Actes Officiels de Saint-Domingue et d'Haïti
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•CONSTITUTI ON
D’ H A Y T I.
'• pcçoisirî^
O U S, H. G BJL/Ï STOPHE, G L E "P, V A U 5 , .Y'ERNET, G A. I) A ïl T >?
PÉT ION, G ÈFFK À R D,To ü SSA INT B 1UTÉ,R APH1EL, L A LO N D R 1 E è
Romain, Capoix, Mal; Gange , Daut, Mag louieAmbroise,
Y A Y O ü , J:E A.N-L OUÏS F A1ÇOIS, G É R IN , Mo II E A U, F É E G U -,
Bazelais, Martial B e s se.
Tant en notre nom particulier, mien celui du peuple dTIayli, qui nous «
a légalement constitues les org ues fidèles et les interprètes de sa volonté.
En présence de FEtre-Supréme, devant qui les mortels sont égaux, et
qui n'a répandu tant d’espèces de créatures differentes sur la surface du
globe qu’aux lins de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité
de ses œuvres;
En face de la nature entière dont nous avons été si injustement et depuis
si long-tems considérés comme les enfans réprouvés.
Déclarons que la teneur de la présente Constitution est l’expression libre ?
spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté generale de nos constituans.
lia soumettons à la sanction de S. M. F Empereur ^ JACQUES DES-SA*
, LINES, notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière execution.
Déclaration préliminaire* -
Article premie r.
Le peuple habitant Fisle ci-devant appelée St; Domingue., convient ici de
Se former, en état libre, souverain et indépendant de toute autre puissance
de F univers , sous le nom d’Empire d’ïïayti.
A R t. 2.
L’esclavage est à jamais aboli.
A F T. 3*
Les citoyens haÿtiens sont frères chez eux, légalité aux yeux de la loi
est incontestablement reconnue , et il ne peut exister d autres titres, avan
tages ou privilèges que ceux qui résultent nécessairement de la considéra*
hpn et récompense des services rendus à-la liberté et à ï’indey en dance.
le nom d’Empire d’ïïayti.
A R t. 2.
L’esclavage est à jamais aboli.
A F T. 3*
Les citoyens haÿtiens sont frères chez eux, légalité aux yeux de la loi
est incontestablement reconnue , et il ne peut exister d autres titres, avan
tages ou privilèges que ceux qui résultent nécessairement de la considéra*
hpn et récompense des services rendus à-la liberté et à ï’indey en dance. --- Page 6 ---
À R T. 4»
La loi est une pour tous", soit crue'’e punisse , soit quelle protège»
A K T. 5.
La loi n’a point d’effet rétroactif.
A R t. 6.
La propriété est sacrée , sa vio H >-i sera rigoureusement poursuivre.
Art. 7.
La qualité de citoyen d’Hayti se perd par rémigration et par la na*.
ralisatioo en pays étranger' et par la condamnation à des'peines afflictive:
©u déshonorantes. Le premier cas emporte peine de mort et confiscalic,
de propriétés.
A R t. 8.
La qualité de citoyen est suspendue par l’effet des banqueroutes et faillites,.
Art. g.
Nul n’est digne d’être haytien^ s’il 11 est bon père, bon fils, bon époux
et surtout bon soldat.
Art. io.
La faculté n’est point accordée aux pères et mères de déshériter leurs enfansc
A R t. 1 r.
Tout citoyen doit posséder un art méchamque.
1 A-R T. 12.
Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce ter
ritoire à- titre de maître ou de proprietaire., et ne pourra à l’avenir y
acquérir aucune propriété»
A RT. l3*
L’article précédent ne pourra produire aucun effet, tant à Fégard des
femmes blanches qui so it naturalisées baytiennes par le gouvernement, qu’à
l’égard clés enfans nés ou à naître d’elles. Sont aussi compris dans les dis*-
positions du présent article Ls allemands et polonais naturalises par le
couyernemént. r
A R T. ï 4.
