçu aucune
Requête à l’effet de pourvoir auxdites nominations, que les six derniers
mois de l’exercice courant ne soient commencés.
. Vu par le Conseil les Requêtes présentées par MM. Prieur, et Du
Commun contenantes , etc. et faisant droit sur le réquisitoire du Procu
reur-Général du Roi , la Cour a ordonné et ordonne qu'il ne sera plus
à l’avenir nommé à aucune place dépendante de la Cour, ni reçu aucune
Requête à l’effet de pourvoir auxdites nominations, que les six derniers
mois de l’exercice courant ne soient commencés. --- Page 489 ---
ae P Amérique sous le Vent. Akp^ÉT du Conseil du Cap , touchant le partage des procès par écrit
dans les Sièges, entre les Juges et leurs Lieutenans. Du 5 Octobre 1773. Ce jour, M. Souchet , Procureur-Général du Roi , est entré et a dît,
entr’autres choses : MM. , j’avois appris que contre un Reglement ex
près , les Juges s'immisçoient dans beaucoup de procès dont ils n'auroient pas du connoître : convaincu que ce ne pouvoir être que par igno
rance de ce Réglement, je ne me flattois pas de pouvoir le découvrir
sur le champ , et j’avois renvoyé à des temps plus heureux le projet de
Je faire revivre par votre autorité. Ce Reglement ( du 17 Juillet 1738.)
est aujourd’hui découvert par les soins et le zele de votre Greffier, et je
me rendrois mei-même coupable des prévarications que je dois empê
cher , si je ne m'empressois de vous en faire part.
Au mépris de ce Réglement . . . je me trompe , MM., par ignorance
sans doute de ce Réglement, les Juges du Ressort se sont permis de
juger tous les procès appointés; et pour dédommager le Lieutenant de
celui qu’ils lui otoient , ils lui ont accordé un tiers de leurs épices dans
chacun desdits procès. Le Lieutenant n’y a rien gagné ; car n’ayant qu’un
tiers dans chaque procès , il avoit trois tiers dans trois ; il eut été plus
simple de lui laisser le procès que le Règlement lui donne. Mais le
Juge y a gagné un procès sur trois; car ne devant être Juge que de
deux , il s’est trouvé l’être de trois , et les Parties ont par conséquent
payé un tiers de plus qu’elles ne dévoient. Si je connoissois l’auteur de
cette prévarication, je ne pourrois le poursuivre trop vivement; vous
ne pourriez , MM., Je punir assez sévèrement. Qu’un homme ordinaire,
qu’un Receveur se fût permis de pareilles malversations , des exemples
anciens ne nous apprennent que trop quel eût été son sort : mais qu’un
Juge , abusant de sa place , de l’autorité des Loix , de la protection
de la Cour, impose à son profit une taxe aussi odieuse , de quel nom
faut-il caractériser une pareille prévarication ? Ne poussons pas plus loin
nos réflexions , elles ne pourroient être qu’affligeantes : elles seroient de
plus inutiles ; elles ne peuvent concerner les Juges actuels, qui ont suivi
un usage établi , et sont bien excusables de ne s’être pas conformés à un
Règlement ignoré : mais différer un instant de les en instruire , seroit
prendre sur soi le crime d’une prévarication dont ils auvoient le profit.
-il caractériser une pareille prévarication ? Ne poussons pas plus loin
nos réflexions , elles ne pourroient être qu’affligeantes : elles seroient de
plus inutiles ; elles ne peuvent concerner les Juges actuels, qui ont suivi
un usage établi , et sont bien excusables de ne s’être pas conformés à un
Règlement ignoré : mais différer un instant de les en instruire , seroit
prendre sur soi le crime d’une prévarication dont ils auvoient le profit. --- Page 491 ---
de l*Amérique sous le yent o 471
et Reynaud , Subdélégué de M. l’Intendant en ladite Ville , pour, sur
le compte qu’il nous en rendront, être par nous ordonné ce qu’il appar
tiendra ; ordonnons que ledit délai expiré, ils seront déchus de toute
demande.
Art. III. Ordonnons que par les sieurs Dutreville et Gallouins ,
Arpenteurs , commis à cet effet, il sera dressé Procès-verbal et Plan gé
néral de l’état des lieux, et de leurs abornemens , conformément à la Pré
sente.
Art. IV. Ledit espace de terreinsera divisé en concessions de 800 pas
quarré, lesquelles seront désignées par numéro I er et dernier, afin que la
distribution puisse en être faite aux personnes que nous nous proposons
de placer aussi-tôt en cette partie.
Art. V. La base des premières concessions sera prise sur une ligne'
Est et Ouest; la plus rapprochée qu’il sera possible du grand chemin du
désert ; et sera la même direction suivie pour les concessio is en seconde
et troisième ligne.
Art. VI. Il ne sera laissé aucun vuide entre les deux concessions ;
les numéros se suivront sans interruption de 800 pas en 80 pas; et si
l’étendue d’une famille, ou quelqu’autre raison, nous engageoit à accor
der des concessions plus considérables que de 800 pas chacune, elles
seront toujours de figure régulière, afin d’éviter des disputes, et les
procès que peuvent occasionner les erreurs dans la réduction et dans
l’arpentage des terreins de figures irrégulières.
Art.VII. Seront lesdits Procès-verbal et Plan général dressés , ainsi et
de la manière prescrite, à nous rapportés, pour par nous être ensuite
prononcé ce qu’il appartiendra ; et sera le susdit Procès-verbal de nous
paraphé , annexé à la Présente.
Prions mesdits sieurs de Loppinot de la Frezilliere , Commandant*
pour le Roi, et Reynaud , Subdélégué de M. l’Intendant à Jérémie , de
tenir la main à l’exécution de la Présente , laquelle sera enregistrée au
Greffe de l’Intendance, lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera»
Donné au Port-au-Prince, etc.
Procès-verbal de nous
paraphé , annexé à la Présente.
Prions mesdits sieurs de Loppinot de la Frezilliere , Commandant*
pour le Roi, et Reynaud , Subdélégué de M. l’Intendant à Jérémie , de
tenir la main à l’exécution de la Présente , laquelle sera enregistrée au
Greffe de l’Intendance, lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera»
Donné au Port-au-Prince, etc. K. au Greffe de l‘Intendance, le z 8 dudit mois. --- Page 492 ---
472 Loix et Const. des Colonies Françoises
u m e===ennann acreeo ae
: " 1 .1 ‘ "
ARRÊT du Conseil du Port-au-Prince , portant défenses aux Notaires
de passer aucun Acte obligatoire au norn des Curés et Moines 3 avec
aucun Séculier,
Du 20 Octobre 1773.
E NTRE le sieur Le Roi, Appellant , d’une part; et le Frere Dezupe,
Curé de la Paroisse de Sainte-Anne de l'Anse à Veau, Intimé, d’autre
part ; notre Cour, sans avoir égard aux moyens respectifs des Parties
au fond, donne acte à notre Procureur-Général de l’appel par lui inter
jette sur le Barreau de ladite Sentence de notre Siege du Petit-Goave ,
du 10 Août 177 1 , faisant droit sur ledit appel à mis et met l’appella
tion et ladite Sentence au néant, émendant , déclare la Partie de Coquelin,
sans droit ni qualité pour ester en justice; et ladite Sentence, et tout ce
qui la précédé et suivi, nul et de nul effet, les dépens compensés entre
les Parties , l’amende remise ; faisant droit sur le réquisitoire de notredit
Procureur-Général , fait défenses à tous Notaires de passer aucuns actes
obligatoires au nom des Curés, Moines, avec aucuns Séculiers , à peine
d'interdiction ; ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié et affiché
par-tout où besoin sera, et que copies collationnées d'icelui seront envoyées dans tous les Sieges du ressort, etc.
=== == === = = === === ===
A R R JE T du Conseil du Port-au-Prince , portant fixation de G^ooo 1.
par an , tant pour les dépenses de la Chapelle, que pour la Garde du
Palais , et la Fourniture de la Buvette, le tout à la charge de la Caisse
^upicfale^
pu 21 Octobre 1773,
par-tout où besoin sera, et que copies collationnées d'icelui seront envoyées dans tous les Sieges du ressort, etc.
=== == === = = === === ===
A R R JE T du Conseil du Port-au-Prince , portant fixation de G^ooo 1.
par an , tant pour les dépenses de la Chapelle, que pour la Garde du
Palais , et la Fourniture de la Buvette, le tout à la charge de la Caisse
^upicfale^
pu 21 Octobre 1773, ORDONNANCE --- Page 493 ---
de l'Amérique sous le Kent, 47 3 ORD ON y A N CE des Administrateurs i touchant le Terrein à laisser
libre sur le Q_ uai du Cap.
Du 12 Novembre 1773.
Louis Florent, Chevalier de VALLIERE, etc.
Jean-François Vincent de MONTARCHER , etc.
Etant nécessaire de faire un quai dans la Ville du Cap au bord de la
mer, tant pour l’agrément de cette Ville, et la commodité du commerce
que pour sa défense, il a été jugé indispensable , pour remplir ce dernier
objet, de laisser un espace distant en arrière du revêtement dudit quai
pour servir de terre plein , et où l’on puisse manoeuvrer; à quoi voulant
pourvoir , vu le plan levé à ce sujet par Al. Rabié , Ingénieur en chef;
nous avons ordonné et ordonnons que ledit plan de nous paraphé ne
varietur, sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence faisons
très-expresses inhibitions et défenses au sieurs Bellay , Charrier , Lafarque, ou tous autres Concessionnaires des Islets, cotés 1 , 2, 3 et 4
audit plan de faire construire en aucun temps , et sous quelque prétexte
que ce puisse être, aucuns Bâtimens sur les portions desdits Islets mar
ques audit plan par une ligne A , B, qui sera conformément à icelui in
cessamment tracé sur les lieux par l’Ingénieur en chef ; lesquelles portions
de terreins seront et demeureront en vertu de notre présente Ordonnance
réunies au Domaine du Roi, nonobstant tous titres et concessions à ce
contraires; prions MM. de la Feronnays , Commandant en Second la
Partie du Nord , et Prost de Lary, Commissaire-Ordonnateur, de tenir
la main à l’exécution de notre présente Ordonnance, qui sera enregistrée
au Greffe de l’Intendance, et de la Subdélégation du Cap. Mandons , etc.
Donné au Port-au-Prince , etc.
R. au Greffe de V Intendance , le 24 Décembre suivant.
titres et concessions à ce
contraires; prions MM. de la Feronnays , Commandant en Second la
Partie du Nord , et Prost de Lary, Commissaire-Ordonnateur, de tenir
la main à l’exécution de notre présente Ordonnance, qui sera enregistrée
au Greffe de l’Intendance, et de la Subdélégation du Cap. Mandons , etc.
Donné au Port-au-Prince , etc.
R. au Greffe de V Intendance , le 24 Décembre suivant. Tome I. Ooo --- Page 494 ---
474 Loix et Const, des Colonies Franc ois es
rrrr m=”= c WRY==e
APPRÊT du Conseil du Cap y touchant le Droit des Huissiers malades
aux Fmolumens de la Bourse commune , et les frais funéraires de ceux
qui décéderont.
Du 25 Novembre 1773.
■■
V u par le Conseil la requête présentée par les Directeurs de la Bourse
commune des Huissiers du Cap, contenant, etc. la Cour a homologué
et homologue l’accord dont s’agit, lequel sera exécuté selon sa forme et
teneur ; en conséquence ordonne qu’à l’avenir tout Huissier qui s’absen
tera du bureau pendant un mois entier pour cause de maladie, dont il
justifiera par un certificat du Médecin du Roi, émolumentera pendant
ledit mois dans les profits de la Bourse pour la somme de 200 liv. seu
lement, sans qu’aucun Huissier puisse rien prétendre pour une absence
de trente jours , ou qui sera plus longue, à moins qu’elle ne soit de deux
mois entiers, ou trois mois, auquel cas il émolumentera pour chaque
mois entier de maladie 200 liv., et ainsi de mois en mois, jusqu’en
fin de la maladie; et sera tenu néanmoins de rapporter chaque mois un
certificat dudit Médecin du Roi , pour recevoir ladite somme; autorise à
cet effet le Trésorier de la Bourse à la délivrer au malade chaque mois,
sur ledit certificat en réglé, et à la prélever sur chaque répartition qui se
fera pendant la maladie de l’Huissier; lesquels émolumens revenant au
malade, ne pourront être saisissables par aucun créancier, quelque pri
vilégié qu’il soit; ordonne au surplus que tout Huissier qui tombera ma
lade, n’étant pas au service du bureau , et s’en étant absenté par congé
ou autrement, depuis plusieurs mois , ainsi que ceux qui sortiront de la
Colonie, même pour cause de maladie, ne pourront prétendre auxdits
émolumens ; autorise en outre ledit Trésorier à prélever sur la répartition
qui se fera alors , la somme de 200 liv., pour faire enterrer décem
ment tout Huissier qui viendroit à mourir, lesquels frais funéraires seront
néanmoins remboursés par la succession du défunt, si elle est en état ;
ordonne, etc.
s
AtA
ainsi que ceux qui sortiront de la
Colonie, même pour cause de maladie, ne pourront prétendre auxdits
émolumens ; autorise en outre ledit Trésorier à prélever sur la répartition
qui se fera alors , la somme de 200 liv., pour faire enterrer décem
ment tout Huissier qui viendroit à mourir, lesquels frais funéraires seront
néanmoins remboursés par la succession du défunt, si elle est en état ;
ordonne, etc.
s
AtA --- Page 495 ---
de l'Amérique sous le ^ent. 47 5 wrr” Y==rre*r*n es ==avssensc *me= serars x A=a==@
O RD Q N NA N C E des Administrateurs, touchant P alignement, le niveau
et la propreté des Rues du Port-au-Prince.
Du 25 Novembre 1773.
Louis FLORENT , Chevalier de Valliere , etc.
Jean-François Vincent de MONTARCHER , etc.
Toutes les maisons ( l 7 ^. P Ordonnance du a Avril ijj/p} ordonna
lions et statuons ce qui suit :
Art. I er . ( Il ne différé de P Article premier de P Ordonnance du 2 Avril
Suivant qu'en donnant un delai d'un mois seulement. )
Art. II. ( C'est P Article II de P Ordonnante du 2 Avril suivant. )
Art. III. Tous les propriétaires desdits emplacemens seront obligés
dans le même délai d’un mois de réparer leurs rues autant qu'en empor
tent leurs maisons en faisant faire dans le milieu desdites rues un encaissement pour y contenir du tuf, des cailloux et du sable , de les paver à la
largeur de trois pieds de l’un et de l’autre côté, et de pratiquer ensuite
des fossés suffisamment profonds pour égoutter les eaux , lesquels seront
également pavés , le tout d’après les ordres et nivellemens qui seront
donnés par le Voyer, sous l'inspection de l'Ingénieur du Roi en cette
Ville.
Art. IV. ( C'est P Article IJ 7 de P Ordonnance du 2 Avril suivant ,
excepté qu'ici le délai fixé ne va que jusqu'au mois d'Avril, et que les
propriétaires sont déclarés contribuables par corps. )
Art. V. Et pour maintenir la propreté dans lesdites rues , et rendre
de plus en plus la salubrité de l’air ; voulons que tous les arbres qui les
garnissent, sous la réserve de ceux qui sont plantés dans l’intérieur des
places publiques , de la rue des Capitaines aux Magasins du Roi, de ces
Magasins au Gouvernement, et du Gouvernement à l'Intendance, soient
détruits ; en conséquence autorisons ledit Voyer à faire abattre et enlever
à ses frais lesdits arbres, qui demeureront par indemnité à son profit,
et ce un mois après la publication de la Présente , pendant lequel temps
les propriétaires des maisons auront la faculté de le faire.
Art. VI, VII et VIII. ( Ce sont les I 7 * I 7 ! et VII de P Ordonnance
du 2 Avril suivant. )
ouvernement à l'Intendance, soient
détruits ; en conséquence autorisons ledit Voyer à faire abattre et enlever
à ses frais lesdits arbres, qui demeureront par indemnité à son profit,
et ce un mois après la publication de la Présente , pendant lequel temps
les propriétaires des maisons auront la faculté de le faire.
Art. VI, VII et VIII. ( Ce sont les I 7 * I 7 ! et VII de P Ordonnance
du 2 Avril suivant. ) 000 y --- Page 496 ---
476 Loix et Const. des Colonies Françoises
Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Port-au-Prince...
Comme à V Ordonnance du z Avril suivant. Donné au Port-au-Prince,
etc. le 2 5 Novembre 1773. Signés \ T xlyaewe et MONTARCHER.
R. au Greffe de VIntendance, le 4 Décembre.
7. ! Ordonnance du z Avril 1774. Ordonnance des Administrateurs, qui érige le Quartier de la
Marmelade en Paroisse.
Du 25 Novembre 1773.
T OUIS-FLORENT , Chevalier de VALLIERE, etc.
Jean-François Vincent DE MONTARCHER, etc.
Le lieu appelle la Marmelade, dépendant de la Paroisse du Dondon ,
étant devenu considérable par le nombre de ses Habitans , la fertilité de
ses terres et l’étendue de sa dépendance, nos Prédécesseurs leur auroient
accordé en différens temps la permission de s’assembler, afin de délibérer
sur l’établissement d’une Paroisse dans ledit Quartier, et il auroit été pris
par eux différentes délibérations à ce sujet ; depuis sur la nouvelle de
mande qu’ils nous auroient faite, de faire de ce lieu un Quartier distinct
de celui du Dondon et d’y ériger une Paroisse , nous aurions par notre
Ordonnance du 1 Juin 1772 , homologué le plan fait à cette fin par le
sieur Rolland Arpenteur , et le mémoire au soutien desdits Habitans,
ordonné l’apposition des bornes nécessaires pour servir de séparation au
lieu appellé le haut du Trou d’avec les autres parties du Dondon, et que
la Crête nommée Colorade feroit la principale borne , et serviroit de
ligne de démarcation de l’une et de l’autre Paroisse ; nous aurions éga
lement ordonné l’apposition d’une borne de remarque sur le terrein des
tiné à bâtir l’Eglise Paroissiale, au lieu désigné sur le plan par une petite
double croix rouge. Vu le procès-verbal d'apposition de bornes de sépa
ration des Paroisses du Dondon et de la Marmelade, dressé en exécution
de notre Ordonnance du 1 Juin 1772, par le sieur Tartelin Arpenteur
du Roi dans le Ressort du Conseil Supérieur du Cap, et le plan figuratif
des lieux; vu pareillement la requête à nous présentée par lesdits Habi
tans de la Marmelade , tendante, entr'autres choses à l’homologation desdits procès-verbal et plan, à la séparation de ce lieu d’avec le Quartier
du Dondon, à la construction de l’Eglise et à la perception des droits
du 1 Juin 1772, par le sieur Tartelin Arpenteur
du Roi dans le Ressort du Conseil Supérieur du Cap, et le plan figuratif
des lieux; vu pareillement la requête à nous présentée par lesdits Habi
tans de la Marmelade , tendante, entr'autres choses à l’homologation desdits procès-verbal et plan, à la séparation de ce lieu d’avec le Quartier
du Dondon, à la construction de l’Eglise et à la perception des droits --- Page 497 ---
de rAmérique sous le Kent. 477
curiaux , nonobstant les oppositions formées aux dits procès-verbal et
plan susdatés , par les sieurs Blancan , Janin , Heulan , fils aîné , et
Alquié ; vu pareillement les moyens d’opposition de ces derniers con
signés dans ledit procès-verbal, ensemble l’avis de M. de Vincent, Lieu
tenant pour le Roi au Cap, et de M. de Saint-Germain, Sous-Commis
saire de la Marine et Subdélégué de M. l’Intendant en ladite Ville , en
date du 27 Octobre dernier ; avons ordonné et ordonnons ce qui suit.
Art I er . Sera le lieu de la Marmelade distinct et séparé du Quartier
du Dondon , ainsi qu’il l’est sur le plan figuratif des lieux levé par Tartelin, depuis la lettre A jusqu’à la lettre K , et connu à l’avenir sous le nom
de Quartier de la Marmelade, borné à l’Est des Cantons dits les Gale
ries , la Guille et la Marre à la Roche, Paroisse du Dondon ; au Nord
des Quartiers de l’Acul et du Limbé, et du Canton des Galeries, Paroisse
du Dondon; au Sud de terreins non connus, ou en contestation avec
la Nation Espagnole; et à l’Ouest des Quartiers du Limbé, de Plaisance
et des G on ai v es.
Art. II. Seront et demeureront du Quartier de la Marmelade, tous
les Habitans dont la maison principale se trouvera renfermée par la ligne
de démarcation dudit Quartier , et n’apportera ladite ligne aucun change
ment aux terres dépendantes des mêmes Habitations qui en seroient sépa
rées; ratifions et confirmons par la Présente les titres de propriété desdites
Habitations qui pourroient se trouver divisées.
Art. III. Créons et érigeons ledit Quartier en Paroisse, sous l’invo
cation de Ste. Marthe; sera l’Eglise placée dans la partie du terrein ap
partenant au sieur Favereau, désigné sur ledit plan par les caractères
ldl; autorisons en conséquence les Habitans dudit Quartier à s'assembler,
t
à l'effet de faire les répartitions qu’ils jugeront nécessaires pour parvenir
à l’acquisition dudit terrein et à la construction de ladite Eglise , et à
nommer l’un d’eux Marguillier principal , lequel au nom de la Commu
nauté en passera tous actes nécessaires.
Art. IV. Demeurera pareillement ledit Marguillier autorisé à passer
marché pour la construction de ladite Eglise et autres Bâti mens néces
saires , tels que lePresbytere , leCimetiere, etc. ; et ce conformément aux
plans et devis qui en seront dressés à leur réquisition par M. Rabié ,
ingénieur en chef au Département du Cap.
Art. V. Sera ladite Paroisse administrée quant au temporel, à l’instar
des autres Paroisses de la Colonie, par deux Marguilliers , qui seront
illier autorisé à passer
marché pour la construction de ladite Eglise et autres Bâti mens néces
saires , tels que lePresbytere , leCimetiere, etc. ; et ce conformément aux
plans et devis qui en seront dressés à leur réquisition par M. Rabié ,
ingénieur en chef au Département du Cap.
Art. V. Sera ladite Paroisse administrée quant au temporel, à l’instar
des autres Paroisses de la Colonie, par deux Marguilliers , qui seront --- Page 498 ---
478 Loix et Cotisa des Colonies Françaises
bommés chaque année à compter du jour de son installation , dans'une
assemblée de Paroisse faite en présence des Officiers Supérieurs , dans
les formes prescrites par les Ordonnances et Réglemens de Sa Majesté;
seront pareillement nommés dans ladite assemblée, toutes les personnes
attachées à la Fabrique et nécessaires au Service Divin.
ART. VI. Prions le Révérend Pere Préfet Apostolique du Cap , de
nommer à ladite Cure un Religieux , lequel jouira en sa qualité de Curé
des droits , privilèges , prérogatives et des émolumens dont jouissent les
autres Curés, à compter du jour de sa prise de possession ; ordonnons
en conséquence que les droits curiaux seront distincts et perçus séparement de ceux de la Paroisse du Dondon.
Art. VII. Autorisons en outre les Habitans dudit Quartier à établir
un fonds , pour subvenir aux dépenses nécessaires à l’établissement de
ladite Parçisse, telles que l'achat des vases sacrés et ornemens pour le
service des Autels.
Art. VIII. Seront lendits procès-verbal et plan dressés par le sieur
Tartelin 2 ledit jour i Juin 1772 , paraphés de nous, ne varientur 3 exélés suivant leur forme et teneur, et déposés au Greffe de la Subdélégation
- du Cap ; et seront des bornes apposées à toutes les limites dudit Quar
tier , désignées par l'Article 1 de notre présente Ordonnance, autres que
celles séparatives du Quartier du Dondon, pour, le nouveau procès-ver
bal qui sera dressé à ce sujet rapporté, être par nous homologué s’il y
a lieu.
Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Cap, de faire enre
gistrer la Présente en leur Greffe , et de tenir la main à son exécution ;
prions pareillement M.de la Ferronnays, Commandant en second la Partie
du Nord , et M. de Saint-Germain, Subdélégué de M. l’Intendant, de
veiller à spn exécution. Sera icelle enregistrée aux Greffes de l'Intendance
et de la Subdélégation du Cap , et sur les Registres des Paroisses du
Dondon et de la Marmelade, lue , publié et affichée par-tout où besoin
sera. Mandons, etc. Donné au Port-au-Prince, etc.
Signés , VALLIERE et MONTARCHER.
R. qu CqnsCd du Cap a le z 5 Mars 2774.
endant, de
veiller à spn exécution. Sera icelle enregistrée aux Greffes de l'Intendance
et de la Subdélégation du Cap , et sur les Registres des Paroisses du
Dondon et de la Marmelade, lue , publié et affichée par-tout où besoin
sera. Mandons, etc. Donné au Port-au-Prince, etc.
Signés , VALLIERE et MONTARCHER.
R. qu CqnsCd du Cap a le z 5 Mars 2774. Anzir --- Page 499 ---
de P'Amérique sous le Kent, 479 Lettre de M. L'Intendant au Sénéchal du Cap 5 touchant l'Inventaire
d'un Comptable, Du 25 Novembre 1773Je vois, M., par la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m'écrire
le 10 de ce mois , que vous regardés le sieur Doré sans qualité suffisante
pour procéder à l’inventaire du sieur Gouvion , vous n’approuvez même
pas la présence du Procureur du Roi, et vous craignez que cette opéra
tion , que vous jugez défectueuse, ne porte préjudice au sieur Gouvion ,
fils, et aux Créanciers de la succession. Les exemples que vous me cités
à cette occasion, ne prouvent pas que je n’aie pas le droit de faire faire
les inventaires des Comptables , ils prouvent seulement que l'Administration n’a pas fait dans ce temps-là tout ce qu’elle a pu faire; d’ailleurs
le sieur Gouvion est dans un cas particulier èt même unique ; en sa
qualité de Rédacteur des comptes , il se trouve dépositaire de toutes les
pieces de 7 ou 8 ans de comptabilité. Au surplus, M., vous devez con
venir qu’un Notaire a le droit des inventaires , à l’exclusion même des
Officiers des Juridiction. {Arrêt du Conseil d’Etat du 27 Janvier iS88 9
rendu pour les Colonies , et enregistre aux deux Conseils. ) Ledit sieur Doré,
Notaire à la Juridiction, et Notaire de la Subdélégation , a donc le droit
incontestable d’en faire ; et la part que j’ai à cette opération comme le
Chef de l’Administration , ne sauroit certainement la rendre vicieuse
et nulle.
Quant au Procureur du Roi , il représente dans les inventaires qui se
font devant Notaires , non-seulement les mineurs, mais encore les absent
qui ont droit à la chose, et les créanciers. Or, Madame Gouvion qui est
absente, est ou commune en biens avec son mari, ou séparée par son
contrat de mariage ou par un jugement subséquent ; dans le premier cas,
ses droits de commune sont certains jusqu’à renonciation , et le Procu
reur du Roi la représente parce qu’elle est absente; dans le second cas,
elle a à exercer contre la succession de son mari ses reprises et conven
tions matrimoniales, son douaire, etc. ; ainsi le Procureur du Roi la
représente pour stipuler ses intérêts ; donc sa présence à l’inventaire est
suivant toutes les règles, et ne peut être contestée.
Pour aller au devant de toutes les difficultés, je préviens M. de Saint-
jusqu’à renonciation , et le Procu
reur du Roi la représente parce qu’elle est absente; dans le second cas,
elle a à exercer contre la succession de son mari ses reprises et conven
tions matrimoniales, son douaire, etc. ; ainsi le Procureur du Roi la
représente pour stipuler ses intérêts ; donc sa présence à l’inventaire est
suivant toutes les règles, et ne peut être contestée.
Pour aller au devant de toutes les difficultés, je préviens M. de Saint- --- Page 500 ---
480 Loïx et Const. des Colonies Françoises
Germain qu’il peut faire prendre par ledit sieur Doré, Notaire de laSubdélégation , la qualité de Notaire à la Juridition; à ce dernier titre il a bien
certainement le droit de faire cet inventaire, et sa qualité de Notaire de
la Subdélégation ne sauroit y donner atteinte. Signé , MONTARCHER. O RD O N NA N c E des Administrateurs , qui maintient Le Fermier
général des Boucheries, dans le privilège exclusif du Commerce des
Cuirs.
Du 26 Novembre 1773.
Louis-Florent , Chevalier de Valliere , etc.
JEAN-F RANÇOIS-V incent , Chevalier, Seigneur de MONTARCHER , etc.
Vu la requête à nous présentée par les sieurs Expert et du Hamel,
résidens au Fort Dauphin , tendante à ce qu’il nous plaise les maintenir
et garder dans la possession où ils sont, de fabriquer et vendre de cuirs
verts et tannés ainsi qu’ils aviseront, en conséquence faire défenses au
sieur Charrier et à tous autres de les troubler en façon quelconque dans
ladite Manufacture et Commerce; vu pareillement celle à nous présentée
par ledit sieur Charrier, tendante à ce qu’il nous plaise ordonner l’exécution
de notre Ordonnance du 16 Juillet 1772 , qui lui accorde le privilège
exclusif de la fabrique et vente des cuirs verts et tannés , provenans des Bou
cheries du Cap et dépendances, faire défenses, auxdits Expert et du Hamel,
de tanner , faire tanner , ni vendre , ni débiter aucuns cuirs, à peine d’en
courir l’amende fixée; vu pareillement notre Ordonnance susdatée , et
l’avis de MM. de Lasalle et de Saint-Germain, Major-Commandant pour
le Roi au Cap, et Subdélégué de M. l’Intendant audit lieu; Nous, Général
et Intendant, prononçant sur les demandes respectives des parties , vou
lons que notre Ordonnance en date dudit jour 16 Juillet 1772 , soit
exécutée selon sa forme et teneur ; et attendu l'impossibilité où sont les
sieurs Expert et du Hamel , d’acheter et de se procurer la quantité de
cuirs suffisante à leur établissement, à moins de les tirer directement des
Sous-Fermiers des Boucheries du Cap , ce qui préjudicieroitetattaqueroit
le privilège accordé audit sieur Charrier par notredite Ordonnance, par
les motifs y exprimés ; faisons très-expresses inhibitions et défenses auxdits sieurs Expert et du Hamel, de vendre , tanner et débiter aucuns
cuirs , à peine de confiscation et de 500 liv, d’amende. Mandons à MM.
les Commandant en second , et Commissaire-Ordonnateur de la Partie
du Nord , de tenir la main à l’exécution de h présente Ordonnance, etc.
R. au Greffe de la Sub délégation , le 1 3 Février z 774.
Arrêt
isons très-expresses inhibitions et défenses auxdits sieurs Expert et du Hamel, de vendre , tanner et débiter aucuns
cuirs , à peine de confiscation et de 500 liv, d’amende. Mandons à MM.
les Commandant en second , et Commissaire-Ordonnateur de la Partie
du Nord , de tenir la main à l’exécution de h présente Ordonnance, etc.
R. au Greffe de la Sub délégation , le 1 3 Février z 774.
Arrêt --- Page 501 ---
de tAmérique sous le Vent, 48 I ARRÉT du Conseil du Cap, concernant la Vente des Negres des
Successions, Du 27 Novembre 1773.
S u r la remontrance du Procureur-Général du Roi en la Cour, conte
nante, etc. la Cour faisant droit sur ladite remontrance du ProcureurGénéral, a arrête que deux de Messieurs, sur les conclusions dudit Pro
cureur-Général du Roi conformes à leur avis , pourront prononcer et
ordonner la vente des Negres, lorsqu’il ne se trouvera aucun immeuble
dans la succession, et que lesdits Negres n’excéderont pas le nombre de
trois; en conséquence les poursuivans la vente seront tenus de joindre à
leur requête l’inventaire de la succession, et ce tant pour les demandes
des Curateurs aux successions vacations, que pour celles formées par les
Exécuteurs testamentaires. Ord on NA N CE des Administrateurs , portant Réglement sur le fait
des Postes, et établissement d f un droit de 7 sols 6 den, par chaque.
Paquet venant d r Europe,
Du 28 Novembre 1773.
Louis Florent, Chevalier de Valliere , etc.
Jean-François-Vincent de MONTARCHER, etc.
Sur ce qui nous a été représenté par le Fermier général des Postes,
qu’il existe différens abus dans ce service, aussi nuisibles aux intérêts
du Roi qu’au bien public et à celui du commerce : que ces abus d’ailleurs
lui font éprouver des pertes réelles ; qu’il est d’autant plus dans le cas
d’avoir recours avec confiance à l’autorité du Gouvernement pour les
réprimer, que nonobstant le prix excessif de son bail , il sacrifie tous
les jours ses propres intérêts pour satisfaire de plus en plus le public 3
qu’il a établi de nouveaux Bureaux et de nouveaux Couriers , dont les
frais lui sont très-dispendieux ; qu’il vient encore de donner une nou
velle preuve de son zele , en établissant un Courier journalier pour Léogane, qui, suivant la carte-bannie, ne devoir marcher que trois jours
par semaine ; qu’il ose espérer qu’à titre de dédommagement, nous vou
Z ome V, P p p
ses propres intérêts pour satisfaire de plus en plus le public 3
qu’il a établi de nouveaux Bureaux et de nouveaux Couriers , dont les
frais lui sont très-dispendieux ; qu’il vient encore de donner une nou
velle preuve de son zele , en établissant un Courier journalier pour Léogane, qui, suivant la carte-bannie, ne devoir marcher que trois jours
par semaine ; qu’il ose espérer qu’à titre de dédommagement, nous vou
Z ome V, P p p --- Page 502 ---
482 Loix et Const.des Colonies Françaises
drions bien l’autoriser à percevoir pendant le cours de son bail , un
droit, tel qu’il nous plaira de fixer , sur chaque lettre et paquet venant
d’Europe, dont on fait la distribution dans ses Bureaux à leur arrivée,
et ce sans préjudice de la taxe ordinaire pour toutes lesdites lettres et pa
quets, qui ne seroient pas distribues dans le même lieu de leur debarque
ment, et qui seroient rendus d’une Ville à une autre par la voie de la
Poste ; nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.
Art. I er . Il n’y aura , à compter du jour de la publication de la Pré
sente , que MM. les Commandans en second des Parties du Nord et du
Sud, et Commissaire-Ordonnateur de la Marine dans cette Colonie, qui
pourront être munis de cachets à nos armes pour contre-signer leurs let
tres ; mandons en conséquence aux Lieutenans du Roi, Officiers-Majors,
Commissaires et Contrôleur de la Marine et autres Officiers d’Administra
tion , Trésoriers , Vérificateurs des comptes , et autres qui pourroient
avoir nos cachets , de nous les remettre dans la quinzaine à compter du
jour de ladite publication.
ART. II. N’entendons pas néanmoins faire payer aux Officiers privi
légiés , désignés dans la carte-bannie du 11 Juin dernier, les ports de
lettres qu’ils écriront pour affaires de service seulement, et celles qui
leur seront écrites aux mêmes fins ; ordonnons au contraire qu’ils jouiront des exemptions y portées , en observant les formalités qu’elle
prescrit; permettons au surplus auxdits Fermiers de taxer toutes celles
qui seroient timbrées pour le service et qui n’y auroient point de rap
port , après néanmoins qu’elles auront été ouvertes en notre présence.
Art. III. Faisons défenses à tous Capitaines de Barques, Chaloupes
ou Bateaux et Caboteurs , de déposer dans les Auberges où ils descen
dent des sacs pour recevoir des lettres pour l’endroit où ils se destinent
d’aller ou tous autres ; voulons et entendons qu’ils ne s’en chargent d’au
cune pour le public ; leur permettons seulement d’avoir celles relatives
aux marchandises qui composent leurs chargemens , lesquelles ne pour
ront cependant être cachetées, et ce à peine de 600 liv. d’amende contre
chaque contrevenant au profit dudit Fermier, et de plus fortes peines en
cas de récidive; autorisons à cet effet ledit Fermier, ses Directeurs,
Commis et Préposés, à faire des visites dans lesdites Auberges et à bord
desdits Bateaux, et à dresser en cas de contravention tous procès-verbaux,
lesquels nous seront rapportés pour prononcer ladite amende, ou toute
autre peine que le cas requerra ; seront au surplus les lettres prises en
contravention sujetes à une double taxe, à compter du lieu le plus éloigné
de la Colonie et envoyées à leurs adresses.
Fermier, ses Directeurs,
Commis et Préposés, à faire des visites dans lesdites Auberges et à bord
desdits Bateaux, et à dresser en cas de contravention tous procès-verbaux,
lesquels nous seront rapportés pour prononcer ladite amende, ou toute
autre peine que le cas requerra ; seront au surplus les lettres prises en
contravention sujetes à une double taxe, à compter du lieu le plus éloigné
de la Colonie et envoyées à leurs adresses. --- Page 503 ---
de l 9 Amérique sous le Vent, 433
Art. IV. Ordonnons à tous Capitaines de Navire et Gens de Mer
venant de France, de déposer , conformément à l’Ordonnance, au Bureau
des Classes du premier Port de cette Colonie où ils aborderont, toutes
les lettres enfermées soit dans un coffre , soit dans un sac, ou séparées,
dont ils se trouveront chargés , quand même il y en auroit pour d’autres
Ports où ils ont chargé de se rendre , à peine d’encourir les peines por
tées par l’Article III de la présente; et où il n’y auroit point de Bureau
de Classe, ni d’Officier d’Administration dans l’endroit où ils arriveroient , leur ordonnons en ce cas de remettre au Bureau de la Poste tou
tes lesdites lettres , pour icelles y être contrôlées et envoyées à leur
destination.
Art. V. Et pour prévenir les pertes qui pourroient arriver des envois
d’or et d’argent qui se font pour le Roi d’une Caisse à l’autre par la
voie de la Poste, permettons audit Fermier général, ses Commis et Pré
posés, de requérir la Maréchaussée toutes les fois que les sommes se
trouveront monter à 1400 liv. et au-dessus.
Art. VI. Il sera payé au profit dudit Fermier général, à compter du
jour de la publication de la présente, tout le cours de son bail , 7 sols
6 den. pour chaque lettre ou paquet venant d’Europe , sans distinction
ni de grosseur ni de poids, aux lieux de leur distribution dans les Ports
où elles auront été remises , et ce sans préjudice de la taxe ordinaire
pour les lettres et paquets qui ne seroient pas distribués dans le même
lieu de leur débarquement, et qui seroient envoyés d’une Ville à une
autre par la voie de la Poste ; et comme ledit nouveau droit n’est accordé
audit Fermier que pour le soulager des charges considérables dont il est
tenu, et des différens Bureaux et Couriers qu’il a établis depuis son entrée
en jouissance, il ne pourra être en aucuns tems , ni sous quelque prétexte
que ce puisse être , demandé audit Fermier aucune augmentation de prix
de bail pour raison dudit nouveau droit.
Sera la Présente enregistrée au Greffe de l’Intendance, de la Subdélé
gation du Cap , au Contrôle de la Marine , et par-tout où besoin sera ,
lue, publiée et affichée dans la Colonie, ainsi que la Carte-bannie de
ladite Ferme des Postes, du 11 Juin dernier, si besoin est. Donné au
Port-au-Prince , etc. Signés, V ALLIERE et Mont archer.
R. au Contrôle , le 29 Novembre,
Et au Greffe de VIntendance, le 30,
N, les Arrêts du Conseil du Cap, des i5 et 16 Décembre suivant
au Contrôle de la Marine , et par-tout où besoin sera ,
lue, publiée et affichée dans la Colonie, ainsi que la Carte-bannie de
ladite Ferme des Postes, du 11 Juin dernier, si besoin est. Donné au
Port-au-Prince , etc. Signés, V ALLIERE et Mont archer.
R. au Contrôle , le 29 Novembre,
Et au Greffe de VIntendance, le 30,
N, les Arrêts du Conseil du Cap, des i5 et 16 Décembre suivant PPP ij --- Page 504 ---
Lqix et Const, des Colonies François es
Lettre du Ministre 3 à M. VIntendant, portant que la retenue gra-^
duelle du Dixième sur les Pensions , Appointemens, ect. ordonnée par
V Arrêt du Conseil d'Etat du 7 Avril 1 77 z , ne doit pas avoir lieu
h "
sur les Payement ordonnés dans les Colonies. Du 29 Novembre 1773, Le s Trésoriers Généraux des Colonies, ayant envoyé à leur Commis
l’Arrêt du Conseil du 7 Avril 1771 , qui ordonne la Retenue graduelle
du Dixième sur les Pensions, Gratifications et sur les Appointemens des
Officiers réformés , l’intention du Roi n’est pas que cette Retenue ait
lieu sur les Payemens ordonnés dans les Colonies; ainsi je vous prie de
la faire restituer à ceux à qui elle auroit été faite, et d’ordonner au Tré
sorier de ne faire , comme ci-devant, d’autres Retenues, que celle des
quatre deniers pour livres , destinés à l’entretien des Invalides de la
M arineR. au Contrôle de la Marine 9 le 27 Décembre 2774. O RD O N N A N C E des Administrateurs, qui défend de faire des Char
rois , ni de laisser aller les animaux dans les chemins durant les pluies^
ni même pendant trois jours après les Nords , sans permission 3 par.
écrit, des Commandans de quartier. Du 6 Décembre 1773. IoUIs-FLORENT, Chevalier de Valliere, ect.
JEAN-FRANÇOIS-VINCENT de Montarcher, ect.
Etant informés que les Habitans font des Charrois pendant les nords
et les tems de pluye, et qu’ils laissent aller, pendant le même temps, les
animaux dans les chemins , ce qui contribue à les rompre, au point qu’ils
sont souvent impraticables ; et par conséquent d’un entretien bien plus
considérable et beaucoup plus difficile ; nous avons ordonné et ordon
nons ce qui suit :
Art. I er . Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous les Ha
bitans de cette Colonie, de quelque qualité et condition qu’ils soient, de
s de pluye, et qu’ils laissent aller, pendant le même temps, les
animaux dans les chemins , ce qui contribue à les rompre, au point qu’ils
sont souvent impraticables ; et par conséquent d’un entretien bien plus
considérable et beaucoup plus difficile ; nous avons ordonné et ordon
nons ce qui suit :
Art. I er . Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous les Ha
bitans de cette Colonie, de quelque qualité et condition qu’ils soient, de --- Page 505 ---
de VAmérique sous le 'Kent, 485
faire charroyer aucun Sucre, Syrop , et autre Denrée, dans les temps de
nord, après trois jours de pluie, sans avoir obtenu, au préalable, la per
mission expresse, et par écrit, du Commandant de leur Paroisse, qui
jugera, avant de l’accorder, si les Chemins peuvent supporter ces char
rois sans courir les risques d’être dégradés; en conséquence autorisons les
Habitans à arrêter les Cabrouets à leur passage pendant le temps desdits
nords, et de pluie , dont les Conducteurs ne se trouveroient pas por
teurs de ladite permission , et à les mettre en Fourrière aux frais des pro
priétaires , jusqu’à ce que le temps permette qu’ils puissent rouler sans
endommager les Chemins, ce qui sera déterminé par ledit Commandant
de Paroisse.
Art. II. Faisons également défense auxdits Habitans de laisser aller
et venir , dans les temps de pluie , leurs animaux dans les Chemins pu
blics; et ceux desdits Habitans qui se trouveront dans la nécessité de faire
passer leurs dits animaux de l’autre côté du Chemin, pour leur pâturage
ordinaire , seront tenus de faire ferrer à leurs frais la largeur dudit Chemin, d’une barrière à l’autre.
Mandons à MM. les Commandans en second, Commissaire Ordonna
teur de la Marine, Lieutenans du Roi, Officiers Majors et d’Administra
tion, et Commandans des Milices, de tenir la main , chacun en ce qui
les concerne, à l’exécution de la présente. Sera notre présente Ordon
nance enregistrée aux Greffes de l’Intendance , et de la Subdélégation 3
lue, publiée et affichée par - tout où besoin sera. Donné au Port-auPrince, ect.
R, au Greffe de VIntendance, le lü. ARRÊTS du Conseil du Cap , touchant une nouvelle Taxe sur les
Lettres,
Des IS et 16 Décembre 1773.
Du i5,
Cr jour il a été remis sur le Bureau, par un de Messieurs, un imprimé
intitulé, Ordonnance fur les Poftes, du 28 Novembre 1773. Les Gens
du Roi mandés , ledit imprimé leur a été remis, pour en être, par eux ,
rendu compte en la Cour 2 requis et statué ultérieurement ce qu’il appar
tiendra.
Cap , touchant une nouvelle Taxe sur les
Lettres,
Des IS et 16 Décembre 1773.
Du i5,
Cr jour il a été remis sur le Bureau, par un de Messieurs, un imprimé
intitulé, Ordonnance fur les Poftes, du 28 Novembre 1773. Les Gens
du Roi mandés , ledit imprimé leur a été remis, pour en être, par eux ,
rendu compte en la Cour 2 requis et statué ultérieurement ce qu’il appar
tiendra. --- Page 506 ---
486 Loix et Const, des Colonies Françaises
Du i 6,
Sur ce qui a été dit par un de Messieurs que les Directeurs des Postes dans le ressort de la Cour , percevoient des droits autres que ceux
portés par la Carte bannie du 11 Juin 1773. Oui sur ce, le Procureurgénéral du Roi, la matière mise en délibération, et tout considéré, la
Cour a ordonné et ordonne que l’article 70 de l'Ordonnance du Roi du
premier Février 1766, sera exécuté suivant sa forme et teneur ; en con
séquence fait défenses provisoirement, à tous Directeurs des Postes, dans
son ressort, de percevoir aucuns droits autres que ceux portés sur la carte
bannie, du 11 Juin 1773 , sous peine d’être poursuivis extraordinaire
ment : Ordonne que le présent Arrêt sera lu , publié, affiché et signifié
auxdits Directeurs des Postes , à la diligence du Procureur-général du
Roi, et copies collationnées, envoyées es Juridictions du ressort, pour y
être pareillement lues, publiées et affichées, ect. Rü o N N AN CE des Adminiflrateurs , sur V établissement des Eaux de
Boy nés 9
Du 1 6 Décembre 1773.
LoUIs-FLORENT , Chevalier de VALLIKRE , etc.
Jean-François-Vincent- de MONTARCHER , etc.
La découverte des eaux de Boynes , l’analyse qui en a été faite par nos
ordres , (*) et qui a servi à démontrer leurs différentes qualités ; enfin les
cures qui s’y opèrent tous les jours, nous ayant portés à prendre en con
sidération , les moyens propres à favoriser un établissement dans ledit
lieu, dans l’intention d’y former dans la suite un Bourg ; nous avons accordé
à divers particuliers des emplacemens pour y bâtir et les mettre en valeur,
conformément aux concessions , et dans les délais y portés; la plupart ont
laissé expirer les délais, sans faire les établissemens dont ils étoient tenus.
Et à l’égard de ceux quiseroient encore à temps de remplir leurs engagemens , nous sommes informés qu’aucun d’eux n’a pris possession des
terreins à eux concédés : informés d’ailleurs que la distribution qui a été
faite desdits terreins est défectueuse , par la trop grande étendue qu’on
(*) Par M. Polony, Médecin 3 et Chatard^ Apothicaire du Roi s
délais, sans faire les établissemens dont ils étoient tenus.
Et à l’égard de ceux quiseroient encore à temps de remplir leurs engagemens , nous sommes informés qu’aucun d’eux n’a pris possession des
terreins à eux concédés : informés d’ailleurs que la distribution qui a été
faite desdits terreins est défectueuse , par la trop grande étendue qu’on
(*) Par M. Polony, Médecin 3 et Chatard^ Apothicaire du Roi s --- Page 507 ---
de tAmérique sous le T^ent. 487
leur a donnée ; et étant nécessaire de remédier au plutôt à des inconvéniens qui ne pourroient que rendre incommode et mal sain ledit
lieu des eaux de Boynes , pour les personnes qui iroient y chercher du
secours. A ces causes, vu le Mémoire et plan figuratif des lieux, dressé
par M.d’Ancteville, Ingénieur du Roi, nous avons ordonné et ordonnons
ce qui suit :
Art. I. Avons réuni et réunissons par les présentes au Domaine du
Roi, tous les emplacemens qui auroient été par nous concédés jusqu’à ce
jour audit lieu des eaux de Boynes; voulons en conséquence, que lesdites conces ions soient regardées comme éteintes et non avenues.
Art. II. Homologuons les Mémoires et Pian dressés par Al. d'Ancteville Ingénieur du Roi, contenant la distribution générale des emplacemens à concéder audit lieu, depuis le N°. I , jusqu’au N°. i 20 , de nous
paraphés ne varientur, pour être exécutés suivant leur forme et teneur,
quant à ladite distribution. Ordonnons en conséquence qu’il ne sera délivré aucune concession desdits emplacemens, que des longueurs, largeurs et gissemens y désignés.
Art. III. Autorisons tous Particuliers , et par préférence et à l’ex
clusion de tous autres , ceux qui justifieront avoir ci-devant obtenu les
concessions annullées par le premier article de notre présente Ordon
nance , à s’établir sur le terrein qui leur sera convenable, après avoir
néanmoins obtenu la permission expresse, et par écrit, de M. d'Ancteville, laquelle désignera la portion de terrein ; pour ladite construction
faite et parfaite, leur être alors la concession accordée dudit emplacement
par préférence à tous autres, sur le certificat du sieur de Fierville , Arpenteur, que nous avons commis à cet effet; lequel certificat sera ap
prouvé par ledit sieur d'Ancteville.
Art. IV. Faisons défenses à tous Particuliers d’abattre aucuns bois ,
à moins qu’ils ne se trouvent plantés sur le terrein sur lequel il aura ob
tenu la permission de bâtir, et ce à peine de cinq cents livres d’amende
et de prison, même de plus forte peine en cas de récidive. Seront les Mé
moires de M. d’Ancteville enregistrés , et son Plan déposé au Greffe de
l’Intendance, où la présente sera également enregistrée, ainsi qu'à celui
de la Subdélégation du Cap.
Mandons à MM. le Vicomte de la Féronnays, Commandant en second
de la partie du Nord , et Prost de Lary , Commissaire delà Marine , Or
donnateur dudit département ; de tenir la main à l’exécution de la présente. Donné au Port-au-Prince, etc.
R, au Greffe de V Intendance 3 Le même jour*
é au Greffe de
l’Intendance, où la présente sera également enregistrée, ainsi qu'à celui
de la Subdélégation du Cap.
Mandons à MM. le Vicomte de la Féronnays, Commandant en second
de la partie du Nord , et Prost de Lary , Commissaire delà Marine , Or
donnateur dudit département ; de tenir la main à l’exécution de la présente. Donné au Port-au-Prince, etc.
R, au Greffe de V Intendance 3 Le même jour* --- Page 508 ---
488 Loix et Cohst. des Colonies Françaises
sownosuox sasrasmszamaz ssaz mean zasacuecnssracecne"
Lettre du- Ministre aux Administrateurs, sur le Jeu t
Du 14 Janvier 1774.
Je suis informé que le Jeu introduit aux Colonies , opère les plus grands
maux par le dérangement de fortune des Habitans , et encore par l’abus
que les Géreurs et Capitaines de Navires font des biens que les Armaleurs leur confient. Ces maux sont parvenus au point qu’il me vient des
représentations de toutes parts sur les désordres qu’il occasionne. Sur le
compte que j’en ai rendu au Roi, Sa Majesté m’a ordonné de vous char
ger expressément de faire mettre à exécution les Ordonnances rendues
contre les Jeux de hazard , non-seulement dans les lieux publics, mais
encore chez les Particuliers, qui, sous prétexte de jour de Fête, rassem
blent les Joueurs de toute espèce, et donnent à jouer des parties ruineuses. Son intention est que vous y teniez rigoureusement la main, et
que, sans aucun ménagement pour qui que ce soit dans la Colonie, vous
fassiez poursuivre ceux qui y contreviendront, et que vous les fassiez
condamner aux peines prononcées. Sa Majesté vous autorise même à user
de toutes les voies que vous croirez praticables pour détruire les moyens
que les Joueurs peuvent employer pour se soustraire aux recherches. Elle
vous rendroit responsables des inconvéniens qui en résulteroient , et des
plaintes qui pourroient être portées, si après en avoir été bien informés a
vous ne les faisiez pas cesser, ARRÉT du Conseil du Cap , touchant le paiement du Droit de 2 pouf,
cent sur les Fentes et Baux judiciaires»
Du I5 Janvier 1774.
Vu par le Conseil la Requête de Garnier, Receveur, etc. pour qu’il
lui plût faire défenses à tous propriétaires des objets vendus ou
affermés à la Barre du Siege Royal de la Juridiction du Cap , et à tous
Procureurs qui auront poursuivi la délivrance ou le bail desdits objets,
de mettre ou laisser mettre en possession d'iceux aucun Adjudicataire,
même de lui donner quittance quelconque, que préalablement ledit
Adjudicataire n’ait justifié du paiement fait entre les mains du Suppliant
des --- Page 509 ---
de T Amérique sous le Vent. 489
des 1 pour cent du prix de l’Adjudication, sinon et à faute de ce faire
déclarer dès à présent, comme pour lors, lesdits Propriétaires et Procu
reurs, solidairement garans et responsables du montant dudit droit, au
paiement duquel ils seront contraints par la même voie solidaire, hui
taine après l’adjudication; conclusions du Procureur-Général du Roi,
ouï le rapport de M. de la Forgue , Conseiller, et tout considéré,
la Cour a débouté et débouté le Suppliant des fins et conclusions de
sa requête.
déclarer dès à présent, comme pour lors, lesdits Propriétaires et Procu
reurs, solidairement garans et responsables du montant dudit droit, au
paiement duquel ils seront contraints par la même voie solidaire, hui
taine après l’adjudication; conclusions du Procureur-Général du Roi,
ouï le rapport de M. de la Forgue , Conseiller, et tout considéré,
la Cour a débouté et débouté le Suppliant des fins et conclusions de
sa requête. L E T T R E du Ministre à M. V Intendant, touchant le traitement des
Officiers des Conseils.
Du 3 Février 1774.
Je viens de recevoir, M. , une lettre de M. de Montarcher qui me
marque avoir fait payer à M r . Souchet , Procureur-Général du Conseil
Supérieur du Cap , le traitement de 10,000 liv., qui avoit été ci-devant
attaché à cette place ; mais qu’il attend des ordres pour savoir s’il conti
nuera de les lui faire payer; il demande en même temps si les Conseillers
nommés depuis ma dépêche du 29 Octobre 1772, doivent avoir les appointemens qui avoient été accordés.
Le plan que le Roi avoit arrêté pour ramener à rendre la justice gra
tuitement suivant l’usage ancien, ne pouvant pas être exécuté tout-àcoup; Sa Majesté a jugé à propos de laisser les appointemens à ceux
qui en jouissent déjà , et de nommer autant que les occasions s’en sont
présentées des Habitans de Saint-Domingue pour remplir les places va
cantes ; mais n’ayant pas le nombre de Sujets suffisant pour les remplacemens, on a été forcé de prendre en France ceux qui se sont offerts; cette
distinction répond à la demande de M. de Montarcher, et décide la
question sur les appointemens à payer. M r . Souchet, qui n’a aucun éta
blissement dans la Colonie, est du nombre de ceux à qui ils sont indis
pensables , ainsi il n’y a pas de difficulté à les lui continuer. Il n’en est
pas de même de MM. de la Periere et de Saint-Martin , qui possèdent
des biens dans la Colonie. Ils n’ont pas besoin de traitement; et ils n’ont
obtenu la place de Conseiller, le premier au Port-au-Prince et le second
au Cap, qu’à la charge de servir gratuitement. Vous verrez à votre arri
vée dans la Colonie , qu’en partant du même principe, Sa Majesté a arrêté de
préférer ceux qui, satisfaits d’acquérir la Noblesse a leur postérité, n'auroient
Tome V. Q q q --- Page 510 ---
490 Loix et Const. des Colonies François es
pas besoin d’être payés : ceux-ci sont les Assesseurs des Conseils Supé
rieurs et quelques Officiers des Juridictions , dont l’état aisé ne leur laisse
à desirer que de l’honneur. Il en sera usé de même à l’avenir ; ainsi vous
devez proposer de préférence pour les places de Conseillers Titulaires
les Assesseurs des Conseils , les Substituts des Procureurs-Généraux , et
les Officiers des Juridictions qui seront en état de les remplir. Les Habitans des Colonies sont prévenus de cet arrangement ; il y en a plusieurs
dont les enfans se vouent à la Magistrature, ce sera pour eux un débou
ché honorable , et j'espere qu’en peu de temps on parviendra à faire
cesser la plus grande partie de la dépense des Conseils Supérieurs.
K. au Contrôle } le 25 Avril
urs des Conseils , les Substituts des Procureurs-Généraux , et
les Officiers des Juridictions qui seront en état de les remplir. Les Habitans des Colonies sont prévenus de cet arrangement ; il y en a plusieurs
dont les enfans se vouent à la Magistrature, ce sera pour eux un débou
ché honorable , et j'espere qu’en peu de temps on parviendra à faire
cesser la plus grande partie de la dépense des Conseils Supérieurs.
K. au Contrôle } le 25 Avril Arreté du Conseil du Port-au-Prince portant que le Ministre sera
informé que le nombre des Conseillers Titulaires de la Cour se trouve
réduit à 6, avec prière d'assurer la distribution de la Justice.
Du 9 Février 1774. Arrêt du Conseil du Cap , touchant l'impression des Mémoires.
Du 12 Février 1774.
V u par la Cour la remontrance du Procureur-Général du Roi , conte
nante, etc.; vu l’imprimé mentionné en ladite remontrance ; pareillement
expédition de la déclaration faite au Greffe de la Cour le 10 de ce mois,
par P. Avocat en la Cour, qu’il n’a aucune part directe ni indirecte audit
Mémoire, etc.; ouï le rapport de M. Achard de Champ-Roger Conseil
ler, et tout considéré : la Cour a ordonné que l’imprimé , intitulé, etc.
sera et demeurera rejeté du procès et supprimé, comme contenant des
maximes attentatoires à la Religion , à l'honnêteté publique et aux mœurs;
et pour l’avoir fait imprimer et distribuer , condamne ladite S... D... en
500 liv. d’amende applicable à la Maison de Providence de cette Ville;
fait défenses à toutes personnes de distribuer ledit Mémoire ; enjoint à
tous ceux qui en ont de les apporter, dans le jour de la publication du
présent Arrêt, au Greffe de la Cour; fait pareilles défenses à Donnet
Imprimeur, de plus à l’avenir imprimer aucuns Mémoires sans permis-
publique et aux mœurs;
et pour l’avoir fait imprimer et distribuer , condamne ladite S... D... en
500 liv. d’amende applicable à la Maison de Providence de cette Ville;
fait défenses à toutes personnes de distribuer ledit Mémoire ; enjoint à
tous ceux qui en ont de les apporter, dans le jour de la publication du
présent Arrêt, au Greffe de la Cour; fait pareilles défenses à Donnet
Imprimeur, de plus à l’avenir imprimer aucuns Mémoires sans permis- --- Page 511 ---
de 1*Amérique sou le Kent, 49.1
sion, ou qu’ils soient revêtus de la signature d’Avocats ou Procureurs ;
ordonne que le présent Arrêt sera imprimé et affiché dans les lieux et
carrefours accoutumés de cette Ville , à la diligence dudit ProcureurGénéral du Roi. Ordonnance de M. V Intendant, qui attribue i zq liv. au Médecin du Roi, et Go liv. au Chirurgien du Roi, pour la visite de chaque
Batiment Négrier,
Du I5 Février 1774.
Supplie humblement Baradat, Médecin, etc. disant que quoique
l’intérêt n’ait jamais conduit ses démarches , il ne peut laisser perdre les
attributions de sa place , sans s’exposer aux reproches d’une indifférence
impardonnable. Le Suppliant est arrivé au Cap en 1762, pour y occu
per la place de Médecin du Roi ; et alors la visite de chaque Négrier
étoit de iSo liv., dont 120 liv. pour le Médecin du Roi , et 60 liv.
pour le Chirurgien-Major. En 1763 , le sieur d'Hormepierre vint à SaintDomingue , avec un Brevet de premier Médecin Inspecteur des Hôpi
taux de la Colonie, et M. de Clugny lui accorda en cette qualité le même
droit qu’au Médecin ordinaire du Roi, c’est-à-dire que chaque visite de
Négrier revenoit à la somme de 300 liv. En 1764 , M. Magon réduisit
d’office et sans aucunes plaintes, cette somme à celle de 120 liv., dont
yo liv. pour le premier Médecin du Roi, 40 liv. pour le Médecin ordi
naire , et 30 liv. pour le Chirurgien-Major. A la mort du sieur d'Hormepierre les choses ont encore changé de face , on a toujours donné
120 liv. pour la visite des Négriers, dont 80 liv. pour le Médecin du
Roi , et 40 liv. pour le Chirurgien-Major ; et depuis ce temps, qui étoit
en 1765, les choses ont resté au même état. Le Suppliant à l’honneur
de vous observer que depuis cette époque on a diminué un tiers de ses
appointemens qui étoient de 3600 liv., qui ont été réduits à 2400 liv.;
qu’on lui a encore supprimé ses rations et son logement, ce qui feroit
environ 3000 liv.; toutes ces suppressions , tant d’une partie de ses
appointemens que des rations et logement en entier , l’engagent à vous
demander le rétablissement d’un droit qui est trop modique pour pou
voir être préjudiciable au commerce, et qui a toujours été touché par ses
prédécesseurs sur le pied de 180 liv., et dont la réduction n’a été faite
que par M. Magon, etc.
a encore supprimé ses rations et son logement, ce qui feroit
environ 3000 liv.; toutes ces suppressions , tant d’une partie de ses
appointemens que des rations et logement en entier , l’engagent à vous
demander le rétablissement d’un droit qui est trop modique pour pou
voir être préjudiciable au commerce, et qui a toujours été touché par ses
prédécesseurs sur le pied de 180 liv., et dont la réduction n’a été faite
que par M. Magon, etc. Qbq ij --- Page 512 ---
49 2 Loix et Const. des Colonies Françoises
Vu l’exposé en la requête, ordonnons qu’il sera payé à l'avenir la
somme de 180 liv. pour les droits de visite des Médecin et Chirurgien
à bord des Navires Négriers qui entreront dans le Port, dont 120 liv.
pour le Médecin du Roi, et 60 liv. pour le Chirurgien-Major. Man
dons, etc. Donné au Cap, le I5 Février 1774.
Signé , MONTARCHER.
R. au Contrôle 3 le même jour. Lettre du Ministre aux Administrateurs 3 sur le défaut de pouvotr
des Chefs de la Colonie pour donner des Lettres d'Honoraire.
Du 25 Février 1774.
MEsSEURs de Valliere et de Montarcher m’ont marqué par une let
tre du 25 Septembre de l’année derniere , que le sieur de Larraque
ayant rempli pendant plusieurs année, à la satisfaction du public, la place 1
de Procureur du Roi de Jérémie, ils lui ont accordé de lettres d’Hono
raire , pour lesquelles ils ont demandé la permission du Roi. Je vous
observe que ces MM. n'avoient point une autorité suffisante pour expé
dier de semblables lettres ; il n’appartient qu’au Roi de les accorder. Sa
Majesté veut bien autoriser les Commandans-Généraux et Intendans des
Colonies , à commettre aux places de judicature qui vaquent, afin qu’il
n’y ait point d’interruption dans l’administration de la Justice; mais des
lettres d’Honoraire n’ont rien d’assez pressé pour sortir de la règle. MM.
de Valliere et de Montarcher étoient d’autant moins dans le cas de don
ner au sieur de Larraque celles dont il s’agit, que le Siège de Jérémie
n’a point été créé par le Roi, qu’il a été seulement toléré jusqu’ici , et
qu’il ne pouvoir être aucunement question d’expédier des lettres d’Hono
raire pour aucun des Membres de ce Siege* J’entre dans ce détail avec
vous , pour que s’il se présentoir quelque occasion de la même nature,
vous connoissiez l’étendue et les bornes de votre pouvoir, et que l’exem
ple de ce qui a été fait pour le sieur de Larraque ne vous porte pas à
le dépasser».
été créé par le Roi, qu’il a été seulement toléré jusqu’ici , et
qu’il ne pouvoir être aucunement question d’expédier des lettres d’Hono
raire pour aucun des Membres de ce Siege* J’entre dans ce détail avec
vous , pour que s’il se présentoir quelque occasion de la même nature,
vous connoissiez l’étendue et les bornes de votre pouvoir, et que l’exem
ple de ce qui a été fait pour le sieur de Larraque ne vous porte pas à
le dépasser». thes --- Page 513 ---
de VAmérique sous le Kent.
ArrÉt du Conseil du Port-au-Prince 9 concernant les Substituts du
Procureur du Roi. Du 26 Février 1774.
Vu la requête présentée en la Cour par MM. Margariteau et Satteyron,
Avocats en la Cour , et Substituts du Procureur du Roi à la Juridiction
du Port-au-Prince , contre M. de Bercy , Procureur du Roi en la Juri
diction de ladite Ville du Port-au-Prince , tendante à ce qu’il plaise à la
Cour, attendu qu’il s’agit de l’exécution d’un de ses Réglemens , conce nant le Procureur du Roi et ses Substituts, leur donner acte de ce
qu’ils s'en rapportent à la Cour sur la décision des questions suivantes;
savoir : 1 0 . si le Procureur du Roi peut se dispenser d'instruire personnellement toutes les affaires criminelles , sauf à en distribuer à ses Sub
stituts quant elles sont instruites, pour ensuite .prendre de concert au
parquet, aax jours indiqués, des conclusions qui seront portées sur un
livre de lui coté et paraphé. Et qui est-ce qui signera ces conclusions?
Sera-ce celui des trois qui aura fait le rapport ? 2°. Si au terme du Réglement des deux Conseils, comme Chef du Parquet, il est en droit de
distribuer aux Substituts des procès à conclure, tant civils que criminels;
suivant les Articles II et VIII il ne peut leur distribuer que des procès
criminels ; et au cas qu’il soit décidé qu’il en doive distribuer de civils ,
en quelle proportition sera 'faite cette distribution? 3°. Si le Procureur
duRoi , obligé par état de tenir hôtel et la Ville , tant pour les prisons et
la Police , que pour le bon ordre et la vindicte publique, est en droit
de s’appliquer les fonctions de ses Substituts; courir la plaine, assister
aux levées des scellés , inventaires , ventes , comptes et partages dans
le ressort de la Juridiction; et en cas que cet article soit décidé à son
avantage , quelle sera sa part sur la masse totale des émolumens , et subsidiairement la part et portion afférente aux Substituts ? 4°. Et ex cas
que la Cour lui fit cette attribution , ce que lesdit Mes. Margariteau eu
Sauteyron ne présument pas, sans fixer leur part et portion, s’il est vrai
qu’il puisse au même instant être présent à deux ou trois opérations'à la
fois, quoi qu’il n’y soit pas , sous le prétexte de la garantie desdites opé
rations? et s’il seroit en droit, comme il l’a déjà fait entendre, au cas que
cet article fût décidé contre lui 3 de faire différer et de remettre à la suite
attribution , ce que lesdit Mes. Margariteau eu
Sauteyron ne présument pas, sans fixer leur part et portion, s’il est vrai
qu’il puisse au même instant être présent à deux ou trois opérations'à la
fois, quoi qu’il n’y soit pas , sous le prétexte de la garantie desdites opé
rations? et s’il seroit en droit, comme il l’a déjà fait entendre, au cas que
cet article fût décidé contre lui 3 de faire différer et de remettre à la suite --- Page 514 ---
494 Loix et Const. des Colonies Françaises
les unes des autres chacune de ces opérations, pour vaquer successivement à toutes, disposer par conséquent à son gré et du temps des Notaires, et de l’intérêt des Parties? 5°. Enfin si le Réglement qui ne fait
mention que des procès à conclure , et non des Audiences , les oblige,
lorsqu’il est présent et en ville, de l’assister à l’Audience, et d’y prendre
pour lui des conclusions, lorsque d’ailleurs le bénéfice des adjudications
tournera à son profit ? C’est sur quoi la Cour est instamment suppliée de
vouloir bien délibérer, etc.; la réponse dudit M- de Bercy à ladite requê
te , etc. dont les conclusions tendent à ce qu'ilplaise à la Cour renvoyer
ses Substituts à l’exécution du Règlement des deux Conseils Supérieurs de
cette Colonie, du 22 Mars 1764; et subsidiairement lui donner acte de
ce qu’il s’en rapporte à la prudence de la Cour sur la décision à interve
nir , relativement aux différentes réclamations que font ses Substituts, et
aux moyens qu’il a employés pour les combattre et les anéantir ; les
répliques desdits Me Margariteau et Sauteyron, tendantes, etc. la Cour
donne acte à la Partie de Deronseray , de ce qu’elle s’en rapporte à la
prudence de la Cour ; et faisant droit sur la demande des Parties de Coquelin , ordonne que l’Arrêt de Règlement de deux Conseils du 22 Mars
1764, sera exécuté suivant sa forme et teneur , et que lesdites Parties
de Coquelin seront payées à l’avenir des émolumens qui leur reviendront
pour l’absence, maladie ou empêchement du Procureur du Roi, en entier
et sans aucune retenue ni contribution ; déboute au surplus lesdites Par
ties de Coquelin de toutes leurs demandes, fins et conclusions , dépens
entre les Parties compensés, etc.
deux Conseils du 22 Mars
1764, sera exécuté suivant sa forme et teneur , et que lesdites Parties
de Coquelin seront payées à l’avenir des émolumens qui leur reviendront
pour l’absence, maladie ou empêchement du Procureur du Roi, en entier
et sans aucune retenue ni contribution ; déboute au surplus lesdites Par
ties de Coquelin de toutes leurs demandes, fins et conclusions , dépens
entre les Parties compensés, etc. RRÉT dn Conseil d'Etat, qui accorde à l'Intendant la connaissance exclusive et en dernier ressort des affaires de la Compagnie d Angale à
^aint-D omingue.
Du 5 Mars 1774.
R, au Greffe de l'Intendance, le 2 9 Août suivant. --- Page 515 ---
de l Amérique sous le Vent* 495 Ar RÉ T du Conseil du Cap, portant qu'à Vavenir expédition des CartesBannies des Boucheries sera déposée au Greffe de la Cour,
Du 12 Mars 1774.
Vu par le Conseil la remontrance du Procureur-Général du Roi, con
tenante que l’attention particulière qu’elle donnoit à tous les objets qui
intéressoient le bien public , étoit dans le cas de se fixer aujourd’hui sur
une partie qui dépendoit de la haute Police ; que les fournisseurs de
viande s'étoient plaints de la modicité du prix fixé à leurs fournitures, et le
public se plaignoit de la cherté excessive et arbitraire qui s’étoit intro
duite dans le marché; que les détails de ces désordres, et le devoir de les
réprimer , avoient été remis entre les mains du Juge de Police ; mais
que les Réglemens généraux ne pouvoient émaner que de la Cour Supé
rieure ; que dans l’intention où étoit ledit Procureur-Général du Roi
d’instruire la Cour de tout ce qui lui avoit été déféré sur cette matière ,
et de réclamer le secours de ses lumières pour faire un Réglement, et
de son autorité pour le maintenir , il avoit cru devoir d’abord consulter
les Registres de la Cour, pour apprendre dans ce qui avoit été fait autre
fois , ce qui devoit se faire aujourd’hui ; mais qu’il avoit vu avec étonne
ment que les Cartes-bannies n’y étoient point enregistrées , en sorte que
la Cour n'avoit point une connoissance légale des prix auxquels les dif
férentes denrées étoient fixées , ni par conséquent les renseignement
nécessaires pour réprimer les abus qui s'éleveroient dans cette partie ;
que cette connoissance étoit cependant avant tout d’une nécessité indis
pensable , et que ledit Procureur-Général en même temps qu’il proposoit
à la Cour cet abus , croiroit pouvoir lui proposer de le faire cesser : A
ces causes requéroit , etc. ouï le rapport de M. Achard de Champroger
Conseiller , et tout considéré : la Cour faisant droit sur la remontrance
du Procureur-Général du Roi , a ordonné et ordonne qu'expédition de
la derniere Carte-bannie déposée au Greffe de la Juridiction Royale de
cette Ville, sera dans le jour de la signification du présent Arrêt, déposée'
au Greffe de la Cour, à quoi faire le Greffier de la Juridiction contraint,,
quoi faisant déchargé ; ordonne en outre qu’à l’avenir expédition des
Cartes-bannies concernant les Boucheries , sera déposée au Greffe de
la Cour à la diligence du Procureur-Général du Roi , comme aussi que
le présent Arrêt sera, à sa requête,, signifié au Greffier de ladite Juridiction.
, sera dans le jour de la signification du présent Arrêt, déposée'
au Greffe de la Cour, à quoi faire le Greffier de la Juridiction contraint,,
quoi faisant déchargé ; ordonne en outre qu’à l’avenir expédition des
Cartes-bannies concernant les Boucheries , sera déposée au Greffe de
la Cour à la diligence du Procureur-Général du Roi , comme aussi que
le présent Arrêt sera, à sa requête,, signifié au Greffier de ladite Juridiction. --- Page 516 ---
496 Loix et Const. des Colonies Françaises
=mo=x=mr===r=m==m x e
Ordonnance des Administrateurs, sur les Kues du Port-au-Prince t
Du 2 Avril 1774.
Louis-Florent , Chevalier de Valliere, etc.
Jean-François Vincent, Chevalier, Seigneur DEMONTARCHER,etc.
Toutes les maisons de la Ville du Port-au-Prince, renversées par le
tremblement de terre du 3 Juin 1770, étant actuellement reconstruites,
nous croyons devoir nous occuper aujourd’hui d’un objet non moins im
portant : les rues sont absolument impraticables ; quelques propriétaires
ont de la bonne volonté pour les rétablir , mais n’ayant point un niveau
certain , d’où ils puissent partir pour faire égouter les eaux , l’ouvrage
est rarement bien fait; d’un autre côté d’autres propriétaires se refusent
à réparer le devant de leurs maisons, ainsi qu’ils y sont obligés; de sorte
que dans de pareilles circonstances nous croyons qu’il est de notre devoir
de venir au secours du public : guidés par ces motifs, nous, en vertu du
pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons ordonné et statué, ordon
nons et statuons ce qui suit.
Art. I er . Pour que les alignemens de la Ville soient reconnus , tous
les propriétaires des emplacemens dont les maisons n’ont point été réédi
fiées , seront tenus , dans 3 mois, à compter de la publication de notre
présente Ordonnance , de faire entourer leurs emplacemens soit en murs,
qui n’auront pas plus de sept pieds de hauteur, soit en pieux.
Art. II. Ordonnons à tous particuliers , qui ont dans les rues des
effets qui empêchent les travaux publics , de les faire enlever à la pre
mière sommation du Voyer de cette Ville, à peine de 5O liv. d’amende
pour la première fois , et de 200 liv. en cas récidive. Voulons en outre
que ceux qui auront des bâtimens à faire ou à réparer, ne puissent embarasser les rues d’aucuns matériaux qu’après en avoir reçu permission de
la Police , sous peine d’encourir l’amende prononcée.
Art. III. Le Voyer, sous l’inspection de l’Ingénieur du Roi, fera le
nivellement des rues dans le délai d’un mois , à compter du jour de la
publication de la présente Ordonnance, et les propriétaires seront tenus,
dans le même délai, de réparer les rues autant qu’en emporte leur empla
cement , et de faire faire à cet effet dans le milieu desdites rues un
encaissement qui sera rempli de tuf, de cailloux et de sable, de paver
à
sous l’inspection de l’Ingénieur du Roi, fera le
nivellement des rues dans le délai d’un mois , à compter du jour de la
publication de la présente Ordonnance, et les propriétaires seront tenus,
dans le même délai, de réparer les rues autant qu’en emporte leur empla
cement , et de faire faire à cet effet dans le milieu desdites rues un
encaissement qui sera rempli de tuf, de cailloux et de sable, de paver
à --- Page 517 ---
de P Amérique, sous le J^ent. 497.
à la largeur de trois pieds de chaque côté dudit encaissement, et de pra
tiquer de l’un et de l’autre côté des fossés assez profonds pour égouter les
eaux, lesquels fossés seront également pavés.
Art. IV. Enjoignons au Voyer de dresser procès-verbal, dans le
courant d'Août prochain , des propriétaires qui n’auront pas satisfait à
notre présente Ordonnance; voulons en conséquence que d’après ce pro
ces-verbal qui sera déposé au Greffe de la Juridiction , les ouvrages
restans à faire , soient, à la requête du Procureur du Roi , publiés à la
Barre du Siege et adjugés au rabais pour être incessamment faits ; ordon
nons aux Officiers de la Juridiction de délivrer aux adjudicataires, sur
les propriétaires refusans ou en retard, exécutoire du montant du prix de
l’adjudication, au paiement duquel lesdits propriétaires , chacun pour se
qui le concerne, seront contraints , à peine d’amende arbitraire.
Art. V. Faisons très-expresses défenses à tous propriétaires de faire
au-devant de leurs maisons aucun remblais , sans y appeller auparavant
le Voyer pour donner le niveau, à peine de 300 liv. d’amende.
Art. VI. Les ouvrages prescrits par notre présente Ordonnance une
fois faits, tous les propriétaires de? maisons seront tenus d’entretenir leurs
rues en bon état; enjoignons en conséquence au Voyer de faire journel
lement des visites, et de dresser procès-verbal de ceux qui s’y refuseront,
lesquels seront condamnés en 300 liv. d’amende.
Art. VII. Seront les amendes prononcées contre les délinquans,
versées moitié dans la caisse du Receveur des amendes du Ressort de
cette Ville, et l’autre moitié au profit dudit Voyer.
Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Port-au-Prince de
faire enregistrer la présente Ordonnance, et mandons aux Officiers de la
Juridiction d’y tenir la main ; sera icelle enregistrée au Greffe de l’Inten
dance s lue , imprimée 9 publiée et affichée par-tout où besoin sera, afin
que personne n’en ignore. Donné au Port-au-Prince, etc.
Signés y VALLIERE et MONTARCHEK,
dudit Voyer.
Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Port-au-Prince de
faire enregistrer la présente Ordonnance, et mandons aux Officiers de la
Juridiction d’y tenir la main ; sera icelle enregistrée au Greffe de l’Inten
dance s lue , imprimée 9 publiée et affichée par-tout où besoin sera, afin
que personne n’en ignore. Donné au Port-au-Prince, etc.
Signés y VALLIERE et MONTARCHEK, K» au Conseil du Port-au-Prince, le 14 du même mois» Tome Fi Krr --- Page 518 ---
Loix et Const, des Colonies Françaises suusnoeamessa
— —— C
Arrêt du Conseil du Cap } qui, attendu les circonstances , commet le
Lieutenant du Siege du Port-de-Paix , pour faire Pinformation et
recevoir le serment de réception du Greffier du même Siege,
Du 19 Avril 1774.