Toute acception de couleur parmi les enfans d’une seule et même famille
dont le chef de l’état' est le père, devant nécessairement cesser, les baytiens
i Q seront léser mais connus que sous la dénomination générique de noir
, qu’à
l’égard clés enfans nés ou à naître d’elles. Sont aussi compris dans les dis*-
positions du présent article Ls allemands et polonais naturalises par le
couyernemént. r
A R T. ï 4.
Toute acception de couleur parmi les enfans d’une seule et même famille
dont le chef de l’état' est le père, devant nécessairement cesser, les baytiens
i Q seront léser mais connus que sous la dénomination générique de noir --- Page 7 ---
Art. i5.
L’Empire d’Jïayti est un et indivisible. Son territoire est distribué eu six
divisions militaires.
Art/ î6.
Chaque division militaire sera dée par un général de di Visio *
Art. 17.
Chacun de ces généraux de division seront independans les uns des autres
et correspondront directement avec l’Empereur ou avec le general en chef
nomme par S. M.
/Art. ï8.
Sont parties intégrantes de l’Empire, les isles ci-après désignées: Samana,
la Tortue, la Gonave, les Cayemites, i’Isle-à-Vaehe, la Saône et autres
isles adjacentes.
Du gouvernement.
Art. ig,
* Le gouvernement d’Favti est confie à un premier magistrat qui pren<ï
|e titre d’Emperv lire t de chef suprême de l’armée.
A R T. 20.
Le peuple reconnaît pou* Empereur et chef suprême de l’armée, J A C Q .TJ E S
DES-S ALINE S> le vengt^ ] e libérateur de ses concitoyens. On le
qualifie de majesté ainsi que son npgnste épousé l’Impératrice.
A r a
La personne de leur majesté est sacre* et inviolable.
A RgiT. 2 2 .
L’état accordera un traitement fixe à sa majesté l’Impératrice dont elle
jouira meme apres le décès de lEmner^nr, à titre de princesse douairière.
Art. *5.
La couronne est élective et non lm~cdhai.re.
., ■ -*g _ v
Art. 24.
li sera a rf ecté par létat un traitement annuel aux enfans reconnus par sa
majesté I Empereur. .
les A Art. 25 *
autres JT^ aîls ma ^ es reconnus par l’Empereur, seront tenus, à • l’instar des
0Veïïj ’ f ^ e P asser successivement de grade en grade, avec cette seule
r e em entiee au service datera dans la 4 e demi-brigade de l’époque différence ieur naisssance. --- Page 8 ---
(4) ' ' ' ' À R T. 26,
L’Émpererr désigne son successeur de la manière qu il le juge convenable *
Soit avant, soit après sa mort*
A R ,t. 27.
Un traitement convenable sera fixe par 1 état a ce successeui ^ du moine
de son avenétrient au trône.
A R t. 28.
L’Empereur ni aucun de ses successeurs n aura le droit.* dans aucun cas
et sous quelque prétexté que ce soit, de s'entourer d’aucun corps particulier
et privilégié ? à titre de gardes d'honneur, ou sous toute autre, denounua tton*
Art. 2'9'v
,t. 27.
Un traitement convenable sera fixe par 1 état a ce successeui ^ du moine
de son avenétrient au trône.
A R t. 28.
L’Empereur ni aucun de ses successeurs n aura le droit.* dans aucun cas
et sous quelque prétexté que ce soit, de s'entourer d’aucun corps particulier
et privilégié ? à titre de gardes d'honneur, ou sous toute autre, denounua tton*
Art. 2'9'v Tout successeur qui s’écartera ou des dispositions du précédent article, ou
de la marche qui lui aura ete tracee par l'Empereur régnant, ou des principes
consacrés dans la présenta Constitution, sera considéré et déclare en état de
guerre contre la société
En conséquence, les conseillers d’état s assembleront à l’effet de prononcer sa
destitution et dè pourvoir à son remplacement par celui d’ènlr'eu* q lil en aura
été juge le plus digne, et s’il arrivait que ledit successeur voulut s opposer a
l’éx-éciitjon de cette mesure autorisée par la loi, les gëim ailx conseillers détat
feront un appel au peuple et à larm.ee qui desui^ ieiir pieteroot main-forte
et assistance pour maintenir la liberté.