Vu par la Cour la remontrance du Procureur-Général du Roi, conte
nante qu’il étoit instruit que MM. les Général et Intendant avoient nommé
par intérim au Greffe du Port-de-Paix le sieur Doizé, Commis-Greffier
de feu M. Boufflet; que ce Commis devroit pour jouir de la plénitude de
son état, venir prêter serment en la Cour et y être examiné sur sa
capacité et ses mœurs , mais que dans le moment présent le déplacement
du sieur Doizé pourroit devenir préjudiciable au bien public, et même
interromperoit le service du Siege, qu’il faisoit seul depuis la mort de
M. Boufflet ; que dans une pareille circonstance le Procureur-Général
croiroit devoir proposer à la Cour 2 etc. ; ouï le rapport de M. Achard
de Champroger Conseiller , et tout considéré : la Cour a ordonné et
ordonne que par le sieur Dutillet , qu’elle a commis à cet effet, Doizé
sera examiné sur sa capacité, mœurs et bonne conduite, et admis à prê
ter serment pour l’état et Office de Greffier, par intérim, du Port-dePaix. .
Lettre de Cachet du Roi Louis XVI aux Conseils de SaintDomingue , sur Vavenement de Sa Majesté au Trône,
Du 10 Mai 1774.
De par le Roi,
N o s Officiers des Conseils Supérieurs du Port-au-Prince et du Cap,
Isle Saint-Domingue : la perte que nous venons de faire du Roi, notre
très-honoré Seigneur et Aïeul, nous touche si sensiblement, qu’il nous
seroit impossible à présent d’avoir d’autre pensée que celle que la piété
et l’amour nous demandent pour le repos de son âme , si le devoir, à
quoi nous oblige l’intérêt que nous avons de maintenir la Couronne en
sa grandeur, et de conserver nos sujets dans la tranquillité, ne nous forçoit de surmonter ces justes sentimens , pour prendre les soins nécessai
res à la conduite de cet État ; et parce que la distribution de la Justice
sensiblement, qu’il nous
seroit impossible à présent d’avoir d’autre pensée que celle que la piété
et l’amour nous demandent pour le repos de son âme , si le devoir, à
quoi nous oblige l’intérêt que nous avons de maintenir la Couronne en
sa grandeur, et de conserver nos sujets dans la tranquillité, ne nous forçoit de surmonter ces justes sentimens , pour prendre les soins nécessai
res à la conduite de cet État ; et parce que la distribution de la Justice --- Page 519 ---
de l Amérique sous le Vent. 499
est le meilleur moyen dont nous puissions nous servir pour nous en
acquitter dignement, nous vous ordonnons et nous vous exhortons, autant
qu’il nous est possible , qu'après avoir fait à Dieu les prières que vous
devez lui présenter pour le salut de feu notredit Seigneur et Aïeul, vous
ayez, nonobstant cette mutation, à continuer la séance de nos Conseils
Supérieurs et l’administration de la Justice à nos sujets, avec la sincérité
que le devoir de vos charges et l’intégrité de vos consciences vous y
obligent. Ce faisant nous vous assurons que vous nous trouverez tou
jours tel envers vous en général et en particulier , qu’un bon Roi doit
être envers ses bons et fideles sujets et serviteurs. Donné à Versail
les, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince , le 23 Août 1774. U. P Arrêt.
Et à celui du Cap , le i% Octobre suivant. V. aussi P Arrêt. Arrêt de Règlement du Conseil du Cap , touchant les Arrêts sur
Requêtes durant les intervalles des Séances de la Cour.
Du 14 Mai 1774.
Ce jour la Cour délibérant sur les inconvéniens qui résultent de l’Ar
ticle XI de son Arrêté du 2 1 Février 1761, et de ses Arrêtés des 20
Juillet et 27 Novembre 1773 , a arrêté qu’à l’avenir, lorsque les séances
de la Cour ne tiendront pas , les Arrêts sur Requête , pour obtenir
défenses d’exécuter les Sentences et Ordonnances des premiers Juges ,
pourront être expédiés au Greffe de la Cour, sur l’avis de trois de Messieurs à la pluralité des voix , les Requêtes préalablement communiquées
au Procureur-Général du Roi, dans les affaires qui intéresseront son
ministère ; comme aussi qu’il sera pourvu dans la même forme à ce que
les charges et informations des procédures criminelles, instruites dans les
Juridictions du Ressort, seront apportées des Greffes desdites Juridictions
en celui de la Cour , toutes choses demeurant en état ; arrêté en outre
que lés Requêtes des Curateurs aux successions vacantes et Exécuteurs
testamentaires, pour demander la vente d’aucuns Nègres, seront répon
dues dans la forme ci-dessus prescrite , lorsqu’il ne se trouvera aucun
immeuble dans la succession , et que lesdits Negres n’excéderont pas le
nombre de trois, en conséquence les poursuivans la vente seront tenus
Rrr ij
celui de la Cour , toutes choses demeurant en état ; arrêté en outre
que lés Requêtes des Curateurs aux successions vacantes et Exécuteurs
testamentaires, pour demander la vente d’aucuns Nègres, seront répon
dues dans la forme ci-dessus prescrite , lorsqu’il ne se trouvera aucun
immeuble dans la succession , et que lesdits Negres n’excéderont pas le
nombre de trois, en conséquence les poursuivans la vente seront tenus
Rrr ij --- Page 520 ---
500 Lqix et Const. des Colonies Françaises
de joindre à leur Requête l’inventaire de la succession ; ordonne que le
présent Arrêt sera inscrit à la diligence du Procureur-Général , tant sur le
registre du Doyen des Avocats en la Cour, que sur celui du plus ancien
des Procureurs des Sieges ressortissans en icelle. Arrêtés du Conseil du Cap , touchant le choix des Avocats,
Des 14 Mai et 14 Juin 1774. J
Du 14 Mai,
Ce jour M. le Doyen, Président de la Séance , amis sur le Bureau un
paquet cacheté, ayant pour suscription , A MM. MM. du Conseil Su
périeur du Cap ; contresigné de Vaivre. Ouverture faite dudit paquet,
s’est trouvé une lettre de M. l’Intendant, datée du Port-au-Prince, le s
de ce mois ; l’ecture faite de ladite lettre, la matière mise en délibération
et tout considéré, la Cour a arrêté que la lettre de M. l’Intendant dont
s’agit , sera et demeurera déposée au Greffe d’icelle , et que pour y ré
pondre , il sera fait lettre à M. l’Intendant par M. le Doyen, pour lui
témoigner combien le Conseil est sensible à son attention; qu’il juge par
cet essai de son amour pour l’ordre ; que c’est en effet en prenant de sem
blables précautions, que l’on parviendra à ne placer dans le Barreau que
des Sujets capables ; que cette correspondance si nécessaire entre les
Chefs et le Conseil, prévient toujours les abus, qui, quelquefois peu
intéressans dans leurs principes , ont souvent les suites les plus impor
tantes.
Que le sieur Collet avoit en effet prévenu quelques-uns de MM. qu’il
se préparoit à militer au Conseil ; mais que ce propos vague , n'étoit pas
la forme dont en usoient ceux qui vouloient embrasser cette profession ;
qu’ils doivent en faire la demande à chacun de MM. et avoir leur agré
ment pour plaider une cause; que le Conseil ne le refuse jamais ; que
ce. essai, quoique foible, donne toujours une idée de leurs talens , et
qu'après les informations que l’on fait du Sujet, le Conseil en fait la demande; que si quelquefois les Chefs n’ont point attendu que ces forma
tés, si sages, aient été remplies, le Conseil laisse à sa prudence à pro
noncer. Que si le sieur Collet se trouve, par ses talens et sa conduite,
dans le cas d’être admis, le Conseil ne verra pas d’inconvénient à ce
ai, quoique foible, donne toujours une idée de leurs talens , et
qu'après les informations que l’on fait du Sujet, le Conseil en fait la demande; que si quelquefois les Chefs n’ont point attendu que ces forma
tés, si sages, aient été remplies, le Conseil laisse à sa prudence à pro
noncer. Que si le sieur Collet se trouve, par ses talens et sa conduite,
dans le cas d’être admis, le Conseil ne verra pas d’inconvénient à ce --- Page 521 ---
de P Amérique sous le Vent, 5or
que M. l’Intendant vise sa matricule; les bons sujets étant toujours pré*
deux.
Du 14 Juin,
Ce jour , M. de Trouillet, Sous-Doyen, présidant la Séance , a mis
sur le Bureau un paquet, il s’est trouvé contenir une lettre de M. l’In
tendant, datée du Port-au-Prince, du 28 Mai dernier, lecture faite de
ledite lettre, la matière mise en délibération, et tout considéré, la Cour
a arrêté, que conformément à la demande de M. l’Intendant, ladite
lettre sera et demeurera déposée au Greffe d’icelle; arrêté en outre que,
par M. le Doyen et M. le Procureur-Général, il sera écrit à M. l’Inten
dant, pour le rassurer sur l’interprétation qu’il a pu donner, tant au pré
cédent arrêté du 14 Mai dernier, qu’a la lettre de M. le Doyen, écrite
en conséquence ; que l’intention de la Cour n’est point et ne sera jamais
de gêner les droits et diminuer les prérogatives de M. l’Intendant; qu’elle
n’a entendu que répondre à la confiance que M. l’Intendant lui a témoi
gnée , en lui faisant part d’un usage qui a souvent été observé, et qui
lui a paru utile , mais qu’elle ne regarde pas comme une loi : Qu’étant
particulièrement chargée de maintenir l’exécution des Ordonnances, elle
se fera toujours un devoir de respecter et de suivre l’Article 57 de l’Or
donnance du premier Février 1766, que M. l’Intendant a cité dans sa
lettre; arrêté en outre qu'expédition du présent arrêté sera envoyée à M»
l’Intendant par M. le Doyen et M. le Procureur-Général. ORD ON N A N C E des Administrateurs , pour le Plan du quartier et de
la plaine du Cul-de-fac 3 dépendance du Port-au-P rince,
Du 16 Mai 1774.
Louis-Florent, Chevalier de VALLIERE, ect.
JEAN-BAPTISTE-GUILLEMIN de Vaivre, ect.
Etant nécessaire de continuer le relèvement de la Plaine du Cul-desac, commencé en 1770, dont la carte a été signée et paraphée par nos
prédécesseurs le 11 Janvier 1771 , nous avons à cet effet ordonné et or
donnons , à M. de Moulceau , ou à l’Ingénieur qu’il jugera à propos de
commettre , de continuer à lever géométriquement, et avec toute la pré
cision possible, ladite carte de la Plaine du Cul-de-sac, en se conformant
aux disposi ions suivantes :
ART. i er . Ladite carte sera bornée à l'ouest par la mer, et au sud pa®
prédécesseurs le 11 Janvier 1771 , nous avons à cet effet ordonné et or
donnons , à M. de Moulceau , ou à l’Ingénieur qu’il jugera à propos de
commettre , de continuer à lever géométriquement, et avec toute la pré
cision possible, ladite carte de la Plaine du Cul-de-sac, en se conformant
aux disposi ions suivantes :
ART. i er . Ladite carte sera bornée à l'ouest par la mer, et au sud pa® --- Page 522 ---
502 Loix et Const. des Colonies Françaises
des parties de terre, dont on détaillera une largeur de huit à neuf cents
toises, et à l’est par l’étang, jusques aux limites connues avec la partie
Espagnole, en observant que dans les extrémités des chemins, rivières,
ou ravines qui termineront cette carte, il soit remarqué et désigné sur le
terrein des repaires immuables, ou points de remarque ; à l’effet de pou
voir les retrouver dans tous les tems, pour confirmer la carte si on le juge
à propos.
Art. II. Il sera détaillé très-soigneusement, et avec toute la préci
sion possible sur le total de la carte , faite et à faire, tous les chemins,
hayes , cases , terreins en culture , en savanes , en bois de bout, et on
figurera ceux qui sont naturellement partie en savane et partie en bois
debout.
Art. III. On aura soin de placer sur la carte toutes les rivières et ravines,
d’en détailler scrupuleusement le cours et les sinuosités, ainsi que ceux
des anciens lits desdites rivières et ravines ; on aura pareillement attention
de déterminer aussi très-soigneusement sur icelle tous les ruisseaux et
sources et embouchures naturelles, et de placer en général tous les ca
naux d’arrosage, bassins de distribution , ponts , aqueducs , etc.
Art. IV. On figurera et déterminera avec attention tous les bas , mor
nes , rideaux ei vallons qui seront dans quelques endroits de la plaine, et
on écrira, sans y rien oublier tous les noms d’habitations, de chemins,
rivières, sources, ravines, mornes, et en général, tous les points qui
sont remarquables.
Art. V. et dernier. Permettons au sieur de Moulceau , ou à l’Ingé
nieur qu’il commettra, d’entrer dans tous les habitations de la plaine du
Çul-de-sac, à l’effet des opérations ci-dessus prescrites. Prions MM. les
habitans de la plaine du Cul-de-sac , de vouloir bien les aider de tous les
secours dont l’Ingénieur chargé de la levée de cette carte, pourvoit avoir
besoin ; sera la présente enregistrée au Greffe de l’Intendance. Donné
au Port-au-Prince, ect.
K» au Greffe de VIntendance, le 18.
J.Iy a eu de semblables Ordonnances 2 pour différentes parties de ls
Colonie
A*.
ci-dessus prescrites. Prions MM. les
habitans de la plaine du Cul-de-sac , de vouloir bien les aider de tous les
secours dont l’Ingénieur chargé de la levée de cette carte, pourvoit avoir
besoin ; sera la présente enregistrée au Greffe de l’Intendance. Donné
au Port-au-Prince, ect.
K» au Greffe de VIntendance, le 18.
J.Iy a eu de semblables Ordonnances 2 pour différentes parties de ls
Colonie
A*. --- Page 523 ---
de l'Amérique sous le Vent.
Ordonnance des Administrateurs , qui défend de rien exiger à titre
de droit, des Batimens faifant le commerce des Syrops et Tafias 3 à
l'entrepôt du Môle,
Du 24 Mai 1774.
Louis-Florent, Chevalier de VALLIERE, etc.
JEAN-BAPTISTE-GUILLEMIN de VAIVRE, etc.
Étant informés qne l’on perçoit induement au Bureau de l’entrepôt
du Môle Saint - Nicolas , une rétribution des Navigateurs faisant le com
merce des Syrops et Tafias en ce port, sous le prétexte du certificat qui
leur est délivré dans ce Bureau, pour constater leur chargement, et vou
lant d’une part annoncer au public qu’il n’est rien dû à ce sujet, et faire
cesser, de l’autre, un abus aussi préjudiciable aux intérêts de la Colonie;
nous avons fait et faisons très-expresses inhibitions et défenses aux Direc
teurs et autres Employés du Bureau de l’entrepôt, au Môle Saint-Nico
las , d’exiger ni recevoir.des Caboteurs et Capitaines des Bâtimens fai
sant le commerce des Syrops et Tafias audit lieu, aucune rétribution à
titre de droit ou de gratification, et sous quelque prétexte que ce puisse
être , pour leurs expéditions, et notamment pour le certificat servant à
constater leur chargement; voulons et ordonnons que ledit certificat leur
soit délivré gratis , ainsi que le surplus de leurs expéditions, sous peine
de mille livres d’amende contre chacun des contrevenans , et de destitu
tion en cas de récidive, laquelle amende et destitution sera prononcée par
M. l'Intendant , à la diligence de l’Officier d’Administration audit lieu.
Prions les Commandans et Officiers d’Administration au Môle , de tenir la
main, chacun en ce qui les concerne, à l’exécution, de la présente Or
donnance , qui sera imprimée, lue, publiée, affichée dans tous les Ports
de la Colonie, en la manière accoutumée, et notamment sur la principale
porte d’entrée du Bureau de l’entrepôt au Môle. Sera la présente enre
gistrée au Greffe de l'Intendance. Donné au Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de l'Intendance 3 le 26.
' : ' -4*1.Y2. . 4 i 4 i . :
- -999190 i i 313 ’ U i 1 ’ J r : : 219 "0 ‘ . ; 4.
■
ie, en la manière accoutumée, et notamment sur la principale
porte d’entrée du Bureau de l’entrepôt au Môle. Sera la présente enre
gistrée au Greffe de l'Intendance. Donné au Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de l'Intendance 3 le 26.
' : ' -4*1.Y2. . 4 i 4 i . :
- -999190 i i 313 ’ U i 1 ’ J r : : 219 "0 ‘ . ; 4.
■ --- Page 524 ---
504 JLolx et Const des Colonies Françaises'
$ ga^M w ywn ii m— nu
Ordre du Roi, portant Etablissement d^une Majorité à la Grande^
Anse , indépendamment de l'Aide-Majorité»
Du 27 Mai 1774.
R. au Contrôle, le 2 9 Septembre suivant»
-- :
Ordonnance des Administrateurs, qui fixe les limites respectives
des Juridictions de Jérémie et de Saint-Louis»
Du 2 Juin 1774Louis-Florent , Chevalier de Valliere, etc.
JEAN-BAPTISTE-GUILLEMIN de Vaivre , etc.
L’incertitude où les Juridictions Royales de Saint-Louis, et de Jérémie
ont été jusqu’à présent sur la vrai connaissance de leurs limites réciproques , a excité entre elles, en différentes occasions, des conflits tou
jours très désavantageux, et même dispendieux aux parties intéressées:
Il nous a donc paru indispensable de fixer ces limites d’une manière
claire et invariable, et pour nous mettre en état d'y parvenir en connoissauce de cause, nous nous serions fait représenter les mémoires qui nous
ont été adressés à cet égard, ensemble une copie en bonne forme d’une
lettre écrite sur le même sujet, par M.de Montreuil, etM.deClugny Nuis,
alors Général et Intendant de cette Colonie , le 11 Janvier 1764, et
autres pièces.Nous } en vertu des pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté,
avons déclaré et déclarons, que les limites de la Juridiction de Jérémie,
demeureront fixées au Morne du Cap Tiberon, que l’on a toujours regardé comme la borne de séparation de la partie de l’ouest avec celle du
sud , au moyen de quoi le quartier des Irais sera du ressort de ladite Ju
ridiction ; ne pourront, en conséquence, les Officiers de celle de SaintLouis , faire aucune opération de leur ministère dans ledit quartier 2 Fai
sons aussi défense et très-expresses inhibitions aux Huissiers de cette derniere Juridiction, d’y instrumenter , sous les peines de droit, Sera la
présente Ordonnance enregistrée au Greffe de l’Intendance, et à ceux
des Juridictions de Jérémie et de Saint - Louis, DoNNÉ au Port-aug
Prince, etc. Signé, VALLIERE et de VAXVRE.
R. au Greffe de l'Intendance ^le
t. Lxrraa
ier 2 Fai
sons aussi défense et très-expresses inhibitions aux Huissiers de cette derniere Juridiction, d’y instrumenter , sous les peines de droit, Sera la
présente Ordonnance enregistrée au Greffe de l’Intendance, et à ceux
des Juridictions de Jérémie et de Saint - Louis, DoNNÉ au Port-aug
Prince, etc. Signé, VALLIERE et de VAXVRE.
R. au Greffe de l'Intendance ^le
t. Lxrraa --- Page 525 ---
de f Amérique sous U P r ent. Lettre du Ministre à M, l'Intendant, touchant Vapprovisionne
ment des Kaisseaux du Roi, stationnaires dans la Colonie»
Du I5 Juin 1774.
J e réponds, M., à l’article de la lettre de M. de Montarcher , qui concerne les vivres frais , qu’à l’arrivée de la Corvette, le Serin au Port-auPrince , M. de Kgariou vous a fait demander de procurer à son équi
page. Cette précaution , qui est indispensable pour la conservation des
équipages , n’a jamais rencontré de difficultés dans les Colonies , et vous
verrez , par les exemplaires ci joints du traité qui vient d’être passé, que
l’article 4 la prescrit formellement, en déterminant même la durée du
tems où les équipages doivent être nourris en viandes pendant chaque
campagne, et la manière dont le paiement doit en être effectué. L’art. 18
indique également la forme dans laquelle ces achats doivent être constatés, tant dans les pays étrangers que dans les Colonies. Ainsi quoique le
Munitionaire , comme l’observoit M. de Montarcher, n’ait effectivement
ni correspondant, ni crédit ouvert dans les Colonies ; il n’est pas moins
certain que les Intendans doivent pourvoir à ce que ce service soit rem
pli , et à ce que les comptes en soient mis en règle avant que les bâtimens partent de la Colonie; vous devez conclure de-là, que la défense
qui a été faite de délivrer à l’avenir des vivres des magasins du Roi , ne
peut regarder les bâtimens que Sa Majesté envoie en station dans les Co
lonies , sur-tout dans des besoins pressés , et lorsque les magasins sont en
état d’y fournir; mais qu’en même tems vous êtes autorisé à les y rempla
cer par des achats successifs , en faisant tirer, sur le Trésorier-Général de
la Marine en exercice, des lettres de change, que Sa Majesté fera ac
quitter , et qui seront ensuite remises , pour comptant, au Munitionnaire
sur les sommes qu’il aura à recevoir du Trésorier-Général. J’ajoute que
vous avez des fonds à faire passer en France , pour rembourser la Caisse
des Colonies, des avances qu’on fait ici pour le service de Saint-Do
mingue ; ainsi lorsque vous êtes dans le cas de faire payer quelque
somme pour le service des vaisseaux, vous n’avez qu’à m’envoyer les let
tres de change que vous tirerez pour ces objets, soit sur le Muniionaire
pour les vivres 2 soit sur le Trésorier-Général de la Marine, pour les déTsme F. Sss
que
vous avez des fonds à faire passer en France , pour rembourser la Caisse
des Colonies, des avances qu’on fait ici pour le service de Saint-Do
mingue ; ainsi lorsque vous êtes dans le cas de faire payer quelque
somme pour le service des vaisseaux, vous n’avez qu’à m’envoyer les let
tres de change que vous tirerez pour ces objets, soit sur le Muniionaire
pour les vivres 2 soit sur le Trésorier-Général de la Marine, pour les déTsme F. Sss --- Page 526 ---
506 Loix et Censt, des Colonies Françaises
J
penses des vaisseaux. Le montant de ces traites sera pris par le TrésorierGénéral des Colonies, en déduction de ce qui doit être remis par la Co
lonie de Saint-Domingue.
R. au Contrôle, le 2 Septembre suivant. DÉCLARATION du Roi, qui joint le (Quartier du Borgne à la
Sénéchaussée du Cap,
Du 2 1 Juin 1 774.
Louis, etc. Salut. Les Habitans du Quartier du Borgne dans la
Partie du Nord de notre Isle de Saint-Domingue, nous auroient fait
représenter que l’éloignement où ils sont de la Ville du Port de Paix, et
plus particulièrement encore, la difficulté du chemin par-dessus les mon
tagnes des Côtes de Fer , leur rendent infiniment onéreuse la dépendance
où ils sont de la Sénéchaussée de cette Ville ; que les voyages qu’ils sont
obligés de faire pour la poursuite de leurs droits de justice, outre le
dérangement qu’ils leur occasionnent dans toutes les autres affaires qu’ils
traitent avec plus d’avantage dans la Ville du Cap , leur causent aussi de
grandes pertes , par les retardemens qu’ils apportent dans l’exploitation
de leurs Manufactures ; qu’il résulte encore de cet éloignement et de la
difficulté des chemins une très-grande augmentation dans les frais de
justice pour les transports des Juges , et autres Officiers, ou Ministres
subalternes ; que ce sont sans doute ces principaux motifs qui auroient
déterminé à régler pour l’Article VII de l’Ordonnance du I er . Avril
1768 , la manière dans laquelle seroient divisés les Quartiers de la Partie
du Nord, à fixer le service personnel des Habitans du Borgne , dans le
Quartier du Limbé ; mais que les avantages qu’on auroit voulu leur pro
curer par ces arrangemens , leur deviendroient doublement onéreux, si
d’un côté nous les laissions assujettis à aller plaider à la Ville du Port
de Paix, pendant que de l’autre nous les assujettissons à faire leur service
personnel dans les Milices du Cap ; que tous les inconvéniens cesseroient
s’il nous plaisoit de distraire les Habitans de la Paroisse du Borgne du
territoire de la Sénéchaussée du Port de Paix , et les rendre justiciables
à l’avenir de la Sénéchaussée de la Ville du Cap ; nous nous sommes
d’autant plus volontiers déterminés à écouter favorablement les représen-
de Paix, pendant que de l’autre nous les assujettissons à faire leur service
personnel dans les Milices du Cap ; que tous les inconvéniens cesseroient
s’il nous plaisoit de distraire les Habitans de la Paroisse du Borgne du
territoire de la Sénéchaussée du Port de Paix , et les rendre justiciables
à l’avenir de la Sénéchaussée de la Ville du Cap ; nous nous sommes
d’autant plus volontiers déterminés à écouter favorablement les représen- --- Page 527 ---
de f Amérique sous le Kent. 507,
tâtions de ces Habitans, que nous sommes pleinement informé que les
inconvéniens dont ils se plaignent sont une des principales causes du
peu de progrès qu’ont eu jusqu’à présent les établissemens de ce Quar
tier; et voulant d’ailleurs leur donner des marques de la satisfaction que
nous avons de la conduite qu’ils ont tenue dans tous les temps : A ces
causes, etc. voulons et nous plaît que ledit Quartier du Borgne sera et
demeurera distrait du ressort de la Sénéchaussée du Port de Paix, pour
être à l’avenir compris et dépendant de celle du Cap ; attribuons à cet
effet au Juge de ladite Sénéchaussée du Cap , et en son absence à son
Lieutenant , la connoissance en première instance de tous procès , tant
civils que criminels , et de toutes causes personnelles, réelles ou mixtes,
jusqu’au jugement définitif, d’entre nos Sujets dudit Quartier, ainsi et
de la manière qu’ils doivent connoître des Procès et causes des Habitans
des autres Quartiers compris dans le ressort de la Sénéchaussée du Cap ;
voulons néanmoins et entendons que le procès d’entre les Habitans du
Quartier du Borgne qui auront été portés en la Sénéchaussée du Port de
Paix avant l’enregistrement des Présentes , continuent d’y être instruits,
et qu’ils y soient jugés, sans que sous prétexte de ces Présentes, les
Parties puissent en demander le renvoi en la Sénéchaussée du Cap. Si
donnons en mandement à nos amés et féaux les Officiers de notre Conseil
Supérieur du Cap , etc.
R. au Conseil du Cap, le 2.1 Octobre 1774. ? Réglement du Conseil du Port-au-Prince , concernant la Visite
des Prisons,
Du 25 Juin 1774.
Ce jour la Cour délibérant sur le réquisitoire du Procureur-Général
du Roi, en date du 23 du présent mois de Juin, ouï le rapport de
M. Mottet de Fontbelle, Conseiller, a ordonné et ordonne ce qui suit:
Art. I er . Il sera tous les mois fait une visite des prisons , à l’effet de
constater si elles sont saines et sûres , si les prisonniers n’ont point de
plaintes à former contre le Concierge , et le Concierge contre les pri
sonniers , et s’il ne s’y commet pas quelques abus.
Art. II. Ladite visite sera faite par chacun de Messieurs, suivant l’ordre
Sss ij
Mottet de Fontbelle, Conseiller, a ordonné et ordonne ce qui suit:
Art. I er . Il sera tous les mois fait une visite des prisons , à l’effet de
constater si elles sont saines et sûres , si les prisonniers n’ont point de
plaintes à former contre le Concierge , et le Concierge contre les pri
sonniers , et s’il ne s’y commet pas quelques abus.
Art. II. Ladite visite sera faite par chacun de Messieurs, suivant l’ordre
Sss ij --- Page 528 ---
568 Loix et Const. des Colonies Françoise^
du Tableau , lequel sera assisté du Greffier de la Cour, et accompagné
d’un des Substituts du Procureur-Général.
Art. III. La visite faite, le Conseiller-Commissaire des prisons en
fera son rapport à la Chambre , et mention en sera faite sur un registre
particulier , tenu à cet effet par le Greffier de la Cour.
Art. IV. Pendant le tems des vacances, il sera,. par le Greffier de
la Cour , dressé un tableau contenant le. nom de chacun de MM. , avec
indication du mois de leur service , pour la visite des Prisons.
Art. V. Le Greffier délivrera, chaque année, un double de ce ta
bleau, au Concierge des Prisons,. lequel sera tenu, le premier de cha
que mois , de remettre à celui de MM. qui sera, de service un état des
dites prisons. OR D O N N A N C E du Juge de Police du Cap 3 touchant les droits du
oyer.
Du 27 Juin 1774.
V u la requête à nous présentée par le Chevalier de Bellevue , Voyer de
cette ville , tendante aux lins de fixer la- taxe de ses-droits et émolumens,
en conséquence de l'Ordonnance de MM. les Général et Intendant dut
14 Juillet 1762 , duement enregistrée en la Cour, vu aussi les conclusions de M. le Procureur du Roi, et y faisant droit, nous avons ordonné
par provision , et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné :
1°. Que ledit Voyer, lorsqu’il sera commis par Justice, pour opérer'
en ville pour l’intérêt des particuliers , prendra, et lui sera alloué , pour
chaque vacation, de. trois heures, y compris l’expédition de son rapport, -- I 8 liv.
2°. Pour l’alignement avant l’édification d’une maison ou d’un mur
sur la rue pour chaque face, de quelqu’étendue quelle soit, y compris
l’expédition de son rapport, qu’il délivrera aux parues. . . ly liv.
3°. Pour niveau d’un pavé neuf, pour chaque face, y compris l’expédition de son rapport, ci. • . . ï y liv..
4°. Pour l’expédition d’un certificat de commodité ou incommodité,
qu’il délivrera aux particuliers qui voudront se faite autoriser en justice,
à faire faire à leurs maisons quelques ouvrages saillans, . . iy hw
y compris
l’expédition de son rapport, qu’il délivrera aux parues. . . ly liv.
3°. Pour niveau d’un pavé neuf, pour chaque face, y compris l’expédition de son rapport, ci. • . . ï y liv..
4°. Pour l’expédition d’un certificat de commodité ou incommodité,
qu’il délivrera aux particuliers qui voudront se faite autoriser en justice,
à faire faire à leurs maisons quelques ouvrages saillans, . . iy hw --- Page 529 ---
de d Amérique sous le Vent. 509
5. Ordonnons au Voyer de tenir un registre, de nous coté et para
phé, dans lequel il inscrira, jour par jour, et sans interruption, tous et
chacuns les ac.es et rapports qu’il fera, et certificats qu’il délivrera aux
particuliers qui le requéreront, et y inscrira généralement tous les actes
de son état, fors les Procès-verbaux de visite de Police, qu’il remettra,
en original, au Procureur du Roi, pour en prononcer les amendes, dont
la moitié lui appartiendra.
6°. Autorisons ledit Voyer , après sommation par lui faite verbale
ment, aux propriétaires des maisons de cette ville, et au coin des
quelles il n’y a inscription de la rue , et en cas de refus de la part
dudit propriétaire, d’y apposer une plaque portant le nom de la rue,
d’y en faire placer une lui-même au coin de chacune desdites rues, pour
chacune desquelles plaques, il lui sera payé la somme de. . . 12 liv.
Ordonnons , au surplus audit Voyer , de faire des visites exactes dans
la ville , et dans lesquelles il sera assisté de deux Sergens de Police , et
de veiller à ce que les pavés qui ont été ordonnés , soient exactement
faits, que ceux déjà faits soient entretenus ; il veillera pareillement a ce
que personne ne fasse à l’avenir aucun ouvrage saillant dans la rue , sans
y être autorisé par Justice, sans préjudice des ouvrages saillans faits jusqu’à ce jour , pour lesquels il procédera, s’il lui est ainsi ordonné ; et sera
la présente Ordonnance exécutée, etc. Arrêté Au Conseil du Cap , portant que le Procureur du Roi doit
rendre compte au Procureur-Général 3 de tout ce qui trouble essen
tiellement À ordre public, afin que ce demie! puisse en distraire la Cour,
Du 27 Juin 1774.
Cf jour la Cour assemblée, a demandé au Procureur-Général du Roi
des nouvelles de la procédure qui devoit se poursuivre sur l’affaire qui s’est
passée hier matin en pleine rue, dans laquelle un Citoyen de cette ville
a reçu plusieurs coups d’épée; ledit Procureur-Général du Roi ayant ré
pondu qu'il n'étoit point en état d’en rendre compte à la Cour , attendu
qu’il n'en voit poin encore reçu de son Substitut au Siège de cette ville:
Ila été arrête q te letitProcureur-Généraldu Roi témoigneroit à son Sub
stitut Le méco extern de la Cour, sur le silence déplacé, qu’il a gardé
Citoyen de cette ville
a reçu plusieurs coups d’épée; ledit Procureur-Général du Roi ayant ré
pondu qu'il n'étoit point en état d’en rendre compte à la Cour , attendu
qu’il n'en voit poin encore reçu de son Substitut au Siège de cette ville:
Ila été arrête q te letitProcureur-Généraldu Roi témoigneroit à son Sub
stitut Le méco extern de la Cour, sur le silence déplacé, qu’il a gardé --- Page 530 ---
SIO Loix et Const.des Colonies François es en cette occasion, et lui donneroit à connoître que l’intention de la Cour
étoit, qu’à l’avenir son Substitut lui rendit un compte exacte de tous les
événemens qui peuvent troubler essentiellement l’ordre public, et le mît
par-là à portée d'en instruire la Cour. Arrêt du Conseil du Port-au-Prince y portant qu à compter du pre
mier Juillet, les habits des Brigadiers et Archers de Police du Port-auPrince seulement, seront renouvelles tous les ans , et les bandoulières
tous les deux ans , et payés sur la Caisse municipale , d'après les mar
chés reçus par le Doyen } et le Procureur-Général de la Cour, Du 2S Juin 1774. Ordonnance des Administrateurs , concernant les Monnaies, Du 6 Juillet 1774. —OUIS-FLORINT, Chevalier de VALLIERE, etc.
JEAN-BAPTISTE-GUILLEMIN de VAIVRE, etc.
L’introduction dans la Colonie des Monnoies d’or altérées dans leur
titre ou dans leur poids, ayant occasionné un désordre, auquel il est d’au
tant plus nécessaire de remédier, qu’il excite également les plaintes du
Commerce et de l’Habitant; nous, en vertu du pouvoir à nous confié par
le Roi, et jusqu’à ce que sur le compte qui en sera rendu à Sa Majesté, il
lui plaise d’en disposer autrement ; ordonnons nonobstant toutes Ordon
nances et Réglemens à ce contraires :
Art. I er . Que les pistoles et quadruples d’Espagne continueront d’avoir cours en cette Colonie, ainsi qu’il suit :
Art. II. La pistole de poids y aura cours pour 30 liv.
Art. III. La pistole sera réputée être de poids, quand il ne faudra que
3 6 pistoles un quart au marc.
Art. IV. Les pistoles qui ne seront point de poids , auront néanmoins
cours ; mais seulement pour la valeur de ce qu’elles contiendront de ma
tière, eu égard au prix réglé par l’article II, pour la pistole de poids.
Art. V, Le quadruple de poids y aura cours pour 120 liy.
pistole de poids y aura cours pour 30 liv.
Art. III. La pistole sera réputée être de poids, quand il ne faudra que
3 6 pistoles un quart au marc.
Art. IV. Les pistoles qui ne seront point de poids , auront néanmoins
cours ; mais seulement pour la valeur de ce qu’elles contiendront de ma
tière, eu égard au prix réglé par l’article II, pour la pistole de poids.
Art. V, Le quadruple de poids y aura cours pour 120 liy. --- Page 531 ---
de l'Amérique sous le Vent. 51B
Art. VI. Le quadruple sera réputé être de poids, quand il ne fau
dra que neuf quadruples un sixième au marc.
Art. VII. Les quadruples qui ne seront pas de poids, auront cours,
mais seulement pour la valeur de ce qu’ils contiendront de matière,
eu égard au prix réglé par l’article V, pour le quadruple de poids.
Art. VIII. Les doubles pistoles et demi-pistoles auront pareillement
cours ; mais seulement pour la valeur de ce que chacune desdites pièces
de monnoie contiendra de matière, eu égard au prix réglé pour la pistole
de poids , par l’article II.
Art. IX. N’entendons au surplus qu’il soit rien innové au prix variable, attribué par le Commerce aux piastres gourdes, et connues sous
le nom de prix de change, ainsi qu’au prix courant des Lisbonines } appellées vulgairement Portugaises y de leurs demis 2 de leurs quarts et de
leurs huitièmes.
Art. X. Les especes qui, ayant le poids, pécheront par la qualité de
la matière, ainsi que celles qui pécheront par le poids et par la qualité ,
seront, les unes et les autres, rejettées comme de fausse fabrique, et en
conséquence il sera procédé contre les fabricateurs , introducteurs , et expositeurs d’icelles extraordinairement en la forme prescrite par les Arrêtés
du Conseil Supérieur du Cap, du 23 Mars 1773 , et du Conseil Supé
rieur du Port-au-Prince , du 30 Avril suivant, et selon la rigueur des
Edits, Déclarations et Ordonnances de Sa Majesté contre les faux monnoieurs; prions MM. les Officiers des Conseils Supérieurs, de faire en
registrer la présente en leurs Greffes , et mandons aux Officiers des Ju
ridictions de leur ressort, de tenir la main à son exécution. Sera icelle
enregistrée au Greffe de l’Intendance, imprimée, lue,affichée et publiée
par-tout où besoin sera. Donné au Port-au-Prince, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le 8 Juillet iqjq.
Et à celui du Cap, le 1 1 du même mois. Arrêt du Conseil du Cap touchant la vérification des Caisses des
Comptables,
Du 12 Juillet 1774.
Sur la remontrance du Procureur-Général du Roi, portant que POrdonnance sur les monnoies enregistrée le jour précédent, exige que la --- Page 532 ---
5 I 2 Loix et Const, des Colonies Françoises
Courprenne des précautions pour constater l’état des caisses, dont la nomination et la gestion ressortissent en icelle , LA Cour ordonne que par un
Conseiller Commissaire, et en présence du Procureur-Général du Roi,
il sera fait vérification des especes étant dans la caisse du curateur aux
vacances du ressort du Siège du Cap , et que pareille vérification aura
lieu au Fort-Dauphin , et au Port de Paix , par les Juges et Procureurs du
Roi desdits lieux, pour être, sur les Procès-Verbaux, rapportés par le
Procureur-Général, statué ce qu’il appartiendra.
F.» V Ordonnance de M. l'Intendant du iG Février l'jjl, et l'Arrêt
du Conseil du Cap du 1 5 Mars suivant.
ressort du Siège du Cap , et que pareille vérification aura
lieu au Fort-Dauphin , et au Port de Paix , par les Juges et Procureurs du
Roi desdits lieux, pour être, sur les Procès-Verbaux, rapportés par le
Procureur-Général, statué ce qu’il appartiendra.
F.» V Ordonnance de M. l'Intendant du iG Février l'jjl, et l'Arrêt
du Conseil du Cap du 1 5 Mars suivant. ArrÊT du Conseil du Cap , touchant z°. les Negres, qui après avoir
subi des peines , ne sont pas réclamés par leurs maîtres ; 2°. les Negres
reçus à la chaîne publique 2 par forme de correction 3 et 3° les prisons»
Du 12 Juillet 1774.
Ce jour, MM. de Trouillee et Achard de Champroger, Conseillers
Commissaires de la Cour, nommés par son Arrêt du 8 de ce mois , à
l'effet de faire la visite des prisons royales de cette ville , ont rendu
compte, etc. La Cour a ordonné et ordonne que le Procès-Verbal sera
déposé ; ordonne que les Negres esclaves qui auront exécuté les Jugemens définitifs contre eux rendus, et non réclamés seront employés à la
chaîne, aux travaux ordinaires ; faisant droit sur le surplus des conclu
sions du Procureur-Général du Roi, fait défenses au geôlier de recevoir
à l’avenir aucun Negré envoyé es dites prisons, mis à la chaîne par forme
de correction, sans un billet signé de son maître ou de son représentant,
dont sera fait mention sur le registre, à défaut de signature sur ledit re
gistre du maître ou du représentant , et ce sous peine de 120 liv. par
chaque tête de Negres retenus sans signatures ou billets écrits ou men
tionnés sur ledit registre; enjoint au geôlier de se conformer aux Régiemens concernant les prisons, et à l’exécution d'iceux , notamment en ce
qui concerne les cachots ? leur salubrité et les criminels y détenus 2 etc,
@40
fait mention sur le registre, à défaut de signature sur ledit re
gistre du maître ou du représentant , et ce sous peine de 120 liv. par
chaque tête de Negres retenus sans signatures ou billets écrits ou men
tionnés sur ledit registre; enjoint au geôlier de se conformer aux Régiemens concernant les prisons, et à l’exécution d'iceux , notamment en ce
qui concerne les cachots ? leur salubrité et les criminels y détenus 2 etc,
@40 R R£lÊ --- Page 533 ---
de rAmérique sous le Venh 513 ArrÉtÉ du Conseil du Cap , touchant le Service du feu Roi
Louis Xr.
Du 21 Juillet 1774.
Vu par le Conseil la remontrance du Procureur-Général du Roi, con
tenant que la Cour a été instruite du funeste événement de la mort du
Roi, par les nouvelles publiques , la consternation générale, et une let
tre de M. le Gouverneur-Général, adressée à M. le Doyen, par laquelle
il l’auroit invité d’assister aux prières qu’il avoit donné ordre de faire
pour cet auguste Monarque ; qu’elle ne peut donc, par le sentiment de
sa propre douleur, que partager un deuil si intéressant , et donne* au
peuple l’exemple édifiant de ses vœux et de sa piété, pour un Prinee si
chéri et si digne de l’être, en assistant en corps, aux Cérémonies que
l’Eglise lui consacre, et en prenant toutes les mesures qui peuvent issurer
dans cette solemnité le bon ordre, l’édification et la décence. A ces causes
requéroit, etc. la Cour faisant droit sur la remontrance du ProcureurGénéral du Roi, a ordonné et ordonne, 1°. que la Cour s’assemblera au
Palais le mardi 26 du courant, huit heures du matin, jour auquel est
indiquée la pompe funebre du feu Roi, pour, après que le Clergé sera
venu , suivant l’usage , l’informer que tout est prêt pour cette triste cé
rémonie , se rendre en corps dans l’ordre ordinaire, à la nouvelle Eglise,
où le Service doit être célébré, chacun desdits membres de la Cour en
habit de deuil ; 2°. que les Officiers de la Juridiction seront invités de se
trouver et d’asister à cette cérémonie; 3°. que les Avocats, Officiers postulans et autres, sous la protection de la Cour , seront et demeureront
mandés et invités d’assister aux prières indiquées pour ledit jour; 4°. or
donne que pendant la matinée seulement dudit jour 26 , tous Bourgeois ,
Marchands,gens de métier et ouvriers, tiendront leurs boutiques fermées
et cesseront leur travail, 5°. que tous Spectacles seront interrompus, et
cesseront jusqu’à ce qu’il ait été autrement permis et ordonné; 6°, enfin
ordonne que ladite remontrance, ensemble, le présent Arrêt seront im
primés, lus, publiés, et affichés par-tout où besoin sera, etc.
(
Tome 7. Ttt
udit jour 26 , tous Bourgeois ,
Marchands,gens de métier et ouvriers, tiendront leurs boutiques fermées
et cesseront leur travail, 5°. que tous Spectacles seront interrompus, et
cesseront jusqu’à ce qu’il ait été autrement permis et ordonné; 6°, enfin
ordonne que ladite remontrance, ensemble, le présent Arrêt seront im
primés, lus, publiés, et affichés par-tout où besoin sera, etc.
(
Tome 7. Ttt --- Page 534 ---
514 Lpix et Const. des Colonies François es
ommescaamen: =oe ema ar s o o ou IM == II M ili I = =a s=r
Arrêt du Conseil du Port-au-Prince touchant ceux qui souffrent
qu on tue ou distribue che^ eux des animaux, sans justifier de la pro
priété desdits animaux
Du 21 Juillet 1774.
V u le procès criminel extraordinairement fait au Siège du Port-auPrince , etc. ; en ce qui touche le nommé Jacques Colo, a mis l’appellation et ce au néant, émandant pour certains cas résultans du procès, le
condamne en 300 liv. d’amende envers nous , jusqu’au paiement de la
quelle il gardera prison , lui fait défenses et à tous autres de permettre à
l’avenir qu’il soit tué ou distribué chez eux aucunes bêtes à cornes , à
moins que la propriété desdites bêtes ne soit constatée par des actes de
ventes, souscrits par personnes connues, sous peine de punition corporelle. Renvoye l’exécution du présent Arrêt, en ce qui concerne les nommes Fougny, et Saint-Germain, devant le Juge dont est appel. Ordonne
que le présent Arrêt sera imprimé, lu , publié et affiché par-tout où be
soin sera, et que copies collationnées d'icelui , seront envoyées dans tous
les Sieges du ressort, etc.
a o===omz r=r==nnsenen
ffRRET dit Conseil d'Etat ^qui annulle un Arreté du Conseil du Port-auPrince , portant attribution d'appoint em en s aux trois Assesseurs et au
Premier Substitut du Procureur-Général y dudit Conseils
Du 12 Août 1774.
Le Roi étant informé que le Conseil Supérieur du Port-au-Prince, Isle
Saint-Domingue , auroit pris , le 29 Novembre , un Arrêté , par le
quel , etc. , Sa Majesté n'auroit pas cru devoir tolérer une disposition,
dans laquelle le Conseil Supérieur du Port-au-Prince, a visiblement ex
cédé les bornes de ses pouvoirs , et qui tend à donner à la caisse des Nè
gres justiciés, une application contraire a l'établissement de ladite Caisse,
à quoi v o liant pourvoir, oui le rapport : Le Roi étant en son Conseil, a
cassé et annullé , casse et annulle ledit Arrêté du Conseil Supérieur du
'auroit pas cru devoir tolérer une disposition,
dans laquelle le Conseil Supérieur du Port-au-Prince, a visiblement ex
cédé les bornes de ses pouvoirs , et qui tend à donner à la caisse des Nè
gres justiciés, une application contraire a l'établissement de ladite Caisse,
à quoi v o liant pourvoir, oui le rapport : Le Roi étant en son Conseil, a
cassé et annullé , casse et annulle ledit Arrêté du Conseil Supérieur du --- Page 535 ---
de P Amérique sous le Vent. s I y
Port-au-Prince du 29 Novembre 177 3 ; ordonne en conséquence Sa
Majesté que les sommes qui auroient pu être payées en vertu dudit Arrêté, seront restituées par ceux qui les auront touchées.
V. la lettre du Ministre , du 12 Septembre suivant. Ordonnance des Administrateurs, qui accorde au Greffier def In
tendance , la franchise des lettres à lui adressées.
Du 20 Août 1774.
Lours-FLORENT , Chevalier de VALLIERE, etc.
Et JEAN-BAPTISTE-GUILLEMIN de VAIVRE, etc.
Sur la représentation qui nous a été faite par le sieur Lacaze de Sarta,
Greffier en chef de l’Intendance, que n’étant point dans le nombre des
Privilégiés qui doivent jouir de la franchise des ports de lettres, suivant
l’article 11 du nouveau bail de la ferme des Postes ; il en résulte un pré
judice considérable à ses intérêts , par l’étendue de la correspondance
qu’exige sa place dans toute la Coloniee , pour le service public ; et sur
la prière qu’il nous a faite de l’affranchir des frais de la poste, ainsi que
l’ont été ses prédécesseurs; nous , ayant égard à son exposé, et en vertu
de l’art. 12 dudit bail, avons accordé et accordons audit sieur Lacaze de
Sarta , Greffier en chef de l’Intendance, ou au Commis Greffier, ayant
la signature, et chargé dudit Greffe , la franchise des ports de toutes les
lettres et de tous les paquets qu’il recevra en sa dite qualité, de quelque
quartier de la Colonie que ce puisse être ; et ce à compter de ce jour ,
jusqu’à la fin du bail actuel ; n’entendons cependant acunement que ledit
sieur Lacaze de Sarta jouisse du droit de contreseing, qu’il nous a pa
reillement supplié de lui accorder. Sera la présente enregistrée au Con
trôle de la Marine , et notifiée au sieur Commande , Fermier Général des
Postes , pour qu’il ait à s’y conformer. Donné au Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de V Intendance, le 22.
Cette Ordonnance fut rendue en conséquence d'une lettre du Ministre à
M, P Intendant > du iq Janvier 177^
«*
Tu u
, qu’il nous a pa
reillement supplié de lui accorder. Sera la présente enregistrée au Con
trôle de la Marine , et notifiée au sieur Commande , Fermier Général des
Postes , pour qu’il ait à s’y conformer. Donné au Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de V Intendance, le 22.
Cette Ordonnance fut rendue en conséquence d'une lettre du Ministre à
M, P Intendant > du iq Janvier 177^
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516 Loix et Const. des Colonies Françoises
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Arrêt du- Conseil du Port-au-Prince, touchant VAvènement de Sa
Majesté Louis XVI au Trône.
Du 23 Août 1774.
Av jo UK d’hui , 23 Août 1774, le Conseil étant assemblé pour la te
nue de ses audiences, conformément à l’Edit du mois de Janvier 1766,
après les discours prononcés par le Procureur-Général du Roi, et par
M. de Vaivre, premier Président et Intendant; la Cour faisant droit sur
le réquisitoire dudit Procureur-Général, enjoint à tous les Sénéchaux ,
leurs Lieutenans et autres Officiers des Sièges Royaux du ressort, de con
tinuer à remplir leurs fonctions avec exactitude, et de veiller diligem
ment à ce que les peuples soient contenus dans l’obéissance et la fidélité
dues au Roi : ordonne que les Arrêts de la Cour seront intitulés du nom
de Sa Majesté Louis XVI., que les séances du Conseil, pour l’adminis
tration de la Justice, continueront de se tenir , ainsi qu'elles l’ont été jus
qu’à présent. Ordonne que le présent Arrêt sera imprimé , publié et
affiché , et que copies collationnées d’icelui, seront envoyées dans les Sé
néchaussées du ressort, etc. ARRET du Conseil d'État 3 concernant les places d‘ Engagés , dues par
chaque Navire allant aux Colonies, et le port des Fusils.
Du 10 Septembre 1774.
Le Roi s’étant fait représenter l’Ordonnance du 19 Février 1698 , et
le Règlement du 16 Novembre 1715, par lesquels, etc. l’Ordonnance
du 20 Mai 1721, qui, etc. autre Ordonnance du 15 Novembre 1728#
qui, etc. et Sa Majesté étant informée que l’accroissement de la popula
tion dans fes Colonies , & la multiplication des Noirs qui y ont été im
portés , ont fait cesser depuis long-temps les engagemens qui avoient
lieu autrefois ; et que les places d’Engagés que les Armateurs étoient
obligés de fournir, ont été accordées à des perfonnes dont le passage en
Amérique n’étoit pas nécessaire au fervice des Colonies, elle auroit jugé
à propos de faire un usage plus utile desdites places d’Engagés, en en
faisant remplir une partie par les Soldats destinés à recruter les troupes
portés , ont fait cesser depuis long-temps les engagemens qui avoient
lieu autrefois ; et que les places d’Engagés que les Armateurs étoient
obligés de fournir, ont été accordées à des perfonnes dont le passage en
Amérique n’étoit pas nécessaire au fervice des Colonies, elle auroit jugé
à propos de faire un usage plus utile desdites places d’Engagés, en en
faisant remplir une partie par les Soldats destinés à recruter les troupes --- Page 537 ---
de T Amérique sous le Vent» 517,
des Colonies, et en faisant verser le produit des autres dans la caisse des
Invalides de la Marine, pour être employé soit aux frais de passage des
ouvriers & autres personnes envoyées dans les Colonies pour le service
de Sa Majesté, ou en gratification au profit des pauvres Matelots, auxquels
l’infuffisance des fonds de la caisse des Invalides n’a pas permis d’accor
der les secours dont ils ont besoin; Sa Majesté ayant en même temps
reconnu que l’obligation imposée au commerce, de porter des fusils dans
les Colonies s étoit devenue sans objet; et étant informée que cette obli
gation auroit été convertie, depuis 1769 , dans les Colonies en un droit
de 30 liv. par Navire, (argent des Isles) au moyen duquel les Arma
teurs obtiennent des Gardes-Magasins d’Artillerie , les certificats prescrits
par l’Ordonnance du I5 Novembre 1728 , Sa Majesté auroit bien voulu
avoir égard aux réprésentations qui ont été faites à ce sujet en différens
temps , en suspendant l’exécution de ladite Ordonnance , et en faisant
cesser le droit en argent qui a été substitué à l’obligation de porter des
fusils dans les Colonies; à quoi voulant pourvoir, oui le rapport : le Roi
étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit.
Art. I er . Les Capitaines des Navires Marchands qui étoient obligés,
par l’Ordonnance du 19 Février 1698 , de porter des Engagés dans les
Isles et Colonies Françoises , seront tenus de fournir, pour le passage
des Soldats et Ouvriers destinés au service des Colonies , le même nom
bre de places auxquelles ils étoient assujettis pour le transport desdits
Engagés.
Art. II. Il ne pourra être employé plus de deux places pour chacun
des Soldats, Bas-Officiers et Ouvriers envoyés dans les Colonies pour le
service de Sa Majesté.
Art. III. Les Capitaines de Navires qui ne seront point chargés de
transporter lesdits passagers , payeront entre les mains du Trésorier des
Invalides de la Marine , la somme de 60 liv. pour chaque place qui ne
sera point remplie; et ils justifieront de la quittance de ladite somme au
Commissaire des Classes, ou à celui qui en fera les fonctions, lequel
en fera mention sur le rôle d’équipage.
Art. IV. Les passagers embarqués à la place d’Engagés, seront
signalés sur le rôle d’équipage , et il y sera fait mention de ceux d’entre
eux auxquels il aura été accordé deux places, et de la qualité sous laquelle
ils auront été présentés.
Art. V. Les Capitaines de Navires, à leur arrivée dans les Colonies,
seront tenus de représenter aux Commandans-Généraux, Gouverneurs et
Intendans 5 ou Commissaires-Ordonnateurs desdites Colonies, les passa-
à la place d’Engagés, seront
signalés sur le rôle d’équipage , et il y sera fait mention de ceux d’entre
eux auxquels il aura été accordé deux places, et de la qualité sous laquelle
ils auront été présentés.
Art. V. Les Capitaines de Navires, à leur arrivée dans les Colonies,
seront tenus de représenter aux Commandans-Généraux, Gouverneurs et
Intendans 5 ou Commissaires-Ordonnateurs desdites Colonies, les passa- --- Page 538 ---
518 Loix et Const. des Colonies Françaises
gers avec leur signalement, pour vérifier si ce sont les mêmes qui auront
dû être embarqués; et dans le cas où ils n’auroient pas à leur bord tout
ou partie des passagers qu’ils doivent conduire , eu égard à la force de
leur bâtiment, ils représenteront auxdits Commandans-Généraux, Gouverneurs et Intendans , ou Commissaires-Ordonnateurs , la quittance du
Trésorier des Invalides de la Marine , qui justifiera qu’ils ont payé en
argent les places qui n’ont point été remplies.
Art. VI. Les Capitaines seront tenus de prendre un certificat desdits
Commandans-Généraux , Gouverneurs et Intendans , ou CommissairesOrdonnateurs , dans lequel il sera fait mention de la remise des passagers
et de leur signalement, à l’effet de justifier que ce sont les mêmes qui
auront dû être embarqués.
Art. VII. Seront tenus lesdits Capitaines , à leur retour en France,
en faisant leur déclaration, de remettre lesdits certificats aux Officiers des
Amirautés , ou , faute par eux de les rapporter, ils seront tenus de payer
T20 liv. par chaque passager qui n’aura point été remis; laquelle somme
sera payée par lesdits Capitaines entre les mains du Trésorier des Inva
lides de la Marine, encore même qu’ils rapportassent des certificats de
«désertion desdits passagers , auxquels Sa Majesté défend aux Juges d’A
mirauté d’avoir égard ; et faute, par lesdits Capitaines , d’avoir payé'
ladite somme dans le délai d’un mois, à compter de leur arrivée, ils y
.seront contraints par les Juges d’Amirauté par toutes voies dues et raisonnables , même par corps, à la requête des Procureurs de Sa Majesté
d’Amirauté.
Art. VIII. Les sommes qui seront payées par les Capitaines de Na
vires , pour raison des places qui ne seront point remplies , et celles
auxquelles ils auront été contraints faute par eux d’avoir rapporté les
certificats prescrits par les Articles précédens , seront portées en recette
par les Trésoriers des Invalides de la Marine dans un compte particulier,
qui sera arrêté dans la forme usitée pour la reddition des comptes desdits
Trésoriers.
Art. IX. Ordonne Sa Majesté que, sur le montant desdites sommes,
il sera prélevé les frais de passage des Soldats et Ouvriers destinés au
service des Colonies , et le surplus employé au soulagement des familles
des gens de mer.
Art. X. Dispense Sa Majesté les Armateurs de l’obligation de porter
des fusils dans les Colonies, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné;
Fait défenses d’exiger à l’avenir des Armateurs aucune taxe à ce sujet 3
à peine de concussion $ ordonne, au surplus 2 Sa Majesté 3 que les Ors
de passage des Soldats et Ouvriers destinés au
service des Colonies , et le surplus employé au soulagement des familles
des gens de mer.
Art. X. Dispense Sa Majesté les Armateurs de l’obligation de porter
des fusils dans les Colonies, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné;
Fait défenses d’exiger à l’avenir des Armateurs aucune taxe à ce sujet 3
à peine de concussion $ ordonne, au surplus 2 Sa Majesté 3 que les Ors --- Page 539 ---
de P Amérique sous le Kent, 519
donnances des 19 Février 1698, 20 Mai 1721 et 15 Novembre 1728,
seront exécutées selon leur forme et teneur, en tout ce qui n’est pas
contraire au présent Arrêt.
Mande et ordonne Sa Majesté à Monseigneur le Duc de Penthievre,
Amiral de France ; et enjoint aux sieurs Gouverneurs , Commandans ,
Lieutenant-Généraux et Intendans , tant dans les Ports de France, que
dans ceux des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique, de tenir,
chacun en droit soi, la main à l’exécution , etc.
Le Duc de Penthievre , etc.
R, au Contrôle le 24 Janvier 17 7 5.
t x== r x==r r re r e
Lettre du Ministre aux'Administrateurs, touchant les Assesseurs et
le Substitut du Procureur-Général du Conseil du Port-au-Prince,
Du 12 Septembre 1774.
LeRoi s’est fait rendre compte dans son Conseil des Dépêches de
l’arrêté du Conseil Supérieur du Port-au-Prince , du 29 Novembre de
l’année dernière, par lequel, etc.Les Commissaires du Conseil Supérieur qui
ont été chargés d’envoyer une expédition de cet Arrêt, n’ont pu dissimu
ler dans la lettre qu’ils ont écrite le 25 Novembre 1773 à M. de Boynes,
que les dispositions qu’il contient étoient absolument contraires à l’insti
tution de la caisse des deniers municipaux, dont il n’étoit pas permis au
Conseil Supérieur du Port-au-Prince, de changer la destination; le Roi
a, en conséquence, cassé l’arrêté du 29 Novembre 1773, et ordonné, etc.;
mais si le maintien des règles n’a pas permis de laisser subsister l’arrêté
du Conseil Supérieur du Port-au-Prince, Sa Majesté n'en est pas moins
disposée à écouter les représentations qui lui ont été faites, sur la nécessité
de venir au secours des Assesseurs et du Substitut du Procureur-Général ,
qui étoit l’objet de cet arrêté , et en attendant qu’elle ait pu prendre, à
cet égard, une résolution définitive; elle autorise M. de Vaivre à leur
faire payer , sur la caisse desO ctrois, les mêmes sommes qui leuravoient
été assignées sur celle des deniers municipaux»
R, au Contrôle^ le Décembre
qui lui ont été faites, sur la nécessité
de venir au secours des Assesseurs et du Substitut du Procureur-Général ,
qui étoit l’objet de cet arrêté , et en attendant qu’elle ait pu prendre, à
cet égard, une résolution définitive; elle autorise M. de Vaivre à leur
faire payer , sur la caisse desO ctrois, les mêmes sommes qui leuravoient
été assignées sur celle des deniers municipaux»
R, au Contrôle^ le Décembre (Gi --- Page 540 ---
Loix et Const. des Colonies Francoises S20
o2 == r o=!
L E T T R E du Ministre aux Administrateurs, sur les Mésalliés.
Du 25 Septembre 1774.
Je suis instruit que des habitans des Colonies, qui ont contracté des al
liances avec des filles de sang mêlé, qui les rendent inhabiles à jouir d’au
cuns privilèges, se sont fait pourvoir en France de charges auxquelles la
noblesse est attachée, et dont ils ont cherché à étendre l’effet dans les
Colonies, en sollicitant ici des ordres nécessaires pour l’enregistrement
de leurs titres dans les Conseils Supérieurs. Comme il est important de
maintenir dans les Colonies les principes qui y sont établis contre le sangmêlé ; Sa Majesté approuve que , nonobstant les ordres qui auroient été
surpris, les Conseils Supérieurs suspendent l’enregistrement des titres des
personnes qui auroient une pareille origine, en observant cependant d’en
constater les motifs, par un arrêté dont ils vous remettront une expédi
tion que vous voudrez bien m’envoyer pour que je puisse en rendre
compte au Roi,
Déposé au Conseil du Cap, le 27 Janvier 17 j 5, Ordonnance du Roi, qui supprime dans chacun des quatre Réti
niens Coloniaux, la première des deux Lieutenances-Colonelles qui va»
quera^
Du 2 Octobre 1774.
R. au Contrôle, ARRÊT du Conseil du Çap , touchant V avènement de Sa Majessé Louis
XXL au Trône.
Du 12 Octobre 1774.
Ce jour les Gens du Roi sont entrés, etM. Ruotte , pemier Substitut du
Procureur-Général du Roi, a présenté à la Cour la lettre de cachet du
Roi Louis XVI à présent régnant, etc. Les Gens du Roi ouis, et tout
considéré :
Octobre 1774.
R. au Contrôle, ARRÊT du Conseil du Çap , touchant V avènement de Sa Majessé Louis
XXL au Trône.
Du 12 Octobre 1774.
Ce jour les Gens du Roi sont entrés, etM. Ruotte , pemier Substitut du
Procureur-Général du Roi, a présenté à la Cour la lettre de cachet du
Roi Louis XVI à présent régnant, etc. Les Gens du Roi ouis, et tout
considéré : --- Page 541 ---
de Amérique sous le Vent. 521
considéré : La CoUK a ordonné et ordonne, 1°. que la lettre du Roi
Louis XVI, datée de Versailles le 10 Mai dernier, dont s’agit, sera et
demeurera enregistrée au Greffe de ladite Cour, pour le contenu en icelle
être exécuté selon sa forme et teneur , et pour en conséquence par la Cour
continuer ses séances et l’administration de la Justice , ainsi qu’elle l’a
fait jusqu’à ce jour, conformément à la volonté de Sa Majesté. 2°. En
joint à tous Juges et autres Officiers des différentes Juridictions et Ami
rautés du ressort de la Cour , de vaquer diligemment au fait de leurs
charges, et de continuer, chacun en droit soi, l’exercice de leurs fonctions,
au désir de Sa Majesté. 3°. Ordonne en outre que le Mercredi, qui se
comptera 26 du courant, huit heures du matin , il sera fait, dans l’église
paroissiale de cette ville, un Service pour le repos de l’âme du feu Roi,
auquel les Officiers de la Juridiction et Amirauté de cette ville, sont et
demeurent invités de se rendre, et les Avocats et autres Officiers postulans
sous la protection de la Cour , invités et mandés d’assister aux Prières in
diquées pour ledit jour. 3°. Ordonne finalement que le présent Arrêt
sera imprimé , lu, publié et affiché par-tout où besoin sera , pour que
personne n’en ignore , et qu'expéditions d'icelui seront envoyées dans
tous les Sièges Royaux et d’Amirauté du ressort, etc. ARRET du. Conseil du Cap qui , eu exécution de celui du po Mai 1772 ,
permet aux Huissiers de la même ville de s al sir-exécuter les Procu
reurs qui ne retirent pas dans trois mois leurs pièces de leur Bureau de
bourse commune.
Du 13 Octobre 1774.
=an=msa=xsm nneea e
A R R E T du Conseil du Cap , portant que les Successions des Missionnaires
seront remises au Préfet Apostolique , à la charge d en payer les
dettes.
Du 19 Octobre 1774.
Entre le R. P. Colomban, Préfet Apostolique de la Mission du Cap ,
appelant d’une part, et Me. de la Martelliere du Tilleul, Marguillier du
Fort Dauphin, intimé, d’autre part; de la cause, Me. la Cassaigne,
curateur aux successions vacantes du Fort Dauphin, gérant celle du feu
I ome V. V v v
Préfet Apostolique , à la charge d en payer les
dettes.
Du 19 Octobre 1774.
Entre le R. P. Colomban, Préfet Apostolique de la Mission du Cap ,
appelant d’une part, et Me. de la Martelliere du Tilleul, Marguillier du
Fort Dauphin, intimé, d’autre part; de la cause, Me. la Cassaigne,
curateur aux successions vacantes du Fort Dauphin, gérant celle du feu
I ome V. V v v --- Page 542 ---
322 Loix et Consi. des Colonies Françaises
P. Elisée, Curé de ladite Paroisse , aussi intime encore d’autre part ?
vu , etc. ; après que Gautrot , Avocat de l’appelant, Caries, Avocat de
la Martelliere du Tilleul et Bourlon, Avocat de la Cassaigne , ont été
ouis à l’audience du 13 du présent mois d'Octobre, ensemble Ruotte »
Substitut du Procureur-Général du Roi, et que par Arrêt dudit jour, il
a été ordonné qu’il en seroit délibéré au rapport de M. Achard de
Champroger , Conseiller, oui le rapport, et tout considéré : la Cour vuidant ledit délibéré, a mis , l'appellation et ce dont est appel, au néant,
émendant , ordonne que les effets compris en l'inventaire fait après le
décès de feu Frere Elisée, Religieux Missionnaire et Curé en cette dé
pendance, seront remis à la partie de Gautrot, en sa qualité de Préfet
Apostolique de la Mission , à la charge, suivant la soumission par lui
faite au Greffe de la Cour, le 17 du présent mois , d’acquitter les dettes
délaissées par le feu Frere, vivant Curé en cette dite dépendance, ce qui
aura également lieu à l’avenir à l’égard des successions des Missionnaires
Religieux Curés, comme il a été d’usage par le passé ; à la charge pa
reillement par le Préfet Apostolique en ladite qualité , d’acquitter les
dettes, si aucunes il y a , de toutes et chacunes lesdites successions ; ainsi
qu’il est porté par ladite soumission sus-énoncée de ladite partie de
Gautrot, et ce jusqu’autrement il en ait été ordonné par Sa Majesté; et
lots de la remise ci-dessus ordonnée, la partie de Bourlon sera remboursée de toutes les sommes par elle payées en sa qualité en l'aquit de ladite
succession, ensemble des frais de gardiennage, etc. —.— —— — — —,— — —M
Arrêts du Conseil du Cap , à V occasion des difficultés survenues pour
la publication de ses Arrêts au son de la caisse,
Des 22, 25 Octobre, et 11 Novembre 1774Du 22 Octobre.
C e jour, le Procureur-Général du Roi a mis sur le Bureau un ProcesVerbal, fait par Bergue , Huissier , le 20 de ce mois , et celui fait par
le même Huissier, le 21; lecture faite desdits Proces-Verbaux, oui
le Procureur-Général du Roi, LA COUR délibérant, tant sur le compte rendu
le 20 du présent, par le Substitut du Procureur-Général, que ser ce
qui résulte des dits Procès-Verbaux,. a ordonné et ordonne que ledit Ar-
sur le Bureau un ProcesVerbal, fait par Bergue , Huissier , le 20 de ce mois , et celui fait par
le même Huissier, le 21; lecture faite desdits Proces-Verbaux, oui
le Procureur-Général du Roi, LA COUR délibérant, tant sur le compte rendu
le 20 du présent, par le Substitut du Procureur-Général, que ser ce
qui résulte des dits Procès-Verbaux,. a ordonné et ordonne que ledit Ar- --- Page 543 ---
de L Amérique sous le Vent, 523
rêt de la Cour du 21 du présent mois et l’Ordonnance de Sa MaJ esté , du 21 Juin dernier seront lus et publics dans le jour, en la
manière accoutumée, au son du tambour , conformément à l’établisse
ment d'icelui par l’Ordonnance du 27 Janvier 1761 , et commission
donnée en conséquence le I5 Février suivant; ordonne que l’article 2 de
l’Ordonnance du Roi du IST Février 1766, par laquelle il est enjoint,
par Sa Majesté, au Gouverneur-Lieutenant-Général de la Colonie, de
prêter main-forte à l’exécution de tous les Décrets, Sentences, ou Jugemens et Arrêts, à la première réquisition qui lui en sera faite, sans qu’il
puisse, en aucun cas , empêcher ou retarder ladite exécution, sera exé
cuté selon sa forme et teneur; en conséquence, ordonne que le présent
Arrêt sera à l’instant signifié au Commandant de la place par un Huissier
de la Cour , assisté de deux Records , et commandement à lui fait de par
le Roi et Justice, de prêter main-forte à l’exécutiond’icelui,si besoin est;
et seront les Procès-Verbaux sus-mentionnés, déposés au Greffe de la
Cour.
Cet Arrêt fut signifié le même jour par VHuissier Bergue et ses Ad
joints , à M. de la Salle, Major au Cap et se trouvant dans ce
moment Commandant de la Place,
Du 25 Octobre,
Ce jour, la Cour délibérant par suite de son Arrêt du 22 , les Gens dut
Roi ouis, et eux retirés , LA COUR considérant que la forme de la publi
cation des Arrêts et Réglemens , a été dans tous les tems qu’elle se fît au
son du tambour, qui, originairement, étoit un tambour militaire ; que
cette même forme est textuellement adoptée par l’Ordonnance du 27
Janv. 1761 , et la commission donnée le I 5 Fév. suivant; que contre cet
usage le plus constant et la loi qui le constate, l’Officier commandant en
cette ville, s’est porté dès le premier pas à faire emprisonner l’Huissier
même porteur de l’Arrêt de la Cour du 21 Juillet dernier, et a résisté à
tout ce que le zele du Ministère public a pu faire, à l’instant, pour faire
cesser une voye de fait, etc. ; a arrêté que copie des Procès-Verbaux des
20, 21 et 22, et de l’Arrêt dudit jour 22 , seront adressés à MM. les
(*) C y est celui qui ordonne le Service pour Sa Majesté Louis XK’.
C'est celle qui joint le quartier du Borgne à la Sénéchaussée du
Cap,
illet dernier, et a résisté à
tout ce que le zele du Ministère public a pu faire, à l’instant, pour faire
cesser une voye de fait, etc. ; a arrêté que copie des Procès-Verbaux des
20, 21 et 22, et de l’Arrêt dudit jour 22 , seront adressés à MM. les
(*) C y est celui qui ordonne le Service pour Sa Majesté Louis XK’.
C'est celle qui joint le quartier du Borgne à la Sénéchaussée du
Cap, Vvv ij --- Page 544 ---
524 Loix et Const. des Colonies François es
Général et Intendant, à l’effet d’être pourvu par eux incessamment au
rétablissement de l’ordre en cette partie ; arrêté en outre que copie desdites pièces, ensemble du présent arrêté, seront pareillement adressées
au Ministre d’Etat, ayant le département de la Marine."
Du i i Novembre,
Ce jour , le Procureur-Général du Roi ayant été mandé au Parquet,
pour rendre compte de l’affaire des publications , il a déclaré que les
choses étoient toujours dans le même état, et qu’il attendoit la séance ac
tuelle de MM* les Général et Intendant, pour les requérir , etc.; sur quoi
MM. les Général et Intendant ont observé qu’il seroit plus convenable,
pour la dignité même de la Compagnie , de s’abstenir de faire publier au
son de la caisse ; mais puisqu’elle persistoit à soutenir le droit et l’usage
de faire publier en cette forme , et jusqu’à la décision du Ministre sur cet
objet, ils l'assuroient qu’il n’y seroit, dorénavant, apporté aucun empê
chement , en se conformant à l’Ordonnance des Places ; sur quoi a été
arrêté, qu’en attendant qu’il ait plu au Roi d’en décider autrement, les
Arrêts dont la Cour ordonnera la publication , seront dorénavant publiés
dans ladite forme, et notamment celui du 21 Octobre dernier, et que
M. le Commandant, sera à l’avenir prévenu par l’Huissier de service pro
visoirement , sous la réserve de tous ses droits à cet égard, jusqu’à la
décision du Ministre.
N. la lettre du Ministre , du 27 Février 1 775, et une lettre du Com
mandant en Chef, du 27 Juin iç8o. Ordonnance du Juge du Port de Paix , portant que les Procureurs
de son Siège ne pourront admettre en leurs Etudes que des Sujets agréés
par les Officiers dudit Siège,
Du I er . Novembre 1774.
V u le Réquisitoire du Procureur du Roi , enjoignons à tous Procureurs
du Siège de n’admettre en leurs Etudes aucuns Sujets, pour en faire les
écritures, pour aller en leur lieu et place , par devant les Officiers du Siège,
dans les cas requis pour l’exercice de leur état de Procureur, comme aussi
pour mettre en action les Huissiers dans lesdits cas, et faire les dili-
ers dudit Siège,
Du I er . Novembre 1774.
V u le Réquisitoire du Procureur du Roi , enjoignons à tous Procureurs
du Siège de n’admettre en leurs Etudes aucuns Sujets, pour en faire les
écritures, pour aller en leur lieu et place , par devant les Officiers du Siège,
dans les cas requis pour l’exercice de leur état de Procureur, comme aussi
pour mettre en action les Huissiers dans lesdits cas, et faire les dili- --- Page 545 ---
de [Amérique sous le Vent, 525
gences ordinaires dans leur Bureau ou dans leurs maisons à cet effet,
sans que le Sujet qu’ils auront choisi pour cela, soit préalablement pré
senté aux Officiers du Siège, notamment aux Officiers titulaires et bre
vetés de la Cour , sans qu’il soit agréé desdits Officiers , lesquels feront,
en conséquence , les recherches qu’ils aviseront, touchant la conduite
et les qualités desdits Sujets. Ordonnons que les noms desdits Sujets
agréés par lesdits Officiers , ainsi qu’il vient d’être dit, seront inscrits
sur un tableau qui sera , à cet effet, placé en l’Etude du Doyen des
Procureurs, sans qu’aucun Sujet destiné aux fins susdites puisse y être
employé, que son nom ne soit inscrit sur le tableau , de l’agrément des
Officiers titulaires et brevetés de la Cour. Ordonnons en conséquence
que les Praticiens , Clercs ou Commis actuellement occupés et employés,
aux fins susdites par les Procureurs du Siège, aujourd’hui en exercice,
ne pourront continuer à y être occupés et employés que lesdits Procureurs
n’aient préalablement présentés aux dits Officiers du Siège lesdits Clercs
ou Sujets, et qu’ils n’aient été préalablement par eux agréés, et leurs noms
inscrits sur ledit tableau , de leur consentement et approbation. Défendons
à tous Procureurs d’apostiller, approuver et sceller de leur signature au
cunes écritures composées, ou tracées par des Clers ou Sujets qui n’au~
roient point été préalablement présentés aux Officiers brevetés et titulai
res de ce Siège , agréés d'iceux , et inscrits sur le tableau ; défendons à
tous Huissiers de ce Siège d’enregistrer en leur Bureau, recevoir et si
gnifier aucunes écritures , lesquelles seroient de la main des Sujets non
agréés et avoués desdits Officiers; ordonnons que la présente Ordonnance
sera exécutée sous les peines de droit, nonobstant opposition ou appella
tion quelconque , et sans y préjudicier et signifiée à la requête du Procu
reur du Roi à chacun des Procureurs du Siège, inscrite sur le registre du
Doyen d’iceux, et transcrite sur le livre des enregistremens du Bureau
des Huissiers. Donné, etc. Signéi Faure.
F. VArrét du Conseil du Cap , du zq Septembre iqq5,
sera exécutée sous les peines de droit, nonobstant opposition ou appella
tion quelconque , et sans y préjudicier et signifiée à la requête du Procu
reur du Roi à chacun des Procureurs du Siège, inscrite sur le registre du
Doyen d’iceux, et transcrite sur le livre des enregistremens du Bureau
des Huissiers. Donné, etc. Signéi Faure.
F. VArrét du Conseil du Cap , du zq Septembre iqq5, --- Page 546 ---
$26 Loix et Const^ des Colonies Françaises
=*K~ s=e reemeeor mo n a ruoezemmanreuy.smern=svr t9
Arrêt du Conseil du Cap , touchant le Plan Directeur de ladite
Ville.
Du 12 Novembre 1774.
CE jour, MM. les Général et Intendant présens, les Gens du Roi
mandés , ouïs et retirés , a été arrêté qu’il sera sursis , au rapport et jugement de l’affaire des veuves Picard et Quercy , jusqu’après la remise an
noncée par MM. les Administrateurs au Greffe de la Juridiction de cette
ville, d’un plan de nivellement des rues et alignemens des maisons d'icelle, dressé d’après leur ordre , par l’Ingénieur en Chef de la place , lequel plan sera approuvé d’eux, et extrait du plan directeur et de fortificadons dont ils se réservent la connoissance exclusive, pour ledit plan , par
extrait, servir de réglement dans les contestations nées et à naître au sujet
dudit nivellement et alignement, tant que MM. les Général et Intendant
ne jugeront pas à- propos de le changer,
mee=o==rewr E
'ARRET du Conseil du Port-au-Prince 3 touchant les Monnoies
altérées^
Du 14 Novembre 1774,
ExTrm Zanico , Aubergiste, etc. Faisant droit sur le'réquisitoire de
notre Procureur-Général , ordonne qu’à compter de ce jour , toutes les
monnoies d’or cordonnées, mais dont les cordons auront été altérés par
la lime et autres instrumens , demeureront supprimées , et que dans hui
taine , pour tout delai , pour les domiciliés dans les villes de chaque
Juridiction du Ressort, dans quinzaine pour ceux qui en sont à la dis
tance de dix lieues , et dans un mois pour ceux qui en sont plus éloi
gnés , les monnoies d’or de la qualité 'ci-dessus exprimées et présentées
en payement, seront confisquées à notre profit ; à l'effet de quoi ordonne
qu’à la Requête de notre Procureur-Général du Roi ou de ses Substituts,
il sera , après ledit délai , informé contre tous ceux qui présenteront
lesdites monnoies jusqu’à Sentence définitive, sauf l’appel en la Cour.