A R T. 8"
L’Empereur fait/ c^lle et prosiiulgm les lois, nomme et révoque, a sa vo
lonté 9 les ministres , le général en clef de larmee,. les conseillers d’èlat, les'gé
néraux et antres agehs de l’Empire, les officiers de Tarméede terre et de mer,
lés membres des administrations locales, les commissaires dix gouvernement
près lés tribunaux, lès-juges ■ et autres fonctionnaires publics.
Art. 3i.
‘ L’Empereur dirige les recettes et dépenses de l’état, surveille la fabrication
des monnoyes, lui seul éîiordonne rémission, en fixe le. poids et le type.
" A R T. 32
A lui seul est réservé le pouvoir de fair.e la paix ou la guerre, d’entretenir
des relations politiques, et de contracter au dehors.,
, ... et à la défense de l’état , distribue les loi
:rre et de nier suivant sa volonté. ces pourvoit à la sûreté, intérieure
de
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 HT, 34
’L Empereur ? dans le cas où il se tramerait quelque conspiration contre* 1$
SÛrete de l’etat, col lie la Constitution ou contre sa personne , fera desinte
arrêter les auteurs ou complices qui seront juges par un conseil spécial
/ 1 A et. 35, .. , ■
Sa majesté seule a ie droit d absoudre un coupable ou de commuer sa line.
Art. 36.
L’Empereur ne formera jamais aucune entreprise dans la vue de faire
des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des colonies
étrangères.
^ Art. 3y.
Tout acte public sera fait en ces termes « l’Empereur I er dlfayti et Clef
-su prou ,e d§ I armee , par la grâce de Lieu et la loi constitutionnelle de letat a
majesté seule a ie droit d absoudre un coupable ou de commuer sa line.
Art. 36.
L’Empereur ne formera jamais aucune entreprise dans la vue de faire
des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des colonies
étrangères.
^ Art. 3y.
Tout acte public sera fait en ces termes « l’Empereur I er dlfayti et Clef
-su prou ,e d§ I armee , par la grâce de Lieu et la loi constitutionnelle de letat a (V
Tir : ’;Y Du conseil d’état Art. 38*
Les géniaux de division et de brigade sont membres nés du conseil
t le composent
Des ministres} A R T. 89,
U J aura dans l'Empire deux ministres et un secrétaire d'état/
Le ministre des finances, ayant le departement de Finterieur.
Le ministre de la guerre , ayant le departement de la marine*
Du ministre des Jinances et de l’intérieur,
A R T. - 40»
Les attributions de ce ministre comprennent l’administration générale du
trésor public, l’organisation des administrations particulières , la distribution
des fonds à mettre à la disposition du ministre de la guerre eî autres
fonctionnaires, les dépenses publiques, les instructions qui règlent la
comptabîité des administrations et des payeurs de division, Fagriculture ?
le commerce, l’instruction publique, les poids et mesures, la formation
des tableaux de population, des produits territoriaux. Les domaines
nationaux, soit pour la conservation, soit pour la vente, des beaux a
A3
du
trésor public, l’organisation des administrations particulières , la distribution
des fonds à mettre à la disposition du ministre de la guerre eî autres
fonctionnaires, les dépenses publiques, les instructions qui règlent la
comptabîité des administrations et des payeurs de division, Fagriculture ?
le commerce, l’instruction publique, les poids et mesures, la formation
des tableaux de population, des produits territoriaux. Les domaines
nationaux, soit pour la conservation, soit pour la vente, des beaux a
A3 --- Page 10 ---
[ ’jr ('6 ) Vfejurfè, les prisons, les «hôpitaux, l’entretien des routes, les bacs, salines^
manufactures, les douanes, enfin la. surveillance de la fabrication des inoi>
noyés, 1 exécution des lois et arrêtes du gouvernement à ce sujet
1 - N ' ' ■ -, v .
Du ministre de là guerre et de la marine,
A R T 41.
Les fonctions de ce ministre embrassent la lévee, l’or gain sa tîon, »
peclion, la surveillance, la discipline, la police et le mouvement
armées de terre et de mer , le personnel et le materiel de fartaient,
du genie , les fortifications, ? es forteresses , les poudres et salpêtres, i en
registrement des actes et arrêtes de l'Empereur , four renvoi aux armées
et la surveillance de leur execution. 0 veille spécialement à ce que les
decisions de l'Empereur parviennent promptement aux militaires. Il dé
noncé aux conseils spéciaux les le lits militaires' - parvenus à sa Connaissance
et surveille lès commissaires de guerre et ofaciers de saute.
A r t. 42.
iLes ministres sont responsables de tout les délits par eux commis
Contre la surete publique et la Constitutionde tout attentat à la propriété
et à la liberté individuelles, de tout» dissipation de deniers a eus conues.
Il sont tenons de présenter, tous les trois mois, à l’Empereur, l’apperçu
des dépenses à faire, de rendre? compte de l’emploi des sommes qui ont
été mises à f uir disposition, et d’indiquer les abus qui auraient pu se
glisser dans les diverses branches d’administration.
.A R T. 4'b
Aucun ministre en pfoce ou hors <fo place ne peut être poursuvi en
matière criminelle, pour fait de son administration, sans l’adhesion formelle
de l’Empereur.
Du secrétaire d*état.
Art,, 44*
Le secrétaire d’état est chargé de l’impression, de l'enregistrement p t de
l'envoi les lois, arrêtés, m’0"fomat*ous et instructions de l’Empereur. Ï1
trava de directement avec l’empereur pour les relations étrangères, correspond
bahiiuellement avec fos ministres, reçoit de ceux-ci les requêtes, pe tîons e.
au 7 "es demandes qu’il soumet à l’Empereur,- de même que fos pue r '
qui lui sont mro posées nar les inbüusaux. f! renvoie aux ministres les
* * ^
^etnens et les pièces sur lesquels l’Empereur a statue.
l’Empereur. Ï1
trava de directement avec l’empereur pour les relations étrangères, correspond
bahiiuellement avec fos ministres, reçoit de ceux-ci les requêtes, pe tîons e.
au 7 "es demandes qu’il soumet à l’Empereur,- de même que fos pue r '
qui lui sont mro posées nar les inbüusaux. f! renvoie aux ministres les
* * ^
^etnens et les pièces sur lesquels l’Empereur a statue. --- Page 11 ---
Des tribunaux.
Art. 45.
. ne peut porter atteinte au droit qu'a chaque individu de ge frire
à l’amiable par des arbitres à son choix. Leurs decisions seront reconnues .es. Art. 46.
Il y aura un juge de paix dans chaque commune. Tl ne pourra con«
nahre d’n te affaire s’élevant au de-là de cent gourdes, et lorsque les parties
ne pourront se concilier à son tribunal, elles se pourvoiront par devant
les tribunaux de leur ressort respectif.
Art. 47»
Il y aura six tribunaux séans dans les vides ci-après désignées:
A Saint-Marc, au Gap, au Port-au-Prince, aux Cayes, à FAnse-à-Veau
et au Por!-de-Paix.
L’Empereur détermine leur organisation, leur nombre, leur compétencu
et le territoire for niant le ressort de chacun.
Ces 'ibhxmaux connaissent de toutes les affaires purement civiles.
A r t. 48. 4
Les délits militaires sont soumis à ries conseils spéciaux et a des formes
particulières de jugement. L'organisation de ces conseils appartient à l’Em
pereur qui prononce sur les demandes en cassation contre les juge mens
rendus par lesdits conseils spéciaux.
* , A rt. 49°
Des lois particulières seront faites pour le notariat èt à 1 egard des offi
ciers de Fetat civil.
Du Culte,
Art. 5o, )
La loi n’admet point de religion, dominante.
Art. 5ï.
I..a liberté des cultes est tolereé,
ART. 5 2.
ces conseils appartient à l’Em
pereur qui prononce sur les demandes en cassation contre les juge mens
rendus par lesdits conseils spéciaux.
* , A rt. 49°
Des lois particulières seront faites pour le notariat èt à 1 egard des offi
ciers de Fetat civil.