Fait défenses à toutes personnes de fabriquer ou altérer les mon
noies en façon quelconque è sous les peines portées par les Edits 2 Dés --- Page 547 ---
de l''Amérique sous le J^ent. 527
clarations , Ordonnances ci Réglemens ; ordonne au surplus que larticle 9
de l’Ordonnance de Règlement de MM. les Général et Intendant du
6 Juillet dernier, enregistrée en la Cour, sera exécuté selon sa forme et
teneur ; en conséquence qu’il ne sera rien innové au prix courant des
Lisbonines, appellées vulgairement Portugaises , de leurs demies , de
leurs quarts et de leurs huitièmes , lesquelles continueront d’avoir cours
comme par le passé.
glemens ; ordonne au surplus que larticle 9
de l’Ordonnance de Règlement de MM. les Général et Intendant du
6 Juillet dernier, enregistrée en la Cour, sera exécuté selon sa forme et
teneur ; en conséquence qu’il ne sera rien innové au prix courant des
Lisbonines, appellées vulgairement Portugaises , de leurs demies , de
leurs quarts et de leurs huitièmes , lesquelles continueront d’avoir cours
comme par le passé. Ordonnance du Juge de Police du Cap 5 qui 1°. enjoint à tous
Bouchers de Mouton et de Cochon de se faire inscrire à P avenir trois
jours avant, sur un Registre que PInspecteur de Police tiendra à cet
efft , lorsqu'ils voudront prendre ou quitter ledit État : cE, leur défend
de laisser manquer leurs Etaux 5 et de vendre ailleurs qu'au Marché :
3°. défend pareillement de vendre le Mouton plus de 22 sols 6 deniers
la livre , et le Cochon plus de i 2 sols aussi la livre , sans svrtharge
de pieds et d'os : 4° leur permet de vendre , à la pie ce 3 la tête , les
queues , les cœurs, les langues, et autres tombées seulement 3 le tout à.
peine de â a liv, d'amende , applicable aux Inspect ars et Sergens de
Police ; même de plus forte sur les Procès-verbaux des Inspecteurs qui
seront tenus d'être présens à la distribution. Du 29 Novembre 1774. Lettre des Administrateurs aux Officiers de la Juridiction du Cap 3 touchant les Comptes à rendre par les Inspecteurs de Police,
Du 7 Décembre 1774.
D’après les conférences, MM. , que nous avons eues au Cap avec
MM. du Conseil et vous au sujet de l’exercice de la Police dans votre
Ville, il nous paroît que les seuls objets qui pourroient souffrir- maintenant de la difficulté se réduisent à trois ; l’Inspecteur de Police doit-il
prendre concurremment les ordres et du Commandant et du Major de
la Place ? doit-il prendre ceux de l'Oficier principal d'Administration ?
écembre 1774.
D’après les conférences, MM. , que nous avons eues au Cap avec
MM. du Conseil et vous au sujet de l’exercice de la Police dans votre
Ville, il nous paroît que les seuls objets qui pourroient souffrir- maintenant de la difficulté se réduisent à trois ; l’Inspecteur de Police doit-il
prendre concurremment les ordres et du Commandant et du Major de
la Place ? doit-il prendre ceux de l'Oficier principal d'Administration ? --- Page 548 ---
528 Loix et Const, des Colonies Françoises
le petit nombre des Archers de Police permet-il que M. le Comman
dant en ait toujours un à sa porte ?
1°. Sur la première question, nous entendons que l’Inspecteur de
Police, indépendamment du con.pte journalier, qu’il doit à MM. de la
Juridiction , le rende pareillement à M. le Commandant, et prenne ses
ordres directement , à moins que M. le Commandant ne Juge à propos de
le renvoyer au Major de la Place lorsque ses affaires ou autres empêchemens l'exigeront: 2°. qu’il en soit usé de même envers le principal Officier
d’Administration : 3°. nous regardons comme inutile détenir à poste fixe
un Archer de la Police chez M. le Commandant, et nous l’en prévenons.
La Haute Police appartenant au Général et à l’Intendant, il faut né
cessairement qu’ils soient instruits des faits particuliers qui peuvent y
avoir trait : il y a souvent en cette matière des précautions instantes à
prendre , des ordres du moment à donner, que nous laissons provisoire
ment à la sagesse de nos Représentans , sauf à nous , après le compte
qui doit nous en être rendu , à faire tels Réglemens et Ordonnances que
le cas requiéreroit ; tel est MM., ou du moins tel doit être l’ordre du
service ; vous voudrez bien vous y conformer , et nous instruire de votre
côté de tout ce qui vous paroîtra intéresser l’Administration générale qui
nous est confiée. Nous avons l’honneur d’être , etc.
Signés VALLIERE et de VAIVRE.
Déposée au Conseil du Cap en vertu d‘Arrêt du pi Janvier 1775.
e r xcrrsssnscssoasyas rs s a r
Ordonnance des Administrateurs , pour établir un Bac sur la
Rivière Salée du Borgne, a l'instar de celui de la Riviere du haut du
Çap,
Du 10 Décembre 1774.
Supplie humblement Savy , Habitant à la Riviere Salée du Port
Margot, disant que depuis long-temps le Public se plaint des dangers du
passage de ladite Riviere , où on est obligé de faire un long circuit dans
la mer sur un banc de sable fort étroit, et où presque tous les ans il se
noie quelques personnes dans les hautes marées ; que ce danger, MM.,
est d’autant plus fâcheux que ce passage se trouve sur la grande route du
Cap, au Port-de-Paix, ou au Môle; que le Suppliant a une Habitation
précisément dans cet endroit, et seroit en état de remplir le vœu de toute
du
passage de ladite Riviere , où on est obligé de faire un long circuit dans
la mer sur un banc de sable fort étroit, et où presque tous les ans il se
noie quelques personnes dans les hautes marées ; que ce danger, MM.,
est d’autant plus fâcheux que ce passage se trouve sur la grande route du
Cap, au Port-de-Paix, ou au Môle; que le Suppliant a une Habitation
précisément dans cet endroit, et seroit en état de remplir le vœu de toute --- Page 549 ---
de PAmérique sous le Vent. 529
la dépendance en y établissant un Bac , s’il vous plaisoit lui en accorder
le privilège, etc.
Vu la présente Requête, l’avis de nos Représentans , et tout considéré;
Nous, Général et Intendant, permettons au Suppliant d'établir sur la
Riviere Salée du Port Margot un bac pour y passer et repasser les gens
de pied et à cheval, les voitures, chaises , cabrouets, les cheveaux , et
autres animaux, tant de trait que de charge, et de voiture, depuis la
pointe du jour jusqu’à nuit close ; à l’effet de quoi nous lui accordons le
privilège exclusif dudit bail, pour en jouir l’espace de quinze années , à
compter du présent jour ; à la charge par lui de l’entretenir , de passer
les privilégiés et les pauvres gratis , suivant ses soumissions, et de se
conformer pour la perception des droits de toute autre personne au tarif
qui a été fait pour le bac de la Riviere du haut du Cap , dont il placera
un tableau proche son bac, et dans un endroit visible, pour que les
Passans puissent en prendre connoissance; et sera la Présente lue, publiée
et affichée par-tout où besoin sera, et enregistrée au Greffe de l’Inten
dance et de la Juridiction du Quartier. Donné au Port-au-Prince, etc.
le 10 Décembre 1774. Signés VALLIERE et de VAIVRE.
R. au Greffe de VIntendance , le 14.
Et au Conseil du Cap , le . . . .
Pour le Tarif de ce Bac 5 voye^ V Ordonnance du 10 Septembre 1 742,
T. 3' P a S'7°^ Arrêt du Conseil du Cap, concernant des Voleurs de Negres , et les
Personnes qui des Esclaves achètent sans s'assurer de la propriété des
Vendeurs.
Du 13 Décembre 1774.
Vu par la Cour la procédure extraordinairement faite par le Lieutenant
Criminel du Cap; la Sentence qui auroit déclaré Gascheau duement atteint
et convaincu d’avoir volé à la demoiselle Pillard une Negresse, et de l’avoir
vendue en cette Ville , de s’être fait suivre précédemment par un jeune
Negre du sieur Dubourg, et de l’avoir pareillement vendu; pour répa
ration de quoi l’auroit condamné à être pendu, ect. : Dit a été par la
Cour qu’il a été bien jugé par le Lieutenant Criminel du Cap , mal et sans
griefs appellé ; et faisant droit sur les plus amples conclusions du ProIonie V. Xxx --- Page 550 ---
530 Doix et Const. des Colonies Françaises
cureur-Général du Roi, fait défenses à tous particuliers, et notamment
aux nommés le Breton et Robert, Aubergistes en cette Ville , d’acheter
aucuns Negres de gens inconnus , et sans qne la propriété en soit régu
lièrement justifiée , à peine d’être poursuivis extraordinairement et punis
suivant la rigueur des Ordonnances ; ordonne que le présent Arrêt sera
imprimé et affiché, et signifié, etc.
ies Françaises
cureur-Général du Roi, fait défenses à tous particuliers, et notamment
aux nommés le Breton et Robert, Aubergistes en cette Ville , d’acheter
aucuns Negres de gens inconnus , et sans qne la propriété en soit régu
lièrement justifiée , à peine d’être poursuivis extraordinairement et punis
suivant la rigueur des Ordonnances ; ordonne que le présent Arrêt sera
imprimé et affiché, et signifié, etc. O RD O N N A nce du Roi 3 pour la Réforme du Régiment de V Amérique,
Du 26 Décembre 1774. O rd ON N AN CE du Roi 3 qui établit à Tlsle de Ré un Dépôt de
Recrues des Troupes des Colonies,
Du 26 Décembre 1774. O RD ON NA NCE des Administrateurs 3 pour faire enterrer les Cadavres
des Animaux morts d'Epizootie,
Du 9 Janvier 1775.
T OUIS-FLORENT , Chevalier de VALLIERE, etc.
Jean-Baptiste GUILLEMIN de Vaivre, etc.
Par le compte que nous nous sommes fait rendre de l’état d’une ma
ladie qui regne présentement sur les chevaux et les mulets dans la Plaine
du Cul-de-Sac, nous avons reconnu qu’une des causes les plus capables
d’en étendre le germe , est la négligence de quelques Habitans à faire
enterrer les animaux que ce fléau leur enleve ; c’est néanmoins de l’ob
servation d’une précaution si sage que dépendent en grande partie le
maintien de la salubrité de l’air , la conservation de la santé des bestiaux,
de celle même des hommes ; mais si elle a toujours été regardée comme
indispensable et prescrite dans tous les temps par les Réglemens de
Police, elle devient d’une nécessité bien plus urgente, lorsque l’épidé
mie s’est jointe au mal; on ne peut alors opposer trop d’obstacles à la
rapidité de son développement ; il ne suffiroit pas, en ce cas 3 d’enterrer
dépendent en grande partie le
maintien de la salubrité de l’air , la conservation de la santé des bestiaux,
de celle même des hommes ; mais si elle a toujours été regardée comme
indispensable et prescrite dans tous les temps par les Réglemens de
Police, elle devient d’une nécessité bien plus urgente, lorsque l’épidé
mie s’est jointe au mal; on ne peut alors opposer trop d’obstacles à la
rapidité de son développement ; il ne suffiroit pas, en ce cas 3 d’enterrer --- Page 551 ---
de l"Amérique sous le Vent, 531
si l’on se contentoit de le faire superficiellement dans un climat sur-tout,
où l’action du soleil excite du sein de la terre une évaporation conti
nuelle et abondante. Pour prévenir donc , autant qu’il est en nous, ou
ralentir du moins la contagion dans les circonstances actuelles et autres
qui pourroient malheureusement se représenter à l’avenir ; Nous, en
vertu des pouvoirs à nous confiés par le Roi, avons ordonné et ordonnons
ce qui suit :
Art. I er . Il est enjoint à tout Propriétaire d’Animaux, Fermier, Gé
rant et Econome d’Habitation , de les faire enterrer aussi-tôt qu’il leur
en sera péri dans une fosse , le plus écarté qu’il sera possible des grands
chemins et endroits fréquentés, laquelle sera recouverte sur le champ de
la terre qu’on en aura tirée.
Art. II. Hors les temps d’épidémie, ladite fosse sera au moins de
cinq pieds de profondeur.
Art. III. Dans les cas d’épidémie, elle sera au moins de huit pieds.
Art. IV. Défendons expressément d’écorcher les animaux morts
d’une maladie contagieuse , comme aussi d’en extraire les crins , la corne,
ou toute autre partie , et pour quelque usage que ce soit.
Art. V. Tout ce que dessus sera exécuté, à peine d’amende arbitraire
contre les contrevenans , et pour chaque fait de contravention , sans que
ladite amende puisse être moindre de 300 liv. dans les cas ordinaires , et
du double dans les cas d’épidémie.
Art. VI. Ordonnons aux Prévôts, Exempts et Brigadiers de la Ma
réchaussée en chaque département d’envoyer leurs Cavaliers de temps
à autre , et toutes les fois qu’ils le jugeront à propos , en visites et tour
nées par-tout où besoin sera, à l’effet de dénoncer les contraventions au
présent Réglement aux Procureurs du Roi ou Substituts des différentes
juridictions, pour être ensuite par lesdits Officiers requis , et par les
Juges des lieux prononcée , s’il y échet, après vérification, l’amende
portée en l’Article V, dont un tiers appartiendra au dénonciateur, et les
deux autres tiers seront au profit du Roi.
Prions MM. les Officiers des Conseils Supérieurs de faire enregistrer
la Présente en leurs Greffes ; et mandons aux Officiers des Juridictions
de tenir la main à son exécution ; sera icelle enregistrée au Greffe de l'Intendance, imprimée , lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera.
Donné au Port-au-Prince , etc.
R. au Conseil du Port- au~Frince 3 le lendemain iq.
Et à celui du Cap 3 le ip.
Xxx ij
MM. les Officiers des Conseils Supérieurs de faire enregistrer
la Présente en leurs Greffes ; et mandons aux Officiers des Juridictions
de tenir la main à son exécution ; sera icelle enregistrée au Greffe de l'Intendance, imprimée , lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera.
Donné au Port-au-Prince , etc.
R. au Conseil du Port- au~Frince 3 le lendemain iq.
Et à celui du Cap 3 le ip.
Xxx ij --- Page 552 ---
Loix et Const. des Colonies Françaises ORDONNANCE de M. l'Intendant , qui accorde iSoo liv. par an
d'indemnité aux Fermiers des Postes pour le port franc du Greffier
de l'Intendance , au lieu de 300 liv» portées dans la Carte Bannie du
z 2 Juin. Du iç Janvier 1775. O RD QN^ANC E des Administrateurs, touchant Vlsle à Vache» Du 17 Janvier 1775. V u la Requête de M. le Duc de Praslin , la concession à lui faite le
28 Janvier 1771 , et tout considéré ; Nous Général et Intendant, attendu
la concession qui a été faite en toute propriété à M. le Duc de Praslin,.
«de l’Isle à Vache ; faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité
et condition qu’elles soient, de s’y établir et d’y élever des maisons , cabanes, et autres bâtimens, sans sa permission; enjoignons en conséquence
à tous Pêcheurs, actuellement établis dans ladite Isle sans sa permission,
d'évacuer les lieux dans un mois, à compter du jour de la signification
de notre présente Ordonnance, passé lequel temps ils y seront contraints;
sera notre présente Ordonnance enregistrée au Greffe de l’Intendance, lue
et publiée par-tout où besoin sera, etc. Donné au Port-au-Prince 3 etc.
R. au Greffe de VIntendance y le 18» ORDONNANCE des Administrateurs, touchant les Emplacement de la
Ville du Fort Dauphin, Du 18 Janvier 1775. 1 OUIS-FLORENT , Chevalier de VALLIERE, etc.
JEAN-BAPTISTE-GUILLEMIN de VAIVRE, etc.
L’état d’abandon où se trouvent divers emplacemens situés aux environs
œt dans l’intérieur de la Ville du Fort Dauphin , étant aussi contraire aux
Réglemens de Police2 que nuisible à la salubrité de l’air 2 et préjudiciable
de la
Ville du Fort Dauphin, Du 18 Janvier 1775. 1 OUIS-FLORENT , Chevalier de VALLIERE, etc.
JEAN-BAPTISTE-GUILLEMIN de VAIVRE, etc.
L’état d’abandon où se trouvent divers emplacemens situés aux environs
œt dans l’intérieur de la Ville du Fort Dauphin , étant aussi contraire aux
Réglemens de Police2 que nuisible à la salubrité de l’air 2 et préjudiciable --- Page 553 ---
de lAmérique sous le Vent. 533
aux Citoyens ; pour remédier aux abus et inconvéniens qui résultent d’une
pareille négligence de la part des Concessionnaires desdits emplacemens,
nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. I er . Toutes les personnes , de quelque qualité et condition qu’el
les soient, qui possedent dans la Ville du Fort Dauphin, à titre de con
cession ou autrement, des emplacemens qu’elles laissent incultes et non
bâtis, et qui se trouvent remplis d’acacias , de torches, raquettes, pingoins, et caratas, seront tenues de les nettoyer, entretenir et entourer
d’une manière convenable dans l’espace de quatre mois , à compter du
jour de la publication de notre présente Ordonnance.
Art. II. Le Voyer de ladite Ville du Fort Dauphin tirera et donnera,
sous l’inspection et autorité de l’Ingénieur en Chef du département du
Nord , les alignemens des rues qui passeront autour desdits emplacemens
aux frais et dépens des Concessionnaires; et il observera de placer chacun
d’eux dans le local de son titre.
Art. III. Chaque Particulier entretiendra devant son emplacement
dans toute sa longueur la rue qui y passera, et sera pareillement tenu au
comblage , remblay , déblay, et égout des eaux, suivant le dévis qui lui
en sera donné par le Voyer de ladite Ville.
Art. IV. Les Concessionnaires desdits emplacemens, ou ceux fondés
de leur pouvoir , seront tenus de faire conduire et transporter à leurs frais
tous les immondices qu’ils en retireront dans la rue Sainte-Anne ; et le
Voyer veillera à ce qu’ils soient déposés dans l’endroit le plus susceptible
de remblai.
Art. V. Tout ce que dessus sera exécuté , sous peine de 300 livres
d’amende contre les contrevenans , dont deux tiers applicables au Roi, et
l’autre tiers au Voyer.
Art. VI. N’entendons que le délai de quatre mois accordé par l'Article I er . puisse préjudicier à la réunion au Domaine de Sa Majesté, s’il y
échet.
Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Cap, de faire enre
gistrer la Présente en leur Greffe ; et mandons aux Officiers de la Juri
diction du Fort Dauphin de tenir la main à son exécution ; sera icelle en
registrée aa Greffe de l’Intendance, imprimée , lue, publiée et affichée
par-tout où besoin sera, etc. Donné au Port-au-Prince, etc. le 18 Jan
vier 1775. Signés VALLIERE et de Vaivre.
R. au Greffe de l'Intendance , le meme jour.
V. V Arrêté du Conseil du Cap , du 4 Février ; et V Arrêt du Conseil
d'Etat «du 18 Août même année 1775,
; sera icelle en
registrée aa Greffe de l’Intendance, imprimée , lue, publiée et affichée
par-tout où besoin sera, etc. Donné au Port-au-Prince, etc. le 18 Jan
vier 1775. Signés VALLIERE et de Vaivre.
R. au Greffe de l'Intendance , le meme jour.
V. V Arrêté du Conseil du Cap , du 4 Février ; et V Arrêt du Conseil
d'Etat «du 18 Août même année 1775, --- Page 554 ---
534 Loix et Const. des Colonies Françoises
Gm=o o nDO*
Ordonnance de M. VIntendant, qui, sur les représentations des
Officiers de la Juridiction du Cap , du prix trop faible de la Viande
de Mouton et de Cochon ,porte la première à 30 sols la livre, et la se
conde à 15 sols , jusqu'à l'expiration de la Carte Fannie, et ce dans le
ressort de ladite Juridiction du Cap ; avec mandement aux Officiers
d'icelle, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance,
Du 25 Janvier 1775.
R, au Greffe de l'Intendance, le 26. Ordonnance de M. l'Intendant , qui enjoint à l'Imprimeur du
Port-au-Prince d'imprimer les Affiches pour la Comédie du même lieu,
à raison de So liv. le cent.
Du 26 Janvier 1775.
R. au Greffe de l'Intendance , le même jour, ARRÊTÉ du Conseil du Cap , touchant la présentation d'une Ordon
nance des Administrateurs sur le Nivellement et L'Alignement de la
fjllç du Fort Dauphin,
Du 4 Février 1775.
C E jour la Cour délibérant sur l’Ordonnance de MM. les Comman
dant-Général et intendant, qui lui a été présentée par le Procureur-Général du Roi, concernant les emplacemens de la Ville du Fort Dauphin,
et considérant que l’Art. Il de ladite Ordonnance est contraire à l’Art. Il
du Tit. III. de l’Ordonnance du 14 Juillet 1762 enregistrée, a arrêté que
MM. les Commandant-Général et Intendant seront invités à retrancher
ou réformer cet Article II ; et a observer, 1®. que l’Ordonnance de
l'établissement du Voyer , lui attribuant le droit de donner seul les
niveaux et alignemens ; ils ne peuvent conformément à l’Article XL de
. Il de ladite Ordonnance est contraire à l’Art. Il
du Tit. III. de l’Ordonnance du 14 Juillet 1762 enregistrée, a arrêté que
MM. les Commandant-Général et Intendant seront invités à retrancher
ou réformer cet Article II ; et a observer, 1®. que l’Ordonnance de
l'établissement du Voyer , lui attribuant le droit de donner seul les
niveaux et alignemens ; ils ne peuvent conformément à l’Article XL de --- Page 555 ---
de rAmérique sous le Vent» 535
l’Ordonnance du I er Février 1766, changer l’état duVoyer : 2°. que
MM. les Administrateurs ont reconnu eux-mêmes en la Cour la vérité
de ce principe; que sur la contestation élevée relativement à un niveau
dans la Ville du Cap , ils sont convenus en la Séance du 12 Novembre
de l’année derniere de faire incessamment déposer au Greffe de la Juri
diction un plan de nivellement des rues et alignement des maisons d’icelle;
et qu'en conséquence il a été arrêté en la Cour , eux présens, que toutes
les contestations nées et à naître sur ce double objet de nivellement et
alignement seroient jugées conformément audit plan; que la Cour ne
peut pas changer de principes , et en adopter pour le Fort Dauphin ,
d’autres que ceux qui ont été reconnus par MM. les Administrateurs lors
de la contestation élevée relativement à la Ville du Cap ; que néanmoins
l’Art. II de leur Ordonnance reproduit le dilemme qu’ils avoient d’abord
soutenu, et ensuite abandonné comme contraire à l’Ordonnance du 14
juillet 1762; en conséquence le Procureur-Général du Roi demeure au
torisé à faire passer cette Ordonnance à MM. les Administrateurs, en
semble le présent Arrêté.
V. V Arrêt du Conseil d'Etat } du 1 8 Août suivant. Ord O N NA NCE des Administrateurs , touchant la composition et la
distribution de la M.aréchaussée et de la EoLice.
Du 8 Février 1775.
Louis Florent, Chevalier de VALLIERE, etc.
JEAN-BAPTISTE-GUILLEMIN de Vaivre , etc.
L’accroissement de la population et des cultures dans les différens
Quartiers qui composent le ressort du Conseil Supérieur du Port-au-Prince
exigeant de notre part la plus grande vigilance pour la sûreté des Sujets
du Roi, et de leurs possessions confiées à nos soins; Nous , en vertu des
pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté , avons ordonné et ordonnons ce
qui suit :
Art I er . A la tête de la Maréchaussée établie dans le ressort du
Conseil Supérieur du Port-au-Prince , sera conservé un Prévôt Général ,
lequel aura sa résidence dans la Ville du Port-au-Prince.
Art. II. La Maréchaussée du Port-au-Prince sera composée d’un
, et de leurs possessions confiées à nos soins; Nous , en vertu des
pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté , avons ordonné et ordonnons ce
qui suit :
Art I er . A la tête de la Maréchaussée établie dans le ressort du
Conseil Supérieur du Port-au-Prince , sera conservé un Prévôt Général ,
lequel aura sa résidence dans la Ville du Port-au-Prince.
Art. II. La Maréchaussée du Port-au-Prince sera composée d’un --- Page 556 ---
536 Loix et Const. des Colonies Françaises
Prévôt Particulier , d’un Exempt, de deux Brigadiers , et de huit Cavaliers résidens dans la Ville du Port-au-Prince.
D’un Exempt, d’un Brigadier, et quatre Cavaliers, à la résidence de
la Croix des Bouquets.
Idem , A l'Arcahaye ; Au fond Parisien ; A Roche Blanche , frontière
de Nieve, et au Mont-Roui , en Nouvelle Saintonge.
D’un Exempt, de deux Brigadiers, et de huit Cavaliers, résidens dans
les montagnes des Grands Bois.
Art. III. La Maréchaussée de Saint-Marc sera composée, ( comme
çelle du Port-au-Prince ) et résidera dans la Ville de Saint-Marc.
Un Exempt, un Brigadier, et quatre Cavaliers, au Bourg de la
Petite-Riviere.
Idem, Au Bourg des Verrettes.
Un Exempt, un Brigadier, et huit Cavaliers 3 à la résidence des
Gonaïves.
Art. IV. La Maréchaussée du Mirebalais sera composée, [comme celle
de Saint-Marc ) et résidera au Bourg du Mirebalais.
Art. V. La Maréchaussée de Léogane sera composée , ( comme celle dé
Saint-Marc ) et résidera à Léogane.
Art. VI. La Maréchaussée du Petit- Goave sera composée d’un Pré-»
vot Particulier, d'un Exempt, d’un Brigadier , et de quatre Cavaliers,
résidens au Petit-Goave.
D’un Exempt, d’un Brigadier, et de quatre Cavaliers, à la résidence
du Grand-Goave.
Idem , Au Fond des Negres.
Art. VIT. La Maréchaussée de Nipes sera composée, ( comme celle
da Petit-Goave ) et résidera à l'Anse à Veau.
D’un Exempt, d’un Brigadier, et de quatre Cavaliers, à la résidence
du Petit-Trou.
Et idem, A l’Azyle.
Art. VIII. La Maréchaussée de Jérémie sera composée, ( comme celle
da Petit-Goave ) et résidera au Bourg de Jérémie : d’un Exempt, d’un
Brigadier, et de quatre Cavaliers , à la résidence des Baradaires.
Idem, A l’Islet à Pierre Joseph ; et idem, à la résidence du Cap DameMarie.
Art. IX. La Maréchaussée des Coteaux sera composée, ( comme celle
du Petit-Goave ) et résidera au Bourg des Coteaux: d’un Exempt, d’un
Brigadier , et de quatre Cavaliers , à la résidence du Cap Tiburon.
ART. X, La Maréchaussée du Fond de l’Isle à Vache sera composée,
[comme
à la résidence des Baradaires.
Idem, A l’Islet à Pierre Joseph ; et idem, à la résidence du Cap DameMarie.
Art. IX. La Maréchaussée des Coteaux sera composée, ( comme celle
du Petit-Goave ) et résidera au Bourg des Coteaux: d’un Exempt, d’un
Brigadier , et de quatre Cavaliers , à la résidence du Cap Tiburon.
ART. X, La Maréchaussée du Fond de l’Isle à Vache sera composée,
[comme --- Page 557 ---
de l'Amérique sous le Vent» 537
( comme celle de Saint-Marc ) et résidera dans la Ville des Cayes,
D’un Exempt, d’un Brigadier, et de quatre Cavaliers, à la résidence
de Cavaillon.
Art. XI. La Maréchaussée de Saint-Louis sera composée , ( comme
celle du Petit-Goave. ) et résidera à Saint-Louis.
D’un Exempt, d’un Biigadier, et de quatre Cavaliers , à la résidence
d'Acquin.
Art. XII. La Maréchaussée de Jacmel sera composée , [comme celle
du Petit-Coave ) et résidera au Bourg de Jacmel.
D’un Exempt, d’un Biigadier, et de quatre Cavaliers, à la résidence
des Cayes de Jacmel. Idem, à la résidence de Beynet.
Art. XIII. La Police du Port-au-Prince sera composée d’un Inspec
teur, de deux Exempts , de cinq Brigadiers , et de vingt Archers.
Art. XIV. La Police de Saint-Marc sera composée d’un Exempt 9
d’un Brigadier , et de quatre Archers.
Art. XV. Idem, de la Police de la Ville des Cayes.
Art. XVI. Idem , de la Police du Petit-Goave.
Art. XVII. Idem , de la Police de Jérémie.
Prions MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Port-au-Prince de
faire enregistrer la Présente en leur Greffe ; et mandons aux Officiers
des Juridictions du ressort de tenir la main à son exécution; sera icelle
enregistrée au Greffe de l’Intendance , lue, publiée et affichée par-tout
où besoin sera. Donné au Port-au-Prince, etc.
R. au Greffe de V Intendance 3 le même jour,
=tramr=mrm=m=m=ms==ssaresassazencazessecmanséaae
Ordonnance de M. VIntendant y touchant la Vérification des
Caisses des Comptables,
Du 16 Février 1775.
JEAN-BAPTISTE-GUILLEMIN de Vaivre, etc.
Vu l’Ordonnance du 6 Juillet dernier concernant les Monnoies; les
proces-verbaux de la vérification des caisses des Curateurs aux successions
vacantes du Cap , du Fort Dauphin , et du Port de Paix, dressés en conséquence, et de notre autorité, le 11 dudit mois ; notre Ordonnance du
30 Janvier de la présente année, portant décharge en faveur desdits Cu
rateurs du déficit de leursdites caisses , provenant de la réduction au poid
des monnoies d’or coupées ; et étant informé que sur la remontrance de
Tome F. Yyy
caisses des Curateurs aux successions
vacantes du Cap , du Fort Dauphin , et du Port de Paix, dressés en conséquence, et de notre autorité, le 11 dudit mois ; notre Ordonnance du
30 Janvier de la présente année, portant décharge en faveur desdits Cu
rateurs du déficit de leursdites caisses , provenant de la réduction au poid
des monnoies d’or coupées ; et étant informé que sur la remontrance de
Tome F. Yyy --- Page 558 ---
538 Loix et Const, des Colonies Francoises
M. le Procureur-Général du Roi au Conseil Supérieur du Cap , contenant
que ‘Ordonnance rendue sur les monnoies , et que la Cour avoit enre
gistrée le jour précédent, exigeoit qu’elle prît des précautions pour cons
tater l’état des caisses, dont la nomination et la gestion ressortissoient en
la Cour ; il auroit été rendu Arrêt le 12 dudit mois de Juillet, par lequel
il auroit été ordonné, etc. : Nous , attendu qu’à la seule exception de la
caisse des contributions municipales, la gestion de toutes les caisses pu
bliques dans la Colonie, et notamment de celles des Curateurs aux succes
sions vacantes, nous appartient exclusivement,soit que nous ayons ou non
la nomination des Préposés à leur régie; qu’en conséquene l’ouverture,
la vérification d’icelles ne peut être faite que par nos ordres; qu’à l’époque
de l’Arrêt du Conseil Supérieur du Cap , il avoir été par nous pourvu à
la vérification de celles des successions vacantes, tant en ladite Ville,
qu’en celles du Fort Dauphin et du Port de Paix; qu’il pourroit se ren
contrer des différences, et qu’il s’en rencontre en effet à la charge d’une
desdites caisses entre les procès-verbaux dressés , ensuite de l’Arrêt du
12 Juillet, et ceux que nous avions déjà faits rédiger précédemment;
qu’en cas de réclamation d’aucune desdites successions dans les cinq ans,
nosdits Procès-verbaux de vérification, et Ordonnance de décharge,
devront établir en Justice la reprise du comptable relativement à la perte
sur l’or coupé ; qu'enfin , la remontrance du Ministère public au Conseil
Supérieur du Cap paroissoit annoncer que le droit de nomination des
Receveurs emporte celui de faire vérifier leurs caisses , ce qui feroit
étendre même sur les caisses de l’Octroi le prétendu droit de vérification
que ladite remontrance suppose au Conseil Supérieur dudit ressort; or
donnons que sans prendre égard auxdites Remontrance et Arrêt, ainsi
qu’aux Procès-verbaux qui s’en sont ensuivis; il ne sera alloué dans leurs
comptes aux Curateurs des successions vacantes desdites Villes du Cap
du Fort Dauphin, et du Port de Paix; que le déficit constaté par les
.Procès-verbaux dresses de notre ordre le ï 1 Juillet dernier; faisons dé
fenses à tous Receveurs dans l’étendue de la Colonie , à l’exception des
Receveurs des contributions municipales , d’ouvrir dorénavant leurs
caisses, ni d’en souffrir la vérification sur des ordres qui ne seront point
émanés de l'Intendant, ou dans la Partie du Nord, du Commissaire- Or
donnateur , à peine de 2,000 liv. d’amende , applicables au profit du Roi ;
sera la présente Ordonnance enregistrée au Contrôle de la Marine , im
primée, publiée et affichée par-tout où besoin sera. DONNÉ au Port-auPrince, ce 1 6 Février 1775. Signé de Vaivre.
. /. V Arrêt du Conseil du Cap y du i5 Mars suivant.
és de l'Intendant, ou dans la Partie du Nord, du Commissaire- Or
donnateur , à peine de 2,000 liv. d’amende , applicables au profit du Roi ;
sera la présente Ordonnance enregistrée au Contrôle de la Marine , im
primée, publiée et affichée par-tout où besoin sera. DONNÉ au Port-auPrince, ce 1 6 Février 1775. Signé de Vaivre.
. /. V Arrêt du Conseil du Cap y du i5 Mars suivant. --- Page 559 ---
de P Amérique sous le J^eng» 539
=S x n a r==z=a
ARRÉT du Conseil du Cap , concernant les Chefs des Bureaux des
Classes, et le Cabotage des Barques de Port en Port.
Du 25 Février 1775.
V u par la Cour la procédure criminelle extraordinairement faite par le
Lieutenant-Général de l’Amirauté du Cap, contre le nommé Vinzia, dit
Vincent, Patron de Chaloupe du Fort Dauphin; et la nommée Margue
rite, Negresse esclave du sieur Joyeux , Navigateur audit lieu; et le
sieur Magdanel , Navigateur et Passager du Cap au Fort Dauphin, Appellant de la Sentence , laquelle auroit déclaré Vinzia, dit Vincent, duement atteint et convaincu d’avoir sciemment enlevé et mené avec lui du
Fort Dauphin en cette Ville, dans la Chaloupe ou Barque pontée qu’il
commandoit, la Negresse Marguerite, laquelle Negresse étoit lors fugi
tive , et véhémentement suspect d’avoir engagé ladite Negresse à aller
maronne, et d’avoir voulu se l’approprier ; pour réparation de quoi ledit
Antoine Vinzia , dit Vincent, auroit été condamné à être banni de la Co
lonie pour cinq ans , à lui enjoint de garder son ban , sous les peines
portées par l’Ordonnance , et condamné en outre en l’amende de 20 liv.
envers M. l’Amiral; et quant à ce qui concernoit la Negresse Marguerite,
elle auroit été mise hors de cour sur l’accusation contre elle formée ; en
conséquence ordonné qu’elle seroit mise hors des prisons et remise à sort
Maître; à quoi faire le Geôlier contraint par corps, quoi faisant dé
chargé; et faisant droit sur le surplus des conclusions du Substitut du
Procureur-Général du Roi , et vu que ledit Antoine Vinzia , dit Vincent,
Commandant la Chaloupe saisie, appartenante au sieur Magdanel, et
dont s’agit, n'étoit porteur d’aucun congé ni rôle d’Equipage , sans égard
à la demande en réclamation dudit sieur Magdanel, dont il auroit été
débouté , auroit ladite Chaloupe , Bot ou Barque pontée , confisquée au
au profit de S. A. S. Monseigneur l’Amiral; en conséquence auroit or
donné qu’elle seroit vendue avec ses agrès et apparaux , à la diligence
du Receveur de ses droits en cette Juridiction, pour les deniers en p;ovenans être versés dans la caisse dudit Receveur ; et vu que de la de
mande du sieur Magdanel, il résultoit qu’il avoit coutume de naviguer
avec les autres Barques du Fort Dauphin en ce Port avec de simples
permis du Bureau des classes; faisant droit sur les plus amples conclusions
dudit Substitut du Procureur-Général du Roi 2 auroit ordonné audit sieur
Yyy ij
du Receveur de ses droits en cette Juridiction, pour les deniers en p;ovenans être versés dans la caisse dudit Receveur ; et vu que de la de
mande du sieur Magdanel, il résultoit qu’il avoit coutume de naviguer
avec les autres Barques du Fort Dauphin en ce Port avec de simples
permis du Bureau des classes; faisant droit sur les plus amples conclusions
dudit Substitut du Procureur-Général du Roi 2 auroit ordonné audit sieur
Yyy ij --- Page 560 ---
540 Loix et Const. des Colonies Françaises
Magdanel, et à tous autres qui voudroient naviguer le long de la Côte,
et surtout d’une Amirauté à l’autre, de se conformer à l’Ordonnance de
1681 , et à l’Edit de 1717, concernant les Amirautés en général, et
celles des Colonies en particulier; en conséquence leur auroit fait défenses de se mettre en mer avec leurs Bâtimens avant que les actes de
propriété ne soient enregistrés, qu’ils n’aient pris un rôle d’Equipage,
et qu’ils ne soient munis en même temps d’un congé de Mgr. l’Amiral ,
duement enregistré ; le tout à peine de confiscation aux termes desdites
Ordonnances; auroit déclaré dès l’instant, comme pour lors, nuis et de
nul effet tous permis ou congés qu’ils pourroient avoir pris d’autres que
de Mgr. l’Amiral ; et seroit ladite Sentence lue , publiée, imprimée et
affichée sur les Quais de cette Ville, aux Embarcadaires , et par-tout où
besoin seroit, etc. ; conclusions par écrit de M. Ruotte, Premier Substitut
du Procureur-Général du Roi ; ouï le rapport de AL de Saint-Martin , Con
seiller , et tout considéré : la Cour, en ce qui touche l’appel interjette
par Magdanel de la Sentence du 23 Décembre dernier, a mis et met
l'appellation , et ce dont est appel au néant, en ce qu’il auroit été dit et
ordonné par ladite Sentence , que le Chaloupe ou Barque pontée y men
tionnée , seroit et demeureroit confisquée au profit de S. A. S. Monsei
gneur l’Amiral, et vendue avec ses agrès et apparaux, à la diligence du
Receveur ordinaire des droits de l’Amiral; émandant, quant à ce , sur
les demandes originaires relatives à ladite confiscation, renvoie ledit
Magdanel hors de cours ; en conséquence ordonne que ladite Barque lui
sera rendue et remise, à ce faire, tous Dépositaires et Gardiens contraints,
même par corps, quoi faisant déchargés, à la charge par ledit Magdanel
du paiement des frais de gardiennage de ladite Barque ; comme aussi à
la charge des défenses et injonctions à lui faites par ladite Sentence ;
icelle au résidu sertissant son plein et entier effet ; et faisant droit sur les
plus amples conclusions du Procureur-Général du Roi, et ajoutant aux
défenses, et injonctions générales portées en ladite Sentence, enjoint,
notamment aux Chefs préposés aux Bureaux des classes du ressort de la
Cour , de se conformer à l’avenir , tant à l’Ordonnance de Sa Majesté de
1681 , qu’à l’Edit de 1717 , concernant les Amirautés ; en conséquence
leur fait très-expresses inhibitions et défenses de délivrer à l’avenir aucuns
permis particuliers et en leur nom , tels que ceux signés Lory et Sire ,
mentionnés au procès, lesquels prétendus permis seront extraits de ladite
procédure, et déposés au Greffe de la Cour pour recours , iceux préala
blement paraphés par le Président de la Séance, ne varient tir ; ordonne
que copie du présent Arrêt, en ce qui concerne lesdites défenses, sera
presses inhibitions et défenses de délivrer à l’avenir aucuns
permis particuliers et en leur nom , tels que ceux signés Lory et Sire ,
mentionnés au procès, lesquels prétendus permis seront extraits de ladite
procédure, et déposés au Greffe de la Cour pour recours , iceux préala
blement paraphés par le Président de la Séance, ne varient tir ; ordonne
que copie du présent Arrêt, en ce qui concerne lesdites défenses, sera --- Page 561 ---
de ïAmérique sous le Kent, 541
par extrait, à la diligence du Procureur-Général du Roi, signifiée aux
Chefs des Bureaux des classes du ressort de la Cour, à ce qu’ils aient à
se conformer à l’avenir aux Ordonnances et Edits y mentionnés; ordonne
en outre que le présent Arrêt sera pareillement, à la diligence dudit Pro
cureur-Général du Roi , publié es Sièges des Amirautés du ressort de
ladite Cour, imprimé et affiché ès Villes d'Amirauté, sur les Quais
d’icelles et lieux accoutumés. Lettre du Hdinistre aux Administrateurs , portant que les Officiers
de Santé doivent être présentés par V Inspecteur-Général de laNLédecine^
de la Pharmacie et de la Botanique des Colonies,
Du 27 Février 1775.
J’ai reçu la Lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 30
Septembre de l'année derniere , par laquelle vous m’informez de la retraite
du sieur la Motte , Médecin du Roi aux Cayes Saint-Louis , et de la no
mination provisoire du sieur Milhas, dont vous demandez la confirma
tion ; quelqu'avantageux que soient les témoignages que vous me rendez
de ses talens et de sa conduite, il ne m’a pas été possible de m'écarter
de la règle observée pour les nominations et remplacemens des Officiers
de Santé ; ils doivent être proposés par M. Poissonnier, Inspecteur et
Directeur-Général de la Médecine, de la Pharmacie et de la Botanique
des Colonies ; et c’est sur sa proposition que j’ai agréé le sieur Duchemin
de Letang pour remplacer le sieur la Motte ; je lui ai fait expédier le
Brevet dont il a besoin, et je l’ai adressé à M. Poissonnier pour le lui
remettre ; vous voudrez bien en conséquence faire reconnoître le sieur
Duchemin de Letang en qualité de Médecin du Roi aux Cayes SaintLouis , lorsqu’il se présentera; et M. de Vaivre le fera payer des appoin.
terriens attachés à sa place, à compter du jour de son arrivée dans ù
Colonie.
sieur la Motte ; je lui ai fait expédier le
Brevet dont il a besoin, et je l’ai adressé à M. Poissonnier pour le lui
remettre ; vous voudrez bien en conséquence faire reconnoître le sieur
Duchemin de Letang en qualité de Médecin du Roi aux Cayes SaintLouis , lorsqu’il se présentera; et M. de Vaivre le fera payer des appoin.
terriens attachés à sa place, à compter du jour de son arrivée dans ù
Colonie. --- Page 562 ---
542 Hoix et Const des Colonies Françaises’'
çlmMr==*s Maosss e = as=o r ==z =
Le T 2’ R E du Ministre aux Administrateurs , sur les difficultés surventes
entre le Commandant et le Conseil du Cap sur la publication des Arrêts
de cette Cour.
Du 27 Février 1775.
J, ,
• AI reçu avec les pièces qui y étoient jointes la lettre que vous m avez
fait l’honneur de m’écrire le 10 Avril de l’année derniere au sujet des
difficultés élevées entre le Conseil Supérieur du Cap et le Commandant
en Second de la Partie du Nord.
La rivalité de pouvoirs, les prétentions respectives ont d’abord donné
lieu à ces difficultés toujours contraires au bon ordre; la chaleur et l'animosité , suite nécessaire de ces sortes de discussions, ont dirigé ensuite
de part et d’autre les démarche? peu réfléchies dont vous me rendez
compte. Avant de vous faire connoître les intentions du Roi sur ce qui
s’est passé à cet égard, je dois vous rappeller les principes du Gouvernement des Colonies sur la Police , l’impression et la publication des Arrêts
et Jugemens; principes que Sa Majesté est dans l’intention de maintenir.
La Police se divise en générale et en particulière ; la première regarde en
commun les Chefs de l’Administration; les Officiers de Justice sont char
gés des détails de la seconde , sauf l’appel aux Conseils Supérieurs ; cette
distinction fixe sensiblement les bornes respectives ; mais on les a trop
souvent méconnues , ou plutôt on a trop souvent voulu les franchir.
On doit entendre par la Police générale tout ce qui intéresse la sûreté
intérieure de la Colonie, sa culture, son commerce , sa population , sa
salubrité ; et ces objets importans ont des branches assez multipliées pour
occuper le zele entier de ceux qui en sont chargés ; tous les autres dé
tails doivent être remplis par les Officiers de Justice ; les Conseils par
droit de ressort en ont l'impection , et quelquefois l’exercice ; le Com
mandant et l’Intendant, comme Chefs du Gouvernement, et en vertu du
pouvoir dont ils sont revêtus , doivent réprimer ces Tribunaux s’ils s’écar
tent de leurs véritables fonctions , et être également attentifs à se tenir
eux-mêmes dans les bornes qui leur sont prescrites.
A l’égard de l’impression, vous savez qu’ils n’y a une imprimerie à
Saint-Domingue que depuis 1763 , l’établissement en fut alors ordonné
au Cap , et un imprimeur y passa avec un privilège exclusif pour toute
la Colonie. Les Officiers de Police dévoient naturellement avoir le droit
de juger de la nature des ouvrages qui pourroient être imprimés ; l'ap-
eux-mêmes dans les bornes qui leur sont prescrites.
A l’égard de l’impression, vous savez qu’ils n’y a une imprimerie à
Saint-Domingue que depuis 1763 , l’établissement en fut alors ordonné
au Cap , et un imprimeur y passa avec un privilège exclusif pour toute
la Colonie. Les Officiers de Police dévoient naturellement avoir le droit
de juger de la nature des ouvrages qui pourroient être imprimés ; l'ap- --- Page 563 ---
de P Amérique sous le Kent. 54 3
préhension de l’abus qu’on pouvoir faire d’un établissement nouveau ,
détermina cependant à mettre cette partie dans la main de l’Intendant; et
l’Imprimeur, par son Brevet, fut assujetti à prendre sa permission; mais
on n’entendit jamais soumettre à cette règle les Arrêts des Cours Supérieures, les Sentences des Juges ordinaires, les Mémoires mêmes signe»
d’un Avocat, ou d’un Procureur dans les affaires contentieuses ; les uns et
les autres sont responsables de tout ce qui s’imprime de leur autorité ; et
ils seraient sévèrement punis s’ils en faisoient usage pour des objets qui
peuvent troubler la tranquillité publique.
Enfin, pour ce qui regarde les Arrêts, Jugemens , ou objets de Police,
les Conseils , et même les Tribunaux inférieurs, ont toujours eu le droit
de les faire publier au bruit du tambour; et c’est pour les mettre en état
d’exercer ce droit que par une Ordonnance des Administrateurs du 2'7
Janvier 1761 , enregistrée au Conseil Supérieur du Cap, il fut établi un
Tambour ou Trompette public dans chacune des Villes du Cap , Fort
Dauphin, et Port-de-Paix ; il est cependant nécessaire avant de procéder
à aucune publication dans cette forme, d’en prévenir le Commandant de
la Place , non pour lui en demander la permission , mais seulement afin
qu’il soit informé de ce qui occasionne dans la Place l’usage d’un instru
ment affecté au Service militaire , et qui attroupe le Peuple.
D’après ces principes , Sa Majesté a décidé que le Conseil du Cap
avoit été en droit d’ordonner, par son Arrêt du 20 juillet 1774, qu’il
s'assembleroit pour assister au service du feu Roi; que les Officiers de la
Juridiction , Avocats , Notaires et autres , seroient invités d’y assister ;
que les boutiques seroient fermées pendant la matinée , et que l’Arrêt
serait imprimé, publié et affiché. Il auroit mieux fait sans doute de
s’abstenir de prononcer sur la suspension des spectacles , objet qui par
ses dépendances, et la manière dont s’y exerce la Police, est regardé
comme faisant partie de la Police générale ; mais cette disposition envi
sagée même comme une entreprise, ne pouvoir autoriser la conduite que
le Commandant a tenue. Rien ne devoir dispenser le Conseil à son tour
d’assister au service du feu Roi, et de donner cette marque de son respect
et de son attachement. Il ne peut être excusé par le vain prétexte de la
crainte d’une insulte que rien ne paroissoit annoncer. Je fais connoître
aux Officiers de ce Tribunal , combien Sa Majesté a été mécontente de
l’éclat qu’ils ont fait dans une occasion sur-tout , où toutes les préten
tions et tout ressentiment personnel dévoient disparoître. Vous voudrez
bien ajouter qu’elle est dans la ferme résolution de maintenir entre les
différens Ordres de ses Colonies 2 la paix et l’intelligence qui contribuent
crainte d’une insulte que rien ne paroissoit annoncer. Je fais connoître
aux Officiers de ce Tribunal , combien Sa Majesté a été mécontente de
l’éclat qu’ils ont fait dans une occasion sur-tout , où toutes les préten
tions et tout ressentiment personnel dévoient disparoître. Vous voudrez
bien ajouter qu’elle est dans la ferme résolution de maintenir entre les
différens Ordres de ses Colonies 2 la paix et l’intelligence qui contribuent --- Page 564 ---
544 ILoix et Const. des Colonies François es
le plus au bonheur de ses peuples , et qu’elle rappellera pour jamais ex
France ceux qui oseront les troubler.
Si la conduite du Conseil mérite des reproches, celle du Comman
dant est très-condamnable : c’est cet Officier principalement qui a donné
lieu aux troubles survenus.
La règle exigeoit qu’on le prévînt de la publication de l’Arrêt au
bruit de la caisse ; il ne pouvoir rien exiger au-delà , l’usage contraire
sembloit avoir prévalu au Cap. Quoiqu’il en soit, si l'emprisonnement
de l’Huissier et du Tambour qui n'avoient point rempli cette formalité,
n'est point de sa part une affectation d'humilier le Conseil , il ne pouvoit
du moins arrêter la publication de l’Arrêt, dès l’instant que la demande
lui en a été faite par le Substitut du Procureur-Général ; il s’est attribué,
en persistant dans son refus, le droit de prononcer sur les objets que le
Conseil pouvoit ou ne pouvoir pas faire publier; et en supposant que ce
Tribunal elt excédé les bornes de son autorité, ce n'étoit point à lui à
statuer , il devoir se borner à vous rendre compte. Vous seuls avez en
effet cette plénitude d’autorité , nécessaire pour maintenir les Tribunaux
dans le cercle de leurs fonctions, autorité incommunicable aux Commandans en second et aux Ordonnateurs , et qui à plus forte raison ne peut
être exercée par le Commandant seul, comme il a entrepris de le faire.
Cet Officier est d’autant plus inexcusable, que de son aveu il avoit déjà
pourvu aux objets prescrits par l’Arrêt du Conseil ; il ne pouvoit donc
résulter de cet Arrêt aucun conflit , aucune contradiction avec les ordres
qui étoient déjà donnés ; dès-lors rien ne pouvoit servir de prétexté au
parti extrême qu’il a pris.
Il est sans doute des cas extraordinaires , et qu’il est difficile d’appré
cier d’aussi loin , où les voies de l’autorité sont indispensables ; mais la
sagesse et la plus grande circonspection en doivent régler l’usage, et hors
les occasions d’un trouble public, d’une insubordination ouverte, et tou
tes autres qui peuvent intéresser la sûreté et le bon ordre , les Commandans en second doivent se borner à vous en rendre compte.
P. S. Depuis ma lettre écrite, je reçois un nouveau mémoire du
Conseil Supérieur, sur ce qui s’est passé au Cap depuis la rentrée de
ce Conseil.
Je vois que par un Arrêt du 12 Octobre dernier, en enregistrant une
Lettre du Roi portant ordre de continuer les séances et l’administration de
la Justice, le Conseil Supérieur a ordonné qu’il seroit fait un service
pour le feu Roi, et que l’Arrêt seroit imprimé et affiché. Cette derniere
dispotion a donné lieu à un nouveau conflit de la part du Commandant
qui.
, sur ce qui s’est passé au Cap depuis la rentrée de
ce Conseil.
Je vois que par un Arrêt du 12 Octobre dernier, en enregistrant une
Lettre du Roi portant ordre de continuer les séances et l’administration de
la Justice, le Conseil Supérieur a ordonné qu’il seroit fait un service
pour le feu Roi, et que l’Arrêt seroit imprimé et affiché. Cette derniere
dispotion a donné lieu à un nouveau conflit de la part du Commandant
qui. --- Page 565 ---
de V Amérique sous le T^ent.. Fad
qui non-seulement a empêché la publication , mais encore a fait mettre
au Fort de Picolet le Tambour qui battoit la caisse. Comme ces détails
ne me sont encore parvenus que par la voie du Conseil, j’attendrai ,
avant de répondre à cette Compagnie , les comptes que vous m’en aurez
sans doute adressés de votre côté. Je me borne à vous observer qu’il est
instant que vous mettiez lin à ces troubles , egalement contraires au ser
vice du Roi et à la tranquillité de la Colonie. Les détails dans lesquels je
suis entré, fixent clairement l'étendue et les bornes des différens pou
voirs relativement aux publications. Le Conseil auroit dû attendre les
ordres de Sa Majesté sur des objets qui étoient déjà soumis à sa décision;
mais s’il s’est pressé de faire naître une nouvelle occasion de difficultés,
rien ne peut excuser la conduite du Commandant ; l’Arrêt dont il a
Empêché la publication , ne contient aucune des dispositions qui lui
avoient servi de prétexte a l’égard de celui du 21 Juillet : il n’y est en
effet question ni de la fermeture des boutiques, ni de la suspension des
Spectacles , d’où l’on voit que le Conseil cherchoit à éviter ce qui avoit
donné lieu aux premiers démêlés. Mais encore une fois, quand ce Tri
bunal eût passé les bornes de son pouvoir, ce n'étoit pas à ce Comman
dant à l’y faire rentrer ; l’Ordonnance du 27 Janvier 1761 , ne laisse
d’ailleurs aucun • doute sur le droit, l’usage et la possession de faire
publier des Arrêts, Jugemens , etc. au son de la caisse. Il a donc méconnu
toutes les règles. Je crois avoir remarqué qu’il prétendoit devoir être
averti des publications par le Procureur-Général ou par un des Substi
tuts : cette prétention seroit indécente ; il suffit qu’il en soit informé par
le Directeur de la Maison de la Providence, ainsi que cela a été fait,
ûu tout au plus par un Huissier. Vous ne pouvez trop tôt réprimer des
entreprises aussi contraires au bon ordre , et travailler à rétablir la
tranquillité.
7. la Lettre du Ministre, du 28 Mars suivant,
étendoit devoir être
averti des publications par le Procureur-Général ou par un des Substi
tuts : cette prétention seroit indécente ; il suffit qu’il en soit informé par
le Directeur de la Maison de la Providence, ainsi que cela a été fait,
ûu tout au plus par un Huissier. Vous ne pouvez trop tôt réprimer des
entreprises aussi contraires au bon ordre , et travailler à rétablir la
tranquillité.
7. la Lettre du Ministre, du 28 Mars suivant, d,RR£T du Conseil du Cap , qui condamne des Ecrits calomnieux à étr^
lacérés et brûlés, par VExcuteur de la Haute-Justice,
Du 8 Mars 1775.
Ce jour, MM. Ruote et des Thébaudieres , Substituts du Procureur-*
Genéral du Roi, sont entrés ; et M. Ruotte , premier Substitut, portant
1 orne K Zzz --- Page 566 ---
546 Loix et Const, des Colonies Françaises
la parole, ont dit : Qu’ils auraient été informés que la nuit du dimanche
26 au lundi 27 Février dernier , il aurait été distribué au bal public de
la comédie , par des quidams masqués , diverses adresses écrites sur la
même feuille de papier , ainsi que des billets et des lettres portant pour
suscription les noms des personnes comprises dans ces adresses; vu lesdites pièces, conclusions par écrit de Ruotte , premier Substitut du Pro
cureur-Général du Roi ; ouï le rapport de M. de Saint-Martin, Conseil
ler , et tout considéré : la Cour ordonne que les pièces, au nombre de
neuf, seront lacérées et brûlées sur la place Notre-Dame de l’Assomp
tion de cette Ville par l’Exécuteur de la Haute-Justice, comme conte
nant des notes injurieuses et attentoires à l’honneur et à la probité de
différentes personnes de cette Ville ; fait très-expresses inhibitions et
défenses à tous particuliers de composer , débiter ou recéler de pareils
écrits , sous peine de punition corporelle ; enjoint à tous ceux qui en
ont, ou en auraient, de les remettre incessamment au Greffe de la Cour
pour y être supprimés : ordonne qu’à la requête du Procureur-Général du
Roi, il sera informé pardevant Al. de Saint-Martin, Conseiller , que la
Cour commet à cet effet, contre ceux qui ont composé et distribué lesdits écrits , ou qui en ont tiré des copies et les ont distribuées, ou pour
raient les distribuer par la suite : ordonne que le présent Arrêt sera
imprimé, publié et affiché es lieux et carrefours accoutumés, etc.
Les pièces furent brûlées le 13. AurLt du Conseil du Cap , touchant la vérification des Caisses des
Comptables.
Du I5 Mars 1775.
Vu l’Ordonnance de Al. deVaivre, Intendant, le Procureur-Général
du Roi ouï et retiré : la Cour , considérant que mal-à-propos M. l’In
tendant a relevé dans son Ordonnance du 16 Février de la présente année
le réquisitoire du Procureur-Général , sur lequel est intervenu l’Arrêt
du 12 Juillet dernier , et a fait transcrire en lettres italiques , tant ledit
réquisitoire que l’Arrêt, pour en déduire des conséquences qui n’en
résultent pas ; que les motifs desdits réquisitoire et Arrêt lui ont été
expliqués en la Cour, au mois de Novembre dernier , de manière à
ne laisser aucun doute, et à bannir l’interprétation que M. l’Intendant en
-Général , sur lequel est intervenu l’Arrêt
du 12 Juillet dernier , et a fait transcrire en lettres italiques , tant ledit
réquisitoire que l’Arrêt, pour en déduire des conséquences qui n’en
résultent pas ; que les motifs desdits réquisitoire et Arrêt lui ont été
expliqués en la Cour, au mois de Novembre dernier , de manière à
ne laisser aucun doute, et à bannir l’interprétation que M. l’Intendant en --- Page 567 ---
de ? Amérique sous le Kent. 547
donne ; qu’il auroit pu remarquer qu’il n’y est point dit que la nomina
tion et gestion des Caisses des Curateurs aux vacances appartiennent à
la Cour; ce qui auroit été ainsi exprimé, si la Cour avoit entendu avoir
une gestion proprement dite desdites Caisses , telle, par exemple , que
celle qu’elle a de la Caisse des contributions municipales : qu’il y est sim
plement dit que lesdites nomination et gestion ressortissent en la Cour ,
ce qui dérive des vrais principes en cette matière , qui sont :
Que le Curateur aux vacances dans chaque Siege est un Séquestre
public, que la loi a établi pour toutes les successions vacantes, au lieu
du Séquestre particulier qu’il auroit fallu nommer à chaque fois, et qu’il
est d’usage et de réglé de nommer en France à chaque succession
vacante ; que ce Séquestre général dans chaque Siege est un Curateur,
et n’est point un Receveur public , comme le qualifie M. l’Intendant ;
qu’il est l’homme de la loi pour répondre à toutes personnes devant les
Juges ordinaires de la gestion provisoire qu’il a eue des successions ;
qu’il est soumis aux actions qui sont intentées contre lui devant le Juge
des lieux, et par appel en la Cour ; que ces actions ne peuvent pas être
autrement poursuivies ; que toutes les contestations , soit sur les frais de
régie, soit sur les recouvremens , ne peuvent être et ne sont en effet dé
cidées que par les Sentences des Juges et les Arrêts de la Cour.
Que c’est ainsi que la gestion que le Curateur fait de sa Caisse , res^
sortit en la Cour ; qu’à l’égard d’une gestion proprement dite , la Cour
n’a jamais prétendu l’avoir , et qu’on chercheroit vainement à trouver
dans le réquisitoire , sur lequel est intervenu l’Arrêt du 12 Juillet der
nier , non plus que dans ledit Arrêt, l’expression d’une pareille préten
tion , qui seroit une absurdité , puisque dans le cas où le Curateur délivre
à l’amiable une succession à l’héritier qui s’en contente , la gestion de
sa Caisse à cet égard ne ressortit point en la Cour ; que c’est ainsi que
doit s’entendre le mot de ressortir , exprimé dans le réquisitoire du
Ministère public ; qu’il est impossible de l’entendre autrement, et qu’il a
été de même et plusieurs fois expliqué à M. l’Intendant.
Que néanmoins, après s’être abusé sur l’intelligence de ce mot et des
principes de la Cour , M. l’Intendant s’est également trompé sur le
droit de gestion qu’il s’attribue à lui-même ; qu’il faut distinguer , aux
termes de l’Article LXVIII de l’Ordonnance du 1 Février 1766, l’épo
que où les successions non réclamées pendant 5 ans sont versées dans
la Caisse du Roi, et celle des 5 années qui précèdent ce versement ;
qu’avant l’expiration des 5 ans , c’est toujours et uniquement devant le
Juge que doivent être portées les contestations ; qu’au contraire lorsque
de gestion qu’il s’attribue à lui-même ; qu’il faut distinguer , aux
termes de l’Article LXVIII de l’Ordonnance du 1 Février 1766, l’épo
que où les successions non réclamées pendant 5 ans sont versées dans
la Caisse du Roi, et celle des 5 années qui précèdent ce versement ;
qu’avant l’expiration des 5 ans , c’est toujours et uniquement devant le
Juge que doivent être portées les contestations ; qu’au contraire lorsque Zzz ij --- Page 568 ---
548 Loix et Const, des Colonies Françaises
après les 5 années les successions sont versées dans la Caisse du Roi ,
les Juges de Sa Majesté n’ont plus lieu de s’en mêler ; c’est devant M.
l’Intendant qu’on doit se pouvoir; alors le Roi ayant bien voulu se charger des successions pour assurer la conservation des deniers aux parties
qui auroient droit de les réclamer , ces deniers ne peuvent être délivrés
que par l’ordre de l'Administrateur des finances; mais avant d’être remis
au Roi, ils sont sous la foi publique, en dépôt dans les mains de l’homme
que la loi a désigné , et que la Cour a nommé ; dans ce premier cas ,
le Juge ordinaire prononce seul ; dans le second , c’est M. l’Intendant,
qui n'a pas plus de droit d’interposer son administration dans la première
époque , que le Juge n’en auroit de rendre des sentences dans la seconde;
qu'ainsi il est clair que M. l’Intendant n’a alors ni la gestion proprement
dite de ladite Caisse du Curateur aux vacances , ni la gestion telle que
celle qui ressortit pendant ce temps-là en la Cour; que M. l’Intendant
n’a donc pas du dire dans son Ordonnance, que la gestion , notamment
de la Caisse des Curateurs aux vacances, lui appartient, puisqu’il ne peut
pas faire délivrer à un héritier la moindre portion d’aucune succession ,
tant que les 5 années ne sont pas expirées , et que toutes Ordonnances
qu’il rendroit à cet égard seroient nulles, et n'opéreroient pas la décharge
des Curateurs en Justice.
Que néanmoins la Cour n’entend point contester à M. l'Intendant ,
même pendant les 5 premières années, un droit d’inspection desdites
Caisses, pour connoître les successions qui pourront un jour être versées
dans la Caisse du Roi, et l’époque où elles devront l’être, ni le droit de
vérification pour la sûreté publique, tous les actes conservatoires ne pou
vant qu’être utiles ; mais qu’à plus forte raison la Cour a dû ordonner
cette vérification pour la décharge des Curateurs, en cas de contesta
tions qui dévoient être portées pardeyant elle pendant les 5 premières
années.
Qu en conséquence T ouverture et la vérification desdites Caisses a dû
alors se faire en vertu de l’Arrêt de la Cour; qu’elle ignoroit si M. l’In
tendant avoit ordonné ces vérifications, et que dans le doute elle n’a pas
dû omettre une précaution aumi importante ; qu’en cas de réclamation
d’aucunes successions dans les 5 ans, il falloir assurer par des procesverbaux l’état desdites successions ; qu enfin la remontrance du Ministère
public ne fait point entendre même sur les Caisses de V Octroi un prétendu
droit de vérification qu'elle supposerait à la Cour.
Que d’après toutes ces considérations, il est clair que M. l’Intendant
s’est abusé et sur les principes qu’il a attribués à la Cour, et sur ceux
clamation
d’aucunes successions dans les 5 ans, il falloir assurer par des procesverbaux l’état desdites successions ; qu enfin la remontrance du Ministère
public ne fait point entendre même sur les Caisses de V Octroi un prétendu
droit de vérification qu'elle supposerait à la Cour.
Que d’après toutes ces considérations, il est clair que M. l’Intendant
s’est abusé et sur les principes qu’il a attribués à la Cour, et sur ceux --- Page 569 ---
de P Amérique sous le Venta 549
qu’il a pris pour base de son Ordonnance ; que dans cette double
erreur, M. l’Intendant s’est porté à rendre une décision qui d’une part
lui est interdite , de l’autre ne peut tendre qu’à affoiblir dans l’esprit du
public le respect dû aux Arrêts de la Cour.
Qu’il n’est point donné à M. l’Intendant de juger de la validité ou de
l’invalidité des Arrêts ; que leur force émanant de la puissance royale,
c’est au Roi seul , en son Conseil, qu’est réservé le jugement que M.
l’Intendant s’est induement attribué; qu’il est nécessaire de rétablir sur
les Justiciables de la Cour , notamment sur les Curateurs aux vacances ,
l’autorité de ses Arrêts, et de ne pas laisser croire qu’ils puissent sous
traire leur conduite et leur gestion aux yeux de la Cour, seul Juge de
toutes les réclamations qui sont formées pendant les 5 premières années
de l’ouverture des successions; en conséquence, sans avoir égard à ladite
Ordonnance du 16 Février dernier, laquelle sera regardée comme nulle
et non-avenue, en ce que par icelle il seroit fait défenses à tous autres
Justiciables de la Cour , que le Receveur des contributions municipales,
de souffrir la vérification de leurs Caisses, ordonne que tous les Dépo
sitaires et Séquestres publics , notamment les Curateurs aux vacances ,
seront tenus de souffrir les inspections et vérifications que la Cour pourroit ordonner ; ordonne pareillement que les déficits seront estimés , en
cas de contestations pardevant les premiers Juges, sur les procès-verbaux
qui se trouveront avoir été faits les premiers , soit en vertu de l’Arrêt
du 12 Juillet 1774, soit de l’ordre de M. l’Intendant; enjoint aux Juges
du ressort et aux Curateurs aux vacances, de se conformer aux disposi
tions du présent Arrêt, lequel sera lu aux Audiences de chaque Siege
Royal du ressort, imprimé, publié et affiché, tant en cette Ville, qu'en celles
duFort-Dauphin et du Port-de-Paix, et signifié aux Curateurs aux va
cances du ressort, à la requête du Procureur-Général du Roi en la Cour.
l’ordre de M. l’Intendant; enjoint aux Juges
du ressort et aux Curateurs aux vacances, de se conformer aux disposi
tions du présent Arrêt, lequel sera lu aux Audiences de chaque Siege
Royal du ressort, imprimé, publié et affiché, tant en cette Ville, qu'en celles
duFort-Dauphin et du Port-de-Paix, et signifié aux Curateurs aux va
cances du ressort, à la requête du Procureur-Général du Roi en la Cour. JARRET du Conseil du Port-au-Prince 9 touchant la concurrence des
Notaires et des Officiers des Sièges pour les Inventaires et Partages.
Du 20 Mars 1775.
Entre le sieur Questan , Notaire en notre Siege du Petit-Goave ,
demandeur; et M° Ferrand de Beaudiere , Sénéchal de notredit Siege ;
demandeur. Ouï l’Avocat dudit sieur Questan, en ses dires et demandes. --- Page 570 ---
550 Loix et Const. des Colonies Françaises
et Me Margariteau , Substitut pour notre Procureur-Général en ses con
clusions , tout considéré : notre Cour a déclaré et déclare le défaut du
17 Février dernier, bien et valablement obtenu par le demandeur contre
le défendeur , non comparant, ni Avocat pour lui, duement appellé , et
en adjugeant le profit , ordonne que les Arrêts et Réglemens concernant
les droits et fonctions des Notaires de la Colonie, notamment l’Arrêt du
Conseil d’Etat du 17 Janvier 1688, les Arrêts de la Cour du 14 Janvier
1692 , 12 Avril 1706, 1 Septembre 1710 , et l’Article IX de l’Arrêt
de Règlement de nos deux Conseils du 17 Juillet 1738, seront exécutés
selon leur forme et teneur, et conformément à iceux garde et maintient
les Notaires dans le droit et possession de faire seuls tous les inventaires
et partages , tant volontaires, que ceux qui seront ordonnés en Justice
entre majeurs pu mineurs , privativement au Sénéchal et autres Officiers
de notre Siege du Petit-Goave , si ce n’est dans les cas royaux, d’aubai
nes , bâtardises, déshérences et confiscations , auquel cas seulement lesdits
inventaires seront faits par le Sénéchal ou autres Officiers , sans que hors
lesdits cas ils puissent s’immiscer en façon quelconque dans lesdits inven
taires et partages , si ce n’est seulement pour y assister en cas de contes
tation , et qu’audit cas ils en soient requis par les parties ; condamne ledit
Me Ferrand deBeaudiere aux dépens ; ordonne qu’à la diligence de notre
Procureur-Général, copies collationnées du présent Arrêt seront envoyées
dans tous les Sieges du Ressort, pour y être lues, publiées, etc. .ArrÉt du Conseil du Cap , qui met à ptlx la Tête du Negre nommé
Noël à Barochin.
Du 27 Mars 1775.
Ce jour M. de Vincent, Lieutenant de Roi en cette Ville, a fait part
à la Cour des troubles et brigandages exercés dans la Partie du FortDauphin par le nommé Noël , Negre Esclave du nommé Barochin, qui
a rassemblé un nombre considérable d’Esclaves autour de lui, notamment
plusieurs Commandeurs de differens atteliers , et est parvenu à effrayer
tellement les gens de couleur qu’ils n’osent plus se présenter devant
lui ; il a dit qu’il ne croyoit pas , d’après les comptes qui lui sont rendus
de cette Partie, qu’il y eut d’autre moyen d’arrêter ce malheureux,
qu’en présentant un appât d’argent ou de liberté à ceux qu’on auroit employés ; qu’il compte demander à MM. les Commandant-Général et Inten-
differens atteliers , et est parvenu à effrayer
tellement les gens de couleur qu’ils n’osent plus se présenter devant
lui ; il a dit qu’il ne croyoit pas , d’après les comptes qui lui sont rendus
de cette Partie, qu’il y eut d’autre moyen d’arrêter ce malheureux,
qu’en présentant un appât d’argent ou de liberté à ceux qu’on auroit employés ; qu’il compte demander à MM. les Commandant-Général et Inten- --- Page 571 ---
de FAmérique sous le Vent. 551
dant , de vouloir assurer une somme quelconque à celui qui l’arrêtera ;
mais que dans l’incertitude où il doit être que MM. les Administrateurs
veuillent consentir à cette gratification , il propose à la Cour de prendre
en considération cette fâcheuse circonstance , et d’assurer une somme
d’argent sur la Caisse des contributions municipales qui est à sa disposition,
ajoutant que le mal est pressant, et que toute la Partie du Fort-Dauphin
en est alarmée ; sur quoi le Procureur-Général ouï et retiré, vu la néces
sité de pourvoir instamment à la sécurité publique à cet égard : la Cour
a arrêté qu’en cas de refus de la part de l’Administrateur des Finances à
assurer une somme sur les Caisses de la Colonie , elle se portera à faire
délivrer celle de 4500 liv. à la personne libre qui arrêtera ledit Negre
Noël et l'amenera vif, 3000 liv. à celle qui apportera sa tête et son
étampe , 1000 liv. à l’Esclave qui le prendra vif, 600 liv. à celui qui
apportera sa tête et son étampe ; et dans les deux cas le prix de la valeur
de l’Esclave , suivant l’estimation à dire d’Arbitres, sera payé à son Maî
tre , pour indemnité de la liberté qui sera accordée audit Esclave.
Lettre du Ministre aux Administrateurs, sur le refus du Mo
Cap de laisser publier un Arrêt du Conseil de la même Ville.
Du 28 Mars 1775.
Je vous ai fait connoitre par ma Dépêche du 27 Février dernier , les
intentions du Roi au sujet des démêlés élevés entre les Officiers du
Conseil Supérieur du Cap, et le Commandant en Second de la Partie du
Nord; je vous ai rappellé dans la même dépêche les principes du Gou
vernement des Colonies sur la Police , l’impression et la publication des
Arrêts, et je me plais à croire que ces objets ne donneront plus lieu à
de semblables divisions : il me reste à répondre à la nouvelle difficulté
dont vous me rendez compte par votre lettre du 3 1 Décembre dernier,
et sur laquelle vous me demandez une décision.
Je vois que le Conseil voulant faire publier une Déclaration qu’il avoit
enregistrée, et un Arrêt qu’il venoit de rendre, relativement à un nou
veau Service pour le feu Roi; M. de la Salle, Major du Cap, a permis,
en l’absence du Commandant, la publication de la Déclaration, et a refusé
celle de l’Arrêt ; et qu'après les refus réitérés de cet Officier le Conseil
a arrêté qu’il seroit passé outre à la publication de son Arrêt, et qu’il
faire publier une Déclaration qu’il avoit
enregistrée, et un Arrêt qu’il venoit de rendre, relativement à un nou
veau Service pour le feu Roi; M. de la Salle, Major du Cap, a permis,
en l’absence du Commandant, la publication de la Déclaration, et a refusé
celle de l’Arrêt ; et qu'après les refus réitérés de cet Officier le Conseil
a arrêté qu’il seroit passé outre à la publication de son Arrêt, et qu’il --- Page 572 ---
552 Loix et Const, des Colonies Françaises
seroit fait commandement au Commandant de la Place de prêter mainforte à son exécution. Les expressions de Commandement de par le Roi
et Justice , vous paroissent déplacées, dangereuses et peu respectueuses
pour la personne et les droits duComma dant Général; vous y voyez le
germe de prétentions nouvelles , et pour en arrêter le cours , vous de
mandez la cassation de cet Arrêté ; vous pensez encore que le Conseil
devoit vous porter ses plaintes contre M. de la Salle; et dans le cas où
vous ne lui auriez par donné une satisfaction suffisante, que le seul parti
qu’il put prendre étoit d’en rendre compte à la Cour; vous ajoutez que
les termes impératifs de l’Arrêté sont contraires au texte de l’Ordonnance
du premier Février 1766 , qui ne parle que d'une réquisition.
L’Article II de l'Ordonnance que vous citez enjoint au GouverneurLieutenant-Général de prêter main-forte à l'exécution de tous Décrets ,
Sentences 3 Jugemens , Arrêts , etc» à la première réquisition qui lui e i sera
faite , sans qu'il puisse en aucun cas empêcher ou retarder ladite exé
cution» D’après cette dispostion formelle, M» de la Salle ne pouvoitrefuser son consentement à la publication dont il étoit prévenu ; et ses refus
réitérés ont mis le Conseil dans la nécessité de constater la résistance de
pourvoir en ce qui dépendoit de lui à l’exécution de la loi, par la signi
fication de son Arrêté : il auroit mieux fait, sans doute, de s’abstenir
d’une démarche qui pouvoir occasionner du trouble ; mais ce mot com
mandement étant consacré pour ces sortes d’actes , il ne peut servir de
motif ni de prétexte à la cassation d’un Arrêté, qui est juste dans ses
principes, et conforme à une loi précise ; la Roi ne permettra jamais
que le Conseil s’écarte de ce qu’il doit aux Chefs de l'Administration, et
qu’il entreprenne sur leurs pouvoirs ; mais l’intention de Sa Majesté est
de le maintenir dans ses droits, et de circonscrire toutes les autorités
dans leurs véritables bornes; c’est ainsi qu’elle veut maintenir l'harmonie
et la paix entre les différens ordres de la Colonie; et vous devez y donnes
tous vos soins.
précise ; la Roi ne permettra jamais
que le Conseil s’écarte de ce qu’il doit aux Chefs de l'Administration, et
qu’il entreprenne sur leurs pouvoirs ; mais l’intention de Sa Majesté est
de le maintenir dans ses droits, et de circonscrire toutes les autorités
dans leurs véritables bornes; c’est ainsi qu’elle veut maintenir l'harmonie
et la paix entre les différens ordres de la Colonie; et vous devez y donnes
tous vos soins. AR RÉ? --- Page 573 ---
de rAmérique sous le F éni. Ss, Arrêt du Conseil du Port-au-Prince t touchant un emprisonnement
fait en vertu d'une Taxe mise par délibération de Paroisse non-enregistrée en la Cour,
Du 3 Avril 1775.
Entre Beaucousin, Doyen des Notaires du Port-au-Prince, et ancien
Marguillier , appellant tant comme de nullité qu’autrement du procèsverbal d’emprisonnement et écrou de sa personne ;etDélaitre, Entrepre
neur de bâtimens, demeurant à Saint-Marc ; la Sentence rendue sur ladite
demande par M e Saillenfert de Fontenelle , Juge de notredit Siege , le
1 2 Janvier dernier, par laquelle, après avoir ouï les Parties , et le Substi
tut de notre Procureur-Général, et attendu que MM. les Général et
Intendant ont pris connoissance de l’affaire d’entre les Parties , et ont
rendu sur icelle des Ordonnances et Jugemens , il renvoye Délaitre à se
pourvoir vers qui de droit avec dépens ; notre Cour donne acte à
notre Procureur-Général de l’appel par lui interjetté , de la Sentence
rendue en notre Siege du Port-au-Prince le 12 Janvier dernier, portant
divertissement de Juridiction, faisant droit sur ledit appel, déclare la
Sentence nulle et de nul effet ; fait défenses à M e Fontenelle, et à tous
autres Juges , d’en rendre à l’avenir dépareille à peine d’interdiction;
fait défenses conformément à l’Article XLVII de l’Ordonnance du I
Février 1766, à toutes Parties de se pourvoir ailleurs que pardevant les
Juges ordinaires , sous peine de 2000 liv. d’amende, si ce n’est dans les
cas d’attribution portés par les Ordonnances ; en ce qui touche l’appel de
la Partie de Fougeron , du procès-verbal d’emprisonnement et écrou de
sa personne , l’y déclare non-recevable , et le condamne en l’amende
ordinaire; faisant droit sur la demande en nullité formée par la Partie de
Fougeron, déclare lesdits emprisonnement et écrou nuis , injurieux et
tortionnaires ; ordonne que l’Arrêt de la Cour du 3 1 Mars dernier , por
tant élargissement provisoire de ladite Partie de Fougeron, et main-levée
des scellés apposés sur ses minutes, sera et demeurera définitif; en con
séquence que l’écrou porté sur le registre de la geôle sera rayé et biffé,
et qu’en marge d'icelui mention sera faite du présent Arrêt, a quoi faire
le Conciege des prisons contraint, quoi faisant il en sera bien et valable
ment quitte et déchargé ; condamne Antoine Délaitre , Partie de Pelauque, en 3000 liv. de dommages-intérêts envers ledit Beaucousin, Partie
demeurera définitif; en con
séquence que l’écrou porté sur le registre de la geôle sera rayé et biffé,
et qu’en marge d'icelui mention sera faite du présent Arrêt, a quoi faire
le Conciege des prisons contraint, quoi faisant il en sera bien et valable
ment quitte et déchargé ; condamne Antoine Délaitre , Partie de Pelauque, en 3000 liv. de dommages-intérêts envers ledit Beaucousin, Partie Tome K• A aaa --- Page 574 ---
354 Foix et Consi. des Colonies Françaises
de Fougeron , et en tous les dépens, même en ceux d’apposition et levée
des scellés ; ordonne que le présent Arrêt sera imprimé et affiché aux
frais de la Partie de Pelauque jusqu’à cent exemplaires ; ordonne au sur
plus que l’Article XVIII de notre Règlement du 14 Mars 1741, con
cernant le temporel des Eglises et Paroisses, sera exécuté suivant sa forme
et teneur; en conséquence fait défenses à tous Marguilliers , à peine d’en
répondre en leur propre et privé nom, de faire exécuter, sans la permis
sion des Gouverneur-Général et Intendant, enregistrée en la Cour, les
résolutions de assemblées des Paroissiens , qui concerneront les taxes et
levées des deniers que les Paroissiens se seront imposés; enjoint au Marguillier en charge de la Paroisse du Port-au-Prince, de présenter à l’en
registrement de la Cour la délibération de ladite Paroisse, en date du 12
Août 1770, avec l’homologation desdits Gouverneur-Général et Inten
dant de la Colonie, du 24 Janv. 1772; et jusqu'audit enregistrement,
fait défenses au Marguillier et à tous autres de percevoir ladite imposition,
sous les peines de droit ; ordonne que le présent Arrêt sera imprimé ,
publié et affiché par-tout où besoin sera , et envoyé dans les Juridictions
du Ressort, pour y être enregistré, etc. Lettre du ^Ainistre aux Administrateurs , portant que les Ministres
d'État doivent jouir dans les Colonies, du Droit de franchise attaché
à leur Contreseing.