Du Culte,
Art. 5o, )
La loi n’admet point de religion, dominante.
Art. 5ï.
I..a liberté des cultes est tolereé,
ART. 5 2. état ne pourvoit à Eëîi^tién d aucun culte., ni d’aucun ministre* --- Page 12 ---
De T administration*
A n t. 53.
11 y aura flans chaque division militaire une administration principale
l’organisation , ia surveillance appartiennent essentiellement au ministre
finances.
Dispositions générales.
Article premier.
À TEmpereiir et à l’ïmperatrice appartiennent le choix, le traitemen
et Fentreiien des personnes qui composent leur cour.
Art. 2,
Après le décès de l’Empereur régnant, lorsque la révision de la Cons
titution aura été jugée necessaire, le conseil d’etat s’assemblera à cet efiet
et sera présidé par le doyen d’âge.
Art. 3.
Les crimes de haute trahison, les délits commis par les ministres et les
généraux seront juges par un conseil spécial nomme et présidé par l’Empereur»
A R t. 4.
La force armée est essentiellement obéissante, nul corps ârm
délibérer.
À R t. 5.
Nul ne pourra être jugé, sans avoir eie legaleme?ii entendu*
À R t. 6.
La maison de tout citoyen est un asile inviolable.
Art. 7.
On peut y entrer en cas d’inceudié, d’inncndation, de réclamation partant
de l'intérieur ou en vertu d’un ordre émané de l’Empereur ou de toute autre
autorité légalement constituée.
A RT. 8'
Celui-Ia mérite la mort qui la donne à son sémhlahlej
A, R T. 0.
Tout jugement portant peine de mort ou peine afflictive ne |pourra recevoi
mn execution, s’il 11’a ete confirmé par l’Empereur.
' 4 A R T. 10.
Le vol sera puni en raison des circonstances qui l’auront précédé, ‘
pagne .en suivi.
ur ou de toute autre
autorité légalement constituée.
A RT. 8'
Celui-Ia mérite la mort qui la donne à son sémhlahlej
A, R T. 0.
Tout jugement portant peine de mort ou peine afflictive ne |pourra recevoi
mn execution, s’il 11’a ete confirmé par l’Empereur.
' 4 A R T. 10.
Le vol sera puni en raison des circonstances qui l’auront précédé, ‘
pagne .en suivi. --- Page 13 ---
Art. rié
ut etranger habitant le territoire dliayti sera., ainsi que les liayîlens.
nis aux Ioix correctionelles et criminelles du pays.
À HT. 12,
roule propriété qui aura ci-devant appartenu à un blanc français est mcen*
tableraient et de droit confisquée au profit de Tetat . •
Art. i3.
Tout haytien qui, ayant acquis nue propriété d’un blanc français, n’aura
aye qu’une partie du prix stipule dans I acte de vente, sera responsable envers
’S domaines de l’état, du reliquat de la somme due.
Art. 14,
Le mariage est un acte purement civil et autorisé par le gouvernements
Art. i-5
La loi autorise le divorce dans les cas quelle aura prévus et dé ternîmes*
A r t. 16.
.Une loi particulière ocra rendue concernant les enfans nés îxors mariage.
Art. 17. . ,
^Le respect pour ses chefs., lo et la discipline sont rigourei>s§<-
ment necessaires.
** , Art. i&i
UÀ code pénal sera publié et sévèrement observé.
A R T. Ig,
Dans chaque division militaire, une ecoie publique sera- établie pour' fins-**
tïiicüon de la jeunesse.-.
Art. 20.
Les couleurs nationales seront noires et rouges.
A R T. 21.
L’agriculture, comme le premier, le plus noble et le plus utifyde tous*les'
arts, sera honorée et protégée;
,• Ar t. 22. . '
Le commerce, seconde source de la prospérité des états, ne veut et n&
connaît point d’entraves.
il doit; être- favorise, et spéciarlerr ént; protégé.
Art. 23.'- , y *
chaque division, militaire uu liubmial de' commerce sera formé dont*
s. seront choisis par FEmpereur et lires-- de la classe dés négociant- --- Page 14 ---
tB ■ 0 • ■ , * ■ t .