Du 12 Avril 1775.
M. de Boynes , Ministre d’État, s’est plaint, MM., que les Directeurs
des Postes se croient en droit de taxer les lettres qui arrivent à SaintDomingue sous son contreseing , et que celui du Cap s’est même permis
d’en bâtonner quelques-uns, sous prétexte que par une clause de leur
marché les seuls Ministres en exercice ont le privilège des ports francs
et du contreseing; je ne puis croire que cette clause existe réellement;
le contreseing est un droit attaché à la dignité du Ministre d’Etat qu’il
ne perd jamais; je suis surpris de la conduite qu’ont tenue en cette
occasion les Directeurs des Postes de Saint-Domingue , et notamment
celui du Cap ; je vous prie de leur faire connoître mon mécontentement,
et de donner les ordres les plus précis pour que M. de Boynes ne soit
plus dans le cas de me porter des plaintes semblables.
R. au Contrôle, le 4 Mai 1780.
lement;
le contreseing est un droit attaché à la dignité du Ministre d’Etat qu’il
ne perd jamais; je suis surpris de la conduite qu’ont tenue en cette
occasion les Directeurs des Postes de Saint-Domingue , et notamment
celui du Cap ; je vous prie de leur faire connoître mon mécontentement,
et de donner les ordres les plus précis pour que M. de Boynes ne soit
plus dans le cas de me porter des plaintes semblables.
R. au Contrôle, le 4 Mai 1780. --- Page 575 ---
de P Amérique sous U Vent» sss
sx=essssxrm===r x=rr o
Mémoire du Roi à MM. le Chevalier sE F'alliep.e } Comman
dant-Général 9 et SE Kaiere , intendant des Isles sous le Fent ,
pour réduire les Droits sur le Café à 4 pour cent.
Du 12 Avril 1775,
Sa Majesté s’étant fait rendre compte de la situation actuelle de la
Colonie de Saint-Domingue, a vu avec peine que la culture du café, qui
avoit fait les progrès les plus rapides depuis la paix , se trouvoit tout-àcoup arrêtée par la concurrence des Etrangers dans la vente de cette
denrée, et par les défenses que plusieurs Souverains avoient faites d’en
introduire dans leurs États; que le prix en étant tombé de vingt-quatre
à huit et neuf sols la livre, les Cultivateurs, loin de pouvoir supporter
le droit de quatorze deniers pour livre, imposé sur cette denrée à SaintDomingue , ne retiroient pas même leurs frais, sans y comprendre les
intérêts de leurs capitaux ; qu’ils seroient conséquemment forcés à un
abandon total : Sa Majesté , persuadée que la culture du café est une des
plus utiles dans ses Colonies, en ce qu’elle occupe le terrein des mon
tagnes , qui n’est susceptible d’aucune autre production ; qu’elle tend
d’ailleurs le plus efficacement au but de ces établissemens , vivifie les
Ports du Royaume par le grand nombre de Bâtimens qu’elle occupe,
rend les Etrangers nos tributaires de sommes considérables, tandis qu’elle
fournit aux Colonies les moyens de consommer une plus grande quantité
de denrées et marchandises de la Métropole ; qu'enfin l’abandon total de
cette culture seroit irréparable , et porteroit le plus grand préjudice à la
prospérité du commerce national et des Colonies , au grand avantage des
Nations rivales : Sa Majesté a senti combien il étoit essentiel de venir au
secours d’une branche de culture aussi importante, en diminuant les droits
dont elle est grevée sur les lieux ; et ne consultant que son amour pour
ses Sujets, et le désir de les soulager, son intention est qu’en attendant
une nouvelle assiette de l’Octroi, qui établisse une distribution juste et
proportionnée aux circonstances actuelles , le droit de quatorze deniers ,
imposé sur chaque livre de café à Saint-Domingue, soit réduit à quatre
pour cent du prix vénal de cette denrée dans la Colonie, à compter du
jour de la publication du présent Mémoire de Sa Majesté , sans que les
Habitans de cette Colonie soient tenus de remplacer le déficit qui doit
A a a a ij
’en attendant
une nouvelle assiette de l’Octroi, qui établisse une distribution juste et
proportionnée aux circonstances actuelles , le droit de quatorze deniers ,
imposé sur chaque livre de café à Saint-Domingue, soit réduit à quatre
pour cent du prix vénal de cette denrée dans la Colonie, à compter du
jour de la publication du présent Mémoire de Sa Majesté , sans que les
Habitans de cette Colonie soient tenus de remplacer le déficit qui doit
A a a a ij --- Page 576 ---
556 Loix et Const. des Colonies Françoises
en résulter dans le produit de l’Octroi : Sa Majesté se réservant d'y pourvoir , ainsi qu’elle le jugera à propos , et de chercher par la plus scrupu
leuse économie dans les dépenses les moyens de procurer de plus grands
soulagemens à ses Sujets de Saint-Domingue : Sa Majesté ordonne en
conséquence aux sieurs Chevalier de Valliere , Commandant-Général, et
de Vaivre, Intendant, de prescrire aux Préposés à la recette de l’Octroi
de n’exiger à l’avenir que quatre pour cent de la valeur du café , et afin
que la perception de ce droit soit uniforme dans la Colonie , lesdits sieurs
de Valliere et de Vaivre établiront de concert, et d’après l’avis des Offi
ciers des deux Conseils Supérieurs, un prix moyen entre le plus haut et
le plus bas prix courant, pour servir de base à la recette de ce droit»
Mande Sa Majesté auxdits sieurs Commandant-Général et Intendant des
Isles sous le Vent de tenir la main , chacun en droit soi, à l’exécution du
contenu au présent Mémoire , et aux Officiers des Conseils Supérieurs
établis dans ladite Isle de procéder à son enregistrement. Fait à Ver
sailles , etc.
R. au Conseil du Cap 3 le 27 Juin 277 5 , par Arrêt qui estime que le
prix du Café doit être fixé à g sols.
Et à celui du Port-au-Prince , le 4 Juillet suivant. K. P Arrêt dudit
jour. ARRÊT du Conseil du Cap, confirmatif d'une Sentence du Siege de là
même Ville 3 qui prononce P amende de 2,000 liv. contre P Auteur d'une
Plainte au Gouvernement en matière civile.
Du 28 Avril 1775.
ENTRE le sieur R Chevalier de Saint-Louis, Colonel, Appellant
d’une part; contre le sieur D Intimé d’autre part; de la cause, M.
Blanchet , Receveur des amendes, d'autre part ; et M. le Procureur-Général du Roi en la Cour , prenant le fait et cause de son Substitut audit
Siege Royal du Cap, aussi d’autre part. Vu, etc. après que Laborie,
Avocat de l’Appellant ; et d’Augy, Avocat de l’Intimé , ont été ouïs ; ouï
pareillement Rousselin 2 Avocat de Blanchet, ensemble Ruotte Premier
Substitut du Procureur-Général du Roi , et tout considéré; la Cour,
au principal, a mis l’appellation au néant, ordonne que ce dont est appel
sortira son plein et entier effet ; faisant droit sur les plus amples conclu-
re part. Vu, etc. après que Laborie,
Avocat de l’Appellant ; et d’Augy, Avocat de l’Intimé , ont été ouïs ; ouï
pareillement Rousselin 2 Avocat de Blanchet, ensemble Ruotte Premier
Substitut du Procureur-Général du Roi , et tout considéré; la Cour,
au principal, a mis l’appellation au néant, ordonne que ce dont est appel
sortira son plein et entier effet ; faisant droit sur les plus amples conclu- --- Page 577 ---
de P Amérique, sous le Vent. 557
sions du Procureur-Général du Roi, ordonne que le présent Arrêt sera
à sa diligence envoyé es Sieges ressortissant, etc.
La Sentence sur les conclusions prises à la Barre , et celles du Procu*
reur du Roi déclarait une Ordonnance du Lieutenant de Roi , incompétente s faisait défenses au sieur R... de s'adresser, tant pour
ses causes civiles que criminelles , ailleurs qu'aux Tribunaux léga
lement institués ; et pour être contrevenu à l'Article XLFLI de
l'Ordonnance du premier Février 1^66, l’avait condamné en
z,ooo liv. d'amende, dont la moitié au Roi } et l'autre moitié à
l'Hôpital.
Il s'agissait de plaintes sur des dégâts d'Animaux. Brevet de Gouverneur-Lieutenant-Généralypour M.le Comte d'Ennery.
Du 29 Avril 1775.
R. au Conseil du Cap feiG Août iqj5.
Et à celui du Port-au-Prince y len Septembre suivant.
Ce Brevet ne diffère des provisions de M. le Prince de Rohan, du
19 Janvier 1^66, qu’en ce qui tient à la forme même du Brevet
qui commence ainsi : Aujourd'hui 29 Avril 177$ , le Roi étant à
Versailles, Sa Majesté estimait nécessaire , etc. et finit de cette
manière : Et pour témoignage de sa volonté, Sa Majesté m'a com
mandé d'expédier le présent Brevet , qu'elle a voulu signer de sa
main , et être contresigné par moi son Conseiller-Secrétaire d'État ,
et de ses Commandemens et Finances. Signé Louis ; Et plus bas ,
DE Sartine.
Le Duc de Penthievre , etc.
177$ , le Roi étant à
Versailles, Sa Majesté estimait nécessaire , etc. et finit de cette
manière : Et pour témoignage de sa volonté, Sa Majesté m'a com
mandé d'expédier le présent Brevet , qu'elle a voulu signer de sa
main , et être contresigné par moi son Conseiller-Secrétaire d'État ,
et de ses Commandemens et Finances. Signé Louis ; Et plus bas ,
DE Sartine.
Le Duc de Penthievre , etc. --- Page 578 ---
558 Loix et Const, des Colonies Françaises Arrêts du Conseil du P or au-P rince , sur le droit de commander la
Colonie 3 attendu le décès d.u Commandant- Général.
Des 29 Avril et 4 Mai 1775.
Du 29 Avril.
Vu par la Cour, etc. Ladite Cour considérant que les Conseils
Supérieurs de Saint-Domingue sont des Corps mixtes , composés de
Militaires , d’Officiers d’Administration et de Magistrats , dans le sein
desquels le Souverain semble avoir concentré la volonté réunie des trois
premiers Ordres de la Colonie ; que c’est à ces Corps ainsi composés ,
que les loix sont adressées par Sa Majesté elle-même, pour recevoir, par
l'enregistrement et la promulgation, la sanction publique ; que c’est à ces
Corps seuls qu’appartient le droit de faire à Sa Majesté, sur les loix qui
leur sont adressées , les représentations qu’ils jugent convenables et néces
saires ; que ces Corps sont non-seulement chargés d’exécuter les loix qui
leur sont adressées , mais que c’est même pour eux un devoir indispen
sable et sacré de tenir la main à leur exécution ; que toutes les loix con
cernant le remplacement des Gouverneurs-Généraux, dans le cas de
mort, d’absence ou d’empêchement, leur ont été adressées par le Sou
verain , qu’elles ont été par eux enregistrées, qu’ils en sont dès-lors les
gardiens et les organes , que nul autre dans la Colonie ne peut ni les
interpréter, ni en faire l’application, sans attenter à l’autorité du Roi luimême ; considérant enfin que les désordres et l’anarchie sur le comman
dement en chef de la Colonie, depuis la mort de M. le Chevalier de
Valliere , ne sont malheureusement que trop notoires , et que le silence
des Magistrats, sur cet objet important, seroit de leur part un mépris
formel pour les loix, un oubli de leur devoir , une violation de leur
serment ; faisant droit sur la partie du premier réquisitoire du Procu
reur Général du 24 Avril , concernant le Commandement en chef de
la Colonie, ordonne que les Ordonnances des 4 Mars 175 I , 24 Mars
1763, 31 Août 1764, 1 Février 1766, 18 Mars 1766, 1 Avril 1768,
Edit du mois d’Avril 1769 , autre Edit du mois de Septembre ,
Ordre du Roi du 25" Décembre 1765 , autre Ordre du 16 Août 177 I ,
Proces-verbaux et Arrêts de la Cour des 29 Juillet 1769, 2 Octobre
1770,20 Octobre 1770 , et 22 Janvier 1773 , seront exécutés selon
leur forme et teneur, et notamment ladite Ordonnance du 31 Août 1764:
ril 1768,
Edit du mois d’Avril 1769 , autre Edit du mois de Septembre ,
Ordre du Roi du 25" Décembre 1765 , autre Ordre du 16 Août 177 I ,
Proces-verbaux et Arrêts de la Cour des 29 Juillet 1769, 2 Octobre
1770,20 Octobre 1770 , et 22 Janvier 1773 , seront exécutés selon
leur forme et teneur, et notamment ladite Ordonnance du 31 Août 1764: --- Page 579 ---
de l‘Amérique sous le J^ent. 559
et l’Article VI de celle du i Février 1766, qui se réfère à la précédente;
en conséquence dit et déclare que , conformément à la teneur desdites
deux Ordonnances du 31 Août 1764, et 1 Février 1766, le droit au
commandement en chef de la Colonie est dévolu et appartient à M. le
Comte de Sedieres, actuellement seul Commandant en second existant
dans la Colonie.
Ordonne que pour faire cesser les inconvéniens de l’anarchie et de
l’incertitude subsistans depuis le décès de M. le Chevalier de Valliere ,
occasionnés par les prétentions opposées dont il est parlé dans le réqui
sitoire du Procureur-Général du Roi, ledit sieur Comte de Sedieres sera
invité à se rendre au Conseil , pour y prendre séance et entrer dans
l’exercice des fonctions de Commandant en chef; et jusqu’à ce, ou jus
qu’à ce que les cas prévus par les Ordonnances pour son remplacement
soient arrivés et authentiquement et légalement constatés , ordonne qu’il
sera sursis à prononcer sur toutes demandes relatives à ce sujet, ainsi que
sur le surplus des réquisitoires du Procureur-Général du Roi, et pièces
mentionnées aux précédons Arrêtés; ordonne qu’à la diligence du Pro
cureur-Général du Roi, expédition du présent Arrêt sera envoyée à M»
le Comte de Sedieres. Fait en Conseil, etc. '
Aujourd’hui 4 Mai 1775*, 8 heures du matin, le Conseil étant assem
blé en la manière accoutumée , le Procureur-Général du Roi est entré
et a dit.
MM. chargé de l’exécution de votre Arrêt du 29 Avril dernier , j’ai
cru devoir en envoyer l’expédition à M. le Comte de Sedieres par mon
premier Substitut, à qui il a répondu qu’il alloit incessamment se mettre
en route pour le Port-au-Prince. Ayant appris qu’il étoit arrivé hier aux
environs de la Ville, je me suis rendu auprès de lui pour savoir par moimême ses véritables intentions; après m’avoir témoigné beaucoup de sen
sibilité sur le contenu de votre Arrêt, il m’a dit qu’il se proposoit de se
rendre au Conseil ces jours-ci : ce sont ses propres expressions. Je requiers
donc , MM., qu’il me soit donné acte du récit que je fais en la Cour, et
qu’il en soit fait registre.
Lui retiré : avant de mettre la matière en délibération , M. Bourdon ,
Doyen , a présenté à la Compagnie un paquet cacheté, avec suscription:
A Messieurs , Messieurs du Conseil Supérieur , au Port-au~Prince ; qu’il
a dit lui avoir été remis chez lui, le matin de ce jour , avant la séance ,
par M. Dufourcq , ancien Conseiller , beau-frere de M. le Comte de
Sedieres ; ouverture faite du paquet 2 il s’est trouvé contenir une lettre 3
de mettre la matière en délibération , M. Bourdon ,
Doyen , a présenté à la Compagnie un paquet cacheté, avec suscription:
A Messieurs , Messieurs du Conseil Supérieur , au Port-au~Prince ; qu’il
a dit lui avoir été remis chez lui, le matin de ce jour , avant la séance ,
par M. Dufourcq , ancien Conseiller , beau-frere de M. le Comte de
Sedieres ; ouverture faite du paquet 2 il s’est trouvé contenir une lettre 3 --- Page 580 ---
560 Loix et Const, des Colonies Françaises
■ signée , Sedieres, datée, au Trou-Bord^ , le 3 Mai 2775 , commençant
par ces mots : MM,; j'ai repu V expêditian de vaire Arrêt du 29 du mois
dernier 3 et finissant par ceux-ci : que les loix appellent après moi au com
mandement en chef. Lecture faite de ladite lettre , la Cour a ordonné
qu’elle serait communiquée au Procureur-Général du Roi ; après laquelle
communication, ledit Procureur-Général rentré , amis sur le Bureau son
réquisitoire et ses conclusions , sur lesquels , la Cour, délibérant, a
donné acte au Procureur-Général du Roi, du compte par lui rendu au
commencement de la présente séance, concernant l’exécution à lui com
mise de l’Arrêt du 29 du mois dernier ; lui donne pareillement acte du
contenu de son réquisitoire , lequel demeurera déposé au Greffe , ainsi
que la lettre du sieur Comte de Sedieres y mentionnée , après, avoir été
paraphée, ne varietur; faisant droit sur ledit réquisitoire, attendu que
la lettre dont il s’agit, renferme de la part du sieur Comte de Sedieres
un abandon formel du droit à lui dévolu, déclaré tel par le susdit Arrêt
dont il a eu communication ; dit et déclare qu’aux termes de l’Ordonnance
du 31 Août 1764, et à l’Article VI de celle du 1 Février 1766, le
droit au commandement en chef de la Colonie, qui appartenoit au sieur
Comte de Sedieres , en sa qualité de Commandant en second, seul exis
tant , se trouve actuellement , par la renonciation dudit sieur Comte de
Sedieres , dévolu et appartenir au plus ancien Officier en grade , lequel
sera tenu de se pourvoir en la Cour par les voies de droit, pour s’y faire
reconnoître et jouir de la séance à lui attribuée; ordonne que le présent
Arrêt , ainsi que celui du 29 du mois dernier, seront imprimés , lus,
publiés et affichés par-tout où besoin sera, et envoyés dans les Juridictions
du Ressort, pour y être enregistrés.
V. VArrêt du 1% Mai.
sorersrec o m e sa=e= r mss ee zonza e= omra I I Ry
Ordonnance du Roi, pour donner une nouvelle forme aux Régimens affectés au service des Colonies de V Amérique.
Du I er Mai 1775.
DE PAR LE Roi.
SA Majesté s’étant fait rendre compte de la situation des Régimens
affectés au service de ses Colonies de l’Amérique, créés par l'Ordonliante du 18 Août 1772 , elle a jugé qu’il convenoit au bien de son
service.
e sa=e= r mss ee zonza e= omra I I Ry
Ordonnance du Roi, pour donner une nouvelle forme aux Régimens affectés au service des Colonies de V Amérique.
Du I er Mai 1775.
DE PAR LE Roi.
SA Majesté s’étant fait rendre compte de la situation des Régimens
affectés au service de ses Colonies de l’Amérique, créés par l'Ordonliante du 18 Août 1772 , elle a jugé qu’il convenoit au bien de son
service. --- Page 581 ---
de 2 Amérique le Vent. 561
service, de faire quelques changemens dans leur composition, en censéquence Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit.
Art. I er . Les quatre Régimens créés sur le pied de deux Bataillons
chacun, par l’Ordonnance du 18 Août 1772 , sous la dénomination de
Régimens du Cap , du Port-au-Prince , de la Martinique et de la Gua
deloupe, continueront d’exister sous ces mêmes dénominations.
ART. II. Chaque Bataillon sera commandé par un Chef de Bataillon ,
et sera composé de 10 Compagnies, dont une de Grenadiers , une de
Chasseurs et 8 de Fusiliers.
Art. III. Chacune des Compagnies de Grenadiers et de Chasseurs,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, sera commandée par un
Capitaine, un Lieutenant et un Sous-Lieutenant, et composée d’un Four
rier , 2 Sergens, 4 Caporaux, 4 Appointés, 40 Grenadiers ou Chasseurs,
et d'un Tambour ; et pour former les Compagnies de Chasseurs, on fera
choix dans toutes les Compagnies de Fusiliers des Soldats du meilleur
exemple, de la meilleure réputation, les meilleurs tireurs, les plus ro
bustes et les plus en état de soutenir les marches et les fatigues de ce genre
de service , mais sans égard à la taille; ce choix étant fait, on égalisera les
Compagnies de Fusiliers.
Les 4 Caporaux, les 4 Appointés et les 40 Grenadiers ou Chasseurs,
seront distribués en 4 Escouades formant 2 divisions, la première
division sera subordonnée au Lieutenant , et la seconde au SousLieutenant; ces deux Officiers en rendront compte tous les jours au
Capitaine, qui en répondra au Chef de Bataillon , le Chef de Ba
taillon au Major, et le Major au Colonel, ou en son absence au Lieute
nant-Colonel.
Art. IV. L’intention de Sa Majesté est que les Grenadiers et Chas
seurs qui viendront à manquer , soient remplacés sur le champ par les
Compagnies de Fusiliers indistinctement , dans lesquelles on choisira
toujours les plus beaux hommes pour les Grenadiers; à l’égard des Chas
seurs , on se conformera exactement pour le choix, aux dispositions de
l'Article précédent.
Art. V. Les Colonels, Lieutenans-Colonels et Chefs de Bataillon,
n’auront pas de Compagnies.
Art. VI. Chacune de Compagnies de Fusiliers sera en tout temps
commandée par un Capitaine , un Lieutenant, un Sous-Lieutenant, et
sera composée en temps de paix, d’un Fourrier, 4 Sergens, 8 Caporaux,
8 Appointés, 56 Fusiliers et 2 Tambours.
Tome V.
dispositions de
l'Article précédent.
Art. V. Les Colonels, Lieutenans-Colonels et Chefs de Bataillon,
n’auront pas de Compagnies.
Art. VI. Chacune de Compagnies de Fusiliers sera en tout temps
commandée par un Capitaine , un Lieutenant, un Sous-Lieutenant, et
sera composée en temps de paix, d’un Fourrier, 4 Sergens, 8 Caporaux,
8 Appointés, 56 Fusiliers et 2 Tambours.
Tome V. Bbbb --- Page 582 ---
$62 Loix et Colnst. des Colonies Françaises
Ces Compagnies seront divisées en 8 Escouades , formant 2 divisions ,
subordonnées comme en VArticle JII.
ART.VII. Il y aura à chaque Bataillon des Régimens , deux pièces de
canon à laRostaing, lesquelles seront servies par 8 hommes, soit BasOfficiers ou Soldats, qui seront tirés des Compagnies de Fusiliers , et ils
jouiront chacun d’un sol de haute paie tant qu’ils seront attachés à ce
service.
Art. VIII. L’intention de Sa Majesté étant de ne plus augmenter à
l’avenir le nombre des Troupes sédentaires dans ses ïsles du Vent et sous
le Vent de l'Amérique , par la création de nouveaux Régimens ou de
nouvelles Compagnies, dont l’expérience a démontré le mauvais usage,
et ayant résolu de ne faire ces augmentations que par un nombre d'hom
mes réglé dans chaque Escouade , sans augmentation d’Officiers et de BasOfficiers , elle veut et entend que les Compagnies de Fusiliers conservent
dans tous les temps le nombre d’Officiers et de Bas-Officiers , fixé par
l’Article VI de la présente Ordonnance, et elle se réserve d’envoyer,
lorsque les circonstances l’exigeront, le nombre d’hommes dont elle
jugera à propos d’augmenter les Escouades de chaque Compagnie.
Art. IX. L’Etat-Major de chacun desdits Régimens sera composé
d’un Colonel, d’un Lieutenant-Colonel, d’un Major, qui continuera de
commander en troisième le Régiment, d’un Chef de Bataillon par Batail
lon , d’un Aide-Major , d’un Sous-Aide-Major aussi par Bataillon , de 2
Porte-Drapeaux par Bataillon, et d’un Tambour-Major.
Art. X. Sa Majesté considérant que le bien de son service exige que
les charges de Lieutenans-Colonels et Majors soient remplies parles Offi
ciers les plus distingués, tant par leurs services que par leurs talens, elle
a résolu de s’en réserver la nomination , et de choisir à l’avenir les sujets
qui devront les remplacer, parmi les Chefs de Bataillon et Capitaines des
Régimens de France et des Colonies indistinctement, qu’elle jugera devoir
mériter cet avancement.
Art. XI. Les Chefs de Bataillon parviendront à ce grade par leur
ancienneté de service , et ce sera à l’avenir le plus ancien Capitaine des
Grenadiers du Régiment qui sera pourvu de cet emploi, quand il viendra
à vacquer. Les Chefs de Bataillon auront rang de Major , commanderont
et auront la police de leur Bataillon, mais seront toujours subordonnés
au Major du Régiment.
Art. XII. Le plus ancien Capitaine de Fusiliers de chaque Régi
ment , montera à La Compagnie de Grenadiers quand e le viendra a
vaquer»
, et ce sera à l’avenir le plus ancien Capitaine des
Grenadiers du Régiment qui sera pourvu de cet emploi, quand il viendra
à vacquer. Les Chefs de Bataillon auront rang de Major , commanderont
et auront la police de leur Bataillon, mais seront toujours subordonnés
au Major du Régiment.
Art. XII. Le plus ancien Capitaine de Fusiliers de chaque Régi
ment , montera à La Compagnie de Grenadiers quand e le viendra a
vaquer» --- Page 583 ---
de U Amérique sous le Vent. 563
ART. XIII. Les Compagnies de Chasseurs seront données aux Capitaiiies de Fusiliers , qui seront jugés par le Commandant-Général et par
le Colonel, les plus capables de les bien commander , sans avoir égard à
l’ancienneté.
Art. XIV. Les Compagnies de Fusiliers qui viendront à vaquer ,
seront données à l’avenir alternativement au premier Lieutenant de chaque
Régiment, et à un Officier tiré des Troupes de France, dont Sa Majesté
se réserve la nomination , et ainsi successivement.
Art. XV. Lors qu’il vaquera une Aide-Majorité, le Colonel propo
sera le sujet qu’il croira le plus capable de remplir cette place, et le choi
sira parmi les Capitaines , les Sous-Aides-Majors et les Lieutenans.
Art. XVI. Lorsqu’il vaquera une Sous-Aide-Majorité, le Colonel
proposera également le sujet qu’il croira le plus capable, et choisira parmi
les Lieutenans et Sous-Lieutenans : le Sous-Aide-Major aura rang de
Lieutenant du jour de sa réception ou Brevet, et en conséquence il com
mandera à tous les Sous-Lieutenans et à tous les Lieutenans moins anciens
que lui.
Art. XVII. Les Porte-Drapeaux seront à l’avenir tirés du corps des
Fourriers et Sergens , auront rang desdits Sous-Lieutenans, et seront
tenus de porter les Drapeaux à pied dans tous les temps.
Art. XVIII. L’intention de Sa Majesté est qu’à l’avenir les Commandans-Généraux des Isles du Vent et sous le Vent, ou en leur absence
ceux qui les représenteront, inspectent les Régimens desdites Isles ,
d’après les instructions qui leur seront adressées pour en faire la revue.
Art. XIX. Sa Majesté considérant l’éloignement des Isles du Vent et
sous le Vent , autorise les Commandans-Généraux , ou en leur absence
ceux qui les représenteront, à pourvoir provisoirement aux places de
Chefs de Bataillon , Capitaines de Grenadiers , Capitaines de Chasseurs,
Aides-Majors, Sous-Aides-Majors , Lieutenans et Porte-Drapeaux, qui
par la suite viendront à vaquer, ces places devant être remplies , ou par
ordre d'ancienneté , ou conformément à la proposition du Colonel, ainsi
qu’il est expliqué dans les Articles XI, XII,XIII, XIV, XV et XVI de
la présente Ordonnance. Les Commandans-Généraux donneront une
commission provisoire auxdits Officiers , en vertu de laquelle ils seront
reçus dans leur nouveau grade, et ils en instruiront le Secrétaire d’Etat
ayant le Département de la Marine , pour leur faire expédier d’autres
commissions de Sa Majesté.
Quant aux Compagnies de Fusiliers et Sous-Lieutenances q i vien- .
dront à vaquer, Sa Majesté se réserve d’y pourvoir sur l’avis qui en sera
Bbbb ij
ans-Généraux donneront une
commission provisoire auxdits Officiers , en vertu de laquelle ils seront
reçus dans leur nouveau grade, et ils en instruiront le Secrétaire d’Etat
ayant le Département de la Marine , pour leur faire expédier d’autres
commissions de Sa Majesté.
Quant aux Compagnies de Fusiliers et Sous-Lieutenances q i vien- .
dront à vaquer, Sa Majesté se réserve d’y pourvoir sur l’avis qui en sera
Bbbb ij --- Page 584 ---
(564 Loix et Const. des Colonies Françoises
donné par les Commandans-Généraux et les Colonels des Régiments, au
Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Marine. Les CommandansGénéraux et les Colonels désigneront les Lieutenans qui devront monter
par leur ancienneté aux Compagnies , et joindront à leur avis une note
de leurs talens , application et conduite.
Art. XX. Le Major de chaque Régiment sera seul chargé d’ordonner,
sous l’autorité du Colonel et du Lieutenant-Colonel, les menues répara
tions , dont il confiera le soin dans chaque Bataillon aux Aides-Majors et
Sous-Aides-Majors , qui seront tenus de lui en rendre compte ; il sera
chargé de plus de l'administration des deniers du Régiment; et pour n'être
pas distrait de ses Fonctions, il pourra choisir un Officier auquel il confiera l’administration de la caisse , et de toute la régie du détail sous son
autorité. Cet Officier, dont le nom sera porté sur l’état de revue, comme
chargé du détail, recevra 600 liv. par an en sus des appointemens de son
grade , et néanmoins le Major répondra toujours de la caisse , et sera
tenu de signer et certifier tous les mouvemens du contrôle du Régiment, et de les envoyer au Secrétaire d'Etat ayant le Département de la
Marine.
Art. XXI. Tout l’argent de la solde ou de toute autre partie qui
appartiendra à chaque Régiment , sera remis tous les mois au Major ,
pour être renfermé dans une caisse à laquelle il y aura trois serrures, dont
le Colonel aura une clef, le Major une autre , et l’Officier chargé du
détail la troisième ; en l’absence du Colonel , la clef dont il doit être
dépositaire demeurera entre les mains du Lieutenant-Colonel , et en son
absence, dans celles du Chef de Bataillon commandant le Régiment ; en
l’absence du Major , sa clef sera remise à un Aide-Major , de manière
que dans tous les cas la caisse ne puisse s’ouvrir qu’en présence de trois
personnes. Il y aura toujours dans la caisse un état des fonds qui y seront
mis, et un état de ceux qui en seront tirés avec les causes de recettes et
de dépenses : ces états seront signés par le Commandant du Corps , par
le Major et l’Officier chargé de la caisse , il en sera remis un tous les
mois aux Commandant-Général et Intendant.
g ' Art. XXII. Chaque Colonel nommera aux places de Fourrier et de
Sergent qui viendront à vaquer ; il choisira les Fourriers parmi tous les
Sergens du Régiment, et les Sergens parmi tous les Caporaux. Les Capi
taines des Grenadiers , Chasseurs et Fusiliers proposeront au Colonel,
les Caporaux qu’ils choisiront parmi les Appointés et Soldats de leurs
Compagnies ; quant aux places d’Appointés, elles seront données à l’anciermeté, .
II. Chaque Colonel nommera aux places de Fourrier et de
Sergent qui viendront à vaquer ; il choisira les Fourriers parmi tous les
Sergens du Régiment, et les Sergens parmi tous les Caporaux. Les Capi
taines des Grenadiers , Chasseurs et Fusiliers proposeront au Colonel,
les Caporaux qu’ils choisiront parmi les Appointés et Soldats de leurs
Compagnies ; quant aux places d’Appointés, elles seront données à l’anciermeté, . --- Page 585 ---
de ^Amérique sous le Vent. 565
Art. XXIII. Le terme des engagemens sera fixé à 8 ans, les Soldats
qui monteront aux hautes paies , ne seront pas tenus de servir 8 ans audelà du terme de leur engagement, et le congé absolu sera donné régu
lièrement aux Soldats dont l’engagement sera expiré.
Art. XXIV. Tout Bas-Officier, Soldat ou Tambour qui voudra renouveller un second engagement, recevra à son choix 120 liv. comptant, ou
un sol de haute paie par jour pendant les 8 ans de son second engage
ment ; dans l’un et l’autre cas , il portera pour marque distinctive de son
service sur le bras gauche un chevron de ruban de laine , de couleur du
parement de l’habit uniforme dont il fera partie, comme il est établi dans
l’Infanterie Françoise.
Les Bas-Officiers , Soldats ou Tambours qui auront renouvelle ce
second engagement, et qui après avoir servi 16 ans dans le Régiment où
ils seront, ou ci-devant dans les Troupes des Isles du Vent ou sous le
Vent, se trouveront absolument hors d’état, par des infirmités ou bles
sures, de continuer leur service, ce qui sera constaté par le CommandantGénéral lors de la revue d’inspection , jouiront chez eux de la moitié de
la solde du grade dans lequel ils auront servi 8 ans.
Art. XXV. Tout Bas-Officier , Soldat ou Tambour qui renouvellera
volontairement un troisième engagement , recevra à son choix 240 liv.
comptant , ou deux sols de haute paie par jour pendant la durée de son
troisième engagement, et portera deux chevrons en laine, ainsi et de la
manière qu’il est dit en l’Article XXIV.
Art. XXVI. Les Bas-Officiers, Soldats ou Tambours qui ayant renouvellé un troisième engagement, auront servi 24 ans le Régiment, ou cidevant dans les Troupes des Isles du Vent ou sous le Vent, pourront se
retirer chez eux avec la solde entière de leur grade actuel, pourvu qu’ils
y aient servi 8 ans , sans quoi ils ne jouiront que de la solde du grade
qu’ils avoient auparavant.
Les Bas-Officiers, Soldats ou Tambours qui, après 24 ans de service,
voudront le continuer dans le Régiment où ils seront, recevront une
haute paie de 4 sols par jour tant qu’ils resteront au Régiment, et tous
les ans à la revue d’inspection, ces Soldats vétérans seront les maîtres de
se retirer chez eux avec leur solde entiers, comme il est expliqué cidessus ; les Bas-Officiers, Soldats ou'Tambours ayant acquis la vétérance,
en porteront la marque distinctive comme les autres vétérans de l’Infan
terie Françoise ; le Commandant-Général en adressera après sa revue
d’inspection, un état nominatif au Secrétaire d'Etat ayant le Département
les ans à la revue d’inspection, ces Soldats vétérans seront les maîtres de
se retirer chez eux avec leur solde entiers, comme il est expliqué cidessus ; les Bas-Officiers, Soldats ou'Tambours ayant acquis la vétérance,
en porteront la marque distinctive comme les autres vétérans de l’Infan
terie Françoise ; le Commandant-Général en adressera après sa revue
d’inspection, un état nominatif au Secrétaire d'Etat ayant le Département --- Page 586 ---
$66 Loix et Const. des Colonies Françoises
de la Marine, afin qu’il adresse au Régiment les brevets et plaques de ces
vétérans.
Art. XXVII. Chacun des Commandans-Généraux des Isles du Vent
et sous le Vent, adressera tous les ans, après sa revue d’inspection, au
Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Marine, un état des demisoldes entières qu’il aura été dans le cas d’accorder, avec une note des
services des Soldats, de leur grade, de leurs différens engagemens , de
leurs noms et surnoms , et des lieux ou ceux qui les auront obetenues se
retirent en France, afin qu’il soit pourvu au paiement desdites demi-soldes
et soldes entières. Ceux desdits Soldats qui resteront dans les Isles du Vent
ou sous le Vent, seront payés pari es ordres des Intendans départis auxdites
Isles; les Bas-Officiers et Soldats à qui la solde ou demi-solde aura été
accordée, et qui se retireront en France , se présenteront en débarquant
au Commissaire de la Marine de résidence dans le Port de leur débarque
ment , lui représenteront leur cartouche et certificat de service, sur les
quels sera fait mention de la solde accordée.
Ledit Commissaire mettra son vu sur les cartouches, les enregistrera
et donnera avis au Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Marine,
de l’arrivée desdits Bas-Officiers et Soldats , et des lieux où ils se retire
ront , et leur fera payer, pour les mettre en état de se rendre en droiture
dans les lieux-où ils devront se retirer , pour y jouir de la solde qui leur
aura été accordée , savoir, 4 sols par lieue à chacun des Fourriers , Sergens et Caporaux , et 3 sols aussi par lieue à chacun des Apointés et
Soldats , et en outre 6 liv. à chacun d’eux sans distinction de grade, pour
leur tenir lieu de traversée, et leur donner les moyens de se fournir les
menues hardes dont ils pourront avoir besoin à leur débarquement.
Art. XXVIII. Les Commandans-Généraux constateront chaque année
à leur revue d’inspection , le nombre des Bas-Officiers et Soldats qui
doivent jouir des hautes paies, accordées par les Articles XXIV, XXV
et XXVI de la présente Ordonnance , et ce qui aura été déboursé par
chaque Régiment pour les rengagemens. Ils arrêteront le montant de ces
deux objets, et en donneront main-levée aux Majors des Régimens au
bas de l’état nominatif desdits Bas-Officiers et Soldats, et chaque Major
sera rembousé par le Trésorier de la Colonie, des avances que la caisse
du Régiment aura pu faire à ce sujet. Les Commandans-Généraux remet
tront, après leur revue d’inspection, l’état nominatif de ces hautes paies,
signé d’eux et des Commandans et Majors de chaque Régiment, au Com
missaire de la Marine chargé de la police du Régiment, pour en suivre
les mouvemens dans ses revues.
ers et Soldats, et chaque Major
sera rembousé par le Trésorier de la Colonie, des avances que la caisse
du Régiment aura pu faire à ce sujet. Les Commandans-Généraux remet
tront, après leur revue d’inspection, l’état nominatif de ces hautes paies,
signé d’eux et des Commandans et Majors de chaque Régiment, au Com
missaire de la Marine chargé de la police du Régiment, pour en suivre
les mouvemens dans ses revues. --- Page 587 ---
de P Amérique sous le Vent» 567
AxT. XXIX. Les appointemens des Officiers , et la solde des Soldats
de chaque Régiment , seront payes sur le pied qui suit , à compter du
jour de l’enregistrement de la présente Ordonnance au Contrôle de la
Marine de chaque Colonie , le tout sans aucune augmentation pour rai
son de supplément d'appointemens pour tenir lieu de ration ; savoir,
par an. Au Colonel 12,000 liv.
Au Lieutenant-Colonel , 8,000
Au Major 5,400
A chaque Chef de Bataillon , 4,000
À chaque Aide-Major, avec commission de Capitaine , 2,9 10
A chaque AideMajor, sans commission de Capitaine, 1,830
A chaque Sous-Aide-Major 1,440
À l’Officier chargé du détail, en supplément d'appointemens 600
A chaque Porte-Drapeau , 1,260
Au Tambour-Major , 360 Compagnie de Grenadiers, Au Capitaine 3,600 liv.
Au Lieutenant 1,600
Au Sous-Lieutenant, . 0 ... 1,480
Au Fourrier 360
A chaque Sergent 333
A chaque Caporal, 234
A chaque Appointé 207
A chaque Grenadier, 180 Au Tambour, 180 Compagnie de Chasseurs, Au Capitaine
Au Lieutenant ,
Au'Sous-Lieutenant,
Au Fourrier, . .
A chaque Sergent , . .
A chaque Caporal ,19 3,400 liv.
1,5 00
1,380
324 .
--- Page 588 ---
568 Loix et Const. des Colonies Françoises
A chaque Appointé, 198 liv.
A chaque Chasseur, 17 I
Au Tambour 171
, 234
A chaque Appointé 207
A chaque Grenadier, 180 Au Tambour, 180 Compagnie de Chasseurs, Au Capitaine
Au Lieutenant ,
Au'Sous-Lieutenant,
Au Fourrier, . .
A chaque Sergent , . .
A chaque Caporal ,19 3,400 liv.
1,5 00
1,380
324 .
--- Page 588 ---
568 Loix et Const. des Colonies Françoises
A chaque Appointé, 198 liv.
A chaque Chasseur, 17 I
Au Tambour 171 Compagnie de Fusiliers. Au Capitaine ,
Au Lieutenant,
Au Sous-Lieutenant ,
Au Fourrier , .
A chaque Sergent ,
A Chaque Caporal,
A chaque Appointé , A chaque Tambour, 2,910 liv.
1,380
1,320 ART.XXX. Les Officiers, tant de l’État-Major, que des Compagnies,
jouiront de leurs appointemens en entier à la seule déduction des quatre
deniers pour livre attribués aux Invalides de la Marine ; les Capitaines
supporteront en outre la retenue des quatre deniers pour livre sur la solde
des Bas-Officiers et Soldats de leurs Compagnies.
Art. XXXI. Veut et entend Sa Majesté que sur la solde réglée à
chaque Fourrier, Sergent, Caporal, Appointé, Grenadier, Chasseur ,
Fusilier, et Tambour, il en soit affecté i sols 4 den. par jour pour chaque
Fourrier et Sergent, et 8 den. par chaque Caporal, Appointé, Grena
dier, Chasseur , Fusilier et Tambour, pour s’entretenir de linge et de
chaussure.
Le décompte de la retenue, pour linge et chaussure, sera fait tous les
quatre mois, afin que chacun puisse connoître sa situation ; et pour cet
effet le Chef de chaque chambrée sera tenu d’y afficher le décompte de
chacun.
Après ce décompte fait, on conservera à la masse de l’entretien de
linge et chaussure la somme de I5 livres pour chaque homme, laquelle
formera le premier article de recette du décompte , et le surplus lui sera
payé sur le champ ; lesdites i y livres seront conservées à la caisse , et
ne seront données à chacun d’eux, sauf le cas d’un besoin imprévu , que
lorsqu'après avoir obtenu leur congé absolu , ils quitteront le Ré
giment.
Art. XXXII. A l’égard des réparations journalières de l’habillement,
équipement.
I5 livres pour chaque homme, laquelle
formera le premier article de recette du décompte , et le surplus lui sera
payé sur le champ ; lesdites i y livres seront conservées à la caisse , et
ne seront données à chacun d’eux, sauf le cas d’un besoin imprévu , que
lorsqu'après avoir obtenu leur congé absolu , ils quitteront le Ré
giment.
Art. XXXII. A l’égard des réparations journalières de l’habillement,
équipement. --- Page 589 ---
de rAmérique s&us le Vent. 569
équipement et armement desdits Régimens , Sa Majesté fera fournir, sur le
pied du complet, une masse de 6 liv. pour chaque homme par an , en tout
temps, laquelle sera remise tous les mois à la caisse de chaque Régiment
avec la solde pour être employée auxdites réparations ; et sera tenu le
Major d’en rendre compte, ainsi qu’il sera ci-après ordonné.
Art. XXXIII. L’intention de Sa Majesté est que sur cette masse de
6 liv., il soit donné à chaque Tambour une haute-paye de 2 sols par
jour, au moyen de laquelle les Tambours seront tenus d’entretenir leurs
caisses de peaux et de cordages, et de se fournir de baguettes : veut, au
surplus , Sa Majesté qu’il soit prélevé sur cette petite masse 20 livres par
mois par Bataillon pour tenir lieu de frais de registres , d’imprimés a
de papier, d’encre, de cire d’Espagne , et autres menus frais que la régie
doit occasionner.
Art. XXXIV. Les appointemens et la solde des Régimens seront
pris sur les fonds à ce destinés , ainsi que toute la dépense relative à la
levée , et au remplacement des hommes.
Art. XXXV. Les revues et montres seront faites tous les mois par un
Commissaire de la Marine, ou autre principal Officier d'Administration,
dans la forme prescrite par les Ordonnances, pour les Troupes de Sa
Majesté.
Art. XXXVI. Les appointemens des Officiers et la solde des Soldats
seront payés tous les mois au Major d’après la revue du Commissaire •
ainsi que le montant de la masse des menues réparations de l’habillement,
équipement et armement, dont le Major donnera son reçu provisionnel:
il donnera à la fin de chaque année une quittance du tout 3 et cette quit
tance sera seule assujettie au contrôle.
Art. XXXVII. Le Major de chaque Régiment rendra tous les ans en
présence du Colonel, du Lieutenant Colonel, des Chefs de Bataillons,
qui se trouveront au Régiment, devant le Commandant-Général et l’In
tendant de la Colonie, ou ceux qui les représenteront, un compte gé
néral des sommes qu’il aura reçues, et des dépenses qui auront été faites
pour le Régiment, et ledit compte sera clos et arrêté par eux à la fin de
chaque année. Il sera fait trois expéditions dudit compte et de l’arrêté,
qui sera mis au bas, dont une sera remise au Major pour sa décharge ;
la seconde au contrôle de la Marine ; et la troisième sera envoyée au
Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine et des Colonies.
Art. XXXVIII, XXXIX et XL. Ils traitent de la composition des
Régimens à faire sur le nouveau pied aux Isles 3 et de la formation du S O
tond Bataillon du Régiment de la Guadeloupe»
Tome V» Ccce
et de l’arrêté,
qui sera mis au bas, dont une sera remise au Major pour sa décharge ;
la seconde au contrôle de la Marine ; et la troisième sera envoyée au
Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine et des Colonies.
Art. XXXVIII, XXXIX et XL. Ils traitent de la composition des
Régimens à faire sur le nouveau pied aux Isles 3 et de la formation du S O
tond Bataillon du Régiment de la Guadeloupe»
Tome V» Ccce --- Page 590 ---
$70 Lôix et Const des Colonies Françaises
Art. XLI. Les Quartiers-Maîtres qui se trouvent dans chaque Régi#
SUent ne devant point faire partie de la nouvelle composition , l’intention
du Roi est que ceux qui ont obtenu des lettres de Service de Lieutenant,
soient remplacés dans ce grade, et que les autres le soient dans le grade
de Sous-Lieutenant.
Art. XLII. L’uniforme desdits Régimens sera composé d’un habit
de drap léger, bleu, doublé de toile lessivée au quart blanc ; le parement en botte, garni en-dessous de quatre petits boutons, de six gros
boutions sur le devant, dont un en haut, deux au milieu et trois au bas
de la taille, detroisà chaque poche , qui sera coupée en travers , et d’un
autre sur chaque côté avec un petit à l’épaulette qui sera de laine cou
leur du parement; veste et culotte de coutil bis-blanc, bouton de métal
massif, blanc , à queue , timbré d’une ancre , chapeau bordé de blanc.
A l’égard des paremens et colets, ils seront distingués ainsi qu’il suit:
savoir ,
Régiment du Cap , paremens et colet de drap verd de Saxe.
Régiment du Port-au-Prince, paremens et colet de drap rouge.
Régiment de la Martinique , paremens et colet de drap ventre de
biche.
Régiment de la Guadeloupe, paremens et colet de drap cramoisi.
Les distinctions réglées pour les Fourriers et Sergens seront en galons
d'argent large de 12 lignes, ainsi qu’il est observé dans les autres Corps
d’Infanterie.
Les distinctions pour les Caporaux et les Appointés seront en galon
de fil blanc large de 10 lignes, dans la forme et la position qui sont
réglés pour l’Infanterie.
Les Grenadiers auront deux épaulettes en laine de la couleur de leurs
paremens ; et les Chasseurs auront deux épaulettes en laine blanche.
A RT. XLIII.Les uniformes des Officiers seront conforment à ceux des
Soldats , ils ne différeront que par les qualités des draps, et des toiles qui
seront plus fines, par les paremens et colet qui seront de soie , et par les
boutons qui seront argentés ; ils auront un chapeau bordé d’un galon uni
en argent sans plumet.
Les grades des Officiers seront distingués par des épaulettes plus ou
moins riches : savoir;
Le Colonel portera une épaulette de chaque côté en argent, ornée de
franges riches à nœuds de cordeliere; et s’il est Brigadier, il y sera
ajouté les autres distinctions attachées à ce grade.
Le Lieutenant-Colonel et autres Officiers ( comme dans toute ri^fao^
Urie ,
ons qui seront argentés ; ils auront un chapeau bordé d’un galon uni
en argent sans plumet.
Les grades des Officiers seront distingués par des épaulettes plus ou
moins riches : savoir;
Le Colonel portera une épaulette de chaque côté en argent, ornée de
franges riches à nœuds de cordeliere; et s’il est Brigadier, il y sera
ajouté les autres distinctions attachées à ce grade.
Le Lieutenant-Colonel et autres Officiers ( comme dans toute ri^fao^
Urie , --- Page 591 ---
de P Amérique sous le Fent.
ART. XLIV. L’habillement des Tambours-Majors et Tambours, sera
à la petite livrée du Roi.
Art. XLV. Sa Majesté continuera de se charger de la levée desdits
Régimens , ainsi que de l’habillement, équipement et armement, et des
recrues, dont ils auront besoin.
Art. XLVI. Les Officiers qui seront nommés à des emplois dans
lesdits Régimens recevront au moment de leur embarquement une
avance de deux mois sur leurs appointemens ; et à l’égard des Bas-Offi
ciers et Soldats , la subsistance devant leur être fournie à bord des Vais
seaux; ils ne jouiront pendant la traversée que de la demie solde , dont
il leur sera payé une avance de deux mois , et le décompte du surplus ,
leur sera fait a leur arrivée dans la Colonie.
Art. XLVII. Sa Majesté pourvoira sans retenue d'appointement ni
de solde à la subsistance des Officiers, Bas-Officiers et Soldats, pendant
la traversée.
Art. XLVIII. Au moyen de ce que Sa Majesté se charge de pourvoir
à la dépense de la levée des hommes , et des frais de recrues, elle défend
sous quelque prétexte que ce soit aux Officiers de donner aucun congé
absolu, excepté dans le seul cas d'infirmité et d’incapacité de service
bien constatée.
Art. XLIX. Chaque Régiment pourra engager pour Tambour des
Negres ou Mulâtres libres, qui recevront la même solde et la même
ration, réglée par la présente Ordonnance pour les Tambours.
Art. L. La ration pour les Bas-Officiers, Soldats et Tambours, sera
composée de 20 onces de farine, ou de 24 onces de pain frais, et de
S onces de bœuf frais ou salé.
Art. LL II sera retenu tous les mois à chaque Bas-Officier, Soldat ou
Tambour, 3 sols 8 den. pour chaque ration qui lui aura été fournie; et
dans le cas où on manqueroit dans la Colonie des comestibles indiqués
ci-dessus , il y sera suppléé par les denrées du Pays, qui seront payées
sur le pied réglé par les Commandans-Généraux et Intendans , ou par
ceux qui les représenteront.
Art, LU. Sa Majesté défend expressément aux Colonels et aux Ofitiers des Régimens, de laisser travailler aucuns Soldats hors de leur gar
nison , sous quelque prétexte que ce soit ; ils ne doivent être employés
qu’aux travaux du Roi, pour lesquels ils seront payés suivant le prix fixé
par le Commandant-Général et par l’Ingénieur. Tout Soldat qui aura la
permission de travailler de son métier dans le lieu de sa garnison 2 sera
tenu de coucher aux Casernes,
Cc ccij
é défend expressément aux Colonels et aux Ofitiers des Régimens, de laisser travailler aucuns Soldats hors de leur gar
nison , sous quelque prétexte que ce soit ; ils ne doivent être employés
qu’aux travaux du Roi, pour lesquels ils seront payés suivant le prix fixé
par le Commandant-Général et par l’Ingénieur. Tout Soldat qui aura la
permission de travailler de son métier dans le lieu de sa garnison 2 sera
tenu de coucher aux Casernes,
Cc ccij --- Page 592 ---
“£.B 372 Loix et Const. des Colonies Françoise/
Art. LUI et dernier. Sa Majesté ordonne qu’aux Isles du Vent, et
sous le Vent, le service se fasse, grade égal, par ancienneté de commis-:
sion, lettres ou brevets , afin d’éviter les difficultés qui pourroient sub
venir entre les Officiers de différens Corps ou Régimens qui se trouveroient dans lesdites Isles.
Mandant, Sa Majesté , à M. le Duc de Penthievre , Amiral de France 9
de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance, en ce qui concerne les droits de sa Charge. Mande et ordonne, Sa Majesté, aux Commandans-Généraux et aux Intendans des Isles du Vent, et sous le Vent
de l’Amérique, ou à ceux qui les représenteront, de tenir la main à
l’exécution de la présente Ordonnance. Fait à Versailles, etc.
Le Duc de Penthievre, etc.
R. au Contrôle, le it Septembre lyjS, ,Ordqnnancx du Roi , portant que le deutenant de Roi du Portau-Prince aura à P avenir Séance et Voix délibérative au Conseil
Supérieur du même lieu.
Du 9 Mai 1775
Sa Majesté ayant reconnu que par l’Edit du mois d’Avril 1769,
portant création d’un Conseil Supérieur en l’Isle Saint-Domingue , le
Lieutenant de Roi dudit lieu n’y étoit point admis , et ayant jugé néces
saire au bien de son service qu’il y ait entrée, séance et voix délibéra
tive , elle a ordonné et ordonne qu’à l’avenir le Lieutenant de Roi du
Port-au-Prince aura entrée, séance et voix délibérative au Conseil Supé
rieur établi au Port-au-Prince , et prendra place après le CommissaireGénéral; dérogeant Sa Majesté à cet égard audit Edit du mois d’Avril
1769, lequel au surplus sera exécuté suivant sa forme et teneur. Mande
et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant
des Isles sous le Vent, de tenir la main à l’exécution de la présente Or
donnance , et au Conseil Supérieur du Port-au-Prince de procéder à son
enregistrement. Fait à Versailles, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le z i Septembre suivante
Edit du mois d’Avril
1769, lequel au surplus sera exécuté suivant sa forme et teneur. Mande
et ordonne Sa Majesté aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant
des Isles sous le Vent, de tenir la main à l’exécution de la présente Or
donnance , et au Conseil Supérieur du Port-au-Prince de procéder à son
enregistrement. Fait à Versailles, etc.
R. au Conseil du Port-au-Prince, le z i Septembre suivante --- Page 593 ---
de R Amérique sôus le "^ento $73 Ordre DU Roi } pour qu’à Cavenir le Commissaire-Ordonnateur
du Cap fasse les fonctions de l’Intendant , et préside le Conseil ,
quoiqu 'il n’ait pas d’ordre de faire les fonctions de Commissaire^
Général de la Marine,
Du 9 Mai 1775
De P A A de R g i,
SA Majesté s’étant fait représenter l’Edit du mois de Septembre
1769, portant Réglement pour la Composition du Conseil Supérieur
du Cap en l’Isle Saint-Domingue , elle auroit reconnu que suivant les
dispositions de l’Article II de cet Edit, le plus ancien Commissaire de
la Marine ne peut en l’absence de l’Intendant et du Commissaire-Gé
néral de la Marine hors du ressort, faire les fonctions dudit Intendant ,
et présider audit Conseil, que dans le cas où il lui auroit été expédié un
ordre de remplir la place de Commissaire-Général ; et voulant que le
Commissaire de la Marine , Ordonnateur , fasse les mêmes fonctions, et
jouisse des mêmes prérogatives que s’il étoit Commissaire-Général ; Sa
Majesté a ordonné et ordonne qu’à l’avenir le Commissaire de la Marine,
Ordonnateur du Cap en l’Isle Saint-Domingue , fera les fonctions de
l’Intendant, et présidera au Conseil Supérieur, quoiqu’il ne lui ait pas été
expédié d’ordre, pour faire les fonctions de Commissaire - Général ;
Dérogeant Sa Majesté à cet égard à l’Article II de l’Edit du mois de
Septembre 1769 , lequel, au surplus , sera exécuté suivant sa forme et
teneur; entend néanmoins Sa Majesté , qu’en cas d’absence ou de mort
dudit Commissaire-Ordonnateur dans la partie du Cap , l’Officier d’Ad
ministration qui remplira ses fonctions par intérim, ne pourra présider
audit Conseil Supérieur; mais y aura seulement entrée, séance et voix dé
libérative, s’il est Commissaire de la Marine. Mande et ordonne Sa Ma
jesté aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant des Isles sous le
Vent, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance, et au
Conseil Supérieur du Cap de procéder à son enregistrement. Fait à Versailles, etc.
R, au Conseil du Cap 3 le iC Âout l
audit Conseil Supérieur; mais y aura seulement entrée, séance et voix dé
libérative, s’il est Commissaire de la Marine. Mande et ordonne Sa Ma
jesté aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant des Isles sous le
Vent, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance, et au
Conseil Supérieur du Cap de procéder à son enregistrement. Fait à Versailles, etc.
R, au Conseil du Cap 3 le iC Âout l --- Page 594 ---
$74 Zoix et Const. des Colonies Françaises ARRÊT du Conseil du Port-au-Prince , qui reçoit M. DE Reyü AUD
en qualité de Commandant en Chef de la Colonie, par intérim.
Du 12 Mai 1775.
V u par la Cour la requête à elle présentée par M. de Reynaud de Villeverd, tendante à être admis et reçu à prendre séance en la Cour comme
Commandant en chef, en la qualité qu’il prend de plus ancien Officier
en grade de la Colonie ; les commissions de Colonel accordées à M. de
Reynaud par Sa Majesté, les 20 Avril 1768, et 1 8 Août 1772; l’Ordre
du 22 Octobre 1772 , qui donne à M. de Reynaud de Villeverd le com
mandement des Quartiers de la Partie du Nord, sous les ordres et en
l’absence du Commandant de cette Partie; l’Ordonnance au bas de ladite
requête de M. Delamardelle de Grandmaison , Conseiller-Rapporteur,
de soit communiqué au Procureur-Général du Roi; les conclusions dudit
Procureur-Général, le tout en date des 8 et 9 Mai présent mois : vu aussi
les Arrêts de la Cour des 29 Avril dernier et 4 de ce mois ; ensemble
autre Arrêt de la Cour, du 8 dudit mois ; l’information faite en consé
quence ; les conclusions du Procureur-Généal du Roi , et l’Arrêt rendu
sur icelles le 9 de ce mois; et le compte rendu par le Procureur-Général
du Roi en la séance du jour d'hier, de l’exécution des Arrêts de la Cour
des 29 Avril dernier et 4 Mai; ouï le rapport de M. Delamardelle de
Grandmaison ; la Cour, après avoir pris et reçu le serment de M. de
Reynaud de Villeverd , conformément à ce qui est prescrit par l’Edit de
création du Conseil Supérieur du Port-au-Prince, du mois d’Avril 1769,
l'a reçu et admis à prendre séance en la Cour comme commandant en chef,
en la qualité qu’il prend de plus ancien Officier en grade de la Colonie;
donne acte au Procureur-Général du Roi de l’installation de M. de Reynaud de Villeverd en la Cour , tout présentement faite, audience tenante ;
ordonne que le présent Arrêt sera imprimé, lu , publié et affiché par-tout
où besoin sera, et copies collationnées d'icelui envoyées dans toutes les
juridictions du Ressort, etc.
R. au Conseil du Cap , le 27 du même mois de Mai 2 par Arrêt qui
dispense M. de Reynaud d'un nouveau serment.
ureur-Général du Roi de l’installation de M. de Reynaud de Villeverd en la Cour , tout présentement faite, audience tenante ;
ordonne que le présent Arrêt sera imprimé, lu , publié et affiché par-tout
où besoin sera, et copies collationnées d'icelui envoyées dans toutes les
juridictions du Ressort, etc.
R. au Conseil du Cap , le 27 du même mois de Mai 2 par Arrêt qui
dispense M. de Reynaud d'un nouveau serment. s3 --- Page 595 ---
SU de l'Amérique sous le Vent. Orjd ON N AN CE du Roi 3 concernant les Dettes de Cargaison» Du 16 Mai 1775.
De par le Roi.
SA Majesté étant informée que les précautions établies par le Réglement du 12 Janvier 1717, et la Déclaration du 12 Juin 1745, pour
assurer dans les Colonies Françoises de l’Amérique le prompt paiement
des dettes provenant de la vente des cargaisons des Navires des Ports du
Royaume, restent sans effet aux Isles sous le vent, malgré la contrainte
par corps prononcée par les Juges qui en doivent connoître, soit par la
facilité qu’ont les Débiteurs de se soustraire à cette contrainte, soit par
les frais ruineux et presque toujours inutiles des poursuites et du recours
de la main-forte; ce qui est également contraire aux intérêts des Arma
teurs et des Colons, et tend à rompre les liens de confiance qui doivent
les unir , elle a jugé nécessaire de pourvoir à ces inconvéniens , tant en
ce qui a rapport aux dettes de cargaison , qu’à tous autres engagemens,
à l’égard desquels les Loix et Ordonnances ont ouvert la même voie de
rigueur , en autorisant le Gouverneur-Lieutenant-Général des Isles sous
le vent, à interposer sur la réquisition des parties son autorité directe
pour l’exécution de tous Jugemens portant contrainte par corps, de manière
néanmoins qu’il n’en puisse résulter aucun abus ; en conséquence Sa Maa jesté ordonné et ordonne ce qui suit.
Art. 1 er . L’Article II du Titre III du Réglement du 12 Janvier 1717,
portant établissement des Sièges d’Amirauté aux Isles de l’Amérique, et
la Déclaration du 12 Juin 1745 , concernant les dettes de cargaison, et
tous Edits, Déclarations , Ordonnances, Arrêts et Réglemens enregistres
aux Conseils Supérieurs des Isles sous le vent, par lesquels la contrainte
par corps est prononcée pous cause de dettes, soit entre Négocians, soit
entre particuliers, seront exécutés suivant leur forme et teneur.
Art. II. Lorsqu’il aura été rendu des Sentences ou Jugemens por
tant contrainte par corps , et dont l’exécution sera parée aux termes des
Loix et Ordonnances qui régissent les Isles sous le vent, les parties
pourront requérir, pour donner effet à la contrainte prononcée, l’inter
vention directe du Gouverneur-Lieutenant-Général par un simple mémoire,
auquel seront joints les Semences et Jugemens, soit de condamnations 3
forme et teneur.
Art. II. Lorsqu’il aura été rendu des Sentences ou Jugemens por
tant contrainte par corps , et dont l’exécution sera parée aux termes des
Loix et Ordonnances qui régissent les Isles sous le vent, les parties
pourront requérir, pour donner effet à la contrainte prononcée, l’inter
vention directe du Gouverneur-Lieutenant-Général par un simple mémoire,
auquel seront joints les Semences et Jugemens, soit de condamnations 3 --- Page 596 ---
576 Loix et Const 6 des Colonies Françaises
soit de réception de caution , lorsqu’il y aura lieu ; et sur le vu desdits
Jugemens et Sentences , ledit Gouverneur-Lieutenant-Général mandera
les Débiteurs , de quelque qualité et condition qu'ils soient, leur ordon
nera de vive voix de se rendre aux prisons militaires , jusqu’à ce qu’ils
aient satisfait aux Sentences et Jugemens rendus contre eux, et en cas
de désobéissance , les y fera contraindre de sa propre autorité , dont il
ne pourra refuser le secours à aucun Créancier contre quelque Débiteur
que ce puisse être.
Art. III. Ne pourront les pouvoirs mentionnés en l’Article précé
dent , être exercés en aucun cas et sous prétexte de représentation, par les
Commandans en second et les Officiers des Etats-Majors établis dans les
différens Quartiers , entendant Sa Majesté les réserver au GouverneurLieutenant-Général seul, ou à celui qui le représentera en cas de mort
ou d’absence de la Colonie , sauf à lui à commettre pour l’exécution des
ordres qu’il donnera par écrit, les commandans en second ou Officiers
des Etats-Majors des lieux où résideront les Débiteurs.
Mande Sa Majesté aux Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant
des Isles sous le vent , de tenir la main à l’exécution de la présente
Ordonnance, et aux Conseils Supérieurs desdites Isles de la faire enre
gistrer , et de s’y conformer en ce qui les concerne. Fait à Versail
les , etc.
R, au Conseil du Cap^leiG Août 1775.
Et à celui du Port-au-Prince, le 1 1 Septembre suivant. Extrait de la lettre du Ministre aux Administrateurs , touchant le
Traitement des Officiers des Conseils , et leur assiduité aux Séances,
Du 22 Mai 1775.
Il a été décidé, MM», au mois d’Octobre 1772 , que les places qui
viendroient à vaquer aux Conseils Supérieurs de Saint-Domingue, seroient
remplies à l’avenir par des Assesseurs , des Officiers des Juridictions, et
par des Habitans gradués, auxquels il ne seroit attribué aucun traitement,
afin de rappeller insensiblement l’usage ancien d’un service gratuit ; j’ai
vu par ce qui a été écrit par vos prédécesseurs, et par les représentations
des Conseils Supérieurs eux-mêmes , que cette décision a porté l’inquiétude dans les esprits ; que le zele des Officiers anciennement pourvus s’est
affoibli 3
urs , des Officiers des Juridictions, et
par des Habitans gradués, auxquels il ne seroit attribué aucun traitement,
afin de rappeller insensiblement l’usage ancien d’un service gratuit ; j’ai
vu par ce qui a été écrit par vos prédécesseurs, et par les représentations
des Conseils Supérieurs eux-mêmes , que cette décision a porté l’inquiétude dans les esprits ; que le zele des Officiers anciennement pourvus s’est
affoibli 3 --- Page 597 ---
de VAmérique sous le Kent, 577
affoibli § que ceux qui ont été nommés depuis, ou hésitent de se faire
recevoir , ou n’assistent pas aux séances, en sorte que la distribution de
la Justice est toujours lente et presque suspendue. Le Roi, à qui j’en ai
rendu compte , n’a pas balancé à sacrifier des vues d’économie, qui n'avoient pour objet que le soulagement de ses sujets de Saint-Domingue,
a l’avantage d’assurer la plus prompte expédition de leurs affaires ; Sa
Majesté a ordonné en conséquence que tous les Officiers des Conseils:
Supérieurs indistinctement, jouiront du traitement qui a été fixé en 1766;
M. de Vaivre les fera payer à compter du 1 Juillet de cette année. Je
ne doute pas que ces Officiers ne s’empressent de témoigner leur reconnoissance par leur zele et leur assiduité ; mais pour prévenir tout relâche
ment , l’intention de Sa Majesté est que ceux qui sans cause légitime et
bien constatée manqueront à trois séances dans un mois , soient privés de
leur traitement pendant le mois en entier. Vous aurez soin d’y tenir la
main.
Déposée au Conseil du Cap , au désir de V Arrêt du 1 6 Août 1775.
Cette lettre y telle qu'elle est enregistrée au Contrôle le i5 Septembre
suivant , porte en outre :
Par cet arrangement l’indemnité assignée aux Assesseurs et au plus
ancien Substitut du Procureur-Général au Port-au-Prince, cessera de leur
être payée également au premier Juillet ; Sa Majesté approuve comme la
proposé M. de Vaivre, que l’objet de cette indemnité soit pris sur la caisse
des Negres justiciés, et non sur celle de l’Octroi. O rd o N N AN CE du Roi, touchant le Gouvernement Civil,
Du 22 Mai 1775. 4
DE PAR LE Roi,
Sa Majesté étant informée que quelques dispositions de l'Ordonnance du 1 Février 1766, concernant le gouvernement civil des Isles
sous le vent, ont été différemment interprétées ; que plusieurs autres ont
donné lieu à des difficultés, soit entre les Gouverneur-Lieutenant-Général
& Intendant, soit avec les Officiers des Conseils Supérieurs ; qu’il en est
d'autres enfin qui ne sont point ou assez étendues 3 ou assez précises » ou
Tome K Dddd
Sa Majesté étant informée que quelques dispositions de l'Ordonnance du 1 Février 1766, concernant le gouvernement civil des Isles
sous le vent, ont été différemment interprétées ; que plusieurs autres ont
donné lieu à des difficultés, soit entre les Gouverneur-Lieutenant-Général
& Intendant, soit avec les Officiers des Conseils Supérieurs ; qu’il en est
d'autres enfin qui ne sont point ou assez étendues 3 ou assez précises » ou
Tome K Dddd --- Page 598 ---
578 Loix et Const. des Colonies Françaises
assez claires, en sorte que la manière diverse de les entendre, laisse ceux
auxquels l’exécution en est confiée dans l’incertitude sur ce qu’ils peuvent
& doivent faire ; elle a jugé nécessaire de faire connoître ses intentions
sur ces dispositions , en attendant qu’un Règlement définitif, dont sa
sagesse s’occupe , fixe tous les principes , & embrasse toutes les branches
du gouvernement civil desdites Isles sous le vent : en conséquence Sa
Majesté a ordonné & ordonne ce qui suit.
*
Pouvoirs du Gouverneur.
Art. I er . Le Gouverneur-Lieutenant-Général pour Sa Majesté , aura
le commandement sur tous les Commandans ou autres Officiers employés
dans son gouvernement, sur tous les Gens de guerre, sur les Armateurs
faisant le commerce dans les Ports de sondit Gouvernement, et en général
sur tous les Habitans de la Colonie.
Art- II. Le Gouverneur-Lieutenant-Général contiendra les Gens de
guerre en bon ordre et discipline , et les Habitans dans la fidélité et
l’obéissance qu’ils doivent a Sa Majesté, sans toutefois que sous ce pré
texte il puisse entreprendre sur les fonctions attribuées parles Ordonnan
ces aux Juges ordinaires en matière de police ou autre, ni s’entremettre,
sous quelque prétexte que ce puisse être , dans les affaires qui auront été
portées devant eux, ou qui seroient de nature à y être portées, et en
général en toute matière contentieuse; lui enjoint Sa Majesté de prêter
main-forte à l’exécution de tous Décrets , Sentences , Ordonnances ,
Jugemens et Arrêts , à la première réquisition qui lui en sera faite, sans
qu’il puisse en aucun cas empêcher ou retarder ladite exécution ; ledit
Gouverneur-Lieutenant-Général veillera aussi à la dispensation et admi
nistration de la Justice dans l’étendue de son gouvernement , et à l’ob
servation des Ordonnances sur la police générale ; il communiquera à
l'Intendant la négligence ou les abus qu’il y aura remarqués, et en rendra
compte en commun avec ledit Intendant, pour y être pourvu par Sa
Majesté , ainsi qu’elle avisera bon être.
Art. III. Pourra ledit Gouverneur-Lieutenant-Général mander les
Habitans dans les cas qui l’exigeront pour le bien du service ou le bon
ordre de la Colonie, sans qu’il puisse les obliger à monter la garde chez
lui ou chez les Commandans particuliers, ni les contraindre à porter des
ordres hors de leurs Quartiers.
Art. IV. Le Gouverneur-Lieutenant-Général donnera seul aux Offi
ciers et Habitans les permissions de s’embarquer , après néanmoins que
ledit Gouverneur-Lieutenant-Général mander les
Habitans dans les cas qui l’exigeront pour le bien du service ou le bon
ordre de la Colonie, sans qu’il puisse les obliger à monter la garde chez
lui ou chez les Commandans particuliers, ni les contraindre à porter des
ordres hors de leurs Quartiers.
Art. IV. Le Gouverneur-Lieutenant-Général donnera seul aux Offi
ciers et Habitans les permissions de s’embarquer , après néanmoins que --- Page 599 ---
de P Amérique sous le Fent. 579
les publications ordinaires pour la sûreté des Créanciers auront été faites,
et qu’il aura été statué sur les oppositions desdits Créanciers par les Juges
ordinaires.
Art. V. En cas de décès ou d’absence de la Colonie dudit G on verneur-Lieutenant-Général , le commandement passera à celui des Commandans en Second qui aura un grade supérieur, et à grade égal, au plus
ancien d'entr'eux , et au défaut des Commandans en second, à celui des
Officiers des Etats-Majors de la Colonie qui aura un grade supérieur , et
à grade égal, pareillement au plus ancien d’entr’eux, sans égard aux gra
des de Brigadier , Colonel, Lieutenant-Colonel, Major et autres grades
inférieurs que pourroient avoir des Officiers non compris dans lesdits
Etats-Majors, à moins qu’il n’y ait été pourvu par des ordres particuliers
de Sa Majesté; ledit Officier remplira toutes les fonctions du Gouver
neur-Lieutenant-Général*, & aura séance & voix délibérative aux Conseils
Supérieurs, et occupera la place d’honneur jusqu'à ce que ledit Gou
verneur-Lieutenant-Général reprenne lesdites fonctions , ou qu’il y ait
été autrement pourvu par Sa Majesté; ledit Officier résidera audit cas
dans le chef-lieu, à l’effet de pouvoir se concerter avec l’Intendant dans
les affaires dont la connoissance leur est attribuée en commun ; ne pourra
cependant ledit Officier prétendre aux appointemens fixés pour la place
de Gouverneur-Lieutenant-Général, sauf à y avoir par Sa Majesté tel
égard qu’elle jugera à propos.
Pouvoirs de Vlntendant,
Art. VI. L’Intendant veillera à ce que les Juges ne soient point
troublés dans l’exercice de leurs fonctions , et les sujets de Sa Majesté
foulés , ni grevés dans l’obtention delà Justice, comme aussi à ce qu’elle
leur soit administrée conformément aux loix qui doivent la régir , et que
les Ordonnances sur la police générale soient observées; il communiquera
au Gouverneur-Lieutenant-Général les négligences ou les abus qu’il aura
remarqués en cette partie* et il en rendra compte en commun avec ledit
Gouverneur-Lieutenant-Général, pour y être par Sa Majesté pourvu ainsi
qu’il appartiendra.
Art. VIL Ledit Intendant aura au surplus surtout ce qui concerne la
Marine , tant royale que marchande, les mêmes pouvoirs & autorité que
les Ordonnances de la Marine de 1689 & 1765 , ont attribués aux Intendansdes Ports de France.
Art, VIII. En cas de décès ou d'absence de la Colonie dudit IntenDddd ij
avec ledit
Gouverneur-Lieutenant-Général, pour y être par Sa Majesté pourvu ainsi
qu’il appartiendra.
Art. VIL Ledit Intendant aura au surplus surtout ce qui concerne la
Marine , tant royale que marchande, les mêmes pouvoirs & autorité que
les Ordonnances de la Marine de 1689 & 1765 , ont attribués aux Intendansdes Ports de France.
Art, VIII. En cas de décès ou d'absence de la Colonie dudit IntenDddd ij --- Page 600 ---
580 Loix et Const. les Colonies Françoises
dant , le plus ancien des Commissaires-Généraux de la Marine employés
dans l’Isle , et à défaut de Commissaire-Général, le Commissaire ordi
naire établi par Sa Majesté Ordonnateur au Cap , représentera ledit
Intendant dans toute la plénitude de ses fonctions, soit en ce qui concerne
l’administration , soit en ce qui tient à la première Présidence des Con
seils Supérieurs ; et dans le cas où par décès ou absence il n’y auroit ni
Commissaires-Généraux ni Ordonnateur établis par Sa Majesté au Cap ,
le plus ancien des Commissaires ordinaires suppléera le susdit Intendant
dant toutes ses fonctions , sauf cependant celles de premier Président des
Conseils Supérieurs ; il occupera seulement la place de l’Intendant, aura
voix délibérative, et pourra convoquer les Conseils Supérieurs conjoin
tement avec le Gouverneur-Lieutenant-Général ou son représentant, dans
le cas prévu par l’Article V de la présente Ordonnance; et le Président
desdits Conseils Supérieurs, s’il en est établi, et à défaut de Président le
Doyen des Conseillers, recueillera les voix et prononcera les Arrêts, le
tout à moins qu’il n’y ait été autrement pourvu par des ordres particuliers
de Sa Majesté; ne pourront cependant auxdits cas lesdits CommissairesGénéraux , l’Ordonnateur établi au Cap , ou Commissaires ordinaires 9
prétendre aux appointemens attachés à la place d’Intendant, se réservant
Sa Majesté d’y pourvoir ainsi qu’elle avisera bon être.
Pouvoirs communs.
Art. IX. Les Gouverneurs-Lieutenant Général et Intendant écoute
ront , soit en commun , soit en particulier , les plaintes qui leur seront
adressées par les Habitans de la Colonie , et y feront droit également en
commun ou en particulier, suivant l’exigence des cas , s’ils sont de leur
compétence, autrement ils renverront les plaignans pardevant les Juges
ordinaires.
Art. X. En cas qu’il fut jugé nécessaire entr'eux de faire quelques
ouvrages pour la défense ou pour le bien général de la Colonie , les
Gouverneur-Lieutenant-Général et Intendant proposeront à Sa Majesté
les projets desdits ouvrages, et les moyens qu’ils estimeront convenables
pour leur exécution, à l’effet de leur être par Sa Majesté donné des ordres
sur le vu desdits projets, et des plans et devis estimatifs qui seront joints,
sans toutefois que lesdits ouvrages puissent être commencés avant d’avoir
reçu l’approbation de Sa Majesté, sauf le cas où en temps de guerre les
dits ouvrages seroient jugés d’une néceffité inftante, auquel cas les Gouerneur-Lieutenant-Général et Intendant pourront les ordonner , à laIf you use rasin.ai data or findings in your research, please cite us:
Chicago
"Loix et constitutions Vol 5." Moreau de Saint-Méry — Loix et Constitutions. Rasin.ai. https://rasin.ai/document/gallica-moreau_bd6t542814287.
BibTeX
@misc{rasin:doc:gallica-moreau_bd6t542814287, title = {Loix et constitutions Vol 5}, year = {2026}, howpublished = {Rasin.ai, via Moreau de Saint-Méry — Loix et Constitutions}, url = {https://rasin.ai/document/gallica-moreau_bd6t542814287}, note = {Accessed 2026-03-24} }