• ' ' /v-
, A H T, 24 .
• ta bonne foi 3 lâ^ÿauté dates les .opérations commerciales Seront religieusemen
observées.
 r T, 28.
Le gouvernement assure sûrete et protection aux nations neutres et amb
# # «
C[in viendront entretenir avec cette isle des rapports commerciaux; à la char;
par elles de se conformer aux 1 ■ej païens, us et coutumes de ce pays.
Art* 26.
Les comptoirs, les marchandises des etrangers seront sous la sauve-garde et
la garantie de Fetat. •'
O .
.Art. 27.
11 y aura des fêtes nationales pour célébrer Flndépendance, la Fête de FEmpe-
;.'Ceur et de son auguste épousé, celle de l’Agriculture et de la Constitution,
A R T. 28.
Au premier coup de canon dallarnie, les villes disparaissent et la
^nation est debout
ce pays.
Art* 26.
Les comptoirs, les marchandises des etrangers seront sous la sauve-garde et
la garantie de Fetat. •'
O .
.Art. 27.
11 y aura des fêtes nationales pour célébrer Flndépendance, la Fête de FEmpe-
;.'Ceur et de son auguste épousé, celle de l’Agriculture et de la Constitution,
A R T. 28.
Au premier coup de canon dallarnie, les villes disparaissent et la
^nation est debout S" o u s Mandataires soussignés,
Mettons sous la sauve - garde des magistrats, des pères et mères de
famille, des citoyens et de l’armée, le pacte explicite et solennel des droits
sacres de Lheurmé et des devoirs du citoyen.
Le recommandons à nos neffèux et en faisons hommage aux amis de la
liberté, aux philantropes de tous les pays, comme un' g.ge signalé de îa
bonté divine qui, par suite de . ses decrets immortels, nous a procuré
l'occasion de briser nos fers et de nous constituer en peuple libre, civilisé
et indep enâ&h Et aveu s signé tan 1 a notre
T -U «, Signés, îi. G II II î s T OP H E P É T 1 0 N , Geffrard, Tous H
e*. O M A i N , C a p 01 x, M A G N Y, Y ■A Y 0 U , J E A NV-L Q U ï S F R ■B A- Z E L M A -R Tl AL B E S NET, GâBIRT, Gérin, Moreau, îfÉiuu, j- --- Page 15 ---
- Y
# * * I a présente von 11 ) y .s, J A C Q U Ë S DESSALES, Empereur Td’Hayti et Ch K
o> préme de.l’armee, par la grâce de Dieu et îa loi constitutionnelle de Jetât
L’acceptons dans tout son contenu et îa sanctionnons, pour recevoir,,
ous le pins bref delai, sa pleine et entière execution dans toute le tendue
de notre Empire.
Et jurons de la maintenir et de la faire observer dans son intégrité jusqu’au
dernier soupir de notre vie.
Au Palais impérial de Dessalines, le 20 mai i8o5, an deuxième de fin dé
pendance d’Hayti; et de notre règne le premier.
/jjv 1 '’ / ivX •• •
dessalines.
• (Sa ékM .SI • Par l’Empereur :
he secrétaire général*,
J un E G H A N L A T T $à ; Mr’
l.
r ~ S I>
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I ,-4 --- Page 17 --- --- Page 18 --- --- Page 19 --- --- Page 20 --- --- Page 21 ---If you use rasin.ai data or findings in your research, please cite us:
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"Constitution impériale d'Hayti, 20 mai 1805." Actes Officiels de Saint-Domingue et d'Haïti. Rasin.ai. https://rasin.ai/document/gallica-iiif_1805_constitution_haiti.
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@misc{rasin:doc:gallica-iiif_1805_constitution_haiti, title = {Constitution impériale d'Hayti, 20 mai 1805}, year = {2026}, howpublished = {Rasin.ai, via Actes Officiels de Saint-Domingue et d'Haïti}, url = {https://rasin.ai/document/gallica-iiif_1805_constitution_haiti}, note = {Accessed 2026-03-24} }